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Avis de radiodiffusion CRTC 2002-13
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Voir aussi: 2002-13-1, 2002-13-2
Ottawa, le 8 mars 2002
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Appel d'observations - tarif de location du câblage intérieur
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Dans cet avis, le Conseil invite le public à commenter son avis préliminaire sur ce qui constituerait un tarif juste et raisonnable pour l'utilisation du câblage intérieur dans les immeubles à logements multiples. À ce jour, le Conseil est d'avis qu'une somme de 0,44 $ par abonné et par mois représente un tarif de location approprié.
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Introduction
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1.
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Dans l'avis public CRTC 1997-150 du 22 décembre 1997, le Conseil a rendu public le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Règlement exigeait alors que la titulaire d'une entreprise de distribution offre de céder le câblage intérieur à l'abonné lorsque celui-ci l'avisait de son intention de mettre fin à son service de base. Cette démarche avait pour but de permettre aux abonnés de profiter pleinement de la concurrence dans la distribution des services de radiodiffusion, en éliminant l'obstacle constitué par le fait que le câblage intérieur appartient à l'entreprise de câblodistribution. Dans le cas des logements unifamiliaux (LU), le Conseil estimait qu'un tarif fixe de 5 $ représenterait une compensation appropriée pour le transfert. Pour les immeubles à logements multiples (ILM), le Conseil a jugé que le tarif devait être fixé par un groupe de travail multipartite, placé sous les auspices du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC).
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2.
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Après quelques mois de discussions au sein d'un groupe de travail du CDIC chargé du câblage intérieur (le groupe de travail du CDIC), l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) avait annoncé que ses membres n'offraient pas à leurs abonnés d'acheter le câblage intérieur comme l'exigeait le Règlement, ni dans les LU ni dans les ILM. C'est pourquoi, le 1er février 1999, de nouvelles venues titulaires ont déposé une demande auprès du Conseil pour que les membres de l'ACTC soient déclarés en situation de non-conformité volontaire au Règlement.
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3.
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Par la suite, le 19 mai 1999, les titulaires en place ont demandé au Conseil, par l'intermédiaire de l'ACTC, d'amender le Règlement pour y introduire un « modèle de non-ingérence » à l'égard du câblage intérieur. Selon ce modèle, d'une part la titulaire/propriétaire du câblage intérieur ne serait pas tenue de transférer la propriété du câblage, mais d'autre part, elle n'empêcherait pas l'abonné d'en faire usage, ni un concurrent de s'en servir pour fournir des services à l'abonné.
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4.
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Dans l'avis public CRTC 2000-81 du 9 juin 2000, le Conseil a fait part d'une politique révisée concernant le régime applicable au câblage intérieur et a lancé un appel d'observations sur un projet de modifications du Règlement permettant de facturer l'utilisation du câblage intérieur. La proposition de l'industrie du câble excluait spécifiquement toute demande de compensation pour le câblage installé dans des LU. Le Conseil a également fait remarquer que le groupe de travail du CDIC avait examiné la question d'un tarif pour le câblage nouvellement ou récemment installé dans les ILM avant la suspension des activités du groupe. Par conséquent, le Conseil a demandé que le groupe de travail du CDIC se réunisse pour élaborer un tarif approprié et qu'il soit mis en place dans les deux mois de l'entrée en vigueur de la modification réglementaire proposée. Par ailleurs, en l'absence d'un consensus au cours de cette période, le Conseil a demandé que le CDIC lui soumette tout litige pour fins de résolution. Le Conseil a ajouté qu'il estimait que la valeur de 15 $ par appartement proposée par l'ACTC dans les délibérations qui ont abouti à l'avis 1997-150 est « raisonnable comme point de départ des négociations » portant sur un tarif de location acceptable.
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5.
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Dans l'avis public CRTC 2000-142 du 6 octobre 2000, le Conseil a fait part de certains amendements au Règlement. Les amendements, qui étaient entrés en vigueur environ trois semaines auparavant, soit le 18 septembre 2000 sont les suivant :
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10.(1) Le titulaire propriétaire d'un câblage intérieur doit, sur demande, permettre qu'il soit utilisé par un abonné, par un autre titulaire ou par une entreprise de radiodiffusion exemptée de l'obligation de détenir une licence aux termes d'une ordonnance prise conformément au paragraphe 9(4) de la Loi [sur la Radiodiffusion].
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(2) Il peut exiger des frais justes et raisonnables pour l'utilisation du câblage intérieur.
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(3) Il ne peut retirer le câblage intérieur lorsqu'une demande d'utilisation est pendante ou que le câblage est utilisé conformément au paragraphe (1).
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6.
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Le groupe de travail du CDIC s'est réuni à nouveau le 23 novembre 2000 pour entamer les discussions concernant le tarif approprié d'utilisation du câblage intérieur dans les ILM. Il y a eu d'autres rencontres, les 4 et 11 décembre 2000. Parmi les participants actifs se trouvaient l'ACTC, Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu), Shaw Cable Company (Shaw), Rogers Cable Inc. (Rogers), Vidéotron ltée (Vidéotron) et Cable VDN Inc. (Cable VDN). À la demande de ces parties, le Conseil a prolongé le délai fixé dans l'avis 2000-81 au 7 février 2001 afin de terminer les discussions.
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7.
