ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 87-8

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Avis public

Ottawa, le 9 janvier 1987
Avis public CRTC 1987-8
RÈGLEMENT CONCERNANT LA TÉLÉDIFFUSION
Documentation connexe: Avis publics CRTC 1986-176 du 23 juillet 1986, 1986-247 du 19 septembre 1986 et 1986-270 du 29 septembre 1986.
I. INTRODUCTION
Conformément au paragraphe 16(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a adopté le Règlement concernant la télédiffusion. Ce nouveau Règlement a été inscrit auprès du Greffier du Conseil Privé comme devant entrer en vigueur aujourd'hui. Un exemplaire du Règlement sera publié sous peu dans la Gazette du Canada et est inclus dans la partie V du présent avis public.
Le nouveau Règlement est l'aboutissement d'une consultation publique exhaustive mettant en cause des groupes de consommateurs, des producteurs d'émissions indépendants, des télédiffuseurs, des associations de l'industrie, des gouvernements, des commissions provinciales des valeurs, des particuliers et d'autres parties intéressées. Le nouveau Règlement comprend des dispositions relatives à la réclame radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées et d'autres produits visés par la Loi des aliments et drogues, qui ont fait l'objet d'une audience publique distincte comme il est décrit dans l'avis public CRTC 1986-247 du 19 septembre 1986.
Dans l'avis public CRTC 1986-176 du 23 juillet 1986 intitulé "Projet de réglementation concernant la télédiffusion", le Conseil a proposé un Règlement révisé au terme d'un examen fondamental du Règlement sur la télédiffusion actuel qui s'imposait par suite de l'évolution rapide du milieu des communications. En entreprenant l'examen, le Conseil avait pour principal objectif de fournir un cadre de réglementation sans dispositions dépassées et adapté au milieu actuel de plus en plus concurrentiel de la radiodiffusion. Les nouvelles propositions visaient à encourager les divers éléments du système de la radiodiffusion canadienne à mettre davantage l'accent sur l'utilisation de ressources créatrices canadiennes ainsi qu'à satisfaire les besoins et les goûts du public canadien. Les propositions du Conseil tenaient également compte de l'engagement qu'il avait pris à l'égard d'un cadre de réglementation rationalisé et davantage axé sur la surveillance.
En réponse à un appel d'observations dans l'avis public CRTC 1986-176, le Conseil a reçu un total de 45 mémoires de diverses sources. A l'audience, qui a commencé le 30 septembre l986 à Hull (Québec), le Conseil a reçu des exposés oraux des groupes suivants: la Multilingual Television (Toronto) Ltd., la Global Communications Ltd.; le gouvernement de l'Ontario, la Fédération professionnelle des réalisateurs et réalisatrices, la CTV Television Network Ltd., l'Alliance of Canadian Cinema, la Television and Radio Artists (l'ACTRA), la Conférence canadienne des arts, l'Association canadienne de la radio et de la télévision de langue française (l'ACRTF), le Regroupement des Organismes Communautaires de Communications du Québec (le ROCCQ), le Comité de promotion pour la défense de la télévision régionale, le Syndicat canadien de la Fonction publique, l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), l'Association of Canadian Advertisers Incorporated, l'Union des Artistes, la CANWEST Broadcasting (CKND-TV) et la Colorization Inc. Le Conseil désire faire état de l'importante contribution de tous les exposés. Les opinions et l'expertise contenues dans les exposés ont joué un rôle important dans l'adoption définitive par le Conseil du nouveau Règlement sur la télédiffusion.
II. FAITS SAILLANTS DU NOUVEAU RÈGLEMENT
Le nouveau Règlement sur la télédiffusion s'applique aux exploitants de stations et aux exploitants de réseaux, mais non à la programmation qui est diffusée par un titulaire qui utilise un signal contenu dans un second canal d'émissions sonore (SCES) ou un canal multiplexe. La démarche générale que le Conseil a adoptée doit s'appliquer à toutes les dispositions du Règlement sur la télédiffusion uniquement lorsque le matériel au canal à l'étude est identique à la partie sonore distribuée au canal principal, comme avec le son stéréophonique. D'autres discussions sur les questions de politique relatives à la transmission multivoie du signal sonore en télévision (TMSST) sont contenues dans la section III du présent document.
