ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 94-2

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Décision Télécom

Ottawa, le 2 février 1994
Décision Télécom CRTC 94-2
BC TEL ET BELL CANADA - TRANSFERT DU CÂBLAGE INTÉRIEUR AUX PROPRIÉTAIRES DES LIEUX ET INTRODUCTION DU SERVICE ASSUREFIL
I HISTORIQUE
Le 14 février 1992, la BC TEL a présenté une requête en vertu de l'avis de modification tarifaire 2563 en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant le transfert de la propriété du câblage intérieur monoligne de la compagnie aux propriétaires des lieux. Le 3 avril 1992, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 92-19 intitulé Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Transfert du câblage intérieur aux propriétaires des lieux, établissant un processus de présentation de demandes de renseignements et d'observations.
Le gouvernement de la Colombie-Britannique (le GCB) et la B.C. Old Age Pensioners' Organization, le Council of Senior Citizens' Organizations, le West End Seniors' Network, la Senior Citizens' Association, les Federated Anti-Poverty Groups of B.C. et le Local 1-217 IWA Seniors (collectivement appelés les BCOAPO et autres) ont adressé des demandes de renseignements à la BC TEL. Cette dernière a répondu à ces demandes de renseignements ainsi qu'à celles du Conseil le 22 mai 1992. En outre, le Conseil a reçu des observations d'intervenants, notamment le GCB, les BCOAPO et autres et le Syndicat des travailleurs en télécommunications (le STT). La BC TEL a répliqué à ces observations le 24 juin 1992.
Le 22 octobre 1992, la BC TEL a présenté des modifications à sa requête initiale en vertu de l'avis de modification tarifaire 2563A. Le Conseil a publié d'autres questions et directives sur la procédure. La BC TEL a déposé des réponses le 23 novembre 1992. Le STT a présenté des observations supplémentaires le 4 décembre 1992 et la BC TEL y a répliqué le 14 décembre 1992. Le 21 décembre 1992, le STT a déposé de nouvelles observations auxquelles la BC TEL a répliqué le 18 janvier 1993.
Le 4 septembre 1992, Bell Canada (Bell) a présenté, en vertu de l'avis de modification tarifaire 4494, une requête semblable à maints égards à celle de la BC TEL en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant l'aliénation/cession de la propriété du câblage intérieur monoligne de la compagnie aux propriétaires des lieux. Le 9 octobre 1992, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 92-62 intitulé Bell Canada - Transfert du câblage intérieur aux propriétaires des lieux, établissant un processus de présentation de demandes de renseignements et d'observations sur la requête de Bell.
La B.C. Rail Telecommunications and Lightel Inc. (la BCRL), la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec (la FNACQ), l'Organisation nationale anti-pauvreté (l'ONAP), le Syndicat canadien des communications de l'énergie du papier et Unitel Communications Inc. (Unitel) ont déposé des demandes de divulgation de renseignements confidentiels et des demandes de renseignements complémentaires relatives à certaines des réponses de Bell aux demandes de renseignements. Le Conseil a rendu sa décision concernant les demandes de divulgation et de renseignements complémentaires, publié d'autres directives sur la procédure et adressé des demandes de renseignements supplémentaires le 16 avril 1993.
Le Conseil a reçu des observations sur la requête de Bell d'un certain nombre d'intervenants, notamment l'Association of Competitive Telecommunications Terminal Suppliers (l'ACTS), l'Association des consommateurs du Québec (l'ACQ), l'Association canadienne des entrepreneurs électriciens (l'ACEÉ), la Corporation des maîtres électriciens du Québec (la CMÉQ), l'Association des entrepreneurs en électricité de l'Ontario (l'AEÉO), la FNACQ, le gouvernement de l'Ontario (l'Ontario), le gouvernement du Québec (le Québec), l'ONAP, le STT et Unitel. Bell a répliqué aux observations le 23 juillet 1993.
Par lettre du 29 mars 1993, le Conseil a avisé la BC TEL, entre autres choses, qu'il avait l'intention de reporter l'étude de sa requête jusqu'à ce qu'il ait examiné celle de Bell, à cause des similitudes entre les deux requêtes et du fait que des illogismes apparents et des affirmations non étayées dans la requête de la BC TEL faisaient qu'il était difficile pour le Conseil de se prononcer sur la requête de la BC TEL à ce moment-là.
La BC TEL a répondu le 29 avril 1993. Le 19 mai 1993, le Conseil a avisé la BC TEL qu'il entendait continuer à reporter l'étude de sa requête jusqu'à ce qu'il puisse examiner celle de Bell. Outre les motifs déjà invoqués, le Conseil estimait qu'avant de décider si la BC TEL devait être autorisée à déroger à la politique réglementaire habituelle relative au câblage intérieur, établie dans la décision Télécom CRTC 82-14 du 23 novembre 1982 intitulée Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné (la décision 82-14), il fallait dresser un dossier complet sur les deux requêtes. Compte tenu des similitudes entre les deux requêtes et des questions qu'elles soulèvent, tel que noté ci-dessus, le Conseil a décidé de rendre ses décisions sur les deux requêtes dans un seul document.
II LES REQUÊTES
Dans leurs requêtes originales, la BC TEL et Bell ont proposé des révisions tarifaires prévoyant :
(1) le transfert de la propriété (dans le cas de la BC TEL) et l'aliénation/cession de la propriété (dans le cas de Bell) du câblage intérieur monoligne de résidence et d'affaires actuel des compagnies aux propriétaires des lieux,
(2) pour les propriétaires des lieux, la possibilité, s'ils le désirent, de se procurer le câblage intérieur monoligne des compagnies de téléphone ou d'autres fournisseurs,
(3) des taux horaires d'installation et de réparation du câblage intérieur monoligne, s'appliquant actuellement à l'équipement fourni par l'abonné, et
(4) l'introduction du service AssureFil (AssureFil) et, dans le cas de Bell, d'AssureFil Plus, des plans optionnels de maintenance du câblage intérieur monoligne.
