ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 85-151

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Avis public

Ottawa, le 18 juillet 1985
Avis public CRTC 1985-151

Programmation complémentaire au canal communautaire

Documents connexes: circulaire n°297 et avis public CRTC 1984-204
Le Règlement sur la télévision par câble actuel du Conseil exige que tous les titulaires de licences de télévision par câble réservent en priorité un canal du service de base à la programmation communautaire. Le canal communautaire a pour objet principal d'offrir aux collectivités l'accès à un service local unique, distinct de la programmation offerte par les stations de radiodiffusion traditionnelles. En général, seules les émissions produites par un titulaire ou par les membres de la collectivité desservie par un titulaire sont distribuées au canal communautaire. Néanmoins, le Conseil a également permis la distribution par rotation d'émissions produites par d'autres entreprises de télédistribution, pourvu que ces émissions soient pertinentes et d'intérêt pour la collectivité. Dans le cas des entreprises de télédistribution dont la capacité de canaux est limitée (12 canaux ou moins), le Conseil a aussi permis la distribution au canal communautaire de la période de questions quotidienne des débats de la Chambre des communes.
Le Conseil est généralement heureux de la façon dont la programmation communautaire s'est développée et a évolué au fil des ans. Son efficacité est le fruit des efforts des titulaires qui ont compris les avantages qu'il y avait à offrir des émissions complémentaires à celles des stations conventionnelles et à tenir compte des besoins locaux connus, et qui se sont appuyés avec succès sur le premier cadre de la politique du Conseil en la matière pour créer un élément essentiel du système de la radiodiffusion. Le Conseil fait aussi état de la précieuse contribution des milliers de bénévoles, des efforts desquels les titulaires dépendent tellement aux fins de la production des services pertinents de programmation communautaire.
Une quantité importante de programmation communautaire est généralement offerte, sur une base régulière, par les grandes entreprises urbaines. Dans les petites villes et les villages ruraux, la programmation locale compte beaucoup sur le fort sentiment d'appartenance des résidents et elle est un véhicule efficace d'expression locale. Dans la plupart de ces petites collectivités, toutefois, le canal communautaire n'est exploité qu'au cours de brèves périodes de la journée ou de la semaine.
Certains télédistributeurs ont demandé au Conseil de modifier ses politiques de manière à permettre la distribution d'une programmation de rechange au canal communautaire lorsque des émissions locales ne sont pas distribuées. Dans son document du 26 mars 1979 intitulé "La télévision par câble - Révision de certains aspects des services de programmation", le Conseil a déclaré que de telles demandes étaient causées par la surcharge du volet de base de certaines entreprises de télédistribution et que ce problème particulier diminuerait au fur et à mesure de l'accroissement de la capacité de canaux et de la pénétration des câblosélecteurs. C'est ce qui s'est produit dans le cas de la majorité des régions urbaines, où la capacité de canaux des entreprises de télédistribution a été relevée à 36 ou 54 canaux, mais un grand nombre de petites entreprises n'ont pas de ressources financières suffisantes pour reconstruire et elles subiront des pressions croissantes pour ce qui est de l'utilisation des canaux 2-13 du volet de base.
Le 12 juin 1984, le Conseil a publié la circulaire n° 297 intitulée Examen de la politique du canal communautaire, qui traitait des propositions présentées par l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) en vue de modifier les politiques du Conseil concernant la télévision par câble. En ce qui concerne la demande voulant que les titulaires se voient accorder l'autorisation de distribuer, outre les services de programmation communautaire, d'autres émissions compatibles et non commerciales au canal communautaire, le Conseil a déclaré:
"Outre qu'il soulèverait plusieurs questions importantes de politique, le partage éventuel du canal communautaire pourrait nécessiter une modification du règlement. Le Conseil considère que les pressions exercées en vue d'obtenir le partage du canal communautaire sont le fait surtout des petites (classe B) entreprises."
En conséquence, dans l'avis public CRTC 1984-204 du 3 août 1984, le Conseil a invité les parties intéressées à lui présenter des observations sur la question de savoir si les télédistributeurs de classe B devaient être autorisés à distribuer d'autres émissions complémentaires au canal communautaire.
Quatorze mémoires ont été reçus en réponse à cet avis public, notamment des présentations de l'ACTC, de plusieurs télédistributeurs autorisés, de groupes communautaires, d'associations de producteurs, du ministère des Transports et des Communications de l'Ontario, de la CFTO-TV Ltd. et d'autres parties.
