Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61
Ottawa, le 10 octobre 2002
Cadre stratégique pour les médias communautaires
- Canal communautaire
- Entreprises de programmation de télévision communautaire
- Radio de faible puissance
Table des matières
- Historique(Paragraphe 1)
- Objectifs du Conseil relatifs aux médias communautaires(Paragraphe 4)
- Observations générales reçues en réponse à l'avis public CRTC 2001-129(Paragraphe 6)
-
Politique relative au canal communautaire(Paragraphe 19)
- Émissions locales de télévision communautaire(Paragraphe 20)
- Programmation communautaire et complémentaire(Paragraphe 31)
- Émissions de sport professionnel de ligues majeures(Paragraphe 34)
- Émissions de télévision communautaire à Toronto, Montréal et Vancouver(Paragraphe 36)
- Accès à la grille de programmation(Paragraphe 40)
- Promotion des possibilités d'accès(Paragraphe 62)
- Aide financière(Paragraphe 65)
- Publicité et commandite(Paragraphe 74)
- Messages d'autopublicité(Paragraphe 82)
- Une nouvelle classe de services de programmation communautaire(Paragraphe 92)
- Mise en oeuvre(Paragraphe 96)
-
Cadre d'attribution de licence pour les entreprises de programmation de télévision communautaire(Paragraphe 98)
- Objectifs(Paragraphe 100)
- Propriété(Paragraphe 107)
- Programmation locale(Paragraphe 113)
- Publicité et financement(Paragraphe 117)
- Distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion(Paragraphe 121)
-
Politiques spécifiques aux entreprises de télévision communautaire de faible puissance(Paragraphe 129)
- Définition de la télévision de faible puissance(Paragraphe 129)
- Appels de demandes concurrentes(Paragraphe 130)
- Télévision communautaire en développement(Paragraphe 134)
- Mise à jour de la politique régissant actuellement les stations périphériques(Paragraphe 138)
- Politique d'attribution de licence pour les entreprises de radio de faible puissance(Paragraphe 143)
-
Autres questions(Paragraphe 151)
- Propriété(Paragraphe 152)
- Développement des talents canadiens(Paragraphe 153)
- Respect des codes de l'industrie(Paragraphe 154)
- Annexe - Cadre stratégique pour les médias communautaires
Dans le présent avis public, le Conseil énonce un cadre stratégique intégré pour les médias communautaires. Le cadre stratégique inclut un énoncé qui remplace la Politique relative au canal communautaire, avis public CRTC 1991-59, 5 juin 1991, un nouveau cadre d'attribution de licence aux entreprises de télévision communautaire et un énoncé qui remplace la Politique d'attribution de licence de radio de faible puissance, avis public CRTC 1993-95, 28 juin 1993. Le texte complet de ces nouvelles politiques est joint à cet avis public en annexe.
Le Conseil signale que ses politiques relatives à la radio de campus et à la radio communautaire ont été révisées récemment et sont exposées dans Politique relative à la radio de campus, avis public CRTC 2000-12 et dans Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, tous deux datés du 28 janvier 2000.
Historique
1. Dans Appel d'observations concernant un cadre d'attribution de licence d'entreprise de télévision communautaire de faible puissance dans les zones urbaines et d'autres marchés où la politique en vigueur ne s'applique pas, avis public CRTC 2000-127, 1er septembre 2000 (l'avis public 2000-127), le Conseil a sollicité des observations sur un cadre d'attribution de licence d'exploitation de stations de télévision communautaire de faible puissance.
2. Dans Révision de la politique relative au canal communautaire et de la politique relative à la radio de faible puissance, avis public CRTC 2001-19, 5 février 2001 (l'avis public 2001-19), le Conseil a sollicité des observations sur des questions relatives à ses cadres de politique des canaux de télévision communautaire distribués par câble et des stations de radio de faible puissance. Dans cet avis, le Conseil a signalé que les observations reçues en réponse à l'avis public 2000-127 seraient intégrées à la révision des politiques relatives au canal communautaire et à la radio de faible puissance, afin de permettre le développement d'un cadre de politique intégré pour les entreprises de programmation axées sur la communauté.
3. Dans Proposition de cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public CRTC 2001-129, 21 décembre 2001 (l'avis public 2001-129), le Conseil a sollicité des observations sur son projet de cadre réglementaire pour les médias communautaires comprenant le canal communautaire, la télévision communautaire et la radio de faible puissance.
Objectifs du Conseil relatifs aux médias communautaires
4. L'article 3(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) établit que l'aspect « communautaire » compose l'un des trois éléments du système canadien de radiodiffusion, en plus du « public » et du « privé ». De plus, l'article 3(1)i)(iii) établit que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait « renfermer des émissions éducatives et communautaires ».
5. Compte tenu des objectifs de la Loi, le Conseil a proposé les objectifs globaux suivants pour les médias communautaires dans son avis public 2001-129 :
- Assurer la création et la présentation accrues d'une programmation communautaire produite localement et reflétant la réalité locale.
- Encourager la diversité des voix et des solutions de remplacement en favorisant l'arrivée de nouveaux venus à l'échelon local.
Observations générales reçues en réponse à l'avis public 2001-129
6. Le Conseil a reçu 228 observations écrites en réponse à l'avis public 2001-129. Parmi celles-ci, 173 étaient axées sur des questions relatives aux médias communautaires de langue française et 55 portaient sur les médias communautaires de langue anglaise. Le Conseil a reçu des observations émanant de l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) et de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) ainsi que de titulaires individuels. Un grand nombre d'observations provenaient d'individus et d'organismes communautaires ayant un intérêt pour la radiodiffusion communautaire. La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (la Fédération), représentant 37 corporations de télévision communautaire à but non lucratif au Québec, a soumis des observations détaillées. De plus, le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ), certaines municipalités et des syndicats ont participé à ce processus.
7. Les observations reçues de la part des titulaires et de leurs associations tout comme celles des groupes communautaires et de simples citoyens étaient généralement favorables aux objectifs proposés pour les médias communautaires de même qu'à la plupart des propositions spécifiques de changement de politique et de réglementation énoncées dans l'avis public 2001-129.
8. L'ACTC a relevé que la politique proposée [traduction] « procure une approche intégrée aux entreprises de programmation axée sur la communauté qui est à la fois équilibrée et créative ». L'ACTC a estimé que [traduction] « sous réserve des observations et suggestions contenues dans ce mémoire, les politiques proposées constituent globalement une approche appropriée et exhaustive des médias communautaires ».
9. L'ACR a déclaré qu'elle soutenait dans l'ensemble les propositions de politique du Conseil et que la mise en place de ces politiques [traduction] « contribuerait à atteindre les deux objectifs majeurs » cités ci-dessus.
10. La Fédération a affirmé que :
Les objectifs qui sous-tendent les propositions de politique sont très nobles. Il faut en effet assurer la création et la présentation accrues d'une programmation communautaire produite localement et reflétant la réalité locale. De plus, nous apprécions que le Conseil veuille encourager la diversité des voix et des solutions de remplacement en favorisant l'arrivée de nouveaux venus à l'échelon local.
11. La Coopérative indépendante de télévision communautaire (ICTV) de Vancouver a affirmé que :
[traduction] Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de la direction et des intentions énoncées dans l'avis 2001-129 qui proposent de modifier la politique relative à la télévision communautaire. Ce projet de politique nous semble signaler une refonte longuement attendue des objectifs fondamentaux d'une télévision accessible à la communauté au Canada et une vision novatrice de son rôle au sein de la collectivité de la radiodiffusion canadienne au 21ème siècle.
12. La Community Media Education Society déclare que l'avis public 2001-129 est [traduction] « le document de politique le plus important pour la télévision communautaire depuis ses tout débuts au Canada, et que le Canada est le pays où la télévision communautaire est née ».
13. La Independent Film & Video Alliance (IFVA) a félicité le Conseil sur son projet de politique et déclare que [traduction] « une politique renforcée de télévision communautaire contrebalancera la diminution de la diversité dans l'industrie de la radiodiffusion canadienne causée par les fusions de médias ».
14. Alors que la plupart des intervenants individuels ont généralement soutenu l'approche de la politique du Conseil, quelques-uns ont exprimé des critiques. Brian Peterson ne peut voir dans ce projet de politique une quelconque proposition de réglementation qui obligerait vraiment les câblodistributeurs à offrir de manière importante un plus grand accès aux groupes communautaires. Jan Pachul a affirmé que [traduction] « Le CRTC continue à établir des politiques de réglementation élitistes favorisant les câblodistributeurs et les exploitants de radiodiffusion actuels. Le CRTC n'a jamais expliqué pourquoi il est d'intérêt public pour les câblodistributeurs d'exploiter des canaux communautaires ».
15. Le MCCQ demande au Conseil de clarifier les zones grises sur la question de l'accès :
Certes, des efforts ont été faits pour mieux définir le caractère communautaire et de nouvelles exigences quantifiables à l'intention des câblodistributeurs en découlent. Mais il reste encore des zones grises à éclaircir et les obligations introduites demeurent difficiles à contrôler.
16. Plusieurs intervenants, ayant exprimé leur soutien général à l'approche de la politique du Conseil, ont également fait part d'observations étoffées sur certaines propositions ou émis des suggestions pour apporter des éléments complémentaires à la politique.
17. Le Conseil apprécie les observations soumises tout au long des diverses étapes de ce processus. Il s'en est largement inspiré pour établir sa politique finale. Dans les sections suivantes, le Conseil examine les aspects de son projet de politique ayant fait l'objet d'observations significatives ou ayant besoin, à son avis, de plus ample examen et il expose ses conclusions. Ces aspects portent sur les sujets suivants :
La politique relative au canal communautaire :
- Émissions locales de télévision communautaire
- Programmation communautaire et complémentaire
- Émissions de sport professionnel de ligues majeures
- Émissions de télévision communautaire à Toronto, Montréal et Vancouver
- Accès à la grille de programmation
- Promotion des possibilités d'accès
- Aide financière
- Publicité et commandite
- Messages d'autopublicité
- Une nouvelle classe de service de programmation communautaire
Cadre d'attribution de licence pour les entreprises de programmation de télévision communautaire :
- Objectifs
- Propriété
- Programmation locale
- Publicité et financement
- Distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion
Politiques associées aux entreprises de télévision communautaire de faible puissance :
- Appels de demandes concurrentes
- Télévision communautaire en développement
- Mise à jour de la politique régissant actuellement les stations périphériques
Politique d'attribution de licence pour les entreprises de radio de faible puissance :
- Définition des marchés marqués par une pénurie de fréquences de faible puissance
- Système de priorité pour l'évaluation des demandes concurrentes
Autres questions :
- Propriété
- Développement des talents canadiens
- Respect des codes de l'industrie
18. Les propositions qui ne sont pas soulevées dans le présent avis sont adoptées telles qu'exposées initialement dans l'avis public 2001-129. Le texte complet des nouvelles politiques se trouve à l'annexe du présent avis public.
La politique relative au canal communautaire
19. Le Conseil note que toutes les parties qui ont présenté des observations sur le rôle et les objectifs du canal communautaire soutenaient les objectifs établis dans le projet de politique.
Émissions locales de télévision communautaire
20. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur la distribution) définie l'expression programmation communautaire. Toutefois, le Règlement sur la distribution ne contient pas de définition d'une émission locale de télévision communautaire.
21. Dans l'avis public 2001-129 le Conseil a défini la programmation communautaire locale comme « la programmation qui reflète la collectivité et qui est produite soit par la titulaire, soit par les membres de la collectivité, dans la zone de desserte autorisée. Les émissions produites dans d'autres zones autorisées dans la même municipalité sont également considérées comme de la programmation locale ».
22. Dans l'avis public 2001-129, le Conseil a proposé que « les titulaires qui fournissent des services de programmation communautaire doivent consacrer au moins 60 % de la programmation diffusée durant chaque semaine de radiodiffusion à des émissions communautaires locales ».
Position des parties
23. La majorité a adhéré à la proposition selon laquelle un minimum de 60 % de la programmation diffusée au cours d'une semaine de radiodiffusion devrait être consacré à la programmation communautaire locale.
24. L'ACR ainsi que la Fédération ont suggéré que la définition de la programmation communautaire locale soit clarifiée étant donné que le Conseil peut attribuer des licences régionales aux entreprises de câblodistribution. Certaines préoccupations ont été exprimées selon lesquelles une licence régionale peut permettre à un exploitant du canal communautaire de fournir des émissions reflétant la zone de service régional agrandie, sans pour autant refléter les collectivités individuelles des zones de services autorisées à l'origine.
