ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-706

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Décision CRTC 2001-706

Ottawa, le 20 novembre 2001

Astral Radio inc.
L'ensemble du Canada 2001-0541-2

Demande traitée par
l'avis public CRTC 2001-91
du 8 août 2001

Modification de la licence de Canal Z

1.

Le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande de modification de la licence de radiodiffusion du service spécialisé de télévision de langue française appelé Canal Z, visant à changer la condition de licence relative au contenu canadien qui se lit comme suit :

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes un minimum de 60 % de la journée de radiodiffusion et un minimum de 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.

2.

Cette condition de licence sera remplacée par la condition de licence suivante :

2 a) Au cours de la première et de la seconde année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes un minimum de 60 % de la journée de radiodiffusion et un minimum de 50 % de la période de radiodiffusion en soirée;

b) À compter du 1er septembre 2001 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes un minimum de 50 % de la journée de radiodiffusion et un minimum de 40 % de la période de radiodiffusion en soirée;

c) À chaque année de radiodiffusion, à compter de l'an trois, la titulaire doit distribuer au moins 104 heures d'émissions originales canadiennes de langue française en première diffusion.

3.

La titulaire a fait valoir que sa proposition découlait du caractère particulier de sa programmation qui est axée sur la science, la technologie, l'informatique et les jeux vidéos. Étant donné que ce genre d'émissions devient rapidement périmé, toutes les rediffusions et reprises doivent être diffusées dans un cours laps de temps, ce qui entraîne des facteurs de répétition très élevés. Selon la titulaire, l'approbation de sa demande lui permettra de continuer d'affecter des budgets horaires moyens correspondant à ses émissions originales canadiennes en première diffusion, sans être dans l'obligation d'augmenter significativement le facteur de répétition de ces émissions. La titulaire a également souligné qu'elle respectera intégralement ses obligations concernant les dépenses au titre des émissions canadiennes, telles que fixées par condition de licence dans la décision CRTC 99-110.

4.

La demande était accompagnée d'une lettre d'appui de l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ), basée sur le fait que la titulaire a consacré les pleins montants prévus de dépenses au titre des émissions canadiennes au cours des deux premières années d'exploitation de son service et de son engagement de continuer à respecter ses obligations à ce titre. Des interventions favorables ont également été soumises par deux producteurs indépendants, Productions Pixcom inc. et Zone3 inc.

5.

Le Conseil estime que l'approbation de cette demande contribuera à hausser la qualité du service de Canal Z dans son ensemble ainsi que son attrait pour les téléspectateurs. Elle se traduira par une diminution du taux de répétition des émissions canadiennes et contribuera ainsi à réduire la perception que les services canadiens sont largement composés d'émissions en reprise. De plus, les montants que la titulaire est tenue de consacrer aux émissions canadiennes n'en seront pas affectés. Le Conseil a également tenu compte du nouvel engagement de la titulaire de distribuer au moins 104 heures d'émissions originales canadiennes de langue française en première diffusion à chaque année de radiodiffusion à compter du 1er septembre 2001, lequel est intégré à la nouvelle condition de licence susmentionnée.

6.

Lors de son examen de la demande, le Conseil a également tenu compte des circonstances difficiles ayant entouré le lancement de Canal Z en janvier 2000 et des répercussions néfastes que ces difficultés ont eues sur le plan d'affaires de la titulaire, notamment en raison du changement apporté au mode de mise en marché du volet.

7.

Le Conseil signale que la présente approbation ne vaut que pour la présente période d'application de la licence de Canal Z, qui expire le 31 août 2005. Lors du prochain renouvellement de la licence de Canal Z, le Conseil compte examiner à nouveau si les pourcentages moindres de contenu canadien sont toujours appropriés.

Document connexe du CRTC

. Décision 99-110 - Approbation d'un nouveau service spécialisé de télévision de langue française appelé « Canal Z, aux limites du savoir »

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-11-20

Date de modification :