ARCHIVÉ -  Décision CRTC 93-448

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Décision

Ottawa, le 19 août 1993
Décision CRTC 93-448
Wired World Inc.
Waterloo (Ontario) - 922217500
Renouvellement et modification de la licence de CKWR-FM
À la suite de l'avis public CRTC 1993-59 du 5 mai 1993, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CKWR-FM Kitchener, du 1er septembre 1993 au 31 août 1997, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période de quatre ans permettra au Conseil d'évaluer la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement exigent que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, et fournisse au Conseil sur demande "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée".
À cet égard, le Conseil a demandé les rubans-témoins de la station pour la programmation diffusée la semaine du 3 au 9 novembre 1991. L'analyse du Conseil a révélé qu'il manquait 37 minutes à la programmation enregistrée le vendredi 8 novembre. La titulaire a expliqué que ce manque était dû [TRADUCTION] possiblement à une courte panne de courant qui aurait affecté la mémoire de l'appareil d'enregistrement. La titulaire a informé le Conseil qu'elle effectuait depuis une vérification régulière des appareils afin de s'assurer que les enregistrements se fassent correctement à l'avenir. Par la suite, le Conseil a demandé les rubans-témoins et les registres d'émissions pour la semaine du 19 au 25 juillet 1992. La titulaire a informé le Conseil que les rubans-témoins en question n'étaient pas disponibles et a attribué ce manque à une erreur humaine. La titulaire a également informé le Conseil des mesures correctrices qu'elle avait prises afin d'éviter que ce problème ne se reproduise.
Le Conseil déplore grandement la non-conformité de la titulaire à ces exigences du Règlement. Dans son avis public CRTC 1993-122 en date d'aujourd'hui, intitulé "Conformité aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio portant sur les rubans-témoins", le Conseil rappelle l'obligation pour les titulaires de licences de s'assurer de la disponibilité en tout temps de rubans-témoins complets et intelligibles et il avise les titulaires qu'il compte utiliser tous les outils à sa disposition en vue de faire respecter le Règlement à ce chapitre.
Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la Wired World a demandé une modification en ce qui a trait à la diffusion de matériel publicitaire. Le Conseil approuve la demande de modification de la condition de licence actuelle relative à la publicité et la remplace par ce qui suit:
 La licence est assujettie à la condition que la titulaire, ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité au cours de chaque heure de diffusion ou 8 minutes pendant les émissions à caractère ethnique, et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine.
Cette modification est conforme à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B, énoncée dans l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire consacre au moins 32 heures et 30 minutes de la semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique de types A et B. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire offre des émissions destinées à au moins 13 groupes culturels en au moins 12 langues différentes.
Le Conseil note que la station consacrera un minimum de 40 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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