25. De plus, la Fédération et le MCCQ ont demandé à exclure les babillards alphanumériques de la définition de la programmation communautaire locale puisqu'ils ne sont pas considérés comme des émissions selon la Loi.
Analyse et conclusions du Conseil
26. Tous les titulaires de licence de câblodistribution qui choisissent de distribuer un canal communautaire seront assujettis à l'exigence voulant qu'ils consacrent au moins 60 % de la semaine de radiodiffusion à de la programmation communautaire locale, par le biais d'une modification apportée au Règlement sur la distribution. Pour plus de clarté, le Conseil référera à la programmation communautaire locale comme étant des émissions locales de télévision communautaire.
27. Le Conseil note que dans le modèle d'attribution de licence régionale, les zones de desserte autorisées initialement seront généralement conservées pour les fins de la réglementation. Le Conseil estime qu'associer la définition d'émissions locales de télévision communautaire à la zone de desserte autorisée initialement, laquelle constituera un sous-ensemble de la licence régionale, garantira que les petites localités desservies en vertu de la licence actuelle continueront à être desservies par des canaux communautaires distincts, même si l'entreprise de câblodistribution est autorisée à exploiter une licence régionale.
28. Par conséquent, aux fins de cette politique, le Conseil estime que les émissions locales de télévision communautaire sont des émissions, telles que définies dans la Loi, qui reflètent la collectivité et qui sont produites soit par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, soit par les membres de la collectivité de la zone de desserte autorisée. Les émissions produites dans d'autres zones autorisées dans la même municipalité seront également considérées comme des émissions locales de télévision communautaire.
29. Le Conseil fait remarquer que les zones de desserte autorisées des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble (EDR par câble) sont établies dans les licences en vigueur à la date de cette politique. Lorsque le Conseil approuvera une licence régionale pour des EDR par câble, il maintiendra généralement les zones de desserte autorisées existantes qui sont établies dans les licences actuelles des EDR par câble, et il exigera que les émissions locales de télévision communautaire continuent à refléter la collectivité vivant dans ces zones de desserte autorisées.
30. En ce qui concerne les babillards alphanumériques, le Conseil convient que de tels services ne seraient pas considérés comme des émissions telles que définies par la Loi. De plus, en utilisant ce matériel, les grands exploitants de canaux communautaires réduiraient considérablement le temps disponible pour les émissions locales de télévision communautaire et l'accès offert aux groupes locaux. Néanmoins, le Conseil reconnaît que pour les petits systèmes de câblodistribution, ces babillards peuvent offrir un moyen utile et économique pour desservir la collectivité et promouvoir leurs activités. Par conséquent, sauf disposition contraire par condition de licence, le Conseil autorisera les détenteurs de licence de câblodistribution de classe 3 à utiliser les babillards alphanumériques pour atteindre les 60 % d'émissions locales de télévision communautaire exigés.
Programmation communautaire et complémentaire
31. Pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, la programmation distribuée sur le canal communautaire est limitée à la programmation communautaire telle que définie dans le Règlement sur la distribution et aux genres d'émissions énoncés aux articles 27(1) et (2) du Règlement sur la distribution. En plus de la programmation communautaire, l'article 27(3) permet aux titulaires de classe 2 de distribuer une programmation complémentaire sur le canal communautaire. Les types de programmation complémentaire autorisés sont énoncés dans Programmation complémentaire au canal communautaire, avis public CRTC 1985-151, 18 juillet 1985. Les titulaires de classe 3 peuvent aussi distribuer la programmation définie à l'article 35 du Règlement.
Position des parties
32. Dans ses observations, l'ACR a proposé que toute la programmation communautaire autre que locale reflète la collectivité dont elle est issue.
La conclusion du Conseil
33. Le Conseil estime que la définition de programmation communautaire et les possibilités de programmation complémentaire qui se trouvent dans le Règlement sur la distribution sont toujours appropriées. Il est également d'avis que la nouvelle exigence de 60 % d'émissions locales de télévision communautaire constitue un outil suffisant pour atteindre les objectifs de la présente politique. Le Conseil est aussi d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'exiger que toute la programmation communautaire autre que locale réflète la collectivité dont elle est issue.
Émissions de sport professionnel de ligues majeures
34. Le Conseil note que certaines émissions de sport professionnel de ligues majeures ont récemment été distribuées au canal communautaire. Même si la place attribuée aux émissions de sport, professionnel ou amateur, n'a pas fait l'objet d'observations au cours de la présente instance, le Conseil estime qu'il y a lieu de se pencher sur la question.
Conclusion du Conseil
35. Le Conseil n'ignore pas que les activités sportives communautaires, tant au niveau amateur que professionnel, constituent depuis longtemps un élément important et populaire du canal communautaire. De telles émissions produites par le titulaire répondent à la définition de la programmation communautaire établie dans le Règlement sur la distribution. Cependant, le Conseil est d'avis que la diffusion d'émissions de sport professionnel de ligues majeures, produites par des corporations généralement engagées dans la production de telles émissions, n'est pas compatible avec les objectifs de la présente politique et ne sera donc pas autorisée de façon générale sur le canal communautaire.
Émissions de télévision communautaire à Toronto, Montréal et Vancouver
36. Le projet de politique a reconnu qu'il y a des groupes communautaires distincts dans les grandes zones urbaines et que ces groupes doivent être reflétés dans la programmation du canal communautaire. Le Conseil a proposé que les titulaires qui fournissent une programmation communautaire à Toronto, Montréal et Vancouver indiquent lors du renouvellement de leur licence comment elles vont refléter les différents groupes communautaires de leurs zones de desserte autorisées qui vivent dans ces centres urbains.
Position des parties
37. Le MCCQ a fait valoir que la ville de Montréal et la zone périphérique ne devraient pas être considérées comme une collectivité unique aux fins du service du canal communautaire. La Fédération a également fait remarquer que les récentes fusions de municipalités au Québec ont créé d'autres grands centres urbains. La Fédération a proposé que le grand Montréal soit subdivisé au minimum en six zones de desserte, chacune avec son propre canal communautaire. Vidéotron ltée (Vidéotron) a reconnu qu'il y a plus d'un groupe communautaire au sein du grand Montréal mais a noté qu'il est complexe de définir un groupe et de déterminer le nombre de canaux communautaires nécessaires pour refléter de manière adéquate la diversité de la population dans le grand Montréal. Lorsque le nombre de groupes desservis par des canaux communautaires distincts augmente, les ressources disponibles pour la programmation communautaire diminuent.
Conclusions du Conseil
38. Le Conseil reconnaît qu'il n'y a pas de solution unique appropriée pour les grandes zones urbaines de Toronto, Montréal et Vancouver. Le Conseil a l'intention de tenir des audiences portant sur le renouvellement des licences de Vidéotron, Rogers Cable Inc. (Rogers) et Shaw Communications Inc. (Shaw) pour Montréal, Toronto et Vancouver et d'y examiner les propositions relatives au canal communautaire.
39. Le Conseil a renouvelé administrativement, pour une période de 12 mois, les licences de Vidéotron, Rogers et Shaw devant expirer le 31 août 2002 pour permettre aux titulaires de prendre en compte les modalités de la nouvelle politique dans leur demande de renouvellement. Lors de la préparation de ces audiences de renouvellement de licences, le Conseil demandera à ces titulaires de déposer leurs projets détaillant la manière dont ils pensent pouvoir refléter les divers groupes communautaires dans ces centres urbains.
Accès à la grille de programmation
40. Dans l'avis public 2001-129, le Conseil a proposé que les titulaires consacrent au moins 50 % de la grille-horaire de la programmation communautaire de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion de programmation d'accès, soit des émissions produites par des membres individuels ou des groupes de la collectivité desservie par l'entreprise, avec ou sans l'aide du titulaire.
Position des parties
41. L'ACTC et les titulaires de licence de câblodistribution de langue anglaise qui ont déposé des observations ont tous soutenu que pour la plupart des canaux communautaires, offrir un accès à 50 % de l'ensemble de la grille-horaire était trop élevé.
42. Persona Communications a soutenu que la proposition ne prend pas en compte les situations où les membres individuels ou les groupes ne sont pas intéressés tout simplement. Toute exigence devrait être une ligne directrice et non une condition ou une réglementation.
43. Access Communications a noté que malgré la forte promotion faite sur l'accès au canal communautaire, il est très rare que plus de 30 % de la grille de programmation soit de la programmation d'accès.
44. Les intervenants susmentionnés ont proposé qu'il serait plus approprié d'exiger que 50 % de la programmation locale du canal communautaire soit de la programmation d'accès, ou bien 30 % de l'ensemble de la grille horaire.
45. ICTV à Vancouver a soutenu la proposition du Conseil relative au 50 % mais a maintenu qu'elle devrait s'appliquer uniquement à la programmation originale; ainsi, pour chaque heure de programmation originale d'accès, le câblodistributeur pourrait offrir une heure de programmation originale produite par l'entreprise. ICTV a également déclaré que la programmation d'accès devrait être répartie sur toute la grille-horaire, y compris aux heures de grande écoute, et que le processus de sélection des émissions devrait être clair et juste.
46. ICTV a aussi noté que la diffusion des réunions des conseils municipaux ne devrait compter ni à titre de programmation d'accès ni en tant que programmation communautaire locale puisque [traduction] « c'est un service public d'une valeur indubitable soutenu à la fois par les producteurs communautaires indépendants ainsi que par les entreprises de câblodistribution ».
47. Le MCCQ a proposé que compte tenu de la reconnaissance du marché de langue française dans la Loi, le Conseil devrait exiger que les câblodistributeurs dans les marchés de langue française, y compris le Montréal métropolitain, donnent la priorité aux corporations locales de télévision communautaire sans but lucratif (TVC), le cas échéant. Il a proposé que les titulaires mettent à la disposition des TVC au moins 4 heures par semaine de programmation d'accès, répartie raisonnablement dans la grille-horaire de la programmation communautaire, et les soutiennent en leur apportant une aide financière, matérielle ou en ressources humaines.
48. Concernant les questions de reconnaissance et d'accès soulevées par les TVC de la province de Québec, le MCCQ a déclaré :
Les télévisions communautaires autonomes, de par leur structure de propriété collective, leur gestion démocratique et leur enracinement dans le milieu, favorisent davantage l'accessibilité et la participation des citoyens puisqu'elles leur appartiennent et sont gérées par eux. Le MCCQ veut s'assurer que ces télévisions seront en mesure de continuer à contribuer de manière significative à la diversification des voix d'expression au Québec. Le soutien qu'il apporte depuis près de trente ans aux communautés qui se sont dotées d'un tel média témoigne de son engagement à faire en sorte qu'elles disposent d'outils de communication dans leur environnement immédiat pour s'exprimer.
49. Sur le même sujet, la Fédération a confirmé que :
Les TVC autonomes sont plus qu'un simple groupe membre de la collectivité : c'est un organisme incorporé sans but lucratif de production télévisuelle communautaire dûment mandaté par sa communauté. La structure des corporations de télévision communautaire est inclusive. C'est cette structure qui garantit à la fois l'accès libre et ouvert et une programmation locale proche des véritables préoccupations de la communauté desservie.
50. Vidéotron a déclaré que :
Si des groupes de la collectivité se présentaient avec des assurances vérifiables à l'effet de fournir un certain nombre d'émissions et de maintenir une qualité de production acceptable dans le respect du cadre réglementaire et ce sans l'aide active de Vidéotron, ils seraient accueillis favorablement. Évidemment, Vidéotron devrait, dans ces cas, encadrer à distance ces producteurs. Sans un encadrement minimal lors de la production, des employés de la titulaire devraient consacrer leur temps à visionner de la programmation toute faite pour en vérifier la conformité avant diffusion au lieu de s'investir dans la production et la diffusion de programmation communautaire.
Analyse et conclusions du Conseil
51. L'accès des citoyens au canal communautaire a toujours été la pierre angulaire de la politique du Conseil. Dans l'avis public 1991-59, le Conseil a déclaré que :
Le facteur qui distingue le plus le contenu des émissions communautaires de celui des services de télévision conventionnelle est la possibilité de transformer le téléspectateur passif en un participant actif. De cette participation découle une programmation aussi riche et variée que l'imagination et le talent des participants.
52. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires favorisent, dans toute la mesure du possible, l'expression de la collectivité, en encourageant vraiment les groupes et les particuliers à présenter des idées d'émissions, à produire leurs propres émissions avec ou sans l'aide du personnel des titulaires et à soumettre des vidéos ou des films qu'ils ont produits pour que les titulaires les diffusent.
