|
Décision de radiodiffusion CRTC 2004-302 |
|
Ottawa, le 30 juillet 2004 |
|
Fairchild Television Ltd.
L'ensemble du Canada |
|
Demande 2003-1893-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2004 |
|
Fairchild Television - Renouvellement de licence
|
|
Dans la présente décision, le Conseil
renouvelle la licence de radiodiffusion du service spécialisé de
télévision Fairchild Television, du 1er septembre 2004 au 31
août 2011. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour
la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et
autres obligations imposées par le Conseil sont exposés ci-après. |
|
La demande
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Fairchild
Television Ltd. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du
service national de télévision spécialisé à caractère ethnique connu
sous le nom de Fairchild Television (Fairchild TV). La titulaire a
également demandé une modification de sa licence qui lui permettrait de
diffuser un volume limité de programmation locale à Vancouver et à
Toronto. |
2. |
Le Conseil a reçu plusieurs interventions
favorables au renouvellement de la licence de Fairchild TV et quatre
interventions défavorables à la demande de la titulaire de diffuser des
segments de programmation locale à Vancouver et à Toronto. La
proposition de modification et les préoccupations des intervenants sont
exposées plus loin dans cette décision à la section intitulée « Segments
de programmation locale ». |
3. |
Après examen de la demande de
renouvellement et compte tenu des commentaires des intervenants, le
Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de Fairchild
Television du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. La licence
sera assujettie aux conditions qui y sont précisées ainsi qu'aux
conditions énoncées en annexe de la présente décision. |
|
Nature du service
|
4. |
Fairchild TV est un service national
spécialisé à caractère ethnique principalement destiné aux collectivités
de langues chinoises du Canada. Le Conseil constate qu'environ 99 % de
la programmation de Fairchild TV est en cantonais et le 1 % restant est
en mandarin. |
5. |
Selon la condition de licence actuelle
relative à la nature du service de Fairchild TV : |
|
La titulaire doit fournir un service spécialisé facultatif
national qui consiste en des émissions de type A, tel que défini à
l'annexe II du Règlement de 1990 sur les services spécialisés
et dont l'auditoire cible est composé de collectivités de langue
chinoise au Canada.
|
6. |
Le terme programmation de type A correspond
aux définitions données dans la politique du Conseil sur la radiodiffusion
ethnique établie dans Une politique en matière de radiodiffusion
qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada,
avis public CRTC 1985-139,
4 juillet 1985. Le Conseil a examiné cette politique en 1999 et a
publié Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique,
avis public CRTC 1999-117,
16 juillet 1999 (la politique ethnique). Selon cette politique entrée
en vigueur en 1999, tout ce qui était désigné sous l'appellation de
programmation de type A est maintenant appelé programmation en langue
tierce. |
7. |
Dans le cadre du processus de
renouvellement de sa licence, la titulaire a déclaré qu'elle accepterait
une révision de sa condition actuelle de licence décrivant la nature de
son service de façon à ce qu'elle soit conforme à la politique ethnique.
En conséquence, le Conseil a modifié la condition de licence 1 de
Fairchild TV qui se lit maintenant comme suit : |
|
La titulaire doit fournir un service national spécialisé à
caractère ethnique dont la programmation à caractère ethnique et en
langue tierce est destinée aux communautés de langues chinoises du
Canada.