Les compagnies ont également proposé de transférer la propriété du câblage intérieur de lignes à deux abonnés et à plusieurs abonnés aux propriétaires des lieux, mais elles continueraient de s'occuper sans frais de la maintenance de ce câblage intérieur d'ici à ce que le raccordement d'équipement terminal pour le service à deux abonnés et à plusieurs abonnés soit autorisé.
Selon les révisions tarifaires proposées telles que déposées à l'origine, les compagnies transféreraient sans frais aux abonnés le câblage intérieur monoligne en place au-delà de leurs points de démarcation. Parallèlement aux dates de transfert, elles commenceraient à défalquer la valeur comptable nette du câblage intérieur monoligne. Bell a proposé d'amortir son investissement sur une période de cinq ans. La BC TEL a déclaré qu'elle désire achever ce processus le plus tôt possible d'ici neuf ans et elle a demandé qu'il lui soit accordé la souplesse de modifier la période d'amortissement pour une année donnée à la seule condition qu'au moins un neuvième des coûts historiques engagés au 1er juillet 1993 soit défalqué chaque année. De plus, les compagnies ont proposé d'imputer tous les coûts futurs d'installation de câblage intérieur.
Au cours des deux instances, les deux requérantes ont déclaré (par exemple, dans la lettre du 29 avril 1993 de la BC TEL au Conseil et dans la réponse de Bell à la demande de renseignements Bell(CRTC)16avr93-107) qu'elles seraient disposées à supprimer de leurs tarifs les mentions portant que le câblage intérieur appartiendrait aux propriétaires des lieux. Les deux requérantes ont fait valoir que leurs requêtes visent à obtenir du Conseil qu'il les relève de leurs obligations actuelles de posséder ou d'installer et de réparer tout le câblage intérieur. Elles ont ajouté, toutefois, que si le Conseil approuvait les requêtes, le droit des biens s'appliquerait (de l'avis de la BC TEL, uniquement après qu'elle aurait renoncé à ses droits de propriété), de sorte que la propriété du câblage intérieur déjà en place reviendrait alors aux propriétaires des lieux.
Les compagnies ont fait valoir que l'approbation des requêtes permettrait de supprimer des anomalies dans le marché du câblage intérieur monoligne. Elles ont déclaré qu'il existe de plus en plus de résidences dans lesquelles du câblage intérieur autre que celui de compagnies de téléphone a été installé (par exemple, dans le cadre de rénovations ou parce que la maison a été construite avec câblage intérieur inclus). Les compagnies ont ajouté que des entreprises d'alarme et de sécurité leur demandent la permission d'installer du câblage intérieur et soutiennent qu'elles engagent des coûts supplémentaires et subissent une perte d'efficience du fait qu'elles doivent compter sur les compagnies de téléphone pour ce qu'elles considèrent comme partie intégrante de leur entreprise.
La BC TEL a déclaré que la présence de câblage intérieur ne lui appartenant pas la place dans une situation difficile : en acceptant le câblage intérieur installé par l'abonné, la compagnie accepte la responsabilité du câblage et se trouve ainsi en état de non-conformité avec ses propres tarifs et, en le refusant, elle doit installer son propre câblage, occasionnant ainsi des frais supplémentaires à l'abonné. La BC TEL a fait valoir que, si l'installation du câblage intérieur par l'abonné était autorisée, ce dernier devrait en être le propriétaire.
La BC TEL et Bell ont déclaré que, pour la majorité de leurs abonnés, il n'y aurait aucune répercussion financière immédiate. Elles ont ajouté que certaines entreprises pourraient avoir des efficiences accrues du fait qu'elles n'auraient plus à prévoir l'installation du câblage intérieur en fonction d'un seul fournisseur; les propriétaires des lieux pourraient décider d'installer leur propre câblage intérieur afin d'éviter de payer des frais d'installation; et les locataires de locaux neufs paieraient des frais non périodiques moins élevés se rattachant à de nouvelles installations. La BC TEL a déclaré que les révisions qu'elle propose lui permettraient de réduire ses coûts et d'augmenter ses revenus.
Tel que noté ci-dessus, les compagnies ont proposé d'offrir AssureFil, un plan optionnel de maintenance du câblage intérieur monoligne, à des tarifs mensuels de 1 $ pour la BC TEL et de 1,50 $ pour Bell. AssureFil prévoirait la maintenance et la réparation du câblage intérieur monoligne, notamment le câblage autre que celui des compagnies de téléphone installé au-delà du point de démarcation. Le câblage intérieur monoligne se trouvant sur les docks, dans les lieux mobiles tels que les véhicules de plaisance et les roulottes de chantier ou dans des endroits dangereux serait inadmissible à AssureFil. Dans le territoire de Bell, les abonnés qui demandent AssureFil seraient également admissibles à AssureFil Plus (moyennant 1 $ de plus par mois) qui les dispenserait, entre autres choses, des frais d'entretien diagnostique pour les visites chez l'abonné.
Pour les abonnés qui sont inadmissibles à AssureFil, ou qui ont choisi de ne pas s'y abonner, la maintenance et la réparation seraient offertes moyennant des frais de pièces et de main-d'oeuvre. La main-d'oeuvre serait fournie aux taux horaires prévus dans le Tarif et les pièces seraient vendues aux prix courants du marché.
Les compagnies ont fait valoir que leurs propositions n'ont rien de neuf, étant donné que des compagnies de téléphone se sont déjà départies du câblage intérieur en Alberta, en Saskatchewan et dans une grande partie des États-Unis et que l'installation et la maintenance de cet équipement s'y font déjà en régime de concurrence.
