ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-9
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-9 |
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Ottawa, le 24 janvier 2002 |
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Canal Évasion inc. |
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Demande 2001-0756-7 |
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Modification de la licence de Canal Évasion - ajout de catégories d'émissions |
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1. |
Le Conseil approuve, sous réserve de certaines dispositions, la demande présentée par Canal Évasion inc. en vue de modifier la condition de licence 1b) du service spécialisé de télévision de langue française Canal Évasion, relative aux catégories d'émissions desquelles la titulaire est autorisée à tirer sa programmation. |
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2. |
La condition de licence actuelle se lit comme suit : |
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3. |
La titulaire a demandé d'être autorisée à tirer ses émissions des mêmes catégories que « Travel TV », un service spécialisé numérique de langue anglaise dont l'actionnaire principal est, à l'instar de Canal Évasion, Bell Globemedia Inc. La titulaire a de plus indiqué qu'elle était disposée à respecter les mêmes restrictions que celles imposées à Travel TV en ce qui a trait au pourcentage maximum de 5 % pouvant être consacré à des émissions tirées de chacune des catégories 7d - Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision, et 8b - Vidéoclips. |
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4. |
À l'appui de sa demande, la titulaire a indiqué que cette modification lui permettrait de bénéficier des synergies entre Canal Évasion et Travel TV ainsi qu'échanger des émissions et collaborer avec son partenaire français « La Chaîne Voyage ». |
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5. |
Le Conseil note qu'il a reçu de nombreuses interventions à l'appui de cette demande, majoritairement en provenance de producteurs indépendants. |
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6. |
Par contre, MusiquePlus inc., titulaire des services spécialisés de langue française MusiquePlus et MusiMax, s'est opposée à l'ajout des catégories 8a (émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips) et 8b (vidéoclips) à la programmation de Canal Évasion. L'intervenante demande au Conseil, s'il devait autoriser l'ajout de ces catégories, d'en limiter le recours à 5 % de la semaine de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée. |
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7. |
Les Chaînes Télé-Astral s'est également opposée à la présente demande. L'intervenante allègue que les modifications proposées transformeraient radicalement la nature du service de Canal Évasion. Elle suggère que le Conseil impose une condition de licence limitant à 25 % le pourcentage de la semaine de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée qui pourrait être consacré aux émissions de divertissement (catégories 7 à 11) et qu'il limite à 5 % de la semaine de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée le pourcentage pouvant être consacré à chacune des nouvelles catégories et sous-catégories d'émissions ajoutées à la condition de licence 1b) du service de Canal Évasion. |
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8. |
Le Conseil est d'avis qu'il est indispensable que la titulaire conserve l'essence même du service Canal Évasion, tel que proposé à l'audience de décembre 1998 portant sur l'attribution de licences à de nouveaux services spécialisés de langue française. Au cours de cette audience, la titulaire s'engageait à offrir un service consacré entièrement au tourisme, à l'aventure et aux voyages et insistait sur la nature informative du service qu'elle entendait offrir. |
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9. |
Le Conseil croit que l'élargissement des catégories d'émissions demandé par la titulaire pourrait mener Canal Évasion à s'écarter du rôle informatif qu'il s'est donné à l'origine. Il a donc décidé d'assortir la présente approbation d'une condition de licence qui assurera que le service consacre au moins 50 % de sa programmation à des émissions de nature informative. |
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10. |
Tel que proposé par la titulaire, Canal Évasion devra en outre limiter à au plus 5 % le recours à des émissions tirées de chacune des catégories 7d et 8b. Le Conseil estime aussi nécessaire d'appliquer une restriction d'au plus 5 % aux émissions de catégorie 7c, compte tenu des répercussions que pourrait avoir la diffusion d'un nombre accru d'émissions de divertissement sur d'autres services spécialisés de langue française. |
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11. |
Par conséquent, la licence est assujettie à la condition 1b), telle que modifiée, ainsi qu'aux conditions 1c), 1d), et 1e) comme suit : |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-01-24
- Date de modification :