ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-351

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-351

Ottawa, le 6 novembre 2002

Fairchild Television Ltd.
L'ensemble du Canada

Demande 2001-0701-2
Avis public CRTC 2002-6
6 février 2002

Proposition de diffusion d'une programmation locale distincte pour Vancouver et pour Toronto

Dans cette décision, le Conseil refuse la demande de modification de licence présentée par Fairchild Television Ltd. afin d'autoriser Fairchild Television à diffuser une programmation distincte à Vancouver et à Toronto.

Toutefois, le Conseil considère que les services nationaux spécialisés n'ont pas à lui demander d'autorisation pour décaler une grille-horaire identique en fonction des régions et des fuseaux horaires du Canada.

En outre, le Conseil considère que la condition de licence actuelle de Fairchild Television autorise cette entreprise à diffuser un maximum de six minutes par heure de messages publicitaires locaux distincts.

La demande

1.

Le 15 juin 2001, le Conseil a reçu de Fairchild Television Ltd. (Fairchild) une demande en vue de modifier la licence du service national spécialisé à caractère ethnique connu sous le nom de Fairchild Television et de lui permettre de diffuser une programmation locale distincte à Vancouver et à Toronto ne constituant pas plus de 10 % de chaque mois de radiodiffusion. Fairchild considère que cette modification permettrait à Fairchild Television d'ajouter à sa programmation un contenu local composé de nouvelles, d'élections, de téléthons, de sollicitations de fonds et toute autre activité de bienfaisance du genre.

2.

Fairchild Television détient actuellement une licence de service national spécialisé à caractère ethnique offrant une programmation en cantonais composée de nouvelles, de comédies, d'émissions dramatiques et de spectacles de variétés. Fairchild est également la titulaire de Talentvision, service national spécialisé à caractère ethnique offrant une programmation en mandarin, vietnamien et coréen. De plus, le Conseil a approuvé les demandes de Fairchild pour sept services numériques spécialisés à caractère ethnique de catégorie 2.

3.

Le Conseil a annoncé avoir reçu la présente demande dans l'avis public CRTC 2002-6, 6 février 2002, et il a fixé la date limite des interventions au 13 mars 2002.

Interventions

4.

Le Conseil a reçu 1 194 interventions en faveur de la demande de Fairchild provenant aussi bien de divers groupes communautaires et organismes de bienfaisance que de particuliers. Beaucoup de ces groupes et organismes ont insisté sur l'immense aide que représentait pour leurs efforts de collecte de fonds la couverture de Fairchild Television. Quant aux particuliers, ils ont souligné la grande importance qu'ils attachaient aux nouvelles locales et noté qu'ils n'étaient pas très intéressés, voire pas du tout intéressés, par les nouvelles des autres villes.

5.

Quatre radiodiffuseurs, CFMT-TV, Multivan Broadcast Corporation (Multivan), Global Television Network Inc. (Global) et LS Movie Channel Limited (LS), se sont opposés à la demande.

6.

Ces quatre radiodiffuseurs ont tous investi dans la radiodiffusion à caractère ethnique. La station de télévision à caractère ethnique CFMT-TV, propriété de Rogers Broadcasting Limited (Rogers), dessert Toronto depuis plusieurs années. Le Conseil a également accordé à Rogers, dans Nouvelle station de télévision multilingue à caractère ethnique pour desservir Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2002-82, 8 avril 2002 (la décision 2002-82), une licence en vue d'exploiter une seconde station de télévision à caractère ethnique à Toronto qui a commencé ses opérations le 16 septembre 2002. Les deux stations de Rogers sont depuis connues sous les noms de OMNI.1 et de OMNI.2.

7.

Multivan a été autorisée à exploiter une nouvelle station à caractère ethnique à Vancouver dans Création d'un nouveau service de télévision multilingue à caractère ethnique à Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2002-39, 14 février 2002 (la décision 2002-39).

8.

Global exploite CJNT-TV, une station de télévision à caractère ethnique qui dessert Montréal.