Dans l'avis de modification tarifaire 2563A, la BC TEL a clarifié l'application de ses divers frais de service aux parties recevant des services de maintenance du câblage intérieur ou aux parties recevant des services d'installation ou de maintenance de cet équipement. Elle a également proposé des révisions qui permettraient aux utilisateurs du câblage intérieur, notamment les locataires, d'obtenir des services d'installation ou de maintenance. La BC TEL a déclaré que ses pratiques feraient en sorte que les abonnés soient mis au courant des solutions de rechange à ses services d'installation et de maintenance et que, dans le cas de lieux loués, les abonnés soient avisés de communiquer avec le propriétaire des lieux afin de déterminer s'il accepte d'en assumer les frais avant d'aller de l'avant.
III OBSERVATIONS DES INTERVENANTS
L'AEÉO, aux observations de laquelle a souscrit l'ACEÉ, a appuyé la proposition de Bell visant le transfert de la propriété du câblage intérieur monoligne aux propriétaires des lieux. Elle a fait valoir que ce transfert donnerait lieu à un marché concurrentiel de l'installation qui profiterait à ses membres et aux abonnés. L'AEÉO a ajouté que ses membres pourraient livrer concurrence dans le marché de l'installation de câblage de télécommunications monoligne. En outre, l'installation simultanée de câblage de télécommunications et de câblage électrique préviendrait le dédoublement des efforts et des dépenses de l'abonné. L'AEÉO a fait valoir que la concurrence dans le marché du câblage intérieur permettrait d'inclure cet équipement dans la technologie de câblage intégré qui, elle, permettrait d'automatiser la maison au complet et révolutionnerait la technologie domiciliaire. De plus, la concurrence entre les membres de l'AEÉO entraînerait des coûts d'installation moins élevés.
La CMÉQ ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la requête de Bell; elle a plutôt fait valoir que si le Conseil approuvait la requête, il devrait établir un régime de partenariat en vertu duquel Bell et la CMÉQ fourniraient le câblage intérieur au Québec.
L'Ontario a déclaré qu'elle reconnaît qu'en principe, le transfert du câblage intérieur pourrait présenter des avantages, notamment le choix de fournisseurs en ce qui concerne l'installation, la maintenance et la réparation. Toutefois, elle éprouve de graves inquiétudes et ne peut appuyer la requête de Bell.
Le STT, qui est intervenu dans les deux requêtes, a fait valoir que le Conseil n'a pas compétence pour obliger les abonnés à accepter la propriété du câblage intérieur. Il a déclaré que, bien que le Conseil puisse relever les compagnies de téléphone de leurs obligations actuelles de posséder le câblage intérieur, leur permettant ainsi de le vendre ou de l'offrir gratuitement aux abonnés, ces derniers auraient le droit de refuser de l'acheter ou de l'accepter à titre gracieux. Pour ce qui est de la position des requérantes voulant que la propriété du câblage intérieur reviendrait aux propriétaires des lieux, du fait de l'application du droit des biens, si le Conseil relevait les requérantes de leur obligation actuelle de posséder ou d'installer et réparer ce câblage, le STT a fait remarquer que ni l'une ni l'autre des compagnies n'ont fait état d'une autre compétence dans laquelle des biens auraient changé de propriétaire de cette manière.
La FNACQ a aussi soutenu que le simple fait de relever Bell de son obligation actuelle relative au câblage intérieur n'influerait en rien sur les droits de propriété de la compagnie. Elle a fait valoir que, pour que Bell fasse en sorte de transférer la propriété du câblage intérieur aux propriétaires des lieux, elle doit obtenir leur consentement et faire dresser des documents notariés.
Plusieurs intervenants ont fait valoir que les propositions sont inéquitables parce qu'elles entraînent le transfert d'une responsabilité plutôt que d'un bien. Le GCB soutient que les abonnés de la BC TEL qui ont déjà du câblage intérieur ne profiteraient pas de la concurrence dans l'installation de cet équipement. Les BCOAPO et autres ont déclaré qu'il est injuste d'offrir aux abonnés, moyennant supplément, le même service qu'ils ont l'habitude d'avoir comme partie intégrante de leur service de base. La FNACQ a soulevé le même point relativement aux abonnés de Bell.
La FNACQ, l'ONAP, le STT et Unitel ont rejeté les arguments selon lesquels les requêtes sont justifiées parce qu'à l'heure actuelle, de nombreux abonnés installent leur propre câblage intérieur. Ils ont fait valoir qu'aucune preuve n'a été déposée à l'appui de cette affirmation. Le STT a noté la réponse de Bell à la demande de renseignements Bell(CRTC)9nov92-1 selon laquelle plus de 15 % des participants aux séances de son groupe de consultation des abonnés ont indiqué qu'eux-mêmes ou une de leurs connaissances ont installé ou réagencé du câblage intérieur. Le STT a déclaré que Bell n'a fourni de preuve ni sur le nombre d'abonnés interrogés ni sur le nombre de répondants choisis et que Bell n'a pas tenu compte du fait que 85 % des répondants ne connaissaient personne ayant installé ou réagencé du câblage intérieur.
Le STT a fait valoir que Bell n'a fourni aucune preuve à l'appui de sa position voulant que les techniques liées au câblage intérieur soient en expansion et que de plus en plus d'abonnés de Bell adaptent le câblage intérieur à leurs besoins. Le STT a noté qu'en réponse à la demande de renseignements Bell(Unitel)9nov92-14, Bell n'a pu dire combien d'abonnés du service de résidence ont des systèmes d'alarme ou de sécurité. Le STT a fait valoir que, si les prédictions de Bell sont bien fondées, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle dépose des preuves concernant la prospérité des techniques relatives au câblage intérieur dans les compétences où la propriété de cet équipement a été transféré aux propriétaires des lieux. Tout en rejetant l'argument de Bell selon lequel l'approbation de la requête permettrait aux compagnies de systèmes d'alarme et de télémesure d'être mieux en mesure d'installer des techniques d'application élargies tout en minimisant les risques pour le réseau, la FNACQ et Unitel ont fait remarquer que ces compagnies peuvent actuellement se raccorder au réseau de Bell au moyen de dispositifs d'interface prévus au Tarif général qui garantissent la protection du réseau. La FNACQ a fait valoir que Bell n'a pas quantifié la demande à cet égard.
