ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 97-15

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 Avis public Télécom

 Ottawa, le 29 avril 1997
 Avis public Télécom CRTC 97-15
 Réglementation des services sans fil mobiles fournis par des compagnies de téléphone appartenant à des municipalités
1.  Le Conseil a reçu des requêtes en abstention de réglementation à l'égard de services cellulaires, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi, de : (1) The Corporation of the City of Thunder Bay - Telephone Division (la Thunder Bay Telephone), pour les services offerts par Thunder Bay Mobility, en date du 6 décembre 1996, et (2) Dryden Municipal Telephone System (Dryden), pour les services offerts par Dryden Mobility, en date du 13 janvier 1997. Thunder Bay Telephone et Dryden ont proposé que le Conseil s'abstienne dans la même mesure que dans la décision Télécom CRTC 94-15 du 12 août 1994 intitulée Réglementation des services sans fil (la décision 94-15).
2.  Compte tenu de ces requêtes, le Conseil estime qu'il conviendrait d'examiner à ce stade-ci les questions relatives à l'abstention de réglementation à l'égard des services cellulaires et des autres services de télécommunications sans fil mobiles raccordés au réseau téléphonique public commuté (RTPC), fournis par des compagnies de téléphone appartenant à des municipalités. Ces compagnies de téléphone sont parfois appelées compagnies de services publics.
 Historique
3.  Dans la décision 94-15, le Conseil s'est abstenu d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu des articles 25, 29 et 31, et des paragraphes 27(1), (5) et (6) de la Loi, à l'égard des services cellulaires et de plusieurs autres services de télécommunications sans fil mobiles, sauf ceux qui sont fournis par une compagnie de téléphone réglementée. Le Conseil a également jugé que les garanties sur le plan de la concurrence établies dans la décision Télécom CRTC 87-13 du 23 septembre 1987, intitulée Radio cellulaire - Opportunité des garanties structurelles (la décision 87-13) et dans la décision Télécom CRTC 92-13 du 29 juin 1992 intitulée Rogers Cantel Inc. c. Bell Canada - Mise en marché du service cellulaire (la décision 92-13) continueraient de s'appliquer à la conduite des compagnies de téléphone dans leurs rapports avec les affiliées de services cellulaires.
4.  Les garanties de calcul du prix de revient et de mise en marché établies dans les décisions 87-13 et 92-13 comprennent notamment (1) des mécanismes visant à s'assurer qu'il n'y a pas d'interfinancement des services cellulaires à même les revenus des services téléphoniques monopolistiques; (2) une interdiction de mise en marché et de publicité conjointes de services des compagnies de téléphone et des services cellulaires; (3) une obligation pour la compagnie de téléphone de faire des renvois d'abonnés neutres; et (4) une interdiction pour une compagnie de téléphone de donner accès aux renseignements sur ses abonnés à une affiliée ou à une division de services cellulaires.
5.  Dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6), le Conseil a élargi la décision 94-15 à la plupart des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec.
6.  Dans la décision 96-6, le Conseil a ordonné à toute compagnie de téléphone indépendante qui désire fournir des services cellulaires par l'entremise d'une division d'une compagnie qui fournit des services téléphoniques monopolistiques de se conformer aux garanties établies dans les décisions 87-13 et 92-13 et, tel que déclaré dans la décision 94-15, si elle désire que le Conseil s'abstienne, de lui présenter une proposition, y compris des garanties relatives au calcul du prix de revient et à la mise en marché pertinentes.
7.  Dryden et Thunder Bay Telephone appartiennent à leurs municipalités respectives et, tel que noté dans la décision 96-6, il se pourrait que les compagnies de téléphone appartenant à des municipalités ne soient pas en mesure d'établir des affiliées structurellement distinctes pour fournir des services cellulaires. Dans leurs requêtes, Dryden et Thunder Bay Telephone ont proposé des garanties concurrentielles pour la fourniture de services cellulaires.