9.

LS a déposé une demande en vue d'exploiter un nouveau service spécialisé à caractère ethnique de catégorie 2. Cette demande est refusée dans Movie Express - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion 2002-349, 6 novembre 2002.

10.

Deux particuliers, M. Mathew Mung, de Calgary (Alberta), et M. Jason Leung, de Markham (Ontario), se sont également opposés à la proposition de Fairchild. La requérante a répondu par lettres aux interventions défavorables.

Questions

11.

Le Conseil considère que deux grandes questions doivent être envisagées dans le contexte de cette demande.

  • Fairchild Television respecte-t-elle aujourd'hui ses conditions de licence?
  • L'approbation de cette demande risque-t-elle de produire un impact financier négatif sur les stations de télévision à caractère ethnique locales de Vancouver et de Toronto?

Conformité

Contexte

12.

Le 2 novembre 2000, le Conseil a reçu de CFMT-TV une plainte alléguant que Fairchild Television distribuait un service pour la région est et un service pour la région ouest du Canada grâce à deux signaux régionaux, contrevenant ainsi à sa condition de licence exigeant qu'elle exploite une entreprise de programmation spécialisée nationale (c'est nous qui soulignons).

13.

Le Conseil a traité la plainte de CFMT-TV dans Règlement de la plainte de CFMT-TV concernant la distribution du service de télévision spécialisée Fairchild TV par le biais de deux signaux régionaux non autorisés, décision CRTC 2001-271,18 mai 2001 (la décision 2001-271), et noté que :

Par ailleurs, après examen de la licence de Fairchild TV, le Conseil constate que la titulaire n'a pas la moindre autorisation de distribuer son service sur deux signaux distincts. Le Conseil ordonne donc à Fairchild de retourner immédiatement à la distribution de son service autorisé Fairchild TV comme un seul et unique signal national. Il exige également que Fairchild lui confirme par écrit qu'elle a exécuté cet ordre, et qu'elle en fasse parvenir une copie à CFMT.

14.

Plus loin, le Conseil note encore :

Quant aux préoccupations de CFMT concernant la diffusion distincte de messages publicitaires locaux par Fairchild TV, nous constatons que, conformément à la demande de renouvellement de licence de Fairchild TV (décision CRTC 97-535) et par condition de licence, « la titulaire ne doit pas distribuer plus de huit minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus quatre minutes sont consacrées aux messages publicitaires locaux ». Plus tard, dans la décision CRTC 98-138, cette condition de licence a été modifiée comme suit : « la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus six minutes sont consacrées aux messages publicitaires locaux ».

15.

Le 31 mai 2001, Fairchild a répondu par lettre à la décision 2001-271, indiquant qu'elle devait régler certains problèmes techniques pour se conformer entièrement à la décision 2001-271. Fairchild a expliqué que [traduction] « depuis son existence en tant que Chinavision, le service [Fairchild Television] distribue des programmations est et ouest distinctes par le biais de signaux distincts de deux centres de diffusion situé l'un à Toronto, l'autre à Vancouver ». Fairchild a indiqué que [traduction] « pour distribuer un signal national unique de programmation permettant de distribuer des messages publicitaires locaux, Fairchild doit reconstruire ses deux centres de diffusion et faire en sorte que l'un des deux devienne le centre principal ». Fairchild s'est engagée à respecter à 90 % la décision 2001-271 au 2 juillet 2001, et à 100 % au 23 juillet 2001.

Préoccupations des intervenantes

16.

CFMT-TV a indiqué que Fairchild n'avait pas l'autorisation du Conseil pour distribuer Fairchild Television en utilisant deux signaux distincts décalés et a déclaré que les services spécialisés qui dédoublent leurs signaux pour offrir une seule grille de programmation nationale décalée étaient précisément autorisés à agir ainsi par le Conseil.

17.

