ARCHIVÉ - Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2002-3
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Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2002-3 |
Ottawa, le 19 mars 2002 |
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Le Conseil tiendra une audience publique à partir du 23 avril 2002 à 9 h 30, au Centre de conférences, Portage IV, 140, Promenade du Portage, Gatineau (Québec), afin d'étudier ce qui suit: |
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HistoriqueLe 14 février 2002, le Conseil a reçu une plainte déposée par Cable VDN Inc. (Cable VDN), dans laquelle la compagnie allègue, inter alia, que Vidéotron ltée et ses filiales, CF Câble TV inc., Vidéotron (Régionale) ltée, Vidéotron (RDL) ltée et Télé-Câble Charlevoix (1977) inc. (globalement désignées "Vidéotron et ses filiales") ont enfreint les articles 9 et 10 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Cable VDN a joint à sa plainte une lettre du 12 février 2002 provenant d'une compagnie nommée Câblage QMI inc. (CQMI). Dans cette lettre, CQMI a informé Cable VDN que Vidéotron et ses filiales lui avaient vendu tout leur câblage intérieur dans les immeubles à logements multiples comptant plus de 20 logements résidentiels. CQMI a donc informé Cable VDN qu'à compter du 8 février 2002, Cable VDN ne pourrait plus brancher ses abonnés à l'aide du câblage intérieur de CQMI sans avoir signé une convention avec CQMI. Aux termes de cette convention, entre autres, Cable VDN serait tenue de payer à CQMI un tarif de location de 5 $ par mois par logement en plus des frais de transaction de 35 $ par demande. Cable VDN a signalé qu'elle ne pouvait plus avoir accès au câblage intérieur qui appartenait auparavant à Vidéotron. Vidéotron continuait de débrancher les abonnés dans les 24 heures suivant une demande de Cable VDN; pourtant, CQMI refusait de permettre à Cable VDN de rebrancher les abonnés à l'aide du câblage intérieur. Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu) et Look Communications Inc. (Look) ont reçu une lettre identique de CQMI et elles ont déposé une plainte auprès du Conseil, les 18 et 19 février, respectivement, alléguant elles aussi, inter alia, une violation des articles 9 et 10 du Règlement par Vidéotron. |
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Aux termes de l'article 9 du Règlement, il est interdit aux titulaires de se conférer une préférence indue ni d'en conférer une à une autre personne ou encore d'assujettir quiconque à un désavantage indu. Aux termes de l'article 10, les titulaires qui sont propriétaires du câblage intérieur doivent respecter certaines obligations, notamment, permettre que le câblage soit utilisé par un abonné ou un autre titulaire. L'article 10 stipule aussi que le titulaire propriétaire du câblage intérieur peut demander un tarif juste et raisonnable pour l'utilisation de ce câblage. |
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De plus, le Conseil note que les entreprises de distribution de radiodiffusion, telles que Vidéotron et ses filiales, sont asujetties à la condition de licence suivante:
De l'information additionnelle est disponible au dossier public, y inclus les échanges de lettres et le dossier du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC) chargé du câblage intérieur. Les parties intéressées devraient prendre note qu'il se peut que des documents additionels soient ajoutés au dossier public. |
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Questions à l'étudeLe Conseil donne avis qu'il a l'intention d'aborder les sujets suivants:
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Ordonnance exécutoire Par conséquent, conformément à l'article 12 de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil demande aux personnes, soit :
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de comparaître à l'audience publique afin qu'il puisse mener enquête, interroger et déterminer si une ordonnance exécutoire doit être émise pour obliger toutes les personnes mentionnées plus haut, ou certaines d'elles, de se conformer aux articles 9 et 10 du Règlement, ainsi qu'à la condition de licence qui oblige les entreprises de distribution de radiodiffusion à être exploitées par la titulaire elle-même. |
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Le Conseil s'attend à ce que les représentants des compagnies qui contrôlent les titulaires susmentionnées ou qui leur sont affiliées, y compris Câblage QMI Inc., soient présents à l'audience. Le Conseil s'attend donc que, dans le cadre de cette audience, les personnes susmentionnées justifient pourquoi il ne devrait pas émettre une ordonnance exécutoire les obligeant à se conformer aux articles 9 et 10 du Règlement ainsi qu'à la condition de licence qui oblige les entreprises de distribution de radiodiffusion à être exploitées par la titulaire elle-même. |
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PARTICIPATION DU PUBLIC |
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DATE LIMITE POUR SOUMETTRE DES COMMENTAIRES 05 avril 2002 |
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Les commentaires doivent être reçus par le Conseil et par Vidéotron et ses filiales, à l'adresse mentionnée ci-dessous, AU PLUS TARD à la date susmentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste. |
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Le Conseil examinera vos commentaires et ils seront en outre versés au dossier public de l'instance sans autre avis de notre part, à la condition que la procédure sousmentionnée ait été suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si vos commentaires soulèvent des questions de procédure. |
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Faire parvenir vos commentaires écrits au Secrétaire général du Conseil selon UNE SEULE des façons suivantes: |
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PAR COURRIER ELECTRONIQUE - À |
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Une copie conforme DOIT parvenir à Vidéotron et ses filiales et la preuve d'un tel envoi doit être jointe au commentaire envoyé au Conseil. |
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Pour les commentaires soumis par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n'a pas été modifié pendant la transmission électronique. |
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Prière de noter que seulement les documents soumis en version électronique seront disponibles sur le site web du Conseil. On pourra accéder à ces documents en indiquant le numéro de l'avis public ou de l'avis d'audience publique. |
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Les paragraphes du document devraient être numérotés. |
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Advenant que vous désiriez comparaître, veuillez expliquer pourquoi vos observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une comparution est nécessaire. |
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Le Conseil peut, dans des circonstances exceptionnelles, permettre à une partie de présenter son commentaire par téléconférence. Au moment du dépôt de son commentaire, la partie doit y indiquer clairement pourquoi le Conseil devrait approuver une telle requête. |
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Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour malentendants et l'interprétation gestuelle voudront bien en aviser le conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l'audience afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires. |
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EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT LES HEURES NORMALES DE BUREAU |
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Les documents sont disponibles à l'adresse locale indiquée dans cet avis et aux bureaux du Conseil et aux centres de documentation concernés par ces plaintes, ou bien, sur demande, dans un délai de 48 heures, aux autres bureaux et centres de documentation du Conseil. |
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Édifice central |
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Édifice de la banque de Commerce |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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55, avenue St. Clair Est, Bureau 624 |
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Édifice Kensington |
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Édifice Cornwall Professional |
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10405, avenue Jasper, Bureau 520 |
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530-580, rue Hornby |
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Addresse de signification des documents à Vidéotron |
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Vidéotron ltée. |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant: http://www.crtc.gc.ca |
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Secrétaire général |
Mise à jour : 2002-03-19
- Date de modification :