ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-258

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Ordonnance CRTC 2000-258

Ottawa, le 6 avril 2000
Commission des services publics de Cochrane – Tarif définitif des services d’accès des entreprises pour 2000

Référence : 8695-C12-09/99
Le Conseil accorde à Cochrane un taux de contribution définitif pour 2000 de 0,0344 $ la minute et un taux d’interurbain direct définitif de 0,0118 $ la minute, à compter du 1er  janvier 2000. Le Conseil ordonne à Cochrane :

  • de mettre en œuvre les coûts de la Phase III comme base pour établir son Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) définitif pour 2001, et
  • de déposer une demande de majoration du tarif local si elle le juge nécessaire.

Le Conseil ordonne également qu’en attendant que le TSAE définitif pour une année civile donnée soit approuvé, le TSAE définitif de l’année précédente devienne le TSAE provisoire pour l’année en cause.

Facteurs servant à fixer les tarifs de Cochrane

1.

Le Conseil a ordonné à Cochrane de déposer des preuves relatives au taux de contribution par minute et au taux d’interurbain direct définitifs pour 2000 (voir l’avis public Télécom CRTC 99-20 du 1er septembre 1999) concernant la pertinence :
  • d’établir le taux de contribution à 0,02 $ la minute à compter du 1er janvier 2000,
  • d’appliquer le taux interurbain direct de Northern Telephone Limited comme substitut au taux interurbain direct de sa propre compagnie, et
  • de permettre à Cochrane de demander une majoration du tarif local au besoin.
Les parties

2.

Abitibi-Consolidated, Cochrane et la Commission de transport Ontario Northland (O.N. Tel) ont été désignées parties à l’instance.

Taux de contribution pour 2000 en vigueur à compter du 1er janvier 2000

3.

Cochrane a fait valoir que le Conseil ne devrait mettre en œuvre aucune réduction du taux de contribution avant le 1er janvier 2001, au plus tôt. Elle a proposé de prolonger durant l'année 2000 le taux de contribution actuel de 0,0408 $ la minute (son taux de contribution approuvé pour 1999 établi en fonction du taux de contribution approuvé de Northern pour 1998, conformément à la décision Télécom CRTC 98-13 du 1er septembre 1998 intitulée Cadre de réglementation - Abitibi-Consolidated et Commission des services publics de Cochrane). Cochrane était d’avis que le taux de contribution de 0,02 $ la minute, en vigueur à compter du 1er janvier 2000, ne serait pas approprié parce que les clients locaux de Cochrane seraient obligés de payer des tarifs locaux élevés sans toutefois bénéficier des avantages de la concurrence du service interurbain.

4.

O.N. Tel a appuyé la position de Cochrane voulant que le taux de contribution définitif de 0,02 $ la minute ne devrait pas être exigé à compter du 1er janvier 2000. O.N. Tel était d’avis que l’adoption d’un taux de contribution de 0,02 $ la minute sans les coûts de la Phase III contreviendrait au cadre établi dans la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec. O.N. Tel a fait remarquer que dans la décision 99-5, le Conseil a appuyé une approche souple afin que les indépendantes comptent moins sur les revenus provenant de la contribution et il a conclu qu’il ne conviendrait pas pour le moment d’obliger toutes les indépendantes à réduire leur taux de contribution à 0,02 $ la minute. O.N. Tel a préconisé de poursuivre rapidement le processus de réduction du TSAE, mais elle a fait remarquer qu’un retard dans l’élaboration de tarifs basés sur les coûts pour Cochrane aurait un impact négatif limité sur O.N.Tel à la condition que le retard ne soit pas excessif.

5.

O.N. Tel a désapprouvé la position de Cochrane voulant que son taux de contribution définitif pour 2000 reste au même niveau que celui approuvé pour 1999, soit 0,0408 $ la minute. O.N. Tel est d’accord pour que Cochrane continue d’utiliser le TSAE de Northern d’une année donnée pour son TSAE de l’année suivante, en attendant que Cochrane élabore ses propres TSAE basés sur les coûts. O.N. Tel a déclaré que le TSAE de Cochrane pour 2000 devrait être établi au taux de contribution définitif de Northern pour 1999, soit 0,0344 $ la minute.

6.

Le Conseil estime que le taux de contribution définitif proposé par Cochrane pour 2000, soit son taux actuel de 0,0408 $ la minute approuvé pour 1999, ne reflète pas l’objectif que poursuit le Conseil de réduire progressivement le taux de contribution des indépendantes.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’utilisation du taux de contribution définitif de Northern pour 1999 de 0,0344 $ la minute comme substitut au taux de contribution définitif de Cochrane pour 2000 est approprié. Le Conseil estime aussi qu’il est approprié pour Cochrane de mettre en œuvre le processus de la Phase III d’ici la fin de 2000 de façon à établir un TSAE définitif basé sur les coûts à compter du 1er janvier 2001.

Taux d’interurbain direct pour 2000, en vigueur à compter du 1er janvier 2000

8.