53. Le Conseil estime que le canal communautaire a parmi ses rôles les plus importants, celui d'offrir et d'encourager l'accès des citoyens à la grille de programmation communautaire. De plus, le Conseil est d'avis que la plupart des grands systèmes de câblodistribution n'auront aucune difficulté à trouver des émissions acceptables constituant la programmation d'accès. Cependant, comme l'ont noté plusieurs intervenants, le Conseil reconnaît que dans les petits marchés, la demande d'accès à la grille de programmation communautaire n'est pas très élevée et que même dans les marchés où la demande est élevée, les citoyens qui demandent l'accès peuvent ne pas avoir la possibilité de participer activement à la production d'émissions. Le Conseil estime qu'il est de la responsabilité du câblodistributeur de s'assurer que les opinions de tous les groupes soient représentées.
54. Pour les fins de la présente politique, la programmation d'accès consiste en des émissions produites par des membres de la collectivité desservie par l'entreprise, avec ou sans l'aide du titulaire.
55. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la proposition visant à ce que, dans tous les cas, au moins 50 % de la grille horaire du canal communautaire soient consacrés à de la programmation d'accès peut ne pas être appropriée, et qu'un pourcentage de 30 % comme l'ont proposé l'ACTC et d'autres titulaires de licence de câblodistribution, serait une exigence minimale acceptable. Cependant, lorsque la demande d'accès dépasse le minimum requis, le Conseil estime que, pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, les demandes respectant les critères d'accès conformes aux modalités et conditions d'accès établies dans Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, avis public CRTC 1992-39, 1er juin 1992 (l'avis public 1992-39), ou tel que modifié de temps à autre, ne peuvent être refusées tant que cette programmation n'a pas rempli au moins 50 % de la grille-horaire du canal communautaire.
56. En ce qui concerne les propositions d'ICTV, le Conseil estime qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'imposer des obligations d'accès aux émissions originales uniquement. Ce genre d'obligation pourrait avoir pour effet de réduire la quantité totale de la programmation communautaire, en particulier dans les cas où la demande d'accès est faible. Néanmoins, le Conseil reconnaît que la programmation d'accès devrait être répartie de façon raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion, y compris pendant les heures de grande écoute (19 h à 23 h), et que le rapport entre les émissions originales et les rediffusions devrait être généralement le même pour la programmation d'accès que pour le reste de la programmation communautaire.
57. Le Conseil convient avec ICTV que la diffusion en direct des réunions des conseils municipaux ou d'autres instances gouvernementales communautaires ne devrait pas être considérée comme de la programmation d'accès. Autrement, de telles émissions pourraient dominer la part de la grille-horaire allouée à la programmation d'accès destinée à refléter dans son ensemble l'expression des citoyens. Cependant, le Conseil estime que la diffusion en direct des réunions des conseils municipaux et d'autres instances gouvernementales est un aspect important des responsabilités du canal communautaire et comptera comme des émissions locales de télévision communautaire.
58. Concernant la proposition du MCCQ, le Conseil convient que les corporations de télévision communautaire sans but lucratif, ayant une charte d'incorporation fédérale ou provinciale, devraient avoir une garantie de droits d'accès. Le Conseil reconnaît que ces corporations ont joué historiquement un rôle important au Québec en servant les objectifs établis dans la politique de 1991 relative au canal communautaire.
59. Le Conseil note qu'au cours du processus public, il n'a pas reçu de plaintes ou d'observations négatives à l'égard des divers modèles de collaboration dans les zones autorisées au Québec, autres que celles exploitées par Vidéotron. Puisque la Fédération représente 37 corporations sans but lucratif dans la province du Québec, le Conseil estime que ce modèle permet une flexibilité suffisante au câblodistributeur quant à son rôle et ses objectifs et garantit un minimum de participation des citoyens aux émissions de télévision communautaire ainsi que l'engagement de la collectivité. Bien que ces entités corporatives n'existent qu'au Québec actuellement, le Conseil ne voit pas pourquoi, à l'avenir, d'autres provinces ne pourraient pas reconnaître des entreprises similaires dont le but premier est de produire des émissions de télévision communautaire.
60. Aux fins de la présente politique, le Conseil définit les TVC comme des :
Sociétés sans but lucratif, incorporées selon une charte provinciale ou fédérale qui stipule que l'activité première de la société est de produire des émissions de télévision communautaire ou d'exploiter un canal de télévision communautaire qui reflète la communauté qu'elles représentent. Les membres du conseil doivent être issus de la communauté locale et la société doit tenir une réunion annuelle à laquelle tous les membres de la société sont invités à participer et à voter.
61. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil compte modifier le Règlement sur la distribution pour mettre en place les obligations suivantes relatives à la programmation d'accès :
- Les titulaires d'entreprises de classe 1 et de classe 2 doivent consacrer au moins 30 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion de la programmation d'accès.
- Quand les demandes d'accès dépassent le minimum de 30 % requis, les titulaires d'entreprises de classe 1 et de classe 2 doivent rendre accessible au moins 50 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion de la programmation d'accès. Les demandes d'accès doivent se conformer aux modalités et conditions d'accès établies dans l'avis public 1992-39, ou tel que modifié de temps à autre.
- S'il y a une ou plusieurs TVC dans une zone de desserte autorisée, les titulaires d'entreprises de classe 1 et de classe 2 devront allouer à ces TVC un droit d'accès jusqu'à concurrence de 20 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Quand plus d'une TVC est exploitée dans une zone de desserte autorisée, un droit d'accès minimum de quatre (4) heures par semaine de radiodiffusion doit être rendu disponible à chacune de ces TVC si elle en fait la demande. Le 20 % s'inscrit dans les exigences relatives à la programmation d'accès énoncées ci-dessus.
- Les titulaires d'entreprises de classe 3 doivent rendre accessible au moins 30 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion de programmation d'accès, pourvu que les demandes d'accès soient conformes aux modalités et conditions d'accès établies dans l'avis public 1992-39, ou tel que modifié de temps à autre.
Promotion des possibilités d'accès
62. Dans l'avis public 2001-129 le Conseil a noté qu'il s'attend à ce que les titulaires de licence de câblodistribution appuient activement l'accès des citoyens au canal communautaire et à ce qu'ils offrent et annoncent des programmes de formation pertinents. Le Conseil examinera les efforts consentis à cet égard lors du renouvellement de licence.
Conclusions du Conseil
63. Le Conseil estime que compte tenu de sa politique finale relative à l'accès, il est approprié que les câblodistributeurs prennent des mesures particulières et efficaces pour informer et appuyer l'accès au canal communautaire et qu'ils offrent et annoncent des programmes de formation pertinents.
64. Le Conseil s'attend à ce que tous les titulaires de classe 1 et de classe 2 distribuent un encart décrivant la disponibilité d'accès à la grille de la programmation communautaire et les diverses façons de présenter des propositions. Ces encarts devraient être distribués dans les six mois suivant la date de cet avis public et ensuite annuellement. Le Conseil examinera les efforts consentis à cet égard lors du renouvellement de licence.
Aide financière
65. Dans l'avis public 2001-129, le Conseil a proposé de modifier le Règlement sur la distribution pour permettre aux titulaires de classe 1 ayant moins de 20 000 abonnés de consacrer la totalité de leur contribution au financement des émissions canadiennes à l'expression locale. Alors que la plupart des intervenants ont appuyé cette proposition, d'autres suggestions ont été faites relatives à l'aide financière apportée au canal communautaire
Position des parties
66. ICTV a soutenu que 100 % des fonds publics collectés par les titulaires de licence de câblodistribution devraient être alloués aux activités d'accès communautaire ou aux producteurs de programmation d'accès en proportion des heures qu'ils fournissent.
67. Persona Communications a proposé que les titulaires de classes 1 ayant moins de 60 000 abonnés puissent allouer la totalité de la contribution de 5 % aux émissions canadiennes à l'expression locale.
68. Rogers a réitéré sa proposition de modification par le Conseil de la définition des revenus bruts dérivés des activités de radiodiffusion, pour exclure les revenus de la publicité réciproque et de commandite.
69. Rogers a également proposé que les câblodistributeurs qui fournissent un second canal communautaire dans l'autre langue officielle soient autorisés à accéder à 2 % supplémentaires sur les 5 % de la contribution consacrée aux émissions canadiennes.
Analyse et conclusions du Conseil
70. En ce qui a trait à la proposition d'ICTV, le Conseil estime que les titulaires devraient allouer des fonds pour l'expression locale de façon à satisfaire au mieux les besoins de leur auditoire et à se conformer à ses politiques. Le Conseil note que quoique la programmation d'accès constitue un élément central de la programmation communautaire, les émissions produites par le titulaire peuvent être tout aussi valables.
71. Dans son projet énoncé dans l'avis public 2001-129, le Conseil a visé un équilibre entre l'augmentation des ressources du canal communautaire et la perte des revenus pour le Fonds canadien de télévision. En définissant la taille des systèmes de classe 1 qui pourraient allouer la totalité de la contribution de 5 % à l'expression locale, le Conseil conclut qu'aucun argument irréfutable n'a été avancé pour qu'il modifie son approche. Le Conseil permettra donc aux titulaires de classe 1 ayant moins de 20 000 abonnés d'allouer la totalité de la contribution de 5 % consacrée aux émissions canadiennes à l'expression locale. Le Règlement sur la distribution sera modifié en conséquence.
72. Pour ce qui est de modifier la définition de « revenus bruts », comme Rogers l'a proposé, le Conseil estime que les montants en cause sont insignifiants comparés au fardeau administratif que cela impliquerait pour changer les systèmes de comptabilisation et de déclaration. Cependant, le Conseil estime bien fondée la proposition de Rogers visant à faire reconnaître la contribution additionnelle à l'expression locale d'une titulaire qui exploite deux canaux communautaires, soit un dans chaque langue officielle, dans le même marché. Il reconnaît qu'il est manifestement dans l'intérêt public d'offrir des canaux communautaires séparés en français et en anglais dans un marché.
73. Le Conseil permettra donc d'allouer jusqu'à 2 % de la contribution requise aux émissions canadiennes à chacun des canaux communautaires, dans les marchés où le distributeur offre deux canaux communautaires dans l'une et l'autre des langues officielles. Les titulaires qui désirent profiter de cette politique doivent déposer une demande en vertu de l'article 29 du Règlement sur la distribution afin d'être autorisés par condition de licence. Étant donné que le nombre de marchés où les titulaires pourraient décider de distribuer des canaux communautaires dans les deux langues officielles sera limité, le Conseil estime que l'impact sur le Fonds canadien de télévision ne sera pas important.
Publicité et commandite
74. Le projet de politique a réaffirmé les restrictions existantes sur les recettes de publicité et a proposé que celles-ci continuent à être limitées à la publicité réciproque et de commandite. Toutefois, le Conseil a proposé de modifier le Règlement sur la distribution afin de permettre aux messages de commandites d'inclure 15 secondes d'images animées dans chaque message.
Position des parties
75. L'ACR, Global Television Network (Global) et Thunder Bay Electronics se sont toutes déclarées contre toute forme d'assouplissement des règles concernant les commandites. L'ACR a maintenu que la proposition du Conseil embrouillerait la distinction entre commandite et publicité et pourrait avoir une influence sur les recettes de publicité locale disponibles pour les entreprises de radio et de télévision. L'ACR a recommandé, si l'assouplissement proposé était accepté, de restreindre par exemple le nombre de minutes par heure, d'avoir des lignes directrices plus explicites et un plan de surveillance plus exhaustif.
76. Persona Communications a proposé d'augmenter à 30 secondes le temps accordé aux images animées.
77. Le Centre pour la défense de l'intérêt public (le CDIP) a suggéré de retirer l'exigence voulant que le commanditaire d'une émission particulière soit mentionné en relation avec cette émission. Le CDIP s'est montré préoccupé par la trop grande influence que les commanditaires pourraient avoir sur les émissions communautaires.
78. La Fédération a déclaré qu'elle ne voyait pas d'objection à ce que les messages de commandites comprennent des vidéos animées durant plus de 15 secondes.
Analyse et conclusions du Conseil
79. Comme stipulé dans le projet de politique, le Conseil estime que le meilleur moyen de respecter l'orientation de service public du canal communautaire passe par un financement stable assuré par les titulaires de licences de câblodistribution et une dépendance limitée sur les recettes publicitaires. En conséquence, il continuera à limiter les recettes de publicité des canaux communautaires à la commandite et à la publicité réciproque. Le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire de limiter la durée des messages de commandite puisque ces messages se restreignent d'eux-mêmes du fait qu'ils doivent être intégrés dans les émissions communautaires.
80. De plus, le Conseil a examiné les préoccupations émises par le CDIP, mais estime que rien ne prouve que la commandite des émissions communautaires ait abouti à une influence indue sur le contenu de ces émissions.