Selon le STT, lorsqu'il s'agit d'une requête visant une modification au régime de télécommunications qui pourrait toucher des millions d'abonnés, la requérante doit prouver que la modification servirait l'intérêt public. Le STT a fait remarquer que, dans la décision 82-14, le Conseil, en rejetant les arguments des compagnies de téléphone visant à transférer le câblage intérieur monoligne aux abonnés, a constaté un manque d'intérêt général exprimé par les porte-parole des abonnés dans l'instance pour ce qui est de la possibilité de posséder leur propre câblage intérieur. Le STT a fait valoir que la question de l'intérêt public pour la propriété du câblage intérieur monoligne est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était en 1982. Il a soutenu que Bell n'a fourni aucune preuve factuelle d'après laquelle le Conseil pourrait conclure que le transfert du câblage intérieur servirait quelque aspect que ce soit de l'intérêt public.
L'ACQ, le GCB, la FNACQ, l'ONAP et l'Ontario étaient d'avis que les requêtes dans lesquelles ils sont intervenus, plus particulièrement en ce qui concerne les plans de maintenance et de réparation, entraîneraient une majoration importante des tarifs locaux. La FNACQ a fait valoir que les abonnés d'AssureFil de Bell subiraient une majoration du tarif de base de plus de 10 %, tandis que ceux qui n'y sont pas abonnés risqueraient de payer plus de 100 $ en cas de défectuosité du câblage intérieur. La FNACQ a soutenu qu'une telle majoration du tarif de base réduirait l'accessibilité au réseau pour les abonnés à faible revenu et amoindrirait ainsi la valeur du réseau téléphonique. L'ONAP et l'Ontario ont déclaré qu'il devrait y avoir une réduction des tarifs locaux pour contrebalancer l'application de tarifs pour un service jusqu'ici non facturable. L'ONAP a soutenu qu'une telle majoration devrait faire l'objet d'un examen dans le cadre d'une instance sur les besoins en revenus.
Le GCB a fait valoir qu'il serait peu tentant pour les fournisseurs concurrents de services de maintenance d'offrir un service semblable à AssureFil à un tarif comparable à celui que propose la BC TEL. Selon le GCB, en raison de la nature d'AssureFil (auquel s'abonneraient vraisemblablement un pourcentage élevé d'abonnés du service de résidence) qui s'apparente à un service monopolistique, la proposition de la BC TEL constitue en fait une majoration des tarifs locaux qui devrait faire l'objet d'un examen dans le cadre d'une instance sur les besoins en revenus.
La FNACQ, l'AEÉO et Unitel ont soutenu que la proposition de Bell ne donnerait pas lieu à une saine concurrence dans le marché de la maintenance. La FNACQ et Unitel ont fait valoir que la réponse de Bell à la demande de renseignements Bell(CRTC)16avr93-103 donne à entendre que Bell prévoit conserver plus de la moitié du marché de la maintenance grâce à AssureFil. La FNACQ a avancé que cela est étayé par le fait que Bell peut, avec le temps, répartir ses coûts entre une vaste clientèle, tandis qu'un fournisseur concurrent doit les recouvrer immédiatement; l'avantage considérable que Bell en retire sur le plan de la concurrence rend peu convaincant son argument selon lequel il y aurait concurrence.
Unitel est d'avis que peu de fournisseurs concurrents, sinon aucun, pénétreraient le marché et seraient en mesure de livrer concurrence à AssureFil dont le tarif mensuel serait aussi bas que 1,50 $. Elle a déclaré que des rabais de concurrents ne suffiraient probablement pas à éloigner des abonnés de Bell au profit d'un fournisseur inconnu. En outre, Unitel a fait valoir qu'en raison de l'absence de concurrence dans la prestation de services de maintenance, l'introduction d'AssureFil constitue effectivement une forme implicite de rééquilibrage des tarifs. Elle a soutenu que, puisqu'il n'y aurait pas de demande pour des services de concurrents, Bell a sous-estimé la demande pour son propre AssureFil et les revenus qui en découleront.
Unitel a fait valoir que l'utilisation par Bell de son système de facturation et de ses annuaires téléphoniques pour faire la publicité d'AssureFil, tel qu'exposé dans sa réponse à la demande de renseignements Bell(Unitel)9nov92-19, nuirait davantage aux éventuels nouveaux venus sur le marché, conférerait à Bell un avantage injuste sur le plan de la concurrence et constituerait une préférence indue, contrairement au paragraphe 340(2) de la Loi sur les chemins de fer (actuellement le paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications).
L'AEÉO a fait valoir qu'avec AssureFil, Bell bénéficierait d'un avantage considérable sur le plan de la concurrence dans le marché de la maintenance parce qu'elle pourrait facilement ajouter les frais à la facture mensuelle de chaque abonné; par contre, les entrepreneurs en électricité ne sont pas en mesure d'offrir, sur une base concurrentielle, un service semblable à AssureFil parce qu'ils n'ont pas accès au système de facturation de Bell. L'AEÉO a proposé plutôt que Bell soit tenue de lancer des appels d'offres par région géographique pour l'exécution de contrats en vertu d'AssureFil.