De l’avis de Cochrane, un taux d’interurbain direct de 0,0177 $ la minute convient pour 2000.

9.

O.N. Tel a proposé que Cochrane utilise le taux d’interurbain direct approuvé de Northern pour 1999 de 0,0145 $ la minute.

10.

O.N. Tel a aussi fait remarquer que dès qu’un tarif de facturation et de perception dégroupé sera mis en œuvre, le taux d’interurbain direct de Cochrane devrait être réduit d’un montant égal aux revenus générés par le tarif de facturation et de perception. Sinon, O.N. Tel a fait valoir qu’elle paierait deux fois, une fois pour le taux d’interurbain direct et une autre pour le taux de facturation et de perception.

11.

Le Conseil fait remarquer qu’un taux de facturation et de perception de 0,842 $ par service d’accès au réseau (SAR) a été approuvé pour Cochrane dans l’ordonnance Télécom CRTC 99-1225 du 23 décembre 1999 à compter du 1er janvier 2000. Le Conseil estime que ce tarif de facturation et de perception équivaut à un taux de 0,0027 $ la minute. De plus, le Conseil fait observer que si O.N. Tel fait sa propre facturation des appels interurbains, elle cessera à ce moment-là de payer le tarif de facturation et de perception de Cochrane.

12.

Le Conseil estime raisonnable la proposition d’O.N. Tel voulant que Cochrane utilise comme taux d’interurbain direct définitif pour 2000 le taux d’interurbain direct approuvé de Northern pour 1999 qui est de 0,0145 $ la minute, rajusté selon le tarif de facturation et de perception.

13.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a décidé de soustraire l’impact du tarif de facturation et de perception du taux d’interurbain direct définitif de Cochrane pour 2000 tel qu’indiqué ci-dessus. Par conséquent, le taux d’interurbain direct définitif de Cochrane pour 2000 est approuvé à 0,0118 $ la minute. Ce montant correspond au taux d’interurbain direct approuvé de Northern pour 1999 qui est de 0,0145 $ la minute, moins le tarif de facturation et de perception de 0,0027 $ la minute.

Autres questions

14.

Cochrane a fait remarquer que si jamais le taux de contribution baisse à 0,02 $ la minute, elle devra demander une majoration du tarif local. Cochrane a répété qu’une baisse du taux de contribution à 0,02 $ la minute n’était pas approprié et elle a suggéré de reporter toute majoration de tarifs proposée au 1er janvier 2001 ou après, quand les clients de Cochrane pourront choisir une entreprise de service interurbain.

15.

O.N. Tel a fait valoir que même si des réductions du TSAE entraîneraient une majoration des tarifs locaux, elles ne devraient pas être reportées en attendant que les clients de Cochrane puissent choisir leurs fournisseurs de services interurbains. O.N. Tel a indiqué que des tarifs locaux ont été augmentés ces dernières années alors que les TSAE ont été réduits. O.N. Tel croit que la décision 99-5 rend ce processus encore plus nécessaire, même si aucune entreprise de service interurbain concurrente n’est entrée sur le territoire d’une indépendante, et que Cochrane ne devrait pas être exemptée de cette politique.

16.

Le Conseil fait remarquer que si Cochrane juge qu’une majoration des tarifs locaux s’impose, elle peut lui soumettre, à des fins d’examen, une demande proposant des tarifs locaux, des dates d’entrée en vigueur, des calculs détaillés et des renseignements financiers justificatifs.

        17. Le Conseil fait remarquer que, conformément à l’ordonnance Télécom CRTC 99-1188 du 22 décembre 1999, le TSAE de Cochrane pour 2000 est devenu provisoire à compter du 1er janvier 2000. Comme ce fut le cas pour ses conclusions dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée), le Conseil juge que tant qu’il n’aura pas approuvé le TSAE définitif de Cochrane pour l’année civile en question, le TSAE définitif de Cochrane de l’année précédente devrait devenir le TSAE provisoire.
Mise en œuvre

18.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

a) Cochrane doit déposer immédiatement les pages de tarifs révisées pour refléter un taux de contribution définitif pour 2000 de 0,0344 $ la minute et un taux d’interurbain direct définitif de 0,0118 $ la minute, soit un TSAE définitif totalisant 0,0462 $ la minute, applicable à compter du 1er janvier 2000.

b) Cochrane doit mettre en œuvre le processus de la Phase III d’ici la fin de 2000 de façon à rendre définitif le TSAE basé sur les coûts, à compter du 1er janvier 2001.

c) Si elle estime une majoration du tarif local nécessaire, Cochrane doit déposer auprès du Conseil, à des fins d’examen, une demande proposant des tarifs locaux, des dates d’entrée en vigueur, des calculs détaillés et des renseignements financiers justificatifs.

d) En attendant que le Conseil approuve le TSAE définitif de Cochrane pour l’année civile en question, Cochrane doit se servir de son TSAE définitif de l’année précédente comme TSAE provisoire.

Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

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