81. Toutefois, le Conseil compte modifier le Règlement sur la distribution, comme proposé, pour permettre aux messages de commandite contenus dans les émissions communautaires d'inclure des présentations visuelles animées et une brève description des produits et des services. Ces messages contenus dans les émissions communautaires peuvent consister en une attestation verbale ou écrite comprenant une présentation visuelle animée de 15 secondes maximum. Si une personne a apporté une aide financière directe à la programmation communautaire au cours de laquelle une attestation est faite, celle-ci ne doit mentionner que :
- le nom de la personne, son adresse et son numéro de téléphone;
- une description des biens, des services ou des activités vendus ou annoncés par cette personne.
Messages d'autopublicité
82. Dans son projet de politique, le Conseil a exprimé sa préoccupation concernant le fait que trop de publicité sur les canaux communautaires au profit des entreprises de câblodistribution pourrait amener le public à penser que ceux-ci sont davantage un véhicule promotionnel de l'entreprise de câblodistribution qu'un service public. Le Conseil a sollicité des observations sur les deux possibilités suivantes pour résoudre ce problème :
- Limiter la nature des messages d'autopublicité à une annonce verbale ou écrite comprenant une présentation visuelle animée d'un maximum de 15 secondes qui ne mentionne que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone et une description du service annoncé.
- Réduire le nombre de minutes par heure pouvant être consacrées à l'autopublicité.
Position des parties
83. L'ACTC et la plupart des entreprises de câblodistribution se sont déclarées contre toute forme de restriction à l'autopublicité, faisant remarquer qu'une telle publicité est profitable à la fois aux services de programmation analogiques et numériques. De plus, elles ont déclaré que cette publicité offre des renseignements indispensables au consommateur concernant les blocs, les options et les commandes.
84. L'ACR a noté que la promotion des blocs de câblodistribution sur le canal communautaire pourrait profiter aux services de programmation canadiens. Cependant, elle a proposé que les câblodistributeurs fassent la promotion des services individuels d'une manière conforme à l'utilisation des disponibilités publicitaires locales des services par satellite américain. L'ACR a proposé d'établir des lignes directrices conjointement avec l'industrie de la câblodistribution relatives à l'utilisation de l'autopublicité sur le canal communautaire. Si un accord de ce genre ne peut être obtenu, le Conseil établirait les règles.
85. Persona Communications et Vidéotron ont proposé que l'autopublicité soit limitée à deux minutes par heure en autant qu'il n'y ait pas de restrictions de contenu. La Fédération a estimé également que deux minutes par heure devraient permettre au distributeur de faire sa promotion de manière satisfaisante.
86. Câblevision du Nord de Québec inc (CNQ) et Electro Vision La Tuque inc. (exploitée maintenant sous le nom de CNQ) ont toutes deux estimé que trois minutes par heure constituaient une durée raisonnable.
87. ICTV a proposé que les messages d'autopublicité soit soumis aux restrictions de contenu comme l'a suggéré le Conseil, mais en imposant un maximum de huit minutes par heure. Le CDIP s'est prononcé également en faveur de la restriction du contenu, plus une limite de temps de deux minutes par heure.
Analyse et conclusions du Conseil
88. Le Conseil reconnaît qu'il est important que les entreprises de câblodistribution puissent convenablement positionner leur marque de commerce et promouvoir leurs services sur le canal communautaire, étant donné qu'une publicité efficace de leurs blocs de câblodistribution et des services de programmation canadiens contribue à attirer les auditoires vers ces services et, par conséquent, sert les objectifs de la Loi. Cependant, le Conseil est conscient que trop de matériel d'autopublicité sur le canal communautaire portera atteinte à ses objectifs de service public. Il estime approprié de fixer une limite au matériel d'autopublicité. Compte tenu des observations reçues, le Conseil limitera à un maximum de deux minutes par heure le temps consacré au matériel d'autopublicité sur le canal communautaire.
89. De plus, le Conseil considère que la politique actuelle relative à l'utilisation des disponibilités commerciales des services par satellite étrangers offre un modèle utile pour les messages d'autopublicité sur le canal communautaire. Suivant cette politique, au moins 75 % du temps hebdomadaire doit être disponible pour la publicité des services de programmation canadiens autorisés alors qu'au plus 25 % doivent être disponibles pour la publicité des services de programmation des câblodistributeurs ainsi que des blocs et des services à la clientèle.
90. Cependant, le Conseil note que depuis que la politique relative aux disponibilités commerciales étrangères a été publiée, les titulaires de licence de câblodistribution ont été autorisées à contrôler une grande variété d'entreprises de programmation. Le Conseil estime donc qu'il est approprié de restreindre la publicité des entreprises de programmation liées à la part de 25 % du temps d'autopublicité. La définition de l'expression « entreprise de programmation liée » est énoncée, à d'autres fins, dans l'article 18(12) du Règlement sur la distribution comme une entreprise dont le titulaire de l'EDR, une affiliée ou les deux contrôlent plus de 10 % de l'ensemble des actions émises et en circulation.
91. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil compte modifier l'article 27(1) du Règlement sur la distribution pour les titulaires de classe 1 et de classe 2 afin de limiter à deux minutes par heure le temps qui peut être consacré aux messages d'autopublicité sur le canal communautaire. De plus, le Règlement sur la distribution sera modifié pour exiger que le temps alloué à l'autopublicité soit réparti comme suit :
- Au moins 75 % du temps d'autopublicité au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit être rendu accessible aux entreprises de programmation canadiennes non liées pour la promotion de leurs services respectifs, pour la promotion du canal communautaire et pour les messages non payants d'intérêt public canadiens.
- Au plus 25 % du temps d'autopublicité au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit être rendu accessible à la promotion des entreprises de programmation liées, aux services de programmation facultatifs et aux blocs de programmation, aux renseignements sur le service à la clientèle, au réalignement de canaux, au service FM par câble et aux prises supplémentaires d'abonnés.
- Aux fins de cette politique, une entreprise de programmation liée est définie comme une entreprise dont le titulaire de l'EDR, une affiliée ou les deux contrôlent plus de 10 % de l'ensemble des actions émises et en circulation.
Une nouvelle classe de services de programmation communautaire
92. Dans l'avis public 2001-129, le Conseil a proposé de conserver sa pratique permettant aux câblodistributeurs de distribuer un canal communautaire dans le cadre de leur licence de distribution et de créer une nouvelle classe de licence de radiodiffusion permettant d'offrir de la programmation communautaire. Cette classe sera appelée service de programmation communautaire. Les licences de cette nouvelle classe pourront être attribuées aux groupes communautaires sans but lucratif lorsque l'entreprise de câblodistribution n'offre pas de canal communautaire ou qu'elle n'exploite pas le canal communautaire conformément aux modalités de la politique révisée.
Position des parties
93. Sur cette proposition, le Conseil n'a reçu aucune observation ni des câblodistributeurs ni des radiodiffuseurs.
94. Les groupes communautaires se sont déclarés largement favorables à la proposition. Le CDIP a proposé que les groupes communautaires puissent demander des licences de service de programmation communautaire, même si l'entreprise de câblodistribution offre un canal communautaire conformément à la politique.
Conclusions du Conseil
95. Compte tenu des observations reçues et des possibilités offertes par la nouvelle classe de licence d'entreprise de programmation de télévision communautaire de faible puissance, tel qu'annoncé dans la section suivante, le Conseil adopte la politique d'attribution de licence proposée dans l'avis public 2001-129 et modifiera le Règlement sur la distribution en conséquence.
Mise en oeuvre
96. Cette politique remplace la Politique relative au canal communautaire, avis public CRTC 1991-59, 5 juin 1991. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires qui choisissent de distribuer un canal communautaire l'exploitent en pleine conformité à cette politique, en vigueur au 6 janvier 2003. Le Conseil examinera le rendement des titulaires à cet égard lors du renouvellement de leurs licences.
97. Quant à Vidéotron, le Conseil note que dans Transfert du contrôle effectif de Vidéotron ltée à Quebecor Média inc., décision CRTC 2001-283, 23 mai 2001, Quebecor Média inc. et Vidéotron ont acquiescé à la demande du Conseil d'établir un moratoire sur la situation qui prévaut actuellement entre la titulaire et les télévisions communautaires autonomes sur les territoires desservis par Vidéotron, en attendant que la révision de la politique relative au canal communautaire soit terminée et que la politique soit publiée. Ce moratoire reste en vigueur jusqu'à ce que le Règlement sur la distribution soit modifié afin de mettre en place cette politique.
Cadre d'attribution de licence pour les entreprises de programmation de télévision communautaire
98. Dans l'avis public 2001-129, le Conseil a proposé de créer une nouvelle classe de licence, dite entreprise de programmation de télévision communautaire, et d'établir un cadre de réglementation régissant l'attribution de licences à ces services. La proposition comportait deux sous-catégories de cette classe :
- entreprises de télévision communautaire de faible puissance
- services numériques de télévision communautaire.
Ces deux sous-catégories ont en commun tous les critères essentiels concernant la propriété, la programmation, le financement et l'attribution de licences. La différence tient au mode de distribution du service.
99. Puisque qu'aucune objection n'a été soulevée concernant cette proposition, le Conseil créera la nouvelle classe de licence comme proposé.
Objectifs
100. Dans l'avis public 2001-129, le Conseil a noté que les services de télévision communautaire proposeront un fort pourcentage d'émissions produites localement et reflétant la réalité locale. Cette programmation complétera celle des stations de télévision traditionnelles et du canal communautaire. Ces services devraient enrichir la gamme des émissions locales et de télévision communautaire proposées au public et permettre à de nouvelles voix de participer au système de radiodiffusion canadien.
101. Le Conseil a proposé que lorsqu'il évaluerait les demandes d'exploitation de ces services, il tiendrait compte du nombre de services communautaires déjà autorisés dans la zone proposée, de la disponibilité des canaux en direct et de la capacité disponible des entreprises de câblodistribution concernées.
102. Les entreprises de programmation de télévision communautaires ne devraient pas reproduire la programmation des services de télévision existants.
Position des parties
103. Shaw a proposé que le Conseil évalue et tienne compte de l'impact de l'attribution de licence de télévision communautaire sur la distribution des services de programmation existants et futurs, en particulier les services spécialisés de catégorie 2.
104. Thunder Bay Electronics et CJCD-TV à Dawson Creek, C.-B. ont toutes deux évoqué l'impact potentiel négatif de la télévision communautaire sur les radiodiffuseurs dans les petits marchés locaux. Thunder Bay Electronics a soutenu que les nouveaux services de télévision communautaire pourraient, soit ne pas être autorisés sur les petits marchés, ou que le radiodiffuseur local titulaire ait la priorité pour l'attribution d'une licence de télévision communautaire. Télé-Mag inc. a indiqué que les câblodistributeurs peuvent évoquer toutes sortes de raisons afin d'arriver à ce que le CRTC les libère de leurs obligations de distribuer ce genre de service.
Conclusions du Conseil
105. Le projet de politique affirme que le Conseil estimera la capacité de la câblodistribution disponible lorsqu'il évaluera les demandes des entreprises de programmation de télévision communautaire. Le Conseil considère que l'évaluation de l'impact sur les services spécialisés canadiens existants et futurs est inhérente à un examen de la capacité. Le Conseil note, cependant, que cette nouvelle politique a pour objectif d'encourager une plus grande diversité des voix et des solutions de remplacement en favorisant l'arrivée de nouveaux venus sur le marché local.
106. Quant aux petits marchés, le Conseil reconnaît que les entreprises de programmation de télévision communautaire pourrait avoir un impact sur les titulaires actuels de licence de radiodiffusion locale. En conséquence, lorsqu'il évaluera les demandes de licence d'entreprises de programmation de télévision communautaire dans les petits marchés, le Conseil tiendra compte de l'impact que peut avoir ce type d'entreprise sur les titulaires de licence de radio et de télévision locale.
Propriété
107. Le projet de politique stipulait que le Conseil examinerait les demandes des requérants à but lucratif et sans but lucratif. Il indiquait également qu'il ne souhaitait pas que cette nouvelle classe de licence permette aux radiodiffuseurs établis d'accroître leur rayon d'action et donc qu'il accorderait la préférence aux nouveaux venus provenant de la collectivité locale.
Position des parties
108. Le CDIP a proposé que les licences attribuées aux entreprises de télévision communautaire soient restreintes aux groupes sans but lucratif. Il a soutenu qu'il serait contreproductif de reproduire dans le secteur communautaire les médias à propriété commerciale déjà en surnombre. IFVA a également déclaré que la préférence devrait être accordée aux demandes des groupes sans but lucratif.