8.  Par les récents avis publics Télécom CRTC 97-6 du 19 février 1997 intitulé Cadre de réglementation pour l'Abitibi-Price Inc. et la Commission des services publics de Cochrane (l'AP 97-6) et Télécom CRTC 97-8 du 19 février 1997 intitulé Cadre de réglementation - Prince Rupert City Telephones (l'AP 97-8), le Conseil a amorcé des instances en vue d'examiner le cadre de réglementation pour l'Abitibi-Price Inc., la Commission des services publics de Cochrane (la Cochrane) et Prince Rupert City Telephones (Prince Rupert). Le Conseil estime de prime abord, tel qu'exprimé dans ces avis publics, que la décision 96-6 devrait également s'appliquer à ces compagnies. Pour Cochrane et Prince Rupert, les questions relatives à l'abstention de réglementation à l'égard des services cellulaires et des services de télécommunications sans fil mobiles raccordés au RTPC seront examinées dans la présente instance, plutôt que dans celles amorcées par les AP 97-6 et 97-8.
9.  Le Conseil fait remarquer que la décision Télécom CRTC 96-14 du 23 décembre 1996 intitulée Réglementation des services de télécommunications sans fil mobiles (la décision 96-14), qui a remplacé la décision 94-15, ne s'applique pas aux compagnies de téléphone assujetties à la décision 96-6. Toutefois, le Conseil estime de prime abord qu'une conclusion de la décision 96-14, à savoir, que tous les services téléphoniques sans fil mobiles raccordés au RTPC devraient être assujettis au même cadre de réglementation, devrait s'appliquer aux compagnies de téléphone appartenant à des municipalités. Par conséquent, le Conseil estime de prime abord que le cadre de réglementation qui sera établi dans la présente instance pour les services cellulaires fournis par les compagnies de téléphone appartenant à des municipalités devrait également s'appliquer, par exemple, aux services de communications personnelles et aux services radio mobiles spécialisés évolués.
 Questions
10.  Le Conseil sollicite des observations sur les questions relatives à l'abstention de réglementation à l'égard des services cellulaires et des services de télécommunications sans fil mobiles fournis par Thunder Bay Telephone, Dryden et les autres compagnies de téléphone appartenant à des municipalités. Outre des observations d'ordre général, il est demandé aux parties de se pencher sur les questions ci-après :
 (1) l'à-propos des garanties proposées par Dryden et Thunder Bay Telephone pour la fourniture de services cellulaires et de services de télécommunications sans fil mobiles par une division, ou autrement à l'intérieur, d'une compagnie de téléphone appartenant à une municipalité;
 (2) si, compte tenu des garanties proposées, il conviendrait que le Conseil s'abstienne d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 34 de la Loi à l'égard des services cellulaires et des services sans fil mobiles fournis par les compagnies de téléphone appartenant à des municipalités et, dans l'affirmative, dans quelle mesure.
11.  Le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Thunder Bay Telephone et à Dryden, qui doivent déposer leurs réponses au plus tard le 30 mai 1997.
 Procédure
12.  Les requêtes de Thunder Bay Telephone et de Dryden et les demandes de renseignements du Conseil peuvent être examinées aux bureaux du Conseil à Ottawa et à Vancouver.
13.  Thunder Bay Telephone et Dryden (les requérantes), Bruce Municipal Telephone System, la Cochrane, le Keewatin Municipal Telephone System, le Kenora Municipal Telephone System et Prince Rupert sont désignés parties à l'instance.
14.  Les autres personnes désirant participer à cette instance doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : (819) 953-0795, au plus tard le 20 mai 1997. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
15.  Les parties intéressées, y compris les requérantes, peuvent déposer auprès du Conseil des observations sur les questions soulevées dans le présent avis public et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 6 juin 1997.
16.  Les parties intéressées, y compris les requérantes, peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 14 juillet 1997.
17.  Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
18.  Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
 Ce document est également disponible, sur demande, en media substitut.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling
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