(i) Projet de démarche axée sur des conditions de licence à l'égard du contenu canadien
Dans l'avis public CRTC 1986-176, le Conseil a proposé:
 d'introduire de la souplesse dans les exigences en matière de contenu canadien contenues dans le Règlement en permettant à un titulaire, par condition de licence, de réduire de 60 à 50 p. 100 le temps consacré au contenu canadien pendant la journée en tière de diffusion, à la condition que le titulaire remplisse certaines exigences.
Le Conseil a notamment proposé:
 de permettre à un titulaire participant de réduire le nombre d'heures consacrées à des émissions canadiennes à la condition qu'il garde la proportion des revenus bruts qu'il affecte à ses dépenses d'émissions canadiennes égale à son meileur rendement annuel au cours des trois années précédentes.
Le projet de démarche du Conseil axée sur des conditions de licence a attiré beaucoup de commentaires avant et pendant l'audience publique du 30 septembre. Bien qu'un certain nombre d'exposés endossaient l'idée en principe, de nombreux participants, comme la Global, la CANWEST et la SRC, ont recommandé des modifications importantes à divers aspects de la proposition du Conseil. D'autres, comme l'Union des Artistes et l'ACTRA, se sont opposés d'emblée à la proposition du Conseil. Compte tenu du manque général d'enthousiasme pour la démarche axée sur des conditions de licence mise de l'avant dans l'avis public CRTC 1986-176, même chez de nombreuses associations de télédiffuseurs et de radiodiffuseurs comme l'ACR et l'ACRTF, le Conseil a décidé de retirer son projet de démarche et de conserver les exigences actuelles en matière de contenu canadien, sauf pour ce qui suit.
Par conséquent, l'article 4 du nouveau Règlement exige en général que les stations ou les réseaux ne consacrent à la diffusion d'émissions canadiennes pas moins de 60 pour cent de l'année de radiodiffusion ni moins de 60 pour cent du temps total entre 18 h et minuit dans le cas d'une station ou d'un réseau public (c.-à-d. la SRC) ou 50 pour cent dans le cas d'une station ou d'un réseau privé.
Toutefois, lorsqu'autorisée en vertu d'une condition de licence visant à améliorer la qualité ou la diversité des émissions canadiennes, une station à caractère ethnique ou une station éloignée (telle que décrite dans la section IV ci-dessous) peut réduire son niveau de contenu canadien en deça des exigences susmentionnées. Une station conventionnelle qui diffuse des émissions à caractère ethnique peut également demander une réduction à l'égard de ses émissions à caractère ethnique.
Il faut noter que le Règlement ci-joint conserve la période de rapport de l2 mois, tel qu'il est annoncé dans l'avis public CRTC 1986-270 du 29 septembre 1986. Le nouveau Règlement modifie également la période de rapport de manière qu'elle commence le 1er septembre plutôt que le 1er octobre, afin de garantir une plus grande conformité avec la fin de l'année financière de la vaste majorité des titulaires, ainsi qu'avec les procédures de rapport financier du Conseil. Cette disposition entrera en vigueur le 1er septembre 1987. Pour garantir que les titulaires remplissent les exigences en matière de contenu canadien pour l'année de rapport 1986-1987, les articles 1, 2, 3, 4 et 8 du Règlement sur la télédiffusion existant déjà demeureront en vigueur jusqu'au 1er octobre 1987.
(ii) Contenu de la programmation
Dans l'avis public CRTC 1986-176, le Conseil a proposé de supprimer plusieurs dispositions du Règlement actuel qu'il jugeait dépassées, visées par d'autres lois ou règlements ou non essentielles à l'atteinte des objectifs de la Loi. On retrouve des dispositions énonçant les conditions de la télédiffusion de réclames en faveur d'obligations, d'actions, de valeurs et de biens. Tout en continuant de se préoccuper de l'intérêt public dans la promotion radiodiffusée d'actions, d'obligations et d'autres biens, le Conseil estime que ses préoccupations à ce sujet recoupent celles des commissions provinciales des valeurs. Comme il existe d'autres moyens de sauvegarder les investisseurs possibles, le Conseil a bon espoir que ses dispositions à ce sujet soient supprimées sous peu.
