ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-299

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision de radiodiffusion CRTC 2002-299

Ottawa, le 9 octobre 2002

Vidéotron ltée, CF Câble TV inc., Vidéotron (Régional) ltée, Vidéotron (RDL) ltée, Télé-Câble Charlevoix (1977) inc.
Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke, Chicoutimi et les régions environnantes ainsi qu'un grand nombre de régions urbaines du Québec

Audience publique dans la région de la Capitale nationale
23 avril 2002

Ordonnance rendue en vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion en ce qui concerne Vidéotron ltée et ses filiales

Dans la présente décision, le Conseil rend une ordonnance en vertu de l'article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion en ce qui concerne Vidéotron ltée et ses filiales (Vidéotron). L'ordonnance prévoit que Vidéotron et ses sociétés affiliées, y compris Câblage QMI inc. (CQMI), ne peuvent utiliser le câblage intérieur qui selon toute apparence appartient à CQMI, pour distribuer des services de radiodiffusion, à moins que Vidéotron et ses filiales ou CQMI offrent aux tierces parties en concurrence avec Vidéotron pour ce type de services, d'utiliser ce câblage moyennant des frais maximums de 0,52 $ par abonné par mois. L'ordonnance prévoit aussi qu'aucuns autres frais, par exemple des frais de transaction, ne peuvent être exigés. CQMI est une filiale de Quebecor Média inc. et une société affiliée à Vidéotron.Le texte de l'ordonnance se trouve à l'Annexe I de la décision.

Ce sont les plaintes déposées au Conseil par Câble VDN inc., Bell ExpressVu Limited Partnership et Look Communications Inc. qui sont à l'origine de l'instance ayant conduit à la présente décision.

Historique

1.

Vidéotron ltée et ses filiales, CF Câble TV inc., Vidéotron (Régional) ltée, Vidéotron (RDL) ltée et Télé-Câble Charlevoix (1977) inc. (désignées collectivement sous le nom de Vidéotron et ses filiales ou simplement Vidéotron) exploitent ou ont exploité des entreprises de câblodistribution au Québec. Le 8 février 2002, Vidéotron a conclu une entente (l'Acte de vente) avec Câblage QMI inc. (CQMI) pour la vente de son câblage intérieur dans les immeubles à logements multiples (ILM) de 20 logements et plus, pour une somme évaluée à 19,5 millions de dollars.

2.

Le « câblage intérieur » est défini à l'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et dans l'Acte de vente, et se lit ainsi :

« câblage intérieur » Câblage utilisé par une entreprise de distribution pour la distribution des services de programmation et qui court du point de démarcation jusqu'à un ou plusieurs dispositifs terminaux situés à l'intérieur de la résidence ou des locaux de l'abonné, y compris les prises, les répartiteurs et les plaques de recouvrement qui sont soit reliés, soit rattachés à ce câblage.Sont exclus de la présente définition le boîtier verrouillé renfermant le câblage et fixé au mur extérieur des locaux de l'abonné, l'amplificateur, le câblosélecteur, le décodeur et l'appareil à télécommande.

3.

Vidéotron et CQMI ont également conclu deux autres ententes le 8 février 2002. La première est la Convention de concession du droit d'utilisation du câblage intérieur (la Convention sur le droit d'utilisation), selon laquelle Vidéotron paierait à CQMI 5 $ par mois par logement desservi par Vidéotron pour l'utilisation du câblage intérieur des ILM de 20 logements et plus et qui, selon toute apparence, appartient maintenant à CQMI. La seconde est la Convention relative à l'installation du câblage intérieur en édifices (la Convention sur le droit d'installation) non exclusive selon laquelle CQMI, à titre de propriétaire apparent du câblage intérieur, accorde à Vidéotron l'installation du câblage intérieur dans les ILM de 20 logements et plus. CQMI s'est engagée à payer Vidéotron pour son travail sur la base de taux horaires convenus.

4.

Le 12 février 2002, CQMI a avisé par écrit chacune des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) en concurrence avec Vidéotron et desservant actuellement des abonnés des zones de desserte de Vidéotron au Québec, qu'elle leur donnerait accès au câblage intérieur aux mêmes modalités et conditions que celles qui prévalent pour Vidéotron.

Les plaintes

5.

Le 14 février 2002, le Conseil a reçu une plainte déposée par Câble VDN inc. (Câble VDN), une EDR autorisée, dans laquelle la société allègue, notamment, que Vidéotron et ses filiales ont enfreint les articles 9 et 10 du Règlement auquel elles sont assujetties à titre d'EDR.

6.

Câble VDN a joint à sa plainte une lettre provenant de CQMI. Dans cette lettre du 12 février 2002, CQMI a informé Câble VDN que Vidéotron et ses filiales lui avaient vendu tout leur câblage intérieur installé dans les ILM de 20 logements et plus dans les territoires qu'elles desservent. CQMI a informé Câble VDN qu'à compter du 8 février 2002, Câble VDN ne pourrait plus brancher ses abonnés à l'aide du câblage intérieur de CQMI dans les ILM de 20 logements et plus sans avoir signé une Convention sur le droit 'utilisation avec cette dernière. Aux termes de cette convention, entre autres, Câble VDN serait tenue de payer à CQMI des frais de location de 5 $ par mois par logement en plus des frais de transaction de 35 $ pour toute demande de nouveau service ou de transfert de service.

7.

Câble VDN a signalé qu'elle ne pouvait plus avoir accès au câblage intérieur dans les ILM de 20 logements et plus. Vidéotron continuait toujours à débrancher les abonnés dans les 24 heures suivant une demande de Câble VDN, mais refusait de lui permettre de rebrancher les nouveaux abonnés à l'aide du câblage intérieur. Câble VDN n'avait pas signé de convention sur le droit d'utilisation avec CQMI parce qu'elle estimait que les frais exigés par CQMI étaient exhorbitants.

8.

Les EDR autorisées Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu) et Look Communications Inc. (Look) ont reçu une lettre identique de CQMI et elles ont déposé une plainte auprès du Conseil, alléguant elles aussi, notamment, une violation des articles 9 et 10 du Règlement, par Vidéotron.

9.

Ces articles se lisent comme suit :

9. Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

10. (1) Le titulaire propriétaire d'un câblage intérieur doit, sur demande, permettre qu'il soit utilisé par un abonné, par un autre titulaire ou par une entreprise de radiodiffusion exemptée de l'obligation de détenir une licence aux termes d'une ordonnance prise conformément au paragraphe 9(4) de la Loi.

(2) Il peut exiger des frais justes et raisonnables pour l'utilisation du câblage intérieur.

(3) Il ne peut retirer le câblage intérieur lorsqu'une demande d'utilisation est pendante ou que le câblage est utilisé conformément au paragraphe (1).

10.

Câble VDN, ExpressVu et Look (collectivement les plaignantes) ont demandé une intervention d'urgence du Conseil, afin qu'il émette une ordonnance forçant Vidéotron à se conformer à ses obligations réglementaires de ne pas s'accorder de préférence indue ou de ne pas assujettir ses concurrents à un désavantage indu, et à permettre l'accès au câblage intérieur des ILM de 20 logements et plus et ce, à des frais justes et raisonnables.

Historique de l'instance

11.

Le Conseil a émis l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2002-3 le 19 mars 2002 (l'avis d'audience publique 2002-3) et a demandé à Vidéotron de comparaître à l'audience publique afin qu'il puisse mener enquête, interroger et déterminer si une ordonnance devait être rendue pour obliger l'une ou toutes les personnes convoquées à respecter les articles 9 et 10 du Règlement. L'avis d'audience publique 2002-3 précisait aussi que le Conseil vérifierait si Vidéotron et ses filiales exploitaient leurs EDR conformément à la première condition de leur licence, qui se lit comme suit :

Sauf lorsque le Conseil l'autorise, l'entreprise de radiodiffusion autorisée en vertu de la présente licence doit être exploitée effectivement par la titulaire de licence même. La présente licence ne peut être transférée ni cédée.

12.

Dans l'avis d'audience publique 2002-3, le Conseil a indiqué qu'il s'attendait à ce que les dirigeants et les employés de Quebecor Média inc. (QMI), la société mère de Vidéotron et ceux de CQMI, une société appartenant aussi à QMI et contrôlée par elle, soient présents à l'audience pour répondre aux questions suivantes :

1. Les questions soulevées par les plaintes déposées au Conseil par Câble VDN, ExpressVu et Look;
2. Si, en vendant le câblage intérieur de la manière décrite, Vidéotron et ses filiales se sont soustraites à leurs obligations réglementaires en tant que titulaires;
3. Si, dans les circonstances de la vente du câblage intérieur de Vidéotron et de ses filiales, des sociétés ultimement contrôlées par Quebecor Média inc., à CQMI, une société qui est aussi utltimement contrôlée par Quebecor Média inc., Vidéotron et ses filiales :
a) Se sont accordées une préférence indue ou ont assujetti les parties qui ont porté plainte à un désavantage indu, ceci à l'encontre de l'article 9 du Règlement;
b) Ont enfreint l'article 10 du Règlement en ne permettant pas à d'autres titulaires d'utiliser le câblage intérieur, à un taux juste et raisonnable;
c) Ont enfreint la condition de licence citée ci-haut, qui oblige les entreprises de distribution de radiodiffusion à être exploitées par la titulaire elle-même.

13.

L'audience publique a eu lieu les 23 et 24 avril 2002. Outre les interventions à l'audience des plaignantes, le Conseil a entendu les représentations verbales de Vidéotron, de QMI et de CQMI, y compris celles de M. Pierre Karl Péladeau, président, administrateur et chef de la direction de QMI et de Vidéotron et de ses filiales.

14.

Cinq autres parties, y compris Star Choice Communications Inc. (Star Choice), une EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD) qui dessert les zones de desserte de Vidéotron et qui fait concurrence à cette dernière et aux plaignantes, ont déposé des commentaires écrits sur l'opportunité que le Conseil rende une ordonnance.

15.

Le dossier public de la présente instance inclut la correspondance qui a précédé l'audience publique ainsi que les mémoires déposés par la suite.

16.

Aujourd'hui, le Conseil rend publiques, sous pli séparé, ses conclusions relatives à certains renseignements soumis par Vidéotron à la suite d'engagements pris à l'audience et pour lesquels elle avait demandé un traitement confidentiel.

Les parties

17.

QMI, une société sous le contrôle d'une fiducie particulière constituée par Pierre Péladeau (dont les frères Pierre Karl et Érik Péladeau sont les bénéficiaires), a acquis d'André Chagnon et de sa famille le contrôle de Vidéotron, à la suite de la publication de Transfert du contrôle effectif de Vidéotron ltée à Quebecor Média inc., décision CRTC 2001-283, 23 mai 2001 (la décision 2001-283).Ce transfert faisait partie d'une acquisition plus importante de 6 milliards de dollars dans laquelle Quebecor Inc. (Quebecor) par l'intermédiaire de sa filiale, QMI, acquérait toutes les actions en circulation de Le Groupe Vidéotron ltée.

18.

QMI a deux actionnaires, soit Quebecor, avec une participation de 54,72 %, et Capital Communications CDPQ inc., avec 45,28 % des actions. Dans la décision 2001-283, le Conseil avait conclu que Quebecor exercerait le contrôle effectif des sociétés exploitées par QMI.

19.

Au moment de l'audience publique du 23 avril 2002, Vidéotron ltée possédait la totalité des actions de CF Câble TV inc., qui à son tour possédait Vidéotron (Régional) ltée (Régional). Cette dernière société possédait elle-même Vidéotron (RDL) ltée, qui possédait à son tour Télé-Câble Charlevoix (1977) inc. (Télé-Câble Charlevoix).

20.

Avec la mise en oeuvre de deux décisions, soit Réorganisation intrasociété-transfert d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2002-152, 12 juin 2002 et Réorganisation intrasociété-transfert d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2002-153, 12 juin 2002, le groupe de sociétés de Vidéotron a été réorganisé. Vidéotron ltée possède toujours CF Câble TV inc., qui possède toujours Régional. Vidéotron (RDL) ltée et Télé-Câble Charlevoix ont été acquises par Régional et toutes leurs licences de distribution par câble appartiennent maintenant à Régional.QMI, par l'intermédiaire de sociétés de gestion qu'elle possède à 100 %, est propriétaire de la totalité des actions de Vidéotron ltée et de CQMI.

21.

Dans la province de Québec, Vidéotron et ses sociétés affiliées possèdent les EDR par câble autorisées qui ont les plus vastes zones de desserte et qui comptent le plus grand nombre d'abonnés.

22.

Vidéotron exploite l'une des EDR par câble les plus importantes au Canada. Vidéotron et ses filiales desservent un marché potentiel d'environ 2,3 millions d'abonnés au Québec et ont un taux de pénétration du marché de quelque 67 %. Les quelque 1,5 million d'abonnés au service de base de Vidéotron représentent environ 78 % du marché de la distribution par câble du Québec. Vidéotron domine très largement le deuxième câblodistributeur en place au Québec, Cogeco Câble Canada inc., qui compte environ 251 000 abonnés. Par ses filiales, QMI contrôle près de 79 % des revenus de câblodistribution au Québec.

23.

CQMI a été constituée le 26 février 1996. Jusqu'au 8 février 2002, elle portait le nom de 3277241 Canada Inc. (3277241) et avait été mise en veilleuse au cas où elle puisse éventuellement servir dans le groupe de sociétés de Quebecor.

24.

Entre la date de sa constitution en 1996 et le 8 février 2002, les administrateurs et les dirigeants de CQMI étaient Chantal Proulx, Claudine Tremblay et Louis Saint-Arnaud. Claudine Tremblay occupe un certain nombre de fonctions au sein du groupe de sociétés de QMI, y compris celles de secrétaire adjointe de Vidéotron ltée et d'administrateur, secrétaire générale et secrétaire adjointe de Quebecor et de QMI. M. Saint-Arnaud, maintenant secrétaire de CQMI, occupe ou occupait également d'autres fonctions de rang élevé au sein du groupe de sociétés de QMI, y compris celle de vice-président aux affaires juridiques et secrétaire de Quebecor et de QMI, ainsi que secrétaire de Le Groupe Vidéotron ltée.

25.

M. François Garneau, un employé de longue date des services techniques de Vidéotron, est devenu président de CQMI le ou vers le 4 mars 2002, mais n'est pas intervenu au nom de CQMI à l'audience publique. Après l'audience, QMI a déposé des documents démontrant qu'elle avait pris des mesures pour inclure M. Garneau dans le régime de retraite de Vidéotron, après son transfert à CQMI.

26.

Le siège de 3277241 était au même endroit que celui de Quebecor. Le siège de CQMI est au 300, rue Viger à Montréal, au même endroit que le siège social de Vidéotron au moment de l'audience. 3277241 n'avait ni employé ni revenu avant le 8 février 2002 et, en fait, elle n'exerçait aucune activité.

27.

Au moment de l'audience, les membres du conseil d'administration de CQMI, une filiale à part entière de 4006305 Canada Inc. (4006305), qui à son tour est une filiale à part entière de QMI, étaient les mêmes que celui de la société 4006305, à qui appartiennent toutes les actions de CQMI. Ces membres étaient MM. Marc Doré, Marc Girard et Louis Saint-Arnaud. M. Doré, président du conseil d'administration de CQMI, occupait ou avait occupé d'autres fonctions de rang élevé au sein du groupe de sociétés de QMI, y compris celle de vice-président aux affaires fiscales et immobilières de Quebecor et de QMI. Le 8 février 2002, M. Girard était vice-président et trésorier de Vidéotron ltée.

28.

Jointe à cette décision, l'Annexe II présente les organigrammes des sociétés. La partie A des organigrammes présente le groupe de sociétés de Quebecor. La partie B présente le groupe de sociétés de Vidéotron ainsi que les collectivités desservies par Vidéotron et ses filiales. L'Annexe III contient les listes des administrateurs et des dirigeants du groupe de sociétés de Quebecor, y compris le groupe de sociétés de Vidéotron. Ces listes, soumises par Vidéotron au cours dela présente instance, mettaient à jour des informations fournies au Conseil au cours de l'instance ayant mené à la décision 2001-238.

29.

