ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom 94-1143

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 30 septembre 1994
Ordonnance Télécom CRTC 94-1143
RELATIVEMENT à une requête présentée par la BC TEL en vertu de l'avis de modification tarifaire 3051 du 9 mars 1994, en vue de transférer aux abonnés la responsabilité de l'installation, du réagencement et du déplacement (installation) du câblage téléphonique intérieur pour les services monolignes d'affaires et de résidence sur le côté du point de démarcation du propriétaire des lieux.
ATTENDU QUE pour l'installation du câblage intérieur, la BC TEL a proposé des conditions et des tarifs horaires de 60 $ pour la première demi-heure et de 18 $ pour chaque demi-heure additionnelle, pour une facture minimum de une heure;
ATTENDU QUE la BC TEL a proposé des tarifs pour les périodes en dehors des heures d'affaires de 32 $ par 15 minutes, pour une facture minimum de deux heures;
ATTENDU QUE la compagnie a proposé que l'on donne aux abonnés l'option d'acquérir du câblage intérieur auprès de la BC TEL ou d'autres fournisseurs et de l'installer eux-mêmes;
ATTENDU QUE la BC TEL a proposé de se charger de la maintenance du câblage intérieur sans frais, peu importe qui l'a fourni ou installé;
ATTENDU QUE cinq intervenants ont appuyé la requête, soutenant que la concurrence est possible et souhaitable pour l'installation du câblage intérieur;
ATTENDU QUE des objections à la requête ont été déposées par la B.C. Old Age Pensioners' Organization, l'Association des consommateurs du Canada (Division de la C.-B.), le Council of Senior Citizens' Association of B.C., les Federated Anti-Poverty Groups of B.C., le West End Seniors' Network et le Local 1-217 IWA Seniors (appelés collectivement les BCOAPO), le Syndicat des travailleurs en télécommunications (le STT) et le gouvernement de la Colombie-Britannique (le GCB);
ATTENDU QUE le STT a demandé la divulgation de tous les renseignements à l'appui déposés par la BC TEL, faisant valoir que l'introduction proposée par la BC TEL de la concurrence dans une situation de monopole ni la validité de la demande de traitement confidentiel que la BC TEL a présentée afin d'empêcher les concurrents d'utiliser ces renseignements dans le but d'élaborer des stratégies commerciales;
ATTENDU QUE la BC TEL a répliqué que des renseignements comme les effets sur les revenus en fonction de la part du marché du câblage intérieur qu'elle prévoit conserver aideraient les concurrents et lui seraient directement préjudiciables;
ATTENDU QUE selon le Conseil, ce n'est pas parce que c'est une entreprise réglementée par le gouvernement fédéral et non une autre entité qui propose l'introduction de la concurrence dans un marché donné qu'il devrait lui être interdit de déposer des demandes de traitement confidentiel;
ATTENDU QUE, dans la décision Télécom CRTC 94-2 du 2 février 1994 intitulée BC TEL et Bell Canada - Transfert du câblage intérieur aux propriétaires des lieux et introduction du service AssureFil (la décision 94-2), le Conseil a jugé qu'il y avait des données qui corroboraient la conclusion voulant qu'il y aurait concurrence dans le marché de l'installation du câblage intérieur;
ATTENDU QUE, dans le cas présent, les renseignements en cause se rapportent précisément au service d'installation du câblage intérieur;
ATTENDU QUE le Conseil est donc d'avis que l'intérêt public de la divulgation l'emporte sur le préjudice direct spécifique qui en résulterait et qu'en conséquence, il maintient la demande de traitement confidentiel;
ATTENDU QUE le STT a déclaré que les propositions de la BC TEL ne précisent pas qui serait le propriétaire du câblage intérieur dans différentes situations, c.-à-d. le câblage intérieur en place avant l'approbation (déjà en place), le câblage intérieur fourni par la BC TEL en vertu des tarifs proposés et le câblage intérieur obtenu par l'abonné auprès d'un autre fournisseur;
ATTENDU QUE les BCOAPO et le STT ont indiqué que la proposition signifie abandonner ou transférer la propriété et que les raisons pour lesquelles la BC TEL propose de se charger de la maintenance seraient contestables;