|
8. |
Le texte complet de la condition de
licence relative à la nature du service se trouve en annexe à cette
décision. |
|
Segments de programmation locale
|
|
La demande de la titulaire
|
9. |
La titulaire a demandé une modification de
sa licence pour lui permettre de diffuser une programmation locale
distincte à Vancouver et à Toronto ne constituant pas plus, sur une
moyenne mensuelle, de 7 % de la journée de radiodiffusion; cette
programmation serait composée de nouvelles locales, de bulletins
communautaires et d'événements spéciaux. Selon la titulaire, ces
segments de programmation locale lui permettraient de diffuser des mises
à jour immédiates des nouvelles, des reportages sur les nouvelles de
dernière heure et une programmation locale mieux adaptée à ses
téléspectateurs qui ne connaissent généralement pas bien ni le français
ni l'anglais. |
10. |
Dans Proposition de diffusion d'une programmation
locale distincte pour Vancouver et pour Toronto, décision de radiodiffusion
CRTC 2002-351, 6 novembre 2002,
le Conseil a refusé une demande similaire de la titulaire. Le Conseil
déclarait alors s'inquiéter du fait qu'une programmation locale distincte
pour Vancouver et pour Toronto risque d'avoir un impact négatif sur
les nouvelles stations locales à caractère ethnique de ces deux villes1
au moment où celles-ci entrent en ondes et tentent de conquérir leur
auditoire. |
|
Préoccupations des intervenants
|
11. |
M. Matthew Mung, Channel M, Global
Television Network Inc. (Global) et Rogers Media Inc. (Rogers) ont
déposé des interventions s'opposant à la proposition de la titulaire de
diffuser jusqu'à 7 % de programmation locale par journée de
radiodiffusion. |
12. |
M. Matthew Mung a soutenu que la
proposition de la titulaire relative à la programmation locale manquait
de clarté. |
13. |
Chacun des radiodiffuseurs ayant soumis une
intervention est impliqué dans la radiodiffusion ethnique. La licence de
Channel M (CHNM-TV), une nouvelle station de télévision à caractère
ethnique qui a commencé à diffuser à Vancouver en juin 2003, a été
attribuée aux associés de Multivan Broadcast Limited Partnership. Global
Communications Inc., une filiale de Global, est la titulaire de la
station de télévision à caractère ethnique CJNT-TV Montréal. Rogers
Broadcasting Limited, une filiale de Rogers, est la titulaire de deux
stations de télévision à caractère ethnique, OMNI 1 et OMNI 2 à Toronto.
OMNI 2 a commencé à diffuser en septembre 2002. |
14. |
Ces intervenants se disent préoccupés par
le fait que l'approbation de la proposition de Fairchild TV lui
permettrait d'exploiter non plus un service national, mais un réseau
national avec des entreprises affiliées locales à Vancouver et à
Toronto. Dans ce cas, Fairchild TV entrerait en concurrence avec les
stations de télévision locales à caractère ethnique de ces localités.
Les radiodiffuseurs constatent qu'à titre de service national, Fairchild
TV a accès à la fois aux recettes publicitaires et aux revenus
d'abonnements, sans avoir à fournir une programmation dans de nombreuses
langues à tout un éventail de groupes ethniques, comme le font les
stations de télévision à caractère ethnique. |
15. |
L'inquiétude de Global porte plus
particulièrement sur l'éventualité de la diffusion de segments de
programmation locale à Montréal, par Fairchild TV. |
|
La réponse de la titulaire
|
16. |
Dans sa réponse, la titulaire affirme que
l'objectif de sa proposition n'est ni d'accroître ses recettes de
publicité locale ni de transformer Fairchild TV en réseau national avec
deux entreprises affiliées locales. La titulaire confirme plutôt que son
objectif est de fournir une programmation mieux adaptée à son auditoire
dans le but de maintenir ses revenus d'abonnements. D'après la
titulaire, l'approbation de sa proposition n'aurait qu'un impact minime
sur les stations actuelles de télévision traditionnelle ou à caractère
ethnique, parce que le volume de l'inventaire de publicité locale de
Fairchild ne changerait pas. |
17. |
En réponse à l'intervention de Global, la
titulaire confirme qu'elle prévoit fournir des segments de programmation
locale pour les marchés de Vancouver et de Toronto seulement. |
|
Analyse et décision du Conseil
|
18. |
Le Conseil constate que les nouvelles
stations de télévision à caractère ethnique autorisées en 2002 à
desservir Vancouver et Toronto sont maintenant en place et ont eu
suffisamment de temps pour bien s'implanter dans leur marché respectif.