M. Pierre Karl Péladeau est le pivot des sociétés Quebecor et Vidéotron. L'importance de la place qu'il y occupe a été démontrée à l'audience publique, lorsqu'il a répondu aux questions au nom de QMI, de CQMI et de Vidéotron et par l'énoncé contenu dans une lettre de QMI au Conseil datée du 9 mai 2002 :

Chez Vidéotron, les problèmes sont en général discutés dès qu'ils se présentent et relayés sans tarder à la direction. Tout employé qui croit avoir une idée pour épargner des coûts d'exploitation peut en faire la suggestion. Depuis l'acquisition de Vidéotron par Quebecor et surtout depuis l'accélération de l'intensité de la concurrence à la fin de l'automne 2001, de nombreuses options, notamment celles de l'impartition et de la vente d'actifs, sont discutées. Évidemment, seules les suggestions qui ont une chance de succès sur le plan des affaires se rendent au Comité de direction. Les décisions y sont prises grâce à la présence du président et chef de la direction. C'est ainsi que les conseils d'administration concernés peuvent entériner les initiatives au moyen d'une brève résolution lorsque nécessaire. De la même façon, le comité de direction de QMI révise l'ensemble des projets des compagnies du groupe. Donc, chez QMI, les textes sont en général brefs et concis.

30.

ExpressVu, une EDR nationale par SRD, est la nouvelle venue la plus importante au Québec, en concurrence avec Vidéotron et les sociétés affiliées. Autorisée dans Nouvelle entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe - Approuvée, décision CRTC 95-901, 20 décembre 1995, ExpressVu compte environ un million d'abonnés dont quelque 260 000 au Québec.

31.

Look est titulaire d'une licence EDR multipoint sans fil, en vertu de Demandes de licence présentées par Téléglobe inc. et d'autres, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication par SDM devant s'appeler « LOOK TÉLÉ » -Approuvées/Demandes concurrentes refusées, décision CRTC 98-55, 20 février 1998, Elle détient une licence de distribution de classe 1 et offre son service dans plusieurs grands centres au Québec et en Ontario. L'entreprise compte environ 64 000 abonnés dont quelque 29 000 au Québec.

32.

Câble VDN dessert exclusivement Montréal. Elle est, à la suite de Nouvelle entreprise de distribution par câble, décision CRTC 97-499, 26 août 1997, titulaire d'une licence d'EDR par câble de classe 1. Cette décision mentionnait que l'entreprise projetait ne desservir que les ILM au cours des premières années d'exploitation. En février 2002, l'entreprise disait compter environ 7 500 abonnés dans les ILM de la région de Montréal.

33.

Star Choice est une EDR nationale par SRD qui a obtenu sa licence par suite de Nouvelle entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe - Approuvée, décision CRTC 96-529, 26 août 1996. Elle compte environ 620 000 abonnés dont approximativement 165 000 au Québec.

Contexte réglementaire

34.

Le traitement des plaintes par le Conseil doit être replacé dans le contexte de toutes ses politiques et de toutes les instances portant sur l'utilisation du câblage intérieur. Il convient donc de donner quelques détails sur ce contexte réglementaire.

Politiques antérieures à l'instauration de la concurrence

35.

Les questions de propriété, de contrôle et d'utilisation du câblage intérieur des entreprises de câblodistribution revêtent une grande importance pour la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion.

36.

Avant 1995, le Conseil autorisait une entreprises de télédistribution à desservir une zone de desserte précise à titre exclusif et, jusqu'à 1998, l'entreprise était tenue d'être propriétaire d'au moins la tête de ligne locale, des amplificateurs et des prises de service d'abonné.

37.

Lorsque la câblodistribution a commencé à prendre de l'expansion, vers le milieu des années 1970, le Conseil a accordé de l'importance à cette exigence relative à la propriété. Par exemple, dans Licences d'entreprises de télévision par câble en Saskatchewan, Préambule aux décisions CRTC 76-432 à 76-435, 15 juillet 1976, dans lesquelles des licences de câblodistribution ont été accordées en Saskatchewan, le Conseil a indiqué ce qui suit:

En décrétant la Loi sur la radiodiffusion, le Parlement a délégué au Conseil des pouvoirs de surveillance et de réglementation, sous réserve de certains termes et de certaines conditions. De par son mandat, le Conseil se doit donc d'accorder des licences afin de réaliser des objectifs nationaux importants. Ces objectifs ne peuvent pas être réalisés si le titulaire de licence de télévision par câble n'est pas en mesure d'assurer efficacement le respect des responsabilités imposées par les règlements et de fournir les services de radiodiffusion.

Le Conseil estime que la propriété de la tête de ligne, des amplificateurs et des prises est essentielle, afin d'assurer le respect total par le titulaire des exigences législatives nationales quant aux services de radiodiffusion et de divertissement qu'il est autorisé à fournir. Le titulaire doit exercer un contrôle total sur les moyens de distribution de son service et devrait être capable de contribuer à l'élaboration du système afin de respecter les normes techniques nationales.

La propriété de ces installations est également nécessaire afin d'assurer le public et le Conseil que le titulaire de licence de télévision par câble est directement responsable de la fourniture des services, des tarifs facturés et qu'il participe directement aux affaires de la communauté dont il doit satisfaire les besoins. Le titulaire ne doit pas éviter ces responsabilités fondamentales à cause du manque de contrôle effectif du système de distribution.

38.

Dans Demande de licences de télévision par câble pour desservir certain secteurs du Manitoba, avis public CRTC 1976-132, 30 décembre 1976, le Conseil a fait la liste des raisons pour lesquelles il accordait une telle importance au fait que les titulaires de câblodistribution exercent eux-mêmes le contrôle effectif de leur entreprise.Il a fait remarquer qu'un tel contrôle était nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions des lois et des règlements fédéraux sur les entreprises de radiodiffusion. Il estimait également que lorsque les titulaires sont en mesure d'exercer le contrôle sur leur entreprise, ils peuvent ainsi respecter à la lettre les politiques du Conseil et, entre autres, être directement responsables devant le Conseil :

· de fournir aux abonnés tous les services autorisés par le Conseil;

· d'élargir les zones de desserte au besoin;

· des tarifs imposés aux abonnés;

· de répondre aux plaintes des abonnés et de résoudre leurs problèmes.

39.

La politique du Conseil en ce qui concerne la propriété du matériel et de l'équipement a été intégrée à la réglementation. L'article 4 du Règlement de 1986 sur la télédistribution se lit comme suit :

Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit posséder et exploiter sa tête de ligne locale, ses amplificateurs et ses prises de services d'abonné.

Ouverture à la concurrence

40.

Dans Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information, 19 mai 1995(le Rapport sur la convergence), le Conseil a indiqué que la preuve et les représentations soumises l'avaient convaincu qu'un changement s'imposait dans la politique en vigueur depuis longtemps, soit celle de n'accorder qu'une licence par région géographique, ce qui donnait en réalité un monopole à chaque titulaire. Le Conseil a alors déclaré que, dorénavant, il favoriserait davantage la concurrence dans le domaine de la câblodistribution afin d'offrir aux consommateurs un plus grand choix parmi les distributeurs de services de radiodiffusion :

Les consommateurs souhaitent la concurrence sur le marché de base de la câblodistribution, ils la méritent et ils l'auront. Tout en étant conscient que la technologie et les forces du marché façonneront l'orientation générale et l'échéancier de la concurrence, le Conseil gérera la transition en penchant fortement vers l'implantation de la concurrence dans les plus brefs délais possibles. La nécessité perçue d'une protection transitoire des activités de câblodistribution de base s'explique essentiellement par les préoccupations au sujet de la prépondérance commerciale des compagnies de téléphone et de tout avantage dont elles pourraient bénéficier dès le départ dans l'assemblage du service téléphonique et des divertissements. Toutefois, à la lumière de la prépondérance de l'industrie de la câblodistribution par rapport aux autres participants éventuels, il n'est aucunement nécessaire de limiter la concurrence exercée par d'autres nouveaux venus sur le marché de la distribution de radiodiffusion.En outre, il faudrait permettre aux compagnies de téléphone de demander des licences de distribution de radiodiffusion aussitôt qu'on aura établi des règles visant à éliminer les obstacles qui se dressent contre une concurrence efficace sur le marché du service téléphonique local. Il faudrait étudier sans tarder les demandes présentées par d'autres distributeurs éventuels. Ces demandes pourraient notamment porter sur les SRD, les systèmes de distribution multipoints par micro-ondes ou d'autres technologies de distribution.

41.

De plus, dans le Rapport sur la convergence, lors d'une discussion sur les raisons d'encourager la concurrence dans la distribution de radiodiffusion, le Conseil reconnaît que le câblage intérieur est une installation goulot, soit une installation essentielle et s'exprime ainsi :

[.] les fils du câble et du téléphone installés à l'intérieur des locaux ou du domicile de l'abonné réunissent les caractéristiques d'une installation essentielle. Dans le cas d'un certain nombre de compagnies de téléphone, la responsabilité de ce câblage interne a déjà été transférée à l'abonné du téléphone. Le Conseil propose que l'on élabore des mesures visant à s'assurer que tous les abonnés du téléphone et du câble aient la liberté de raccorder ce câblage interne aux systèmes des fournisseurs de services de leur choix.

42.

Afin d'implanter la nouvelle politique en faveur de la concurrence dans la distribution de radiodiffusion, le Conseil a adopté une série de mesures à l'élaboration desquelles a participé Vidéotron ou l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC), dont Vidéotron faisait partie1.

43.

Premièrement, tel que mentionné ci-haut, le Conseil a attribué des licences à d'autres distributeurs pour qu'ils puissent faire concurrence avec les câblodistributeurs déjà titulaires d'une licence.

44.

Deuxièmement, le Conseil a pris des mesures pour modifier la réglementation s'appliquant aux EDR. Dans Appel d'observations concernant un projet de démarche portant sur la réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1996-69, 17 mai 1996 (l'avis 1996-69), le Conseil a annoncé son intention de remplacer le règlement alors en place par un nouveau règlement qui s'appliquerait à toutes les catégories d'EDR. Il a aussi amorcé une instance publique pour l'adoption d'un nouveau règlement.

Les exigences de 1998 relatives à la propriété

45.

Dans l'avis 1996-69, le Conseil a indiqué que la suppression de l'exigence selon laquelle les câblodistributeurs doivent être propriétaires des prises de services d'abonné serait compatible avec la notion voulant que les abonnés puissent brancher leur câblage intérieur aux systèmes des fournisseurs de leur choix. Toutefois, reprenant les énoncés faits quelque vingt ans auparavant, le Conseil a indiqué ce qui suit :

Même s'il n'y aurait plus d'obligation de posséder des éléments précis de l'équipement et des installations utilisés par une entreprise de distribution, il continuerait d'incomber à chaque titulaire de s'assurer qu'elle peut exercer un contrôle effectif sur l'exploitation de son entreprise tout en respectant les conditions de sa licence, la Loi [sur la radiodiffusion] et le règlement sur la distribution.

46.

Dans Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-25, 11 mars 1997 (l'avis 1997-25), le Conseil note que la suppression de la règle sur la propriété du matériel « peut être envisagée comme une première étape vers la mise en oeuvre de l'objectif énoncé par le Conseil et visant à fournir aux abonnés la capacité de raccorder leur câblage intérieur au fournisseur de service de leur choix. »

47.

Toutefois, le Conseil y réitérait sa position comme suit :

Le Conseil souligne qu'il continuera d'incomber à chaque titulaire de prendre les mesures voulues pour s'assurer de contrôler effectivement l'exploitation de son entreprise conformément aux exigences de sa licence, de la Loi [sur la radiodiffusion] et du nouveau règlement.

48.

Dans l'avis 1997-25, le Conseil souligne l'importance du câblage intérieur comme élément clé permettant la concurrence et le choix des consommateurs :

De l'avis du Conseil, le fait que les câblodistributeurs possèdent le câblage intérieur en place constitue un obstacle majeur à la concurrence et au choix des consommateurs. Un client hésitera probablement à changer de fournisseur de service si le changement signifie comme inconvénient et dérangement d'avoir à faire installer un autre câblage chez lui. Le Conseil estime donc que dans la mesure du possible, les clients devraient pouvoir raccorder le câblage intérieur en place à l'autre fournisseur de service de leur choix.

49.

En outre, dans l'avis 1997-25, le Conseil a déclaré que la concurrence serait stimulée s'il mettait en place un régime de transfert de propriété du câblage intérieur, des EDR vers les abonnés. Le « modèle de la propriété par le client » a été décrit ainsi :

Selon le Conseil, la propriété du câblage intérieur par le client augmentera la concurrence et le choix et facilitera l'atteinte des objectifs énoncés à l'article 3 de la Loi [sur la radiodiffusion].

50.

Dans Projet de Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-84, 2 juillet 1997 (l'avis 1997-84), le Conseil a publié pour commentaires le projet de Règlement qui s'appliquerait à plusieurs types d'EDR. L'article 10 du projet de Règlement prévoit, notamment, qu'une EDR qui possède le câblage intérieur doit offrir à son client de l'acheter à un prix n'excédant pas 0,33 $ le mètre.

51.

À la suite de la réception des commentaires, y compris ceux de Vidéotron et de l'ACTC, dans Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-150, 22 décembre 1997 (l'avis 1997-150), le Conseil a annoncé l'adoption du Règlement. Il a implanté le modèle proposé de la propriété du câblage intérieur par le client. Le Règlement est entré en vigueur le 1er janvier 1998.

Mise en oeuvre d'un nouveau régime concernant le câblage intérieur

52.

Comme il l'a annoncé dans l'avis 1997-150, le Conseil a mis sur pied un groupe de travail du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC) pour trouver des solutions aux questions liées à l'implantation du nouveau régime de transfert de propriété, y compris les questions suivantes :

  • des processus pour le transfert des abonnés entre des distributeurs concurrents, y compris des choses comme l'établissement d'intervalles de service, la description du processus, les commandes et la facturation, les normes d'échange de renseignements;
  • une entente sur les points de démarcation de rechange, en ce qui a trait notamment aux immeubles à logements multiples;
  • l'évaluation du câblage intérieur et d'autres équipements connexes dans les immeubles à logements multiples.

53.

Le groupe de travail du CDIC a consacré beaucoup de temps à l'étude des questions soulevées dans l'avis 1997-150. Ce groupe était formé de représentants de l'industrie, y compris l'ACTC (dont Vidéotron faisait alors partie), et d'autres parties intéressées. Le 19 mai 1999, l'ACTC écrivait au Conseil pour lui faire part de problèmes relatifs au régime de transfert de propriété établi par voie de réglementation en décembre 1997 et pour lui demander de modifier l'article 10 du Règlement. En fait, aucun câblage intérieur dans les ILM n'avait encore été transféré par les EDR en place, comme l'exigeait le Règlement.

54.

L'ACTC proposait un modèle de non-intervention. Elle suggérait que l'article 10 du Règlement soit modifié pour supprimer l'obligation de vendre le câblage intérieur au client. Elle demandait que l'article soit remplacé par une disposition prévoyant (i) que le titulaire ne puisse limiter ou autrement empêcher l'utilisation du câblage intérieur par le client (ii) que le titulaire propriétaire du câblage intérieur d'un logement unifamilial ne puisse facturer pour l'utilisation de ce câblage et (iii) que le Conseil établisse le tarif qui serait facturé à un autre titulaire pour l'utilisation du câblage intérieur dans les ILM.

55.

Le Conseil a sollicité des observations sur la proposition de l'ACTC dans Appel d'observations sur un projet de modification à l'article 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, présenté par l'Association canadienne de télévision par câble, avis public CRTC 1999-124, 29 juillet 1999 (l'avis 1999-124).

56.

Répondant à l'avis 1999-124, l'ACTC a allégué que le modèle de non-intervention éliminerait les questions reliées à la propriété. Elle a indiqué que les clients pourraient recevoir le service de l'EDR de leur choix et que [traduction] « le câblage intérieur demeurerait ainsi la propriété de personnes assujetties à la compétence du CRTC ». Dans une présentation distincte, Vidéotron a indiqué qu'elle « appuie sans réserve le mémoire de l'ACTC ».

57.

