|
Décision de radiodiffusion CRTC 2004-386 |
|
Ottawa, le 30
août 2004 |
|
Thunder Bay Electronics
Limited
Thunder Bay (Ontario) |
|
Demande 2001-1433-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004 |
|
CHFD-TV Thunder Bay - Renouvellement de licence
|
|
Le Conseil renouvelle
la licence de radiodiffusion de Thunder Bay Electronics Limited pour
l'entreprise de programmation de télévision CHFD-TV Thunder Bay, du 1erseptembre
2004 au 31 août 2011. |
|
La demande
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande
de Thunder Bay Electronics Limited (TBEL) en vue de renouveler la
licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision
CHFD-TV Thunder Bay. CHFD-TV est affiliée au réseau de télévision
exploité par CTV Television Inc. (CTV). |
2. |
TBEL est aussi titulaire de
CKPR-TV Thunder Bay, qui est affiliée au réseau de télévision de langue
anglaise de la Société Radio-Canada1.
TBEL exploite CHFD-TV et CKPR-TV comme stations jumelées. Le jumelage de
stations consiste, pour une seule et même titulaire, à radiodiffuser en
direct deux services distincts et en concurrence. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune
intervention à l'égard de cette demande. |
|
Reflet de la communauté
|
4. |
La titulaire a proposé de
diffuser, au cours de la nouvelle période de licence, le même nombre
d'émissions reflétant la communauté que celui actuellement diffusé par
CHFD-TV. La programmation reflétant la communauté serait entièrement
composée de nouvelles. |
5. |
Dans Renouvellement des
licences de CKPR-TV et CHFD-TV Thunder Bay, décision CRTC 95-521,
10 août 1995 (décision 95-521),
soit au dernier renouvellement de licence de ces stations, le Conseil
s'attendait à ce que la titulaire respecte son engagement de diffuser
une moyenne hebdomadaire d'au moins 7 heures et 40 minutes de nouvelles
locales originales sur CKPR-TV, ainsi qu'une moyenne hebdomadaire
d'au moins 3 heures et 7 minutes de nouvelles locales originales
sur CHFD-TV. |
6. |
Dans sa présente demande de
renouvellement de licence, la titulaire a proposé un engagement global
qui s'appliquerait à CHFD-TV et à CKPR-TV. Plus précisément, la
titulaire a proposé de diffuser une moyenne hebdomadaire d'au moins 10
heures et 47 minutes de nouvelles locales originales, et cela pour les
deux stations réunies. La titulaire a expliqué que chacune des stations
reçoit la plupart de sa programmation de son réseau de télévision
affilié et que les changements d'horaire venant du réseau l'obligent
souvent à mettre les émissions de nouvelles locales en attente sur l'une
ou l'autre de ses stations de Thunder Bay. Dans ce cas, la titulaire
diffuse la programmation en attente sur sa station jumelle. |
7. |
Le Conseil estime que la
proposition de la titulaire est raisonnable. Par conséquent, le Conseil
accepte l'engagement de la titulaire de diffuser une moyenne
hebdomadaire d'au moins 10 heures et 47 minutes de nouvelles locales
originales sur CHFD-TV et CKPR-TV réunies. Le Conseil s'attend à ce que
la titulaire respecte son engagement. |
|
Émissions prioritaires
|
8. |
La titulaire s'est aussi
engagée à diffuser sur CHFD-TV au moins 5 heures d'émissions
prioritaires par semaine de radiodiffusion en moyenne sur l'ensemble de
l'année de radiodiffusion. Ces émissions proviendront du réseau de
télévision CTV. |
|
L'analyse et la conclusion du Conseil
|
|
Reflet de la diversité canadienne
|
9. |
Dans sa demande de
renouvellement de licence, la titulaire a affirmé qu'elle a l'intention
d'adopter, au cours de la nouvelle période de licence, un certain nombre
de mesures pour s'assurer que CHFD-TV reflète la diversité culturelle du
Canada. Parmi ses projets, la titulaire propose de : |
|
- former le personnel des nouvelles pour qu'il soit sensibilisé aux
minorités ethno-culturelles de l'auditoire afin que les scénarios et
les éléments visuels évitent les stéréotypes;
|
|
- organiser au bénéfice du personnel des nouvelles des ateliers
annuels et obligatoires sur la sensibilisation culturelle;
|
|
- présenter des questions qui touchent les diverses communautés des
Premières nations de toute la région.
|
10. |
Toutes les titulaires de
radiodiffusion ont la responsabilité de contribuer au reflet et à la
représentation de la diversité culturelle canadienne afin de promouvoir
les objectifs prévus à l'article 3(1)d) de la Loi sur la
radiodiffusion (la Loi). Plus particulièrement, les radiodiffuseurs
partagent la responsabilité de contribuer au développement d'un système
de radiodiffusion qui reflète fidèlement les minorités ethno-culturelles
et les peuples autochtones au Canada. Les radiodiffuseurs doivent donc
veiller à ce que la représentation de ces groupes, tant par leur
présence à l'écran que par leur participation à l'écran, soit fidèle,
juste et non stéréotypée. |
11. |
Comme le précise Préambule
aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6
à 2004-27 renouvelant les licences de
22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC
2004-2, 21 janvier 2004,
le Conseil estime que la présence, la représentation et la participation
des personnes handicapées sont également des questions importantes.
