ARCHIVÉ - Avis public CRTC 1997-84
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Avis public |
Ottawa, le 2 juillet 1997
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Avis public CRTC 1997-84
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Projet de Règlement sur la distribution de radiodiffusion
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1. Le Conseil propose d'adopter un nouveau règlement concernant les entreprises de distribution de radiodiffusion (les EDR). Une copie du projet de Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le projet de règlement) est jointe au présent avis public. Ce projet de règlement vise à remplacer intégralement le Règlement de 1986 sur la télédistribution actuellement en vigueur (le règlement en vigueur) et s'appliquerait à trois différents types d'EDR, soit l'ensemble des entreprises de distribution par câble, l'ensemble des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe et les entreprises de distribution de radiocommunication (appelées également les entreprises de distribution sans fil) qui offrent un service à large bande par abonnement comparable à celui offert par les entreprises de distribution par câble.
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2. Ce projet de règlement est le résultat d'un processus amorcé par le Conseil dans l'avis public CRTC 1996-69 afin d'examiner le cadre de réglementation des EDR à la lumière du contexte concurrentiel qui se fait jour rapidement dans la distribution des services de radiodiffusion au Canada. Suivant un processus d'observations écrites en deux étapes et une audience publique avec comparution qui a eu lieu en octobre 1996, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1997-25 intitulé Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, dans lequel il a établi, pour les EDR, une politique cadre exhaustive qui assure la promotion des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion dans un contexte concurrentiel. Le projet de règlement rend compte des politiques exprimées dans cet avis public.
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3. Outre les politiques énoncées dans l'avis public CRTC 1997-25, le Conseil a intégré, dans ce projet de règlement, plusieurs dispositions relatives à des questions sur lesquelles le Conseil ne s'est pas penché expressément dans l'avis public CRTC 1997-25. Ces propositions sont mises en relief ci-après.
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DISTRIBUTION DE SERVICES DE PROGRAMMATION PRIORITAIRE IDENTIQUES
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4. En vertu de l'alinéa 9(1)b) du règlement en vigueur, les titulaires de classe 1, ainsi que les titulaires de classe 2 comptant plus de 2 000 abonnés, doivent distribuer les services de programmation de télévision éducative de la province dans laquelle ils sont situés. En vertu du paragraphe 9(2) du règlement en vigueur, si un titulaire reçoit des services de programmation de télévision éducative qui sont identiques, il n'est tenu de distribuer qu'un seul de ces services.
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5. En vertu du règlement en vigueur, la souplesse qui permet de faire un choix parmi des services de programmation identiques ne vise que les services de télévision éducative provinciaux. Le Conseil estime toutefois que les EDR titulaires devraient généralement être en mesure de choisir de ne distribuer qu'un seul des services de programmation prioritaires identiques. Par conséquent, le paragraphe 17(3) du projet de règlement autoriserait expressément un titulaire de classe 1 ou de classe 2 qui reçoit des services de programmation prioritaires identiques à ne distribuer qu'un seul d'entre eux. Une disposition comparable se trouve au paragraphe 31(3) du projet de règlement, afin d'offrir la même souplesse aux titulaires de classe 3.
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DISPOSITIONS DE DÉPARTAGE
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6. Les paragraphes 9(5), (6) et (7) du règlement en vigueur définissent les règles permettant d'établir la priorité des services de programmation dans les cas où les services de deux stations ou plus se classent sur un pied d'égalité selon l'ordre de priorité de la distribution en vertu du paragraphe 9(1). En règle générale, on donne la priorité au service de programmation de la station dont le studio est situé dans la même province que l'EDR ou, dans les cas où les studios de deux ou plusieurs de ces stations sont situés dans la même province que l'EDR, au service de programmation de la station dont le studio est le plus proche de la tête de ligne locale de l'EDR.
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7. En vertu du paragraphe 17(6) du projet de règlement, les dispositions de départage sont regroupées dans un même paragraphe et ne s'appliqueraient pas si les exploitants des stations touchées adoptaient une entente à l'effet contraire.
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8. De plus, le Conseil propose également d'étendre les dispositions de départage à la situation particulière dans laquelle les studios de deux stations ou plus, dont les services de programmation se classent sur un pied d'égalité dans l'ordre de priorité, sont situés dans la région de la Capitale nationale. Le règlement en vigueur donne la priorité, dans ces cas, à la station dont le studio est situé dans la même province que l'EDR. En vertu du projet de règlement, la priorité serait accordée, dans ces cas, aux services de programmation des stations selon l'ordre de la proximité de leurs studios principaux par rapport à la tête de ligne locale de l'EDR.
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DISTRIBUTION DES STATIONS DE RADIO NUMÉRIQUE LOCALES
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9. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a proposé que les entreprises de distribution par câble de classe 1 (mais non les entreprises de distribution sans fil) soient tenues de distribuer les signaux de toutes les stations de radio numérique locales qui seraient autorisées pour une période d'application normale. Les entreprises de radio numérique transitoires, par contre, n'auraient pas à être distribuées à titre de priorité, compte tenu du grand nombre d'émissions qui seraient distribuées simultanément par ces stations. Bien que le Conseil ait décidé, dans l'avis public CRTC 1997-25, d'étendre les exigences relatives à la radio prioritaire à toutes les entreprises de distribution sans fil, il n'a pas déclaré expressément que les titulaires de classe 1 ne seraient pas tenus de distribuer les stations de radio numérique locales autorisées à titre transitoire.
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10. Le Conseil confirme qu'en vertu du paragraphe 22(2) du projet de règlement, les titulaires de classe 1 ne seraient pas tenus de distribuer le service de programmation d'une entreprise de radio numérique locale qui est autorisée à titre transitoire.
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ACCÈS ET ENTREPRISES DE PROGRAMMATION VIDÉO SUR DEMANDE
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11. Dans les décisions CRTC 97-283 à 97-287, également publiées aujourd'hui, le Conseil a autorisé cinq nouvelles entreprises de programmation vidéo sur demande (la VSD). Dans l'avis public CRTC 1996-60, le Conseil a établi des règles exhaustives pour la fourniture de l'accès, par les EDR, aux services canadiens de programmation de télévision payante et spécialisée. Le Conseil a indiqué que ces règles seraient intégrées dans le projet de règlement. Il a toutefois été muet en ce qui concerne l'application de sa politique d'accès dans le contexte de la distribution des services VSD.
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12. Comme il est noté dans l'avis public CRTC 1997-83, la plupart des entreprises qui ont déposé récemment des demandes de licence VSD ont supposé que, si elles étaient autorisées, elles ne profiteraient pas de la politique d'accès du Conseil. Les entreprises de distribution par câble qui ont participé à cette instance ont également fait valoir qu'il ne devrait y avoir aucune obligation de distribuer les services VSD.
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13. Bien qu'aucune des entreprises VSD requérantes ait demandé l'accès obligatoire aux EDR, plusieurs d'entre elles ont proposé qu'une EDR titulaire qui décide de distribuer un service VSD dans lequel elle détient une participation soit tenue de distribuer le service VSD d'une tierce partie.
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14. Le Conseil considère qu'il ne conviendrait pas d'obliger toute EDR à distribuer un ou plusieurs services VSD. Les services VSD exigent une très grande capacité de distribution et, pour la plupart, une capacité de stockage ainsi que des fonctions interactives. Les améliorations à apporter pour satisfaire à ces exigences entraîneront des coûts élevés. En outre, les entreprises VSD autorisées aujourd'hui fourniront probablement des services qui se recoupent essentiellement. Pour ces motifs, le Conseil n'a pas l'intention d'imposer aux EDR des obligations particulières d'accès relativement à la distribution des services VSD.
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15. Le Conseil fait aussi observer que la définition proposée de " canal disponible ", telle qu'énoncée dans l'avis public CRTC 1996-60, exclut, entre autres, tout canal sur lequel est distribué le service de programmation d'une entreprise de programmation autorisée; cela s'étendrait aux canaux utilisés pour la distribution d'un service VSD. En effet, cela permettrait à une EDR de déclarer un nombre important de canaux consacrés à un service VSD comme " non disponibles " aux fins de donner accès aux services spécialisés et de télévision payante.
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16. Compte tenu de la capacité nécessaire pour distribuer les services VSD et étant donné que les EDR ne seraient pas tenues de distribuer ces services, le Conseil estime que les canaux utilisés pour distribuer les services VSD devraient être des " canaux disponibles " pour l'application des dispositions en matière d'accès énoncées dans le projet de règlement. Par conséquent, la définition de " canal disponible " dans le projet de règlement s'étend à tout canal à usage non limité utilisé pour distribuer un service VSD.
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AUTRES QUESTIONS
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17. Outre les propositions exposées ci-dessus, le Conseil souhaite porter à l'attention de parties intéressées certaines questions qui se rapportent aux politiques faisant l'objet de l'avis public CRTC 1997-25.
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Distribution des signaux éloignés
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18. L'alinéa 19(1)j) et le paragraphe 19(2) du projet de règlement autoriseraient une EDR à distribuer le service de programmation d'une station de télévision éloignée, à la condition que l'EDR obtienne : (1) un accord écrit de chaque station de télévision locale; et (2) une déclaration écrite de la station de télévision éloignée confirmant qu'elle ne s'oppose pas à la distribution de son service par l'EDR et qu'elle ne sollicitera pas de publicité dans le marché de l'EDR.
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19. À la lumière des circonstances limitées dans lesquelles ces dispositions pourraient être utilisées par les EDR, le Conseil invite les intéressés à faire des observations quant à savoir s'il faudrait conserver, dans le règlement, l'alinéa 19(1)j) et le paragraphe 19(2).
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Processus de déréglementation tarifaire
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20. L'article 46 du projet de règlement définit les critères de la déréglementation tarifaire des entreprises de distribution par câble de classe 1, ainsi que la procédure selon laquelle cette déréglementation tarifaire serait mise en oeuvre. Dans le cadre de cette procédure, un titulaire qui aurait l'intention de ne plus être assujetti à la réglementation tarifaire serait tenu de faire connaître ses intentions aux abonnés 60 jours avant l'entrée en vigueur de la déréglementation tarifaire. Le Conseil souhaite recevoir des observations quant à savoir si cette procédure est appropriée et, en particulier, quant à savoir s'il est nécessaire de donner un préavis aux abonnés, à la lumière du caractère objectif des critères de déréglementation tarifaire en vertu du paragraphe 46(1) et puisque le Conseil peut suspendre ou rejeter le projet de déréglementation en vertu du paragraphe 46(2).
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Contributions à la programmation canadienne
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21. Dans l'avis public CRTC 1997-27, le Conseil a proposé que la contribution des EDR à la programmation canadienne, exigée en vertu de l'avis public CRTC 1997-25, soit versée à un même fonds, notamment le Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes. Le projet de règlement tient compte de cette proposition.