Dans Politique révisée concernant le régime applicable au câblage intérieur; appel d'observations au sujet du projet de modifications de l'article 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 2000-81, 9 juin 2000 (l'avis 2000-81), le Conseil a indiqué ce qui suit :

Dans son approche à l'égard des questions visant le câblage intérieur, le but du Conseil a toujours été de permettre aux abonnés de faire affaire avec le fournisseur de services de leur choix. Il a déployé de grands efforts à cet égard, en radiodiffusion comme en télécommunications, et il s'agit de la pierre angulaire de ses efforts pour promouvoir la fourniture concurrentielle de tous les services de communication. Le Conseil continue de souscrire pleinement au choix offert aux utilisateurs finals.

58.

Dans l'avis 2000-81, le Conseil a proposé de modifier l'article 10 du Règlement. Il a sollicité des interventions sur les modifications proposées à cet article visant à refléter le modèle de non-intervention proposé par l'ACTC. En outre, dans le même avis, le Conseil a noté que l'ACTC avait énoncé quatre principes qui devaient guider l'interprétation et l'implantation de ce nouveau régime :

  • le titulaire qui possède le câblage intérieur doit en conserver la propriété, c.-à-.d. qu'il n'y a pas de transfert de propriété du câblage intérieur;
  • le titulaire qui possède le câblage intérieur ne pourra pas, selon le Règlement, interférer avec son utilisation par un abonné;
  • il n'y aura pas de frais pour l'utilisation par un autre titulaire du câblage intérieur d'un logement unifamilial; dans les circonstances que le CRTC doit définir dans le cadre du processus du CDIC, des frais (devant aussi être fixés par le Conseil) seront imposés pour l'utilisation par un autre titulaire du câblage intérieur d'un immeuble à logements multiples;
  • tous les titulaires devront s'abstenir d'endommager le système de distribution, les branchements d'abonné, les enceintes de service et les boîtiers d'un autre titulaire.

59.

Dans Modifications apportées à l'article 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre une politique révisée relative à l'accès au câblage intérieur, avis public CRTC 2000-142, 6 octobre 2000 (l'avis 2000-142), le Conseil a implanté le modèle de non-intervention en ce qui concerne l'accès au câblage intérieur et annoncé l'adoption du nouvel article 10 du Règlement, en vigueur le 18 septembre 2000.

Établissement des frais pour le câblage intérieur

60.

Tant dans l'avis 2000-81 que dans l'avis 2000-142, le Conseil a remarqué que les intervenants de l'industrie du câble n'ont généralement prôné des frais que pour le câblage des ILM et seulement pour celui en place depuis moins de cinq ans. Dans les deux avis, le Conseil a demandé au groupe de travail du CDIC sur le branchement par câble d'établir des tarifs appropriés afin qu'ils soient mis en place dans les deux mois de l'entrée en vigueur de la modification réglementaire. Si le groupe de travail était incapable de parvenir à un consensus, il devait soumettre tout litige au Conseil pour que ce dernier en décide.

61.

Le groupe de travail du CDIC sur le branchement par câble s'est réuni en novembre et en décembre 2000 et a commencé à discuter de la question des frais appropriés pour l'utilisation du câblage intérieur dans un ILM. L'ACTC, ExpressVu, Shaw Communications Inc. (Shaw), Rogers Communications Inc. (Rogers), Vidéotron et Câble VDN ont participé activement à ces rencontres. Les parties ont demandé un délai additionnel pour terminer leurs discussions et le Conseil a prolongé le délai prévu dans l'avis 2000-81 au 7 février 2001.

62.

En novembre 2000, lors d'une rencontre de ce groupe de travail du CDIC, l'ACTC a présenté pour discussion une grille permettant d'établir des frais de location du câblage intérieur des EDR dans les ILM. Vidéotron a inscrit les coûts qu'elle supporte dans la grille de l'ACTC afin de démontrer, par cet exemple, l'ordre de grandeur et la catégorie de coûts qu'un câblodistributeur typique doit engager et qu'il devrait pouvoir récupérer selon les frais de location envisagés dans l'avis 2000-81. Utilisant alors sa grille et les coûts de Vidéotron, l'ACTC a proposé des frais mensuels de 1,50 $ par logement. Ce montant représentait une moyenne entre le coût pour Vidéotron de pré-câbler un immeuble (1,28 $ par mois par logement) et le coût de recâbler un immeuble (1,73 $ par mois par logement).

63.

En février 2001, le groupe de travail du CDIC sur le branchement par câble est parvenu à un consensus sur des grands principes, dont celui de la nécessité d'établir des frais nationaux de location et d'en calculer le montant en fonction du coût historique comme étant la méthode appropriée pour établir les frais de location. Cependant, le groupe de travail est arrivé à la conclusion qu'il ne pourrait parvenir à un consensus sur le montant des frais eux-mêmes. Les participants, y compris Vidéotron, ont alors convenu qu'il serait opportun que les différentes parties soumettent leurs propositions au Conseil pour qu'il en décide.

64.

En mai 2001, l'ACTC et ExpressVu ont déposé au Conseil leurs propositions. La proposition de l'ACTC reflétait le principe de la méthode du coût historique. Elle a proposé des frais nationaux de location uniques de 2,67 $ par mois par abonné, payable par l'entreprise concurrente pour l'utilisation du câblage intérieur possédé par une autre EDR. À ces frais, l'ACTC ajoutait des frais d'administration annuels de 100 $ payables par l'entreprise en concurrence avec celle qui lui louait le câblage intérieur.

65.

Dans son mémoire, ExpressVu a indiqué que les câblodistributeurs avaient déjà récupéré en partie ou en totalité le coût du câblage intérieur. Elle a proposé l'établissement de frais de location nominaux de 0,08 $ par mois par logement pour l'utilisation du câblage intérieur par toute EDR, basés sur l'énoncé du Conseil dans l'avis 2000-81 selon lequel il considérait que la somme de 15 $ par logement pour un transfert, comme l'ACTC l'avait proposé au cours de l'instance qui a mené à l'avis 1997-150, était un point de départ raisonnable des discussions sur les frais de location. Ce chiffre provient de la somme de 15 $ divisée par 15 ans (180 mois), soit la vie utile, selon ExpressVu, du câblage intérieur.

66.

Dans Appel d'observations - tarif de location du câblage intérieur, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-13, 8 mars 2002 (l'avis 2002-13), le Conseil a demandé des observations sur son avis préliminaire selon lequel des frais de 0,44 $ par mois par abonné seraient appropriés pour la location du câblage intérieur dans les ILM. Ce chiffre proposé par le Conseil provenait de divers rajustements apportés à la méthode du coûts historique proposée par l'ACTC en mai 2001.

67.

En adoptant son opinion préliminaire dans l'avis 2002-13, le Conseil visait à s'assurer que les consommateurs profitent pleinement des avantages de la concurrence dans la distribution, y compris des avantages du choix de l'utilisateur final, tout en veillant à ce que soient respectés les intérêts à la fois des titulaires en place et des nouveaux venus. Le Conseil a déclaré, entre autres, que les frais de location ne devraient pas constituer un obstacle à la concurrence. Le Conseil a donc convenu que des frais trop élevés pour l'utilisation du câblage intérieur constitueraient un tel obstacle.

68.

Un grand nombre d'entreprises de radiodiffusion, dont des EDR par câble, par l'intermédiaire de leur association, l'ACTC, ainsi que Vidéotron, ont participé activement à l'analyse des frais appropriés par le Conseil.Le 23 avril 2002, Vidéotron a déposé ses observations à la suite de l'avis 2002-13. En se basant sur la méthode du coût de remplacement du câblage intérieur et sur un rendement de 14 % sur son investissement, Vidéotron a fait valoir que les frais de location appropriés seraient de 4,92 $ par mois par abonné.

69.

Dans Tarif de location de câblage intérieur, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-51, 3 septembre 2002 (l'avis 2002-51), le Conseil a décidé que les frais appropriés pour la location de câblage intérieur seraient de 0,52 $ par mois par abonné d'après la méthode du coût historique. Au sujet de la proposition de Vidéotron voulant que les frais soient basés sur les coûts de remplacement du câblage intérieur, le Conseil a déclaré que cette méthode ne tenait pas compte des coûts qui ont déjà été recouvrés. En outre, le Conseil estimait que la méthode de Vidéotron ne faisait aucune provision pour les fluctuations de coûts dans le temps et pour la différence de valeur entre un câblage neuf et un câblage ancien dont la vie utile tire à sa fin.

70.

Dans l'avis 2002-51, le Conseil a réitéré que le tarif de location du câblage intérieur ne devraient pas constituer un obstacle à la pénétration de la concurrence dans les ILM.

Question connexe : Accès aux enceintes de services du client

71.

Dans l'instance qui a mené à l'avis 2000-81, certaines parties, y compris des concurrents des titulaires d'EDR par câble, ont soutenu que l'absence d'accès aux enceintes de services du client (ESC) et aux boîtiers de distribution qui appartiennent aux distributeurs en place constitue un obstacle majeur à l'entrée et permet aux distributeurs en place d'empêcher les nouvelles venues d'offrir un service aux clients nouvellement acquis.

72.

Une ESC est une boîte de métal verrouillée, généralement fixée à l'extérieur d'un logement unifamilial, qui sert de point d'interconnexion entre le câblage intérieur et les installations extérieures de distribution du fournisseur. Dans la plupart des ILM, au lieu d'une enceinte de service fixée au mur extérieur des logements individuels, on trouve plutôt au moins un boîtier de distribution installé dans une aire commune bien que, dans certains ILM, l'ESC peut être fixée au mur extérieur des locaux de l'abonné.Au cours de la présente instance, les parties ont fait référence indifféremment aux ESC et aux boîtiers de distribution.

73.

Tel que noté dans l'avis 2000-81, l'accès à ces enceintes est un sujet très litigieux et fait partie des questions abordées dans le quatrième principe énoncé par l'ACTC, soit que tous les titulaires devraient s'abstenir d'endommager le système de distribution, les branchements d'abonné, les enceintes de service et les boîtiers d'un autre titulaire. La définition de « câblage intérieur » qu'on trouve dans le Règlement exclut « le boîtier verrouillé renfermant le câblage et fixé au mur extérieur des locaux de l'abonné ». Par conséquent, le boîtier verrouillé dont il est question dans la définition fait partie du reste de l'équipement de distribution généralement possédé et exploité par le câblodistributeur titulaire en place. La même chose s'applique aux boîtiers de distribution.

74.

Dans l'avis 2000-81, le Conseil a indiqué qu'il croyait comprendre que dans le cas de certaines entreprises, les titulaires permettaient l'accès à leurs ESC sans exiger de visite coordonnée d'un membre de leur personnel. Le Conseil s'attendait à ce que cette pratique se poursuive là où elle était déjà en cours. Il a aussi rappelé à toutes les parties qu'elles devaient respecter l'intégrité de la propriété qu'elles ne possèdent ni ne contrôlent.

75.

Dans le paragraphe 30 de l'avis 2000-81, afin de faciliter les visites conjointes rapides pour transférer le service, le Conseil exige que tous les titulaires répondent aux demandes d'accès aux ESC ou aux boîtiers de distribution, faites par d'autres distributeurs, dans les 24 heures de la réception d'une demande et qu'elles leur donnent une période de rendez-vous de deux heures.

Positions des plaignantes

Câble VDN

76.

Câble VDN a allégué que la vente par Vidéotron de son câblage intérieur à une société non réglementée contrevenait à l'article 9 du Règlement relatif à la préférence indue et à l'article 10 du Règlement relatif à l'utilisation du câblage intérieur. Câble VDN a indiqué que le Conseil, dans l'avis 2000-81, s'était fié à la déclaration de l'ACTC selon laquelle « le câblage demeurerait la propriété d'une partie réglementée par le Conseil ». Câble VDN a énoncé ce qui suit :

[traduction] La présomption selon laquelle le câblage intérieur demeurerait la propriété d'une partie réglementée par le Conseil a été la pierre angulaire de la décision du Conseil d'accepter le modèle de non-intervention proposé par l'ACTC (dont Vidéotron faisait partie).

77.

Câble VDN a conclu que Vidéotron a clairement transféré la propriété de son câblage intérieur à une société non réglementée dans le seul but de se soustraire à l'application des règles et des règlements mis en place par le Conseil.

78.

Câble VDN a soutenu que la demande de CQMI de lui payer un montant de 5 $ par mois par logement pour l'utilisation du câblage intérieur contenait une menace implicite que, si elle ne payait pas les frais exigés, Câble VDN serait en contravention de ses obligations envers CQMI. Cette dernière serait alors en mesure de procéder au débranchement de tous les clients de Câble VDN. Elle a ajouté que si le Conseil n'agissait pas immédiatement, Câble VDN courait le risque que la majorité de ses clients soient privés de ses services et qu'elle pourrait être obligée de fermer ses portes.

79.

Câble VDN a indiqué avoir câblé 35 immeubles sur le territoire. Parmi ceux-ci, 8 immeubles avaient été câblés par Vidéotron et par Câble VDN. Cette dernière a dit avoir investi en infrastructure au total 25 millions de dollars pour fournir ses services en tant qu'EDR à environ 20 000 logements accessibles dans approximativement 250 immeubles à Montréal. Elle a ajouté qu'une portion importante de cet investissement se trouvait bloquée du fait que Câble VDN est incapable d'avoir accès au câblage intérieur dans les ILM.Selon Câble VDN, la vente par Vidéotron de son câblage intérieur à CQMI pourrait éliminer les fournisseurs de services concurrents comme Câble VDN et ainsi contrer l'objectif déclaré du Conseil de promouvoir une concurrence basée sur les installations dans l'industrie de la distribution de radiodiffusion.

80.

Afin d'illustrer les effets produits par les transactions du 8 février 2002 sur son exploitation, Câble VDN a mentionné, à titre d'exemple, les problèmes ayant surgi lorsqu'elle avait voulu offrir son service au Sanctuaire du Mont-Royal (le Sanctuaire), une tour d'habitations en co-propriété située à Montréal. Câble VDN a indiqué qu'elle venait de dépenser plus de 250 000 $ pour brancher son réseau au Sanctuaire et avait l'intention de fournir le service à partir du 13 février 2002.

81.

Câble VDN a reçu la lettre de CQMI le 12 février 2002 et, puisqu'elle ne pouvait plus avoir accès au câblage intérieur du Sanctuaire, elle a indiqué qu'elle n'a pas pu offrir le service comme prévu. Câble VDN a déclaré que [traduction] « la lettre de CQMI semble avoir été expédiée à point nommé pour coïncider avec la date même où VDN s'apprêtait à desservir ses clients du Sanctuaire ».

82.

Câble VDN a indiqué qu'un certain nombre de clients au Sanctuaire ont été débranchés par Vidéotron avant même que Câble VDN n'apprenne qu'elle n'aurait pas accès au câblage intérieur. Câble VDN a déclaré que cela a eu pour conséquence que plusieurs de ces clients sont restés sans service pendant plusieurs jours et ont été forcés de reprendre le service de Vidéotron. Câble VDN a fait valoir qu'elle avait demandé à Vidéotron de dispenser ces abonnés des frais de rebranchement, en plaidant que les abonnés n'étaient pas responsables de la situation.

83.

Câble VDN a fait valoir qu'en raison des actions de CQMI, plusieurs centaines de clients au Sanctuaire ont été dépouillés de leur choix de fournisseur de service et que l'investissement de Câble VDN en vue d'offrir le service au Sanctuaire n'est pas utilisé. Câble VDN a ajouté que Vidéotron a refait le démarchage de l'immeuble pour offrir à ses clients actuels d'importantes ristournes qui les lieraient à Vidéotron pour au moins une année.

84.

Câble VDN a aussi fait valoir que des centaines de résidents dans d'autres immeubles branchés à son réseau ont fait une demande pour obtenir ses services mais, à cause du différend en cours, n'ont pas pu être raccordés. Elle a ajouté que d'autres immeubles avaient signé un contrat avec Câble VDN mais qu'elle avait été obligée de remettre à plus tard ou d'annuler ces contrats faute d'avoir accès au câblage intérieur.

85.