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À la fin de cette période, le groupe de travail du CDIC avait atteint un consensus à l'égard d'un certain nombre de questions, soit :
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- Que le tarif de location devrait viser au recouvrement des coûts, et tenir compte des coûts déjà recouvrés;
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- Que le tarif de location devrait s'appliquer au câblage en place, au câblage neuf et au câblage refait;
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- Que les frais d'entretien ne devraient pas entrer dans le calcul d'un tarif de location pour le câblage intérieur des ILM;
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- Que les frais d'administration devraient entrer dans le calcul d'un tarif de location pour le câblage intérieur des ILM; et
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- Qu'un modèle d'autovérification devrait être adopté pour l'EDR louant le câblage, laquelle ferait rapport au propriétaire du câblage intérieur de façon à garder les frais d'administration au minimum.
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8.
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Toutefois, dans son rapport d'état final du 5 février 2001, le groupe de travail du CDIC a déclaré que, malgré la présentation par l'ACTC et ExpressVu de modèles pour le recouvrements des coûts, le groupe de travail du CDIC avait été incapable d'atteindre un consensus quant à la méthode à adopter pour fixer le tarif.
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Propositions formelles
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9.
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Vu que le groupe de travail du CDIC a été incapable de s'entendre sur la façon de procéder, les deux présidents ont déposé une lettre datée du 19 février 2001 indiquant le processus à suivre pour déposer des propositions formelles. Faisant usage de ce processus, l'ACTC et ExpressVu ont déposé chacune une proposition en date du 17 mai 2001. L'ACTC, ExpressVu et Cable VDN ont déposé chacune des commentaires en date du 4 juin 2001. Le 23 juillet 2001, le Conseil a demandé des précisions à l'ACTC, ExpressVu et Cable VDN au sujet de leurs propositions et de leurs observations. Celles-ci ont soumis des réponses le 22 août 2001. De façon générale, les propositions de l'ACTC et d'ExpressVu continuaient de refléter la notion que le tarif devrait viser le recouvrement des coûts. Néanmoins ExpressVu a soutenu que les coûts encourus pour le câblage intérieur avaient déjà été recouvrés par les entreprises de câblodistribution.
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Proposition de l'ACTC
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10.
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L'ACTC a proposé un tarif national unique de 2,67 $ par abonné et par mois. Une entreprise concurrente devrait payer ce montant afin d'utiliser le câblage intérieur que détient une autre entreprise de distribution de radiodiffusion. À ce tarif, l'ACTC ajouterait des frais d'administration annuels de 100 $ payables par l'entreprise en concurrence avec celle qui lui loue le câblage intérieur. L'ACTC a fait valoir que sa méthode de calcul était calquée sur celle que le Conseil a utilisée dans l'avis public CRTC 1997-35 du 2 avril 1997 pour évaluer le tarif d'accès à imposer aux entreprises de programmation exemptée.
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11.
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L'ACTC a également affirmé que le tarif de location proposé se fondait sur l'information comptable fournie dans les rapports annuels de 45 systèmes de distribution par câble détenus par les quatre principaux exploitants de multisystèmes de distribution par câble, soit Rogers, Shaw, Vidéotron et Cogeco Cable Inc. (Cogeco). En bref, la méthode de l'ACTC a consisté à établir pour commencer un montant représentant la dépréciation annuelle du branchement d'abonné, à y ajouter ensuite les coûts de financement au taux de 23 % de rendement annuel sur les immobilisations nettes et, à partir du résultat obtenu, à évaluer un tarif mensuel en divisant par le nombre d'abonnés multiplié par 12.
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12.
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ExpressVu a critiqué la proposition telle que présentée par l'ACTC. À son avis, il n'existe effectivement aucune information comptable qui permette de fixer un tarif approprié pour la location. ExpressVu est également d'avis que les entreprises de câblodistribution en place ont déjà recouvré leur investissement en câblage intérieur de trois façons : par la dépréciation, par le transfert des dépenses d'immobilisation aux abonnés lors des majorations tarifaires au cours des années 1980 et 1990, et par les frais d'installation que paient les abonnés.
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Proposition d'ExpressVu
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13.
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ExpressVu a proposé de fixer un tarif de location nominal pour l'utilisation du câblage intérieur. ExpressVu fonde sa position sur l'affirmation du Conseil contenue dans l'avis 2000-81 selon laquelle il considère que la valeur de transfert de 15 $ par appartement, telle que proposée par l'ACTC dans les délibérations qui ont abouti à l'avis 1997-150, constitue un bon point de départ pour aborder les négociations sur le tarif approprié. ExpressVu a fait observé également que, lors de plusieurs instances, l'ACTC avait exprimé l'opinion qu'il devrait y avoir un tarif nominal pour l'accès au câblage intérieur. ExpressVu a donc proposé un tarif de huit cents par appartement par mois. Pour en arriver à ce chiffre, elle a divisé le montant proposé de 15 $ par ce qu'ExpressVu considère comme étant la vie utile du câblage, soit 15 ans ou 180 mois. D'après ExpressVu, toutes les EDR devraient percevoir le même tarif pour la location de câblage intérieur.
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14.
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L'ACTC a fait valoir que le tarif nominal de huit cents par appartement par mois proposé par ExpressVu ne serait pas juste et raisonnable et représenterait la négation fondamentale des principes en cause, à savoir le recouvrement des coûts et une concurrence équitable et viable. Elle a ajouté qu'un tarif de huit cents équivaudrait ni plus ni moins à une expropriation du câblage intérieur. En outre, l'ACTC a indiqué que la proposition soumise par ExpressVu renferme de sérieuses lacunes qui l'entraînent à sous-évaluer de façon manifeste les coûts du câblage intérieurs dans les ILM et le tarif de location qui s'en suit.
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Avis préliminaire du Conseil
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15.
