ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-1961
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 30 décembre 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-1961
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Requêtes présentées par Rogers Cantel Inc. (Cantel) en révision des tarifs applicables à l'accès aux services cellulaires/sans fil et de téléappel facturés par la BC TEL, The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS Netcom Inc. et la NewTel Communications Inc., [appelées collectivement les compagnies].
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No de dossier : 8661-C7
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1. Dans des lettres du 26 septembre 1997, Cantel a demandé au Conseil d'examiner les tarifs applicables aux éléments réseau et numéros de téléphone des tarifs applicables à l'accès aux services cellulaires (ou sans fil) et de numéros de téléappel (ou accès réseau de terminaux (ART)) pour les compagnies.
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2. Dans ses diverses requêtes, Cantel a demandé qu'il soit ordonné aux compagnies d'élaborer et de déposer des études de coûts indiquant les frais engagés pour fournir les éléments susmentionnés de l'accès aux services cellulaires/sans fil et de numéros de téléappel/ART, et qu'un processus public soit institué pour lui permettre d'adresser des demandes de renseignements à chaque compagnie au sujet des études de coûts et de formuler des observations sur les tarifs proposés.
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3. Les requêtes s'appuient sur le fait que les coûts de fourniture des éléments réseau et numéros de l'accès aux services cellulaires/sans fil et de numéros de téléappel/ART ont beaucoup baissé ces dernières années et, si on les compare à ceux d'autres compagnies de Stentor, les tarifs des compagnies ne reflètent plus les coûts sous-jacents liés à la fourniture de l'accès aux services cellulaires/sans fil et de numéros de téléappel/ART et ne sont plus justes ou raisonnables.
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4. Cantel a également fait valoir que, comme le processus d'examen ne sera probablement pas terminé avant plusieurs mois et que les tarifs des compagnies sont plus élevés que ceux d'autres compagnies de Stentor, les compagnies devraient être tenues d'utiliser, provisoirement, les tarifs provisioires de Bell Canada (Bell) pour : (1) les éléments numéros et réseau de l'accès au service sans fil (établis dans l'ordonnance CRTC 97-83 (l'ordonnance 97-83) du 21 janvier 1997); et (2) le service de numéros de téléappel (établi dans la lettre du Conseil du 16 mai 1997), qui sont fixés aux tarifs approuvés pour la TELUS Communications Inc., ainsi que le tarif des numéros réservés de 0,04 $ le numéro. Selon Cantel, les tarifs définitifs déterminés par le Conseil devraient être approuvés rétroactivement à la date de l'ordonnance provisoire.
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5. Cantel a déclaré que dans l'alternative, si les compagnies ne voulaient pas entreprendre de nouvelles études de coûts des ressources, elle n'aurait aucune objection à ce qu'elles établissent les mêmes tarifs que ceux qui ont été approuvés pour Bell. Elle a indiqué que le cas échéant, les tarifs provisoires des compagnies devraient refléter ceux qui ont été approuvés dans l'ordonnance 97-83 et la lettre du Conseil du 16 mai 1997, les tarifs définitifs de Bell devant être appliqués rétroactivement à la date de l'ordonnance portant sur l'approbation provisoire des tarifs.
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6. Les compagnies se sont opposées aux demandes de réductions tarifaires de Cantel, faisant valoir que l'hypothèse sous-jacente de Cantel selon laquelle il faudrait réviser les tarifs des compagnies en raison de la baisse apparente des coûts de Bell n'est pas fondée.
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7. Dans des lettres des 20, 23 et 24 octobre 1997, l'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTSF), la Clearnet Communications Inc. et la Microcell Telecommunications Inc., respectivement, ont appuyé les requêtes de Cantel, soutenant que la preuve produite par Cantel renfermaient des éléments de preuve prima facie selon lesquels les tarifs applicables à l'accès aux services cellulaires/sans fil et de numéros de téléappel/ART pour les compagnies n'ont plus à refléter les coûts sous-jacents de fourniture de ces services et qu'une réduction importante immédiate des tarifs s'imposait à l'égard de l'accès aux services cellulaires/sans fil et de numéros de téléappel/ART.
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8. Le Conseil fait remarquer que la preuve déposée récemment dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis de modification tarifaire 5903 de Bell a fait ressortir des réductions de coûts importantes associées à la fourniture des éléments réseau et numéros de l'accès aux services sans fil à cause de l'évolution numérique du réseau, du déploiement des fibres optiques et d'hypothèses à jour relatives au trafic.
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9. Le Conseil observe également que les renseignements sur les coûts déposés par la TCI, The New Brunswick Telephone Company, Limited et la TELUS Communications (Edmonton) Inc. depuis 1992 ont révélé également des réductions de coûts considérables associées à la fourniture de l'accès aux services cellulaires et/ou de téléappel.
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10. Dans les circonstances, le Conseil estime que, provisoirement, à l'exception de la Island Tel, les compagnies devraient appliquer les mêmes tarifs que ceux que la TCI exigent actuellement à l'égard des éléments réseau et numéros de téléphone de l'accès aux services cellulaires et de numéros de téléappel, ainsi que le tarif des numéros réservés de 0,04 $ le numéro, le cas échéant.
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11. En ce qui concerne la Island Tel, le Conseil estime que l'incidence sur les tarifs du service local de résidence de base doit être pris en considération.
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12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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(i) les tarifs applicables aux éléments numéros et réseau de l'accès aux services cellulaires/sans fil et de numéros de téléappel/ART pour les compagnies, sont approuvés provisoirement à compter du 1er janvier 1998;
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(ii) les compagnies, à l'exception de la Island Tel, utilisent provisoirement les tarifs approuvés de la TCI pour les éléments numéros et réseau de l'accès aux services cellulaires/sans fil et de numéros de téléappel/ART, ainsi que le tarif des numéros réservés de 0,04 $, le cas échéant; la Island Tel doit mettre en oeuvre les tarifs applicables à l'accès aux services cellulaires/téléappel, devant entrer en vigueur le 1er janvier 1998; ces réductions tarifaires entraîneront une baisse des revenus équivalant aux revenus découlant d'une majoration de 0,50 $ des tarifs du service local de résidence de base;
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(iii) il est ordonné à chaque compagnie d'informer le Conseil, au plus tard le 30 janvier 1998, avec copie à Cantel, si elle désire entreprendre de nouvelles études de coûts des ressources;
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(iv) il est enjoint aux compagnies désirant entreprendre de nouvelles études de coûts de les déposer, et d'en signifier copie aux parties à l'instance, au plus tard le 30 avril 1998; a) les parties peuvent adresser des demandes de renseignements aux compagnies, au plus tard le 15 mai 1998; b) les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 12 juin 1998; c) les parties peuvent déposer des observations, avec copie aux compagnies visées, sur les propositions de ces compagnies, au plus tard le 26 juin 1998; et d) les compagnies peuvent déposer leurs répliques, avec copie aux parties, au plus tard le 10 juillet 1998;
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(v) dans le cas des compagnies ne désirant pas entreprendre de nouvelles études de coûts : a) les parties peuvent déposer des observations, au plus tard le 27 février 1998, et elles doivent en signifier copie aux compagnies visées concernant l'opportunité d'approuver de façon définitive les tarifs provisoires; b) les compagnies visées peuvent déposer leur réplique, avec copie aux autres parties, au plus tard le 13 mars 1998, après quoi, le Conseil entend statuer de façon définitive sur les tarifs;
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(vi) les pages de tarif, reflétant les décisions susmentionnées, doivent être publiées immédiatement; et
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(vii) les mémoires doivent effectivement être reçus, non pas simplement mis à la poste, aux dates susmentionnées.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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