ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-22

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-22

Ottawa, le 23 janvier 2003

Canal Évasion inc.
L'ensemble du Canada

Demande 2002-0911-5

Transfert du contrôle effectif de Canal Évasion inc.

1.

Le Conseil a reçu une demande en vue de transférer le contrôle effectif de Canal Évasion inc., titulaire du service spécialisé de télévision de langue française Canal Évasion, consacré aux voyages, au tourisme et à l'aventure, en exploitation depuis le 31 janvier 2000.

La transaction

2.

Le prix d'achat des actions s'élève à 1 236 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.

3.

Dans le cadre de la transaction proposée, Bell Globemedia Inc. (BGM) transférerait à Serdy Direct inc., ou à la société affiliée de celle-ci, Serdy Communication inc., l'ensemble de ses actions dans Canal Évasion inc., soit 5 386 206 actions ordinaires de classe A avec droit de vote, représentant 53,5 % de la participation avec droit de vote de la titulaire.

4.

Serdy Direct inc. détient présentement 19,9 % des intérêts avec droit de vote de Canal Évasion inc. Serdy Direct inc. et Serdy Communication inc. (collectivement Serdy) sont la propriété de MM. Serge Arsenault (80 %) et Michel Chamberland (20 %). À la suite de cette transaction, Serdy détiendrait le contrôle effectif de Canal Évasion inc.

La question des avantages

5.

Conformément à sa politique relative aux avantages énoncée dansLa politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, l'avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999 (la Politique télévisuelle), le Conseil s'attend généralement à ce que l'acquéreur d'une entreprise de télévision s'engage à verser des avantages tangibles représentant au moins 10 % de la valeur de la transaction autorisée par le Conseil, soit, dans le cas présent, 123 600 $.

6.

Le Conseil note que le service Canal Évasion est déficitaire depuis sa mise en exploitation, il y a trois ans. La requérante a indiqué que les événements du 11 septembre 2001, de même que la poursuite d'activités terroristes dans le monde, ont de telles répercussions sur l'industrie du voyage en général, qu'elle ne prévoit pas atteindre la rentabilité avant plusieurs années.

7.

La requérante a ajouté que malgré le fait qu'à titre de service analogique, Canal Évasion jouisse d'une distribution garantie au Québec, sa distribution se fait selon l'option positive, c'est-à-dire qu'elle doit recruter ses abonnés directement, contrairement à la majorité des services analogiques. De ce fait, le service ne jouit pas d'une distribution aussi large que ces autres services.

8.

L'acheteur ne propose aucun avantage tangible dans le contexte de la présente transaction, mais il propose les avantages intangibles suivants :

  • le maintien en exploitation d'un service actuellement largement déficitaire et sa revitalisation;
  • la place de plus en plus importante tenue dans l'industrie télévisuelle de langue française par Serdy, partenaire fondateur de Canal Évasion, dorénavant l'actionnaire majoritaire dans Canal Évasion inc.;
  • la possibilité pour Serdy, en tant que nouvel actionnaire majoritaire, de donner une nouvelle impulsion à Canal Évasion, en lui conférant visibilité, originalité, variété et qualité de programmation supérieure, grâce à l'expertise ainsi qu'aux ressources humaines et financières de Serdy;
  • le fait que Serdy représente un acheteur qui connaît bien le service et qui agit comme producteur depuis de nombreuses années, via sa société Serdy Vidéo, une maison de production indépendante dont les productions télévisuelles sont destinées aux auditoires francophone et anglophone des réseaux de télévision canadiens.

9.

En raison des difficultés financières de Canal Évasion, du caractère particulier du service offert à ce service, et compte tenu que les avantages intangibles proposés serviraient l'intérêt public, le Conseil estime qu'une exception aux exigences de la Politique télévisuelle relative aux avantages tangibles serait justifiée dans le cas présent.

L'intégrité du processus d'attribution de licence

10.

Lors de transactions modifiant la propriété ou le contrôle d'une entreprise peu de temps après sa mise en oeuvre, le Conseil examine les circonstances entourant la vente de l'entreprise pour s'assurer que le vendeur n'en tire pas de gain significatif et que l'intégrité du processus d'attribution de licences est respectée.

11.

Au moment de l'attribution de la licence à Canal Évasion inc., le Conseil avait tenu compte de la participation de BGM dans le service, surtout en ce qui a trait aux ressources financières que cette dernière était en mesure d'apporter pour assurer le lancement d'un service spécialisé dont la programmation occuperait un créneau de marché spécifique. La vente des actions de BGM dans un court délai après l'attribution de la licence pourrait soulever des questions quant à l'intégrité du processus de décision, surtout en situation concurrentielle.

12.

Le Conseil a examiné cette question et conclut, compte tenu que les autres actionnaires demeurent en place et désirent poursuivre l'exploitation du service, qu'il n'y aurait pas lieu de s'inquiéter quant à l'intégrité du processus décisionnel dans le cas présent.

La décision du Conseil

13.

Compte tenu des circonstances particulières de cette transaction, le Conseil approuve le transfert du contrôle effectif de Canal Évasion inc. à Serdy et il modifiera ses registres de propriété en conséquence.

14.

La requérante doit déposer auprès du Conseil, dans les 60 jours suivant la présente décision, les renseignements et les documents suivants :

  • une confirmation précisant si les actions dans Canal Évasion, présentement détenues par BGM, ont été transférées à Serdy Direct inc. ou à Serdy Communication inc.;
  • une copie signée de la convention d'achat d'actions;
  • une copie finale du Règlement no 1 de Serdy Direct inc., révisée pour se conformer aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) relativement à la citoyenneté des membres du conseil d'administration;
  • la date de la clôture de la transaction.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-01-23

Date de modification :