109. Le MCCQ et l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (l'ARCQ) ont affirmé que le Conseil ne devrait pas accorder de licences communautaires aux sociétés à but lucratif. Pour l'ARCQ, la Loi distingue clairement les éléments privés et communautaires et si les sociétés privées se voient accorder des licences de télévision communautaire, leur capacité à collecter des recettes de publicité de radio locale ainsi que leur avenir s'en trouveraient fortement influencés.
110. Télé-Mag inc. appuie l'approche proposée : « Le CRTC doit donc envisager la possibilité de télévision communautaire à but lucratif. Nous proposons "télévisions régionales" pour mieux les différencier. La télé régionale se doit d'être à but lucratif et de favoriser le développement du milieu ».
Conclusions du Conseil
111. Le Conseil confirme que lors de l'attribution de licences à des entreprises de programmation de télévision communautaire, il accordera la préférence aux nouveaux venus provenant de la collectivité locale.
112. En ce qui concerne la propriété, le Conseil est toujours d'avis que les entrepreneurs locaux peuvent élaborer des demandes qui répondent à ses objectifs relatifs aux médias communautaires. Le Conseil examinera donc les propositions des requérants à but lucratif et sans but lucratif.
Programmation locale
113. Le projet de politique relatif aux entreprises de programmation de télévision communautaire exigeait que les titulaires de licence consacrent au moins 60 % de leur programmation à des émissions locales, définies dans l'avis public 2001-129 comme une programmation qui reflète la région que l'entreprise de programmation de télévision communautaire est autorisée à desservir et qui a été produite dans cette région.
Position des parties
114. L'ACTC s'est montrée préoccupée par le fait que les services de télévision communautaire pourraient couvrir une vaste région et desservir des groupes ethniques ou d'autres communautés d'intérêt et de ce fait, équivaloir à des entreprises de télévision spécialisée de catégorie 2. Elle a proposé que toutes les entreprises de télévision communautaire soient définies [traduction] « sur la base d'une expression locale propre à une communauté géographique ».
Conclusions du Conseil
115. Dans Nouvelle station de télévision pour desservir Toronto/Hamilton, décision CRTC 2002-81, 8 avril 2002, le Conseil a utilisé une définition de programmation locale qui allait dans le même sens que la définition proposée dans l'avis public 2001-129, mais en termes plus précis. En conséquence, afin d'éviter toute confusion, le Conseil définira la programmation locale pour les entreprises de programmation de télévision communautaire de la façon suivante :
La programmation locale signifie les productions de la titulaire ou les émissions produites par des producteurs indépendants de la collectivité et qui reflètent les besoins et intérêts particuliers de la région que l'entreprise de programmation de télévision communautaire est autorisée à desservir.
116. Dans le cas d'une entreprise de télévision communautaire de faible puissance, cette zone sera déterminée par le périmètre de rayonnement de grade B de l'émetteur. Pour les services communautaires numériques, le Conseil exigera une description détaillée de la zone géographique à desservir, laquelle fera l'objet d'une condition de licence sur la nature du service.
Publicité et financement
117. Dans l'avis public 2001-129, le Conseil a proposé que les entreprises de programmation de télévision communautaire soient autorisées à diffuser jusqu'à 12 minutes de publicité par heure. Ces entreprises n'auraient pas accès au financement que les câblodistributeurs consacrent à la représentation locale.
Position des parties
118. Global s'est opposée à ce que les titulaires de licence de télévision communautaire aient accès à la publicité car la viabilité des radiodiffuseurs locaux traditionnels en serait menacée. Cependant, si la publicité était permise, Global a proposé qu'elle soit limitée à la publicité locale.
Analyse et conclusions du Conseil
119. Le Conseil reste convaincu que les entreprises à but lucratif aussi bien que sans but lucratif seront en mesure de fournir des émissions communautaires populaires et utiles. Il pense que pour se conformer à cette approche, les entreprises de programmation de télévision communautaire doivent avoir accès aux recettes de publicité. Le Conseil est d'avis que cette publicité diffusée par les entreprises de programmation de télévision communautaire, tout en offrant un médium abordable aux petits annonceurs communautaires, aura une influence minime sur les recettes ou la rentabilité des titulaires de licences de radio ou de télévision locale traditionnelle.
120. Néanmoins, le Conseil convient avec Global que la publicité diffusée par les entreprises de programmation de télévision communautaire devrait être limitée à la publicité locale. Puisque la politique du Conseil exige que les signaux de ces entreprises soient uniquement accessibles dans leur zone de desserte et que leur programmation doit être à 60 % locale, le Conseil considère que pratiquement tout le temps publicitaire sera vendu à des entreprises locales. Imposer aux titulaires de se limiter à de la publicité uniquement locale ne sera donc pas une trop grosse contrainte pour les nouvelles entreprises de programmation de télévision communautaire. Le Conseil permettra donc aux titulaires de licence de diffuser 12 minutes de publicité locale par heure.
Distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion
121. Le Conseil a proposé que les EDR distribuent obligatoirement les entreprises de programmation de télévision communautaire, sur la bande numérique, dans la zone desservie par les signaux en direct ou la zone de desserte autorisée par le Conseil.
Position des parties
122. L'ACTC, Rogers et Shaw ont toutes soutenu que cette distribution obligatoire n'était pas nécessaire et nuirait aux EDR par câble. Elles ont souligné que la capacité est limitée sur la bande numérique, que le modèle du réseau de câblodistribution la rendait inefficace pour fournir des canaux à une zone géographique spécifique et que la distribution obligatoire des services communautaires pourrait empêcher la distribution des services spécialisés autorisés de catégorie 2.
123. Shaw a noté que si les télévisions communautaires offraient un service valable, les EDR par câble auraient intérêt à les distribuer.
124. Vidéotron a suggéré que, compte tenu de la capacité limitée de ses systèmes et de la demande potentielle pour la télévision communautaire au Québec, le Conseil devrait adopter une position réglementaire flexible en utilisant une approche au cas par cas plutôt qu'une politique applicable à tous.
125. La Fédération a suggéré qu'en raison du taux peu élevé de pénétration des services numériques au Canada, le Conseil devrait accorder une période de transition imposant la distribution des entreprises de télévision communautaire à la fois en mode analogique et numérique jusqu'à ce qu'au moins les deux tiers des ménages canadiens aient souscrit aux services numériques.
126. Le CDIP a soutenu que la télévision communautaire devrait être distribuée obligatoirement au service de base de la bande analogique.
Analyse et conclusions du Conseil.
127. Le Conseil est d'avis que les exigences proposées pour la distribution numérique dans l'avis public 2001-129 équilibrent de façon adéquate les préoccupations relatives à la capacité et aux coûts et la valeur pour le public d'une entreprise de programmation de télévision communautaire autorisée. Selon les données du Conseil, presque 80 % des abonnés au câble au Canada ont maintenant accès aux services numériques offerts par les câblodistributeurs. Le Conseil reconnaît qu'actuellement une minorité d'abonnés à la câblodistribution souscrit en fait à ces services numériques. Il reconnaît également que de nouveaux services de télévision communautaire attrayants peuvent favoriser une augmention du taux de souscription.
128. Le Conseil exigera donc que les EDR distribuent les entreprises de programmation de télévision communautaire autorisées sur la bande numérique, dans la région desservie par les signaux en direct ou la zone de desserte qui sera autorisée par le Conseil, et il compte modifier le Règlement sur la distribution en conséquence.
Politiques spécifiques aux entreprises de télévision communautaire de faible puissance
Définition de la télévision de faible puissance
129. N'ayant reçu aucune observation sur la définition des entreprises de télévision communautaire de faible puissance, le Conseil adoptera la définition proposée dans l'avis public 2001-129, telle qu'exposée à l'Annexe de cet avis.
Appels de demandes concurrentes
130. Le Conseil a proposé de lancer des appels de demandes d'exploitation d'entreprises de télévision communautaire de faible puissance concurrentes dans certaines circonstances. Avant de décider de lancer un appel, le Conseil tiendra compte de la disponibilité des canaux de faible puissance dans le marché à desservir.
Position des parties
131. L'ACR a sollicité des indications supplémentaires sur les éléments du contexte entourant tout appel de demandes. Par exemple, l'ACR a demandé si la présence de services de télévision dans le marché serait l'un des facteurs pris en compte.
Conclusions du Conseil
132. Le Conseil estime que la première raison pour lancer un appel de demandes concurrentes serait le nombre limité de fréquences de faible puissance dans le marché à desservir. Au cours du processus d'attribution de licence, il examinera l'impact des entreprises de télévision communautaire de faible puissance sur les services existants.
133. Le Conseil note à ce sujet que le 10 juillet 2002, le ministère de l'Industrie lui a fait savoir qu'il n'émettrait pas de certificats de radiodiffusion aux nouvelles installations de radiodiffusion analogiques situées au-delà du canal 59. Le Ministère a également informé le Conseil qu'il n'émettrait pas de certificats de radiodiffusion aux canaux 63, 64, 68 et 69 avant que les études de ces canaux pour la sécurité publique soient terminés.
Télévision communautaire en développement
134. Dans l'avis public 2001-129, le Conseil a sollicité les observations du public pour déterminer les éventuels avantages d'adopter un cadre de réglementation simplifié balisant l'attribution des licences de stations de télévision communautaire en développement, similaire à celui de la radio communautaire en développement.
Position des parties
135. Le collège de Conestoga et ICTV se sont déclarés favorables au cadre de réglementation simplifié pour les stations en développement. Le collège de Conestoga a également déclaré qu'un processus de ce genre permettrait au collège de commencer rapidement son exploitation et donc de répondre aux besoins de la collectivité.
Analyse et conclusions du Conseil
136. Le Conseil estime que tout requérant de licence d'entreprise de programmation de télévision communautaire devrait prouver qu'il a la capacité et l'expérience nécessaires pour respecter le cadre d'attribution de licence établi dans cet avis. De plus, rien ne prouve, à l'heure actuelle, que les groupes communautaires intéressés à demander une licence d'entreprise de programmation de télévision communautaire trouveront le processus onéreux.
137. Compte tenu de ce qui précède et du peu de soutien accordé à la licence en développement, le Conseil n'adoptera pas de cadre de réglementation simplifié balisant l'attribution des licences de stations de télévision communautaire en développement à l'heure actuelle.
Mise à jour de la politique régissant actuellement les stations périphériques
138. Dans l'avis public 2001-129, le Conseil a proposé que la nouvelle politique s'applique aux zones urbaines et aux régions périphériques et de ce fait remplace l'actuelle politique régissant les stations périphériques présentée dansl'avis public CRTC 1987-8, 9 janvier 1987.
139. Le Conseil a noté cependant qu'il serait prêt à réduire les exigences relatives aux registres des émissions énoncées dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement sur la télédiffusion) pour les entreprises de programmation de télévision communautaire desservant des régions périphériques.
Position des parties
140. Dans son mémoire, Isle Madame Community Television Association (Telisle) a appuyé sans restriction la proposition de cadre réglementaire qui reflète, à son avis, sa propre expérience et ses objectifs. Toutefois, Telisle a proposé que les titulaires de licences de télévision communautaire dans les régions périphériques puissent demander des exceptions à la politique ou au Règlement sur la télédiffusion, dans les domaines suivants :
- l'obligation de consacrer 80 % au contenu canadien
- l'obligation de consacrer 60 % à la programmation locale
- l'utilisation de fréquences de forte puissance quand de telles fréquences sont disponibles et nécessaires pour desservir la collectivité
- un accès prioritaire continu à la câblodistribution analogique
Les décisions du Conseil
141. Le Conseil reconnaît que les entreprises de télévision communautaire des régions périphériques sont confrontées à des défis uniques. Le Conseil sera donc prêt à réduire les exigences relatives aux registres des émissions énoncées dans le Règlement sur la télédiffusion, les exigences relatives au contenu canadien et aux émissions locales énoncées dans cette politique, et l'exigence d'exploiter à faible puissance, sur demande des titulaires d'entreprises de programmation de télévision communautaire desservant des régions périphériques.
142. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de licence de câblodistribution dans les régions périphériques distribuent sur leur service de base analogique toute entreprise de programmation de télévision communautaire périphérique, autorisée à desservir cette région. Pour l'application de cette politique, le Conseil définit une station périphérique de télévision communautaire comme une entreprise de programmation de télévision communautaire desservant une localité qui n'a ni service de télévision local ou régional concurrent, ni canal communautaire local par câble fonctionnant de façon régulière.
