ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-302

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-302

  Ottawa, le 30 juillet 2004
  Fairchild Television Ltd.
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-1893-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2004
 

Fairchild Television - Renouvellement de licence

  Dans la présente décision, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service spécialisé de télévision Fairchild Television, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Fairchild Television Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service national de télévision spécialisé à caractère ethnique connu sous le nom de Fairchild Television (Fairchild TV). La titulaire a également demandé une modification de sa licence qui lui permettrait de diffuser un volume limité de programmation locale à Vancouver et à Toronto.

2.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables au renouvellement de la licence de Fairchild TV et quatre interventions défavorables à la demande de la titulaire de diffuser des segments de programmation locale à Vancouver et à Toronto. La proposition de modification et les préoccupations des intervenants sont exposées plus loin dans cette décision à la section intitulée « Segments de programmation locale ».
3. Après examen de la demande de renouvellement et compte tenu des commentaires des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de Fairchild Television du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont précisées ainsi qu'aux conditions énoncées en annexe de la présente décision.
 

Nature du service

4. Fairchild TV est un service national spécialisé à caractère ethnique principalement destiné aux collectivités de langues chinoises du Canada. Le Conseil constate qu'environ 99 % de la programmation de Fairchild TV est en cantonais et le 1 % restant est en mandarin.
5. Selon la condition de licence actuelle relative à la nature du service de Fairchild TV :
 

La titulaire doit fournir un service spécialisé facultatif national qui consiste en des émissions de type A, tel que défini à l'annexe II du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et dont l'auditoire cible est composé de collectivités de langue chinoise au Canada.

6. Le terme programmation de type A correspond aux définitions données dans la politique du Conseil sur la radiodiffusion ethnique établie dans Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada, avis public CRTC 1985-139, 4 juillet 1985. Le Conseil a examiné cette politique en 1999 et a publié Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999 (la politique ethnique). Selon cette politique entrée en vigueur en 1999, tout ce qui était désigné sous l'appellation de programmation de type A est maintenant appelé programmation en langue tierce.
7. Dans le cadre du processus de renouvellement de sa licence, la titulaire a déclaré qu'elle accepterait une révision de sa condition actuelle de licence décrivant la nature de son service de façon à ce qu'elle soit conforme à la politique ethnique. En conséquence, le Conseil a modifié la condition de licence 1 de Fairchild TV qui se lit maintenant comme suit :
 

La titulaire doit fournir un service national spécialisé à caractère ethnique dont la programmation à caractère ethnique et en langue tierce est destinée aux communautés de langues chinoises du Canada.

8. Le texte complet de la condition de licence relative à la nature du service se trouve en annexe à cette décision.
 

Segments de programmation locale

 
La demande de la titulaire

9.

La titulaire a demandé une modification de sa licence pour lui permettre de diffuser une programmation locale distincte à Vancouver et à Toronto ne constituant pas plus, sur une moyenne mensuelle, de 7 % de la journée de radiodiffusion; cette programmation serait composée de nouvelles locales, de bulletins communautaires et d'événements spéciaux. Selon la titulaire, ces segments de programmation locale lui permettraient de diffuser des mises à jour immédiates des nouvelles, des reportages sur les nouvelles de dernière heure et une programmation locale mieux adaptée à ses téléspectateurs qui ne connaissent généralement pas bien ni le français ni l'anglais.

10.

Dans Proposition de diffusion d'une programmation locale distincte pour Vancouver et pour Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2002-351, 6 novembre 2002, le Conseil a refusé une demande similaire de la titulaire. Le Conseil déclarait alors s'inquiéter du fait qu'une programmation locale distincte pour Vancouver et pour Toronto risque d'avoir un impact négatif sur les nouvelles stations locales à caractère ethnique de ces deux villes1 au moment où celles-ci entrent en ondes et tentent de conquérir leur auditoire.
 
Préoccupations des intervenants

11.

M. Matthew Mung, Channel M, Global Television Network Inc. (Global) et Rogers Media Inc. (Rogers) ont déposé des interventions s'opposant à la proposition de la titulaire de diffuser jusqu'à 7 % de programmation locale par journée de radiodiffusion.

12.

M. Matthew Mung a soutenu que la proposition de la titulaire relative à la programmation locale manquait de clarté.

13.

