ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-616

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Décision

Ottawa, le 4 septembre 1996
Décision CRTC 96-616
Peter Maniatakos, au nom d'une compagnie à incorporer
Ontario - 199600891
Approbation d'un nouveau service régional spécialisé de langue grecque
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 mai 1996, le Conseil approuve la demande présentée par Peter Maniatakos, au nom d'une compagnie à incorporer, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation ethnique qui offrira, à l'échelle régionale (Ontario), un service spécialisé de télévision. Le nouveau service sera connu sous le nom d'Odyssey.
Comme il est expliqué dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis relatif à la distribution et à l'assemblage également publié aujourd'hui (l'avis public CRTC 1996-121), le service sera offert exclusivement à titre de service facultatif et sera distribué en Ontario à la discrétion des entreprises de distribution de radiodiffusion. Pour ce qui est des entreprises de distribution assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, la distribution devra se faire en conformité avec les exigences en question. Le Conseil fait observer que puisqu'il n'y pas de marchés de distribution dans lesquels 10 % ou plus de la population totale sont d'origine grecque, Odyssey n'aura aucune garantie d'accès aux entreprises de distribution en vertu des Règles du Conseil relatives à l'accès.
La requérante entend distribuer le service à des têtes de ligne au moyen de fibres optiques. Bien que la requérante n'exclue pas l'utilisation d'installations de transmission par satellite pour distribuer le service aux entreprises de distribution, elle ne s'attend pas à ce que ce mode de distribution soit utilisé massivement. Le signal pourra également être distribué parmi les résidents de l'Ontario par des entreprises de distribution de radiodiffusion directe du satellite au foyer titulaires de licence.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003. Celle-ci sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette autorisation ne prendra effet et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile à été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.
Comme il a été convenu avec la requérante à l'audience, le service de l'entreprise de programmation doit, par condition de licence, être en exploitation dans les 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins que le fournisseur du service demande et obtienne, avant l'expiration de cette période, une prorogation du délai de mise en exploitation.
Propriété
Tel que proposé, la compagnie à incorporer aura cinq actionnaires, et M. Peter Maniatakos détiendra 45 % des participations avec droits de vote. M. Maniatakos exercera également les fonctions de président et de président du conseil d'administration de la compagnie. Le contrôle sera exercé par le conseil d'administration de la compagnie, qui comprendra quatre membres; si un scrutin tenu par les administrateurs est partagé également pour quelque question que ce soit, M. Maniatakos aura une voie prépondérante.
M. Maniatakos est un homme d'affaires bien connu dans la communauté gréco-canadienne de Toronto et a produit, pendant de nombreuses années, l'émission de télévision " Memories of Greece ", distribuée à Toronto et dans le sud de l'Ontario sur les ondes de CITY-TV et CFMT-TV Toronto et CHCH-TV Hamilton ainsi que par les entreprises de télédistribution de la Rogers. Depuis 1966, M. Maniatakos exerce également les fonctions de président de CHCR, qui fournit un service audio de langue grecque distribué sur le câble dans la région de Toronto.
Programmation
· Nature du service
Tel que mentionné ci-dessus, Odyssey offrira un service spécialisé de programmation de télévision à l'échelle régionale, qui pourra être distribué à titre facultatif par des entreprises de distribution terrestre et de radiodiffusion directe du satellite au foyer exclusivement en Ontario. Les communautés de langue grecque de l'Ontario constitueront l'auditoire cible du service. À titre exceptionnel pendant ses émissions de nouvelles, d'affaires publiques ou destinées aux adolescents, la requérante pourra distribuer de brefs segments de programmation en anglais pour permettre de tenir des entrevues et d'autres segments dans lesquels l'interlocuteur ne peut s'expri-mer en grec. Ces segments de langue anglaise ne doivent pas représenter plus de 20 % de toute émission donnée et tous ces segments doivent être accompagnés d'un résumé de l'entretien en grec. À l'exception des réserves exprimées ci-dessus, la journée de radiodiffusion doit être consacrée entièrement à des émissions en langue grecque de type A, au sens défini dans l'annexe II du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
Une condition de licence obligeant Odyssey à maintenir la nature du service, tel que décrit ci-dessus, est énoncée dans l'annexe de la présente décision.
Le Conseil prend acte de la confirmation de la requérante à l'audience, selon laquelle elle présélectionnera toutes les émissions acquises et aucune émission, y compris celles reçues par satellite, ne sera transmise directement sur les ondes.
Contenu canadien
À l'audience publique, le Conseil a interrogé la requérante au sujet des niveaux qu'elle a proposés pour la présentation d'émissions canadiennes et il est convaincu que les engagements sont adaptés à la nature du service proposé.