Politique d'attribution de licence pour les entreprises de radio de faible puissance
Définition des marchés marqués par une pénurie de fréquences de faible puissance
143. Dans l'avis public 2001-129, le Conseil a déclaré que, d'une façon générale, il jugerait qu'il y a pénurie de fréquences de radio de faible puissance à :
- Vancouver/Victoria et les basses terres de la C.-B.
- Sud de l'Ontario, y compris la Région du Grand Toronto (RGT)
- Montréal métropolitain et périphérie
- Autres marchés ne comptant pas plus de trois fréquences AM ou FM de faible puissance disponibles
Position des parties
144. L'ACR s'est opposée à la proposition en raison de son imprécision et des interprétations contraires possibles. De plus, l'ACR a soutenu qu'en y incluant les fréquences AM, cela signifierait que [traduction] « pratiquement aucun marché radiophonique au Canada ne pourrait prétendre à une pénurie de fréquences », du fait que la bande 1605-1705 kHz demeure inutilisée presque partout.
145. L'ACR a proposé que le Conseil impose une exigence de « témoignage » plutôt que de «zonage ». Par exemple, le requérant « premier arrivé » aurait à fournir un mémoire technique satisfaisant attestant qu'au moins deux fréquences de faible puissance FM supplémentaires peuvent être attribuées dans la même région.
Analyse et conclusions du Conseil
146. Le Conseil estime que le point soulevé par l'ACR concernant les fréquences AM est valable. Toutefois, changer l'exigence de « zonage » pour une exigence de « témoignage » soulève deux questions :
- Tous les requérants visant l'exploitation d'une station de radio de faible puissance devraient engager un ingénieur et présenter un dossier technique. Cela pourrait décourager les groupes communautaires et d'autres requérants moins expérimentés.
- Une exigence de « témoignage » est d'utilisation limitée puisque de nombreuses fréquences attribuées ponctuellement dans les zones urbaines doivent être adaptées selon les circonstances particulières. Sans la certification du ministère de l'Industrie, il n'y a pas de garantie qu'une fréquence spécifique puisse être utilisée de façon optimale.
147. Par conséquent, le Conseil adopte les exigences de zonage énoncées dans le projet de politique mais modifie le quatrième critère comme suit :
- Autres marchés ne comptant pas plus de trois fréquences FM de faible puissance disponibles.
Système de priorité pour l'évaluation des demandes concurrentes
148. Le Conseil a proposé de conserver le système de priorité énoncé dans Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance, avis public CRTC 1993-95, 28 juin 1993.
Position des parties
149. L'ACR a suggéré que le système de priorité soit simplifié en trois volets uniquement :
- première priorité - services sans but lucratif
- deuxième priorité - services commerciaux avec preuve à l'appui démontrant que le service de programmation est viable et diversifié.
- troisième priorité - rediffuseurs de signaux locaux ou éloignés.
Conclusions du Conseil
150. Le Conseil estime que les priorités proposées, telles qu'énoncées en annexe au présent avis et qui sont en vigueur depuis 1993, donnent aux éventuels requérants des indications plus détaillées sur la manière dont il évaluera les demandes de licences de radio concurrentes de faible puissance. Celles-ci, combinées aux objectifs énoncés dans cette politique révisée, reflètent effectivement les priorités proposées par l'ACR.
Autres questions
151. L'ACR, CKUA et l'Association nationale des radios étudiantes et communautaires (l'ANRC) ont fait un certain nombre de recommandations traitant de sujets non soulevés dans le projet de politique du Conseil pour les radios de faible puissance. En conséquence, le Conseil inclura les sujets suivants dans sa politique révisée :
Propriété
152. Le Conseil, conformément à ses objectifs selon lesquels la radio de faible puissance doit contribuer à la nouveauté et à la diversité des voix dans les marchés desservis, dissuadera généralement la propriété de multiples licences d'exploitation de radio de faible puissance et la propriété croisée entre la radio de faible puissance et la télévision de faible puissance.
Développement des talents canadiens
153. Les stations de radio de faible puissance, qu'elles soient commerciales où sans but lucratif, devraient contribuer de façon appropriée au développement des talents canadiens si elles proposent une programmation musicale. Le Conseil évaluera, au cas par cas, les contributions proposées, qui pourraient offrir un débouché pour les artistes de la collectivité qui ne bénéficient pas de temps d'antenne sur les autres stations.
Respect des codes de l'industrie
154. Le Conseil continuera à s'attendre que les titulaires de radio de faible puissance respectent les codes de l'industrie en vigueur et il encourage ces titulaires à devenir membres du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61
Cadre stratégique pour les médias communautaires
Objectifs
Les politiques relatives aux médias communautaires établies par le Conseil tiennent compte des objectifs suivants :
- Assurer la création et la présentation accrues d'une programmation communautaire produite localement et reflétant la réalité locale.
- Encourager la diversité des voix et des solutions de remplacement en favorisant l'arrivée de nouveaux venus à l'échelon local.
Les titulaires de classe 3 peuvent aussi distribuer la programmation définie à l'article 35 du Règlement.
La politique relative au canal communautaire
Cette politique remplace celle établie dans Politique relative au canal communautaire, avis public CRTC 1991-59, 5 juin 1991.
Le Conseil s'attend à ce que les titulaires se conforment à toutes les dispositions pertinentes de la politique exposée ci-après. Il examinera le rendement des titulaires à cet égard lors du renouvellement de leurs licences.
Rôle et objectifs
Le canal communautaire joue surtout un rôle de service public qui facilite l'expression locale grâce à un accès libre et ouvert aux membres de la collectivité.
Le canal communautaire devrait :
- Susciter un taux élevé de participation des citoyens et la collaboration de la collectivité à la programmation communautaire;
- Promouvoir activement l'accès des citoyens au canal communautaire, offrir et annoncer des programmes de formation pertinents;
- Mettre en place des mécanismes de rétroaction, tels des comités consultatifs, pour inciter les téléspectateurs à réagir à la gamme et aux types d'émissions proposées;
- Chercher des idées novatrices et des opinions différentes;
- Trouver des moyens raisonnables et équilibrés permettant l'expression d'opinions divergentes sur des sujets d'intérêt public;
- Tenir compte des langues officielles ainsi que de la composition ethnique et autochtone de la collectivité;
- Couvrir les événements locaux;
- Annoncer la grille-horaire.
Émissions locales de télévision communautaire
Les titulaires qui décident de distribuer des services de programmation communautaire doivent consacrer au moins 60 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions locales de télévision communautaire.
Pour l'application de cette politique, le Conseil estime que les émissions locales de télévision communautaire sont des émissions (telles que définies dans la Loi sur la radiodiffusion) qui reflètent la collectivité et qui sont produites soit par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, soit par les membres de la collectivité de la zone de desserte autorisée. Les émissions produites dans d'autres zones de desserte autorisées dans la même municipalité seront également considérées comme des émissions locales de télévision communautaire.
Les zones de desserte autorisées des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble (EDR par câble) sont établies dans les licences en vigueur à la date de cette politique. Lorsque le Conseil approuvera une licence régionale pour des EDR par câble, il maintiendra généralement les zones de desserte autorisées existantes qui sont établies dans les licences actuelles des EDR par câble, et il exigera que les émissions locales de télévision communautaire continuent à refléter la collectivité vivant dans ces zones de desserte autorisées.
Les titulaires d'entreprises de câblodistribution de classe 3 peuvent utiliser des babillards alphanumériques pour atteindre les 60 % d'émissions locales de télévision communautaire exigés, sauf disposition contraire par condition de licence.
Programmation communautaire et complémentaire
Conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur la distribution), les titulaires d'entreprises de câblodistribution de classe 1 et de classe 2 qui choisissent de distribuer une programmation communautaire ne peuvent distribuer sur le canal communautaire que les services de programmation mentionnés aux articles 27(1) et (2).
L'article 27(3) autorise les titulaires de classe 2 à distribuer sur le canal communautaire les services de programmation décrits dans Programmation complémentaire au canal communautaire, avis public CRTC 1985-151, 18 juillet 1985.
Les titulaires ne sont pas autorisés à distribuer des émissions étrangères ou commerciales sur le canal communautaire.
Les titulaires ne sont pas autorisés à accepter d'argent en échange de la distribution de matériel d'information relatif aux services publics ou gouvernementaux.
Les titulaires sont censés respecter le principe voulant que les émissions locales soient inscrites en priorité sur la grille.
Émissions de sport professionnel de ligues majeures
La diffusion d'émissions de sport professionnel de ligues majeures, produites par des corporations généralement engagées dans la production de telles émissions, n'est pas compatible avec les objectifs de la présente politique et ne sera pas autorisée de façon générale sur le canal communautaire.
Émissions de télévision communautaire à Toronto, Montréal et Vancouver
Le Conseil s'attend à ce que les titulaires qui fournissent une programmation communautaire dans les grandes zones urbaines de Toronto, Montréal et Vancouver présentent lors du renouvellement de leur licence les projets et engagements sur la manière qu'ils refléteront les divers groupes communautaires de leurs zones de desserte autorisées qui vivent dans ces centres urbains.
Accès à la grille de programmation
Pour les fins de la présente politique, la programmation d'accès consiste en des émissions produites par des membres de la collectivité desservie par l'entreprise, avec ou sans l'aide du titulaire.
- Les titulaires d'entreprises de classe 1 et de classe 2 doivent consacrer au moins 30 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion de la programmation d'accès.
- Quand les demandes d'accès dépassent le minimum de 30 % requis, les titulaires d'entreprises de classe 1 et de classe 2 doivent rendre accessible au moins 50 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion de la programmation d'accès. Les demandes d'accès doivent se conformer aux modalités et conditions d'accès établies dans Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, avis public CRTC 1992-39, 1er juin 1992 (l'avis public 1992-39), ou tel que modifié de temps à autre.
-
S'il y a une ou plusieurs corporations locales de télévision communautaire sans but lucratif (TVC) dans une zone de desserte autorisée, les titulaires d'entreprises de classe 1 et de classe 2 devront allouer à ces TVC un droit d'accès jusqu'à concurrence de 20 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Quand plus d'une TVC est exploitée dans une zone de desserte autorisée, un droit d'accès minimum de quatre (4) heures par semaine de radiodiffusion doit être rendu disponible à chacune de ces TVC si elle en fait la demande. Le 20 % s'inscrit dans les exigences relatives à la programmation d'accès énoncées ci-dessus.
Aux fins de la présente politique, le Conseil définit les TVC comme des :
Sociétés sans but lucratif, incorporées selon une charte provinciale ou fédérale qui stipule que l'activité première de la société est de produire des émissions de télévision communautaire ou d'exploiter un canal de télévision communautaire qui reflète la communauté qu'elles représentent. Les membres du conseil doivent être issus de la communauté locale et la société doit tenir une réunion annuelle à laquelle tous les membres de la société sont invités à participer et à voter.
- Les titulaires d'entreprises de classe 3 doivent rendre accessible au moins 30 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion de programmation d'accès, pourvu que les demandes d'accès soient conformes aux modalités et conditions d'accès établies dans l'avis public 1992-39, ou tel que modifié de temps à autre.
Le Conseil compte modifier le Règlement sur la distribution afin de mettre en oeuvre les exigences susmentionnées relatives à l'accès.
La programmation d'accès devrait être répartie de façon raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion, y compris pendant les heures de grande écoute (19 h à 23 h), et le rapport entre les émissions originales et les rediffusions devrait être généralement le même pour la programmation d'accès que pour le reste de la programmation communautaire.
Les titulaires devraient consulter les membres de la collectivité pour déterminer la combinaison, la portée et les genres d'émissions susceptibles de servir au mieux les besoins et les intérêts de l'ensemble de la collectivité, par le biais de comités consultatifs officiels et des avis et commentaires des bénévoles.
Les canaux communautaires devraient refléter les langues officielles ainsi que l'aspect multiculturel et autochtone des collectivités desservies.
Service offert aux malentendants et aux malvoyants
Les titulaires qui choisissent de distribuer des émissions communautaires devraient s'efforcer de répondre aux besoins des personnes malvoyantes et malentendantes. Néanmoins, le Conseil reconnaît que chaque titulaire dispose de ressources financières différentes.
De ce fait, le Conseil étudiera, lors de l'attribution de licence et du processus de renouvellement de licence, les engagements pertinents relatifs au sous-titrage codé et à la description des émissions, en fonction des ressources de chaque titulaire.
Promotion des possibilités d'accès
Le Conseil s'attend à ce que les titulaires appuient activement l'accès des citoyens au canal communautaire et offrent et annoncent des programmes de formation pertinents. Le Conseil s'attend à ce que tous les titulaires de classe 1 et de classe 2 distribuent un encart décrivant la disponibilité de la programmation d'accès et les diverses façon de présenter des propositions. Ces encarts devraient être distribués dans les six mois suivant la date de cet avis public et ensuite annuellement. Le Conseil examinera les efforts consentis à cet égard lors du renouvellement de licence.