Selon le Conseil, permettre à la titulaire d'offrir, selon une moyenne
mensuelle, jusqu'à 7 % de programmation locale par jour de
radiodiffusion n'aurait pas d'incidence indue sur les autres
télédiffuseurs. De plus, dans la politique ethnique, le Conseil a mis en
lumière la grande responsabilité qui incombe aux radiodiffuseurs
ethniques de refléter les problèmes et les intérêts locaux. Le Conseil
note, à ce sujet, que Fairchild TV fournit déjà un certain volume de
contenu local composé de nouvelles et de bulletins communautaires, même
si ce contenu local est diffusé à l'échelle nationale. |
19. |
Le Conseil est convaincu que l'approbation
de la demande de la titulaire profitera aux téléspectateurs de Fairchild
TV et tout particulièrement à ceux de Vancouver qui bénéficieront d'une
couverture plus immédiate des nouvelles locales, des événements
communautaires ainsi que d'émissions sur des événements spéciaux locaux;
il faut se rappeler qu'à Vancouver, la couverture des évènements
d'actualité est normalement retardée à cause du décalage horaire. En
conséquence, le Conseil approuve la demande de la titulaire de
modifier sa licence afin de l'autoriser à fournir aux entreprises de
distribution de radiodiffusion qui lui sont affiliées une programmation
locale qui remplace sa programmation nationale; le total des heures de
programmation locale ne doit pas dépasser 7 % de la programmation de
chaque mois de radiodiffusion. Une condition de licence à cet
effet est énoncée en annexe à cette décision. |
|
Méthodes d'inscription dans les registres
|
20. |
Le Conseil constate que, durant sa période
de licence actuelle, la titulaire a eu plusieurs problèmes d'inscription
aux registres. Plus précisément, elle n'a pas enregistré correctement sa
programmation en langue tierce. D'après les explications de la
titulaire, les carences étaient dues aux problèmes créés par son
appareil informatique d'enregistrement et à une mauvaise interprétation
des exigences d'inscription aux registres à la suite de l'entrée en
vigueur de la politique ethnique. |
21. |
Le Conseil constate qu'après avoir été
informée des problèmes d'inscription aux registres, la titulaire a
corrigé tous les registres qui présentaient des erreurs. De plus, la
titulaire a déclaré être sur le point d'installer un appareil plus
récent d'inscription aux registres. |
22. |
Le Conseil reconnaît les efforts de la
titulaire en vue de corriger les problèmes d'inscription aux registres.
Néanmoins, le Conseil rappelle à la titulaire l'importance de la bonne
tenue de ses registres et s'attend à ce que Fairchild TV continue à
surveiller ses méthodes d'inscription aux registres pour s'assurer de
leur conformité constante aux exigences réglementaires. |
|
Dépenses au titre des émissions canadiennes
|
23. |
Pour sa période de licence actuelle, une
condition de licence impose à la titulaire de dépenser au titre des
émissions canadiennes au moins 29 % des recettes brutes de l'année de
radiodiffusion précédente. |
24. |
Le Conseil constate que les dépenses
actuelles de Fairchild TV ainsi que celles de son service frère, le
service spécialisé Talentvision qui doit aussi dépenser 29 % de ses
recettes brutes de l'année précédente au titre des émissions
canadiennes, sont les plus élevées de tous les services analogiques à
caractère ethnique. Le Conseil note que la marge historique des
bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) de la titulaire au cours de sa
période de licence actuelle s'élève à 11,46 %. |
25. |
Compte tenu de ces chiffres et des
contributions des autres services spécialisés à caractère ethnique, le
Conseil juge qu'il ne convient pas d'augmenter à ce moment-ci les
obligations de la titulaire. En conséquence, le Conseil demande à la
titulaire de maintenir ses dépenses au titre des émissions canadiennes à
29 % de ses recettes brutes de l'année de radiodiffusion précédente.