Toutefois, dans leurs observations écrites, les commissions des valeurs du Manitoba et du Québec ont proposé que le Conseil retarde l'élimination de l'interdiction de réclame en faveur d'obligations, d'actions et d'autres titres. Les commissions des valeurs voulaient qu'il leur soit accordé suffisamment de temps pour adopter des dispositions ou obtenir l'adoption de nouvelles lois qui garantiraient que la réclame en faveur d'obligations, d'actions et d'autres titres était surveillée convenablement. Le Conseil a donc décidé de conserver les dispositions en cette matière jusqu'au 1er septembre 1988.
Quant à l'interdiction de radiodiffuser du matériel obscène ou profane, l'interdiction prévue à l'alinéa 5(1)c) a été maintenue à la lumière de l'incertitude actuelle quant à la nature des changements que l'on prévoit d'apporter au Code criminel au sujet du matériel pornographique et le moment auquel ils seront apportés. Le Conseil examinera les changements apportés au Code criminel qui seront adoptés dans l'avenir et établira alors si cette disposition est encore nécessaire.
Le nouveau Règlement sur la télédiffusion renferme également des changements aux dispositions concernant la publicité en faveur d'aliments, de drogues et de boissons alcoolisées tels qu'annoncés dans l'avis public CRTC 1986-247. Conformément à cet avis, les dispositions relatives à la réclame radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées dans le nouveau Règlement conservent l'exigence d'autorisation préalable par le Conseil des textes de réclame en faveur de boissons alcoolisées. Toutefois, à compter du 1er avril 1987, le nouveau Règlement n'exige plus l'autorisation préalable par le Conseil de textes de réclame en faveur de produits visés par la Loi des aliments et drogues.
Les nouvelles dispositions relatives à la publicité télédiffusée d'aliments, de drogues et de boissons alcoolisées sont identiques à celles de la radio, contenues dans l'avis public CRTC of 1986-248 du 19 septembre 1986.
(iii) Émissions politiques
Le Conseil a adopté l'article 8 du Règlement sur la télédiffusion (émissions politiques) tel que proposé dans l'avis public CRTC 1986-176.
Dans un exposé écrit, la Radio- Television News Directors Association of Canada (la RTNDA) a demandé que le Conseil définisse plus précisément l'expression "émission politique partisane" afin de limiter l'applicabilité des dispositions d'embargo de la Loi sur la radiodiffusion. Toutefois, comme le Conseil ne peut modifier la Loi par voie d'une modification à son propre Règlement, il recommande que les radiodiffuseurs que cette question préoccupe la soulèvent auprès du gouvernement du Canada afin qu'il modifie l'article 28 de la Loi.
D'autres aspects de la question des émissions politiques feront l'objet sous peu d'un avis public distinct.
(iv) Registres et enregistrements
Les dispositions relatives aux registres et aux enregistrements sont essentiellement les mêmes que celles qui sont proposées dans l'avis public CRTC 1986-176. Elles sont également conformes à celles qui sont décrites pour la radio dans l'avis public CRTC 1986-248.
En vertu du paragraphe 10(5), un télédiffuseur sera tenu de conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de toute sa programmation. Au cours du processus d'audience publique, plusieurs radiodiffuseurs se sont dit préoccupés par le fait que cette disposition soit financièrement coûteuse, notamment pour les stations plus petites. A l'audience publique, le Conseil a demandé à l'ACR de faire une étude informelle pour établir les coûts possibles de la mise en oeuvre d'une telle disposition. Le Conseil a reçu les résultats d'un sondage de l'ACR dans une lettre du 16 octobre 1986. De l'avis du Conseil, les coûts de conservation d'enregistrements audiovisuels d'émissions, tels que décrits au paragraphe 10(5), ne sont pas excessifs et la valeur de ces enregistrements pour le public, le Conseil et les titulaires l'emporte sur ces préoccupations possibles. Ces enregistrements sont essentiels à l'application des dispositions et des conditions ainsi qu'au traitement des préoccupations et des plaintes des téléspectateurs. Cette disposition demeure donc dans le nouveau Règlement sur la télédiffusion. Toutefois, elle ne sera mise en oeuvre qu'après le 1er septembre 1987, afin de donner suffisamment de temps aux titulaires d'acquérir de l'équipement approprié.