Chacun des radiodiffuseurs ayant soumis une intervention est impliqué dans la radiodiffusion ethnique. La licence de Channel M (CHNM-TV), une nouvelle station de télévision à caractère ethnique qui a commencé à diffuser à Vancouver en juin 2003, a été attribuée aux associés de Multivan Broadcast Limited Partnership. Global Communications Inc., une filiale de Global, est la titulaire de la station de télévision à caractère ethnique CJNT-TV Montréal. Rogers Broadcasting Limited, une filiale de Rogers, est la titulaire de deux stations de télévision à caractère ethnique, OMNI 1 et OMNI 2 à Toronto. OMNI 2 a commencé à diffuser en septembre 2002.

14.

Ces intervenants se disent préoccupés par le fait que l'approbation de la proposition de Fairchild TV lui permettrait d'exploiter non plus un service national, mais un réseau national avec des entreprises affiliées locales à Vancouver et à Toronto. Dans ce cas, Fairchild TV entrerait en concurrence avec les stations de télévision locales à caractère ethnique de ces localités. Les radiodiffuseurs constatent qu'à titre de service national, Fairchild TV a accès à la fois aux recettes publicitaires et aux revenus d'abonnements, sans avoir à fournir une programmation dans de nombreuses langues à tout un éventail de groupes ethniques, comme le font les stations de télévision à caractère ethnique.

15.

L'inquiétude de Global porte plus particulièrement sur l'éventualité de la diffusion de segments de programmation locale à Montréal, par Fairchild TV.
 
La réponse de la titulaire

16.

Dans sa réponse, la titulaire affirme que l'objectif de sa proposition n'est ni d'accroître ses recettes de publicité locale ni de transformer Fairchild TV en réseau national avec deux entreprises affiliées locales. La titulaire confirme plutôt que son objectif est de fournir une programmation mieux adaptée à son auditoire dans le but de maintenir ses revenus d'abonnements. D'après la titulaire, l'approbation de sa proposition n'aurait qu'un impact minime sur les stations actuelles de télévision traditionnelle ou à caractère ethnique, parce que le volume de l'inventaire de publicité locale de Fairchild ne changerait pas.

17.

En réponse à l'intervention de Global, la titulaire confirme qu'elle prévoit fournir des segments de programmation locale pour les marchés de Vancouver et de Toronto seulement.
 
Analyse et décision du Conseil

18.

Le Conseil constate que les nouvelles stations de télévision à caractère ethnique autorisées en 2002 à desservir Vancouver et Toronto sont maintenant en place et ont eu suffisamment de temps pour bien s'implanter dans leur marché respectif. Selon le Conseil, permettre à la titulaire d'offrir, selon une moyenne mensuelle, jusqu'à 7 % de programmation locale par jour de radiodiffusion n'aurait pas d'incidence indue sur les autres télédiffuseurs. De plus, dans la politique ethnique, le Conseil a mis en lumière la grande responsabilité qui incombe aux radiodiffuseurs ethniques de refléter les problèmes et les intérêts locaux. Le Conseil note, à ce sujet, que Fairchild TV fournit déjà un certain volume de contenu local composé de nouvelles et de bulletins communautaires, même si ce contenu local est diffusé à l'échelle nationale.

19.

Le Conseil est convaincu que l'approbation de la demande de la titulaire profitera aux téléspectateurs de Fairchild TV et tout particulièrement à ceux de Vancouver qui bénéficieront d'une couverture plus immédiate des nouvelles locales, des événements communautaires ainsi que d'émissions sur des événements spéciaux locaux; il faut se rappeler qu'à Vancouver, la couverture des évènements d'actualité est normalement retardée à cause du décalage horaire. En conséquence, le Conseil approuve la demande de la titulaire de modifier sa licence afin de l'autoriser à fournir aux entreprises de distribution de radiodiffusion qui lui sont affiliées une programmation locale qui remplace sa programmation nationale; le total des heures de programmation locale ne doit pas dépasser 7 % de la programmation de chaque mois de radiodiffusion. Une condition de licence à cet effet est énoncée en annexe à cette décision.
 

Méthodes d'inscription dans les registres

20.