Aide financière
Le Conseil compte modifier le Règlement sur la distribution pour permettre aux systèmes de classe 1 ayant moins de 20 000 abonnés de consacrer la totalité de leur contribution de 5 % aux émissions canadiennes à l'expression locale.
Les titulaires doivent déclarer leurs niveaux de dépenses au titre de la programmation communautaire et devraient consacrer la grande majorité de ces dépenses devra être des dépenses directes. Les dépenses directes sont définies dans la circulaire no 426 intitulée Lignes directrices relatives aux contributions financières des titulaires d'entreprises de distribution de radiodiffusion à la création et à la présentation de la programmation canadienne, 22 décembre 1997.
Deux canaux communautaires dans un même marché
Les titulaires qui choisissent de distribuer deux canaux communautaires dans un même marché, un dans chaque langue officielle, peuvent déposer une demande en vertu de l'article 29 du Règlement sur la distribution en vue d'être autorisées, par condition de licence, à allouer jusqu'à 2 % de la contribution exigée aux émissions canadiennes à chacun des canaux communautaires.
Publicité et commandite
Les canaux communautaires demeurent limités à la commandite, tel que stipulé à l'article 27 du Règlement sur la distribution. Toutefois, le Conseil compte modifier le Règlement sur la distribution pour permettre aux messages de commandite contenus dans les émissions communautaires d'inclure des présentations visuelles animées et une brève description des produits et des services.
Ces messages contenus dans les émissions communautaires peuvent consister en une attestation verbale ou écrite comprenant une présentation visuelle animée de 15 secondes maximum. Si une personne a apporté une aide financière directe à la programmation communautaire au cours de laquelle une attestation est faite, celle-ci ne doit mentionner que :
- le nom de la personne, son adresse et son numéro de téléphone;
- une description des biens, des services ou des activités vendus ou annoncés par cette personne.
Conformément à la circulaire no 348 intitulée Messages de commandite au canal communautaire, 27 juillet 1988, il ne sera pas accepté de texte annonçant des biens ou des services et les descriptions destinées à présenter une image positive du commanditaire seront examinées, cas par cas, afin de décider si celles-ci contreviennent au Règlement sur la distribution.
Les titulaires ne doivent ni refuser, ni limiter ou réduire les possibilités d'accès lorsqu'un membre de la collectivité ne peut ou ne souhaite pas attirer de commanditaires.
En aucun cas les titulaires ne peuvent exiger un paiement pour la programmation d'accès ou insister pour que la programmation d'accès soit commanditée.
Toutes les recettes provenant de la commandite doivent être réinvesties dans l'exploitation du canal communautaire. Les titulaires doivent mentionner ces recettes séparément des dépenses associées lorsqu'ils soumettent au Conseil le compte rendu de leurs dépenses au titre de la programmation communautaire.
Les recettes provenant de la location des installations de production pour des productions commerciales et industrielles externes doivent également être réinvesties dans l'exploitation du canal communautaire, ce qui évite de recourir aux méthodes de répartition des coûts.
Publicité distribuée par les petits systèmes de câblodistribution
Les titulaires de classe 3 qui desservent des collectivités non desservies peuvent, en vertu de l'article 35d) du Règlement sur la distribution, distribuer jusqu'à un maximum de 12 minutes par heure de matériel publicitaire au canal communautaire. Toutefois, cette permission ne doit pas se traduire par un changement d'orientation de la programmation.
Suivant le Règlement sur la distribution, une collectivité non desservie réfère à la zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution où il y a ni station de radio locale, ni station de télévision locale.
Messages d'autopublicité
Le Conseil compte modifier l'article 27 du Règlement sur la distribution pour les titulaires de classe 1 et de classe 2 afin de limiter à un maximum de 2 minutes par heure le temps qui peut être utilisé à des fins d'autopublicité sur le canal communautaire.
De plus, le Règlement sur la distribution sera modifié pour exiger que le temps alloué à des messages d'autopublicité soit réparti comme suit :
- Au moins 75 % du temps d'autopublicité hebdomadaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit être rendu accessible aux entreprises de programmation canadiennes non liées pour la promotion de leurs services respectifs, pour la promotion du canal communautaire et pour les messages non payants d'intérêt public canadiens.
- Au plus 25 % du temps d'autopublicité hebdomadaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit être rendu accessible à la promotion des entreprises de programmation canadiennes liées, aux services de programmation facultatifs et aux blocs de programmation, aux renseignements sur le service à la clientèle, au réalignement des canaux, au service FM par câble et aux prises supplémentaires d'abonnés.
Aux fins de cette politique, une entreprise de programmation liée est définie comme une entreprise de programmation dont le titulaire de l'EDR, une affiliée ou les deux, contrôlent plus de 10 % de l'ensemble des actions émises et en circulation.
Une nouvelle classe de services de programmation communautaire
Les câblodistributeurs ont le choix de distribuer ou non un canal communautaire en vertu de leurs licences de distribution. Lorsque l'entreprise de câblodistribution n'offre pas de canal communautaire ou qu'elle n'exploite pas le canal communautaire conformément aux modalités de cette politique, les groupes communautaires pourront demander une licence de service de programmation communautaire.
Le Conseil créera une nouvelle classe de licence de radiodiffusion permettant d'offrir de la programmation communautaire. Cette classe sera appelée service de programmation communautaire.
Les requérants qui souhaiteront obtenir une licence de service de programmation communautaire devront faire la preuve que le nouveau service sera exploité en conformité avec la Politique relative au canal communautaire, avec les dispositions appropriées du Règlement sur la distribution et avec les Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, avis public CRTC 1992-39, 1er juin 1992 (l'avis public 1992-39), tel que modifié de temps à autre.
Les titulaires de services de programmation communautaires seront des organismes sans but lucratif dont la structure permet essentiellement aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
Le Conseil compte réviser le Règlement sur la distribution afin que les services de programmation communautaire autorisés soient obligatoirement distribués en mode analogique au service de base, là où les câblodistributeurs choisissent de ne pas distribuer de canal communautaire ou n'exploitent pas un canal communautaires conformément aux dispositions de cette politique. De plus, le Règlement sur la distribution sera modifié afin de permettre aux titulaires de services de programmation communautaire de bénéficier du pourcentage applicable des revenus bruts de l'entreprise de câblodistribution pouvant être consacrés à l'expression locale par les câblodistributeurs.
Règlement, normes et codes
Les titulaires qui choisissent de distribuer de la programmation communautaire sont soumis au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et sont tenus, par conditions de licence, de respecter :
- les Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, avis public CRTC 1992-39, 1er juin 1992, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
- le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, avis public CRTC 1996-36, 14 mars 1996, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
Surveillance
En plus de traiter les plaintes, le Conseil procédera à des vérifications au hasard des registres et des bandes-vidéo des canaux communautaires pour s'assurer que ces derniers respectent les dispositions quantitatives de cette politique.
Le Conseil compte modifier l'article 28(1) du Règlement sur la distribution afin de s'assurer que les registres des émissions pour les canaux communautaires consignent les émissions communautaires locales et la programmation d'accès, telle que définie dans cette politique.
Services de programmation spéciaux
Les services de programmation spéciaux qui sont déjà en place continueront à être distribués, mais le Conseil ne compte pas autoriser d'autres services de programmation spéciaux.
Canaux communautaires par satellite (SRD)
Le Conseil croit que le concept de canaux communautaires par SRD n'est pas en harmonie avec les objectifs qu'il propose - à savoir une programmation communautaire accrue produite à une échelle locale et reflétant la réalité de la collectivité locale.
Cadre d'attribution de licence pour les entreprises de programmation de télévision communautaire
Nouvelle classe de licence
Le Conseil a créé une nouvelle classe de licence, dite entreprise de programmation de télévision communautaire et établi un cadre de réglementation régissant l'attribution de licences à ces services de programmation de télévision communautaire. Le cadre d'attribution de licences pour les entreprises de programmation de télévision communautaire comprend les deux sous-catégories suivantes :
- Entreprises de télévision communautaire de faible puissance
- Services numériques de télévision communautaire.
Politiques communes
Objectifs
Les entreprises de programmation de télévision communautaire proposeront un fort pourcentage d'émissions produites localement et reflétant la réalité locale. Cette programmation complétera celle des stations de télévision traditionnelles et du canal communautaire. Ces services devraient enrichir la gamme des émissions locales et de télévision communautaire proposées au public et permettre à de nouvelles voix de participer au système de radiodiffusion canadien.
Les entreprises de programmation de télévision communautaires ne devront pas reproduire la programmation des services de télévision existants.
Critères d'attribution de licence
Lorsqu'il évaluera les demandes d'exploitation d'entreprises de programmation de télévision communautaires, le Conseil tiendra compte du nombre de services communautaires déjà autorisés dans la zone proposée, de la disponibilité des canaux en direct ou de la capacité disponible des entreprises de câblodistribution concernées et de l'impact sur les titulaires de licences de radio et de télévision locale exploitant dans les petits marchés.
Propriété
Le Conseil examinera les demandes de requérants à but lucratif et sans but lucratif visant l'exploitation d'entreprises de programmation de télévision communautaire.
Le Conseil ne compte pas attribuer cette nouvelle classe de licence aux titulaires établies en vue d'accroître leur rayon d'action ou de fournir de nouveaux types de service. En évaluant les demandes d'exploitation d'entreprises de programmation de télévision communautaire, le Conseil accordera la préférence aux nouveaux venus provenant de la collectivité locale.
Contenu canadien
Les titulaires d'entreprises de programmation de télévision communautaire doivent consacrer au moins 80 % de l'année de radiodiffusion à la diffusion d'émissions canadiennes.
Programmation locale
Les titulaires d'entreprises de programmation de télévision communautaire doivent consacrer au moins 60 % de l'année de radiodiffusion à la diffusion d'émissions locales.
Pour l'application de cette politique, la programmation locale signifie les productions de la titulaire ou émissions produites par des producteurs indépendants de la collectivité et qui reflètent les besoins et intérêts particuliers de la région que l'entreprise de programmation de télévision communautaire est autorisée à desservir.
Dans le cas d'une entreprise de télévision communautaire de faible puissance, cette zone sera déterminée par le périmètre de rayonnement de grade B de l'émetteur. Pour les services communautaires numériques, le Conseil exigera une description détaillée de la zone géographique à desservir, laquelle fera l'objet d'une condition de licence sur la nature du service.
Service offert aux malentendants et malvoyants
Les titulaires d'entreprises de programmation de télévision communautaire devraient s'efforcer de répondre aux besoins des personnes malvoyantes et malentendantes. Néanmoins, le Conseil reconnaît que chaque titulaire dispose de ressources financières différentes.
Le Conseil étudiera, lors de l'attribution de licence et du processus de renouvellement de licence, les engagements pertinents relatifs au sous-titrage codé et à la description des émissions, en fonction des ressources de chaque titulaire.
Participation des citoyens
Les titulaires d'entreprises de programmation de télévision communautaire sont encouragés à :
- Faciliter l'accès des citoyens à la production de la programmation;
- offrir une formation aux membres de la collectivité souhaitant participer à la production de programmation.
Publicité et financement
Les titulaires d'entreprises de programmation de télévision communautaire ne doivent pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire local à chaque heure de la journée de radiodiffusion.
Les titulaires d'entreprises de programmation de télévision communautaire n'auront pas accès aux contributions que les câblodistributeurs consacrent à l'expression locale.
Règlement et codes
Les entreprises de programmation de télévision communautaire sont soumises au Règlement de 1987 sur la télédiffusion et sont tenues, par conditions de licence, de respecter :
- le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, avis public CRTC 1996-36, 14 mars 1996, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
- le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, avis public CRTC 1990-99, 26 octobre 1990, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
- le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, avis public CRTC 1993-99, 30 juin 1993, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
Le Conseil encourage les titulaires d'entreprises de programmation de télévision communautaire à devenir membres du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
Politiques spécifiques aux entreprises de télévision communautaire de faible puissance
Définition de la télévision de faible puissance
Cette politique remplace l'actuelle politique régissant les stations périphériques présentée dans l'avis public CRTC 1987-8, 9 janvier 1987.
Dans la partie IV de ses Règles et procédures de radiodiffusion, le ministère de l'Industrie définit les stations de télévision de faible puissance comme des stations dont la puissance d'émission est d'au plus 50 watts à la bande VHF et d'au plus 500 watts à la bande UHF. La puissance apparente rayonnée limitée de ces stations signifie que leur rayonnement de classe B couvre un rayon ne dépassant pas 12 km autour du site d'antenne. Leur rayonnement est donc bien inférieur à celui des stations de télévision de classe régulière.