Câble VDN a déclaré que depuis le 12 février 2002, elle n'a pas pu fournir le service au moindre nouveau client dans tous les immeubles où le câblage intérieur est placé sous le contrôle de Quebecor. Câble VDN a fait valoir que cela avait eu pour résultats que les millions de dollars qu'elle avait investis se sont trouvés bloqués, que son entreprise avait été en grande partie fermée et qu'un certain nombre de ses employés avaient été mis à pied. Elle a ajouté que pendant ce temps, Vidéotron s'est activée à reconquérir la clientèle de Câble VDN dans d'autres immeubles, en proposant des forfaits extrêmement avantageux que Vidéotron n'offrait pas à ses autres abonnés.

86.

Tout comme les autres intervenants, Câble VDN s'est dite inquiète des répercussions que les démarches de Vidéotron/CQMI auraient à long terme sur sa réputation commerciale, du fait que les clients ne croiraient plus qu'elle peut fournir un service apte à faire concurrence à Vidéotron. Câble VDN a déclaré que [traduction] « les abonnés éventuels vont y penser à deux fois avant de changer de service, s'ils se rendent compte que le choix peut leur être enlevé à n'importe quel moment ». Câble VDN a ajouté qu'il pourrait s'agir du coup de grâce à la concurrence dans les ILM, non seulement au Québec, mais dans tout le Canada et que :

[traduction] Une grande part des préjudices encourus se situe au niveau de notre réputation. Nous nous présentons dans ces immeubles. Nous disons aux gens que nous pouvons leur fournir le service. Nous nous adressons à l'assemblée des propriétaires et nous annonçons le début du service pour le 12 février. Nous signons les contrats. Nous nous déclarons prêts. Le jour venu, nous ne faisons pas face aux engagements. Tout cela échappe complètement à notre contrôle.

87.

Câble VDN a remis en question les modalités de l'Acte de vente, dans les termes suivants :

[traduction] Pour un observateur extérieur, Vidéotron semble avoir conclu une très mauvaise affaire parce qu'elle devra payer à CQMI environ 20 millions de dollars par année, plus l'entretien, les réparations et le coût de remplacement. Cela aura sûrement des répercussions négatives sur son entreprise puisque, avant la vente à CQMI, elle était déjà responsable de l'entretien, des réparations et du remplacement du câblage intérieur. La seule différence est qu'elle n'avait pas à payer le tarif de 5 $ par mois.

Nous avons déjà démontré que le prix du câblage, soit 19,5 millions de dollars, sera récupéré après seulement un an de perception des frais mensuels de 5 $ et que, par la suite, CQMI fera des profits. CQMI n'est pas responsable de l'entretien, des réparations et du remplacement du câblage et rien n'indique qu'elle devra payer pour son installation non plus. En réalité, nous n'avons toujours aucune idée de ce que CQMI fera en échange du tarif de location de 5 $ par mois et il n'y a aucun indice que ce tarif est raisonnable ou équitable.

88.

Câble VDN a allégué que, en apparence, Vidéotron semble avoir agi contre ses propres intérêts. Par exemple, en ce qui concerne la Convention sur le droit d'utilisation :

  • les clauses 7.2 et 8.3 prévoient que Vidéotron installera le matériel de branchement, les ajouts et les modifications, mais que ce matériel et ces ajouts deviendront alors la propriété de CQMI;
  • Vidéotron n'a prévu aucune clause de protection contre l'augmentation des tarifs;
  • selon les calculs de Câble VDN, Vidéotron s'oblige à payer à CQMI un loyer de plus de 17 millions de dollars par année (plus de 85 millions de dollars sur cinq ans), en échange d'un prix de vente de seulement 19,5 millions de dollars;
  • Vidéotron n'a prévu aucune clause visant à s'assurer que CQMI s'acquitterait des obligations réglementaires de Vidéotron;
  • Vidéotron n'a prévu aucune clause, par exemple une clause de médiation, relative au règlement des différends qui pourraient survenir entre elle et CQMI.

89.

Câble VDN a conclu que la seule explication au fait que Vidéotron ait fait une si mauvaise décision d'affaire est que la transaction comporte un lien de dépendance et que Vidéotron n'en subira donc aucune répercussion négative.

ExpressVu

90.

ExpressVu a allégué que Vidéotron, par ses transactions avec CQMI, s'est accordée une préférence indue et a assujetti ExpressVu à un désavantage indu, en contravention de l'article 9 du Règlement.

91.

ExpressVu a déclaré ce qui suit :

[traduction] La préférence à l'égard d'elle-même [Vidéotron] se manifeste dans le fait qu'elle continueraient à avoir un accès illimité au câblage intérieur pour fournir le service à ses abonnés. [.] La préférence est indue parce qu'elle donne à Vidéotron un accès rapide et facile aux installations lui permettant de fournir le service à ses clients, ce qui n'est pas garanti à ExpressVu. 

92.

ExpressVu a ajouté que les frais de location et de transaction qu'exige CQMI imposent aux autres EDR de payer le coût réel du câblage intérieur, alors que pour Vidéotron, les frais sont fictifs parce qu'elle les paye à une filiale qu'elle possède en totalité et, commodément, qui est située au même endroit que Vidéotron elle-même.

93.

ExpressVu a allégué que le préjudice qui lui est causé, à elle et à ses abonnés, est immédiat et sérieux puisque les abonnés sont, en réalité, privés du choix de leur fournisseur. Selon ExpressVu, Vidéotron et CQMI privent les résidents qui n'ont pas choisi Vidéotron des services des autres EDR. Selon ExpressVu, les gestes posés par Vidéotron ont de plus soulevé des doutes dans l'esprit des abonnés potentiels sur la capacité d'ExpressVu de fournir le service, ce qui continuera de lui nuire à l'avenir.

94.

ExpressVu a indiqué que, tout comme Câble VDN, elle a été incapable de brancher de nouveaux abonnés dans les ILM de 20 logements et plus où, selon toute apparence, Vidéotron a vendu le câblage intérieur à CQMI. Premièrement, dans les immeubles où elle a effectué des installations, ExpressVu a dit s'être fait refuser l'accès à tout câblage intérieur additionnel, de sorte qu'elle était incapable de raccorder les nouveaux abonnés. Deuxièmement, elle a été forcée d'interrompre son expansion dans d'autres ILM de 20 logements et plus sur le territoire de Vidéotron.

95.

ExpressVu a aussi noté qu'elle n'a installé son propre câblage intérieur dans aucun immeuble au Québec. Par conséquent, elle dépend exclusivement du câblage intérieur des autres EDR, notamment de celui de Vidéotron, pour l'accès à ces immeubles.ExpressVu a déclaré que des frais mensuels de 5 $ pour l'utilisation du câblage intérieur dans les ILM de 20 logements et plus rendaient toute affaire impraticable et la forceraient à quitter le marché dans les territoires concernés.

96.

La documentation additionnelle qu'ExpressVu a déposée démontre que des dépenses d'environ 40 000 $ par mois pour la mise en marché ont été annulées à la suite du refus de Vidéotron/CQMI de lui permettre d'utiliser le câblage intérieur dans les ILM de 20 logements et plus à des conditions raisonnables.

97.

ExpressVu a aussi exprimé ses craintes à propos des répercussions qu'auraient à long terme les agissements de Vidéotron et de CQMI. D'après elle :

[traduction] Les préjudices causés par Vidéotron s'étendent bien au-delà du court terme. Pendant que la situation se prolonge, chaque jour qui passe multiplie les avantages concurrentiels que Vidéotron s'est débrouillée pour obtenir et augmente d'autant le coût et la tâche que nous devrons assumer pour regagner la confiance des administrateurs d'immeuble et de la clientèle.

98.

ExpressVu a aussi rejeté l'argument de Vidéotron selon lequel la vente de son câblage intérieur à CQMI avait été légitimement négociée, sans lien de dépendance. Elle a déclaré que le seul fait que CQMI et Vidéotron ne soient pas indépendantes l'une de l'autre suffit à soulever des questions sur l'évaluation de la transaction.

99.

ExpressVu a déclaré que les frais proposés par CQMI mettaient en péril la viabilité financière de ses ententes de service déjà conclues dans les ILM. L'occasion qu'elle avait de progresser dans le marché et d'atteindre la grande majorité de la population qui n'a toujours pas le choix de ses fournisseurs disparaîtrait. Selon ExpressVu, la transaction entre Vidéotron et CQMI limite grandement la possibilité que la politique du Conseil sur la concurrence dans le secteur de la distribution puisse jamais s'implanter.

100.

ExpressVu a décrit la vente du câblage intérieur comme une tentative délibérée de contourner la décision à venir du Conseil sur les frais de location réglementés ainsi que les exigences de l'article 10, en faisant passer le câblage intérieur des mains d'une EDR réglementée possédée par Quebecor aux mains d'une autre filiale de Quebecor afin de se soustraire à la décision du Conseil.

101.

ExpressVu a déclaré que la preuve présentée par Vidéotron indiquait que celle-ci avait quelque 180 000 abonnés dans les ILM de 20 logements et plus. Or, ExpressVu et tous les autres concurrents compteraient moins de 8 000 abonnés de cette catégorie. Par conséquent, selon ExpressVu, Vidéotron contrôlait toujours plus de 95 % des abonnés dans les ILM de 20 logements et plus, et il semble que plus de 98 % des ILM de 20 logements et plus situés dans le territoire de Vidéotron n'avaient toujours pas le choix de leurs fournisseurs de service. Selon ExpressVu, il n'existe encore aucune concurrence pour une écrasante majorité de résidents d'ILM de 20 logements et plus au Québec.

Look

102.

Dans sa plainte, Look a allégué que les gestes posés par Vidéotron contrevenaient à l'article 10 du Règlement. Elle a ajouté que Vidéotron se conférait une préférence indue, en contravention de l'article 9 du Règlement. Look a aussi allégué que Vidéotron avait fait défaut de respecter le processus établi dans l'avis 2000-81, en ce qui concerne la possibilité pour les concurrents d'utiliser le câblage intérieur possédé par les EDR.

103.

Look a fait valoir que les frais mensuels de 5 $ par logement étaient excessifs et anticoncurrentiels. Elle a soutenu que les répercussions des décisions de Vidéotron étaient encore plus importantes pour les petits fournisseurs comme Look qui ciblaient ce marché.Elle a indiqué qu'en vertu de sa nouvelle stratégie d'affaires, elle recherchait des occasions de s'implanter, tout spécialement dans les ILM. Elle a déclaré avoir investi environ 10 millions de dollars en infrastructures pour desservir des ILM sur le territoire de Vidéotron et avoir installé de l'équipement Look dans plus de 5 000 ILM représentant au total plus de 200 000 logements. Elle a indiqué qu'elle comptait près de 60 000 abonnés, au Québec et en Ontario, à son service de distribution numérique.

104.

Look a précisé qu'à 5 $ par abonné par mois pour le câblage intérieur, elle ferait face à une perte. Elle a ajouté que si, comme autre choix, elle devait dédoubler le câblage qui existe déjà dans les ILM, elle devrait engager des dépenses considérables en immobilisations, ce qui rendrait impossible la mise en oeuvre d'un plan d'affaires.

105.

Look allègue que la vente apparente entre Vidéotron et CQMI a toutes les caractéristiques d'un simple artifice et que le Conseil ne devrait pas hésiter à lever le voile corporatif utilisé par Vidéotron pour une tentative évidente de se dérober à ses obligations réglementaires. Selon elle, parce que CQMI n'est rien d'autre que l'alter ego de Vidéotron, son insistance à exiger des frais de 5 $ par mois par logement et des frais de transfert de 35 $ par transaction constitue en réalité une violation par Vidéotron de l'article 10 du Règlement.

106.

En outre, se référant à l'arrêt British Columbia Telephone Company c. Shaw Cable Systems (B.C.) Ltd., [1995] 2 R.C.S. 739 (British Columbia Telephone Company), Look a soutenu que si Vidéotron prétend qu'elle ne contrevient pas à l'article 10 du Règlement parce qu'elle ne possède plus le câblage intérieur, cet argument va à l'encontre du principe juridique selon lequel des parties ne peuvent, au moyen d'ententes, se soustraire à leurs obligations réglementaires ou les annuler contractuellement.

107.

Look a pressé le Conseil d'exiger, par une ordonnance en vertu de l'article 12 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), que Vidéotron donne directement un accès aux entreprises concurrentes au câblage intérieur des ILM. Look a ajouté qu'il appert que CQMI exploite plutôt une entreprise de radiodiffusion, ce qui, par conséquent, l'assujettit à la compétence du Conseil en matière d'attribution de licence en vertu de la Loi.

La position de Vidéotron

108.

Le 15 février 2002, le personnel du Conseil a fait parvenir la plainte originale de Câble VDN à Vidéotron pour réponse et lui a demandé de maintenir l'accès de Câble VDN au câblage intérieur jusqu'à ce que le Conseil termine son enquête.

109.

Dans une première réponse, datée du 18 février 2002, Vidéotron écrit ce qui suit :

Vidéotron ltée et ses filiales n'étant plus propriétaires du câblage intérieur depuis le 8 février 2002, vous comprendrez aisément que Vidéotron ltée et ses filiales n'ont pas la capacité de donner suite à cette demande.

Nous tenons à vous préciser que Câblage QMI inc. n'est pas une filiale de Vidéotron ltée. Conséquemment, Vidéotron ltée n'a aucune autorité sur Câblage QMI inc.

110.

Dans des lettres en date du 21 et du 26 février 2002, Vidéotron a répondu aux plaintes de façon plus détaillée. Elle a nié contrevenir aux articles 9 et 10 du Règlement. Elle a soutenu que la Convention sur le droit d'utilisation entre Vidéotron et CQMI démontrait que cette dernière respectait les procédures d'accès au câblage intérieur. Vidéotron a affirmé par ailleurs qu'elle se conformait à ses obligations réglementaires, y compris à ses conditions de licence.

111.

Vidéotron a affirmé que, dans un marché de vive concurrence, elle devait consacrer davantage de ressources financières à l'acquisition de nouveaux clients et à l'implantation de la distribution numérique et interactive plutôt que de consacrer de l'argent aux infrastructures comme le câblage intérieur des immeubles. Puisque, selon elle, le câblage des nouveaux immeubles ou le recâblage d'immeubles existants ne constituent pas des activités stratégiques, elle avait décidé de vendre son câblage intérieur à un tiers.

112.

Vidéotron a déclaré que sa décision ne changeait en rien la contribution de ses EDR à l'atteinte de l'objectif des politiques du Conseil, soit de donner aux abonnés le choix ultime de leur fournisseur et de favoriser la concurrence dans l'industrie de la distribution de radiodiffusion.

113.

Vidéotron a ajouté qu'au cours de ses discussions avec CQMI, elle avait obtenu l'assurance que cette dernière offrirait un accès au câblage intérieur, moyennant des frais justes et raisonnables. Vidéotron a aussi déclaré que la Convention sur le droit d'utilisation conclue entre CQMI et elle-même confirmait l'essentiel de ces discussions. Par conséquent, selon elle, l'abonné qui choisit un distributeur de service autre que Vidéotron bénéficierait exactement des mêmes modalités et conditions que celui qui choisit Vidéotron en ce qui a trait à l'utilisation du câblage intérieur.

114.

CQMI a confirmé qu'elle avait acheté de Vidéotron et de ses filiales le câblage intérieur des ILM de 20 logements et plus. Elle a déclaré n'être pas une titulaire de licence et qu'elle n'était donc pas assujettie à la compétence du Conseil. Par conséquent, CQMI ne donnerait pas suite à la demande du personnel du Conseil afin qu'elle permette l'accès des concurrents au câblage intérieur dans les ILM de 20 logements et plus, en attendant que le Conseil se prononce sur les plaintes. CQMI a déclaré être une société constituée pour exploiter sur une base commerciale le câblage intérieur d'immeubles et pour toucher une juste rémunération pour l'utilisation de ce câblage par Vidéotron et tous ses concurrents.

115.

Enfin, l'avocat de Vidéotron à l'audience publique a déclaré qu'il semblait y avoir consensus entre les plaignantes et Vidéotron, dans les termes suivants :

[traduction] Selon ma lecture du dossier public, il ne paraît pas y avoir de litige important entre les parties au sujet des faits à l'origine de l'affaire. [.]

Un : le 8 février 2002, Vidéotron a conclu une convention avec Câblage QMI inc. - que j'appellerai CQMI - pour la vente de son câblage intérieur dans des immeubles à logements multiples de 20 logements et plus.