La majorité des observations favorisaient l'autorisation de la distribution de services additionnels au canal communautaire, mais certaines recommandaient que des restrictions soient imposées au genre et à la quantité d'émissions ou de services non locaux pouvant être distribués. Tous convenaient que les émissions communautaires locales devaient conserver la priorité d'inscription à l'horaire. La MacLean Hunter Cable TV a proposé qu'un bloc de temps régulier soit réservé exclusivement à la distribution d'émissions et d'annonces locales.
Certains ont recommandé que les télédistributeurs autorisés soient tenus de produire un minimum d'émissions locales avant qu'il ne leur soit permis de distribuer des émissions non communautaires. Le Conseil Populaire des Communications de l'Est du Québec Inc. a proposé une formule globale visant à créer l'équilibre entre les émissions locales, nationales et régionales d'intérêt local, régional et général. L'ACTC favorisait l'établissement d'un bloc de temps particulier pour les émissions locales, mais elle s'opposait à tout plan qui aurait exigé que les titulaires produisent un minimum d'émissions communautaires.
Le Conseil est conscient qu'un grand nombre d'entreprises de petite taille n'ont pas encore entamé activement la programmation de leurs canaux communautaires, à cause de leur capacité de canaux restreinte ou de leurs ressources financières limitées. Il sait également que ces facteurs pourraient continuer à restreindre la mesure dans laquelle ces entreprises pourront offrir des émissions locales.
Pour encourager les titulaires d'entreprises de petite taille au Canada à offrir au moins un minimum de service local, le Conseil a maintenant décidé que toutes les entreprises de télédistribution qui desservent 3 000 abonnés ou moins seront autorisées à distribuer, au canal communautaire, d'autres émissions complémentaires à la programmation communautaire. Le Conseil s'attend à ce que, grâce à cette souplesse, les télédistributeurs autorisés mettent tout en oeuvre pour offrir un minimum de service local, auquel s'ajouteront d'autres sources d'émissions.
En conséquence, sous réserve des dispositions ci-dessous, les genres de services suivants peuvent être distribués, avec des émissions ou des annonces locales, au canal réservé à la programmation communautaire, par les entreprises de télédistribution desservant 3 000 abonnés ou moins:
émissions communautaires produites par d'autres titulaires de licences d'entreprises de télédistribution, matériel d'information relatif aux services gouvernementaux ou d'intérêt public, productions de l'ONF, émissions pour enfants, émissions éducatives non fournies par l'administration provinciale de l'éducation, services alphanumériques comme celui de la Broadcast News, parties de la période de questions de la Chambre des communes ou des assemblées législatives provinciales et émissions multiculturelles.
Le Conseil fait état de la valeur de ces services de programmation complémentaires et il estime que les Canadiens qui résident dans les petites villes et les villages de toutes les régions du pays devraient y avoir accès.
Les entreprises de télédistribution desservant 3 000 abonnés ou moins seront autorisées à distribuer les services susmentionnés au canal communautaire, en vertu des dispositions suivantes:
a) les émissions ou annonces communautaires locales doivent être inscrites à l'horaire conformément aux désirs et aux besoins de la collectivité;
b) une période minimale quotidienne convenable doit être réservée à la distribution d'émissions ou annonces locales;
c) toute programmation distribuée au canal communautaire doit être compatible, complémentaire et non commeriale;
d) la distribution de ces services de programmation additionnels ne doit pas empiéter sur le développement et la croissance des émissions locales;
e) aucun service ou signal étranger ne peut être distribué au canal communautaire sans autorisation préalable.
D'ici l'adoption du nouveau projet de règlement sur la télévision par câble, tout titulaire qui souhaite utiliser le canal communautaire aux fins de la distribution de cette programmation complémentaire sera tenu de soumettre au Conseil une demande en vue d'apporter les modifications pertinentes à ses conditions de licence.
La programmation communautaire constitue pour les télédistributeurs autorisés une occasion unique et importante d'encourager l'échange d'idées, de soulever des questions d'intérêt public et de couvrir des événements d'intérêt local. En incluant un mélange attrayant et compatible de matériel de programmation provenant d'autres sources, le Conseil a la conviction que le canal communautaire continuera à apporter une contribution importante et valable à la vie communautaire.
Le Conseil suivra avec intérêt la mise en oeuvre de cette nouvelle politique afin d'évaluer ses effets sur les activités de programmation locale et sur le système de la radiodiffusion dans son ensemble.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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