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22. Le Conseil fait observer que la proposition énoncée dans l'avis public 1997-27 est actuellement à l'étude et qu'il s'attend à rendre incessamment sa décision sur cette question. Les parties devraient tenir compte de cette décision en faisant des observations sur le projet de règlement.
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OBSERVATIONS
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23. Les parties intéressées qui souhaitent faire des observations sur le projet de règlement doivent faire parvenir leurs mémoires à la Secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, au plus tard le 29 août 1997. Pour être examinés dans le cadre de l'instance, les mémoires doivent effectivement parvenir au Conseil au plus tard à cette date, et non être mis à la poste simplement avant cette date. Bien qu'on n'accusera pas réception des mémoires, ils seront examinés par le Conseil et feront partie du dossier public de l'instance.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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JUS-97-197-01
(DORS/SOR) |
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusiona, le projet de règlement intitulé Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
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À ces causes, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusiona, prend le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.
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Hull (Québec), le 1998
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Le secrétaire général,
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______________________________
LAURA M. TALBOT-ALLAN |
JUS-97-197-01
(DORS/SOR) |
RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
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définitions
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1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
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" abonné " Selon le cas :
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a) ménage qui est composé d'une ou de plusieurs personnes occupant un logement unifamilial ou un des logements d'un immeuble à logements multiples et auquel le titulaire fournit directement ou indirectement des services;
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b) propriétaire ou exploitant d'un hôtel, d'un hôpital, d'une maison de repos ou de tout autre local commercial ou établissement auquel le titulaire fournit des services. (subscriber)
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" année de radiodiffusion " Période commençant le 1er septembre d'une année civile et se terminant le 31 août de l'année civile suivante. (broadcast year)
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" autorisé " Autorisé en vertu d'une licence attribuée par le Conseil en vertu de l'alinéa 9(1)b) de la Loi. (licensed)
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" autorité éducative " L'un des organismes suivants :
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a) une société indépendante au sens de l'article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion);
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b) une autorité provinciale au sens de l'article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). (educational authority)
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" bande de base " Les 12 canaux analogiques de transmission par câble qui correspondent communément aux canaux 2 à 13 et qui sont utilisés dans les bandes de fréquences de 54 à 72 MHz, 76 à 88 MHz et 174 à 216 MHz. (basic band)
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" câblage intérieur " Câblage utilisé par une entreprise de distribution pour la distribution de ses services de programmation et qui court du point de démarcation jusqu'à un ou plusieurs dispositifs terminaux situés à l'intérieur de la résidence ou des locaux de l'abonné. Est exclu de la présente définition le boîtier verrouillé renfermant le câblage et fixé au mur extérieur des locaux de l'abonné. (inside wire)
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" canal " S'entend en outre d'un canal numérique. (channel)
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" canal à usage limité " Tout canal d'une entreprise de distribution par câble qui est le même que celui sur lequel des signaux sont transmis :
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a) soit par une station de télévision locale ou une station FM locale;
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b) soit par une station de télévision ou une station FM dont l'émetteur est situé à l'extérieur du Canada, dans un rayon de 60 km de tout point de la zone de desserte autorisée de l'entreprise. (restricted channel)
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" canal communautaire " Canal d'une entreprise de distribution, utilisé pour la distribution d'une programmation communautaire. (community channel)
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" canal disponible " Canal à usage illimité d'une entreprise de distribution, à l'exclusion d'un canal sur lequel est distribué l'un des services suivants :
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a) le service de programmation d'une entreprise de programmation autorisée, à l'exception d'une entreprise de programmation de vidéo sur demande;
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b) une programmation communautaire;
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c) un service de programmation constitué des débats de la Chambre des communes;
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d) un service de programmation constitué des délibérations de la législature de la province où est située l'entreprise. (available channel)
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" client " Personne responsable du paiement des services de programmation qui sont distribués par un titulaire et qui sont reçus directement ou indirectement par un ou plusieurs abonnés. Est exclu de la présente définition le propriétaire ou l'exploitant d'un hôtel, d'un hôpital, d'une maison de repos ou de tout autre local commercial ou établissement. (customer)
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" collectivité non desservie " Zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution où il n'y a ni station de radio locale ni station de télévision locale. (unserved community)
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" comparable " Dans le cas de plusieurs services de programmation, qualifie ceux dont au moins 95 % des composantes visuelles et sonores, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie des services distribués par un signal secondaire, sont les mêmes. (comparable)
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" entreprise de distribution de radiocommunication " Entreprise de distribution, autre qu'une entreprise de distribution par SRD, qui distribue des services de programmation principalement par ondes radioélectriques. (radiocommunication distribution undertaking)
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" entreprise de distribution par câble " Entreprise qui distribue de la radiodiffusion à des abonnés essentiellement sur des voies de transmission fermées. (cable distribution undertaking)
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" entreprise de distribution par relais " Entreprise de distribution qui reçoit les services de programmation d'entreprises de programmation de radio ou de télévision et qui les distribue exclusivement à une ou plusieurs autres entreprises de distribution. (relay distribution undertaking)
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" entreprise de distribution par SRD " Entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe. (DTH distribution undertaking)
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" entreprise de programmation exemptée " Entreprise de programmation dont l'exploitant est exempté, en tout ou partie, des obligations de la partie II de la Loi par ordonnance du Conseil prise conformément au paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt programming undertaking)
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" exploitant de réseau " Personne autorisée à exploiter un réseau. (network operator)
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" fonds de production " Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes ou son successeur. (production fund)
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" heure d'horloge " Période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant immédiatement avant l'heure suivante. (clock hour)
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" licence " Licence attribuée par le Conseil pour l'exploitation d'une entreprise de distribution. (licence)
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" Loi " La Loi sur la radiodiffusion. (Act)
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" message publicitaire " Publicité qui vise à vendre ou à promouvoir directement ou indirectement des biens, services ou activités, ou annonce dans laquelle est mentionné ou présenté, dans une liste de prix, le nom de la personne qui vend ces biens, services ou activités ou en fait la promotion. (commercial message)
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" périmètre de rayonnement officiel " Dans le cas d'une station de télévision autorisée ou d'une station AM ou FM autorisée, la démarcation de la zone de rayonnement de service indiquée sur la carte la plus récente représentant cette station qui est publiée en vertu de la Loi sur le ministère de l'Industrie par le ministre de l'Industrie. (official contour)
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" période électorale "
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a) Dans le cas d'une élection fédérale ou provinciale ou d'un référendum fédéral, provincial ou municipal, la période commençant à la date de l'annonce de l'élection ou du référendum et se terminant à la date de l'élection ou du référendum;
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b) dans le cas d'une élection municipale, la période commençant deux mois avant la date de l'élection et se terminant à la date de l'élection. (election period)
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" point de démarcation " Dans le cas du câblage utilisé par une entreprise de distribution pour distribuer ses services de programmation :
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a) lorsque l'abonné habite dans un logement unifamilial, point situé à 30 cm à l'extérieur du mur extérieur des locaux de l'abonné;
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b) lorsque l'abonné habite dans un immeuble à logements multiples, point situé à l'intérieur de l'immeuble d'où le service est réacheminé pour l'usage et l'avantage exclusifs de l'abonné. (demarcation point)
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" programmation communautaire " Dans le cas d'une entreprise de distribution, la programmation qui est produite :
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a) soit par le titulaire de l'entreprise ou par les membres de la collectivité desservie par cette entreprise;
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b) soit par le titulaire d'une autre entreprise ou par les membres de la collectivité desservie par cette autre entreprise et qui concerne la collectivité visée à l'alinéa a);
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c) soit par un exploitant de réseau autorisé à fournir de la programmation à un titulaire pour distribution sur un canal communautaire. (community programming)
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" programmation multiplexée " Programmation diffusée par un service de télévision payante qui est distribuée sur plusieurs canaux. (multiplexed programming)
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" semaine de radiodiffusion " Sept journées consécutives dont la première est le dimanche. (broadcast week)
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" service à la carte " Service de programmation à horaire fixe qui est offert aux abonnés sur une base de facturation par émission. (pay-per-view service)
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" service de base " Services distribués en bloc par un titulaire et composés des services de programmation dont la distribution est exigée en vertu des articles 17 et 22 ou d'une condition de sa licence, ainsi que tout autre service inclus dans le bloc de services offerts moyennant le tarif mensuel de base. (basic service)
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" service de programmation " Émission distribuée par un titulaire. (programming service)
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" service de programmation canadien " L'un des services suivants :
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a) service de programmation émanant entièrement du Canada ou transmis par une station autorisée;
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b) service de programmation constitué d'une programmation communautaire;
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c) service spécialisé;
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d) service de télévision payante;
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e) service de télévision à la carte;
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f) service de télévision à la carte par SRD;
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g) service de vidéo sur demande;
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h) service sonore payant. (Canadian programming service)
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" service de programmation d'affaires publiques " Service de programmation d'une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation dont la totalité de la programmation fournie relève des catégories (3) (reportages et actualités) et (12) (matériel d'intermède) visées à la colonne I de l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. (public affairs programming service)
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" service de programmation de radio éducative " Service de programmation de radio qui fournit la programmation visée à la définition de " société indépendante " à l'article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). (educational radio programming service)
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" service de programmation de télévision éducative " Service de programmation de télévision qui fournit la programmation visée à la définition de " société indépendante " à l'article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). (educational television programming service)
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" service de télévision à la carte " Service à la carte d'une entreprise de programmation de télévision payante. (television pay-per-view service)
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" service de télévision à la carte par SRD " Service de programmation fourni en vertu d'une entente conclue entre le titulaire d'une entreprise de distribution par SRD et une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de télévision à la carte distribuée par satellite de radiodiffusion directe. (DTH pay-per-view service)
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" service de télévision payante " Service de programmation fourni en vertu d'une entente conclue entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de télévision payante. (pay television service)
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" service de vidéo sur demande " Service de programmation fourni en vertu d'une entente conclue entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation de vidéo sur demande. (video-on-demand service)
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" service facultatif " Service de programmation non inclus dans le service de base et distribué aux abonnés sur une base facultative, moyennant des frais distincts et en sus du tarif mensuel de base. (discretionary service)
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" service par satellite admissible distribué par SRD " Service de programmation compris à l'annexe C des Listes révisées de services par satellite admissibles du Conseil, compte tenu de ses modifications successives. (DTH eligible satellite service)