Le Québec a fait valoir que les abonnés qui ne subissent pas de fortes majorations tarifaires pour le même niveau de service (c.-à-d., qui ne s'abonnent pas à AssureFil) risquent de devoir payer des frais occasionnels élevés dans l'éventualité d'une défectuosité du câblage intérieur. La FNACQ et l'ONAP ont fait valoir qu'un grand nombre d'abonnés n'auraient pas les moyens de payer ces frais et feraient débrancher le service ou en reporteraient le rebranchement dans le cas de déménagements.
L'ACTS a fait remarquer qu'il n'existe actuellement aucune norme définie concernant le câblage intérieur, mais qu'un projet de normes du SCDT/CSA est à l'étude. L'ACTS a également fait remarquer la déclaration de Bell selon laquelle, d'ici à ce que des normes soient approuvées, les exigences de la compagnie en matière de câblage intérieur serviraient de lignes directrices relatives au câblage intérieur appartenant à l'abonné. L'ACTS a fait valoir que la requête ne devrait pas être approuvée avant que les normes du SCDT/CSA soient en vigueur parce que l'application des propres exigences de Bell donnerait à celle-ci un avantage indu dans un nouveau marché concurrentiel du fait qu'elle serait au courant des changements avant ses concurrents et que ces derniers n'auraient aucun moyen de faire apporter des changements aux dispositions qui leur sembleraient coûteuses.
IV RÉPLIQUES
Dans leurs répliques, la BC TEL et Bell ont réitéré qu'elles ne demandent pas au Conseil d'autoriser le transfert de propriété du câblage intérieur ni d'exiger que celui-ci appartienne aux propriétaires des lieux. Elles ont fait valoir qu'elles demandent plutôt des modifications tarifaires prévoyant qu'elle n'ont aucune responsabilité pour l'installation et la réparation du câblage intérieur au-delà du point de démarcation. Les compagnies ont ajouté que, si le Conseil approuvait leurs requêtes et, ce faisant, supprimait l'exigence voulant que la compagnie de téléphone possède ou fournisse le câblage intérieur, le droit des biens ferait en sorte que la propriété du câblage intérieur déjà en place reviendrait aux propriétaires des lieux. Les compagnies étaient d'avis que cette conséquence ne dépendrait pas d'un pouvoir du Conseil ni n'en découlerait.
La BC TEL a fait valoir qu'elle ne faisait pas passer un fardeau financier aux abonnés, faisant remarquer que les coûts liés au câblage intérieur monoligne sont actuellement assumés par tous les abonnés dans les tarifs payés pour d'autres services. La BC TEL a soutenu que l'approbation de sa requête garantirait qu'à l'avenir, les coûts liés au câblage intérieur monoligne soient assumés par les abonnés qui engagent de tels coûts. Elle a ajouté qu'elle a l'intention de tenir compte des incidences de ses propositions sur les besoins en revenus par des révisions à certains tarifs d'une année à l'autre. La compagnie a déclaré que les incidences positives de sa proposition sur ses revenus profiteraient donc à ses abonnés grâce à des tarifs moins élevés pour d'autres services de la BC TEL.
La BC TEL a soutenu que l'avis des BCOAPO et autres selon lequel les abonnés sont vulnérables et dépendent complètement de la compagnie de téléphone est démenti par le nombre croissant d'abonnés ou d'entreprises autres que la BC TEL qui installent du câblage intérieur ou par la grande disponibilité de matériel de câblage téléphonique au détail. La BC TEL a également fait valoir que l'avènement de la concurrence dans le marché de l'équipement terminal multiligne est la preuve de la capacité du marché de réagir aux changements de politiques.
La BC TEL a fait valoir que ses propositions devraient être évaluées en tenant compte des nombreux facteurs en cause, et non pas seulement de quelques points que les parties intéressées ont décidé de contester. La BC TEL a déclaré que les propositions sont une suite logique de la décision 82-14, qu'elles tiennent compte des préoccupations que le Conseil a exposées dans la décision 82-14 en ce qui concerne la propriété facultative, règlent les questions de conformité avec les tarifs liées au câblage intérieur n'appartenant pas à la BC TEL, permettent l'installation de câblage intérieur par des parties autres que la BC TEL ou l'abonné et aplanissent les difficultés relatives aux politiques distinctes des compagnies en matière de câblage intérieur d'affaires s'appliquant aux services multilignes et monolignes et éliminent la possibilité que des difficultés semblables se posent dans le marché de résidence au fur et à mesure que les services multilignes gagnent en popularité.
En réponse aux préoccupations que des intervenants ont exprimées selon lesquelles l'approbation de la requête de Bell entraînerait une forte majoration des tarifs locaux, la compagnie a déclaré qu'une minorité d'abonnés emménageant dans un nouveau logement où le câblage et les prises n'ont pas été préalablement installés subiraient une majoration de coûts par suite de sa proposition. Cependant, Bell a ajouté que la majorité des abonnés emménageant dans des immeubles où le service est déjà établi bénéficieraient d'une réduction des frais d'installation et que les abonnés qui accepteraient d'installer eux-mêmes le câblage intérieur pourraient épargner davantage. En outre, Bell a déclaré que, plutôt que de réduire le service de base, sa proposition permet de fournir des réseaux de distribution selon une base de recouvrement des coûts afin de répondre à des besoins particuliers.
