ARCHIVÉ - Décision CRTC 97-360
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Décision |
Ottawa, le 23 juillet 1997
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Décision CRTC 97-360
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Wired World Inc.
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Kitchener (Ontario) - 199612130
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Renouvellement de la licence de CKWR-FM
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1. À la suite de l'audience publique tenue à Toronto à partir du 14 avril 1997, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B CKWR-FM Kitchener, du 1er septembre 1997 au 31 août 1999, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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2. Cette période de deux ans permettra au Conseil d'évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) compte tenu des vives préoccupations traitées ci-dessous.
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3. Dans l'avis d'audience publique CRTC 1997-2 du 7 février 1997, le Conseil a convoqué la Wired World Inc. à une audience en vue de discuter de sa prétendue non-conformité avec l'article 8 du Règlement qui exige que chaque titulaire conserve, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion et fournisse au Conseil sur demande " un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée. " Il l'a informée qu'il s'attendait qu'elle justifie à l'audience pourquoi le Conseil ne devrait pas émettre d'ordonnance l'obligeant à se conformer à l'article 8 du Règlement.
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4. C'est la seconde fois que le Conseil renouvelle à court terme la licence de CKWR-FM pour des raisons liées à la non-conformité par la titulaire avec des dispositions du Règlement relatives aux rubans-témoins. Dans la décision CRTC 93-448 du 19 août 1993, le Conseil a accordé à CKWR-FM un renouvellement de licence de quatre ans parce que la titulaire n'a pas fourni de rubans-témoins complets pour les semaines du 3 au 9 novembre 1991 ainsi que du 19 au 25 juillet 1992.
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5. Dans cette décision, le Conseil a indiqué qu'il déplorait grandement l'incapacité de la titulaire de se conformer au Règlement et il lui a rappelé qu'elle doit s'assurer d'avoir en tout temps des rubans-témoins complets et intelligibles. Il l'a également informée qu'il entendait utiliser tous les moyens à sa disposition pour veiller à appliquer le Règlement.
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6. Au cours de la période d'application de la licence, le Conseil a demandé des rubans-témoins et d'autres documents se rapportant à la programmation diffusée par CKWR-FM pendant la semaine du 21 au 27 janvier 1996. Dans une lettre du 26 février 1996, la titulaire a informé le Conseil que les rubans en question n'étaient pas disponibles à cause d'un équipement défectueux et de l'incapacité d'un employé à temps plein [TRADUCTION] " d'exécuter les fonctions correctement ". Le président nouvellement nommé du conseil d'administration a expliqué qu'en raison des nombreux problèmes qu'avait éprouvés la station au cours des dernières années, les affaires de la société avaient été grandement négligées, et que l'on s'était peu occupé de l'équipement, y compris du matériel servant à l'enregistrement.
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7. À l'audience, la titulaire a décrit les événements des dernières années, y compris les graves conflits entre les membres du conseil d'administration, et a fait un lien entre ces problèmes et le fait qu'elle n'avait pu fournir au Conseil des rubans-témoins complets sur demande.
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8. La titulaire a expliqué qu'un nouveau conseil d'administration a été élu en novembre 1995, et que de nouvelles priorités ont été établies dans la poursuite des objectifs de la station, dont la mise en oeuvre de diverses mesure visant à atteindre ces objectifs, en particulier en ce qui a trait au personnel et à l'équipement. La titulaire a en outre indiqué que le conseil d'administration a repris le contrôle des affaires de la station. Elle a déclaré que [TRADUCTION] " les problèmes de la station sont maintenant derrière nous " et elle a demandé que la licence de la station soit renouvelée pour une autre période de trois ans.
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9. Le Conseil souligne que selon les dires de la titulaire à l'audience, un nouveau système d'enregistrement serait installé une fois la campagne de levée de fonds terminée, probablement vers le début juin. À la suite de l'audience, la titulaire, dans une lettre du 19 juin 1997, a confirmé au Conseil avoir installé le nouveau système d'enregistrement.
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10. Le Conseil déplore la non-conformité répétée de la titulaire avec les exigences réglementaires et il a songé sérieusement à émettre une ordonnance. Toutefois, il a tenu compte de la situation difficile dans laquelle la station a dû exploiter au cours de la présente période d'application de sa licence, y compris les graves conflits au sein du conseil d'administration. Il a également pris note des mesures draconiennes prises pour s'assurer que pareille situation ne se reproduise pas, y compris le respect par la titulaire de l'engagement qu'elle a pris à l'audience de faire installer un nouveau système d'enregistrement.
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11. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que les mesures prises par la titulaire permettront d'assurer sa conformité à l'avenir et qu'une ordonnance n'est pas nécessaire dans les circonstances.
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12. Dans le cadre de sa demande de renouvellement, la titulaire a présenté une demande de modification de la licence de CKWR-FM visant à réduire le pourcentage minimum de musique de la catégorie 3 et à augmenter le niveau de diffusion des grands succès.
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13. Après examen de la demande de la titulaire, le Conseil estime que les circonstances propres à la titulaire ne justifient pas une dérogation à sa pratique de longue date de refuser toute demande de modification de licence présentée par une titulaire trouvée en état de non-conformité et il refuse ces requêtes.
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14. Par conséquent, le Conseil rappelle à la titulaire que la station est tenue, par condition de licence, de consacrer un minimum de 40 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé) et de s'assurer que le niveau de grands succès prévu à chaque semaine de radiodiffusion ne représente pas plus de 15 % de l'ensemble des pièces musicales.
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15. Conformément à la décision CRTC 93-448 du 19 août 1993, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de six minutes de publicité au cours de chaque heure de diffusion ou huit minutes pendant les émissions à caractère ethnique, et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de quatre minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine.
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16. La licence est assujettie à la condition que la titulaire consacre au moins 32 heures et 30 minutes de la semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique des types A et B. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire offre des émissions destinées à au moins 12 groupes ethno-culturels en au moins 11 langues différentes.
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17. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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18. Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue à l'appui de la demande.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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DEC97-360_0
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