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" service par satellite admissible en vertu de la partie II " Service de programmation compris à l'annexe A des Listes révisées de services par satellite admissibles du Conseil, compte tenu de ses modifications successives. (Part II eligible satellite service)
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" service par satellite canadien admissible en vertu de la partie III " Service de programmation offert au moyen d'un satellite canadien et compris à l'annexe B des Listes révisées de services par satellite admissibles du Conseil, compte tenu de ses modifications successives. (Part III eligible Canadian satellite service)
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" service par satellite non canadien admissible en vertu de la partie III " Service de programmation offert au moyen d'un satellite non canadien et compris à l'annexe B des Listes révisées de services par satellite admissibles du Conseil, compte tenu de ses modifications successives. (Part III eligible non-Canadian satellite service)
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" service sonore payant " Service de programmation fourni en vertu d'une entente conclue entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation sonore payante. (pay audio service)
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" service spécialisé " Service de programmation fourni en vertu d'une entente conclue entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation offrant un service spécialisé. (specialty service)
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" station " Entreprise de programmation de radio, entreprise de programmation de télévision ou entreprise de distribution de radiocommunication qui rediffuse le service de programmation d'une entreprise de programmation de radio ou d'une entreprise de programmation de télévision par voie d'un signal qui n'est pas chiffré et pour lequel aucun droit de distribution n'est versé à une tierce partie. (station)
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" station à caractère ethnique " Station autorisée à titre de station à caractère ethnique. (ethnic station)
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" station AM " Station qui diffuse dans la bande de fréquences AM de 525 à 1 705 kHz, à l'exclusion d'une entreprise à courant porteur ou d'un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d'une autre station. (AM station)
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" station AM locale " Dans le cas d'une entreprise de distribution, station AM autorisée dont le studio principal est situé dans un rayon de 32 km de la tête de ligne locale de l'entreprise. (local AM station)
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" station de radio locale " Station AM locale, station FM locale ou station de radio numérique locale. (local radio station)
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" station de radio numérique " Station qui diffuse dans la bande de fréquences de 1 452 à 1 492 MHz (bande L) au moyen du système de transmission EUREKA-147 à large bande mentionné dans le Plan d'allotissement pour la radiodiffusion audionumérique (DRB) du ministère de l'Industrie, compte tenu de ses modifications successives. (digital radio station)
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" station de radio numérique locale " Dans le cas d'une entreprise de distribution, station de radio numérique autorisée dont la zone de desserte numérique comprend une partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise. (local digital radio station)
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" station de télévision éloignée " Station de télévision autorisée qui n'est ni une station de télévision locale ni une station de télévision régionale ni une station de télévision extra-régionale. (distant television station)
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" station de télévision extra-régionale " Dans le cas d'une entreprise de distribution, station de télévision autorisée ayant, à la fois :
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a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou de classe B qui ne comprend aucune partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
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b) un périmètre de rayonnement officiel de classe B qui comprend tout point situé à 32 km ou moins de l'emplacement de la tête de ligne locale de l'entreprise. (extra-regional television station)
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" station de télévision locale " Dans le cas d'une entreprise de distribution, station de télévision autorisée qui a :
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a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
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b) à défaut d'un périmètre de rayonnement officiel de classe A, une antenne d'émission située dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée de l'entreprise. (local television station)
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" station de télévision non canadienne " Station de télévision dont l'émetteur est situé à l'extérieur du Canada. (non-Canadian television station)
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" station de télévision régionale " Dans le cas d'une entreprise de distribution, station de télévision autorisée, autre qu'une station de télévision locale, ayant un périmètre de rayonnement officiel de classe B qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise. (regional television station)
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" station FM " Station qui diffuse dans la bande de fréquences FM de 88 à 108 MHz, à l'exclusion d'une entreprise à courant porteur ou d'un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d'une autre station. (FM station)
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" station FM locale " Dans le cas d'une entreprise de distribution, station FM autorisée ayant un périmètre de rayonnement officiel de 500 1V/m qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise. (local FM station)
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" système de télévision par abonnement " Entreprise qui distribue des services de programmation chiffrés au moyen d'émetteurs de faible puissance utilisant les bandes de télévision VHF ou UHF conventionnelles. (subscription television system)
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" tarif mensuel de base " Le montant total, à l'exclusion des taxes fédérale et provinciale, que le titulaire a la permission d'exiger mensuellement d'un abonné pour la prestation du service de base à une prise à laquelle peut être raccordé un téléviseur, un récepteur FM, un câblosélecteur ou un autre dispositif terminal se trouvant dans la résidence ou les locaux de l'abonné. (basic monthly fee)
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" tête de ligne locale "
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a) Dans le cas d'une entreprise de distribution par câble, l'endroit précis où le titulaire reçoit la majorité des services de programmation qui sont transmis par les stations de télévision locales ou, à défaut de telles stations, par les stations de télévision régionales, et qui sont distribués par le titulaire;
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b) dans le cas d'une entreprise de distribution de radiocommunication, le site de l'émetteur du titulaire. (local head end)
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" titulaire " Personne qui est autorisée à exploiter une entreprise de distribution. (licensee)
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" titulaire de classe 1 " Titulaire d'une licence de classe 1. (Class 1 licensee)
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" titulaire de classe 2 " Titulaire d'une licence de classe 2, à l'exclusion de celui qui exploite une entreprise qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, comptait moins de 2,000 abonnés. (Class 2 licensee)
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" titulaire de classe 3 " Selon le cas :
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a) le titulaire d'une licence de classe 3;
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b) le titulaire qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, était :
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(i) soit titulaire d'une licence de classe 2 exploitant une entreprise comptant moins de 2,000 abonnés,
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(ii) soit assujetti à la partie III au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la télédistribution. (Class 3 licensee)
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" zone de desserte autorisée " Zone pour laquelle le titulaire est autorisé à fournir des services. (licensed area)
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" zone de desserte numérique " Zone qu'une station de radio numérique a la permission de desservir selon le Plan d'allotissement pour la radiodiffusion audionumérique (DRB) du ministère de l'Industrie, compte tenu de ses modifications successives. (digital service area)
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application
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2. Le présent règlement s'applique aux personnes qui sont autorisées à exploiter une entreprise de distribution, à l'exception de celles qui sont autorisées à exploiter les entreprises suivantes :
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a) un système de télévision par abonnement;
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b) une entreprise de distribution par relais;
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c) une entreprise qui se borne à réémettre les radiocommunications d'une ou de plusieurs autres entreprises autorisées.
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PARTIE 1
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GÉNÉRALITÉS
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Interdiction
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3. Le titulaire ne peut distribuer des services de programmation qu'en conformité avec les conditions de sa licence ou le présent règlement.
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Transfert de propriété
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4. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
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" action avec droit de vote " Action du capital social d'une personne morale qui confère à son détenteur un ou plusieurs droits de vote pouvant être exercés aux assemblées des actionnaires de la personne morale, en tout état de cause ou en raison de la survenance d'un fait qui demeure. S'entend en outre de la valeur mobilière qui, au gré du détenteur, est immédiatement convertible en une action avec droit de vote. (voting share)
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" actions ordinaires " Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d'une personne morale. S'entend en outre des actions privilégiées assorties du droit de participer aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)
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" intérêt Ä ou titre de participation Ä avec droit de vote "
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a) dans le cas d'une personne morale avec capital social, droit de vote rattaché à une action avec droit de vote;
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b) dans le cas d'une personne morale sans capital social, participation qui accorde à son propriétaire des droits de vote semblables à ceux du propriétaire d'une action avec droit de vote;
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c) dans le cas d'une société de personnes, d'une fiducie, d'une association ou d'une entreprise commune, droit de propriété des actifs de l'entité qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer directement à la gestion de l'entité ou de voter lors de l'élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l'entité;
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d) dans le cas d'une société de personnes, d'une fiducie, d'une association ou d'une entreprise commune qui sont des entités sans but lucratif, droit qui permet à son propriétaire de participer directement à la gestion de l'entité ou de voter lors de l'élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l'entité. (voting interest)
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" liens " Vise notamment les relations entre une personne et :
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a) son associé;
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b) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un intérêt bénéficiaire important ou à l'égard desquelles elle agit à titre de fiduciaire ou à titre semblable;
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c) son conjoint de droit ou de fait, y compris un conjoint du même sexe, son fils, sa fille, son gendre ou sa bru;
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d) un membre de sa famille non visé à l'alinéa c), ou un membre de la famille de son conjoint de droit ou de fait, y compris un conjoint du même sexe, qui partage sa résidence;
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e) la personne morale dont elle contrôle, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elle a des liens et qui sont visées à la présente définition, 50 % ou plus des intérêts Ä ou titres de participation Ä avec droit de vote;
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f) la personne morale dont une personne avec laquelle la personne a un lien et qui est visée à la présente définition contrôle, directement ou indirectement, 50 % ou plus des intérêts Ä ou titres de participation Ä avec droit de vote;
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g) la personne avec laquelle elle a conclu un arrangement, un contrat, un accord ou une entente relativement à l'exercice des droits de vote rattachés aux actions d'une personne morale titulaire ou d'une personne morale qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif d'une personne morale titulaire; le présent alinéa ne vise pas une personne qui contrôle moins de 1 % des actions avec droit de vote émises d'une personne morale dont les actions sont cotées en bourse. (associate)
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" personne " Vise notamment un particulier, une société de personnes, une entreprise commune, une association, une personne morale, une succession, une fiducie, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur, ou le mandataire de l'un d'eux. (person)
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(2) Pour l'application du présent article, une personne contrôle un intérêt Ä ou titre de participation Ä avec droit de vote notamment dans les cas suivants :
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a) elle est, directement ou indirectement, le véritable propriétaire de l'intérêt Ä ou du titre de participation Ä avec droit de vote;
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b) elle décide, aux termes d'un arrangement, d'un contrat, d'un accord ou d'une entente, de la manière dont sont exercés les droits de vote à l'égard de cet intérêt ou de ce titre de participation, s'il ne s'agit pas de sollicitation de procurations concernant l'exercice de tels droits de vote ou de demandes d'instructions sur la façon de remplir de telles procurations.
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(3) Pour l'application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notamment dans les cas suivants :
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a) une personne contrôle, directement ou indirectement, autrement qu'au seul titre de sûreté, la majorité des intérêts Ä ou titres de participation Ä avec droit de vote du titulaire;
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b) une personne est en mesure de faire adopter par le titulaire ou son conseil d'administration une ligne de conduite;
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c) le Conseil, à la suite d'une audience publique à l'égard d'une demande de licence ou d'une licence existante, décide qu'il y a contrôle effectif, laquelle détermination est consignée dans un avis de décision ou un avis public.