Bell a déclaré qu'elle continuerait d'assurer le service à ses abonnés du service monoligne jusqu'à un point de démarcation. Elle a ajouté qu'au-delà de ce point de démarcation, elle continuerait de fournir des services d'installation, de maintenance et de réparation pour lesquels elle livrerait cependant concurrence à d'autres fournisseurs à des tarifs compensatoires. Bell a fait valoir que cette démarche témoigne de l'engagement qu'elle a pris d'assurer la continuité du service de base et que ses propositions n'influent ni sur les tarifs ni sur l'universalité du service à prix abordables et elle a ajouté que les abonnés auraient toujours accès à la tonalité au point de démarcation si le câblage intérieur était défectueux. Bell a déclaré que la prestation du service uniquement jusqu'au point de démarcation n'est pas incompatible avec les pratiques d'autres services d'utilités publiques, notamment les services d'hydro-électricité et d'aqueduc. Elle a ajouté que sa proposition constitue un moyen de recouvrer les coûts d'installation et de maintenance du câblage intérieur auprès des abonnés qui désirent plus de latitude et de commodité d'accès dans leurs locaux. Bell aussi ajouté que ces services seraient offerts à titre optionnel afin qu'il n'y ait ni majoration tarifaire universelle ni rééquilibrage implicite des tarifs.
Bell a déclaré que les préoccupations de la FNACQ relatives à l'accessibilité réduite pour les abonnés à faible revenu ne sont pas fondées. Elle a fait remarquer qu'AssureFil serait offert à titre optionnel et que la structure tarifaire proposée permettrait aux abonnés de choisir des options moins coûteuses.
Bell a fait valoir que les arguments de la CMÉQ, l'ACEÉ et l'AEÉO démontrent que, si sa requête est approuvée, des concurrents sont prêts à entrer sur le marché. Elle a fait remarquer que l'Ontario et le Québec ont reconnu que l'approbation de la requête pourrait entraîner un plus grand choix pour les abonnés et que l'ONAP a admis que, dans certains cas, les abonnés pourraient vouloir installer ou réagencer eux-mêmes le câblage intérieur. De plus, Bell a déclaré que la preuve de l'AEÉO démontre que la disponibilité de nouvelles techniques domiciliaires dépend de la souplesse dans la fourniture du câblage intérieur et que les entrepreneurs en électricité pourraient installer cet équipement à des prix inférieurs à ceux de Bell. Elle a soutenu que le fait que les associations d'électriciens appuient l'entrée en concurrence devrait avoir beaucoup plus de poids que les allégations non étayées de la FNACQ, de l'ONAP, du STT et d'Unitel selon lesquelles l'entrée en concurrence n'aurait pas lieu.
Bell a fait valoir que l'utilisation de son système de facturation et de ses annuaires téléphoniques pour annoncer AssureFil garantirait que les abonnés possèdent l'information voulue pour comprendre les options qui leur sont offertes et leurs propres responsabilités en ce qui concerne le câblage intérieur. Bell a déclaré que les instructions figurant dans l'annuaire permettraient aux abonnés de cerner si un problème est dû à leur câblage intérieur ou à leur équipement afin de décider s'ils doivent appeler leur entrepreneur en câblage ou le service de réparation de Bell. Elle a fait valoir que les concurrents auraient accès à divers médias publicitaires et, étant donné qu'ils ne seraient pas réglementés, ils auraient une plus grande souplesse dans l'établissement du prix de leurs services et l'assemblage de ceux-ci.
En réponse à l'AEÉO, Bell a soutenu qu'en régime de concurrence, le marché se prêterait mal à la prestation d'un service de maintenance calqué sur AssureFil. Elle a fait remarquer qu'il existe des solutions de rechange à la facturation mensuelle des abonnés comme partie de leurs états de compte du téléphone et que ces abonnés seraient mieux servis si les fournisseurs présentaient leurs propres blocs de prix, de services, de paiements et de perception. Bell a ajouté qu'elle ne devrait pas être obligée d'appuyer ses concurrents dans ce marché en leur fournissant des services de facturation, en particulier du fait que ces concurrents ne sont pas réglementés.
Bell a fait valoir que la proposition de la CMÉQ relative à une entente de partenariat et celle de l'AEÉO concernant des appels d'offres par indicatif régional ou par circonscription pour AssureFil seraient trop coûteuses et nuiraient à la concurrence. Bell a déclaré que ces propositions entraîneraient son retrait de ce secteur des affaires et, ainsi, un choix plus restreint pour les abonnés en ce qui a trait aux fournisseurs, aux prix et aux options de service.
V CONCLUSIONS
Le Conseil est suffisamment préoccupé par les propositions de la BC TEL et de Bell pour juger que l'une et l'autre sont inacceptables telles que déposées. Cependant, d'après le dossier des instances en cause, le Conseil ne s'opposerait pas à des modifications aux régimes actuellement en place pour la BC TEL et Bell concernant l'installation, la maintenance et la réparation du câblage intérieur monoligne. Les préoccupations et observations du Conseil relativement au dossier des présentes instances, notamment des exemples d'éventuelles propositions qui pourraient apaiser ses préoccupations, sont exposées ci-dessous.
La BC TEL et Bell ont soutenu que leurs requêtes devraient être approuvées parce qu'elles sont une suite logique de la décision 82-14. Le Conseil fait cependant remarquer que cette décision était axée sur la concurrence dans la fourniture d'équipement terminal plutôt que de câblage intérieur et qu'elle était fortement centrée sur le choix pour l'abonné. Les abonnés multilignes se sont vu donner le choix entre (1) louer l'équipement terminal d'une entreprise qui continuerait de fournir le câblage intérieur multiligne connexe, ou (2) acheter l'équipement terminal et fournir eux-mêmes le câblage intérieur multiligne connexe. Par conséquent, seuls les abonnés qui voulaient posséder leur propre équipement terminal multiligne devaient devenir propriétaires du câblage intérieur connexe; ceux qui ne voulaient pas en assumer la propriété pouvaient continuer à louer l'équipement terminal et le câblage intérieur de la compagnie de téléphone. De plus, étant donné que l'accent portait sur la concurrence dans la fourniture d'équipement terminal, la concurrence dans le marché du câblage intérieur multiligne s'est développée non pas comme un marché indépendant, mais plutôt au rythme de la concurrence dans le marché de l'équipement terminal multiligne et par voie de conséquence de celle-ci.
