ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-6

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Décision CRTC 2000-6

Ottawa, le 12 janvier 2000
Wired World Inc.
Kitchener (Ontario) – 199902805

 

Audience publique du 28 juin 1999
Région de la Capitale nationale
Renouvellement pour 18 mois et modifications de la licence de CKWR-FM

1.

Le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CKWR-FM Kitchener, du 1er mars 2000 au 31 août 2001, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2.

Le Conseil a renouvelé la licence de CKWR-FM pour dix-huit mois parce qu'il souhaite évaluer dans un bref délai la conformité de la titulaire avec le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et ses conditions de licence. Il est question ci-après des graves préoccupations justifiant la courte durée du renouvellement.

 

Historique

3.

C'est la troisième fois que Conseil accorde un renouvellement de licence à court terme à CKWR-FM pour des raisons de non-conformité. La dernière fois, le Conseil a renouvelé la licence de CKWR-FM pour une période de deux ans (la décision CRTC 97-360). La fois précédente, le Conseil avait renouvelé la licence de la station pour une période de quatre ans (la décision CRTC 93-448). Ces deux renouvellements de licence à court terme sont dus au fait que la titulaire n'a pas fourni des rubans-témoins complets quand le Conseil lui a demandé de le faire et comme l'exige le Règlement.

4.

Pendant la période de licence actuelle, la titulaire était en non-conformité avec sa condition de licence limitant la diffusion de grand succès à plus 15 % de l'ensemble des pièces musicales diffusées par semaine. Le 9 juin 1998, le Conseil a demandé à CKWR-FM de lui remettre les rubans-témoins et d'autre matériel en rapport avec les émissions diffusées durant la semaine du 31 mai au 6 juin 1998. L'analyse du Conseil a révélé que CKWR-FM avait diffusé 18,8 % de grands succès.

5.

Puisqu'il avait jugé que CKWR-FM était en non-conformité avec le Règlement pendant les deux périodes de licence préalables, le Conseil, dans l'avis d'audience publique CRTC 1999-5, a convoqué la titulaire à comparaître à une audience publique qui débutait le 28 juin 1999. La titulaire a été avisée que le Conseil s'attendait qu'elle lui démontre pourquoi il ne devrait pas rendre une ordonnance obligeant CKWR-FM à respecter sa condition de licence relative à la diffusion de grands succès.
L'audience

6.

À l'audience, la titulaire a reconnu que l'analyse du Conseil relative à la diffusion de grands succès durant la semaine du 31 mai au 6 juin 1998 était exacte. La titulaire a fait valoir que la non-conformité était le résultat d'une erreur humaine et a offert plusieurs raisons justifiant les erreurs. Par exemple, la titulaire a expliqué qu'avant d'en avoir été avisée par le Conseil, elle n'était pas au courant des références dont ce dernier se sert pour identifier les grands succès.

7.

La titulaire a résumé les mesures qu'elle avait prises pour veiller à ce que CKWR-FM soit en conformité. La titulaire a notamment acheté le matériel de référence approprié. Pour s'assurer que les rubans-témoins sont conformes au Règlement, la titulaire a acheté du matériel de mise à niveau, y compris un système d'enregistrement numérique et un système de sauvegarde d'enregistrement analogique des rubans-témoins.

8.

Le Conseil est satisfait des mesures que la titulaire a prises. Il est d'avis qu'elle a su démontrer un ferme engagement à respecter le Règlement et ses conditions de licence. Le Conseil juge donc qu'il ne doit pas lui imposer d'ordonnance. Toutefois, le Conseil surveillera de près le rendement de CKWR-FM à ce chapitre et la prévient que s'il estime qu'elle déroge de nouveau au Règlement et à ses conditions de licence, il pourra, comme l'habilite la Loi sur la radiodiffusion, avoir recours à toutes les mesures d'exécution à sa disposition.
Conditions de licence

9.

Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a demandé de modifier certaines conditions de sa licence. Les modifications proposées sont conformes à la politique actuelle du Conseil pour les stations de radio communautaires (l'avis public CRTC 1992-38) ainsi qu'à sa politique proposée pour les stations de radio communautaires (l'avis public CRTC 1999-75). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de la titulaire comme suit :

 

  • en augmentant le pourcentage maximum du total de la programmation musicale de la station de la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse) de 48 % à 65 %;
  • en réduisant le pourcentage minimum de musique de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé) de 40 % à 20 %;
  • en augmentant le niveau minimum des pièces canadiennes diffusées de catégorie de teneur 2 de 30 % à 35 %;
  • en augmentant le niveau minimum de pièces canadiennes diffusées durant les périodes d'émissions à caractère ethnique de 7 % à 10 %;
  • en diminuant le nombre minimum de groupes ethno-culturels de 12 à 8 et le nombre minimum des différentes langues de 11 à 6.
  • en diminuant le nombre minimum d'heures d'émissions à caractère ethnique de types A et B de 32 heures et 30 minutes à 29 heures et 30 minutes par semaine de radiodiffusion.

10.

La titulaire doit se conformer aux niveaux approuvés par condition de licence.

11.

La dernière condition de licence ci-haut fait mention des émissions à caractère ethnique de types A et B. Le Conseil estime que, pour le moment, cette démarche convient dans le cas de CKWR-FM étant donné la courte période de licence et le fait que, tout au cours du processus de renouvellement de la licence, la condition de licence en question fut proposée et discutée en fonctions des définitions d'émissions à caractère ethnique de type A et de type B.

12.

Toutefois, dans l'avis public CRTC 1999-117 qui exposait la nouvelle Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, le Conseil a déclaré qu'il n'imposerait plus de conditions basées sur les anciennes définitions d'émissions à caractère ethniques des types A à E. Le Conseil s'attend donc que, lors du prochain renouvellement de la licence de CKWR-FM, la titulaire propose une condition modifiée qui soit conforme à la définition d'émissions à caractère ethnique qui se trouve dans l'avis public CRTC 1999-117.

13.

Par condition de licence, la titulaire doit également :

 

  • diffuser, au cours de la semaine de radiodiffusion, au plus 15 % de grands succès tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications successives;

 

  • diffuser au plus 6 minutes de publicité au cours d'une heure de diffusion et au plus 8 minutes au cours d'une heure d'émissions à caractère ethnique, en moyenne, ne diffuser pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine; et
  • respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
Développement des talents canadiens

 

14.

Durant la période d'application de la nouvelle licence, la titulaire appuiera les artistes locaux en diffusant des prestations musicales et des interviews en direct et en faisant la promotion de concerts locaux. Elle prévoit aussi enregistrer certains concerts locaux et les diffuser sur ses ondes.

 

Autres questions

 

15.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil a annoncé que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis que les radios communautaires et de campus devraient être particulièrement attentives à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

 

16.

Le Conseil a tenu compte des interventions qu'il a reçues relativement à la demande.
Secrétaire général
La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca


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