D'ici là, les titulaires sont tenus de conserver un enregistrement sonore clair et intelligible de leur programmation.
Le Règlement ci-joint renferme également les nouvelles sous-classes d'émissions de télévision et les nouveaux chiffres clés se rapportant à la classification des émissions individuelles établies par le Conseil. Les sous- classes d'émissions, y compris les nouvelles catégories d'émissions, sont identiques à celles proposées dans l'avis public CRTC 1986-76 à deux exceptions près. Dans l'annexe I, le Conseil a ajouté deux sous-articles sous l'article "producteur": 4(2) une émission locale produite par une compagnie de production affiliée; et 4(3) autre émission canadienne produite par une compagnie de production affiliée. En réponse à une observation de TVOntario, l'annexe I renferme également une catégorie d'émission intitulée "Éducation" plutôt que la catégorie plus restreinte "Instruction".
Le Conseil est disposé à accepter que les services de radiodiffusion éducative offrent normalement des émissions éducatives. Toutefois, les dispositions relatives à la tenue de registres permettront aux radiodiffuseurs d'émissions éducatives d'identifier chaque émission en fonction des alinéas 6(5)(A) ou 6(5)(B), et ensuite de donner une autre désignation de la catégorie d'émission qui décrit de façon plus précise le contenu de chaque émission.
Pour tous les services, le Conseil permettra à un télédiffuseur d'identifier le contenu de ses émissions au moyen d'une seule catégorie d'émission ou, si le titulaire le désire, par autant de catégories d'émissions qu'il est nécessaire. Dans le dernier cas cependant, le titulaire doit également indiquer le temps consacré à chaque sous-article inscrit au registre des émissions.
Le Conseil a adopté une classification à jour des catégories d'émissions conformément aux normes et pratiques actuelles de télévision, ce qui représente une amélioration considérable par rapport aux catégories antérieures adoptées dans les années 60.
Une brève description de chacune des nouvelles catégories d'émissions contenues dans l'annexe I est présentée à l'annexe A.
(v) Matériel publicitaire
Les dispositions relatives à la publicité demeurent sensiblement les mêmes que celles qui ont été proposées dans l'avis public CRTC 1986-176.
A l'audience publique, la SRC et le Comité de promotion pour la défense de la télévision régionale ont exprimé des inquiétudes au sujet de l'élimination de l'interdiction de matériel publicitaire qui utilise des dispositifs subliminaux. Le Conseil a bon espoir que les préoccupations concernant l'utilisation possible de techniques subliminales puissent être convenablement réglées dans les limites du code de l'industrie. Les lignes directrices proposées pour l'élaboration de codes ou de normes de l'industrie sont publiées pour fins d'observations du public dans un document distinct, l'avis public CRTC 1987-9, publié aujourd'hui.
Pour ce qui est de l'élimination de l'exigence d'inscrire les annonces publicitaires auprès du Conseil, la SRC, l'ACTRA ont soutenu que conserver cette exigence inciterait les annonceurs à maintenir les niveaux appropriés de production canadienne. Compte tenu du niveau actuel de productions canadiennes d'annonces publicitaires; le Conseil n'entend pas réglementer le contenu canadien des annonces publicitaires et il croit donc qu'il est inutile de maintenir l'exigence d'inscription. Toutefois, si le Conseil arrête que la production d'annonces publicitaires canadiennes baisse sensiblement, il reverra sa décision en la matière.
L'alinéa 11(3)b) du nouveau Règlement sur la télédiffusion prévoit une souplesse accrue dans le cas de la promotion des émissions canadiennes. Le Conseil est d'accord avec la position avancée par le réseau CTV selon laquelle accorder du temps additionnel pour la promotion d'émissions canadiennes en soirée permettra d'attirer un plus grand nombre de téléspectateurs pour ces émissions. Le nouveau Règlement accorde donc un total de deux minutes additionnelles de matériel publicitaire consistant en des promotions d'émissions canadiennes devant être diffusées à tout moment au cours de la période entre 18 h et minuit.