ATTENDU QUE la BC TEL a répliqué que les abonnés seraient propriétaires du câblage intérieur acquis après la date d'entrée en vigueur de l'avis de modification tarifaire 3051, mais qu'elle continuerait d'être propriétaire du câblage intérieur déjà en place et qu'elle s'est dit prête de stipuler dans ses tarifs, à la demande du Conseil, que la compagnie continue de posséder le câblage intérieur déjà en place;
ATTENDU QUE la BC TEL a noté la conclusion dans la décision 94-2 selon laquelle pour autoriser les abonnés à réparer le câblage intérieur déjà en place (c.-à-d. - appartenant à la BC TEL), il faudrait apporter des révisions tarifaires particulières à cet effet et qu'elle s'est dit prête à faire ces révisions;
ATTENDU QUE, dans la décision 94-2, le Conseil a conclu qu'il serait possible de transférer aux abonnés la responsabilité de l'installation et de la maintenance sans transférer la propriété;
ATTENDU QUE les tarifs proposés portent que la BC TEL possède tous les fils, câbles ou autres moyens de transmission jusqu'au point de démarcation, mais ne prévoient rien au sujet de la propriété sur le côté du point de démarcation du propriétaire des lieux;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'on ne propose rien qui changerait le statut du câblage déjà en place au-delà du point de démarcation et que, conformément aux tarifs en vigueur, le câblage continuerait d'appartenir à la BC TEL;
ATTENDU QUE le Conseil prend note de la déclaration de la BC TEL en réponse à la demande de renseignements BC TEL(CRTC)12mai94-3 et selon laquelle son hypothèse relative à la responsabilité de la maintenance du câblage intérieur, qu'il soit fourni par la compagnie ou par quelqu'un d'autre, signifie qu'elle réparera et maintiendra le câblage intérieur à la demande de l'abonné;
ATTENDU QUE, de l'avis du Conseil, cela signifie que la BC TEL ne peut s'acquitter de la responsabilité de la maintenance du câblage intérieur sans le consentement de l'abonné, mais il estime qu'il conviendrait de prévoir expressément dans le tarif que les abonnés ont le pouvoir de choisir de qui ils veulent obtenir la maintenance;
ATTENDU QUE le STT a fait valoir que la proposition de la BC TEL renferme le type de régime de propriété mixte auquel la BC TEL s'était opposée dans l'instance qui a abouti à la décision 94-2;
ATTENDU QUE la BC TEL a répliqué que, dans le cas présent, le régime mixte ne pose aucun problème parce que, comme la compagnie accepte de se charger sans frais de la maintenance et de la réparation de tout le câblage intérieur, il ne serait plus nécessaire de déterminer la propriété;
ATTENDU QUE le Conseil estime que la proposition de la BC TEL visant à offrir la maintenance sans frais de tout le câblage intérieur éviterait les problèmes que le régime mixte posait antérieurement;
ATTENDU QUE les BCOAPO ont fait valoir que l'approbation de la requête ne servirait pas l'intérêt public étant donné que les abonnés n'en tireraient aucun avantage;
ATTENDU QU'en réplique, la BC TEL a dressé une liste d'avantages comme la création d'occasions de concurrence pour d'autres fournisseurs, la possibilité pour les abonnés de choisir les fournisseurs et l'élimination de subventions pour l'installation du câblage intérieur qui est payée par d'autres abonnés;
ATTENDU QUE, dans la décision 94-2, le Conseil a établi qu'il était peu probable que la concurrence dans la fourniture de plans de maintenance soit viable, que l'approbation de dépôts par les compagnies de téléphone ne procurerait pas d'avantages aux abonnés et que cela ne servirait donc pas l'intérêt public;
ATTENDU QU'en contraste, le Conseil, dans la décision 94-2, a conclu que la concurrence dans l'installation du câblage intérieur est probable, soulignant que le dossier de l'instance révèle que l'on pourrait bientôt assister à l'expansion des techniques liées au câblage intérieur et de la demande qui en résulterait pour le câblage intégré aux fins de l'automatisation domiciliaire, et que pour que l'expansion des marchés du câblage domiciliaire intégré connaisse du succès, les abonnés devraient être en mesure d'acheter le câblage intérieur de sources autres que les compagnies de téléphone;
ATTENDU QUE, de l'avis du Conseil, la preuve au dossier de la présente instance appuie les mêmes conclusions;