En outre, CFMT-TV a affirmé que Fairchild Television n'était pas conforme en distribuant sur chacun de ses signaux des messages publicitaires locaux et nationaux différents. Selon CFMT-TV et Global, tous les téléspectateurs de Fairchild Television, quel que soit leur lieu de résidence, devraient voir les mêmes messages publicitaires puisque Fairchild n'est autorisée à distribuer qu'un seul service national.

18.

CFMT-TV a ajouté que Fairchild Television contrevenait à ses conditions de licence et à la décision 2001-271 en distribuant un contenu de programmation différent sur chacun de ses signaux décalés. Selon CFMT-TV, certains bulletins communautaires, une partie du matériel d'autopublicité et d'autres segments distribués par Fairchild Television sont différents selon les signaux.

Réponse de la requérante

19.

La requérante a répondu aux préoccupations des intervenantes portant sur le décalage, la fourniture de messages publicitaires distincts et la diffusion d'une programmation distincte pour Vancouver et pour Toronto par Fairchild Television.

20.

Fairchild a indiqué qu'elle décalait de trois heures sa grille-horaire entre Toronto et Vancouver pour permettre à Fairchild Television d'offrir une grille-horaire pertinente dans les deux régions du pays et s'assurer de ne diffuser aucune émission non adaptée aux enfants avant 21 h dans chaque collectivité. Fairchild a déclaré [traduction]. « comprendre qu'il n'était pas nécessaire d'avoir l'autorisation du Conseil pour décaler des émissions lorsque la grille-horaire demeurait la même ».

21.

Fairchild a récusé la position de CFMT-TV et de Global selon laquelle elle ne serait pas autorisée à diffuser des messages publicitaires locaux distincts à Toronto et à Vancouver. Pour elle, la question a été réglée dans la décision 2001-271 lorsque le Conseil a précisé que Fairchild Television était autorisée par condition de licence à distribuer au maximum « douze minutes de matériel publicitaire [.], dont au plus six sont consacrées aux messages publicitaires locaux ». Toutefois, Fairchild a reconnu qu'il lui était arrivé par erreur de distribuer du matériel publicitaire national différent, mais que le problème avait été réglé.

22.

Fairchild a également répondu aux préoccupations de Roger concernant la diffusion par Fairchild Television d'une programmation différente en fonction des signaux, soulignant que les bulletins communautaires étaient aujourd'hui les mêmes à Toronto et à Vancouver même si cela n'avait pas toujours été le cas. Fairchild a expliqué que des différences de programmation survenaient lorsque la quantité de messages publicitaires locaux pour Vancouver et pour Toronto différait pour une heure d'horloge donnée. En pareil cas, la requérante a déclaré que Fairchild Television diffusait pendant moins d'une minute du matériel d'intermède et d'autopublicité pour compenser cette différence.

La décision du Conseil

23.

Le Conseil note que les services spécialisés autorisés à desservir un public national décalent couramment toute leur programmation. Cette pratique qui permet de distribuer une programmation en tenant compte des régions et des fuseaux horaires du Canada rend service à la fois à la titulaire et aux téléspectateurs. Par ailleurs, comme l'a fait remarquer Fairchild, elle permet aux radiodiffuseurs de s'assurer de ne distribuer des émissions pour adultes qu'après 21 h. Selon le Conseil, les services nationaux spécialisés n'ont pas à obtenir son autorisation pour décaler une grille-horaire identique en fonction des régions et des fuseaux horaires du Canada.

24.

Pour ce qui est des préoccupations concernant la diffusion de messages publicitaires distincts, le Conseil rappelle à nouveau le texte de la décision 2001-271 :

Quant aux préoccupations de CFMT concernant la diffusion distincte de messages publicitaires locaux par Fairchild TV, nous constatons que, conformément à la demande de renouvellement de licence de Fairchild TV (décision CRTC 97-535) et par condition de licence, « la titulaire ne doit pas distribuer plus de huit minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus quatre minutes sont consacrées aux messages publicitaires locaux ». Plus tard, dans la décision CRTC 98-138, cette condition de licence a été modifiée comme suit : « la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus six minutes sont consacrées aux messages publicitaires locaux ».