III. POLITIQUE SUR LA TRANSMISSION MULTIVOIE DU SIGNAL SONORE EN TÉLÉVISION (TMSST)
(i) Introduction
L'article 3 du Règlement concernant la télédiffusion porte que les dispositions ne s'appliquent pas à la programmation contenue dans le second canal d'émissions sonore (SCES) ou les canaux multiplexes. Comme il est indiqué dans les lignes directrices ci-dessous, le Conseil peut imposer des exigences additionnelles sur l'utilisation de ces canaux dans certaines circonstances.
Un minimum de contraintes à la mise sur pied de nouveaux services canadiens et le maximum de possibilités d'innovation caractérisent la démarche de réglementation décrite dans la présente. Notamment, le Conseil estime qu'une personne qui détient une licence en vue d'exploiter une station de télévision est autorisée par cette licence à utiliser son canal SCES, son canal multiplexe et son canal stéréophonique.
Il ne sera donc plus nécessaire d'obtenir l'autorisation de distribuer des services qui utilisent ces canaux. On s'attend toutefois à ce que les titulaires respectent les lignes directrices qui suivent et, bien entendu, ils sont tenus de respecter toutes les autres exigences de la Loi sur la radiodiffusion.
Bien que la démarche du Conseil vise à minimiser le fardeau de réglementation imposé aux radiodiffuseurs, le Conseil suivra avec intérêt la mise sur pied de ces services.
(ii) TMSST et télédistribution
Vu le très grand nombre de téléspectateurs desservis par les télédistributeurs, il est souhaitable que les services TMSST soient télédistribués. L'article 19 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (avis public CRTC 1986-182) devrait garantir qu'un télédistributeur distribue un service TMSST associé à un service de programmation de télévision, étant donné qu'il est interdit au titulaire de modifier ou de retirer un service de programmation de radio communication au cours de sa distribution, sauf lorsque sa licence ou le Règlement sur la télédistribution l'exige ou l'autorise.
Bien que certains télédistributeurs soient actuellement incapables de distribuer des signaux TMSST, leur infrastructure de distribution principale ne devrait pas causer de problèmes techniques s'ils décidaient de le faire. Toutefois, certains équipements à la tête de ligne de plusieurs entreprises devront être rajustés, modifiés ou remplacés. Du coté de l'abonné d'une entreprise, il peut y avoir un problème technique plus important. En effet, certains types de décodeurs sont incompatibles avec les signaux TMSST et devront donc être modifiés ou remplacés pour assurer la compatibilité. Le Conseil observe également que certains types de câblosélecteurs dont dispose le public ne sont pas compatibles avec les signaux TMSST.
Il existe des solutions aux problèmes susmentionnés, mais il faut du temps pour les mettre en oeuvre. Les dépenses, dans certains cas, pourraient être importantes. Le Conseil s'attend que les télédiffuseurs reconnaissent qu'il faudra du temps à certaines entreprises de télédistribution pour faire les rajustements nécessaires.
(iii) Lignes directrices pour les services TMSST
1. Les télédiffuseurs ont pour principale responsabilité de remplir les engagements pris à l'égard du service principal qu'ils sont autorisés à offrir. Toute utilisation de canaux TMSST ne doit pas empêcher le titulaire d'assumer toutes ses responsabilités ni de remplir sa Promesse de réalisation.
2. Les titulaires qui ajoutent ou modifient des services SCES ou multiplexes doivent informer le Conseil des genres de services qui seront offerts.
3. Bien qu'il n'ait pas l'intention de préciser les utilisations privilégiées du SCES, le Conseil serait préoccupé si les engagements à long terme pris à l'égard de la prestation de services qui n'ont pas trait aux services de programmation de télévision du titulaire devaient nuire à la capacité des radiodiffuseurs de répondre aux besoins futurs en programmation.
4. Des revenus peuvent être tirés de la publicité et des frais d'abonnement pour les services SCES ou multiplexes selon le cas.
5. Des états financiers distincts devraient être tenus pour chaque service SCES ou multiplexe et devraient être fournis au Conseil sur demande.
6. Les revenus tirés des principaux services de programmation de télévision ou autres services connexes du titulaire ne peuvent servir à subventionner des services SCES ou des services multiplexes qui ne se rapportent pas au service principale.