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Dans le contexte de son avis préliminaire à savoir ce que devraient être des frais justes et raisonnables pour l'utilisation du câblage intérieur, le Conseil a visé à favoriser une concurrence pleine et entière en distribution, au profit des consommateurs, ce qui inclut le choix par l'utilisateur, tout en tenant des intérêts des entreprises en place et nouvelles venues. Selon le Conseil, un tarif juste et raisonnable ne devrait pas créer une situation incitative ou dissuasive qui pourrait empêcher de fournir de la programmation avec un maximum d'efficience, c'est-à-dire avec les meilleures technologies possible et à un coût raisonnable. Ainsi, le tarif de location ne devrait pas dissuader de rénover le câblage dans les immeubles plus anciens, non plus que constituer un frein à la concurrence.
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16.
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Le Conseil estime qu'à titre de principe de base, les propriétaires du câblage intérieur devraient pouvoir recouvrer les coûts du câblage intérieur qui n'ont pas déjà été recouvrés au moyen des frais d'installation et des majorations tarifaires découlant de dépenses d'immobilisation, ou d'autres sources. Dans ce contexte, le Conseil partage le consensus du groupe de travail du CDIC mentionné ci-haut.
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17.
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Le Conseil convient également qu'il devrait y avoir un seul tarif de location, qu'il s'agisse de câble ancien, nouveau ou refait. Étant donné qu'il serait difficile et onéreux de conserver des relevés au sujet de l'âge du câblage intérieur, le Conseil estime qu'un tarif unique éviterait d'imposer un fardeau administratif inutile aux titulaires.
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18.
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En raison de ce qui précède, le Conseil juge que la proposition d'ExpressVu portant sur un tarif de huit cents par appartement par mois n'est pas adéquate en ce que ce montant n'est pas lié au coût réel du câblage intérieur.
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19.
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La proposition de l'ACTC visait à recouvrer les coûts du câblage intérieur mais le Conseil ne s'accorde pas avec certains aspects de la méthode de calcul de l'ACTC. Entre autres, les calculs de l'ACTC font entrer dans la même catégorie de coûts tous les immobilisations reliées aux branchements d'abonné, au lieu de s'en tenir uniquement au câblage intérieur - le coût du câblage intérieur devant être une sous-entrée qui fait partie des coûts du branchement d'abonné. En outre, la méthode proposée par l'ACTC ne fait pas de distinction entre les LU et les ILM. Le Conseil estime que les coûts du câblage intérieur ne sont pas les mêmes dans les LU et dans les ILM. Le Conseil estime également, à l'instar d'ExpressVu, que les entreprises de câblodistribution ont déjà recouvré au moins une certaine partie de leurs coûts pour le câblage intérieur. Compte tenu de tous ces points, le Conseil a ajusté la méthode et les calculs de l'ACTC pour en arriver à son avis préliminaire sur le tarif pour la location du câblage intérieur. Les calculs détaillés, avec les modifications apportées par le Conseil, figurent dans l'Annexe 1.
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20.
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Le tarif de location proposé par l'ACTC est calculé d'après les rapports annuels de 45 systèmes de distribution par câble détenus par les quatre principales entreprises de câblodistribution. En vue de dégager un tarif qui soit plus représentatif des coûts à l'échelle nationale, le Conseil a ajouté les chiffres produits par 22 autres systèmes, ce qui fait que le tarif se fonde maintenant sur les chiffres de huit systèmes de la région de l'Atlantique, neuf systèmes du Québec, 30 systèmes de l'Ontario, huit systèmes des Prairies et 12 systèmes de la Colombie-Britannique. La liste complète des 67 systèmes invoqués constitue l'Annexe 2. En outre, le Conseil a fait certains ajustements à la méthode proposée par l'ACTC. Ces ajustements sont décrits ci-après.
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Répartition des coûts entres les LU et les ILM
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21.
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Comme il a été dit plus haut, la méthode de l'ACTC se fonde sur les coûts de branchements d'abonné dans les LU comme dans les ILM. Le Conseil a procédé à une nouvelle répartition des coûts afin de mieux refléter le pourcentage des abonnés qui habitent dans des ILM et le coût moins élevé du câblage dans un ILM. D'après les chiffres de Statistiques Canada présentés par ExpressVu, environ 30 % de Canadiens demeurent dans des ILM. Sur la foi de cette information, le Conseil a réparti le nombre total d'abonnés de manière à refléter un ratio de 7:3 entre le nombre d'abonnés demeurant dans des LU et ceux demeurant dans des ILM.
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22.
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ExpressVu a également fait valoir l'argument que les coûts de branchements d'abonné sont plus élevés dans les LU parce que le câblage est exposé aux éléments et donc plus susceptible d'être endommagé. Le Conseil estime que dans certaines circonstances, le coût unitaire d'installation du câblage intérieur dans les ILM pourrait être plus élevé que dans les LU, notamment dans les immeubles plus âgés où le câblage doit être installé le long des murs extérieurs plutôt que simplement enfilé dans des canalisations internes. Toutefois, le Conseil estime que dans la plupart des cas, l'argument d'ExpressVu est sensé. Entre autres raisons, la densité par immeuble étant plus faible pour les LU, les branchements d'abonné sont nécessairement plus longs. Une plus grande portion du câblage utilisé pour le branchement d'abonné est aussi exposée aux éléments et requiert des matériaux plus durables. En outre, certaines municipalités obligent à enfouir les branchements d'abonné, ce qui augmente d'autant plus le coût d'installation. Le Conseil évalue que les coûts de branchement d'abonné dans un LU dépassent en général de 30 % ceux d'un ILM.
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23.
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En fonction des ajustements discutés dans les deux paragraphes précédents, le Conseil a réparti les coûts des branchements d'abonné entre LU et ILM en utilisant un ratio de 75:25.