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(4) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit obtenir l'approbation préalable du Conseil à l'égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte:
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a) soit de modifier le contrôle effectif de son entreprise;
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b) soit de faire en sorte qu'une personne qui, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien :
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(i) contrôle moins de 30 % des intérêts Ä ou titres de participation Ä avec droit de vote du titulaire contrôlerait ainsi 30 % ou plus de ces intérêts ou de ces titres de participation,
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(ii) contrôle moins de 30 % des intérêts Ä ou titres de participation Ä avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire contrôlerait ainsi 30 % ou plus de ces intérêts ou de ces titres de participation,
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(iii) est propriétaire de moins de 50 % des actions ordinaires émises du titulaire serait ainsi propriétaire de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,
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(iv) est propriétaire de moins de 50 % des actions ordinaires émises d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire serait ainsi propriétaire de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;
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(5) Le titulaire doit aviser le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les 30 jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l'entente ou l'opération fait en sorte que, directement ou indirectement, une personne qui, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien, contrôle moins de :
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a) 20 % des intérêts Ä ou titres de participation Ä avec droit de vote du titulaire contrôlerait ainsi 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts ou de ces titres de participation;
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b) 20 % des intérêts Ä ou titres de participation Ä avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire contrôlerait ainsi 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts ou de ces titres de participation;
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c) 40 % des intérêts Ä ou titres de participation Ä avec droit de vote du titulaire contrôlerait ainsi 40 % ou plus mais moins de 50 % de ces intérêts ou de ces titres de participation, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;
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d) 40 % des intérêts Ä ou titres de participation Ä avec droit de vote d'une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire contrôlerait ainsi 40 % ou plus mais moins de 50 %, de ces intérêts ou de ces titres de participation, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.
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(6) L'avis visé au paragraphe (5) doit contenir les renseignements suivants :
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a) le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien;
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b) le pourcentage des intérêts Ä ou titres de participation Ä avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien;
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c) une copie ou le détail de la mesure, de l'entente ou de l'opération en cause.
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Distribution du service de base
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5. Sauf condition de sa licence ou disposition du présent règlement à l'effet contraire et à l'exclusion des services à la carte, des services vidéo sur demande et des services de programmation des entreprises de programmation exemptées, le titulaire ne peut fournir des services de programmation à l'abonné sans lui fournir également le service de base.
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Majorité de services de programmation canadiens
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6. (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit faire en sorte que la majorité des canaux vidéo et des canaux sonores reçus par l'abonné soit consacrée à la distribution de services de programmation canadiens, sauf la programmation multiplexée et la programmation distribuée sur les canaux de reprise d'émissions.
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(2) Sauf condition contraire de sa licence, le présent article ne s'applique pas au titulaire de classe 3 d'une entreprise de distribution par câble qui distribue exclusivement des services de programmation sur la bande de base.
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Modification ou retrait de services de programmation
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7. Le titulaire ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution, sauf en conformité avec :
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a) soit les conditions de sa licence ou au présent règlement;
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b) soit une entente conclue avec un exploitant de réseau;
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c) soit le paragraphe 328(1) de la Loi électorale du Canada.
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Contenu de la programmation interdit
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8. (1) Il est interdit au titulaire de distribuer un service de programmation dont il est la source et :
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a) soit dont le contenu est contraire à la loi;
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b) soit qui contient des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou une déficience physique ou mentale;
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c) soit qui contient un langage ou une image obscènes ou blasphématoires,
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d) soit qui contient une nouvelle fausse ou trompeuse.
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(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), l'orientation sexuelle exclut toute orientation qui, à l'égard d'un acte ou d'une activité sexuel, constituerait une infraction au Code criminel.
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Préférence indue
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9. Dans le cas de l'acquisition ou de la distribution de services de programmation, il est interdit au titulaire de se conférer une préférence indue ou d'en conférer à une personne ou encore d'assujettir quiconque à un désavantage indu.
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Transfert du câblage intérieur au client
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10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le titulaire est propriétaire du câblage intérieur, il doit permettre au client de l'acheter, lorsque celui-ci résilie le service, à un prix n'excédant pas 0,33 $ le mètre.
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(2) Le titulaire doit permettre au client qui est propriétaire ou exploitant d'un immeuble à logements multiples d'acheter le câblage intérieur de chaque abonné habitant dans cet immeuble.
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(3) Si le client décide de ne pas acheter le câblage intérieur, le titulaire qui est propriétaire du câblage intérieur peut le retirer dans les sept jours suivant la date de résiliation du service.
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(4) Si le titulaire décide de ne pas retirer le câblage intérieur, il lui est interdit d'empêcher par la suite quiconque de l'utiliser pour recevoir les services de programmation d'une autre entreprise de distribution.
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Renseignements à présenter au Conseil
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11. (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit fournir au Conseil un état de comptes pour la période de 12 mois s'étant terminée le 31 août précédent, sur le formulaire de rapport annuel des titulaires de radiodiffusion.
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(2) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir les renseignements selon le formulaire intitulé Sommaire des immobilisations au titre des activités de volet de base/TPA et tout autre formulaire du Conseil.
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(3) Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir une réponse à toute demande de renseignements qu'il peut lui adresser au sujet de sa programmation, sa propriété ou toute autre question du ressort du Conseil qui a trait à l'entreprise du titulaire.
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Règlement des différends
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12. (1) Pour l'application des articles 12 à 15, " tarif de gros " s'entend du tarif mensuel payable, par le titulaire, à une entreprise de programmation en échange d'un service de programmation.
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(2) En cas de différend entre le titulaire d'une entreprise de distribution et soit le titulaire d'une entreprise de programmation, soit l'exploitant d'une entreprise de programmation exemptée, au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par celle-ci, y compris le tarif de gros, une des parties ou les deux peuvent s'adresser au Conseil pour résoudre le point de désaccord, avec ou sans médiation.
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(3) Si le Conseil accepte le renvoi à la médiation, il peut nommer une personne à titre de médiateur.
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(4) Tout renseignement qui se rapporte à la résolution d'un différend est tenu pour confidentiel sauf si le Conseil décide qu'il est dans l'intérêt public de le divulguer.
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(5) Sauf consentement préalable de la partie, les renseignements qu'elle fournit aux fins de la résolution du différend ne peuvent être utilisés à d'autres fins par l'autre partie.
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(6) Au cours de la médiation, le médiateur peut exiger des renseignements complémentaires des parties ou les convoquer à une réunion pour discuter des points de désaccord.
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(7) Si une partie ne se conforme pas à une demande du médiateur, celui-ci peut renvoyer l'affaire au Conseil, qui peut exiger les renseignements complémentaires ou convoquer les parties à une réunion pour discuter des points de désaccord.
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13. L'entente intervenue à la suite de la médiation doit être par écrit et signée par les parties.
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14. À défaut d'entente entre les parties, le médiateur doit, dans le délai fixé par le Conseil, lui présenter un rapport sur les points de désaccord qui restent à résoudre.
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15. À défaut d'entente entre les parties à la suite de la médiation ou dans le cas d'un renvoi à la résolution sans médiation, le Conseil peut rendre une décision concernant la fourniture et les modalités de fourniture de la programmation transmise par l'entreprise de programmation visée par le différend, y compris le tarif de gros.
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PARTIE 2
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TITULAIRES DE CLASSE 1 ET DE CLASSE 2
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Application
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16. Sauf disposition de la présente partie ou condition de leur licence à l'effet contraire, la présente partie s'applique aux titulaires de classe 1 et aux titulaires de classe 2.
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Services de programmation de télévision devant
être distribués dans le cadre du service de base |
17. (1) Sauf disposition des paragraphes (3) à (6) ou d'une condition de sa licence à l'effet contraire, le titulaire doit, en respectant l'ordre de priorité suivant, distribuer dans le cadre du service de base :
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a) les services de programmation de toutes les stations de télévision locales dont la Société est propriétaire et exploitant;
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b) les services de programmation de télévision éducative reçus en direct, par satellite ou par relais micro-ondes et dont l'exploitation relève d'une autorité éducative nommée par la province où est située la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
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c) les services de programmation de toutes les autres stations de télévision locales;
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d) les services de programmation d'une station de télévision régionale dont la Société est propriétaire et exploitant, sauf s'il distribue, en conformité avec l'alinéa a), les services de programmation d'une station de télévision locale dont la Société est propriétaire et exploitant et dont la langue officielle de diffusion est la même que celle de la station de télévision régionale;
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e) les services de programmation de toutes les autres stations de télévision régionales, sauf s'il distribue, en conformité avec les alinéas a), c) ou d), les services de programmation d'une station de télévision affiliée ou membre du même réseau;
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f) lorsqu'ils sont reçus par satellite ou par relais micro-ondes et ne sont pas distribués conformément aux alinéas a), c), d) ou e), les services de programmation d'au moins une station de télévision qui diffuse en anglais et d'au moins une station qui diffuse en français, dont la Société est propriétaire et exploitant ou qui sont des affiliées de la Société;
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g) les services de programmation d'une station de télévision extra-régionale dont la Société est propriétaire et exploitant, sauf s'il distribue, en conformité avec les alinéas a), d) ou f), les services de programmation d'une station de télévision dont la Société est propriétaire et exploitant et dont la langue officielle de diffusion est la même que celle de la station de télévision extra-régionale;
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h) les services de programmation de toutes les autres stations de télévision extra-régionales qui ne sont pas des affiliées ou membres du réseau auquel appartient une station visée à l'un des alinéas a) à g).
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(2) Le titulaire d'une entreprise de distribution par câble doit distribuer les services visés au paragraphe (1) en commençant par la bande de base de son entreprise.
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(3) Si le titulaire reçoit des services de programmation qui sont identiques, il n'est tenu de distribuer, conformément au paragraphe (1), qu'un seul de ces services.
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(4) Si le titulaire reçoit en direct un service de programmation de télévision éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative nommée par une province autre que celle où est située la zone de desserte autorisée de l'entreprise, il n'est pas tenu de le distribuer conformément au paragraphe (1), mais peut le distribuer dans le cadre du service de base.
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(5) Si le Conseil a établi qu'un service de programmation sert l'intérêt public national et l'a autorisé comme service obligatoire, le titulaire doit le distribuer dans le cadre du service de base.
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(6) Si les services de programmation de plusieurs stations de télévision se classent au même rang dans l'ordre de priorité établi dans le présent article, le titulaire doit, sauf entente écrite à l'effet contraire entre les exploitants de ces stations, accorder la priorité :
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a) aux services de programmation des stations, en fonction de la proximité de leurs studios principaux par rapport à la tête de ligne locale du titulaire, lorsque les stations ont des studios dans la même province que le titulaire ou dans la région de la capitale nationale décrite dans l'annexe de la Loi sur la capitale nationale;
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b) au service de programmation de la station dont le studio est situé dans la même province que le titulaire, dans les cas non visés à l'alinéa a).