7. Bien que pour l'instant, aucune exigence de réglementation ne soit précisée pour les services SCES ou multiplexes, le Conseil surveillera l'élaboration de ces services et apportera, au besoin, les rajustements appropriés.
8.  Au besoin, lorsque la capacité est disponible, le Conseil encourage les titulaires à permettre l'accès à des tierces parties sur une base mutuellement satisfaisante.
9. La qualité technique du canal principal de télévision ne devrait pas être tarée par l'utilisation de la TMSST.
10. La présence ou l'absence de signaux TMSST ne touche pas l'établissement de signaux identiques aux fins de retrait ou de substitution en vertu du Règlement de 1986 sur la télédistribution.
11. On s'attend que les télédiffuseurs reconnaissent qu'il faudra du temps à certains exploitants de services de télédistribution pour apporter les modifications nécessaires afin de distribuer les signaux TMSST.
12. Dans le cas du canal stéréophonique, les titulaires doivent satisfaire les exigences du ministère des Communications, mais ne sont pas tenus d'obtenir l'autorisation du Conseil pour distribuer des émissions à ce service.
IV. POLITIQUE SUR LA TÉLÉVISION DE FAIBLE PUISSANCE DANS LES COLLECTIVITÉS ÉLOIGNÉES
(i) Introduction
Dans l'avis public CRTC 1986-176, le Conseil a proposé une nouvelle politique visant à encourager les services de télévision communautaire en direct dans les collectivités éloignées ou mal desservies qui ne sont pas suffisamment grandes pour accueillir une gamme complète de services en direct ou de services de télédistribution canadiens (c.-à-d. des services qui seraient assurés dans des régions normalement desservies par des titulaires en vertu de la partie III comme il est défini dans le Règlement de 1986 sur la télédistribution).
Au cours du processus public qui a donné lieu à l'audience du 30 septembre 1986, le Conseil a reçu des observations écrites détaillées du ministère des Communications de la province du Québec, du ministère des Transports et des Communications du gouvernement de l'Ontario, du Regroupement des Organismes Communautaires de Communications du Québec (le ROCCQ) et de l'Association canadienne de la Radio Télévision de Langue Française (l'ACRTF). Des observations brèves et généralement positives ont été faites par le réseau CTV et CFCN-TV Calgary.
Le Conseil a étudié toutes les observations reçues et annonce par les présentes une nouvelle politique en matière de télévision de faible puissance dans les collectivités éloignées (stations périphériques).
Bien que les téléspectateurs dans de nombreux coins du pays puissent profiter d'une vaste gamme de services de télévision grâce à des signaux en direct, télédistribués ou transmis par satellite, il en va autrement pour un grand nombre de foyers canadiens.
Le Conseil cherche depuis quelques temps des moyens de promouvoir l'extension des services de télévision aux collectivités éloignées et mal desservies. Les objectifs soulignés dans des documents comme le Rapport du Comité sur l'extension du service aux petites localités éloignées et à celles du Nord (1980) et Le choix: A quel prix? (1985), à l'égard de la distribution de services de radiodiffusion par satellite dans les collectivités mal desservies, tiennent compte des efforts constants du Conseil pour veiller à garantir aux collectivités situées dans tous les coins du pays l'accès à une vaste gamme de services de télévision.
Le Conseil entend adopter une démarche souple à l'égard de la prestation de services de télévision communautaires additionnels en direct, dans des régions éloignées et mal desservies.
Lorsqu'il évaluera les demandes de services communautaires de faible puissance, le Conseil tiendra compte de la capacité et de l'intention du requérant de respecter les lignes directrices susmentionnées.
(ii) Application
La politique soulignée dans la présente s'applique aux services de télévision de faible puissance dans des collectivités éloignées ou mal desservies, plutôt qu'à la "télévision communautaire" comme il était fait état dans l'avis public CRTC 1986-176. La politique ne doit donc pas s'appliquer à un service de télévision communautaire en direct adjacent à un centre urbain important, comme celui de CHOY-TV (Télévision Communautaire de Saint-Jérôme Inc.) qui exerce ses activités à Saint-Jérôme (Québec).
