ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 97-14

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 Avis public Télécom

 Ottawa, le 25 avril 1997
 Avis public Télécom CRTC 97-14
 EXAMEN DES RESTRICTIONS RELATIVES À LA MISE EN MARCHÉ CONJOINTE
 I HISTORIQUE
1.  Dans la décision Télécom CRTC 87-13 du 23 septembre 1987 intitulée Radio cellulaire - Opportunité des garanties structurelles (la décision 87-13) et la décision Télécom CRTC 92-13 du 29 juin 1992 intitulée Rogers Cantel Inc. c. Bell Canada - Mise en marché du service cellulaire (la décision 92-13), le Conseil a établi des restrictions relatives à la mise en marché conjointe par les compagnies de téléphone des produits et services cellulaires avec d'autres services de la compagnie de téléphone. Ces restrictions s'appliquent actuellement à toutes les compagnies membres de Stentor (c.-à-d., BC TEL, Bell Canada (Bell), The Island Telephone Company Limited, MTS NetCom Inc., Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), The New Brunswick Telephone Company, Limited, NewTel Communications Inc. et TELUS Communications Inc.).
2.  Dans la décision Télécom CRTC 96-14 du 23 décembre 1996 intitulée Réglementation des services de télécommunications sans fil mobiles, le Conseil a étendu ces restrictions à la fourniture d'autres services sans fil, notamment les services de communications personnelles, les services radiotéléphoniques mobiles spécialisés évolués et les services mobiles de transmission par satellite.
3.  Dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée et la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, l'application des restrictions relatives à la mise en marché conjointe a été étendue aux compagnies de téléphone indépendantes faisant l'objet de ces décisions.
4.  Le Conseil fait remarquer que les restrictions couramment appelées les " restrictions relatives à la mise en marché conjointe " sont en fait une série de garanties conçues pour empêcher une compagnie de téléphone de ligne métallique de s'accorder, à elle ou à son affiliée de service cellulaire, une préférence ou un avantage indus, ce qui est contraire au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Ces garanties comprennent : (1) l'interdiction de faire de la mise en marché et de la publicité conjointes; (2) l'obligation de faire des renvois d'abonnés neutres; (3) l'interdiction d'échanger des renseignements confidentiels sur les abonnés; et (4) l'interdiction d'interfinancer des services cellulaires par des services de ligne métallique.
5.  Le Conseil fait remarquer que sa démarche à l'égard de la mise en marché conjointe a beaucoup évolué depuis la publication des décisions 87-13 et 92-13 et qu'elle reflète les progrès qu'a connu le marché.
6.  Par exemple, dans la décision Télécom CRTC 95-16 du 15 août 1995 intitulée Association canadienne d'échange de messages Inc. c. Bell Canada - Mise en marché de services de téléappel, le Conseil a décidé de ne pas étendre les restrictions relatives à la mise en marché conjointe à la distribution de produits et de services de téléappel étant donné, entre autres choses, que le marché des services de téléappel est bien établi et concurrentiel et qu'il compte un grand nombre de fournisseurs de services.
7.  Dans une lettre en date du 16 septembre 1996, le Conseil a expressément autorisé la MT&T à distribuer ses services de ligne métallique dans les points de vente de la MT&T Mobility.
8.  Dans une lettre en date du 15 novembre 1996, le Conseil a autorisé Bell à distribuer dans ses Téléboutiques les téléphones cellulaires Liberti de Bell Mobilité. Dans cette décision, il a fait remarquer que, même si Bell a le monopole de la téléphonie locale, elle n'a pas le monopole des canaux de distribution qui font l'objet d'un examen et ses Téléboutiques livrent concurrence à d'autres canaux de distribution pour la vente et la mise en marché de produits cellulaires.
9.  Dans la décision Télécom CRTC 97-1 du 13 janvier 1997 intitulée Bell Canada et Bell Sygma Inc. - Mise en marché conjointe des services Internet Sympatico, le Conseil a fait remarquer que la distribution des produits et services Internet de Bell Sygma dans les Téléboutiques de Bell ne confère pas de préférence indue à Bell Sygma. Entre autres choses, le Conseil a mentionné que Bell représente seulement un des nombreux canaux de distribution de logiciels Internet, de sorte que toute préférence ne serait pas indue.
10.  Dans chacune de ces décisions, le Conseil a mis l'accent sur la capacité de la compagnie de téléphone d'accorder une préférence indue, en contravention du paragraphe 27(2) de la Loi. Lorsque les circonstances étaient telles que toute préférence accordée n'était pas indue, le Conseil n'a pas imposé de restrictions relatives à la mise en marché conjointe.
 II QUESTION
11.  Le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir si, compte tenu des progrès dans le marché depuis la publication des décisions 87-13 et 92-13, il convient de continuer à imposer aux compagnies membres de Stentor et aux compagnies de téléphone indépendantes les restrictions relatives à la mise en marché conjointe exposées dans ces décisions.
 III PROCÉDURE
12.  Les personnes qui désirent participer à cette instance doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : (819) 953-0795, au plus tard le 2 juin 1997. Le Conseil publiera ensuite une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
13.  Les parties pourront déposer leurs observations auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 30 juin 1997.
14.  Les parties pourront déposer leurs observations en réplique au plus tard le 14 juillet 1997.
15.  Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
16.  Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
 Ce document est également disponible, sur demande, en média substitut.
 Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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