Une condition de licence à cet effet est établie en annexe à
cette décision. |
|
Présentation d'émissions canadiennes
|
26. |
Par condition de licence, la titulaire doit
présentement consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins
30 % de la journée de radiodiffusion, de 6 heures à minuit, et au moins
40 % de la période de radiodiffusion en soirée, de 18 h à 23 h. |
27. |
Compte tenu de ce niveau relativement élevé
de contenu canadien, surtout en comparaison de celui des autres services
spécialisés à caractère ethnique, le Conseil estime injustifié
d'accroître les obligations de la requérante, et il décide donc de
maintenir le niveau actuel de contenu canadien imposé à la titulaire à
30 % de la journée de radiodiffusion et 40 % de la période de
radiodiffusion en soirée. Une condition de licence à cet effet
est établie en annexe à cette décision. |
|
La production canadienne indépendante
|
28. |
La titulaire affirme qu'il existe peu de
producteurs canadiens indépendants capables de livrer dans de bonnes
conditions des émissions en mandarin ou en cantonais, qui soient de
qualité et à coût abordable. La titulaire a ajouté que plus de 96 % de
sa programmation canadienne est produite par la station. En conséquence,
Fairchild TV ne commande généralement pas d'émissions au secteur
indépendant de la production. |
29. |
Néanmoins, le Conseil s'attend à ce que,
dans la mesure du possible, la titulaire achète des émissions à des
producteurs canadiens indépendants au cours de la nouvelle période de
licence. |
|
Production et reflet régional
|
30. |
La titulaire a fait remarquer que son
bureau de Calgary produit une émission hebdomadaire d'une demi-heure, en
plus des émissions produites dans les centres de Vancouver et de
Toronto. |
31. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
veille à ce que les émissions diffusées par Fairchild TV reflètent
toutes les régions du Canada. Bien que la titulaire ait indiqué la
rareté de producteurs indépendants pouvant fournir des émissions en
mandarin et en cantonais, le Conseil encourage Fairchild TV à fournir
aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de production
l'occasion de produire des émissions destinées à son service. |
|
Diversité culturelle
|
32. |
La titulaire a déclaré qu'elle encourage
les téléspectateurs à valoriser leur patrimoine, à respecter les autres
cultures et à adopter le style de vie canadien. Puisqu'elle est
titulaire d'un service à caractère ethnique, elle est sensible aux
questions touchant la représentation en ondes juste et équitable des
groupes minoritaires. La titulaire ajoute qu'elle a confié au contrôleur
de la production la responsabilité de s'assurer que les producteurs font
preuve de la sensibilité requise lorsqu'ils traitent de questions de
culture, de race et de patrimoine. |
33. |
Le Conseil s'attend à ce tous les
radiodiffuseurs, y compris les services à caractère ethnique,
s'efforcent par leur programmation et le recrutement de leur personnel,
de refléter les minorités ethno-culturelles, les peuples autochtones du
Canada et les personnes ayant une déficience. Tout en reconnaissant que
la programmation de Fairchild TV est tout particulièrement destinée aux
communautés de langues chinoises, le Conseil s'attend à ce que la
titulaire veille à ce que la représentation de tous les groupes en ondes
soit fidèle, juste et non stéréotypée. |
|
Équité en matière d'emploi et présence en ondes
|
34. |
Conformément à l'article 5(4) de la Loi
sur la radiodiffusion, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les
questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de
100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité
en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer
diverses questions, telle la présence en ondes. |
35. |
Le Conseil s'attend à ce que les titulaires
de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en
ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones,
personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète
fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes
soient présentés de façon juste et exacte. Dans le cas présent, le
Conseil a pris note des mesures prises par Fairchild TV concernant la
présence en ondes, y compris la surveillance de l'embauche de personnes
des groupes désignés. |
|
Service aux personnes sourdes ou malentendantes
|
36. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer les
services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a
toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur
programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous
les télédiffuseurs qu'ils offrent, selon la nature de leurs services, un
pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé selon la nature
de leur service. |
37. |
La titulaire affirme qu'il lui est
impossible d'offrir ses émissions avec sous-titrage codé puisque les
logiciels de sous-titrage en mandarin et en cantonais n'existent pas.