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Répartition des coûts dans la catégorie des branchements d'abonné
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24.
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Comme il a été dit plus haut, le Conseil considère que la définition de l'ACTC de la catégorie coûts de branchements d'abonné inclut des coûts qui ne sont pas reliés au câblage intérieur. Par conséquent, le Conseil a demandé à l'ACTC de fournir une ventilation des coûts compris dans cette catégorie, de manière à isoler les coûts de câblage intérieur de tous les autres coûts de branchement d'abonné, et pour distinguer les coûts dans les LU et dans les ILM. S'il s'avérait impossible d'obtenir cette ventilation avec les systèmes comptables en place, l'ACTC devait proposer une méthode appropriée pour répartir les coûts de branchements d'abonné de manière à répondre à ces questions. L'ACTC a répondu que [traduction] « les systèmes comptables ne ventilent pas les immobilisations en branchements d'abonné en sous-catégories telles que souhaitées » et elle n'a présenté ni information ni méthode tel que demandé. Donc, en l'absence de toute information pouvant mener à une répartition différente, le Conseil a évalué que les coûts liés au câblage intérieur dans les ILM représentent 50 % des coûts des branchements d'abonné, les coûts liés à tout ce qui n'est pas du câblage intérieur constituant les autres 50 %.
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Coûts de câblage intérieur déjà recouvrés
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25.
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Comme il a été dit plus haut, ExpressVu a fait valoir qu'une bonne part des coûts encourus par les entreprises de câblodistribution en place pour installer le câblage intérieur a déjà été recouvrée par les frais d'installation facturés à l'abonné, par les majorations tarifaires basées sur les dépenses d'immobilisation et par la dépréciation.
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26.
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En ce qui a trait aux frais d'installation que doit payer l'abonné, ExpressVu a affirmé que l'industrie de la câblodistribution avait reconnu, en 1997, qu'elle se servait de ces frais pour recouvrer les coûts associés aux branchements d'abonné et au câblage intérieur. ExpressVu a fait remarquer aussi qu'on perçoit des frais de service chaque fois qu'un nouveau résident s'installe dans un logement doté de câblage intérieur. Dans sa critique de la méthode proposée par l'ACTC, ExpressVu a évalué que 50 % des revenus tirés de l'activité branchement ont été alloués au recouvrement des coûts de branchements d'abonné.
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27.
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L'ACTC a indiqué que les entreprises de câblodistribution ont normalement trois frais de branchement l'abonné, afin de couvrir les coûts occasionnés par les trois situations suivantes :
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- Lorsqu'un nouvel abonné demande les mêmes services que le résident précédent et que le câble reste branché, la visite d'un technicien n'est pas requise. L'entreprise de câblodistribution encourt toutefois des dépenses pour l'ouverture du compte, telles celles reliées aux systèmes de commande, d'approvisionnement et de facturation. Dans le cas de Rogers, les frais exigés sont de 29,95 $.
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- Lorsque le câblage intérieur doit être reconnecté, soit au boîtier d'un ILM ou, dans le cas d'un LU, à un câble souterrain ou à un poteau de ligne de transmission, la visite d'un technicien est requise. Le branchement est repéré et le technicien installe les filtres nécessaires pour que l'abonné ait accès uniquement aux canaux qu'il a commandés. Pour ce service, Rogers perçoit des frais de 59,95 $.
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- Lorsque, dans le cas des LU, en plus des coûts décrits dans les deux paragraphes précédents, il faut installer un nouveau branchement d'abonné. Dans ce cas, Rogers perçoit des frais de 75,95 $.
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28.
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L'ACTC a fait valoir que, sauf dans la troisième situation, aucuns des frais imputés ne contribuaient à recouvrer les coûts d'installation de câblage intérieur. Ces frais sont plutôt utilisés pour amortir d'autres coûts non récurrents, comme ceux reliés à l'envoi d'un technicien. Toutefois, dans le troisième cas, les entreprises de câblodistribution ont l'habitude de capitaliser le coût d'installation d'un nouveau branchement d'abonné. Par conséquent, dans une circonstance comme celle-là, une portion des frais perçus devrait être déduite du coût du branchement d'abonné de base. L'ACTC a fait remarquer que les recettes perçues de cette façon représentaient environ 10 % du total des recettes de l'activité branchement/rebranchement. Selon l'ACTC, il serait exagéré d'assigner la totalité de ces 10 % au recouvrement de l'investissement en câblage intérieur. Toutefois, l'ACTC a indiqué qu'elle consentirait à retrancher cette somme des immobilisations pourvu qu'il n'y ait pas d'autres ajustements à la méthode qu'elle a proposée.
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29.
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Étant donné que la troisième situation ne couvre que les LU, l'argument de l'ACTC semble se résumer à dire qu'aucune part des frais de branchement/rebranchement dans un ILM ne va au recouvrement des coûts du câblage intérieur. En outre, d'après l'ACTC, les frais de rebranchement ne serviraient qu'à recouvrer d'autres coûts non récurrents, tels ceux reliés à l'envoi d'un technicien et à l'ouverture d'un compte client.
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30.
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Le Conseil n'est pas d'accord avec les arguments de l'ACTC. Le Conseil considère qu'il y a des efficiences rattachées au fait de desservir des ILM, lesquelles pourraient permettre à l'entreprise de câblodistribution de tirer suffisamment de revenus de ses frais d'installation pour recouvrer, en tout ou en partie, le coût du câblage intérieur. Il en serait ainsi même si ces contributions ne ressortent pas clairement des systèmes comptables des entreprises de câblodistribution. Par exemple, il y a peu de chances qu'une entreprise envoie un technicien pour chaque cas de rebranchement. Il est plus probable qu'un technicien visitera un ILM pour rebrancher plusieurs clients à la fois, ce qui surviendrait tout probablement au début du mois, dans le cas d'un immeuble de location, lorsque les nouveaux locataires emménagent. Par conséquent, pour en arriver à son avis préliminaire sur le tarif mensuel approprié pour la location du câblage intérieur, le Conseil a rajusté à la baisse la catégorie des immobilisations en branchements d'abonné et en a soustrait une somme équivalant à 25 % des revenus de branchement/rebranchement, dans les LU comme dans les ILM.