25.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil considère que la condition de licence de Fairchild Television lui permet de diffuser un maximum de six minutes par heure de messages publicitaires locaux distincts. Toutefois, le Conseil note que cette condition de licence ne lui permet pas de diffuser des messages commerciaux nationaux distincts.

26.

Les intervenantes se sont aussi inquiétées de ce que Fairchild diffuse une programmation distincte, autre que des messages publicitaires locaux, à Vancouver et à Toronto. Fairchild admet diffuser ce genre de programmation, mais seulement lorsqu'elle doit compenser la différence de temps entre la durée des messages publicitaires locaux d'une région par rapport à l'autre.

27.

Le Conseil note que la décision Renouvellement de licence, décision CRTC 97-535, 29 août 1997 impose à Fairchild Television une condition de licence l'autorisant à titre de « service spécialisé facultatif national ».

28.

Le Conseil a répondu  à la question des canaux distincts dans sa décision 2001-271:

. après examen de la licence de Fairchild TV, le Conseil constate que la titulaire n'a pas la moindre autorisation de distribuer son service sur deux signaux distincts. Le Conseil ordonne donc à Fairchild de retourner immédiatement à la distribution de son service autorisé Fairchild TV comme un seul et unique signal national. 

29.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que Fairchild n'est pas autorisée à diffuser une programmation distincte sur son service, à l'exception des six minutes par heure de messages publicitaires locaux.

30.

Le Conseil conclut que la pratique de Fairchild Television consistant à distribuer moins d'une minute de matériel d'intermède et d'autopublicité pour compenser la différence de durée des messages publicitaires locaux à Vancouver et Toronto contrevient à sa condition de licence.

Concurrence avec les stations en direct à caractère ethnique

Préoccupations des intervenantes

31.

LS, CFMT-TV et Global craignent que la pratique de décalage de Fairchild Television, ajoutée à la distribution d'une programmation locale distincte pour Toronto et pour Vancouver, ne lui permette de fonctionner comme un réseau national ayant des affiliées à Vancouver et à Toronto et non pas comme un service national. Si tel était le cas, Fairchild Television concurrencerait les stations locales à caractère ethnique de ces deux villes.

32.

Par ailleurs, Global a indiqué que, étant donné la taille et l'importance économique du marché de la programmation en chinois au Canada, l'approbation de cette demande aurait des conséquences non négligeables sur les stations locales à caractère ethnique, notamment sur la nouvelle station ethnique de Multivan à Vancouver. Selon Global, Fairchild Television jouirait alors de revenus d'abonnement et de publicité et aurait également la possibilité de distribuer une programmation complète en chinois composée d'éléments locaux et non locaux, ce qui la placerait en position de concurrence privilégiée par rapport aux stations à caractère ethnique en direct ne bénéficiant pas de revenus d'abonnement et devant, par condition de licence, proposer une programmation en plusieurs langues desservant une gamme de groupes ethniques. Quant à Multivan, elle a soutenu que l'approbation de cette demande aurait « un impact important et négatif » sur la station à caractère ethnique qu'elle se prépare à lancer à Vancouver.

Réponse de la requérante

33.

Fairchild a déclaré que LS, CFMT-TV et Global déformaient sérieusement ses intentions en qualifiant sa demande d'exploitation d'un service national avec des affiliées à Vancouver et à Toronto, alors qu'elle voulait simplement ajouter à son service « une petite quantité d'insertions locales ».

34.

