ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-521

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Décision

Ottawa, le 10 août 1995
Décision CRTC 95-521
Thunder Bay Electronics Ltd.
Thunder Bay (Ontario)- 940647100 - 940648900
Renouvellement des licences de CKPR-TV et CHFD-TV Thunder Bay
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 mai 1995, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision CKPR-TV et CHFD-TV Thunder Bay, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans les licences actuelles ainsi qu'à celles stipulées dans les annexes de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Un résident local, M. H. F. Dougall, possède et contrôle entièrement la Thunder Bay Electronics Ltd., par l'intermédiaire de la H. F. Dougall Company Limited.
CKPR-TV est une affiliée du réseau de télévision de langue anglaise de la SRC. CHFD-TV est une affiliée du réseau de télévision CTV.
Reflet local
Le 24 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-48 parallèlement aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Dans cet avis public, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
(i) Nouvelles locales
Au cours de la période actuelle d'application de sa licence, CKPR-TV a essentiellement respecté son engagement de produire une moyenne de 7 heures et 59 minutes d'émissions de nouvelles locales originales par semaine. CKPR-TV a dépassé son engagement au cours de la période de 1991-1993. D'après la vérification que le Conseil a effectuée des registres d'émissions de CKPR-TV, la station a produit une moyenne de 8 heures et 15 minutes d'émissions de nouvelles locales originales par semaine au cours de l'année de radiodiffusion 1991-1992 et une moyenne de 8 heures et 17 minutes par semaine, en 1992-1993.
Toutefois, durant l'année de radiodiffusion 1993-1994, CKPR-TV a manqué à son engagement à l'égard des émissions de nouvelles locales par une moyenne de 24 minutes chaque semaine. La titulaire a expliqué qu'au cours de cette période, elle a remplacé les bulletins de nouvelles locales complets par des actualités locales régulières au cours des heures de grande écoute et présenté chaque soir un "rappel des grands titres" des nouvelles locales avec le bulletin de nouvelles de 23 h diffusé par CHFD-TV.
Pour sa part, CHFD-TV a respecté, tout au cours de la période d'application de sa licence actuelle, l'engagement qu'elle avait pris de produire une moyenne de 2 heures et 45 minutes d'émissions de nouvelles locales originales par semaine. Pour la période de 1991 à 1994, CHFD-TV a dépassé son engagement. D'après la vérification que le Conseil a effectuée des registres d'émissions de CHFD-TV, la station a diffusé une moyenne de 5 heures et 31 minutes d'émissions de nouvelles locales originales par semaine au cours de l'année de radiodiffusion 1991-1992 et une moyenne de 5 heures et 5 minutes par semaine, en 1993-1994.
Au cours de la nouvelle période d'application des licences, le Conseil s'attend que la titulaire respecte les engagements qu'elle a pris dans ses demandes de renouvellement de licences de diffuser au minimum une moyenne hebdomadaire de 7 heures et 40 minutes d'émissions de nouvelles locales originales à CKPR-TV et une moyenne hebdomadaire de 3 heures et 7 minutes d'émissions de nouvelles locales originales à CHFD-TV.
Durant la période actuelle d'application des licences, la titulaire a rempli son engagement de produire "Northwest Newsweek", une émission hebdomadaire de 30 minutes qui fait une revue de l'actualité régionale. Le Conseil prend note que la titulaire a proposé de continuer à diffuser cette émission à CKPR-TV et CHFD-TV au cours de la nouvelle période d'application des licences.
(ii) Autres émissions locales
Au cours de la période actuelle d'application des licences, la titulaire a coproduit deux émissions de plein air, une en association avec Superior Fishing et l'autre, avec Outdoor Encounters. La titulaire a également coproduit un documentaire sur des questions autochtones en association avec Magic Arrow Productions, la Lakehead University et Thunder Bay Television.
Dans ses demandes de renouvellement de licences, la titulaire a déclaré qu'elle rechercherait activement de nouvelles occasions de coproduire des émissions avec des producteurs indépendants. Elle a cerné, en priorité, l'élaboration d'une série dramatique dont l'auditoire cible serait les adolescents de 12 à 17 ans. En outre, elle a déclaré qu'elle compte coproduire avec Magic Arrow Productions une série de vignettes axées sur les traditions, les légendes et les croyances des autochtones et souscrire cette série pour fins de diffusion par d'autres stations de télévision partout au Canada.
Le Conseil encourage la titulaire à explorer les occasions de coproduction tout au cours de la nouvelle période d'application de ses licences.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
Le Conseil s'attend que la titulaire consacre, pour chaque station, au cours de la première année des nouvelles période d'application des licences, au moins le montant qu'elle était tenue de verser pour l'année de radiodiffusion 1994-1995. Pour chaque année subséquente de la période d'application des licences, le Conseil s'attend que les dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes pour chaque station soient rajustées conformément à la formule prescrite par le Conseil.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
Au cours de la période actuelle d'application des licences, la titulaire a rempli ses engagements pour ce qui est du sous-titrage des émissions locales diffusées par CKPR-TV et CHFD-TV. Au début de cette période, la titulaire a informatisé les salles de nouvelles de CKPR-TV et CHFD-TV. À l'heure actuelle, chacune des stations sous-titre toutes les manchettes et parties scénarisées de ses bulletins de nouvelles en studio.
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil encourage la titulaire, d'ici la fin de la nouvelle période d'application des licences, à sous-titrer toutes les émissions de nouvelles locales, diffusées par CKPR-TV et CHFD-TV, y compris les segments en direct, et à utiliser le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode lui permettant de sous-titrer des émissions en direct.
Le Conseil encourage également la titulaire à sous-titrer au moins 90 % des émissions diffusées par CKPR-TV et CHFD-TV, respectivement, pendant la journée de radiodiffusion, d'ici la fin de la période d'application des licences.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ses demandes, la titulaire a fait savoir qu'elle élaborait à l'heure actuelle un programme d'équité en matière d'emploi et qu'elle enverra au Conseil son plan d'action à cet égard, une fois qu'un expert-conseil indépendant l'aura achevé. Le Conseil exige que la titulaire élabore et mette en oeuvre un plan d'action efficace en vue d'assurer des pratiques satisfaisantes au chapitre de l'équité en matière d'emploi dans l'ensemble de son organisation.
Interventions
Le Conseil fait état des nombreuses interventions présentées à l'appui de ces demandes de renouvellement de licences.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX I / ANNEXE I
Conditions de licence pour CKPR-TV Thunder Bay
1. La titulaire doit exploiter l'entreprise comme une affiliée de réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l''ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle de la CCNR.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
APPENDIX II/ ANNEXE II
Conditions de licence pour CHFD-TV Thunder Bay
1. La titulaire doit exploiter l'entreprise dans le cadre du réseau exploité par la CTV Television Network Ltd.
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle de la CCNR.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

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