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31.
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ExpressVu a aussi exprimé l'avis que les coûts de câblage intérieur avaient été recouvrés grâce aux majorations tarifaires basées sur les dépenses d'immobilisation. Ces majorations tarifaires permettaient aux entreprises de câblodistribution, sur une période de cinq ans, de faire absorber par les abonnés une portion des dépenses d'immobilisation, comme celles destinées à améliorer les installations. L'intention du Conseil était de supprimer ces augmentations au bout de cinq ans. Toutefois, dans l'avis public CRTC 1993-74 du 3 juin 1993, le Conseil a exempté du processus de réductions les titulaires qui contribuaient au Fonds de production du câble (FPC), l'équivalent de 50 % du montant dont le tarif mensuel de base serait autrement réduit. Le FPC a été intégré par la suite au Fonds de la télévision canadienne.
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32.
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Le Conseil a étudié la méthode proposée par ExpressVu pour appliquer une partie des majorations tarifaires basées sur les dépenses d'immobilisation aux branchements d'abonné et il la considère pertinente. La classification faite par le Conseil des données fournies par ExpressVu pour six systèmes représentatifs à Halifax, Montréal, Toronto, Ottawa, Edmonton et Vancouver permet de constater qu'environ 14 % de la moyenne des majorations tarifaires, ou environ 2 % de la moyenne des tarifs pour le service de base, ont été appliqués au recouvrement des coûts pour les branchements d'abonnés. Comme l'a fait remarquer l'ACTC, les revenus tirés de ces majorations tarifaires sont généralement accompagnés d'augmentations dans les dépenses d'exploitation, y compris celles reliées à l'augmentation des droits de licence perçus par le Conseil et à la contribution de 50 % au FPC.
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33.
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Le Conseil convient avec ExpressVu qu'une part des coûts du câblage intérieur a déjà été recouvrée par le biais des majorations tarifaires basées sur les dépenses d'immobilisation. Le Conseil convient aussi avec l'ACTC que les revenus tirés de ces majorations tarifaires ont entraîné une augmentation des dépenses d'exploitation. Par conséquent, afin de tenir compte de ces circonstances, le Conseil a rajusté à la baisse la valeur nette des immobilisations dans la catégorie des branchements d'abonné avec l'équivalent de 1 % du revenu direct dérivé du service de base de l'abonné.
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34.
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Comme il a été mentionné plus haut, ExpressVu a aussi déclaré que les entreprises de câblodistribution avaient recouvré les coûts du câblage intérieur par voie de dépréciation. De l'avis du Conseil, en utilisant une méthode basée sur la comptabilité au coût historique, il convient de permettre la dépréciation afin de recouvrer les coûts d'immobilisation. De plus, le Conseil a généralement permis l'étalement de la dépréciation sur une période de dix ans et s'est servi de cette méthode pour arriver aux données exposées dans l'Annexe 1.
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35.
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L'ACTC a plaidé en faveur du recouvrement des frais de financement au taux de 23 % des recettes avant taxe sur la valeur nette des immobilisations [traduction] « pour permettre aux entreprises de câblodistribution de réaliser un rendement raisonnable sur le capital, les intérêts et les taxes ». L'ACTC a affirmé que ce taux était conforme à celui utilisé par le Conseil pour établir le tarif d'accès pour les entreprises de programmation exemptée.
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36.
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L'ACTC a indiqué que le taux de 23 % des recettes avant taxes adopté par le Conseil au moment d'établir le tarif d'accès remonte à 1996, soit au tout début de l'ère de la concurrence avec d'autres types d'entreprise de distribution. L'ACTC a fait valoir qu'une concurrence serrée avait augmenté depuis lors le niveau de risque pour les entreprises de câblodistribution. Par conséquent, l'ACTC jugeait qu'un taux de 23 % était raisonnable.
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37.
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ExpressVu, dans ses observations relatives à la méthode de l'ACTC, a proposé d'utiliser un taux de 7 %. ExpressVu a présumé que le « recouvrement des coûts » serait fondé sur le financement de la dette, et non pas sur une combinaison de la dette et du taux de rendement des capitaux propres. Elle a noté que, [traduction] « au moment de [son] étude, le taux commercial préférentiel bancaire, tel que fixé par la Banque du Canada », était de 7 %.
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38.
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Le Conseil s'est aussi servi d'un coût de financement de 7 % pour en arriver à son avis préliminaire sur le tarif approprié pour la location du câblage intérieur. D'après le Conseil, un coût de financement à 7 % se justifie si l'on tient compte de la façon dont les coûts de câblage intérieur sont présentement comptabilisés par les entreprises de câblodistribution aux fins d'impôts, à savoir comme des dépenses encourues dans l'année et non comme des immobilisation sujettes à dépréciation.
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39.