Deux : « câblage intérieur » est défini dans le Règlement sur les EDR et sa définition est essentiellement la même que celle qu'on trouve dans le contrat d'achat intervenu entre Vidéotron et CQMI le 8 février 2002.

Trois : Vidéotron est une filiale à part entière de Le Groupe Vidéotron ltée, qui à son tour est une filiale à part entière de Quebecor Média inc. (QMI).

Quatre : CQMI est une filiale à part entière de 4006305 Canada inc. et cette dernière est elle-même une filiale à part entière de QMI.

Cinq : le 8 février 2002, Vidéotron et CQMI ont conclu une convention qui prévoyait les modalités de l'utilisation par Vidéotron du câblage intérieur possédé par CQMI.

Six : Vidéotron a accepté de payer à CQMI des frais de 5 $ par mois par logement desservi par Vidéotron pour l'utilisation du câblage intérieur des ILM de 20 logements et plus.

Sept : CQMI a avisé par écrit chacune des EDR qui fournit des services à des abonnés au Québec qu'elle leur donnerait accès au câblage intérieur aux mêmes modalités et conditions que celles qui prévalent pour Vidéotron.

La situation avant et après le 8 février 2002

116.

À compter du 8 février 2002, les relations entre Vidéotron et les EDR concurrentes ont donc changé considérablement. Après cette date, on a refusé l'autorisation aux concurrents nouveaux venus de brancher leurs clients au câblage intérieur des ILM de 20 logements et plus à moins qu'ils signent une Convention sur le droit d'utilisation avec CQMI, même si aucun écrit à cet effet n'est intervenu entre Vidéotron et CQMI. Afin de comprendre les relations entre les parties, le Conseil doit examiner la situation avant cette date, les transactions conclues à cette date et ce qui s'est produit depuis.

Situation avant le 8 février 2002

117.

Avant le 8 février 2002, Vidéotron et ses filiales possédaient le câblage intérieur dans la plupart des immeubles situés dans leurs zones de desserte. Dans les zones desservies par Vidéotron, au cours du processus du groupe de travail du CDIC sur le branchement par câble et celui sur le tarif de location du câblage intérieur établi par l'avis 2002-13, les EDR concurrentes avaient conclu avec Vidéotron certaines ententes pour l'accès au câblage intérieur des ILM. Vidéotron et ses filiales permettaient l'accès sans frais aux EDR concurrentes, en attendant l'issue du processus du groupe de travail du CDIC sur le branchement par câble et de celui établi à la suite de l'avis 2002-13.

118.

À l'audience publique, Vidéotron a confirmé qu'avant les transactions du 8 février 2002, elle s'occupait des demandes de transfert conformément aux attentes exprimées par le Conseil dans l'avis 2000-81. Elle a expliqué qu'elle traitait les demandes d'accès des autres EDR aux boîtiers de distribution dans les vingt-quatre heures de la réception des demandes. Vidéotron a déclaré que, sur réception d'une demande d'un concurrent nouveau venu de débrancher un abonné du câble dans un ILM, un de ses techniciens se rendait à l'immeuble et enlevait l'extrémité du câblage intérieur du boîtier de distribution. Vidéotron laissait ensuite l'extrémité du câblage libre, à l'extérieur du boîtier de distribution afin qu'il puisse ensuite être rebranché par le nouveau venu sur son propre système de distribution.

119.

Vidéotron permettait aussi aux EDR concurrentes d'accéder à ses boîtiers de distribution afin de donner suite à des demandes de transfert. Ceux-ci n'étaient pas verrouillés, sinon une clé était fournie, de sorte qu'une EDR concurrente pouvait y avoir accès et en extraire le câblage sans que Vidéotron se rende sur les lieux.

Description des transactions du 8 février 2002 et de leurs conséquences

120.

Le 8 février 2002, Vidéotron et CQMI ont conclu une série de transactions :

  • Vidéotron a, selon toute apparence, vendu à CQMI la totalité du câblage intérieur des ILM de 20 logements et plus en vertu de l'Acte de vente;
  • en paiement du câblage intérieur, CQMI a émis en faveur de Vidéotron et de ses filiales des actions privilégiées dont certaines ont été rachetées;
  • Vidéotron a conclu la Convention sur le droit d'utilisation avec CQMI pour établir les modalités et conditions selon lesquelles elle aurait accès au câblage intérieur de CQMI;
  • Vidéotron a conclu la Convention sur le droit d'installation avec CQMI, suivant laquelle Vidéotron s'engageait à installer le câblage intérieur dans les ILM de 20 logements et plus qui en étaient jusqu'alors dépourvus ou à recâbler là où c'était nécessaire.

121.

À l'audience publique, on a demandé à Vidéotron d'où venait l'idée de vendre le câblage intérieur des ILM de 20 logements et plus à une autre société du groupe de sociétés QMI. M. Péladeau a répondu que l'idée de vendre le câblage intérieur de Vidéotron avait été envisagée par la haute direction de Quebecor et de QMI. Vidéotron a aussi convenu à l'audience publique que le câblage intérieur est un type d'installation goulot.

122.

Conformément à leur engagement, Vidéotron et QMI ont déposé après l'audience publique une copie de documents internes qui font état de projections financières pour CQMI et d'un résumé des considérations d'ordre stratégique qui ont mené à la vente du câblage intérieur. Ces considérations sont les suivantes :

  • les nouvelles règles du CRTC permettent l'accès au câblage intérieur pour toutes les EDR à un prix juste et équitable;
  • un nombre important d'unités de logement sont désuètes et devront être remplacées. Toutes les unités de logement deviendront désuètes à court terme;
  • la mauvaise qualité et l'âge du câblage intérieur causent une insatisfaction de la part de la clientèle de Vidéotron et la perte d'une partie de cette clientèle;
  • l'incertitude persiste quant à la valeur juste et raisonnable à être déterminée pour le câblage intérieur;
  • la conversion de notre clientèle vers la technologie numérique occasionnera des besoins de fonds importants pour Vidéotron.

L'Acte de vente

123.

L'Acte de vente du câblage intérieur de Vidéotron à CQMI déposé auprès du Conseil par Vidéotron avant l'audience publique indiquait un prix de vente de 1 $ et autres bonnes et valables considérations. Le transfert de propriété du câblage intérieur touchait 7 662 immeubles situés dans les zones de desserte de Vidéotron et de ses filiales, 167 782 abonnés et 383 088 unités de logements ou de clients éventuels.

124.

Malgré le prix de vente de 1 $ indiqué dans le Contrat de vente original, Vidéotron a déclaré que la valeur réelle de la transaction était de 19,5 millions de dollars. Conformément à un engagement, Vidéotron a déposé après l'audience publique une copie d'un Contrat de vente additionnel, également daté du 8 février 2002, dans lequel un prix de vente de 19,5 millions de dollars est indiqué. Le Contrat de vente fait état du fait que, d'une part Vidéotron et ses filiales, et d'autre part CQMI sont des sociétés ayant un lien de dépendance. Vidéotron a expliqué que le montant de 19,5 millions de dollars représentait la juste valeur marchande des éléments d'actif qu'acquérait CQMI, basée sur le coût de remplacement déprécié, compte tenu de l'absence de transactions semblables dans le marché qui pourraient servir de référence. Aucune évaluation indépendante des éléments d'actif vendus n'a été effectuée.

125.

À l'audience publique, on a demandé à Vidéotron comment elle et CQMI avaient établi le prix de vente du câblage intérieur et une ventilation des éléments de l'actif selon l'âge du câblage. Vidéotron a déclaré que ses services techniques avaient conservé des dossiers relatifs aux constructions réalisées depuis les 15 dernières années. Sur la base de ces dossiers, elle a retenu un échantillon des âges du câblage pour fixer le prix.

126.

M. Péladeau, à qui on demandait si on avait déjà envisagé la possibilité de vendre le câblage intérieur à un tiers ou par voie d'appels d'offres, a répondu que Vidéotron/QMI ne l'avait pas envisagé parce qu'aucune autre société ne fait le commerce de location de câblage intérieur à des câblodistributeurs au Canada.

127.

À l'audience publique, on a demandé à M. Péladeau quelles approbations furent nécessaires pour conclure l'achat et la vente du câblage intérieur entre d'une part Vidéotron et ses filiales et d'autre part 3277241, éventuellement CQMI. M. Péladeau a répondu que les approbations des prêteurs de Vidéotron et de QMI furent nécessaires. Le procès-verbal d'une assemblée du conseil d'administration de QMI tenue le 14 février 2002, soit 6 jours après la transaction, contient une mention au sujet d'un rapport de M. Péladeau sur la constitution de CQMI à qui Vidéotron a transférés selon toute apparence le câblage intérieur des ILM de 20 logements et plus.

128.

L'approbation des prêteurs a été demandée par écrit le 8 février 2002 par M. Marc Girard, de Vidéotron, dans une lettre adressée à la Banque Royale du Canada. Il est expliqué dans la lettre que Vidéotron a l'intention de procéder aux transactions complétées à cette date, lesquelles auront pour effet d'augmenter les revenus de Le Groupe Vidéotron ltée tout en protégeant tous les droits des prêteurs. M. Girard explique que CQMI, une nouvelle filiale de Vidéotron, signerait une garantie et un acte d'hypothèque en faveur des prêteurs et, par conséquent, deviendrait un garant et un membre du Groupe Vidéotron en vertu du contrat de crédit.

129.

Dans sa réplique finale, QMI a expliqué que CQMI était devenue, pour une courte période de temps, une filiale de Vidéotron. Cependant, QMI a ajouté que CQMI avait d'abord été constituée comme une filiale de QMI et qu'elle n'était devenue une filiale de Vidéotron que pour respecter certaines dispositions de la convention de crédit de Vidéotron relatives à la disposition d'éléments d'actif grevés de sûretés en faveur des prêteurs. QMI a déclaré qu'il y avait d'autres méthodes permettant à Vidéotron de disposer de ses éléments d'actif conformément à la convention de crédit, mais celle-ci a été choisie comme étant la plus simple dans les circonstances. QMI a affirmé que, sans ces facteurs de nature administrative, CQMI serait demeurée une filiale de QMI.

130.

CQMI a payé le câblage en émettant des actions privilégiées rachetables sans droit de vote pour une valeur de 19,5 millions de dollars.Le Contrat de vente déposé après l'audience publique reflète cette déclaration :

  • CQMI a payé 12,7 millions de dollars à Vidéotron ltée, en lui émettant 12 700 actions privilégiées;
  • CQMI a payé 5,525 millions de dollars à CF Câble TV inc., en lui émettant 5 525 actions privilégiées;
  • CQMI a payé 0,812 million de dollars à Régional, en lui émettant 812 actions privilégiées;
  • CQMI a payé 0,478 million de dollars à Vidéotron (RDL) ltée, en lui émettant 478 actions privilégiées;
  • CQMI a payé 0,005 million de dollars à Télé-Câble Charlevoix, en lui émettant 5 actions privilégiées.

131.

CQMI a alors racheté les actions privilégiées émises à toutes les filiales de Vidéotron ltée, laissant en circulation les actions privilégiées que CQMI avait émises à Vidéotron ltée. Le détenteur d'actions privilégiées de CQMI (c'est-à-dire Vidéotron ltée) peut exiger le rachat de ses actions par CQMI, sur préavis de 24 heures. Interrogée sur la façon dont elle avait obtenu les fonds pour racheter les actions de quatre filiales de Vidéotron, CQMI a répondu que les fonds provenaient d'une partie d'un prêt direct qu'une société associée, QMI, avait obtenu de son prêteur commercial.

La Convention sur le droit d'utilisation

132.

La Convention sur le droit d'utilisation prévoit que CQMI accordera à Vidéotron le droit d'utiliser le câblage intérieur, à des frais mensuels de 5 $ par abonné, plus 35 $ de frais d'administration, payables sur chaque demande de transfert.

133.

Dans sa lettre du 21 février 2002, Vidéotron a déclaré qu'elle ne pouvait fournir l'information sur le mode d'établissement des frais mensuels de 5 $ par abonné et que CQMI serait plus à même de répondre à cette question.Cependant, à l'audience publique, M. Péladeau a indiqué que les frais de 5 $ par mois par abonné et les frais de transfert de 35 $ avaient été acceptés par les parties lors de négociations entre Vidéotron et CQMI qui avaient également convenu que ces montants étaient justes et raisonnables.

134.

Vidéotron a indiqué que ces négociations avaient eu lieu entre M. Gingras, vice-président, Finances de Vidéotron et M. Doré, vice-président, Fiscalité et services immobiliers de QMI. Vidéotron a déclaré que les frais de 5 $ par mois et les frais de 35 $ par demande de transfert étaient basés sur la valeur de remplacement dépréciée, calculée d'après les données de Vidéotron et qu'ils étaient [traduction] « acceptables pour la poursuite des affaires de Vidéotron ».

135.

M. Péladeau a aussi confirmé qu'en février 2002, quand Vidéotron a vendu le câblage intérieur à CQMI, Vidéotron et QMI savaient que le Conseil était en train de déterminer les frais de location appropriés du câblage intérieur dans les ILM. À l'audience, M. Péladeau a déclaré qu'il était conscient que le Conseil fixerait probablement les frais de location à un niveau oscillant entre 0,08 $, tel que proposé par ExpressVu, et 2,67 $, tel que proposé par l'ACTC. M. Péladeau a aussi confirmé que Vidéotron et QMI étaient au courant de l'instance amorcée par l'avis 2002-13 et savaient que Vidéotron déposerait un mémoire en réponse à cet avis.

136.

Étant donné que les frais de 5 $ par mois par abonné ont été calculés sur la base de données disponibles seulement à Vidéotron, et n'ayant pas fait l'objet de discussions avec les concurrents, il est clair que seule Vidéotron a été étroitement impliquée avec QMI dans la vente de l'actif, et en particulier dans l'établissement des conditions d'accès au câblage intérieur imposées par CQMI aux EDR, y compris Vidéotron.

137.

La Convention sur le droit d'utilisation qui a été envoyée aux concurrentes est identique à celle acceptée par Vidéotron et CQMI. Ainsi, non seulement les EDR concurrentes doivent-elles consentir à payer des frais de 5 $ par mois et de 35 $ par transfert, mais elles doivent aussi accepter d'autres dispositions, comme celles des clauses 7.2, 8.3 et 9.1.

138.

Selon la clause 7.2 de la Convention sur le droit d'utilisation entre Vidéotron et CQMI, Vidéotron doit installer les prises de service d'abonné, à ses frais, mais tout nouvel équipement ainsi installé devient la propriété de CQMI.

139.

Selon la clause 8.3 de la Convention sur le droit d'utilisation, Vidéotron peut, avec la permission de CQMI, procéder aux changements et ajouter les compléments nécessaires au câblage intérieur, mais une fois effectués, ces changements et compléments deviennent la propriété de CQMI.

140.

Selon la clause 9.1 de la Convention sur le droit d'utilisation, bien que Vidéotron ait vendu le câblage intérieur à CQMI, c'est Vidéotron qui doit continuer à faire, à ses frais, les travaux d'entretien et de réparation.

Convention sur le droit d'installation

141.

Selon la Convention sur le droit d'installation, CQMI, à titre de propriétaire du câblage intérieur, a accordé à Vidéotron, sur une base non exclusive, le droit d'installer le câblage intérieur dans les ILM de 20 logements et plus. CQMI s'est engagée à payer Vidéotron pour son travail sur la base de taux horaires négociés.Le travail doit être conforme à certains codes et normes et en particulier aux « normes d'installation de câblage intérieur  de Câblage QMI inc. ». Lors de l'audience, M. Péladeau a admis que ces normes, en vigueur depuis 1993, sont celles de Vidéotron.

142.

Cependant, ni la Convention sur le droit d'utilisation ni celle sur le droit d'installation ne prévoient certaines questions, dont notamment l'éventualité d'un désaccord entre CQMI et Vidéotron concernant, par exemple, la nécessité de remplacer ou de réparer des câbles intérieurs qui vieillissent. Selon la Convention sur le droit d'utilisation, Vidéotron doit assumer les dépenses de réparation du câblage intérieur le cas échéant. Cependant, s'il est décidé que le câblage intérieur doit être remplacé, en vertu de la Convention sur le droit d'installation, CQMI louera les services de Vidéotron (ou d'une autre partie) pour exécuter le travail d'installation et paiera en conséquence.