Le Conseil constate que, durant sa période de licence actuelle, la titulaire a eu plusieurs problèmes d'inscription aux registres. Plus précisément, elle n'a pas enregistré correctement sa programmation en langue tierce. D'après les explications de la titulaire, les carences étaient dues aux problèmes créés par son appareil informatique d'enregistrement et à une mauvaise interprétation des exigences d'inscription aux registres à la suite de l'entrée en vigueur de la politique ethnique.

21.

Le Conseil constate qu'après avoir été informée des problèmes d'inscription aux registres, la titulaire a corrigé tous les registres qui présentaient des erreurs. De plus, la titulaire a déclaré être sur le point d'installer un appareil plus récent d'inscription aux registres.

22.

Le Conseil reconnaît les efforts de la titulaire en vue de corriger les problèmes d'inscription aux registres. Néanmoins, le Conseil rappelle à la titulaire l'importance de la bonne tenue de ses registres et s'attend à ce que Fairchild TV continue à surveiller ses méthodes d'inscription aux registres pour s'assurer de leur conformité constante aux exigences réglementaires.
 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

23.

Pour sa période de licence actuelle, une condition de licence impose à la titulaire de dépenser au titre des émissions canadiennes au moins 29 % des recettes brutes de l'année de radiodiffusion précédente.

24.

Le Conseil constate que les dépenses actuelles de Fairchild TV ainsi que celles de son service frère, le service spécialisé Talentvision qui doit aussi dépenser 29 % de ses recettes brutes de l'année précédente au titre des émissions canadiennes, sont les plus élevées de tous les services analogiques à caractère ethnique. Le Conseil note que la marge historique des bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) de la titulaire au cours de sa période de licence actuelle s'élève à 11,46 %.

25.

Compte tenu de ces chiffres et des contributions des autres services spécialisés à caractère ethnique, le Conseil juge qu'il ne convient pas d'augmenter à ce moment-ci les obligations de la titulaire. En conséquence, le Conseil demande à la titulaire de maintenir ses dépenses au titre des émissions canadiennes à 29 % de ses recettes brutes de l'année de radiodiffusion précédente. Une condition de licence à cet effet est établie en annexe à cette décision.
 

Présentation d'émissions canadiennes

26.

Par condition de licence, la titulaire doit présentement consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 30 % de la journée de radiodiffusion, de 6 heures à minuit, et au moins 40 % de la période de radiodiffusion en soirée, de 18 h à 23 h.

27.

Compte tenu de ce niveau relativement élevé de contenu canadien, surtout en comparaison de celui des autres services spécialisés à caractère ethnique, le Conseil estime injustifié d'accroître les obligations de la requérante, et il décide donc de maintenir le niveau actuel de contenu canadien imposé à la titulaire à 30 % de la journée de radiodiffusion et 40 % de la période de radiodiffusion en soirée. Une condition de licence à cet effet est établie en annexe à cette décision.
 

La production canadienne indépendante

28.

La titulaire affirme qu'il existe peu de producteurs canadiens indépendants capables de livrer dans de bonnes conditions des émissions en mandarin ou en cantonais, qui soient de qualité et à coût abordable. La titulaire a ajouté que plus de 96 % de sa programmation canadienne est produite par la station. En conséquence, Fairchild TV ne commande généralement pas d'émissions au secteur indépendant de la production.

29.

Néanmoins, le Conseil s'attend à ce que, dans la mesure du possible, la titulaire achète des émissions à des producteurs canadiens indépendants au cours de la nouvelle période de licence.
 

Production et reflet régional

30.

La titulaire a fait remarquer que son bureau de Calgary produit une émission hebdomadaire d'une demi-heure, en plus des émissions produites dans les centres de Vancouver et de Toronto.

31.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que les émissions diffusées par Fairchild TV reflètent toutes les régions du Canada. Bien que la titulaire ait indiqué la rareté de producteurs indépendants pouvant fournir des émissions en mandarin et en cantonais, le Conseil encourage Fairchild TV à fournir aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de production l'occasion de produire des émissions destinées à son service.
 

Diversité culturelle

32.