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Accès pour services spécialisés, services de télévision payante et services à la carte
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18. (1) Sauf condition contraire de leur licence, le présent article s'applique aux titulaires de classe 1.
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(2) Dans le présent article, " service à la carte d'intérêt général " s'entend du service à la carte offert par une entreprise de programmation de télévision payante dont la programmation correspond à l'une des catégories figurant à la colonne I de l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante.
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(3) Pour l'application du présent article :
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a) le titulaire est considéré comme exploitant son entreprise dans un marché francophone si la population dont la langue maternelle est le français compte pour plus de 50 % de l'ensemble de la population des villes et municipalités comprises, en tout ou partie, dans la zone de desserte autorisée du titulaire, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada;
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b) le titulaire qui n'exploite pas son entreprise dans un marché francophone est considéré comme exploitant son entreprise dans un marché anglophone.
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(4) Sauf condition de sa licence ou disposition du présent article à l'effet contraire et sous réserve de l'article 20, le titulaire doit, dans la mesure où des canaux sont disponibles, distribuer :
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a) s 'il exploite son entreprise dans un marché anglophone :
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(i) tout service spécialisé de langue anglaise que l'exploitant a la permission de fournir dans toute ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, à l'exclusion d'un service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité,
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(ii) tout service de télévision payante de langue anglaise que l'exploitant a la permission de fournir dans toute ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, à l'exclusion d'un service à la carte ou d'un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité,
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(iii) au moins un service à la carte d'intérêt général de langue anglaise;
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b) s 'il exploite son entreprise dans un marché francophone :
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(i) tout service spécialisé de langue française que l'exploitant a la permission de fournir dans toute ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, à l'exclusion d'un service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité,
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(ii) tout service de télévision payante de langue française que l'exploitant a la permission de fournir dans toute ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, à l'exclusion d'un service à la carte ou d'un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité,
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(iii) au moins un service à la carte d'intérêt général de langue française;
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c) le service de programmation ethnique qu'une entreprise de programmation a la permission de fournir dans toute ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, si, selon le cas :
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(i) le titulaire distribuait le service le 16 mai 1994,
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(ii) le titulaire exploite son entreprise dans un marché où au moins 10 % de l'ensemble de la population des villes et municipalités comprises, en tout ou partie, dans la zone de desserte autorisée du titulaire est d'une ou de plusieurs des origines ethniques auxquelles le service est destiné, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada.
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(5) Si le titulaire distribue un service à la carte sur plus de 10 canaux analogiques, le Conseil peut déclarer qu'un ou plusieurs canaux sont des canaux disponibles pour l'application du paragraphe (4).
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(6) Le titulaire n'est pas tenu de distribuer, conformément au paragraphe (4), le service d'une entreprise de programmation autorisée après le 6 mai 1996 si le seul canal disponible de son entreprise est un canal à usage illimité sur lequel il distribuait un service de programmation non canadien avant le 6 mai 1996.
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(7) Si, dans les conditions de la licence, le Conseil a autorisé une entreprise de programmation à exiger que son service soit distribué soit à compter de la date à laquelle le titulaire utilise pour la première fois la technique numérique pour distribuer la programmation aux abonnés, soit à compter du 1er septembre 1999, si cette date est antérieure, le titulaire n'est pas tenu de distribuer le service conformément au paragraphe (4) jusqu'à la plus rapprochée de ces deux dates.
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Services de programmation de télévision pouvant être distribués
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19. (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui satisfait aux exigences des articles 17 et 18 peut distribuer :
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a) le service de programmation de toute station de télévision régionale qui n'est pas distribué en vertu de l'article 17;
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b) le service de programmation de toute station de télévision extra-régionale qui n'est pas distribué en vertu de l'article 17;
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c) tout service de télévision payante qui n'est pas distribué en vertu de l'article 18 que l'exploitant a la permission de fournir dans toute ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
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d) tout service spécialisé qui n'est pas distribué en vertu de l'article 18 et que l'exploitant a la permission de fournir dans toute ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
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e) tout service de vidéo sur demande que l'exploitant a la permission de fournir dans toute ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
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f) sous réserve du paragraphe 20(3) et de l'article 26, une programmation communautaire;
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g) le service de programmation de toute station de télévision non canadienne qui est reçu en direct à la tête de ligne locale, sauf si :
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(i) le service de programmation est à caractère principalement religieux,
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(ii) la station de télévision non canadienne est entrée en ondes après le 1er janvier 1985;
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h) tout service par satellite admissible en vertu de la partie II;
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i) le service de programmation de toute station de télévision éloignée qui n'est pas un service par satellite admissible en vertu de la partie II et qui était distribué avant le 3 juin 1993;
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j) sous réserve du paragraphe (2), le service de programmation de toute station de télévision éloignée qui n'est pas distribué conformément aux alinéas h) ou i);
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k) le service de programmation fourni par le titulaire de toute station de télévision locale ou d'un service spécialisé et dont le Conseil a permis la distribution aux canaux de reprise d'émissions, conformément à l'avis public CRTC 1993-74 intitulé Audience publique portant sur la structure de l'industrie;
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l) tout service de programmation d'affaires publiques;
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m) sous réserve de l'article 21, le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;
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n) tout service de programmation qui fait la promotion d'un service de télévision payante, conformément à l'avis public CRTC 1995-172 intitulé Modification de la politique du Conseil en matière de distribution de matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante par des télédistributeurs;
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o) tout service de programmation permis aux termes d'une condition de sa licence.
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(2) Le titulaire qui compte distribuer le service de programmation d'une station de télévision éloignée en vertu de l'alinéa (1)j) peut le faire si :
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a) d 'une part, il envoie au Conseil :
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(i) une déclaration écrite de chaque station de télévision locale confirmant que celle-ci ne s'oppose pas à la distribution du service de programmation par le titulaire,
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(ii) une déclaration écrite de la station de télévision éloignée confirmant que celle-ci :
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(A) ne s' oppose pas à la distribution de son service de programmation par le titulaire,
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(B) ne sollicitera pas de publicité dans le marché où le titulaire veut distribuer le service de programmation;
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b) d 'autre part, il s'est écoulé 30 jours depuis la date de réception par le Conseil des documents mentionnés à l'alinéa a).
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Distribution et assemblage
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20. (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue un des services de programmation visés au paragraphe 18(4) ou à l'un des alinéas 19(1)c), d) et h) doit distribuer ce service conformément à l'avis public du Conseil intitulé Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage, compte tenu de ses modifications successives.
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(2) Le titulaire qui distribue un service de programmation constitué des débats de la Chambre des communes ou des délibérations de la législature de la province où est située son entreprise doit l'inclure dans le service de base, à moins que l'exploitant du service n'accepte par écrit qu'il soit distribué comme service facultatif.
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(3) Le titulaire qui distribue une programmation communautaire doit la distribuer dans le cadre du service de base.
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Accès pour entreprises de programmation exemptées
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21. (1) Sauf condition contraire de leur licence, le présent article s'applique aux titulaires de classe 1.
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(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
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" action " Action du capital social d'une personne morale, y compris toute sûreté qui, au gré du détenteur, est immédiatement convertible en une action. (share)
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" affiliée " Personne qui contrôle le titulaire ou qui est contrôlée par lui ou par toute personne qui le contrôle. (affiliate)
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" contrôle " Toute situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, en particulier par le moyen d'une fiducie, d'un accord, d'une entente ou de la propriété d'une personne morale. (control)
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" entreprise de programmation tierce exemptée " Entreprise de programmation exemptée dont le titulaire, une affiliée ou les deux contrôlent moins de 15 % de l'ensemble des actions émises et en circulation. (third party exempt programming undertaking)
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(3) Le titulaire qui distribue sur un ou plusieurs canaux analogiques les services de programmation d'une entreprise de programmation exemptée dont le titulaire, une affiliée ou les deux contrôlent au moins 15 % de l'ensemble des actions émises et en circulation doit offrir un nombre égal de canaux analogiques pour la distribution des services de programmation d'entreprises de programmation tierces exemptées.
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Services de programmation sonores devant être distribués
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22. (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 et tout titulaire de classe 2 qui choisit de distribuer un service de programmation sonore doivent distribuer :
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a) les services de programmation de toutes les stations de radio locales;
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b) s 'ils ne sont pas distribués conformément à l'alinéa a) :
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(i) les services de programmation d'au moins une station de radio qui diffuse en anglais et d'au moins une station qui diffuse en français, dont la Société est propriétaire et exploitant,
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(ii) le service de programmation de radio éducative d'une autorité éducative nommée par la province où est située la zone de desserte autorisée de l'entreprise.
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(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire n'est pas tenu de distribuer le service de programmation d'une station de radio numérique locale autorisée à titre transitoire.
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Services de programmation sonores pouvant être distribués
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23. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
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" action " S'entend au sens du paragraphe 21(2). (share)
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" affiliée " S'entend au sens du paragraphe 21(2). (affiliate)
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" contrôle " S'entend au sens du paragraphe 21(2). (control)
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" entreprise tierce de programmation sonore payante " Entreprise de programmation sonore payante dont le titulaire, une affiliée ou les deux contrôlent moins de 30 % de l'ensemble des actions émises et en circulation. (third party pay audio programming undertaking)
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(2) Sauf condition de sa licence ou disposition du paragraphe (3) à l'effet contraire, le titulaire peut distribuer :
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a) tout service de programmation sonore canadien;
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b) tout service de programmation sonore non canadien qui peut être reçu en direct à la tête de ligne locale, sauf si ce service :
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(i) sollicite de la publicité au Canada,
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(ii) est à caractère principalement religieux;
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c) tout service radiophonique international exploité ou financé par le gouvernement d'un pays ou son mandataire;
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d) tout service de programmation sonore permis aux termes d'une condition de sa licence.
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(3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire ne peut distribuer :
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a) le service de programmation d'une entreprise à courant porteur qui est une entreprise de programmation exemptée;
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b) un service de programmation sonore canadien dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada qui contient des messages publicitaires, sauf si, selon le cas :
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(i) le titulaire avait la permission du Conseil de le distribuer au plus tard le 4 juillet 1985,
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(ii) il n'y a pas de station de radio locale qui est une station à caractère ethnique.
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(4) Sous réserve du paragraphe (5), le titulaire de classe 1 qui distribue le service de programmation d'une entreprise de programmation sonore payante dont le titulaire, une affiliée ou les deux contrôlent au moins 30 % de l'ensemble des actions émises et en circulation doit distribuer le service de programmation d'au moins une entreprise tierce de programmation sonore payante.
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(5) Le titulaire n'est pas tenu de distribuer le service de programmation d'une entreprise tierce de programmation sonore payante qui est livré à sa tête de ligne sous une forme qui, sur le plan technique, est incompatible avec son mode de distribution de signaux.