143.

Interrogé sur ce qui arriverait en cas de désaccord entre CQMI et Vidéotron, M. Péladeau a répondu que les sociétés devront trouver des solutions à leur différend. Il a déclaré qu'une société qui appartient à la même société mère qu'une autre société « peut très bien faire valoir ses droits en justice même si, effectivement, c'est une situation incongrue qui risque de ne pas se produire ». M. Péladeau a reconnu que les sociétés du groupe QMI ne s'étaient jamais poursuivies en justice et qu'elles avaient toujours réussi à régler leurs différends, à l'interne.

144.

Il n'y a aucune disposition spécifique dans l'Acte de vente, laConvention sur le droit d'utilisation ou la Convention sur le droit d'installation assurant que Vidéotron pourra continuer à respecter ses obligations réglementaires. Néanmoins, Vidéotron a déclaré exploiter ses EDR autorisées conformément au Règlement.

145.

On a demandé à Vidéotron si elle payait les frais de 5 $ par mois par abonné qu'elle s'est engagée à payer à CQMI conformément à la Convention sur le droit d'utilisation. Vidéotron a confirmé payer cette somme, par chèque, chaque mois.

Situation à la suite des transactions du 8 février 2002

146.

Vidéotron étant signataire des transactions, il n'était pas nécessaire que CQMI l'avise de la vente du câblage intérieur et Vidéotron a continué à desservir ses abonnés sans interrompre son service. Vidéotron a également déclaré ne pas avoir eu à augmenter le tarif mensuel de base facturé aux abonnés pour couvrir les frais additionnels qu'elle devait assumer à la suite des transactions du 8 février.

147.

Vidéotron a confirmé que dans les ILM de 20 logements et plus, depuis les transactions du 8 février, elle verrouillait dans ses propres boîtiers de distribution les extrémités du câblage intérieur appartenant à CQMI. Vidéotron a aussi confirmé qu'elle n'enverrait un employé ouvrir le boîtier de distribution pour en sortir l'extrémité du câblage intérieur qu'après la signature d'une convention sur le droit d'utilisation entre une EDR concurrente et CQMI, selon les mêmes modalités que la convention signée entre Vidéotron et CQMI. Vidéotron a ajouté qu'elle avait entrepris un programme d'amélioration de la sécurité et de modernisation des serrures de ses boîtiers dans l'ensemble de sa zone de service.

148.

Aucune EDR concurrente n'ayant signé la Convention sur le droit d'utilisation avec CQMI depuis les transactions du 8 février, dans les jours qui ont suivi et depuis lors, Vidéotron n'a pas extrait le câblage intérieur des boîtiers de distribution pour permettre aux EDR concurrentes d'achever les rebranchements. Les abonnés ont donc été débranchés du réseau de Vidéotron mais n'ont pu être rebranchés au réseau d'une EDR concurrente.

149.

QMI a déclaré que dans les immeubles de moins de 20 logements où Vidéotron est encore propriétaire du câblage intérieur, les branchements et les débranchements d'abonnés se poursuivent exactement comme avant les transactions du 8 février 2002.

150.

Lors de l'audience publique, QMI a confirmé que CQMI n'avait pas informé les EDR concurrentes avant le 12 février 2002 qu'elle avait acheté le câblage intérieur dans les ILM de 20 logements et plus. De plus, ce n'est que le 15 février 2002 que CQMI a fourni à ExpressVu une copie de la Convention sur le droit d'utilisation qu'elle voulait lui faire signer.

151.

Câble VDN, ExpressVu et Look ont déclaré avoir cessé d'acheminer à Vidéotron les demandes de transfert d'abonnés dès le moment où elles ont eu vent des démarches de Vidéotron. Elles disent avoir compris que Vidéotron débrancherait les abonnés en question sans permettre le rebranchement par une autre EDR. Selon les plaignantes, Vidéotron imposait aux abonnés des frais de rebranchement de 100 $ alors qu'elles voulaient épargner ces frais à leurs abonnés.

L'analyse et les conclusions du Conseil

Condition de licence no 1 de Vidéotron - Exploitation de l'entreprise

152.

La première condition de la licence de Vidéotron (la condition no 1) stipule que :

Sauf lorsque le Conseil l'autorise, cette entreprise de radiodiffusion doit être exploitée effectivement par la titulaire de licence même. La présente licence ne peut être transférée ni cédée.

153.

Bien que cette condition de licence n'exige pas de la part de la titulaire qu'elle soit propriétaire de la totalité de son EDR, elle exige néanmoins que Vidéotron exerce un contrôle effectif sur l'entreprise. Comme l'a indiqué le Conseil dans l'avis 1997-25, cette condition de licence n'élimine pas la possibilité d'un transfert de propriété de certains éléments d'actif, à condition qu'une part satisfaisante et effective de contrôle sur l'ensemble de l'entreprise reste aux mains de la titulaire, soit Vidéotron, afin qu'elle puisse respecter les exigences de sa licence, de la Loi et du Règlement.

154.

Dans sa réponse initiale aux plaintes, Vidéotron précisait qu'il lui était impossible de permettre aux EDR concurrentes d'accéder au câblage intérieur jusqu'à ce que l'enquête sur les plaintes soit terminée, parce que le câblage intérieur appartenait dorénavant à CQMI. Vidéotron ayant répondu qu'elle n'était plus habilitée à accorder aux EDR concurrentes l'accès demandé, le Conseil a tenu à examiner en cours d'audience publique la question à savoir si Vidéotron agit conformément à sa condition de licence no 1.

155.

Pour le Conseil, le point en litige consiste à établir si le contrat que Vidéotron a signé pour vendre tout son câblage intérieur dans les ILM de 20 logements et plus à CQMI lui permet néanmoins de garder le contrôle de son entreprise de radiodiffusion comme l'exige sa condition no 1 et conformément à la Loi et au Règlement. Ainsi, par exemple, il faut contrôler le câblage intérieur pour pouvoir se conformer à l'article 6(2) du Règlement qui stipule qu'un titulaire doit faire en sorte que la majorité des canaux vidéo et des canaux sonores reçus par les abonnés soient consacrés à la distribution de services de programmation canadiens.

156.

À la suite de la vente du câblage intérieur à CQMI, il n'y a que deux façons pour Vidéotron de continuer à respecter ses obligations réglementaires envers chaque abonné résidant dans un ILM de 20 logements et plus,

a) les ententes qu'elle a passées avec CQMI doivent garantir formellement qu'elle pourra continuer de se conformer à ses obligations réglementaires, ou

b) mise à part leur relation contractuelle, les relations de Vidéotron avec CQMI sont telles que Vidéotron sera en mesure de respecter ses obligations réglementaires en tout temps.

157.

À l'audience publique, Vidéotron a reconnu qu'il n'y avait aucune disposition précise dans l'Acte de vente, dans la Convention sur le droit d'utilisation, dans la Convention sur le droit d'installation ou dans d'autres documents visant à assurer que Vidéotron soit en mesure de continuer à respecter ses obligations réglementaires. Le Conseil conclut que selon les faits, si Vidéotron continue d'être en mesure de respecter ses obligations réglementaires, c'est uniquement en vertu de ses relations d'entreprise étroites avec CQMI. Ces faits incluent ce qui suit :

  • Vidéotron entretient des relations avec liens de dépendance avec CQMI et leur société-mère commune, QMI, qui exerce le contrôle sur l'une et l'autre entreprise tel qu'illustré dans l'annexe II;
  • CQMI, QMI et Vidéotron ont des administrateurs et des dirigeants communs tel qu'illustré dans l'annexe III;
  • À l'audience, Vidéotron a mentionné que les frais de 5 $ représentaient une somme [traduction] « acceptable à Vidéotron pour lui permettre de faire affaires »;
  • Les « négociations » en vue de fixer ces frais se sont déroulées entre M. Gingras, à l'emploi de Vidéotron, et M. Doré, à l'emploi de QMI. Par conséquent, Vidéotron a effectivement décidé des frais auxquels elle - tout comme les EDR concurrentes qui signeraient la Convention sur le droit d'utilisation - utiliserait le câblage intérieur. Il ressort clairement des faits mis en preuve qu'il ne s'agit pas d'un prix négocié par des sociétés sans lien de dépendance, mais bien d'une décision d'entreprise unilatérale, dictée par la société-mère.
  • M. Louis Saint-Arnaud a signé comme dirigeant signataire autorisé de Télé-Câble Charlevoix, le vendeur, et de CQMI, l'acheteur, l'Acte de vente du 8 février 2002 déposé avant l'audience publique et qui indique un prix de vente de 1 $, ainsi que du Contrat de vente additionnel déposé après l'audience indiquant un prix de 19,5 millions de dollars. M. Saint-Arnaud était alors le vice-président aux affaires juridiques de QMI et de Quebecor.
  • Les preuves apportées à l'audience démontrent que CQMI exerce très peu de pouvoir - si elle en exerce - sur son unique actif, le câblage intérieur dont elle est le propriétaire apparent, si ce n'est avec l'assentiment de Vidéotron. CQMI ne prend aucune décision concernant le câblage intérieur sans la permission de Vidéotron, étant donné que les extrémités du câblage sont enfermées sous clé dans les boîtiers de distribution de Vidéotron qui conserve un accès inconditionnel aux boîtiers et donc au câblage intérieur.
  • En dépit d'une apparente vente à CQMI, Vidéotron continue en tous points importants de détenir et d'exercer toutes les prérogatives sur ce qui représente le principal actif de CQMI, le câblage intérieur. D'après la Convention sur le droit d'utilisation et la Convention sur le droit d'installation, Vidéotron ou ses représentants continuent d'exécuter tous les travaux d'entretien, d'installation et de remplacement du câblage intérieur, conformément aux normes de Vidéotron, tout comme si Vidéotron en était toujours propriétaire.
  • Il est clair que CQMI ne dispose d'aucun personnel pour exploiter l'entreprise si ce n'est un ex-employé de Vidéotron, M. Garneau, qui travaille dans les locaux de Vidéotron et dont l'unique tâche semble consister à expédier des factures, à signaler des installations à faire, à recevoir des paiements et à entreprendre des poursuites.
  • Par l'entremise de 4006305, la société-mère commune, QMI, détient le contrôle de CQMI et Vidéotron est propriétaire d'une part importante de CQMI. Vidéotron détient 12,7 millions de dollars en actions privilégiées de CQMI; elle peut obliger CQMI à les racheter à 24 heures d'avis.

158.

Compte tenu de ces faits et des relations d'entreprise étroites entre Vidéotron et CQMI, le Conseil conclut que Vidéotron conserve le contrôle sur le câblage intérieur, bien que selon toute apparence il soit la propriété de CQMI, qui agit comme son alter ego.

159.

Par conséquent, le Conseil conclut que Vidéotron conserve le contrôle et, en fait, exploite ses propres entreprises autorisées. Il s'ensuit que Vidéotron ne contrevient pas à sa condition de licence no 1.

Obligations de Vidéotron en vertu de l'article 10 du Règlement

160.

L'article 10 du Règlement prévoit, entre autres choses, qu'un titulaire propriétaire du câblage intérieur, doit, sur demande, permettre à d'autres de l'utiliser, et peut exiger des frais justes et raisonnables pour l'utilisation du câblage intérieur.

161.

Vidéotron a soutenu que, suite à la vente de son câblage intérieur à CQMI, qui n'est pas un titulaire, ni Vidéotron ni CQMI ne peuvent être contraintes, conformément à l'article 10 du Règlement, à accorder aux concurrentes l'accès au câblage intérieur en contrepartie de frais justes et raisonnables.Vidéotron soutient qu'elle n'enfreint pas l'article 10 du Règlement, puisqu'elle n'est plus légalement propriétaire du câblage intérieur.

162.

La question se pose donc de savoir si la série de transactions intervenues entre Vidéotron et CQMI résulte en un transfert ayant pour effet d'écarter le câblage intérieur du champ d'application des obligations réglementaires en vertu de l'article 10. La question peut être examinée de deux points de vue. Selon le premier, l'attitude de Vidéotron contrevient au principe de droit selon lequel des parties ne peuvent par des ententes se soustraire à leurs obligations réglementaires. Selon le second, le transfert ne serait qu'un simulacre pour se soustraire à une réglementation qui autrement s'appliquerait.

163.

Dans British Columbia Telephone Company, la Cour suprême du Canada a déclaré, à la page 773, qu'une partie privée « ne devrait pas être autorisée, que ce soit intentionnellement ou involontairement, à contourner au moyen d'un contrat ou d'une convention collective les exigences réglementaires qui lui sont imposées dans l'intérêt public ». En parvenant à sa conclusion, la Cour a estimé que le rôle d'un tribunal administratif en matière de politique publique est un facteur décisif dans le contexte.

164.

La Cour fédérale d'appel est parvenue à une conclusion similaire dans Wight c. Canadian Egg Marketing Agency, [1978] 2 C.F. 260 (C.A.). Les requérants tentaient d'échapper aux obligations qui leur avaient été imposées par l'Office canadien de commercialisation des oufs (l'Office). Ils voulaient vendre le service de leur entreprise qui s'occupait de l'achat et de la vente interprovinciale d'oufs. L'Office a refusé d'accorder aux requérants une licence en raison du fait que la demande n'avait pas été faite de bonne foi et qu'elle visait plutôt à permettre à des personnes ne détenant pas de licences attribuées par l'Office d'exercer des fonctions normalement réglementées par l'Office. La Cour a confirmé la décision de l'Office et a statué que la vente de l'élément de l'entreprise assujettie à la réglementation n'était, de fait, qu'un simulacre pour se soustraire à la réglementation et que, en conséquence, il ne s'agissait pas d'une vente bona fide d'une entreprise.

165.

Dans Villetrard's Eggs Ltd. c. Canada (Egg Marketing Agency),[1995] 2 C.F. 581 (C.A.), la Cour fédérale d'appel a indiqué que non seulement il était approprié pour un tribunal de considérer la relation entre les parties impliquées, mais également que « si l'Office n'avait pas tenu compte de cette relation, ce manquement aurait pu constituer une erreur révisable ». La Cour a également déclaré à la page 592:

Qu'elle soit perçue comme un exemple de non-application du principe du voile corporatif, ou d'exception à ce principe, la manière de faire de l'Office dans la présente espèce était licite : l'Office a examiné le lien entre un demandeur de permis et un tiers pour savoir si la demande constituait dans les circonstances une tentative de contourner la réglementation.

166.

Dans le même ordre d'idée, le Conseil se doit, dans les circonstances appropriées, d'évaluer la véritable relation entre les parties et d'examiner si oui ou non il y a eu création de dispositifs conçus pour contourner la réglementation.

167.

C'est d'ailleurs ce qui ressort de Relativement à l'affaire de l'admissibilité d'Unitel à opérer au Canada à titre d'entreprise de télécommunications canadienne conformément à l'article 16 de la Loi sur les télécommunications, lettre de décision, 16 octobre 1996 dans laquelle le Conseil a déclaré ce qui suit :

Le Conseil est d'avis qu'en vertu du Régime [relatif à la propriété et au contrôle des télécommunications], sans égard à la question de la maîtrise de fait, l'utilisation d'une société mère dans une structure institutionnelle faisant intervenir une entreprise de télécommunications ne doit pas constituer un artifice. Selon le Conseil, le simple fait de décrire une société comme une « société mère » n'est pas concluant pour ce qui est d'établir si elle exerce des activités à titre d'entreprise de télécommunications.

168.

De la même façon, pour s'acquitter de ses obligations en vertu des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), selon lesquelles il doit s'assurer de ne pas attribuer de licence à des entités contrôlées par des non-Canadiens, le Conseil doit vérifier l'origine du contrôle d'une société et passer en revue la nature même des liens réels entre une société mère et une filiale.

169.

Cette opinion selon laquelle le Conseil doit examiner la véritable nature des relations interentreprises est conforme à l'article 317 du Code civil du Québec, qui se lit comme suit :

La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public.2

170.