Odyssey s'est engagée à consacrer au moins 16 % de l'année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d'émissions canadiennes. La requérante devra respecter ces engagements par condition de licence, conformément aux modalités énoncées dans l'annexe de la présente décision.
Le Conseil prend acte de l'engagement d'Odyssey, pris à l'audience publique, d'accroître la présentation d'émissions canadiennes pour la porter à 22 % de l'année de radiodiffusion d'ici la septième année d'exploitation.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
Conformément à la démarche exposée par le Conseil dans l'avis public CRTC 1996-120 à l'égard des exigences pour ce qui est des dépenses au titre des émissions canadiennes, et tel que discuté avec la requérante à l'audience, selon une condition de licence, Odyssey doit consacrer aux émissions canadiennes, au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et au cours de chaque année de radiodiffusion ultérieure, au moins 27 % des recettes brutes provenant de l'exploitation du service au cours de l'année précédente. Une certaine souplesse au chapitre du calcul de ces dépenses est prévue dans les conditions de licence jointes à la présente décision.
Publicité
Conformément aux plans de la requérante, Odyssey pourra distribuer un maximum de huit minutes de publicité, en plus d'un maximum de 30 secondes de messages d'intérêt public non payés, par heure d'horloge au cours de la journée de radiodiffusion, une certaine souplesse lui étant accordée pour l'insertion de matériel publicitaire dans les émissions plus longues. Une condition de licence à cet effet est énoncée dans l'annexe de la présente décision.
Autres questions
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les
pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil prend acte des plans de la requérante d'installer un système ATS dans les deux mois du début de l'exploitation afin de répondre aux besoins des personnes sourdes ou malentendantes. Odyssey a également confirmé que les films produits en Grèce et dont elle fera l'acquisition pour les distribuer porteront souvent des sous-titres en langue anglaise et que si ses finances lui permettent, elle sous-titrera au moins une heure par semaine de sa propre production locale d'ici la septième année d'exploitation.
Conclusion
Le Conseil est convaincu qu'Odyssey apportera une plus grande diversité au système canadien de radiodiffusion, grâce à son service qui s'adressera aux communautés grecques actuellement mal desservies en Ontario. Le Conseil est en outre convaincu que l'approbation de cette demande est conforme à sa politique de radiodiffusion à caractère ethnique.
Le Conseil prend acte des interventions présentées à l'égard de cette demande et les a prises en considération.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX/ANNEXE
Conditions de la licence d'Odyssey
1. a) La titulaire doit fournir un service spécialisé à l'échelle régionale (Ontario) dont l'auditoire cible sera constitué des communautés grecques de l'Ontario. Sous réserve du paragraphe b), Odyssey doit consacrer 100 % de ses émissions à des émissions de langue grecque de TYPE A, au sens défini dans l'annexe II du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
b) À titre exceptionnel pendant ses émissions de nouvelles, d'affaires publiques ou destinée aux adolescents, la titulaire pourra distribuer de brefs segments en langue anglaise afin de permettre de tenir des entrevues et d'autres segments avec des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer en grec. Toutes ces insertions dans une langue distincte du grec doivent être accompagnées d'un résumé en grec et ne constituer pas plus de 20 % de toute émission donnée.
2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes un minimum de 16 % de l'année de radiodiffusion et au moins 16 % de la période de radiodiffusion en soirée.
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174 :
a) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, et au cours de chaque année de radiodiffusion ultérieure, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 27 % des recettes brutes provenant de l'exploitation du service au cours de l'année précédente.
b) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :
i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus.
d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.
4. a) Sous réserve des paragraphes b) et c), la titulaire ne doit pas distribuer plus de huit (8) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b) En plus des huit minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge incluse dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
5. Cette entreprise doit être en exploitation dans les trente-six (36) mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes et exposées dans le " Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision " de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
7. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Pour les fins des présentes conditions, les expressions " journée de radiodiffusion ", " mois de radiodiffusion ", " année de radiodiffusion ", " heure d'horloge " et " période de radiodiffusion en soirée " sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; et "première année d'exploitation" désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle la requérante est en exploitation durant une période de plus de quatre-vingt-dix (90) jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite.

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