Le Conseil prend note du plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs
en vue d'examiner les questions relatives à la présence, à la représentation
et à la participation des personnes handicapées dans les émissions
de télévision. Le Conseil est d'avis que les mesures visant à ce que
les émissions reflètent davantage la diversité culturelle du Canada
peuvent, dans bien des cas, être élargies ou adaptées afin de garantir
aux personnes handicapées une plus grande représentation et un reflet
global plus juste et équilibré. Par conséquent, le Conseil s'attend
à ce que la titulaire fasse en sorte d'inclure des personnes handicapées
dans son plan d'entreprise portant sur la diversité culturelle. |
|
Équité en matière d'emploi et présence en ondes
|
12. |
La titulaire a déclaré qu'elle
a déjà mis en place des mesures qui assurent l'équité en matière
d'emploi dans son milieu de travail. Par exemple, elle offre aux parents
des horaires de travail flexibles. Elle fournit aussi des appareils et
accessoires fonctionnels tels que des appareils téléscripteurs (ATS)
pour les personnes sourdes ou ayant une déficience auditive de même que
des rampes pour les personnes ayant une mobilité réduite. |
13. |
Au cours de sa nouvelle période
de licence, la titulaire a l'intention de s'efforcer de recruter des
remplaçants aux représentants des Autochtones devant siéger au Conseil
consultatif de la télévision de CHFD-TV. Elle a aussi l'intention
d'augmenter sa réserve de talents par le biais du recrutement extension
pour en arriver à une pleine représentation des personnes handicapées et
des Autochtones. |
14. |
Le Conseil encourage la
titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du
personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion
des ressources humaines. |
15. |
En ce qui a trait à la présence
en ondes, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa
programmation reflète la société canadienne et que les membres des
quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les handicapés et
les membres des minorités visibles) soient représentés de manière fidèle
et juste. |
|
Services aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive
|
16. |
Dans la décision 95-521,
le Conseil encourageait la titulaire à sous-titrer toutes ses émissions
de nouvelles locales et au moins 90 % des émissions diffusées sur
CHFD-TV pendant la journée de radiodiffusion, avant le 31 août 2002.
Or, une analyse par le Conseil des registres d'émissions de CHFD-TV
révèle qu'au cours de l'année de radiodiffusion 2002-2003, 82 % des
émissions de nouvelles locales et 91 % de l'ensemble de la programmation
diffusée par la station ont été sous-titrés. |
17. |
Dans sa présente demande de
renouvellement de licence, la titulaire s'est engagée à sous-titrer
toutes les émissions de nouvelles locales diffusées sur CHFD-TV.
Cependant, la titulaire n'a pas pris d'engagement précis quant au
sous-titrage de l'ensemble de la programmation diffusée par la station
au cours de la nouvelle période de licence. |
18. |
Le Conseil croit donc
approprié d'imposer une condition de licence à CHFD-TV prévoyant
qu'à compter du 1er septembre 2005, la titulaire sera tenue
de fournir le sous-titrage codé pour personnes sourdes ou ayant une
déficience auditive de toutes ses émissions de nouvelles et d'au moins
90 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion.
Une condition de licence à cet égard est énoncée en annexe à la présente
décision. |
|
Services aux personnes
aveugles ou ayant une déficience visuelle |
19. |
L'article 3(1)p) de la Loi
précise que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion,
« le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des
personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la
disponibilité des moyens ». Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que
tous les radiodiffuseurs s'efforcent d'améliorer l'accès à leurs
émissions aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle. |
20. |
Un meilleur accès aux émissions
peut se faire par le biais de la description sonore2
et/ou de la vidéodescription3.
Tous les radiodiffuseurs peuvent, et devraient, fournir la description
sonore. |
21. |
La titulaire a déclaré qu'elle
offre en ce moment la vidéodescription de l'information graphique et
textuelle diffusée pendant chaque émission de nouvelles locales de
CHFD-TV; elle a souligné qu'elle s'engage à continuer cette façon de
faire au cours de la nouvelle période de licence. Le Conseil s'attend à
ce que la titulaire fournisse la description sonore chaque fois que cela
sera justifié. |
22. |
Le réseau de télévision CTV
est tenu, par condition de licence, de fournir un certain nombre
d'émissions avec vidéodescription. Au cours de la nouvelle période de
licence, il est donc probable que CHFD-TV recevra des émissions avec
vidéodescription du réseau de télévision CTV. La titulaire a affirmé
cependant qu'en ce moment elle n'a pas la capacité nécessaire pour
utiliser le second canal d'émissions sonores (SCES) qui permettrait à
CHFD-TV d'offrir ces émissions avec vidéodescription aux téléspectateurs
ayant une déficience visuelle. |
23. |
Le Conseil s'attend à ce que
la titulaire inclue l'utilisation d'un SCES dans ses plans courants de
mise à niveau de CHFD-TV, de sorte que la vidéodescription accompagnant
les émissions puisse être acheminée aux téléspectateurs de chaque
station. Lors du prochain renouvellement de licence de CHFD-TV, le
Conseil demandera à la titulaire de s'engager de façon précise
relativement au nombre d'heures de programmation avec vidéodescription
qu'elle entend offrir. |
|
Conclusion
|
24. |
Le Conseil estime de façon
générale que la titulaire, au cours de l'actuelle période de licence,
s'est conformée aux exigences du Règlement de 1987 sur la
télédiffusion, et qu'elle a respecté ses conditions de licence et
répondu aux attentes du Conseil, particulièrement en ce qui a trait à la
programmation canadienne et aux nouvelles locales. |
25. |
À la lumière de son analyse de
la présente demande de renouvellement de licence, le Conseil
renouvelle la licence de radiodiffusion de CHFD-TV Thunder Bay, du 1er
septembre 2004 au 31 août 2011. La licence sera assujettie aux
conditions qui y sont énoncées et aux conditions énoncées en
annexe à la présente décision. |
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra
être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média
substitut et peut également être consultée sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
|