Les stations de télévision de faible puissance ont également le deuxième choix pour l'attribution de canaux, la priorité étant donnée aux stations de classe régulière. En outre, la bande de fréquence qu'elles occupent n'est pas protégée. En conséquence, ces stations ne sont pas protégées contre le brouillage des stations de classe régulière. Cependant, une station de faible puissance qui brouille une station de classe régulière pourrait devoir changer de canal ou cesser ses activités si aucun canal de remplacement n'est disponible. Les stations de télévision de faible puissance ont néanmoins droit à une protection contre le brouillage des autres stations de faible puissance établies après elles.
Distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion
Le Conseil exigera que les EDR distribuent les entreprises de programmation de télévision communautaire autorisées sur la bande numérique, dans la région desservie par les signaux en direct ou la zone de desserte qui sera autorisée par le Conseil, et il compte modifier le Règlement sur la distribution en conséquence.
En vertu du Règlement sur la distribution, les stations de télévision locales doivent être distribuées sur un canal analogique du service de base. Toutefois, lorsque la capacité est limitée, le Conseil considère que la distribution analogique obligatoire des stations de télévision communautaire de faible puissance par des entreprises de câblodistribution peut ne pas être appropriée.
En pareil cas, et sur demande des titulaires d'entreprises de câblodistribution, le Conseil sera prêt à les libérer de leurs obligations à cet égard, par condition de licence.
Toutefois, les entreprises de câblodistribution qui jouissent de cette liberté et qui distribuent des services numériques devront distribuer les entreprises de télévision communautaire de faible puissance en mode numérique dans la zone desservie par les signaux en direct de ces stations.
Appels de demandes concurrentes
Le Conseil peut lancer des appels de demandes d'exploitation de stations de télévision de faible puissance concurrentes dans certaines circonstances. Avant de décider de lancer un appel, le Conseil tiendra compte de la disponibilité des canaux de télévision de faible puissance dans le marché à desservir.
Mise à jour de l'actuelle politique régissant les stations périphériques
Les dispositions de la politique présentée dans cet avis s'appliqueront aux entreprises de télévision communautaire de faible puissance urbaines et périphériques et de ce fait remplacent l'actuelle politique régissant les stations périphériques, établie dans l'avis public CRTC 1987-8, 9 janvier 1987.
Toutefois, le Conseil sera prêt à réduire les exigences relatives aux registres des émissions énoncées à l'article 10.8 du Règlement sur la télédiffusion, les exigences relatives au contenu canadien et aux émissions locales énoncées dans cette politique, et l'exigence d'exploiter à faible puissance, sur demande des titulaires d'entreprises de télévision communautaire desservant des régions périphériques.
Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de licence de câblodistribution dans les régions périphériques distribuent sur leur service de base analogique toute entreprise de programmation de télévision communautaire périphérique, autorisée à desservir cette région.
Pour l'application de cette politique, le Conseil définit une station périphérique de télévision communautaire comme une entreprise de programmation de télévision communautaire desservant une localité qui n'a ni service de télévision local ou régional concurrent ou ni de canal communautaire local par câble fonctionnant de façon régulière.
Politiques spécifiques aux services numériques communautaires
Distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion
Aucune distribution obligatoire sur les canaux analogiques par câble ne sera accordée aux services numériques communautaires.
Une entreprise de câblodistribution qui distribue des services en mode numérique devra distribuer les services numériques communautaires sur la bande numérique dans la zone de desserte autorisée par le Conseil.
Nature du service et zone de desserte proposée
Afin de préciser la ou les collectivités devant être desservie(s), les demandes de licence de service numérique communautaire doivent comprendre une description détaillée de la nature du service proposé et de la zone géographique à desservir.
Appels de demandes concurrentes
Le Conseil peut lancer des appels de demandes concurrentes de services numériques communautaires dans certaines circonstances. Avant de décider de lancer un appel, le Conseil tiendra compte du nombre de services communautaires déjà autorisés dans la zone desserte proposée et de la capacité disponible des entreprises de câblodistribution concernées.
Politique d'attribution de licence pour les entreprises de radio de faible puissance
Cette politique remplace celle énoncée dans Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance, avis public CRTC 1993-95, 28 juin 1993.
Objectifs
Le Conseil considère que l'exploitation d'entreprises de radio de faible puissance favorise la réalisation des objectifs fixés dans la Loi sur la radiodiffusion ainsi que la participation de nouveaux venus dans le système de radiodiffusion canadien. Ces services se prêtent particulièrement bien à une programmation communautaire locale. Les entreprises de radio de faible puissance ne devraient pas reprendre la programmation des services existants.
Le Conseil s'attend à ce que les requérants de services de radio de faible puissance démontrent en quoi leur programmation permettra d'atteindre les objectifs suivants :
- contribution d'une nouvelle voix différente dans les marchés desservis.
- présentation d'une programmation complétant celle des titulaires déjà établies dans le marché.
- satisfaction des besoins communautaires manifestes.
Classes d'entreprises de radio de faible puissance
Le ministère de l'Industrie a fixé quatre types d'entreprises de radio de faible puissance dans les parties III et IV de ses Règles et procédures de radiodiffusion :
- Entreprise AM de faible puissance (AMFP) - Une AMFPest une entreprise dont la puissance de l'émetteur est inférieure à 100 watts. La licence de l'entreprise AMFP précise la fréquence devant être utilisée dans la bande 525-1705 kHz et l'emplacement de son émetteur. L'entreprise AMFP n'est pas protégée contre le brouillage causé par les autres entreprises AM régulières protégées, ce qui signifie que l'AMFP doit changer de fréquence ou cesser ses activités en cas de conflit de fréquence avec une entreprise AM régulière protégée existante ou nouvellement autorisée.
- Entreprise FM de faible puissance (FMFP) - UneFMFP est une entreprise dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est d'au plus 50 watts et dont la hauteur de l'antenne émettrice atteint au plus 60 mètres. Elle est exploitée à la fréquence autorisée dans la bande 88-108 MHz, selon l'emplacement de l'émetteur désigné. L'entreprise FMFP n'est pas protégée contre le brouillage causé par d'autres entreprises FM régulières protégées, mais elle l'est contre le brouillage que pourrait causer toute autre FMFP, toute entreprise FM de très faible puissance (FMTFP) et toute entreprise de service de messages de faible puissance (SMFP) établie après elle (voir définitions ci-dessous) (avis public 1993-95).
- Entreprise FM de très faible puissance (FMTFP) - Une FMTFP est une entreprise dont la PAR est d'au plus 10 watts et dont la hauteur de l'antenne émettrice atteint au plus 30 mètres. Elle est exploitée à la fréquence autorisée dans la bande 88-108 MHz, selon l'emplacement de l'émetteur désigné qui se trouve le plus souvent dans une petite localité éloignée. Les entreprises FMTFP ne sont pas protégées contre le brouillage causé par des entreprises FM régulières protégées, mais elles le sont en revanche contre le brouillage causé par d'autres FMTFP.
- Entreprise de service de messages de faible puissance (SMFP) - Une SMFP est une entreprise AM ou FM dont le périmètre de rayonnement est très limité. Dans le cas du AM (535-1605 kHz), la puissance de l'émetteur ne doit pas produire un niveau d'intensité de champ supérieur à 0,25 millivolt par mètre (mV/m) à une distance de 30 mètres. Dans le cas du FM (88-107,5 MHz), la puissance de l'émetteur ne doit pas produire un niveau d'intensité de champ supérieur à 0,1 mV/m à une distance de 30 mètres. Dans le cas d'une entreprise SMFP, on parle d'entreprise « au périmètre de rayonnement de 30 mètres ». La licence des exploitants de ce SMFP ne précise ni fréquence, ni emplacement d'émetteurs.
Appels de demandes concurrentes
Le Conseil peut lancer des appels de demandes concurrentes de radio de faible puissance dans certaines circonstances. Avant de décider de lancer un appel, le Conseil tiendra compte des critères ci-dessous :
- Y a-t-il pénurie ou abondance de fréquences de faible puissance dans le marché devant être desservi?
- La demande originale concerne-t-elle un réémetteur d'une station éloignée?
- La demande de la station existante de faible puissance vise-t-elle à modifier son statut d'exploitation en un statut protégé, en vertu des règles du ministère de l'Industrie?
Marchés marqués par une pénurie des fréquences de faible puissance
D'une façon générale, le Conseil jugera qu'il y a pénurie de fréquences de radio de faible puissance à :
- Vancouver/Victoria et les basses terres de la C.-B.
- Sud de l'Ontario, y compris la Région du Grand Toronto
- Montréal métropolitain et périphérie
- Autres marchés ne comptant pas plus de trois fréquences FM de faible puissance disponibles.
Système de priorité pour l'évaluation des demandes concurrentes
Le Conseil accordera généralement la priorité aux services de radiodiffusion traditionnels (priorité A) par rapport aux services unidimensionnels (priorité B) lorsqu'il examinera les demandes concurrentes d'utilisation des fréquences de faible puissance dans des régions marquées par une pénurie à cet égard. En outre, il accordera généralement aux divers types de services relevant de ces deux groupes une priorité correspondant à leur rang relatif dans chaque catégorie, comme suit :
Service de priorité A
- Services radiophoniques émetteurs traditionnels sans but lucratif (c.-à-d. radio communautaire, radio de campus et radio autochtone);
- Services radiophoniques émetteurs traditionnels à but lucratif (c.-à-d. radiodiffuseurs commerciaux privés et ethniques);
- Réémetteurs de stations locales rediffusant dans le périmètre de rayonnement de la station;
- Réémetteurs de signaux éloignés (la SRC aura priorité sur les autres réémetteurs de ce sous-groupe).
Services de priorité B
- Services d'information publics sans but lucratif (circulation, météo, etc.);
- Services de messages publicitaires.
Le Conseil pourrait aussi tenir compte des trois facteurs ci-dessous lorsqu'il examinera les demandes concurrentes du même type visant la même fréquence de faible puissance. Toutefois, il comprend que l'importance relative de chacun de ces facteurs peut varier en fonction du type de service proposé. Cette importance sera évaluée, cas par cas.
- Corrélation entre le rayonnement et l'auditoire éventuel. Le Conseil aura tendance à considérer que la priorité accordée à l'entreprise sera fonction de sa part d'auditoire.
- Durée du service. Le Conseil aura tendance à considérer que la valeur du service proposé sera fonction de sa présence en ondes (que ce soit sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
- Disponibilité d'autres modes de distribution. Le Conseil aura tendance à considérer que les services non traditionnels dont l'efficacité de la distribution passe par une fréquence de radiodiffusion auront priorité sur ceux pouvant être offerts différemment (p. ex.: panneaux routiers ou journaux).
Application du Règlement de 1986 sur la radio
D'une façon générale, le Conseil demandera aux titulaires de stations de radio traditionnelles de faible puissance de respecter le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio), sauf disposition contraire par condition de licence.
Le Conseil examinera au cas par cas la possibilité que les titulaires de services non traditionnels puissent se conformer ou non au Règlement sur la radio. Par ailleurs, les titulaires d'entreprises non traditionnelles de faible puissance devront respecter une condition de licence définissant leur programmation. Le but de cette condition est d'empêcher toute modification à cet égard et toute possibilité que ceux-ci ne se mettent à offrir les mêmes services que les titulaires traditionnels sans l'approbation du Conseil.
Respect des codes de l'industrie
Le Conseil encourage les titulaires de radio de faible puissance à devenir membres du Conseil canadien des normes de la radiotélévision et il s'attend qu'ils respectent les codes de l'industrie suivants :
- le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, tel qu'énoncé dans Lignes directrices de l'industrie sur les stéréotypes sexuels, avis public CRTC 1990-99, 26 octobre 1990, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
- Le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, avis public CRTC 1993-99, 30 juin 1993, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
Propriété
Le Conseil, conformément à ses objectifs selon lesquels la radio de faible puissance contribue à la nouveauté et à la diversité des voix dans les marchés desservis, dissuadera généralement la propriété de multiples licences d'exploitation de radio de faible puissance et la propriété croisée entre la radio de faible puissance et la télévision de faible puissance.
Développement des talents canadiens
La radio de faible puissance qu'elle soit commerciale ou sans but lucratif devrait contribuer de façon appropriée au développement des talents canadiens lorsqu'elle offre un service de programmation musicale. Le Conseil évaluera, cas par cas, les contributions proposées, qui pourraient offrir un débouché pour les artistes dans la collectivité qui ne bénéficient pas de temps d'antenne sur les autres stations.
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