ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 99-20

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Avis public Télécom

Ottawa, le 1er septembre 1999

Avis public Télécom CRTC 99-20

Abitibi-Consolidated et la Commission des services publics de Cochrane - Tarif des services d'accès des entreprises pour 2000

No de dossier : 8695-C12-09/99

Introduction

1.Dans la décision Télécom CRTC 98-13 du 1er septembre 1998 intitulée Cadre de réglementation - Abitibi-Consolidated et Commission des services publics de Cochrane (la décision 98-13), le Conseil a établi le cadre de réglementation pour Abitibi-Consolidated et la Commission des services publics de Cochrane (Cochrane).

2.Dans la décision 98-13, le Conseil a déclaré que, vu l'inexistence de prévisions de la phase III pour Abitibi-Consolidated et Cochrane, le Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) de Northern Telephone Limited (Northern) pour l'année précédente constituait une référence appropriée pouvant servir de solution de remplacement provisoire pour le TSAE des deux compagnies. Le Conseil a établi un TSAE provisoire pour 1998, pour Abitibi-Consolidated et Cochrane, basé sur le TSAE définitif de Northern pour 1997.

3.Depuis la décision 98-13, le Conseil a rendu les TSAE d'Abitibi-Consolidated pour 1998 et de Cochrane pour 1998 et 1999 définitifs et il est sur le point de faire de même pour le TSAE d'Abitibi-Consolidated pour 1999.

4.Dans la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec (la décision 99-5), le Conseil a déclaré son intention d'amorcer une instance publique en vue d'évaluer la pertinence (i) de fixer le taux de contribution pour Abitibi-Consolidated et Cochrane à 0,02 $ par minute, à compter du 1er janvier 2000, (ii) d'utiliser le tarif d'interurbain direct de Northern comme solution de remplacement pour le tarif d'interurbain direct d'Abitibi-Consolidated et de Cochrane, et (iii) de permettre aux compagnies de présenter toutes demandes de majorations des tarifs locaux nécessaires.

5.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil amorce par la présente une instance visant à examiner les TSAE d'Abitibi-Consolidated et de Cochrane pour 2000. La portée de cette instance est établie au paragraphe 6 du présent avis public.

Portée de l'instance

6.En l'absence de résultats de la Phase III permettant d'établir un TSAE basé sur les coûts et compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des mémoires et des observations portant sur ce qui suit :

a) la pertinence de fixer le taux de contribution pour Abitibi-Consolidated et Cochrane à un maximum de 0,02 $ par minute, à compter du 1er janvier 2000, toutes majorations des tarifs locaux dépassant celles identifiées dans la partie e) ci-dessous devant servir à réduire le taux de contribution en dessous de 0,02 $;

b) si l'une ou l'autre compagnie estime qu'un taux de contribution maximal par minute de 0,02 $ n'est pas convenable, elle doit déposer une/des solution(s) de rechange pour fixer les futurs taux de contribution, arguments à l'appui;

c) la pertinence d'utiliser un taux de 0,0177 $ par minute, soit le taux d'interurbain direct définitif de Northern pour 1998, comme solution de remplacement pour le tarif d'interurbain direct de chaque compagnie, à compter du 1er janvier 2000;

d) l'une ou l'autre des deux compagnies juge qu'un taux de 0,0177 $ par minute n'est pas un taux d'interurbain direct convenable, elle doit proposer une/des solution(s) de rechange pour fixer les futurs taux d'interurbains directs, arguments à l'appui;

e) si l'une des deux compagnies entend présenter une demande de majoration(s) des tarifs locaux pour compenser les revenus en contribution perdus suite à la baisse des taux de contribution à 0,02 $, la/les date(s) proposée(s) d'entrée en vigueur et la manière dont le montant de la/des majoration(s) serait déterminé;

f) comment, le cas échéant, la contribution et les taux d'interurbain direct ci-dessus devraient être rajustés, en supposant qu'O.N. Tel fasse sa propre facturation d'interurbain;

g) la pertinence d'utiliser le TSAE de l'année précédente de la compagnie comme TSAE provisoire pour l'année civile en question jusqu'à ce que le Conseil approuve, sur une base définitive, le TSAE particulier de la compagnie pour cette année civile; et

h) toutes autres questions afférentes.

Procédure

7.Abitibi-Consolidated, Cochrane et O.N. Tel sont désignées parties à la présente instance.

8.Les autres personnes qui désirent y participer doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : (819) 953-0795, au plus tard le 15 octobre 1999. Les parties doivent, dans cet avis, indiquer leur adresse courriel sur Internet, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties intéressées et de leurs adresses postales (y compris leurs adresses courriel sur Internet, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

9.Abitibi-Consolidated et Cochrane sont tenues de déposer leurs éléments de preuve lors de cette instance et d'en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 15 novembre 1999.

10.Les autres parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil sur toute question soulevée dans la présente instance et elles doivent en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 29 novembre 1999.

11.Abitibi-Consolidated et Cochrane peuvent déposer des observations en réplique et elles doivent en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 6 décembre 1999.

12.Le dossier de la présente instance peut être examiné ou sera rapidement rendu disponible sur demande, aux bureaux du CRTC aux adresses suivantes :

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce G-5
Hull (Québec)

55, avenue St. Clair Est
Pièce 624
Toronto (Ontario)

275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)

13.Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date.

14.Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse courriel du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est procedure.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet à http://www.crtc.gc.ca.

Secrétaire général

Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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