Il ne fait aucun doute que l'article 10 du Règlement est une exigence réglementaire d'intérêt public, tel que démontré dans British Columbia Telephone Company, et une règle d'ordre public, tel que démontré par l'article 317 du Code civil du Québec. Il a été adopté par le Conseil dont le mandat, selon la Loi, est de réglementer la radiodifffusion dans l'intérêt public. Tel qu'indiqué dans la section intitulée « Contexte réglementaire », la règle en question est conçue au bénéfice des consommateurs et du public en général. De fait, l'effet réel de permettre à Vidéotron, par une entente privée, de se soustraire à l'article 10 du Règlement, serait d'aller à l'encontre d'une importante politique publique qui vise une concurrrence juste et ouverte. On priverait ainsi les consommateurs d'une véritable occasion d'exercer leur choix entre les services des fournisseurs concurrents, et ou les forcerait effectivement à commander leurs services de radiodiffusion de l'EDR en place. Tant le Conseil, dans le Rapport sur la convergence, que M. Péladeau à l'audience, ont reconnu que le câblage intérieur est un élément essentiel ou installation goulot d'une grande importance stratégique pour entrer sur le marché.

171.

Les faits démontrent qu'au moins une des raisons ayant motivé les transactions de février réside dans le fait que Vidéotron et sa société mère, QMI, tentaient de se soustraire aux obligations réglementaires selon lesquelles Vidéotron doit permettre à ses concurrents d'accéder au câblage intérieur, moyennant des frais que le Conseil a jugés justes et raisonnables. La préoccupation que constituaient les nouvelles règles du Conseil, donnant accès au câblage intérieur à des frais qu'il jugerait justes et raisonnables pour toutes les EDR, fut l'un des facteurs stratégiques considérés par Vidéotron lors des discussions et des négociations entourant les transactions du 8 février . M. Péladeau a reconnu savoir que le Conseil fixerait probablement les frais de location à un niveau oscillant entre 0,08 $, tel que proposé par ExpressVu, et 2,67 $, tel que proposé par l'ACTC.

172.

Vidéotron a maintenu que le raisonnement qui a donné lieu aux transactions du 8 février 2002 était que Vidéotron souhaitait se concentrer sur son activité principale et cesser toute participation aux activités accessoires.Toutefois, comme l'illustre le libellé de la Convention sur le droit d'utilisation et de celle sur le droit d'installation, l'implication de Vidéotron dans le domaine du câblage intérieur est demeurée, sous tous les aspects importants, y compris ceux de l'entretien et de l'installation, la même qu'avant la signature de l'Acte de vente du câblage intérieur à CQMI. Qui plus est, elle n'a cédé à CQMI que les activités entourant le câblage intérieur des ILM de 20 logements et plus et a conservé le câblage intérieur des immeubles de moins de 20 logements; elle a déclaré avoir l'intention de facturer les frais de location que le Conseil jugerait justes et raisonnables pour ces logements.

173.

La transparence des moyens employés par Vidéotron et sa société mère, QMI, et le degré auquel ils constituent un simulacre, sont illustrés plus amplement par le fait que le président de Vidéotron et de QMI, Pierre Karl Péladeau, a répondu, à plusieurs reprises et sans distinction, aux questions du Conseil au nom de Vidéotron, de QMI et de CQMI. Il l'a fait comme si elles n'étaient qu'une seule et même personne morale, en ce qui concerne les questions à l'étude, et cela malgré le fait que M. Péladeau de toute évidence ne soit pas un membre de la direction ou un administrateur de CQMI.

174.

Le Conseil considère queles transactions du 8 février 2002 entre Vidéotron et CQMI ne peuvent donner à Vidéotron le droit de se soustraire à ses obligations réglementaires et, indépendamment des autres effets juridiques envisagés, elles ne permettent pas à Vidéotron d'échapper à ses obligations en vertu du Règlement et, spécifiquement, à l'article 10. Il s'ensuit donc que Vidéotron et son alter ego, CQMI, ont l'obligation de percevoir des frais justes et raisonnables fixés par le Conseil et sujets à révision, pour l'utilisation du câblage intérieur dans les ILM de 20 logements et plus.

175.

Dans l'avis 2002-51, le Conseil a déclaré qu'il considère que des frais mensuels de 0,52 $ par abonné pour l'utilisation du câblage intérieur dans les ILM constituent des frais justes et raisonnables conformément à l'article 10(2) du Règlement. L'avis 2002-51 ne prévoyait pas de frais de transaction. Le Conseil a ajouté que réclamer des frais plus élevés que 0,52 $ serait généralement considéré comme une infraction de la titulaire à l'article 10(2) du Règlement.

176.

En conséquence, le Conseil conclut que Vidéotron contrevient à ses obligations en vertu de l'article 10 du Règlement lorsqu'elle-même ou CQMI exige un des frais de location, ainsi que des frais de transaction, supérieurs aux frais justes et raisonnables fixés par le Conseil dans l'avis 2002-51 pour l'utilisation du câblage intérieur.

Les obligations de Vidéotron en vertu de l'article 9 du Règlement

177.

L'article 9 se lit comme suit :

Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

178.

Cette notion de préférence ou de désavantage indu, qui s'applique à toutes les activités de radiodiffusion des EDR, y compris celles reliées au câblage intérieur, a été introduite dans le Règlement par l'avis 1997-150.

179.

Dans l'avis 1997-150, le Conseil énonce des circonstances qui, à son avis, pourraient constituer des cas de préférence ou de désavantage indus en vertu de l'article 9 du Règlement. Certains de ces cas se fondent sur la politique du Conseil visant à favoriser le choix de l'utilisateur ultime. Par exemple, la liste des divers cas comprend « la fourniture d'un service par le titulaire à un immeuble à logements multiples, conformément à un contrat qui donne au titulaire l'exclusivité de distribuer des services de programmation à cet immeuble, lorsqu'il est techniquement possible au titulaire d'une autre entreprise de distribution d'offrir son service sur une base concurrentielle aux utilisateurs ultimes ».

L'approche du Conseil

180.

Bien que l'article 9 ne soit entré en vigueur qu'en janvier 1998, le Conseil applique depuis longtemps une clause semblable de préférence ou de désavantage indus que l'on trouve dans la Loi sur les télécommunications et, avant l'adoption de cette dernière, dans la Loi sur les chemins de fer. Le Conseil s'est appuyé sur les clauses de préférence indue ou de discrimination injuste de la Loi sur les chemins de fer pour rendre sa décision dans Challenge Communications Ltd. c. Bell Canada, décision Télécom CRTC 77-16, 23 décembre 1977 (la décision 77-16). Le Conseil a, dans cette décision, et subséquemment, reconnu que chaque cas doit être déterminé selon les faits à l'étude.

181.

En analysant les allégations de préférence indue, de discrimination injuste ou de désavantage indu, le Conseil s'est toujours d'abord demandé si la transaction en question causait une préférence, une discrimination ou un désavantage à l'endroit d'une partie, pour ensuite se demander si la préférence, la discrimination ou le désavantage était injuste ou indu. L'approche du Conseil a été maintenue par les tribunaux.3

182.

Il n'y a pas, dans la jurisprudence, de définition absolue du terme « indu ». On a plutôt considéré qu'il s'agissait d'un concept flexible et relatif. La Cour suprême du Canada, notamment dans R. c. Aetna Insurance Company, [1978] 1 R.C.S. 731, a conclu que le terme « indûment » est relatif et qu'il doit être interprété selon son contexte et à la lumière de la protection de l'intérêt public visé. Dans R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606, la Cour suprême s'est penchée sur la définition du mot « indûment ». Ce faisant, elle a effectué une analyse contextuelle qui consistait à passer en revue les objectifs de la loi dans laquelle le mot apparaissait et sa relation avec les politiques publiques canadiennes. La cour, aux pages 646-647 de l'arrêt, a adopté le point de vue du juge de première instance qui avait déclaré ce qui suit :

Certes, le mot indûment n'est pas défini par la loi et n'est pas susceptible de mesure précise, mais c'est un mot d'usage courant qui dénote aux yeux de tous d'une manière ou d'une autre un sentiment de gravité. Quelque chose qui est indûment soumis à un effet ne l'est pas à un degré minime, mais à un degré important.

183.

Le Conseil a toujours déterminé le caractère indu d'une préférence ou le caractère injuste d'une discrimination à la lumière de l'intérêt public. En général, le Conseil n'a pas jugé nécessaire d'analyser l'intention des parties pour déterminer si la préférence ou le désavantage était indu, mais a plutôt considéré les conséquences de la conduite en question, à la lumière de la loi et des règlements et politiques connexes.

184.

Depuis l'adoption du Règlement, le Conseil a rendu plusieurs décisions sur des plaintes entre des EDR concurrentes ou entre des EDR et des fournisseurs de programmation, en application de l'article 94. Le Conseil a, en rendant ces décisions, adopté une approche semblable à celle qu'il a appliquée dans la décision 77-16.

Analyse

185.

Conformément à ce qui précède, le Conseil doit, dans la présente affaire, prendre en considération ce qui suit :

a) si les transactions du 8 février 2002 et la conduite subséquente de Vidéotron ont procuré à celle-ci ou à toute autre personne une préférence ou ont assujetti toute autre personne à un désavantage;

b) si cette préférence ou ce désavantage est indu en raison de ses conséquences matérielles ou importantes contraires à l'intérêt public.

Y a-t-il une préférence ou un désavantage?

186.

Le Conseil a conclu que Vidéotron et CQMI, bien qu'elles soient des sociétés distinctes, agissent dans les faits comme une seule entité en ce qui concerne le câblage intérieur des ILM de 20 logements et plus, en raison, entre autres, du contrôle exercé par leur société mère commune. De plus, parce que QMI possède indirectement 100 pour cent de Vidéotron et de CQMI, tout avantage procuré à Vidéotron ou à CQMI à la suite des transactions du 8 février 2002 ou de la conduite subséquente de Vidéotron profitera en définitive à QMI. Les transactions ont en effet été structurées de manière à fournir à CQMI un taux de rendement garanti sur la valeur de remplacement des éléments d'actif. Cependant, en ce qui concerne la proportion du taux de rendement de CQMI attribuable aux frais payés par Vidéotron, c'est la rentabilité combinée de Vidéotron et de CQMI qui importe à QMI.

187.

Donc, si le fait que Vidéotron paye des frais mensuels de 5 $ par abonné réduisait sa rentabilité, ses pertes seraient compensées par une augmentation correspondante des profits de CQMI. Par conséquent, du point de vue de QMI, le fait que Vidéotron doive payer CQMI pour l'utilisation du câblage intérieur n'est pas important. De même, le montant que Vidéotron doit payer à CQMI n'a aucune importance.

188.

De même, eu égard à l'utilisation du câblage intérieur par les entreprises concurrentes, il n'est d'aucune importance pour QMI que les frais soient payés à Vidéotron ou à sa société affiliée, CQMI. Dans ce contexte, cependant, le montant des frais importe à QMI, puisque plus les frais payés par les entreprises concurrentes sont élevés, meilleure est la rentabilité des deux entités, Vidéotron et CQMI, combinées et que, dans bien des cas, ces frais nuisent à l'entrée sur le marché des concurrents, ce qui procure aussi un avantage à Vidéotron.

189.

Comme il a été mentionné ci-dessus, Vidéotron est l'EDR la plus importante dans le marché québécois. À titre d'EDR en place dans ce marché, elle possédait le câblage intérieur de la majorité des ILM de 20 logements et plus et elle en exerce toujours le contrôle. Par conséquent, grâce à sa position de fournisseur de service en place, Vidéotron est en mesure, en l'absence de règlements qui l'interdisent, de limiter l'accès des entreprises concurrentes aux abonnés des ILM de 20 logements et plus.

190.

Selon le dossier constitué au cours de cette instance et à la lumière des conclusions du Conseil dans les avis 2002-13 et 2002-51, il est clair que des frais mensuels de 5 $ seraient un obstacle important à l'entrée des entreprises concurrentes. Il serait à l'avantage de Vidéotron, contrairement aux principes de juste concurrence et du choix de l'utilisateur ultime, que ces frais soient payés directement à la compagnie de câble ou à une société qui lui est affiliée.

191.

Le Conseil estime que les points soulevés par les plaignantes à ce sujet sont dignes de mention et note que ceux-ci n'ont jamais été remis en question par Vidéotron ou CQMI. En particulier, Look a fait valoir qu'à raison de 5 $ par mois par abonné, elle souffrirait des pertes et que, de plus, la duplication du câblage intérieur des ILM, comme solution de rechange, impliquerait des dépenses en immobilisation importantes et rendrait tout plan d'affaire impossible. ExpressVu a affirmé que les frais de 5 $ par mois pour l'utilisation du câblage intérieur l'empêcheraient de faire des affaires dans les ILM de 20 logements et plus et qu'elle serait forcée de se retirer de ce marché. Câble VDN a fait valoir que l'ensemble de la situation, si elle se poursuivait, aurait des conséquences catastrophiques pour elle et causerait un préjudice fondamental à l'industrie concurrentielle de la distribution.

192.

De façon générale, il est crucial pour les nouveaux venus de pouvoir rejoindre les abonnés des ILM de 20 logements et plus parce que ces immeubles donnent accès à des groupes concentrés d'abonnés, à un coût relativement faible, ce qui permet aux nouveaux venus de prendre pied dans ce marché concurrentiel. L'accès aux abonnés des ILM de 20 logements et plus dans le territoire de Vidéotron est donc un élément essentiel du plan d'affaires de toutes les plaignantes et elles dépendent de Vidéotron pour cet accès. Câble VDN semble avoir été particulièrement touchée par les entraves à cet accès parce que, contrairement à des titulaires d'envergure nationale comme ExpressVu et Star Choice qui font des affaires dans d'autres régions du pays, elle ne dessert que des régions entièrement situées dans le territoire de Vidéotron. Look, qui n'offre son service qu'au Québec et en Ontario, a aussi été particulièrement touchée par la conduite de Vidéotron et de son affiliée, CQMI, en raison de sa stratégie de mise en marché qui vise les ILM de 20 logements et plus.

193.

Le Conseil conclut qu'en signant les transactions à l'issue desquelles des frais de location de 5 $ par mois par abonné ont été établis pour le câblage intérieur dans les ILM de 20 logements et plus. Vidéotron a accordé à elle-même une préférence, ainsi qu'à CQMI et aux sociétés du groupe QMI. Ces sociétés ont bénéficié des transactions, que ce soit par l'augmentation de leurs revenus grâce aux frais mensuels imposés aux entreprises concurrentes pour leur permettre l'accès au câblage intérieur, ou par le fait que les entreprises concurrentes n'ont pas pu exercer d'activités de distribution de services dans des ILM de 20 logements et plus, ce qui a permis à Vidéotron de gagner ou de préserver une part du marché. Inversement, Vidéotron a assujetti les plaignantes et toute autre EDR concurrente à un désavantage.

194.

Le Conseil en arrive à la conclusion que Vidéotron s'est accordé à elle-même, à CQMI et au groupe de sociétés de QMI des préférences accrues et a assujetti les plaignantes à des désavantages accrus, de la manière suivante :

  • Les frais de transaction de 35 $ pour chaque demande de nouveau service ou de transfert de service constituent un obstacle pour les entreprises concurrentes. Le fait que Vidéotron paye aussi ces frais à une société qui lui est affiliée n'est pas un obstacle pour elle, parce que seule la rentabilité combinée de cette dernière et de CQMI compte et non la rentabilité des entités prises séparément
  • Vidéotron n'a pas prétendu avoir transféré la propriété des boîtiers de distribution des ILM de 20 logements et plus à CQMI. Avant le 8 février 2002, Vidéotron donnait accès aux EDR concurrentes au câblage intérieur contenu dans ces boîtiers, cet accès étant nécessaire pour fournir le service aux clients. Vidéotron a maintenant verrouillé ces boîtiers et elle ne déverrouillera un boîtier pour en extraire l'extrémité du câblage pour une EDR concurrente que lorsque celle-ci aura signé la Convention sur le droit d'utilisation avec CQMI. Par contre, Vidéotron conserve le plein accès aux boîtiers de distribution et au câblage intérieur qu'ils contiennent.

En empêchant l'accès à ses boîtiers de distribution dans les ILM de 20 logements et plus, Vidéotron a privé les entreprises concurrentes de nouveaux clients dans ce secteur du marché, alors que ses propres activités n'ont pas été touchées à cet égard. Encore une fois, le résultat est de protéger la part du marché de Vidéotron au détriment de ses concurrents. Qui plus est, les entreprises concurrentes ne peuvent offrir le service d'entretien à leurs clients existants, lorsque ce service dépend de l'accès aux boîtiers de distribution. En même temps, Vidéotron exerce son contrôle de l'accès aux boîtiers de distribution pour protéger les intérêts apparents de CQMI dans le câblage intérieur.