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Enfin, l'ACTC a proposé de calculer le tarif mensuel de location approprié en divisant les montants annuels à recouvrer par douze et en divisant le montant obtenu par le nombre total d'abonnés au service de base. ExpressVu a suggéré que le chiffre utilisé comme dénominateur devrait correspondre au nombre de « foyers câblés » et non pas au total des abonnés. L'ACTC, pour sa part, a soutenu que le nombre d'abonnés de base était celui qui devrait servir de dénominateur parce qu'il constitue une mesure de la demande d'après laquelle les coûts vont devoir être recouvrés. L'ACTC a ajouté que le nombre de foyers câblés ramènerait le tarif à la baisse, ce qui entraînerait un sous-recouvrement des coûts associés au câblage intérieur.
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40.
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Le Conseil considère que ni le nombre d'abonnés de base, ni le nombre de foyers câblés ne représentent une mesure appropriée de la demande pour le câblage intérieur. Le chiffre approprié pour évaluer ce dénominateur est plutôt le nombre d'abonnés présentement desservis par toutes les EDR, y compris celles par câble, par SRD et par SDM qui utilisent le câblage intérieur d'une entreprise de câblodistribution, étant donné que ce chiffre représente la demande pour le câblage en question. Ce chiffre n'étant pas disponible à l'heure actuelle, le Conseil a procédé à sa propre évaluation, à l'échelle nationale, en calculant le ratio du total des abonnés à des EDR divisé par le nombre de foyers qui se trouvent dans des régions desservies par le câble. Ce ratio se rapproche du taux national de pénétration des services d'EDR. Ensuite, le Conseil a appliqué ce ratio au nombre de foyers câblés dans les régions pour lesquelles les 67 systèmes de câblodistribution en question détiennent une licence. Ces calculs se trouvent à l'Annexe 3.
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41.
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Les ajustements mentionnés ci-dessus apportés à la méthode et aux calculs utilisés par l'ACTC, tels qu'énoncés à l'Annexe 1, ont permis de dégager un tarif mensuel de 0,44 $ par abonné pour la location du câblage intérieur dans les ILM. Ceci constitue l'avis préliminaire du Conseil sur le tarif approprié pour la location du câblage intérieur.
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Coûts d'entretien
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42.
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Dans une lettre du 5 février 2001 signée par les représentants de l'ACTC, d'ExpressVu et de Cable VDN, le groupe de travail du CDIC a signalé qu'il avait été convenu par consensus de ne pas inclure les coûts d'entretien dans le calcul d'un tarif de location pour le câblage intérieur des ILM. De cette façon, le propriétaire du câblage intérieur ne serait pas autorisé à faire absorber par une autre titulaire utilisant le câblage les coûts éventuels pour entretenir ce câblage.
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43.
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La proposition de l'ACTC n'incluait pas les frais d'entretien. Dans ses commentaires, ExpressVu s'est montrée généralement d'accord pour que l'EDR utilisant le câblage intérieur pour assurer le service à un abonné soit responsable de l'entretien du câblage intérieur, tant que l'entretien se limite aux raccordements aux boîtiers de distribution de l'entreprise ou au décodeur de l'abonné. ExpressVu a précisé toutefois que tout câblage intérieur en location devrait à tout le moins être en parfait état de fonctionnement, pouvoir transmettre un signal de télévision par câble avec un minimum de dégradation de l'image, et respecter les normes de l'industrie de la câblodistribution pour la transmission et la qualité du signal. De plus, toujours selon ExpressVu, tout câblage intérieur en location devrait, au besoin, être amélioré pour satisfaire à cette norme sans qu'il en coûte rien au locataire. ExpressVu a ajouté que, si les câblages intérieurs se détériorent sans que le locataire soit en cause, la responsabilité de les ramener au niveau de la norme devrait incomber au locateur, qui doit conférer à ce câblage la même qualité de service que ce qu'il offre à ses propres abonnés du câble.
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44.
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Le Conseil s'attendrait de façon générale à ce que l'entreprise de câblodistribution ait entretenu le câblage pour respecter ses propres normes et il considère que, dans la plupart des cas, cette norme devrait suffire pour satisfaire les besoins d'une autre titulaire utilisant ce câblage. Toutefois, advenant que le câblage intérieur n'atteigne pas une norme acceptable à la nouvelle utilisatrice, celle-ci aurait alors, de façon générale, le choix d'installer son propre câblage.
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45.
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Le Conseil considère que la responsabilité première pour l'examen et la résolution des problèmes reliés à la location du câblage réside chez le locataire. Si le locataire détermine que le problème se situe dans le boîtier verrouillé du locateur, le Conseil croit qu'il est raisonnable que le locataire s'adresse au propriétaire du câblage pour qu'il règle le problème. Toutefois, si le problème se situe dans le câblage intérieur même, le locataire devrait généralement avoir le choix d'installer son propre câblage. C'est dire que le Conseil considère que le propriétaire du câblage intérieur ne devrait pas être tenu de corriger ce genre de problème, ou d'entretenir ou de mettre le câblage à niveau pour satisfaire une norme en particulier.
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46.
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Par conséquent, l'avis préliminaire du Conseil sur le tarif approprié pour la location du câblage intérieur ne prévoit d'aucune façon le recouvrement des coûts d'entretien par le propriétaire du câblage.
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Administration - processus et coûts reliés
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47.
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Dans son rapport final du 5 février 2001, le groupe de travail du CDIC a déclaré qu'il avait été convenu d'inclure les coûts d'administration dans le calcul du tarif de location pour le câblage intérieur des ILM. Comme mentionné dans la proposition de l'ACTC du 17 mai 2001, les parties ont également convenu d'adopter un modèle « d'autovérification » pour garder les coûts d'administration au minimum. D'après ce modèle, l'utilisateur du câblage serait chargé de faire rapport au propriétaire concernant l'utilisation du câble. Les parties ont convenu qu'il faudrait consacrer une autre session à la mise au point d'une formule d'autovérification.