ATTENDU QU'à la lumière de ce qui précède, le Conseil juge que, sous réserve des conditions ci-dessous, l'approbation de la présente requête servirait l'intérêt public;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que les tarifs et les conditions proposés pour l'installation du câblage intérieur sont les mêmes que ceux qu'il a approuvés actuellement pour l'installation du câblage intérieur multiligne;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les tarifs proposés, qui sont non récurrents, sont acceptables dans un contexte de concurrence;
ATTENDU QUE le Conseil juge néanmoins que la mise en oeuvre des nouveaux tarifs devrait être reportée de six mois pour permettre aux concurrents de s'établir dans le marché et pour donner la chance aux abonnés de faire installer le câblage intérieur, comme les prises additionnelles, aux tarifs en vigueur, tout en devenant informés du nouveau régime;
ATTENDU QUE les BCOAPO et le STT ont soutenu que si la requête était approuvée, les coûts de la BC TEL baisseraient et ses revenus augmenteraient, de sorte que les tarifs locaux devraient diminuer;
ATTENDU QUE le STT a ajouté que la contribution provenant des revenus du service interurbain devrait baisser pour compenser l'augmentation de l'indemnité reçue pour l'installation du câblage intérieur;
ATTENDU QUE la BC TEL a affirmé que les frais non récurrents actuels pour l'installation du câblage intérieur en vertu du Plan à multicomposantes sont tout à fait distincts des tarifs mensuels applicables aux services locaux;
ATTENDU QU'au sujet de la question de la contribution des revenus de l'interurbain, la BC TEL a fait remarquer qu'il y existe une procédure de rajustement annuel de la contribution qui tiendrait compte des effets de l'avis de modification tarifaire 3051;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer qu'à des fins de tarification, la fourniture du câblage intérieur a été traitée comme un service distinct des services locaux de base et qu'il estime qu'il ne faudrait pas se servir de l'approbation de la présente requête pour commencer à traiter ces deux services comme un seul service à des fins de tarification;
ATTENDU QUE le Conseil souligne que les effets sur les revenus de la proposition de la BC TEL seraient pris en compte dans l'établissement des besoins en revenus pour le segment Utility de la BC TEL en 1995 et le rajustement de la contribution, en 1995 également;
ATTENDU QUE, dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, le Conseil a déclaré que le câblage intérieur, comme composante de service non actuellement attribuée aux catégories d'équipement terminal de la Phase III ne peut faire l'objet à ce stade-ci d'une abstention en ce qui concerne l'équipement terminal;
ATTENDU QUE les révisions tarifaires proposées par la BC TEL comprennent une disposition autorisant la BC TEL à exiger des frais pour les dépenses supplémentaires de réparation du câblage intérieur, fourni par quelqu'un d'autre, qui ne satisfait pas aux normes de câblage intérieur de la BC TEL;
ATTENDU QUE la BC TEL a déclaré que ses normes sont énoncées dans son Guide du câblage qu'elle rendra public dès que sa requête sera approuvée;
ATTENDU QUE, dans la preuve, la BC TEL a cité toutes les normes du code du bâtiment, du code d'électricité et celles de l'Association canadienne de normalisation (la CSA) concernant les télécommunications qui sous-tendent son Guide du câblage;
ATTENDU QUE le GCB, dans son intervention, a fait valoir que les normes devraient figurer dans le tarif;
ATTENDU QUE le GCB a fait remarquer que le Comité directeur de normalisation des télécommunications (CDNT) de la CSA doit publier une norme relative au câblage intérieur domiciliaire à l'automne de 1994 et qu'il a soutenu que, comme il existe déjà des normes nationales, il ne conviendrait pas de forcer tout le monde à se conformer au Guide du câblage de la BC TEL;
ATTENDU QUE le GCB a également demandé quel statut serait donné au câblage intérieur déjà en place qui n'est pas conforme au Guide du câblage;
ATTENDU QUE la BC TEL a répliqué que le câblage intérieur déjà en place qu'elle avait installé serait traité comme la norme;