La titulaire a déclaré qu'elle encourage les téléspectateurs à valoriser leur patrimoine, à respecter les autres cultures et à adopter le style de vie canadien. Puisqu'elle est titulaire d'un service à caractère ethnique, elle est sensible aux questions touchant la représentation en ondes juste et équitable des groupes minoritaires. La titulaire ajoute qu'elle a confié au contrôleur de la production la responsabilité de s'assurer que les producteurs font preuve de la sensibilité requise lorsqu'ils traitent de questions de culture, de race et de patrimoine.

33.

Le Conseil s'attend à ce tous les radiodiffuseurs, y compris les services à caractère ethnique, s'efforcent par leur programmation et le recrutement de leur personnel, de refléter les minorités ethno-culturelles, les peuples autochtones du Canada et les personnes ayant une déficience. Tout en reconnaissant que la programmation de Fairchild TV est tout particulièrement destinée aux communautés de langues chinoises, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de tous les groupes en ondes soit fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

34.

Conformément à l'article 5(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de 100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.

35.

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte. Dans le cas présent, le Conseil a pris note des mesures prises par Fairchild TV concernant la présence en ondes, y compris la surveillance de l'embauche de personnes des groupes désignés.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

36.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé selon la nature de leur service.

37.

La titulaire affirme qu'il lui est impossible d'offrir ses émissions avec sous-titrage codé puisque les logiciels de sous-titrage en mandarin et en cantonais n'existent pas.

38.

Le Conseil admet que le sous-titrage d'émissions en mandarin ou en cantonais est un véritable défi pour la titulaire. Néanmoins, le Conseil encourage la titulaire à explorer toutes les avenues possibles en vue d'améliorer l'accès des personnes sourdes ou malentendantes, à sa programmation.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

39.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription).

40.

Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire déclare ne pas avoir la possibilité technique de fournir la vidéodescription sur un canal sonore secondaire. Elle précise que puisqu'il n'est pas possible d'acheter des émissions avec description en mandarin et en cantonais, toute vidéodescription d'émission de Fairchild TV devra être produite maison. Mais, selon la titulaire, la production maison de vidéodescription n'est pas financièrement viable, compte tenu de la taille du marché.

41.

En ce qui a trait à la description sonore, la titulaire affirme que sa politique consiste autant que possible à avoir une narration qui donne une description de ce qui est affiché à l'écran. Le Conseil s'attend à ce que Fairchild TV continue à fournir la description sonore lorsque approprié, et d'adopter des mesures nécessaires pour rendre sa programmation plus accessible aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle.
 

Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire

42.

Selon la titulaire, bien qu'elle n'offre pas actuellement d'émissions destinées aux adultes, elle a adopté une politique visant à s'assurer que toute diffusion future de ce type d'émission respectera la règle de l'heure critique, de 21 heures à 6 heures, dans tous les fuseaux horaires. Cette politique précise que toute émission pour adultes doit débuter après 22 heures à Toronto, de façon à respecter l'heure critique dans les Prairies. De plus, la diffusion à Vancouver de la programmation provenant de Toronto est décalée de trois heures.

43.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue à faire preuve de responsabilité lors de la présentation de ses émissions, en tenant compte des différences entre les fuseaux horaires d'origine et d'arrivée du signal.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

44.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence, de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-302

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit fournir un service national spécialisé à caractère ethnique dont la programmation à caractère ethnique et en langue tierce est destinée aux communautés de langues chinoises du Canada.

 

2. La titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins :

 

i) 40 % du temps de 18 h à 23 h;
ii) 30 % de la journée de radiodiffusion.

 

3. La titulaire est autorisée à fournir aux entreprises de distribution de radiodiffusion qui lui sont affiliées une programmation locale qui remplace sa programmation nationale; le total des heures de programmation locale ne doit pas dépasser 7 % de la programmation de chaque mois de radiodiffusion.

 

4. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

 

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 29 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

c) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

 

5. La titulaire doit diffuser à chaque semestre de la période d'application de sa licence au moins 250 heures d'émissions non canadiennes de première diffusion produites par d'autres que la TVB de Hong Kong (TVB) ou ses filiales et acquises d'autres sources que ces dernières, laquelle programmation doit constituer au moins 20 % du total des heures d'émissions non canadiennes diffusées au cours du semestre.