|
38. |
Le Conseil admet que le sous-titrage
d'émissions en mandarin ou en cantonais est un véritable défi pour la
titulaire. Néanmoins, le Conseil encourage la titulaire à explorer
toutes les avenues possibles en vue d'améliorer l'accès des personnes
sourdes ou malentendantes, à sa programmation. |
|
Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
|
39. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès
aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience
visuelle par le biais de la description sonore et de l'audiovision
(aussi appelée vidéodescription). |
40. |
Dans sa demande de renouvellement de
licence, la titulaire déclare ne pas avoir la possibilité technique de
fournir la vidéodescription sur un canal sonore secondaire. Elle précise
que puisqu'il n'est pas possible d'acheter des émissions avec
description en mandarin et en cantonais, toute vidéodescription
d'émission de Fairchild TV devra être produite maison. Mais, selon la
titulaire, la production maison de vidéodescription n'est pas
financièrement viable, compte tenu de la taille du marché. |
41. |
En ce qui a trait à la description sonore,
la titulaire affirme que sa politique consiste autant que possible à
avoir une narration qui donne une description de ce qui est affiché à
l'écran. Le Conseil s'attend à ce que Fairchild TV continue à fournir la
description sonore lorsque approprié, et d'adopter des mesures
nécessaires pour rendre sa programmation plus accessible aux personnes
aveugles ou ayant une déficience visuelle. |
|
Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire
|
42. |
Selon la titulaire, bien qu'elle n'offre
pas actuellement d'émissions destinées aux adultes, elle a adopté une
politique visant à s'assurer que toute diffusion future de ce type
d'émission respectera la règle de l'heure critique, de 21 heures à 6
heures, dans tous les fuseaux horaires. Cette politique précise que
toute émission pour adultes doit débuter après 22 heures à Toronto, de
façon à respecter l'heure critique dans les Prairies. De plus, la
diffusion à Vancouver de la programmation provenant de Toronto est
décalée de trois heures. |
43. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
continue à faire preuve de responsabilité lors de la présentation de ses
émissions, en tenant compte des différences entre les fuseaux horaires
d'origine et d'arrivée du signal. |
|
Adhésion aux codes de l'industrie
|
44. |
Conformément à sa pratique habituelle
relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la
titulaire, comme conditions de licence, de souscrire aux divers
codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la
publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision. |
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
|
|
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-302
|
|
Conditions de licence
|
|
1. La titulaire doit fournir un service national spécialisé à
caractère ethnique dont la programmation à caractère ethnique et en
langue tierce est destinée aux communautés de langues chinoises du
Canada.
|
|
2. La titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions
canadiennes au moins :
|
|
i) 40 % du temps de 18 h à 23 h;
ii) 30 % de la journée de radiodiffusion.
|
|
3. La titulaire est autorisée à fournir aux entreprises de
distribution de radiodiffusion qui lui sont affiliées une
programmation locale qui remplace sa programmation nationale; le total
des heures de programmation locale ne doit pas dépasser 7 % de la
programmation de chaque mois de radiodiffusion.
|
|
4. Conformément à la position du Conseil
à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle
qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre
des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision
canadiennes, avis public CRTC 1992-28,
8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses
au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93,
22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant
la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions
canadiennes, avis public CRTC 1993-174,
10 décembre 1993 :
|
|
a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à
l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur
acquisition, au moins 29 % des recettes brutes provenant de
l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.
|
|
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la
titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour
cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année
en question qui sont calculées conformément à la présente condition;
le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année
suivante de la période d'application de sa licence, en plus des
dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein
montant des sommes non engagées de l'année précédente.
|
|
c) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période
d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions
canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises
pour l'année en question, calculées conformément à la présente
condition, la titulaire peut déduire :
|
|
(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la
période d'application de la licence, un montant n'excédant pas
celui du dépassement de crédit de l'année précédente;
|
|
(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente
donnée de la période d'application de la licence, un montant
n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le
montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.
|
|
d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit,
au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux
émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales
requises calculées conformément à la présente condition.
|
|
5. La titulaire doit diffuser à chaque semestre de la période
d'application de sa licence au moins 250 heures d'émissions non
canadiennes de première diffusion produites par d'autres que la TVB de
Hong Kong (TVB) ou ses filiales et acquises d'autres sources que ces
dernières, laquelle programmation doit constituer au moins 20 % du
total des heures d'émissions non canadiennes diffusées au cours du
semestre.
|
|
6. À chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer
aux émissions non canadiennes produites par d'autres que la TVB ou ses
filiales et acquises d'autres sources que ces dernières, un montant
représentant au moins 15 % de l'ensemble de ses dépenses au titre des
émissions non canadiennes.
|
|
7. La titulaire doit soumettre, au plus tard le 30 novembre 2004
puis chaque année de la période d'application de sa licence, un
rapport renfermant des données sur les dépenses effectuées pour
respecter les exigences précisées dans chacune des conditions de
licence nos 5 et 6 ci-dessus.
|
|
8. a) La titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes
de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus six
minutes sont consacrées aux messages publicitaires locaux.
|
|
b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge
consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de
minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures
d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel
publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas
le nombre de minutes permises par heure d'horloge.
