ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 97-21

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public Télécom

Ottawa, le 6 juin 1997
Avis public Télécom CRTC 97-21
EXAMEN DU GROUPEMENT ET DES RESTRICTIONS RELATIVES À LA MISE EN MARCHÉ CONJOINTE
Référence : 97-8045
1. Dans l'avis public Télécom CRTC 97-14 du 25 avril 1997 intitulé Examen des restrictions relatives à la mise en marché conjointe (l'AP 97-14), le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir si, compte tenu des progrès dans le marché, il convient de continuer à imposer aux compagnies membres de Stentor et aux compagnies de téléphone indépendantes (" les compagnies de téléphone ") les restrictions relatives à la mise en marché conjointe exposées dans la décision Télécom CRTC 87-13 du 23 septembre 1987 intitulée Radio cellulaire - Opportunité des garanties structurelles et la décision Télécom CRTC 92-13 du 29 juin 1992 intitulée Rogers Cantel Inc. c. Bell Canada - Mise en marché du service cellulaire.
2. Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), le Conseil a décrit le " groupement " comme étant une situation dans laquelle un prix vise plusieurs services ou dans laquelle plusieurs services tarifés séparément sont regroupés aux fins d'appliquer des réductions sur volume. Cette décision exposait la démarche de réglementation pour le groupement de services tarifés. Dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8), le Conseil a établi la démarche de réglementation applicable au groupement de services de télécommunications tarifés et détarifés.
3. Le Conseil estime que le moment est venu d'examiner des questions plus générales liées au groupement de services tarifés avec d'autres types de services internes ou avec des services d'autres entités, ainsi que la manière dont ces activités ont un rapport avec les restrictions relatives à la mise en marché conjointe. Par conséquent, le Conseil annonce qu'il élargit la portée de l'instance amorcée par l'AP 97-14 de manière à y inclure l'examen de ces questions. Plus particulièrement, le Conseil sollicite des observations sur le groupement d'un service tarifé avec :
1) des services d'une compagnie affiliée;
2) des services d'une compagnie non affiliée; et
3) des services autres que des services de télécommunications offerts à l'interne par la compagnie de téléphone (par ex., des services réglementés en vertu de la Loi sur la radiodiffusion).
4. Le Conseil sollicite également des observations concernant les garanties sur le plan de la concurrence qui pourraient s'imposer pour prévenir des abus anticoncurrentiels (par ex., interfinancement et prix d'éviction) susceptibles de résulter du groupement par les compagnies de téléphone.
5. Le Conseil fait remarquer que les questions concernant l'offre par certaines entreprises canadiennes de services de télécommunications tarifés de concert avec des services de radiodiffusion sont également à l'étude dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 96-36 du 6 décembre 1996 intitulé Réglementation de certains services de télécommunications offerts par des entreprises de radiodiffusion (l'AP 96-36). Dans la mesure où des questions identiques ou semblables peuvent être soulevées à la fois dans la présente instance et dans l'instance amorcée par l'AP 96-36, le Conseil signale qu'il a l'intention d'établir dans sa décision relative à la présente instance les principes généraux applicables aux questions exposées ci-dessus.
6. Le Conseil n'entend pas réexaminer les questions concernant le groupement de services de télécommunications fournis à l'interne par les compagnies de téléphone. Les questions concernant ce type de groupement ont été réglées dans les décisions 94-19 et 97-8.
Procédure
7. Les personnes qui désirent participer à l'instance et qui ne se sont pas déjà inscrites conformément à l'AP 97-14 doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : (819) 953-0795, au plus tard le 30 juin 1997. Le Conseil publiera ensuite une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales (y compris les adresses de courrier électronique sur Internet, le cas échéant), en identifiant celles qui désirent recevoir une version sur diquette.
8. Les dates limites pour le dépôt d'observations et d'observations en réplique établies dans l'AP 97-14 sont par la présente prorogées de deux semaines.
9. Les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 14 juillet 1997.
10. Les parties peuvent déposer des observations en réplique et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 31 juillet 1997.
11. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
12. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
AVI97-21_0
Date de modification :