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48.
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Dans sa proposition du 17 mai 2001, l'ACTC a inclus un tarif annuel qui s'ajouterait au tarif mensuel proposé de 2,67 $ par abonné. Ce tarif annuel couvrirait [traduction] « les coûts différentiels liés à la location de câblage intérieur dans les ILM à des EDR concurrentes », comme les coûts pour développer et appliquer l'information, les méthodes et la marche à suivre pour contrôler et facturer d'autres EDR pour leur utilisation du câblage intérieur. Selon l'ACTC, il s'agit de coûts importants qui ne seraient pas encourus par les câblodistributeurs n'était-ce de l'obligation de louer le câblage intérieur à d'autres EDR. En outre, à moins que les entreprises de câblodistribution ne recouvrent ces coûts chez les EDR en question, l'ACTC a fait valoir qu'elles seraient forcées de les recouvrer chez leurs propres abonnés du câble, ce qui reviendrait à subventionner les activités des EDR concurrentielles. L'ACTC a fait remarquer que pareille situation n'était pas conforme aux conditions d'un marché concurrentiel.
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49.
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L'ACTC a reconnu que les coûts différentiels d'administration pourraient être minimisés si on avait recours aux méthodes d'autovérification susmentionnées. Dans l'hypothèse que le système d'autovérification serait adopté, l'ACTC a proposé d'imposer des frais d'administration de 100 $ par année qui seraient payables par chaque nouvelle venue à chaque entreprise de câblodistribution dont elle loue du câblage intérieur. Il conviendrait, a-t-elle ajouté, de réviser ce montant une fois établie la formule d'autovérification.
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50.
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Dans ses commentaires du 4 juin 2001, ExpressVu a convenu que les coûts d'administration devraient être minimisés pour toutes les parties concernées et qu'un régime de location s'appuyant sur un mécanisme d'autovérification serait idéal. Toutefois, toujours selon ExpressVu, l'ACTC [traduction] « perdait encore de vue son engagement maintes fois réitéré à s'en tenir à un coût nominal pour l'accès au câblage intérieur ». Étant donné l'engagement de l'ACTC envers un tarif de location nominal et l'entente entre les parties pour garder les frais d'administration au minimum, ExpressVu était d'avis qu'il était superflu de calculer des frais d'administration à part.
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51.
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Le Conseil est d'avis qu'il faudrait minimiser autant que possible le fardeau administratif lié au régime de location. Cela irait dans le sens du paragraphe 5.(2)g) de la Loi sur la radiodiffusion, selon lequel le Conseil devrait tenir compte du fardeau administratif que ses décisions sont susceptibles d'imposer aux exploitants d'entreprises de radiodiffusion. En conséquence, le Conseil se dit d'accord avec le groupe de travail du CDIC pour adopter un modèle d'autovérification.
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52.
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D'après les discussions, le Conseil est convaincu que les parties ont fait des progrès considérables pour s'entendre sur les détails de la méthode d'autovérification, et qu'il ne resterait que deux questions à solutionner. Ces questions ont trait à l'équilibre qu'il convient d'établir entre les dispositions prévues pour la vérification externe des rapports sur le câblage intérieur et les règles du Conseil concernant la reconquête du marché et à l'utilisation de l'information confidentielle liant l'abonné au concurrent, en même temps que le rôle du groupe de service à la clientèle (GSC) dans le traitement de cette information.
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53.
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En ce qui concerne la première question, les règles de reconquête du marché ont été établies par lettre en date du 1er avril 1999. Ces règles exigent entre autres que les entreprises de câblodistribution en place s'abstiennent, pendant une période de 90 jours, de faire du marketing direct auprès des abonnés qui, par l'intermédiaire d'une titulaire concurrente ou de l'un de ses agents, ont avisé l'entreprise en place qu'ils avaient l'intention d'annuler leur service de câble de base. Le Conseil est donc d'avis que les règles de reconquête du marché interdiraient à l'entreprise en place de procéder, pendant la période de 90 jours, à « toute campagne concurrentielle pour reconquérir le marché sous prétexte d'une vérification externe ». Le Conseil se dit d'accord avec ExpressVu que, dans le cours normal des choses, l'entreprise en place n'aurait aucune raison de communiquer directement avec l'abonné pour faire faire une vérification externe des rapports soumis par la nouvelle venue concernant le câblage intérieur qu'elle utilise. Néanmoins, au-delà de cet interdit de 90 jours, l'entreprise en place est tout à fait libre, en vertu des règles de reconquête du marché, de communiquer avec l'abonné. Par conséquent, le Conseil ne voit aucune raison d'interdire la communication pour fins de vérification externe passé le délai de 90 jours, étant donné que cela reviendrait, en fait, à affaiblir la concurrence dans le marché de la distribution.
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54.
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En ce qui concerne la seconde question, le Conseil, dans l'avis 2000-81, a exigé de Rogers, Shaw, Vidéotron et Cogeco qu'elles procèdent à la mise sur pied des GSC pour empêcher les services de ventes et de marketing d'avoir accès à toute information cruciale liant l'abonné au concurrent Le Conseil était d'avis qu'à tout le moins, les renseignements suivants devraient être traités par le GSC lorsqu'ils proviennent d'une titulaire concurrente ou de son représentant :
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- nom de l'abonné et adresse de facturation;
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- titulaire choisie par l'abonné;
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- date de la demande d'annulation des services; et
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- date du transfert des services.
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55.