Pour les fins de l'étude des demandes d'entreprises de télévision de faible puissance, une telle entreprise devrait remplir les critères suivants:
a) L'entreprise devrait desservir une collectivité qui ne concurrence pas un service de télévision local ou régional. Un service de télé-vision en direct local ou régional concurrent doit être considéré comme un service qui offre actuellement des émissions de télévision dans la collectivité en question, et vend régulièrement des annonces de télévision dans cette collectivité.
b) La collectivité ne devrait pas avoir de canal de télédistribution communautaire local fonctionnant sur une base régulière au moment de la demande.
c) L'entreprise devrait être un service diffusé par l'entremise d'un émetteur de faible puissance (c.-à-d. moins de 50 watts au VHF ou moins de 500 watts au UHF). Dans des cas exceptionnels, cependant, le Conseil peut considérer des demandes de diffusion par un émetteur de puissance supérieure qui utilise une fréquence attribuée à la région.
d) L'entreprise devrait être caractérisée par la nature locale de sa propriété, sa programmation et le marché qu'elle vise à desservir.
Afin de mettre en oeuvre la politique du Conseil en matière de stations éloignées, il faudra modifier le paragraphe 22(1) du Règlement de 1986 sur la télédistribution selon lequel un titulaire en vertu de la partie III doit distribuer à la bande de base de son entreprise les services de programmation de a) toutes les stations de télévision locales et b) toutes les stations de télévision régionales autres que celles affiliées à un réseau ou à des membres d'un réseau auquel une station de télévision locale est affiliée. Le Conseil estime qu'un titulaire en vertu de la partie III ne devrait pas être tenu de distribuer le service de programmation d'une station éloignée, si ce titulaire fournit la programmation communautaire. Il propose donc de modifier le paragraphe 22(1) de manière à permettre à un titulaire qui offre cette programmation d'être dispensé, par condition de licence, des exigences énoncées aux alinéas a) et b) lorsque cela s'impose. Un avis public distinct à cet effet sera publié sous peu.
(iii) Rôle et mandat
Le Conseil s'attend à ce que les services de télévision de faible puissance élaborent des émissions communautaires qui contribuent à la diversité des services de télévision au sein de la collectivité. Il s'attend également que les exploitants de ces services desservent tous les membres de la collectivité en offrant certaines émissions s'adressant à tous ainsi que des émissions qui traitent de questions intéressant des groupes particuliers de la collectivité. Il ne s'attend pas que les services de télévision de faible puissance fonctionnent tous pendant la journée entière de diffusion.
Un service de télévision de faible puissance pourrait inclure des émissions non canadiennes dans sa grille-horaire à la condition qu'il remplisse les exigences du nouveau Règlement sur la télédiffusion ou toute condition de licence concernant les exigences de contenu canadien que le Conseil peut imposer, ainsi que toutes les responsabilités à l'égard de la programmation communautaire telles que soulignées ci-dessus.
(iv) Financement et propriété
Pour ce qui est de la propriété, le Conseil s'attend qu'un service de télévision de faible puissance soit possédé par une organisation formée en majorité de représentants de la collectivité en général. Toutefois, le Conseil ne désire pas empêcher des arrangements de propriété à but lucratif.
Le Conseil s'attend que le financement permanent des services de télévision de faible puissance proviendra de certaines formes d'appui du public et de la publicité locale. La publicité sera permise à ces stations comme il est stipulé dans le nouveau Règlement sur la télédiffusion ou dans des conditions de licence que le Conseil peut établir.
(v) Condition de licence
Le Conseil reconnaît que, dans de nombreux cas, il peut être difficile pour les exploitants de services de télévision de faible puissance dans des régions éloignées et mal desservies de satisfaire toutes les exigences du Règlement sur la télédiffusion. Pour encourager la mise sur pied de ces services, le Conseil étudiera, sur réception de demandes, la possibilité d'approuver des conditions de licences précises qui remplaceraient certaines parties des articles suivants du nouveau Règlement:
(a) Émissions canadiennes (article 4)
(b) Registres et enregistrements (article 10)
(c) Matériel publicitaire (article 11)
(vi) Conclusion
Grâce à cette politique, le Conseil désire encourager la mise sur pied de services conçus et exploités par des collectivités locales dans des régions éloignées ou mal desservies afin de satisfaire leurs propres besoins. Toutefois, il encourage les requérants éventuels à se laisser guider par les principes énoncés dans le présent document.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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