|
|
c) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées
au paragraphe a), la titulaire peut diffuser de la publicité
politique partisane en période électorale.
|
|
9. La titulaire doit soumettre, au plus tard le 31 août de chaque
année de la période d'application de sa licence, un rapport mettant à
jour les renseignements relatifs à la composition de ses comités
consultatifs versés au dossier du Conseil et soulignant les activités
de chaque comité au cours de l'année précédente.
|
|
10. La titulaire doit s'assurer que les lignes directrices de
politique, qui établissent les mécanismes que la titulaire utilisera
pour offrir une programmation équilibrée, ainsi que les procédures
qu'elle suivra à l'égard des plaintes du public à ce sujet ou sur
d'autres aspects de son service, y compris la violence, lesquelles ont
été acceptées par le Conseil et rendues publiques, restent en place.
|
|
11. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à
la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code
d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la
télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR),
telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la
radiotélévision (CCNR).
|
|
12. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR,
compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
|
|
13. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à
la violence à la télévision exposées dans le Code d'application
volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR,
telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La
condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la
titulaire est membre en règle du CCNR.
|
|
14. La titulaire interdira la participation comme administrateur ou
comme membre de la direction de la société titulaire, de tout
administrateur, membre de la direction, mandataire, employé ou
représentant de Television Broadcasts Limited, de Condor Entertainment
B.V., de leurs affiliées ou filiales, ou de toute personne associée à
ces sociétés ou avec laquelle la titulaire a conclu une entente
d'acquisition d'émissions.
|
|
15. La titulaire doit fournir au Conseil tout changement dans les
noms et les biographies des membres de son conseil d'administration
déposées auprès du Conseil. La titulaire doit également informer le
Conseil de tout changement qu'elle veut apporter à la composition de
son conseil d'administration, à sa propriété ou à celle de son
principal actionnaire, Happy Valley Investments Ltd.
|
|
Dans les présentes conditions, les
expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et
« année de radiodiffusion » sont prises au sens que leur donne le
Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
|
« heure d'horloge » désigne une
période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant
immédiatement avant l'heure suivante. |
|
« consacrer à l'acquisition »
désigne: |
|
a) consacrer des sommes à l'obtention des droits de diffusion dans
le territoire autorisé, les frais généraux non compris;
|
|
b) consacrer des sommes aux points suivants
associés à la production d'une émission :
- cachets d'artistes (en ondes ou autres)
- salaires et avantages directement attribuables
- pellicules et bandes
- décors de studios, accessoires et autres articles de production
- utilisation de cars de reportage ou d'autres installations de
production
- transmission d'émissions en extérieur à l'installation de
liaison ascendante ou au studio principal
- tout autre point directement lié à la production d'une émission;
ou
|
|
c) consacrer des sommes à la production de matériel d'intermède,
tel que défini à l'article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision
payante, y compris les frais généraux directs.
|
|
« consacrer à l'investissement »
désigne consacrer des sommes à un investissement en capital ou à des
avances versées en acompte sur un investissement en capital, mais ne
comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt.
|
|
« semestre » désigne chaque période
de six mois commençant le 1er mars et le 1er septembre.
|
|
« membre de la direction » désigne le
président du conseil d'administration, le président, le vice-président,
le secrétaire, le trésorier, le contrôleur, l'avocat général, le
directeur général, l'administrateur-gérant ou toute autre personne qui
remplit au nom de la titulaire des fonctions semblables à celles
qu'exécute habituellement une personne qui occupe une de ces charges, et
chacun des cinq employés les mieux rémunérés de la titulaire, y compris
ceux qui précèdent. |
|
Note de bas de page:
Dans
Création d'un
nouveau service de télévision multilingue à caractère ethnique à Vancouver,
décision de
radiodiffusion CRTC 2002-39, 14 février
2002, le Conseil a autorisé l'exploitation d'une
nouvelle station de télévision à Vancouver. Ensuite, dans Nouvelle
station de télévision multilingue à caractère ethnique pour desservir
Toronto,
décision de radiodiffusion CRTC 2002-82,
8 avril 2002, le Conseil a autorisé l'exploitation d'une
nouvelle station de télévision à caractère ethnique à
Toronto. |
Mise à jour : 2004-07-30 |