ATTENDU QUE, pour ce qui est du Guide du câblage, la BC TEL a réitéré qu'il est établi à partir des normes de l'industrie et du gouvernement qui sont du domaine public;
ATTENDU QUE la BC TEL a déclaré que la norme CSA/CDNT de câblage intérieur serait examinée en même temps que les autres normes, pour le Guide du câblage;
ATTENDU QUE la BC TEL a fait valoir qu'il ne conviendrait pas d'inclure des normes nationales dans le tarif étant donné qu'elle ne les contrôle pas;
ATTENDU QU'en matière de normes, le Conseil a toujours considéré les questions de protection du réseau ainsi que de préférence indue et de discrimination injuste;
ATTENDU QUE, dans le cas présent, il n'y a aucun risque de préjudice pour le réseau parce que le câblage intérieur n'est pas adressable sur le réseau;
ATTENDU QU'au sujet des questions de normes se rapportant au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil a déclaré dans la décision Télécom CRTC 92-5 du 3 avril 1992 intitulée Bell Canada - Introduction du service Megalink (la décision 92-5), que les services ne doivent pas avoir de spécifications privées qui confèrent une préférence indue;
ATTENDU QUE, dans la décision 92-5, le Conseil a fait remarquer que la spécification Megalink, tout en ne se conformant pas pleinement à une série de normes nationales, avait néanmoins été divulguée de manière à ne pas donner lieu à des problèmes de préférence indue et qu'il la jugeait donc acceptable;
ATTENDU QUE le Conseil souligne que, comme le Guide du câblage sera accessible aux abonnés comme aux fournisseurs concurrents, il se trouve dans la même situation que la spécification de la décision 92-5, de sorte qu'il n'y a pas de problème de préférence indue ou de discrimination injuste en ce qui concerne les normes d'installation du câblage intérieur;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il est inutile d'inclure des normes dans le tarif de la BC TEL, mais que le tarif devrait faire référence au Guide du câblage dans les termes ci-après; et
ATTENDU QUE le Conseil juge que la BC TEL, dans sa lettre aux abonnés, devrait les informer de l'existence et de l'utilité du Guide du câblage, de même que leur indiquer comment se le procurer.
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. La demande de traitement confidentiel de la BC Tel est maintenue.
2. La requête est approuvée, sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessous.
3. La BC TEL doit envoyer une lettre immédiatement à tous les abonnés du service monoligne, leur décrivant le nouveau régime (y compris la date d'entrée en vigueur) ainsi que le Guide du câblage et leur indiquant comment se le procurer.
4. Il est ordonné à la BC TEL de publier des pages de tarif révisées modifiées comme suit :
a) Dans le paragraphe de l'article 97A du Tarif général qui précède les mots [TRADUCTION] "Exceptions à ce qui précède", insérer les mots [TRADUCTION] "en les rendant conformes aux exigences énoncées dans le Guide du câblage" immédiatement avant les mots [TRADUCTION] "des frais supplémentaires...."
b) Dans le même paragraphe, ajouter ce qui suit :
i) Nonobstant ce qui précède, les abonnés peuvent garder, s'ils le veulent, le câblage intérieur monoligne sur les lieux, y compris le câblage intérieur fourni avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance Télécom CRTC 94-1143.
ii) La compagnie demeure propriétaire du câblage intérieur monoligne sur le côté du point de démarcation du propriétaire des lieux qui est fourni avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance Télécom CRTC 94-1143.
iii) Les abonnés peuvent modifier ou réagencer le câblage intérieur monoligne avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance Télécom CRTC 94-1143. Lorsque l'abonné choisit la Compagnie pour faire ces modifications ou réagencements, les tarifs et conditions de l'article 170 s'appliquent.
5. Les pages de tarif publiées conformément à la présente ordonnance entreront en vigueur au plus tard dans les six mois suivant la date de publication de la lettre aux abonnés, et le câblage intérieur commandé jusqu'à la date d'entrée en vigueur de ces tarifs doit être assujetti aux tarifs actuellement approuvés et être traité comme du câblage intérieur déjà en place.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :