ARCHIVÉ - Décision CRTC 99-112
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Décision |
Ottawa, le 21 mai 1999 |
Décision CRTC 99-112 |
3403688 Canada inc. - Canal Évasion |
L'ensemble du Canada - 199713160 |
Audience publique du 7 décembre 1998 à Montréal |
Sommaire |
Le Conseil approuve un nouveau service spécialisé de télévision de langue française appelé « Canal Évasion » qui sera offert aux entreprises de distribution dans l'ensemble du Canada. Ce service d'émissions sera consacré aux voyages, au tourisme et à l'aventure. La licence expirera le 31 août 2005. |
Ce nouveau service enrichira le système canadien de radiodiffusion par le caractère distinct de sa programmation et l'importance de la contribution de la titulaire au développement d'émissions canadiennes de qualité. Cette contribution s'avérera un soutien indéniable aux créateurs et créatrices ainsi qu'à l'industrie de la production indépendante de langue française. |
Dans les marchés francophones, Canal Évasion sera offert dans un volet facultatif composé de services de langue française exclusivement, regroupant à tout le moins le présent service et les trois autres services approuvés aujourd'hui (les décisions CRTC 99-109, 99-110 et 99-111). Dans les autres marchés, il sera offert à titre facultatif à moins que la titulaire ne s'entende avec l'entreprise de distribution pour qu'il soit distribué au service de base. |
Programmation |
Nature du service |
1. La titulaire propose un service composé d'émissions axées sur le tourisme, l'aventure et les voyages. Ce « guide pratique » d'informations et de conseils sur les voyages couvrira différentes destinations sous les angles de la culture, de l'histoire, du sport, de la gastronomie, etc. Les émissions viseront l'ensemble de la population mais chercheront particulièrement à rejoindre un public âgé de 25 à 64 ans. |
2. Conformément à la demande, la titulaire doit, par condition de licence, offrir à l'échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française consacré entièrement au tourisme, à l'aventure et aux voyages. 90 % de la programmation offerte par Canal Évasion doit être consacré exclusivement à des émissions appartenant à la catégorie 5b (Émissions éducatives informelles). Le reste de la programmation, soit 10 %, proviendra exclusivement de la catégorie 11 (Émissions d'intérêt général). Les catégories sont énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. |
3. La grille de programmation quotidienne sera constituée de trois blocs de huit heures, dont un bloc d'émissions originales et deux blocs d'émissions en reprise. Le service sera en ondes 24 heures par jour, 7 jours par semaine. |
4. De plus, la titulaire a indiqué qu'elle s'associera avec Canal Voyage France qui lui fournira la majorité des émissions de source étrangère et qui lui ouvrira une fenêtre de coproduction. Dans le cadre de cette association, elle prévoit développer un site Internet de son service. |
Contenu canadien |
5. La titulaire s'est engagée à diffuser un minimum de contenu canadien de 60 % entre 6 h et minuit et de 60 % de 18 h à minuit, engagement qui devra être respecté par condition de licence. |
Dépenses au titre des émissions canadiennes |
6. Le Conseil a établi sa position sur les dépenses au titre des émissions canadiennes dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174. Conformément à cette position, la titulaire est tenue de consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 4 489 000 $ au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation (voir la définition de cette dernière à la fin des conditions de licence en annexe). La titulaire devra y consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion ultérieure, au moins 50 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente. La titulaire doit respecter ces exigences à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes par condition de licence. Le Conseil a également prévu une certaine souplesse pour le calcul de ces dépenses à l'annexe de la présente décision. |
7. Par ailleurs, le service fera largement appel au secteur de la production indépendante. La titulaire s'est engagée à y consacrer près de 18 millions de dollars au cours des sept premières années d'exploitation du service dont 2 400 000 $ dès la première année. |
Publicité |
8. Conformément aux plans de la titulaire, Canal Évasion pourra distribuer un maximum de 12 minutes de publicité nationale, en plus d'un maximum de 30 secondes de messages d'intérêt public non payés, par heure d'horloge au cours de la journée de radiodiffusion. Une certaine souplesse lui est accordée pour l'insertion de matériel publicitaire dans les émissions plus longues. Les conditions de licence à cet effet sont énoncées à l'annexe de la présente décision. |
Propriété |
9. 3403688 Canada inc. est une société dont la propriété est partagée comme suit : BCE inc., ou une filiale à part entière (50,1 %), Serdy Direct inc. (19,9 %), Groupe TVA inc. (10 %), Media Overseas (10 %) et Pathé/Canal Voyage France (10 %). BCE inc., ou une de ses filiales à part entière, détiendra le contrôle de la titulaire. Le service fera l'objet d'un contrat de gestion avec le Groupe TVA inc. Afin qu'il puisse s'assurer que le contrôle ultime de la titulaire demeure entre les mains de BCE inc., ou une de ses filiales à part entière, le Conseil s'attend que la titulaire lui soumette ce contrat de gestion pour approbation. |
10. Comme en fait état l'avis public CRTC 1999-89, le Conseil est préoccupé par la participation de tout distributeur à la propriété de services d'émissions spécialisé en ce qui a trait à l'intégration verticale et à la concentration de la propriété. BCE inc. est une société ouverte ayant des filiales oeuvrant en radiodiffusion, notamment par l'entremise de Bell Services Satellite inc. (BSSI) qui oeuvre principalement en distribution par satellite, et en télécommunications par l'entremise de Bell Canada. Entre autres, BSSI est titulaire d'un service national de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et d'une entreprise de distribution par relais satellite (EDRS). BSSI a accès à un vaste marché par satellite mais ne détient pas présentement une position dominante dans le marché de la distribution de radiodiffusion. Elle compte moins de 150 000 abonnés dans l'ensemble du Canada dont environ 20 % proviennent du marché francophone. La position de BSSI dans le marché de la radiodiffusion, contrairement à celle de Vidéotron ltée (Vidéotron), n'en est pas une de dominance. |
11. Vidéotron, pour sa part, est un câblodistributeur qui détient une position dominante dans le marché de la câblodistribution. Pour ce qui est de la participation du Groupe TVA inc. (TVA inc.) dans Canal Évasion, le Conseil note qu'il existe un lien corporatif entre cette société et Vidéotron par le biais du Groupe Vidéotron ltée, bien qu'il s'agisse de sociétés ouvertes distinctes dont les actions sont transigées à la bourse. Quoique la participation proposée de TVA inc. à 10 % des actions avec droit de vote soit relativement minime, le Conseil a jugé bon de la limiter à ce niveau par condition de licence, étant donné la place prépondérante de TVA inc. dans le marché francophone de la télévision conventionnelle et son lien corporatif avec Vidéotron, tel que mentionné ci-haut. De cette façon, la titulaire ne pourra pas augmenter la participation de TVA inc. dans le Canal Évasion sans devoir obtenir l'approbation préalable du Conseil. |
12. Par ailleurs, par condition de licence, la titulaire doit limiter à 25 % annuellement ses dépenses d'acquisition de droits d'émissions originales canadiennes consacrées à des émissions produites par ses sociétés actionnaires ou ses entreprises affiliées. |
Mode de distribution |
13. Canal Évasion sera offert par satellite, à l'échelle nationale, aux entreprises de distribution de radiodiffusion. Les modalités de distribution sont expliquées dans l'avis public CRTC 1999-89 en préambule à la présente décision et se retrouvent aussi dans l'avis public CRTC 1999-90, relatif à la distribution et à l'assemblage, qui accompagne les décisions publiées aujourd'hui. |
14. Dans les marchés francophones, les titulaires de licences de classe 1 ainsi que les titulaires de classe 2 qui distribuent ce service, devront le distribuer à titre facultatif uniquement, dans un volet composé de services de programmation de langue française exclusivement. Ce volet doit comprendre à tout le moins Canal Histoire, Canal Fiction et Canal Z, également approuvés aujourd'hui. |
15. Dans les autres marchés, les titulaires de licences de classe 1 et de classe 2 pourront l'offrir sur la base d'un double statut modifié. |
16. En ce qui a trait à la distribution à un volet facultatif, particulièrement dans les marchés francophones, le Conseil note que dans son plan d'affaires, la titulaire a proposé un tarif de gros de 0,49 $. Le Conseil s'attend que la titulaire négocie avec les distributeurs et que la négociation lui permette de réaliser son projet et de diffuser la programmation de qualité envisagée dans sa demande, à la lumière de son plan d'affaires. Le Conseil suivra la situation de près. |
Mise en oeuvre |
17. La présente autorisation est assujettie à la condition que le service soit en exploitation d'ici le 10 janvier 2000 ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil d'ici là et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant cette date et qu'une prolongation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La licence ne sera pas attribuée si la mise en oeuvre n'est pas effectuée le 10 janvier 2000 ou si le Conseil n'accordait pas de prolongation. |
18. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion exige qu'une entreprise de distribution donne un avis de soixante (60) jours aux services de programmation touchés dans le cas d'un réalignement de canaux. Par conséquent, le Conseil s'attend que la titulaire avise les entreprises de distribution au moins quatre-vingt dix (90) jours avant la date d'entrée en ondes du Canal Évasion. |
Autres questions |
Sous-titrage codé pour malentendants |
19. La titulaire s'est engagée à distribuer 780 heures de programmation sous-titrée codée à l'intention des personnes sourdes et malentendantes au cours de la première année d'exploitation; elle augmentera progressivement le nombre d'heures pour atteindre 1 225 heures la septième année. En tout, elle consacrera 876 000 $ au sous-titrage codé pour malentendants au cours de la période d'application de la licence. |
20. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte ces engagements. Il l'encourage à les dépasser au cours de la période d'application de la licence et à surveiller la qualité du sous-titrage codé pendant la distribution des émissions. |
21. Dès le début de l'exploitation du service, la titulaire disposera d'un appareil de télécommunications pour personnes sourdes (ATS) et fera en sorte que le numéro de téléphone soit bien annoncé. |
Doublage |
22. En ce qui a trait au doublage en français des émissions canadiennes acquises, la requérante compte y consacrer 826 000 $ au cours des sept premières années d'exploitation du service. Le Conseil s'attend que ce doublage soit effectué au Canada. |
Équité en matière d'emploi |
23. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
Conclusion |
24. Le Conseil est convaincu que le service Canal Évasion saura offrir des émissions de langue française attrayantes et de grande qualité qui enrichiront le système canadien de radiodiffusion tout en ajoutant à sa diversité. En approuvant la demande en instance, il a également misé sur la contribution de la titulaire au développement d'émissions canadiennes et le soutien qu'elle apportera aux créateurs et créatrices ainsi qu'à l'industrie de la production indépendante de langue française. |
25. Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues et examinées relativement à cette demande. |
Secrétaire général |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision CRTC 99-112 |
Conditions de licence concernant le « Canal Évasion » |
Nature du service |
1. a) La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française consacré entièrement au tourisme, à l'aventure et aux voyages; |
b) 90% de la programmation doit provenir de la catégorie 5b (Émissions éducatives informelles) et 10 % de la catégorie 11 (Émissions d'intérêt général), énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. |
Propriété |
2. Toute transaction portant la participation du Groupe TVA inc. dans Canal Évasion au delà de 10 % des actions avec droit de vote ne peut se faire sans l'approbation préalable du Conseil. |
Diffusion d'émissions canadiennes |
3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes un minimum de 60 % de la journée de radiodiffusion et un minimum de 60 % de la période de radiodiffusion en soirée. |
Dépenses au titre des émissions canadiennes |
4. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28,1993-93 et 1993-174 : |
a) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 4 489 000 $; |
b) Au cours de chaque année ultérieure de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, incluant les dépenses de développement de scénarios et de concepts pour les émissions canadiennes non-télédiffusées, au moins 50 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente; |
c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente; |
d) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, la titulaire peut déduire : |
(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; |
(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus. |
e) Nonobstant les alinéas c) et d) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci. |
5. La titulaire doit limiter à 25 % annuellement ses dépenses d'acquisition de droits d'émissions originales canadiennes consacrées à des émissions produites par ses sociétés actionnaires ou des entreprises affiliées. |
Publicité |
6. a) Sous réserve des alinéas b), d) et e), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge; |
b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés; |
c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée; |
d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge; |
e) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane en période électorale; |
f) Aux fins de la présente condition, le matériel publicitaire n'inclut pas la promotion d'une émission canadienne que distribuera la titulaire, peu importe qu'un commanditaire soit identifié dans le titre de l'émission ou qu'il soit identifié comme un commanditaire de l'émission, lorsque l'identification se limite au nom du commanditaire et qu'elle n'inclut pas de description ou de représentation des produits ou services ou encore des attributs des produits ou services du commanditaire. |
Respect des codes de l'industrie |
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes et exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
9. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision et exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
Définitions |
Pour les fins des présentes conditions, toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est; les expressions « journée de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « période de radiodiffusion en soirée » et « heure d'horloge » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; « semaine de radiodiffusion » est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio; « première année d'exploitation » désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle le Canal Évasion est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et « publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service. |
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