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Le Conseil a également enjoint les autres entreprises de câblodistribution en place de concevoir et mettre en oeuvre une entente de non-divulgation pouvant intervenir entre la titulaire en place et toute titulaire nouvelle venue concernant le traitement accordé à ce genre d'information. Le Conseil a demandé aux parties, en se servant des mécanismes du CDIC, de rédiger un formulaire type pour ces ententes. Toutefois, depuis la publication de l'avis 2000-81, les réunions du groupe de travail du CDIC ont été consacrées exclusivement au tarif de location du câblage intérieur, et autres questions afférentes.
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56.
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Dans l'ordonnance CRTC 2000-317 du 16 avril 2000, le Conseil a enjoint « les quatre grandes entreprises de câblodistribution » offrant à la fois des services Internet grande vitesse et des services à larges bandes sous-jacents, soit Rogers, Shaw, Vidéotron et Cogeco, de créer des GSC pour répondre aux demandes d'accès aux services à larges bandes provenant d'autres fournisseurs de services Internet concurrents. Le Conseil a enjoint tous les autres câblodistributeurs en place de conclure des ententes types de non-divulgation.
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57.
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Avec l'ordonnance CRTC 2000-1079 du 30 novembre 2000, le Conseil a approuvé une entente type de GSC pour les grandes entreprises de câblodistribution. Par la suite, avec l'ordonnance 2001-701 du 17 septembre 2001, il a approuvé une entente type de non-divulgation concernant les services d'accès Internet de tiers fournis par de plus petites entreprises de câblodistribution.
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58.
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Comme mentionné plus haut, l'avis 2000-81 demandait que certains types d'informations, y compris l'information concernant le transfert initial d'un abonné, soient traitées par l'intermédiaire d'un GSC dans le cas des grandes entreprises de câblodistribution, ou soumis à une entente de non-divulgation dans le cas des plus petites entreprises. D'après le Conseil, il est raisonnable de penser que l'information fournie par les nouvelles venues en vertu du mécanisme d'autovérification devrait être traitée de même façon comme information cruciale à la concurrence, et ne pas passer par les mains du personnel aux ventes et au marketing. Le Conseil considère que les méthodes préconisées par les ordonnances 2000-1079 et 2001-701 sont bien adaptées pour traiter l'information fournie par les concurrents et portant à la fois sur le transfert initial et l'utilisation courante du câblage intérieur, conformément à l'article 10 du Règlement.
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59.
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Par conséquent, dans le cas de Rogers, Shaw, Cogeco et Vidéotron, le Conseil est d'avis que l'information de cette nature doit être confiée au GSC et assujettie aux dispositions de l'entente de GSC, telles qu'approuvées par le Conseil. Ceci vise à assurer que l'information demeure confidentielle, qu'elle ne soit pas utilisée au détriment du concurrent et, plus particulièrement, qu'elle ne soit pas divulguée au personnel des ventes et du marketing, même après l'expiration du délai de 90 jours lié à la reconquête du marché.
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60.
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En ce qui concerne les autres entreprises de câblodistribution en place, et les nouvelles venues comme Novus Entertainment (B.C.) Inc. (Novus) et Cable VDN qui ont installé du câblage intérieur dans des immeubles, le Conseil considère que les dispositions de l'entente de non-divulgation approuvée par l'ordonnance 2001-701 sont bien appropriées pour régir le traitement de l'information concurrentielle dans le cas de l'utilisation du câblage intérieur.
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61.
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Le Conseil estime que les entente décrites ci-dessus aideront les participants à ce processus à mettre le point final au processus d'autovérification. Le Conseil s'attend à ce que le processus d'autovérification, une fois mis au point, fera l'objet d'une présentation détaillée devant le groupe de travail du CDIC afin que celui-ci soit en mesure de l'approuver par consensus.
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62.
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Étant donné qu'une méthode d'autovérification sera mise au point et que les mécanismes de confidentialité seront les mêmes que ceux qui existent déjà pour les services d'accès Internet grande vitesse, le Conseil considère que les coûts d'administration qu'auront à encourir les entreprises de câblodistribution en place ou les nouvelles venues qui ont installé du câblage seront effectivement minimes. En conséquence, il ne devrait pas y avoir de frais à imposer aux titulaires pour le recouvrement des coûts administratifs.
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Appel d'observations
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63.
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Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur l'avis préliminaire énoncé dans le présent avis. Le Conseil procédera en deux étapes pour recueillir les observations par écrit. À la première étape, le Conseil tiendra compte des observations présentées au plus tard le 8 avril 2002. Les parties intéressées pourront ensuite présenter leurs commentaires écrits portant sur les observations soumises à la première étape. Le Conseil tiendra compte cette fois des commentaires présentés au plus tard le 22 avril 2002.
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64.
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Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Toutefois, il en tiendra pleinement compte et versera celles-ci au dossier public de la présente instance à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été respectée.
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Procédures de dépôt d'observations
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65.
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Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
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66.
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Seules les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil www.crtc.gc.caet uniquement dans la langue officielle de leur présentation. Les personnes intéressées peuvent consulter les documents en cliquant sur le numéro de l'avis public.
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67.
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Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2.
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68.
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Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca.
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69.
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Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.
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70.
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Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission..
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71.
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Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
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Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1 Promenade du Portage, pièce G-5
Hull, Québec K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
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Édifice de la Banque de commerce
1809, rue Barrington
Bureau 1007
Halifax, Nouvelle-Écosse B3J 3K8
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
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405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal, Québec H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689
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55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto, Ontario M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
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Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg, Manitoba R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
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Cornwall Professional Building
2125 - 11e Avenue
Pièce 103
Regina, Saskatchewan S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319
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10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton, Alberta T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214
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530-580, rue Hornby
Vancouver, Colombie-Britannique V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Source : Base de donnés financières du CRTC, 31 août 2000
Mise à jour : 2002-03-08