  • La Convention sur le droit d'utilisation prévoit d'autres clauses qui sont désavantageuses pour les entreprises concurrentes, mais acceptables pour Vidéotron en raison de ses relations avec CQMI. Par exemple, selon les clauses 7.2 et 8.3, certains équipements installés par les entreprises concurrentes deviennent la propriété de CQMI et doivent être laissés en place à l'expiration de la Convention sur le droit d'utilisation.
  • CQMI n'a avisé les entreprises concurrentes des transactions intervenues entre elle-même et Vidéotron que plusieurs jours après leur conclusion, alors que ces transactions interrompaient les projets de mise en marché de ces entreprises. Par conséquent, même si les entreprises concurrentes avaient voulu signer la Convention sur le droit d'utilisation avec CQMI, elles n'auraient pu le faire à temps pour éviter un retard dans la fourniture de leurs services aux nouveaux clients. Par contre, Vidéotron n'a souffert aucun délai ou interruption dans la fourniture de ses services à ses clients.

Les préférences ou les désavantages sont-ils indus?

195.

Depuis le Rapport sur la convergence de 1995, le Conseil a toujours considéré que la concurrence dans la distribution de services de programmation était dans l'intérêt public. Le Conseil a conclu que cette concurrence était le moyen le plus efficace d'atteindre plusieurs des objectifs établis par la Loi. Notamment, en réduisant les frais d'abonnement, les entreprises concurrentes contribuent à rendre les services abordables, le tout en accord avec la disposition de l'article 3(1)t)(ii) de la Loi. De plus, la concurrence motive les EDR à réduire les coûts, ce qui contribue à l'efficacité de la distribution des services, en accord avec le même article. La concurrence peut aussi favoriser l'innovation technologique, les entreprises concurrentes recherchant des technologies de distribution plus efficaces. Tout cela aide à atteindre les objectifs de l'article 3(1)d)(iv) de la Loi qui prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques. Finalement, la concurrence peut aussi inciter les fournisseurs de services à offrir un plus grand choix de services de programmation et de forfaits de services, ce qui est en accord avec l'objectif de l'article 3(1)d)(ii) de la Loi qui prévoit que le système canadien devrait offrir une très large programmation.

196.

Dans le Rapport sur la convergence, le Conseil a reconnu que l'utilisation du câblage intérieur par les EDR concurrentes était essentielle pour introduire la concurrence dans la distribution de radiodiffusion. Depuis 1995, la politique du Conseil, eu égard au câblage intérieur, vise à ce que les entreprises concurrentes puissent y avoir accès à des conditions équitables et à ainsi favoriser le choix de l'utilisateur ultime.

197.

Le Conseil a conclu que Vidéotron, par les transactions du 8 février 2002 et sa conduite subséquente, s'est accordé une préférence ainsi qu'à des sociétés qui lui sont liées et qu'elle a assujetti les EDR concurrentes à un désavantage à l'égard du câblage intérieur des ILM de 20 logements et plus. En rendant difficile, voire impossible, l'utilisation du câblage intérieur des ILM de 20 logements et plus par les nouveaux venus, Vidéotron a cherché à protéger sa propre position dominante dans le marché et a ainsi grandement réduit, sinon anéanti, la capacité de ces nouveaux venus d'attirer de nouveaux abonnés. Elle a ainsi limité de façon importante le choix de l'utilisateur ultime dans ce segment du marché.

198.

La viabilité des entreprises concurrentes sera atteinte à divers degrés, selon leur dépendance à l'égard du marché des ILM de 20 logements et plus dans les territoires de Vidéotron. Comme on l'a mentionné ci-dessus, Câble VDN a été particulièrement touchée par la conduite de Vidéotron, mais l'accès aux abonnés de ce segment de marché est important pour tous les nouveaux venus, y compris les titulaires d'envergure nationale comme ExpressVu et Star Choice et les titulaires régionaux comme Look. Selon le Conseil, l'incapacité de ces titulaires de concurrencer dans le marché des ILM de 20 logements et plus dans les territoires de Vidéotron aurait des conséquences importantes sur leur capacité de concurrencer dans le marché occupé par Vidéotron ainsi que dans le marché dans son ensemble.

199.

Le Conseil conclut que Vidéotron, en érigeant des obstacles importants à l'entrée sur le marché des ILM de 20 logements et plus sur ses territoires, a réduit de façon importante la concurrence dans le marché de la distribution et les avantages pour l'intérêt public qui en découlent. Par conséquent, le Conseil conclut que les préférences que Vidéotron s'est accordées à elle-même et ses filiales et à ses sociétés affiliées sont indues. De même, le Conseil conclut que les désavantages auxquels Vidéotron a assujetti ses concurrents, Câble VDN, ExpressVu, Star Choice et Look, sont indus.

Ordonnance

200.

Conformément aux dispositions des articles 12 et 18 de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil conclut par la présente que Vidéotron et ses filiales ont contrevenu aux articles 9 et 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

201.

En conséquence, le Conseil rend l'ordonnance énoncée à l'Annexe 1 ci-jointe.

202.

Les mesures mentionnées dans l'ordonnance sont correctives et elles sont imposées pour empêcher la poursuite d'une conduite que le Conseil considère en contravention aux articles 9 et 10 du Règlement.

203.

Le Conseil déposera la présente ordonnance à la cour appropriée conformément aux dispositions de l'article 13 de la Loi sur la radiodiffusion.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe I

 

L'ordonnance

 

Le Conseil, ayant conclu que Vidéotron et ses filiales ont contrevenu aux articles 9 et 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ordonne à Vidéotron et à ses filiales ce qui suit :

 

1) de ne pas utiliser le câblage intérieur qui, selon toute apparence, appartient à CQMI, en vue de fournir des services de radiodiffusion jusqu'à ce que Vidéotron et ses filiales et ses sociétés affiliées, y compris CQMI, offrent aux tierces parties qui offrent les mêmes services en concurrence avec Vidéotron et ses filiales, ce qui inclut, mais sans s'y limiter, Look Communications Inc. (Look), Câble VDN inc. (Cable VDN), Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu) et Star Choice Communications Inc. (Star Choice), l'utilisation de ce câblage à des frais mensuels justes et raisonnables qui ne leur causent pas de désavantage indu par rapport à Vidéotron et ses filiales, soit un tarif maximum de 0,52 $ par abonné par mois;

 

2) de ne pas utiliser le câblage intérieur qui, selon toute apparence, appartient à CQMI, en vue de fournir des services de radiodiffusion jusqu'à ce que Vidéotron et ses filiales et ses sociétés affiliées, y compris CQMI, permettent l'utilisation de ce câblage par des tierces parties qui offrent les mêmes services en concurrence avec Vidéotron et ses filiales, ce qui inclut, mais sans s'y limiter, Look, Câble VDN, ExpressVu et Star Choice, sans autre paiement que les frais mensuels indiqués ci-dessus et sans imposer de restrictions ou d'exigences qui conféreraient une préférence indue à Vidéotron et à ses filiales ou qui assujettiraient leurs concurrents à un désavantage indu, par exemple, une exigence comme celle prévue dans la Convention sur le droit d'utilisation qui prévoit que le câblage intérieur nouvellement installé ou réparé devient la propriété de CQMI et ne reste pas la propriété de l'installateur; et

 

3) de rendre leurs boîtiers de distribution accessibles aux parties en concurrence avec Vidéotron et ses filiales, en particulier à Look, à Câble VDN, à ExpressVu et à Star Choice, lorsqu'il leur est nécessaire d'accéder à ce câblage, et de le faire conformément aux dispositions du paragraphe 30 de Politique révisée concernant le régime applicable au câblage intérieur; appel d'observations au sujet du projet de modifications de l'article 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 2000-81, 9 juin 2000, qui prévoient que toutes les entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) doivent répondre aux demandes d'accès des autres EDR aux enceintes de services du client ou aux boîtiers de distribution dans les 24 heures de la réception d'une demande et donner une période de rendez-vous de deux heures.

 

La présente ordonnance restera en vigueur jusqu'à ce que le Conseil la modifie ou l'annule.

Dans cette ordonnance :

« CQMI » signifie Câblage QMI inc. y compris toute filiale, toute société apparentée, ou toute société de gestion selon la définition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

« Câblage intérieur » et « abonné » ont la même signification que dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

« Vidéotron et ses filiales » signifie Vidéotron ltée et ses filiales, CF Câble TV inc. et Vidéotron (Régional) ltée.

Annexe II

Partie A
Organigramme - Quebecor inc.

(*) Selon la ventilation fournie le 21 février 2002 dans le cadre de l'étude de Câblage QMI inc. (lettres du 21 février et du 1er mai 2002). Le contrôle ultime est actuellement exercé par une fiducie constituée pour le bénéfice de messieurs Erik et Pierre Karl Péladeau.

Partie B
Organigramme - Vidéotron ltée

(*) L'organigramme réflète les décisions suivantes:

CRTC 2002-152 - Approbation du transfert à Vidéotron (Régional) ltée de l'actif des entreprises de distribution par câble détenues par Vidéotron (RDL) ltée;

CRTC 2002-153 - Approbation du transfert en deux étapes de l'actif des entreprises de distribution par câble détenues par Télé-Câble Charlevoix (1977) inc. à Vidéotron (Régional) ltée.

Annexe III

Liste des administrateurs et des dirigeants

Câblage QMI inc.
(Selon l'information fournie dans le cadre de l'étude de Câblage QMI inc.)

Comme "société en veilleuse" - 10 juillet 1996 au 8 février 2002
Administrateurs

  • Chantal Proulx
  • Claudine Tremblay
  • Louis Saint-Arnaud

Après le 8 février 2002

Administrateurs

  • Marc Doré, administrateur et président du conseil
  • Marc Girard, administrateur
  • Louis Saint-Arnaud, administrateur et secrétaire

Dirigeant

François Garneau, président (à partir du ou vers le 4 mars 2002)

Le Groupe Vidéotron ltée
(Selon l'information fournie dans le cadre de l'étude de Câblage QMI inc.)

Administrateurs

  • Pierre Karl Péladeau, administrateur, président et chef de la direction
  • Claude Hélie, administrateur, vice-président exécutif et chef de la direction financière
  • Pierre Bélanger, administrateur

Dirigeants

  • Louis Saint-Arnaud, secrétaire
  • Claudine Tremblay, secrétaire adjoint
Vidéotron ltée
(Selon l'information fournie dans le cadre de l'étude de Câblage QMI inc.)

Administrateurs

  • Serge Gouin, administrateur et président du conseil
  • Pierre Karl Péladeau, administrateur, président et chef de la direction
  • Claude Hélie, administrateur, vice-président exécutif et
    chef de la direction financière
  • Claude Bergeron, administrateur

Dirigeants

  • Yvan Gingras, vice-président principal, Finances et Administration
  • Sylvie Cordeau, vice-présidente, Télédiffusion (Canal Vox)
  • Bernard Bricault, vice-président, Qualité technique
  • Robert Dépatie, vice-président, Ventes et commercialisation
  • Michèle Giroux, vice-présidente, Intégration, Nouveaux produits
  • Raymond Morissette, vice-président, Contrôle
  • Jean-Claude Nadeau, vice-président, Ingénierie
  • J. Serge Sasseville, vice-président, Affaires juridiques et Secrétaire
  • Claudine Tremblay, secrétaire adjoint
  • Jean Lacroix, contrôleur
Vidéotron (Régional) ltée / CF Câble TV inc. / Vidéotron (RDL) ltée / Télé-Câble Charlevoix (1977) inc.
(Selon l'information fournie dans le cadre de l'étude de Câblage QMI inc.)
(À noter qu'à la suite des décisions CRTC 2002-152 et 2002-153, les sociétés Vidéotron (RDL) ltée et Télé-Câble Charlevoix (1977) inc. ne sont plus titulaires d'entreprises de distribution par câble)

Administrateurs

  • Claude Hélie, administrateur, vice-président exécutif et chef de la direction financière
  • Pierre Karl Péladeau, administrateur, président du conseil et chef de la direction
  • Louis Saint-Arnaud, administrateur

Dirigeants

  • Yvan Gingras, vice-président principal, Finances et Administration
  • Bernard Bricault, vice-président, Qualité technique
  • J. Serge Sasseville, vice-président, Affaires juridiques et Secrétaire
  • Claudine Tremblay, secrétaire adjoint
Quebecor Média inc.
(Selon l'information fournie par Quebecor Média inc. dans le cadre de l'étude de Câblage QMI inc. en date du 1er mai 2002)

Administrateurs

  • Pierre Karl Péladeau, administrateur, président et chef de la direction
  • Pierre Bélanger, administrateur et président du conseil
  • Érik Péladeau, administrateur et vice-président du conseil
  • David Ross Beatty, administrateur
  • Claude Bergeron, administrateur
  • Serge Gouin, administrateur
  • Brian Mulroney (le très Honorable), administrateur
  • Jean Neveu, administrateur

Dirigeants

  • Claude Hélie, vice-président exécutif et chef de la direction financière
  • Louis Saint-Arnaud, vice-président, affaires juridiques et secrétaire
  • Mark D'Souza, vice-président et trésorier
  • Marc Doré, vice-président, fiscalité et services immobiliers
  • Claudine Tremblay, directeur, secrétariat corporatif et secrétaire adjoint
  • Edouard G. Trépanier, vice-président, affaires réglementaires
  • Luc Lavoie, vice-président, exécutif, affaires corporatives
  • Julie Tremblay, vice-présidente, ressources humaines
  • Denis Sabourin, directeur principal, contrôle
Quebecor Inc.
(Selon l'information fournie par Vidéotron ltée dans le cadre de l'étude de Câblage QMI inc. en date du 21 février 2002)

Administrateurs

  • Jean Neveu, administrateur, président du conseil
  • Pierre Karl Péladeau, administrateur, président et chef de la direction
  • Erik Péladeau, administrateur et vice-président du conseil
  • Alain Bouchard, administrateur
  • Pierre Laurin, administrateur
  • Charles G. Cavell, administrateur
  • Pierre Legrand, administrateur
  • Raymond Lemay, administrateur
  • Brian Mulroney (le très Honorable), administrateur
  • Charles A. Poissant, administrateur

Dirigeants

  • Claude Hélie, vice-président exécutif et chef de la direction financière
  • Luc Lavoie, vice-président exécutif, affaires corporatives
  • Louis Saint-Arnaud, vice-président, affaires juridiques et secrétaire
  • Julie Tremblay, vice-présidente, ressources humaines
  • Marc Girard, vice-président et trésorier
  • Marc Doré, vice-président, fiscalité et services immobiliers
  • Claudine Tremblay, directeur, secrétariat corporatif et secrétaire adjoint
1 Vidéotron s'est retirée de l'ACTC en septembre 2001.

2 En ce qui a trait à la notion selon laquelle une partie ne peut se soustraire à ses obligations réglementaires au moyen d'une entente privée, on peut relever le commentaire suivant du ministre de la Justice du Québec au sujet de l'article 317 du Code civil :

« L'article couvre deux catégories d'actes : la fraude et l'abus du droit qui portent généralement atteinte à des intérêts privés, et les actes contrevenant à une règle d'ordre public tels que les contraventions à la réglementation en matière d'environnement, de sécurité publique, de communications ou de services d'utilité publique. »

3 Par exemple, voir Re Bell Canada and Challenge Communications (1978) 86 D.L.R. (3d) 351 (C.F.A.); permission d'appel refusée : (1978) 23 N.R. 358 (C.S.C.).

4 Voir, par exemple, ExpressVu c. Rogers Communications Inc., 18 septembre 1998, Look Communications Inc. c. Rogers Cable Inc., 7 avril 2000, et, plus récemment, Plainte de Netstar Communications Inc. et sa filiale Le Réseau des sports (RDS) inc. alléguant que Vidéotron ltée a contrevenu à l'article 9 du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion, décision de radiodiffusion CRTC 2002-255, 29 août 2002.

Mise à jour : 2002-10-09

Date de modification :