 

6. À chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer aux émissions non canadiennes produites par d'autres que la TVB ou ses filiales et acquises d'autres sources que ces dernières, un montant représentant au moins 15 % de l'ensemble de ses dépenses au titre des émissions non canadiennes.

 

7. La titulaire doit soumettre, au plus tard le 30 novembre 2004 puis chaque année de la période d'application de sa licence, un rapport renfermant des données sur les dépenses effectuées pour respecter les exigences précisées dans chacune des conditions de licence nos 5 et 6 ci-dessus.

 

8. a) La titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus six minutes sont consacrées aux messages publicitaires locaux.

 

b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre de minutes permises par heure d'horloge.

 

c) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane en période électorale.

 

9. La titulaire doit soumettre, au plus tard le 31 août de chaque année de la période d'application de sa licence, un rapport mettant à jour les renseignements relatifs à la composition de ses comités consultatifs versés au dossier du Conseil et soulignant les activités de chaque comité au cours de l'année précédente.

 

10. La titulaire doit s'assurer que les lignes directrices de politique, qui établissent les mécanismes que la titulaire utilisera pour offrir une programmation équilibrée, ainsi que les procédures qu'elle suivra à l'égard des plaintes du public à ce sujet ou sur d'autres aspects de son service, y compris la violence, lesquelles ont été acceptées par le Conseil et rendues publiques, restent en place.

 

11. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

12. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

13. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.

 

14. La titulaire interdira la participation comme administrateur ou comme membre de la direction de la société titulaire, de tout administrateur, membre de la direction, mandataire, employé ou représentant de Television Broadcasts Limited, de Condor Entertainment B.V., de leurs affiliées ou filiales, ou de toute personne associée à ces sociétés ou avec laquelle la titulaire a conclu une entente d'acquisition d'émissions.

 

15. La titulaire doit fournir au Conseil tout changement dans les noms et les biographies des membres de son conseil d'administration déposées auprès du Conseil. La titulaire doit également informer le Conseil de tout changement qu'elle veut apporter à la composition de son conseil d'administration, à sa propriété ou à celle de son principal actionnaire, Happy Valley Investments Ltd.

  Dans les présentes conditions, les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « année de radiodiffusion » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
  «  heure d'horloge » désigne une période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant immédiatement avant l'heure suivante.
  «  consacrer à l'acquisition » désigne:
 

a) consacrer des sommes à l'obtention des droits de diffusion dans le territoire autorisé, les frais généraux non compris;

 

b) consacrer des sommes aux points suivants associés à la production d'une émission :

  • cachets d'artistes (en ondes ou autres)
  • salaires et avantages directement attribuables
  • pellicules et bandes
  • décors de studios, accessoires et autres articles de production
  • utilisation de cars de reportage ou d'autres installations de production
  • transmission d'émissions en extérieur à l'installation de liaison ascendante ou au studio principal
  • tout autre point directement lié à la production d'une émission; ou
 

c) consacrer des sommes à la production de matériel d'intermède, tel que défini à l'article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, y compris les frais généraux directs.

  «  consacrer à l'investissement » désigne consacrer des sommes à un investissement en capital ou à des avances versées en acompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt.
  «  semestre » désigne chaque période de six mois commençant le 1er mars et le 1er septembre.
  «  membre de la direction » désigne le président du conseil d'administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le contrôleur, l'avocat général, le directeur général, l'administrateur-gérant ou toute autre personne qui remplit au nom de la titulaire des fonctions semblables à celles qu'exécute habituellement une personne qui occupe une de ces charges, et chacun des cinq employés les mieux rémunérés de la titulaire, y compris ceux qui précèdent.
  Note de bas de page:
1 Dans Création d'un nouveau service de télévision multilingue à caractère ethnique à Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2002-39, 14 février 2002, le Conseil a autorisé l'exploitation d'une nouvelle station de télévision à Vancouver. Ensuite, dans Nouvelle station de télévision multilingue à caractère ethnique pour desservir Toronto, décision de radiodiffusion  CRTC 2002-82, 8 avril 2002, le Conseil a autorisé l'exploitation d'une nouvelle station de télévision à caractère ethnique à Toronto.

Mise à jour : 2004-07-30

Date de modification :