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Canal à usage limité
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24. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire ne peut distribuer sur un canal à usage limité :
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a) un service de programmation visé au paragraphe 18(4);
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b) un service de programmation visé aux paragraphes 17(1) ou (5) ou 20(2) ou à l'article 22, à moins d'avoir obtenu préalablement le consentement écrit de l'exploitant de ce service.
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Avis de réalignement de canaux
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25. Le titulaire qui compte changer le canal sur lequel un service de programmation canadien est distribué ne peut apporter le changement que si, au moins 60 jours avant la date d'entrée en vigueur prévue, il en avise par écrit chacun des exploitants des services de programmation qui seront touchés par le réalignement de canaux.
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Canal communautaire
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26. (1) Sauf disposition des paragraphes (2) et (3) ou condition de sa licence à l'effet contraire, le titulaire qui choisit de distribuer une programmation communautaire ne peut distribuer sur le canal communautaire que les services de programmation suivants :
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a) une programmation communautaire;
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b) une annonce qui fait la promotion des services qu'il a la permission de fournir;
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c) un message d'intérêt public;
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d) une émission d'information subventionnée par et produite pour le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d'intérêt public;
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e) la période de questions de la législature de la province où est située l'entreprise;
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f) une annonce donnant des renseignements sur la programmation destinée à être distribuée sur le canal communautaire;
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g) un message publicitaire qui mentionne ou présente le nom d'une personne qui a commandité un événement communautaire ou les biens, services ou activités qu'elle vend ou dont elle fait la promotion, si ce message est présenté dans le cadre d'une programmation communautaire relative à l'événement et est accessoire à sa production;
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h) une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d'une personne, les biens, services ou activités qu'elle vend ou dont elle fait la promotion, son adresse et son numéro de téléphone, si cette personne a apporté une aide financière directe à la programmation communautaire au cours de laquelle l'annonce est faite;
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i) une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d'une personne, les biens ou services fournis par elle, son adresse et son numéro de téléphone, si cette personne lui a fourni sans frais ces biens ou services pour utilisation dans la production de la programmation communautaire au cours de laquelle l'annonce est faite;
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j) un service de programmation d'images fixes visé à l'avis public CRTC 1993-51 intitulé Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation d'images fixes, qui est produit par le titulaire ou par des membres de la collectivité desservie par l'entreprise et qui ne contient pas de messages publicitaires, sauf ceux qui font partie du service de programmation d'une station de radio autorisée.
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(2) Lorsque le titulaire ne distribue pas de programmation communautaire sur le canal communautaire ou y distribue une programmation communautaire n'ayant pas de partie sonore, il peut y distribuer le service de programmation d'une station de radio locale qui n'est pas un service de programmation de radio éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative.
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(3) Lorsque le titulaire de classe 2 ne distribue pas de programmation communautaire sur le canal communautaire, il peut distribuer les services de programmation visés dans l'avis public CRTC 1985-151 intitulé Programmation complémentaire au canal communautaire.
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(4) Le titulaire qui, pendant une période électorale, affecte du temps sur le canal communautaire pour la distribution d'une programmation à caractère politique et de nature partisane doit répartir ce temps sur une base équitable entre les partis politiques accrédités et les candidats rivaux.
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27. (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit :
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a) tenir un registre ou un enregistrement informatisé des émissions distribuées sur le canal communautaire et le conserver pendant un an après la distribution des émissions;
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b) consigner dans ce registre ou cet enregistrement, chaque jour, pour chaque émission, les renseignements suivants :
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(i) la date de distribution,
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(ii) le titre de l'émission,
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(iii) le nom de l'entreprise qui a produit l'émission,
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(iv) une brève description de l'émission, y compris une déclaration indiquant si elle a été produite par des employés de l'entreprise ou par des bénévoles,
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(v) la durée de l'émission.
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(2) Le titulaire doit conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque émission distribuée sur le canal communautaire, pendant un délai :
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a) de quatre semaines suivant la date de distribution de l'émission;
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b) de huit semaines suivant la date de distribution de l'émission, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de l'émission ou a décidé de faire enquête pour toute autre raison et en a avisé le titulaire dans le délai visé à l'alinéa a).
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(3) Si le Conseil lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé aux paragraphes (1) ou (2), le titulaire doit lui fournir immédiatement le registre des émissions, l'enregistrement informatisé ou l'enregistrement sonore ou audiovisuel clair et intelligible des émissions.
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Contribution à la programmation canadienne et communautaire
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28. (1) Dans le présent article, " contribution à la programmation communautaire " vise une contribution faite conformément à l'avis public CRTC 1997-25 intitulé Nouvelle demande de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion.
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(2) Le titulaire de classe 1 qui compte au moins 60 000 abonnés le 31 août de l'année précédente doit verser au fonds de production :
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a) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1998, un montant égal ou supérieur au plus élevé des montants suivants :
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(i) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 août 1998, moins la contribution à la programmation communautaire qu'il a faite pendant cette période,
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(ii) 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 août 1998;
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b) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, et chaque année de radiodiffusion suivante, un montant égal ou supérieur au plus élevé des montants suivants :
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(i) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins la contribution à la programmation communautaire qu'il a faite au cours de l'année,
|
(ii) 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.
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(3) Le titulaire de classe 1 qui compte moins de 60 000 abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente doit verser au fonds de production :
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a) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1998, un montant égal ou supérieur au plus élevé des montants suivants :
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(i) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 août 1998, moins la contribution à la programmation communautaire qu'il a faite pendant cette période,
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(ii) 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 août 1998;
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b) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, un montant égal ou supérieur au plus élevé des montants suivants :
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(i) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins la contribution à la programmation communautaire qu'il a faite au cours de l'année,
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(ii) 2, 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année;
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c) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000, et chaque année de radiodiffusion suivante, un montant égal ou supérieur au plus élevé des montants suivants :
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(i) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins la contribution à la programmation communautaire qu'il a faite au cours de l'année,
|
(ii) 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.
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(4) Le titulaire de classe 2 doit verser au fonds de production :
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a) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1998, un montant égal ou supérieur à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 août 1998, moins la contribution à la programmation communautaire qu'il a faite pendant cette période;
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b) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, et chaque année de radiodiffusion suivante, un montant égal ou supérieur à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins la contribution à la programmation communautaire qu'il a faite au cours de l'année.
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Retrait et substitution de services de programmation
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29. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
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" radiodiffuseur " Est assimilée à un radiodiffuseur une autorité éducative responsable d'un service de programmation de télévision éducative. (broadcaster)
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" service spécialisé " S'entend en outre de l'Atlantic Satellite Network. (specialty service)
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" station de télévision locale " Est assimilée à une station de télévision locale une autorité éducative responsable d'un service de programmation de télévision éducative. (local television station)
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" station de télévision locale privée " Station de télévision locale que la Société ne possède pas à titre de propriétaire et qui n'est pas une autorité éducative responsable d'un service de programmation de télévision éducative. (privately-owned local television station)
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(2) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (5), le titulaire de classe 1 :
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a) doit retirer le service de programmation d'une station de télévision et y substituer celui d'une station de télévision locale ou d'une station de télévision régionale si, à la fois :
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(i) le service de programmation à retirer et celui qui y sera substitué sont comparables et diffusés simultanément,
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(ii) la station de télévision locale ou la station de télévision régionale a priorité en vertu de l'article 17,
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(iii) le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale :
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(A) soit a fait parvenir au titulaire une demande écrite de retrait et de substitution, au moins quatre jours avant la date de la diffusion,
|
(B) soit effectue le retrait et la substitution en vertu d'une entente avec le titulaire;
|
b) peut effectuer le retrait et la substitution prévus à l'alinéa a), malgré le fait que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale ait fait parvenir au titulaire une demande écrite de retrait et de substitution moins de quatre jours avant la date de la diffusion;
|
c) peut retirer le service de programmation d'une station de télévision et y substituer celui d'un service spécialisé, si :
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(i) d' une part, le service de programmation à retirer et celui qui y sera substitué sont comparables et sont diffusés simultanément,
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(ii) d' autre part, l'exploitant du service spécialisé a fait parvenir au titulaire une demande écrite de retrait et de substitution.
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(3) Si plusieurs radiodiffuseurs demandent la substitution d'un service de programmation en vertu du paragraphe (2), le titulaire doit accorder la préférence au service de programmation de la station de télévision qui a la priorité en vertu de l'article 17.
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(4) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (5), le titulaire de classe 2 :
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a) doit retirer le service de programmation d'une station de télévision et y substituer celui d'une station de télévision locale privée si les conditions suivantes sont réunies :
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(i) le studio principal de la station de télévision locale privée est situé dans sa zone de desserte autorisée,
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(ii) le service de programmation à retirer et celui qui y sera substitué sont comparables et diffusés simultanément,
|
(iii) la station de télévision locale privée a la priorité en vertu de l'article 17,
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(iv) le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale :
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(A) soit a fait parvenir au titulaire une demande écrite de retrait et de substitution, au moins quatre jours avant la date de la diffusion,
|
(B) soit effectue le retrait et la substitution en vertu d'une entente avec le titulaire;
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b) peut retirer le service de programmation d'une station de télévision et y substituer celui d'une station de télévision locale, d'une station de télévision régionale ou d'un service spécialisé, dans les circonstances dans lesquelles le titulaire de classe 1 doit ou peut, aux termes du paragraphe (2), procéder au retrait et à la substitution.
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(5) Le titulaire ne peut retirer le service de programmation d'une station de télévision en vertu des paragraphes (2) ou (4) si le Conseil l'avise qu'une telle mesure n'est pas dans l'intérêt public pour l'un des motifs suivants :
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a) le retrait mettrait l'exploitant de la station de télévision dans une situation financière extrêmement difficile;
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b) le service de programmation devant être retiré contient des signaux secondaires visant à informer ou à divertir que ne contient pas le service de programmation qui doit y être substitué.
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(6) Le titulaire peut mettre fin au retrait et à la substitution visés aux paragraphes (2) ou (4) si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés simultanément.
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PARTIE 3
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TITULAIRES DE CLASSE 3
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Application
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30. Sauf condition contraire de leur licence, la présente partie s'applique aux titulaires de classe 3.
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Services de programmation de télévision devant être distribués dans le cadre du service de base
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31. (1) Sauf disposition du présent article ou condition de sa licence à l'effet contraire, le titulaire doit distribuer dans le cadre du service de base les services suivants :
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a) les services de programmation de toutes les stations de télévision locales;
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b) les services de programmation de toutes les stations de télévision régionales autres que les stations qui sont des affiliées ou des membres du réseau auquel appartient une station de télévision locale.