Par contraste, le Conseil note que les requêtes dans les présentes instances sont directement axées sur le câblage intérieur monoligne et que c'est uniquement à l'égard de ce câblage que les compagnies soutiennent qu'un marché concurrentiel tout aussi fort pourrait se développer. D'après le dossier, le Conseil n'est pas persuadé que ce serait le cas où que les propositions constituent une suite logique de la décision 82-14.
La BC TEL et Bell ont soutenu que leurs propositions n'ont rien de neuf. Elles ont fait valoir qu'en Alberta et en Saskatchewan, ainsi que presque partout aux États-Unis, les gouvernements et les organismes de réglementation ont autorisé les abonnés à posséder le câblage intérieur monoligne et la fourniture et la maintenance de ce câblage en régime de concurrence. Le Conseil fait remarquer qu'en réponse à des demandes de renseignements, les compagnies de téléphone ont fourni peu d'information sur les questions sur lesquelles portaient les instances dans ces compétences, les modalités et conditions qui s'appliquent ou les incidences du transfert de la propriété du câblage intérieur monoligne. Selon lui, de tels détails pourraient servir d'indicateurs sur la manière dont l'approbation des requêtes des compagnies pourrait servir l'intérêt public. Il estime que, faute de ces renseignements, les arguments fondés sur les mesures prises dans ces compétences ont peu de poids.
Les compagnies ont fait valoir que l'approbation des requêtes supprimerait les anomalies afférentes à l'installation par les abonnés de leur propre câblage intérieur monoligne en contravention des tarifs actuels. Le Conseil fait remarquer qu'en réponse aux demandes de renseignements Bell(CRTC)9nov92-1 et BCTEL(BCOAPO)9mai92-5, ni l'une ni l'autre des compagnies n'ont fourni de renseignements sur le nombre d'abonnés possédant leur propre câblage intérieur monoligne.
Pour ce qui est de la concurrence dans le marché de la maintenance et de la réparation du câblage intérieur monoligne, l'AEÉO et Unitel ont fait valoir que Bell obtiendrait un net avantage sur le plan de la concurrence dans le marché de la maintenance grâce à l'utilisation de son système de facturation et de ses annuaires téléphoniques. Le Conseil estime que ce serait le cas pour les deux compagnies de téléphone. Toutefois, il est d'avis que, si les compagnies de téléphone n'étaient pas autorisées à utiliser leurs systèmes de facturation et leurs annuaires téléphoniques pour annoncer AssureFil et le service de réparation et les frais afférents, les abonnés appelés à adopter un régime très différent disposeraient de très peu de renseignements.
La plupart des intervenants ont adopté pour position que, du fait que les compagnies de téléphone offrent des plans de maintenance, la concurrence dans le marché de la maintenance ne saurait exister à un degré raisonnable. Le GCB et Unitel ont soutenu que personne ne serait en mesure de livrer concurrence aux tarifs d'AssureFil proposés par les compagnies. La BC TEL et Bell estimaient pour leur part que les tarifs proposés pour AssureFil encourageraient l'entrée en concurrence. Le Conseil fait remarquer que les compagnies de téléphone possèdent une base beaucoup plus vaste sur laquelle répartir leurs frais relatifs à AssureFil que leurs éventuels concurrents dans le marché de la maintenance. De l'avis du Conseil, pour que les tarifs d'AssureFil soient à un niveau suffisant pour favoriser l'entrée en concurrence, ils devraient nécessairement être établis bien au-dessus des coûts. Inversement, les tarifs d'AssureFil établis au prix coûtant plus un supplément suffisamment léger pour minimiser les répercussions sur les abonnés dissuaderaient les éventuels concurrents de faire leur entrée sur le marché.
La preuve des compagnies à l'appui de leurs requêtes démontre qu'elles posséderaient, du moins au début, une large part du marché de la maintenance et réaliseraient de nouveaux revenus substantiels, aux tarifs proposés. De plus, l'avantage dont jouiraient les compagnies de téléphone grâce à l'utilisation de leurs systèmes de facturation et de leurs annuaires téléphoniques découragerait davantage les éventuels concurrents d'entrer sur le marché.
Compte tenu des considérations qui précèdent, le Conseil est d'avis que la preuve fournie à l'appui d'un marché de la maintenance concurrentiel n'est pas convaincante.
Plusieurs intervenants ont soutenu que les propositions relatives à AssureFil constituent en fait une majoration des tarifs locaux ou un rééquilibrage des tarifs. La FNACQ a déclaré que, dans le cas de Bell, un abonné subirait une majoration tarifaire d'environ 10 % en s'abonnant à AssureFil, sans lequel il risquerait des frais de 100 $ ou plus dans l'éventualité d'une défectuosité du câblage intérieur. Le Conseil fait remarquer que, bien que la preuve de Bell indique que les taux de défectuosité du câblage intérieur monoligne sont minimes, elle révèle également qu'un grand nombre d'abonnés opteraient pour un plan de maintenance plutôt que de risquer de payer des frais de réparation et qu'ils auraient une nette préférence pour Bell comme fournisseur. Selon le Conseil, les propositions des compagnies entraîneraient l'application de frais additionnels sans avantage supplémentaire apparent pour les abonnés. Actuellement, la maintenance et la réparation du câblage intérieur monoligne sont comprises dans le service de base. La concurrence dans la fourniture de services de maintenance pourrait valoir des avantages aux abonnés; cependant, tel qu'il est mentionné ci-dessus, rien ne prouve qu'un marché concurrentiel viable existerait. Par conséquent, d'après le dossier des présentes instances, le Conseil estime que, dans les circonstances, il ne servirait pas l'intérêt public d'approuver les propositions tarifaires des compagnies relatives aux plans de maintenance.