Fairchild a déclaré que son intention était de [traduction] « fournir, pour notre émission d'information d'une heure, un segment local de 15 minutes de nouvelles concernant Toronto à nos abonnés de Toronto, et un segment distinct de 15 minutes de nouvelles concernant Vancouver pour nos abonnés de Vancouver. De cette façon, nos abonnés bénéficieront de nouvelles pertinentes et intéressantes pour eux ». Fairchild a déclaré que, en offrant un seul signal national, ses téléspectateurs de Vancouver recevaient un segment de nouvelles de Toronto peu intéressantes pour eux, et vice-versa. De plus, elle considère que l'approbation de la demande permettrait à Fairchild Television d'actualiser en temps opportun les émissions de nouvelles qu'elle diffuse à Vancouver.

35.

Fairchild a rappelé qu'elle avait proposé de distribuer une programmation locale ne dépassant pas 10 % du mois de radiodiffusion. Toutefois, la requérante a déclaré qu'elle accepterait que le Conseil considère que ce type de programmation ne devrait pas dépasser 7 % de la programmation du mois de radiodiffusion. Ce pourcentage serait suffisant pour lui permettre de répondre aux besoins de programmation locale des abonnés de Fairchild Television.

36.

Quant aux craintes des effets de cette demande sur les radiodiffuseurs ethniques locaux, la requérante a indiqué qu'elle ne proposait pas de modifier la quantité de matériel publicitaire qu'elle distribuait et rappelé qu'elle faisait déjà l'objet d'une condition de licence l'autorisant à diffuser un maximum de douze minutes de messages publicitaires par heure d'horloge, dont au plus six peuvent être consacrées à des messages publicitaires locaux. Fairchild jouissant déjà de revenus provenant de la publicité et des abonnés locaux, la requérante considère que l'approbation de la demande ne changerait rien au marché puisque sa structure de revenus demeurerait inchangée.

La décision du Conseil

37.

Le Conseil craint les conséquences qu'entraînerait l'approbation d'une telle demande si peu de temps après l'octroi d'une licence à des nouvelles stations à caractère ethnique à Vancouver et à Toronto. Il note que, en vertu de la décision 2002-39, la nouvelle station à caractère ethnique de Vancouver dont la licence a été attribuée à Multivan doit, par condition de licence, cibler sa programmation vers un minimum de 22 groupes ethniques et diffuser en un minimum de 22 langues différentes. En outre, la décision 2002-82 stipule que la nouvelle station à caractère ethnique de Toronto dont la licence a été accordée à Rogers doit, par condition de licence, diffuser une programmation adaptée à au moins 22 groupes ethniques et utiliser un minimum de 18 langues différentes.

38.

Tel que noté par Global, les stations à caractère ethnique ne dépendent que de leurs revenus publicitaires tandis que les services spécialisés, dont Fairchild Television, jouissent à la fois de revenus de publicité et de revenus d'abonnement. De plus, le Conseil note que Fairchild Television profite déjà de revenus de publicité locale à Toronto et à Vancouver. Le Conseil craint que la réintroduction d'une programmation locale chez Fairchild Television n'ait un impact négatif sur les nouvelles stations de télévision à caractère ethnique de Vancouver et de Toronto au moment où celles-ci entrent en ondes et cherchent à capter leur auditoire.

Conclusion

39.

Le Conseil considère que l'introduction sur Fairchild Television d'une programmation locale distincte pour Vancouver et pour Toronto risque d'avoir un impact négatif sur les nouvelles stations locales à caractère ethnique de ces villes au moment où celles-ci entrent en ondes et cherchent leur auditoire. De plus, le Conseil note que, à la différence de Fairchild Television, les stations en direct à caractère ethnique doivent desservir toute une gamme de groupes ethniques et utiliser de multiples langues.

40.

Le Conseil estime qu'il vaudrait mieux étudier une demande semblable lors de la prochaine demande de renouvellement de Fairchild Television afin de laisser aux nouvelles stations à caractère ethnique de Toronto et de Vancouver le temps de trouver leur place dans leur marché respectif. Le Conseil signale que la licence de Fairchild Television expire le 31 août 2004. En conséquence, le Conseil refuse la demande de Fairchild.

Secrétaire général

Cette décision est disponible sur demande en média substitut et peut aussi être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-11-06

Date de modification :