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(2) Le titulaire d'une entreprise de distribution par câble doit distribuer les services de programmation visés au paragraphe (1) en commençant par la bande de base de son entreprise.
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(3) Si le titulaire reçoit des services de programmation qui sont identiques, il n'est tenu de distribuer, conformément au paragraphe (1), qu'un seul de ces services.
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(4) Si les services de programmation de plusieurs stations de télévision régionales qui sont des affiliées ou des membres du même réseau sont reçus à la tête de ligne locale, le titulaire n'est tenu d'en distribuer qu'un seul de ces services.
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(5) Si le titulaire reçoit en direct un service de programmation de télévision éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative nommée par une province autre que celle où est située la zone de desserte autorisée de l'entreprise, il n'est pas tenu de le distribuer conformément au paragraphe (1), mais peut le distribuer dans le cadre du service de base.
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Services de programmation de télévision pouvant être distribués
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32. (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire peut distribuer les services suivants :
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a) le service de programmation de toute station de télévision régionale qui n'est pas distribué en vertu de l'article 31;
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b) le service de programmation de toute station de télévision extra-régionale;
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c) tout service de télévision payante que le fournisseur a la permission de fournir dans toute ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
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d) tout service spécialisé que le fournisseur a la permission de fournir dans toute ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
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e) tout service de vidéo sur demande que le fournisseur a la permission de fournir dans toute ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
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f) le service de programmation de toute station de télévision qui est reçu en direct à la tête de ligne locale, autre que celui d'une station de télévision non canadienne qui, selon le cas :
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(i) diffuse une programmation à caractère principalement religieux,
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(ii) est entrée en ondes après le 1er janvier 1985;
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g) sous réserve de l'article 34, une programmation communautaire;
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h) tout service par satellite canadien admissible;
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i) tout service par satellite non canadien admissible;
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j) tout service de programmation d'affaires publiques;
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k) le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;
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l) tout service de programmation qui fait la promotion d'un service de télévision payante, conformément à l'avis public CRTC 1995-172 intitulé Modification de la politique du Conseil en matière de distribution de matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante par des télédistributeurs;
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m) tout service de programmation de télévision éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative nommée par la province où est située la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
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n) tout service de programmation permis aux termes d'une condition de sa licence.
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Services de programmation sonores pouvant être distribués
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33. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire peut distribuer :
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a) tout service de programmation sonore canadien;
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b) tout service de programmation sonore non canadien qui peut être reçu en direct à la tête de ligne locale, sauf si ce service :
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(i) sollicite de la publicité au Canada,
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(ii) est à caractère principalement religieux;
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c) tout service radiophonique international exploité ou financé par le gouvernement d'un pays ou son mandataire;
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d) tout service de programmation sonore permis aux termes d'une condition de sa licence.
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Programmation communautaire
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34. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui choisit de distribuer une programmation communautaire en conformité avec l'alinéa 32(1)g) :
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a) doit la distribuer dans le cadre du service de base;
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b) doit se conformer aux exigences des alinéas 26(1)a) à i) et des paragraphes 26(2) à (4);
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c) peut distribuer un service de programmation d'images fixes visé à l'avis public CRTC 1993-51 intitulé Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation d'images fixes, s'il est produit par le titulaire ou par des membres de la collectivité desservie par l'entreprise;
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d) peut, s'il dessert une collectivité non desservie, distribuer jusqu'à 12 minutes de messages publicitaires par heure d'horloge de programmation communautaire.
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PARTIE 4
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ENTREPRISES DE DISTRIBUTION PAR SRD
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Application
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35. La présente partie s'applique aux titulaires d'une licence d'exploitation d'entreprise de distribution par SRD.
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Services de programmation de télévision devant être distribués dans le cadre du service de base
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36. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit distribuer dans le cadre du service de base les services suivants :
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a) le service de programmation d'au moins une station qui est affiliée ou membre de chacun des réseaux de langues anglaise et française de la Société;
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b) le service de programmation d'au moins une station affiliée de chaque réseau de télévision national.
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Accès pour services spécialisés, services de télévision payante et services à la carte
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37. (1) Dans le présent article, "service à la carte par SRD d'intérêt général" s'entend du service à la carte d'une entreprise de programmation de télévision à la carte distribué par satellite de radiodiffusion directe dont la programmation correspond à l'une des catégories figurant à la colonne I de l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante.
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(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit, dans la mesure où des canaux sont disponibles, distribuer les services suivants :
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a) tout service spécialisé, à l'exclusion d'un service spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité;
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b) tout service de télévision payante, à l'exclusion d'un service à la carte ou d'un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité;
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c) au moins un service à la carte par SRD d'intérêt général de langue anglaise;
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d) au moins un service à la carte par SRD d'intérêt général de langue française.
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Services de programmation de télévision pouvant être distribués
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38. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire peut distribuer les services suivants :
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a) le service de programmation de toute entreprise de programmation autorisée, à l'exception d'un service de télévision à la carte;
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b) tout service par satellite admissible distribué par SRD;
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c) un bloc composé des services suivants :
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(i) les services de programmation de quatre stations de télévision non canadiennes qui sont chacune affiliées à un réseau commercial différent,
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(ii) le service de programmation d'une station de télévision non commerciale et non canadienne;
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d) tout service de programmation d'affaires publiques;
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e) sous réserve de l'article 40, le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;
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f) tout service de programmation qui fait la promotion d'un service à la carte par SRD;
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g) tout service de programmation qui fait la promotion du service du titulaire;
|
h) tout service de programmation permis aux termes d'une condition de sa licence.
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Distribution et assemblage
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39. (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue un des services de programmation visés au paragraphe 37(2) ou à l'article 38 doit distribuer ce service conformément à l'avis public du Conseil intitulé Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), compte tenu de ses modifications successives.
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(2) Le titulaire qui distribue un service de programmation constitué des débats de la Chambre des communes doit l'inclure dans le service de base, sauf entente écrite entre lui et l'exploitant du service pour qu'il soit distribué comme service facultatif.
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(3) Le titulaire ne peut distribuer un service à la carte par SRD de langue anglaise à moins de distribuer aussi un service à la carte par SRD de langue française.
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Accès pour entreprises de programmation sonore payante
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40. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
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" action " S'entend au sens du paragraphe 21(2). (share)
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" affiliée " S'entend au sens du paragraphe 21(2). (affiliate)
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" contrôle " S'entend au sens du paragraphe 21(2). (control)
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" entreprise tierce de programmation sonore payante " S'entend au sens du paragraphe 23(1). (third party pay audio programming undertaking)
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(2) Le titulaire qui distribue le service de programmation d'une entreprise de programmation sonore payante dont le titulaire, une affiliée ou les deux contrôlent au moins 30 % de l'ensemble des actions émises et en circulation doit distribuer le service de programmation d'au moins une entreprise tierce de programmation sonore payante.
|
(3) Malgré le paragraphe (2), un titulaire n'est pas tenu de distribuer le service de programmation d'une entreprise tierce de programmation sonore payante qui lui est livré sous une forme qui, sur le plan technique, est incompatible avec son mode de distribution de signaux.
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Retrait et substitution des services de programmation simultanés
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41. (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui, au moins quatre jours avant la date de diffusion du service de programmation, reçoit une demande écrite de retrait ou de substitution de l'exploitant d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée dont le signal est distribué par le titulaire doit :
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a) retirer un service de programmation non canadien et y substituer le service de programmation de l'entreprise de programmation de télévision canadienne si ce dernier est comparable et est diffusé simultanément;
|
b) retirer, à l'égard des abonnés se trouvant dans le périmètre de classe B de l'entreprise de programmation de télévision canadienne, un service de programmation qui est comparable à celui de l'entreprise de programmation de télévision canadienne et que ces abonnés recevraient simultanément autrement.
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(2) Le titulaire peut mettre fin au retrait ou à la substitution de services de programmation effectués aux termes du paragraphe (1) si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés simultanément.
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Retrait des services de programmation non simultanés
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42. (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui, au moins quatre jours avant la date de diffusion du service de programmation, reçoit une demande écrite de retrait de l'exploitant d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée doit, à l'égard des abonnés se trouvant dans le périmètre de classe B de cette entreprise de programmation, retirer un service de programmation qui est comparable à celui de l'entreprise de programmation de télévision canadienne et que ces abonnés recevraient autrement de façon non simultanée dans la même semaine de radiodiffusion.
|
(2) Le titulaire peut mettre fin au retrait effectué aux termes du paragraphe (1) si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés de façon non simultanée dans la même semaine de radiodiffusion.
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Contribution à la programmation canadienne
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43. Chaque titulaire doit verser au fonds de production :
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a) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1998, un montant égal ou supérieur à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de la période commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 août 1998;
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b) au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, et chaque année de radiodiffusion suivante, un montant égal ou supérieur à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.
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PARTIE 5
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TARIFS ET FOURNITURE DU SERVICE DE BASE
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Définitions
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44. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
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" frais de base " Le tarif mensuel de base, moins les frais imputables. (base portion)
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" frais imputables " La partie du tarif mensuel de base qui représente le montant payable, par le titulaire à une personne autorisée à exploiter une entreprise de radiodiffusion, pour la transmission de services de programmation, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
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a) le montant varie en fonction du nombre d'abonnés à qui le titulaire distribue ces services de programmation;
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b) le Conseil a approuvé le montant au titre d'une condition de licence imposée au titulaire de l'entreprise de radiodiffusion en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi. (pass-through portion)
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" prise de service d'abonné " L'équipement ou les installations utilisés par le titulaire pour la distribution des services de programmation sur la bande de base à partir du point d'où ces services sont réacheminés du système de distribution jusqu'au dispositif terminal se trouvant dans la résidence ou les locaux d'un abonné, pour l'usage exclusif de ce dernier. (subscriber drop)
|
" système de distribution " L'équipement et les installations utilisés par le titulaire pour la distribution de son service de base à partir de ses installations de traitement jusqu'aux points où ce service est réacheminé pour l'usage exclusif d'un abonné. (distribution system)
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Application
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45. Sauf disposition de la présente partie ou d'une condition de sa licence à l'effet contraire, la présente partie s'applique :
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a) au titulaire de classe 1 qui, le 17 mai 1996, détenait une licence autorisant l'exploitation d'une entreprise de distribution par câble;
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b) au successeur du titulaire visé à l'alinéa a).