Par ailleurs, le Conseil estime qu'un certain degré de concurrence dans le marché de l'installation du câblage intérieur monoligne serait susceptible de s'établir si la responsabilité de l'achat du câblage intérieur était transférée aux abonnés. À cet égard, le Conseil prend note de la preuve de l'AEÉO selon laquelle ses membres sont disposés et aptes à livrer concurrence dans le marché de l'installation du câblage intérieur monoligne. En outre, bien qu'il n'existe pas de preuve quantitative à cet égard, le Conseil estime, d'après le dossier, qu'au moins quelques abonnés veulent acheter leur propre câblage intérieur monoligne. En outre, le dossier des présentes instances révèle que l'on pourrait bientôt assister à une expansion des techniques liées au câblage intérieur monoligne et de la demande qui en résulterait pour le câblage intégré aux fins de l'automatisation domiciliaire. Le Conseil estime que, pour que l'expansion des marchés du câblage domiciliaire intégré connaisse du succès, les abonnés doivent être en mesure d'acheter le câblage intérieur nécessaire de sources autres que les compagnies de téléphone afin de pouvoir obtenir des blocs de câblage intégré.
En dépit du changement de position des compagnies à la suite du dépôt de leurs requêtes originales, soit l'abandon de leurs demandes initiales visant à préciser dans leurs tarifs que les propriétaires des lieux posséderaient le câblage intérieur, le Conseil fait remarquer que, selon les requérantes, le résultat ultime de leurs requêtes reste le même, c.-à-d., le transfert de la propriété du câblage intérieur du service monoligne d'affaires et de résidence actuel aux propriétaires des lieux. Après avoir examiné les arguments et la jurisprudence présentés par les requérantes et par le STT et la FNACQ, le Conseil n'est pas persuadé qu'en droit un tel transfert de propriété se produirait.
Toutefois, le Conseil estime avoir compétence pour relever les compagnies de leurs obligations actuelles relatives à tout le câblage intérieur monoligne au-delà du point de démarcation. Ces révisions permettraient aux propriétaires des lieux d'acheter du câblage intérieur monoligne neuf du fournisseur de leur choix, non pas uniquement des compagnies de téléphone. Les propriétaires des lieux seraient les propriétaires de ce câblage intérieur neuf et auraient en conséquence le droit et la responsabilité de sa maintenance. Ils seraient libres de faire affaire avec n'importe qui à cet égard. De l'avis du Conseil, cela supprimerait les obstacles à la concurrence dans l'installation du câblage intérieur monoligne neuf.
Toutefois, pour ce qui est du câblage intérieur déjà en place, le Conseil estime que, si ce câblage devait rester la propriété des compagnies de téléphone, les propriétaires des lieux n'auraient pas le pouvoir d'en assurer la maintenance. Étant donné que les requérantes n'ont pas persuadé le Conseil qu'en droit un transfert de propriété des compagnies de téléphone aux propriétaires des lieux se produirait si leurs tarifs étaient révisés dans le sens du paragraphe ci-dessus, le Conseil estime que de telles révisions tarifaires n'ouvriraient pas nécessairement la porte à la concurrence dans le marché de la réparation du câblage intérieur déjà en place.
Selon le Conseil, il existe des solutions de rechange à celles que les compagnies ont proposées qui méritent d'être examinées. Une de ces solutions, en vertu de laquelle les abonnés seraient autorisés à réparer le câblage intérieur monoligne déjà en place comme le neuf, exigerait, en plus des révisions tarifaires dont il est question ci-dessus, des révisions tarifaires portant que les abonnés sont responsables de la maintenance du câblage intérieur monoligne et qu'ils peuvent entretenir, modifier ou réagencer le câblage intérieur monoligne, y compris celui que la compagnie de téléphone peut avoir fourni. Les révisions tarifaires incluraient des tarifs compensatoires pour la réparation chaque fois qu'un abonné demande ce service à la compagnie de téléphone et ne contiendraient pas de service de maintenance de la compagnie de téléphone. Selon cette démarche, les membres de l'AEÉO pourraient livrer concurrence tant pour la réparation que pour l'installation et ils n'auraient pas à lutter contre les avantages sur le plan de la concurrence que, le fait pour une compagnie de téléphone d'offrir un plan de maintenance peut valoir à cette compagnie de téléphone. Compte tenu de la preuve que Bell a présentée concernant les très faibles taux de défectuosité du câblage intérieur monoligne d'affaires comme de résidence, la nécessité de plans de maintenance offerts par la compagnie de téléphone serait minime.
Une autre démarche possible consisterait à établir un régime de concurrence tant pour l'installation que pour la maintenance de tout câblage intérieur monoligne neuf ainsi que de tout câblage intérieur monoligne déjà en place qui a été modifié, réagencé ou prolongé. Selon cette démarche, les abonnés qui commanderaient du câblage intérieur monoligne neuf en deviendraient les propriétaires et seraient responsables de sa maintenance. Les abonnés ayant du câblage intérieur monoligne déjà en place n'en seraient pas les propriétaires ni ne seraient responsables de sa maintenance et de sa réparation tant que cet équipement n'aurait pas été modifié, réagencé ou prolongé. Cette démarche sous-entend que les propriétaires des lieux seraient disposés à devenir propriétaires de ce câblage intérieur de la compagnie de téléphone, le cas échéant, pour pouvoir le modifier, le réagencer ou le prolonger et que les révisions tarifaires leur donneraient un tel choix.
Le Conseil note que les compagnies se sont opposées à un tel régime de propriété mixte en raison des problèmes administratifs afférents. Il note également que les compagnies téléphone jouiraient également, en vertu de cette démarche, d'un avantage sur le plan de la concurrence dans le marché de la maintenance.
Compte tenu du dossier des présentes instances, le Conseil rejette l'avis de modification tarifaire 4494 de Bell et les avis de modification tarifaire 2563 et 2563A de la BC TEL.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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