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46. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie ne s'applique pas au titulaire :
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a) s 'il envoie à chacun de ses abonnés un avis écrit fournissant les renseignements visés à l'annexe 1;
|
b) s 'il envoie au Conseil les documents suivants :
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(i) une copie de l'avis mentionné à l'alinéa a),
|
(ii) une déclaration attestant la date à laquelle l'avis a été envoyé par la poste à chacun de ses abonnés conformément à l'alinéa a),
|
(iii) au plus tard à la date de la mise à la poste de l'avis aux abonnés :
|
(A) une preuve établissant que le service de base d'une ou de plusieurs autres entreprises de distribution autorisées est offert à au moins 30 % des ménages dans sa zone de desserte autorisée,
|
(B) un affidavit fourni par son vérificateur, conformément à l'article 5800 du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés, confirmant qu'il a perdu au moins 5 % de ses abonnés depuis que le service de base d'une autre entreprise de distribution autorisée est offert dans sa zone de desserte autorisée;
|
c) s 'il s'est écoulé 60 jours depuis la date de la mise à la poste de l'avis mentionné à l'alinéa a).
|
(2) Le Conseil peut, avant la date à laquelle le titulaire ne serait plus assujetti à la présente partie conformément au paragraphe (1) :
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a) suspendre l'application du paragraphe (1) à l'égard du titulaire en attendant :
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(i) soit la réception de renseignements complémentaires,
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(ii) soit la fin de l'audience publique sur la question,
|
(iii) soit la réception de renseignements complémentaires et la fin de l'audience publique sur la question;
|
b) refuser la proposition du titulaire d'être soustrait à l'application des obligations de la présente partie, sans procéder à la suspension prévue à l'alinéa a) ou après cette suspension.
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Interdiction
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47. Le titulaire ne peut augmenter son tarif mensuel de base autrement qu'en conformité avec la présente partie.
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Installation et prestation du service de base
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48. (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 ou le titulaire de classe 2 doit :
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a) installer, dans un délai raisonnable après en avoir reçu la demande d'un membre d'un ménage ou d'un propriétaire ou exploitant de locaux, le système de distribution nécessaire pour y fournir le service de base, si ce ménage ou ces locaux :
|
(i) se trouvent dans un secteur résidentiel à l'intérieur de la zone de desserte autorisée,
|
(ii) sont dotés de services d'aqueduc ou d'égouts fournis par la municipalité ou une autre autorité publique;
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b) à la demande d'un membre d'un ménage ou d'un propriétaire ou exploitant de locaux visés à l'alinéa a), installer la prise de service d'abonné et fournir le service de base au ménage ou aux locaux, sauf si le membre du ménage, le propriétaire ou l'exploitant de locaux n'a pas accédé à la demande du titulaire de lui verser :
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(i) soit un montant n'excédant pas les dépenses non périodiques qui seront raisonnablement engagées par le titulaire pour installer ou rebrancher la prise de service d'abonné, établi conformément à la Circulaire no 354 à tous les télédistributeurs des classes 1 & 2, publiée par le Conseil le 29 novembre 1988,
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(ii) soit les frais d'un mois de prestation du service de base,
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(iii) soit le montant de la dette en souffrance pour la prestation du service de base, qu'il a contractée envers le titulaire;
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c) continuer à fournir le service de base à un abonné dans la mesure où celui-ci paie d'avance les frais de service de chaque mois.
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Augmentation des frais de base
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49. Sous réserve de l'article 50, le titulaire peut augmenter les frais de base de son tarif mensuel de base :
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a) s 'il envoie à chacun de ses abonnés un avis écrit fournissant les renseignements pertinents visés à l'annexe 2;
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b) s 'il envoie au Conseil les documents suivants :
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(i) une copie de l'avis mentionné à l'alinéa a),
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(ii) une déclaration attestant que l'avis a été envoyé ou qu'il le sera au moins 90 jours avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de l'augmentation,
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(iii) la documentation appropriée justifiant l'augmentation proposée, conformément à l'avis public CRTC 1993-146 intitulé Nouvelles lignes directrices relatives à l'évaluation des majorations tarifaires en vertu du paragraphe 18(8) du Règlement de 1986 sur la télédistribution;
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c) s 'il s'est écoulé 90 jours depuis la réception par le Conseil des documents mentionnés à l'alinéa b).
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Suspension ou refus par le Conseil
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50. Le Conseil peut, avant la date d'entrée en vigueur d'une augmentation des frais de base du tarif mensuel de base mentionné à l'article 49 :
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a) suspendre l'application de l'augmentation des frais de base, en tout ou partie, en attendant :
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(i) soit la réception de renseignements complémentaires,
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(ii) soit la fin de l'audience publique sur la question,
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(iii) soit la réception de renseignements complémentaires et la fin de l'audience publique sur la question;
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b) refuser l'application de tout ou partie de l'augmentation des frais de base, sans procéder à la suspension prévue à l'alinéa a) ou après cette suspension.
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Augmentation des frais de base pour la distribution de services spécialisés
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51. (1) Pour l'application du paragraphe (2), le titulaire est considéré comme exploitant son entreprise dans un marché francophone si la population dont la langue maternelle est le français compte pour plus de 50 % de l'ensemble de la population des villes et municipalités comprises, en tout ou partie, dans la zone de desserte autorisée du titulaire, selon les données démographiques les plus récentes de Statistique Canada.
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(2) Sous réserve de l'article 53, le titulaire de classe 1 peut augmenter les frais de base d'un montant n'excédant pas :
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a) 0 ,03 $ pour chaque service spécialisé qu'il distribue dans le cadre du service de base, s'il exploite dans un marché francophone;
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b) 0 ,02 $ pour chaque service spécialisé qu'il distribue dans le cadre du service de base, s'il n'exploite pas dans un marché francophone.
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(3) Le titulaire qui a augmenté ses frais de base conformément au paragraphe (2) à l'égard d'un service spécialisé et qui cesse de le distribuer dans le cadre du service de base peut réduire ses frais de base d'un montant égal à celui de l'augmentation.
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Augmentation des frais imputables
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52. (1) Sous réserve de l'article 53, le titulaire peut augmenter les frais imputables si l'augmentation ne dépasse pas le montant de l'augmentation permis, après le 1er septembre 1996, par le Conseil dans la licence de l'entreprise de radiodiffusion à titre de montant payable à l'exploitant de l'entreprise.
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(2) Le titulaire qui a augmenté les frais imputables conformément au paragraphe (1) relativement à un service de programmation et qui cesse de le distribuer dans le cadre du service de base doit réduire les frais imputables d'un montant égal à celui de l'augmentation.
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(3) Le titulaire qui a augmenté les frais imputables conformément au paragraphe (1) relativement à un service de programmation doit, si le montant que l'exploitant de l'entreprise de radiodiffusion exige de lui pour le service est inférieur au montant inclus dans les frais imputables au titre du montant payable à celle-ci, réduire les frais imputables d'un montant égal à la différence.
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Avis
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53. Le titulaire qui entend augmenter son tarif mensuel de base conformément au paragraphe 51(2) ou 52(1) ne peut le faire que :
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a) s 'il envoie à chaque abonné un avis écrit à cet effet indiquant l'augmentation, exprimée en dollars, de chaque partie du tarif mensuel de base majorée conformément au paragraphe 51(2) ou 52(1), selon le cas;
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b) s 'il envoie au Conseil les documents suivants :
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(i) une copie de l'avis mentionné à l'alinéa a),
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(ii) une déclaration attestant que l'avis a été envoyé ou qu'il le sera au moins 60 jours avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de l'augmentation,
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(iii) pour une augmentation visée au paragraphe 51(2), une liste des services spécialisés visés par l'augmentation;
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c) s 'il s'est écoulé 60 jours depuis la réception par le Conseil de l'avis et de la déclaration mentionnés à l'alinéa b).
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54. L'avis écrit envoyé aux abonnés conformément aux alinéas 46(1)a), 49a) et 53a) doit clairement indiquer qu'il émane du titulaire; il ne peut être joint à des documents provenant d'une personne autre que celui-ci.
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Possibilité de remboursement ou de crédit
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55. Si le titulaire exige pour la prestation du service de base un tarif supérieur au tarif mensuel de base, il doit, sur réception d'un avis du Conseil l'informant que le tarif exigé est supérieur au tarif mensuel de base, restituer à chaque abonné, sous forme de remboursement ou de crédit, le trop-perçu que celui-ci a versé.
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PARTIE 6
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ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
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Abrogation
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56. Le Règlement de 1986 sur la télédistribution2 est abrogé.
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Entrée en vigueur
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57. Le présent règlement entre en vigueur .
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ANNEXE 1
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(paragraphe 46(1))
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AVIS AUX ABONNÉS
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(Nom du titulaire) propose que ses tarifs ne soient plus réglementés conformément au paragraphe 46(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Si le titulaire répond aux critères énumérés dans ce paragraphe, les tarifs ne sont plus assujettis à la réglementation par le Conseil en vertu de la partie 5 de ce règlement, à moins que le Conseil ne suspende ou refuse la déréglementation proposée.
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L'exposé détaillé des motifs justifiant la déréglementation des tarifs proposée par (nom du titulaire) a été déposé auprès du Conseil et peut être consulté par le public durant les heures de bureau au (adresse du titulaire) et aux bureaux du CRTC, au 1, promenade du Portage, Hull (Québec) et au (adresse du bureau régional le plus proche).
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ANNEXE 2
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(article 52)
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AVIS AUX ABONNÉS
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(Nom du titulaire) se propose d'augmenter son tarif mensuel de base, conformément à l'article 52 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. En vertu de cet article, le titulaire peut augmenter son tarif mensuel de base, à moins que le CRTC ne rejette l'augmentation en tout ou partie.
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L'augmentation proposée et la date de son entrée en vigueur sont indiquées aux articles 1 et 2 ci-après. Les motifs de l'augmentation sont exposés à l'article 3.
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L'exposé détaillé des motifs justifiant l'augmentation proposée par (nom du titulaire) a été déposé auprès du Conseil et peut être consulté par le public durant les heures de bureau au (adresse du titulaire) et aux bureaux du CRTC, au 1, promenade du Portage, Hull (Québec) et au (adresse du bureau régional le plus proche). Vous pouvez présenter vos observations au sujet de l'augmentation proposée, avant le (30 jours après la date de mise à la poste du présent avis), en les adressant au :
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Secrétaire général
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes Ottawa (Ontario) K1A 0N2 |
Vous devez envoyer un exemplaire de vos observations à (nom du représentant du titulaire, titre et adresse).
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Article 1
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Augmentation mensuelle proposée par abonné $
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Votre tarif mensuel de base est actuellement de $
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Si le CRTC ne rejette pas cette augmentation, votre nouveau tarif mensuel de base sera porté à $
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Article 2
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Date d'entrée en vigueur de l'augmentation proposée :
Article 3 |
Motifs de l'augmentation proposée :
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( Donner une brève description exposant l'objet de l'augmentation proposée et tout autre renseignement pertinent.)
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