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Ottawa, le 13 février 1985
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Décision Télécom CRTC 85-3
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Bell Canada - Northern Telecom Comparaison des prix
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Documents connexes: Décisions Télécom CRTC 78-7 du 10 août 1978 et 79-19 du 16 octobre 1979.
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I Requête en modification d'une partie de la décision Télécom CRTC 84-23
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Dans la décision Télécom CRTC 84-23 du 5 octobre 1984 intitulée Bell Canada-Northern Telecom Comparaison des prix (la décision 84-23), le Conseil a ordonné à Bell Canada (Bell, la compagnie) de recourir aux services d'un bureau indépendant de comptables pour faire rapport annuellement au Conseil dans les 90 jours suivant la fin de chaque exercice financier, sur la question des prix que Bell paie pour des produits de la Northern Telecom Limitée (la NTL).
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Dans une lettre du 3 décembre 1984, Bell a demandé au Conseil de réexaminer cette directive en vertu de l'article 63 de la Loi nationale sur les transports. Notamment, la compagnie a demandé que le bureau indépendant de comptables soit autorisé à faire rapport au Conseil annuellement non pas dans les 90 jours, mais dans les 180 jours suivant la fin de l'exercice financier de la compagnie.
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A l'appui de sa requête, Bell a déclaré que les renseignements annualisés détaillés sur les marchandises et les ventes contractuelles nécessaires pour rédiger le rapport ne sont pas disponibles avant le mois de février de chaque année. Bell a fait savoir qu'avec un tel délai, le bureau indépendant de comptables a estimé que respecter le délai de 90 jours augmenterait de manière significative les coûts de rédaction et de production du rapport.
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Compte tenu de ce qui précède, la compagnie a fait valoir que de nouveaux faits s'étaient produits qui étaient inconnus au moment où la décision 84-23 a été rendue et que l'opportunité de demander à la compagnie de déposer le rapport dans les 90 jours soulève des doutes sérieux.
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Le Conseil estime que la compagnie a établi qu'il y avait de nouveaux faits lesquels justifient un examen de la décision 84-23. En outre, comme la période de 180 jours d'envoi du rapport ne devrait pas causer de sérieux ennuis au Conseil ou aux parties intéressées, celui-ci estime qu'elle devrait être adoptée. En conséquence, le Conseil modifie par la présente la décision 84-23 de manière à ordonner que le rapport requis soit déposé annuellement dans les 180 jours suivant la fin de l'exercice financier de Bell.
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II Plan de vérification à jour
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Dans la décision 84-23, le Conseil était en principe d'accord avec la méthode proposée à l'égard de la vérification annuelle du contrat d'approvisionnement entre Bell et la NTL, comme il est déclaré dans le mémoire de Bell au cours de l'instance. En conséquence, le Conseil a ordonné à Bell de lui remettre une copie à jour de la méthode aux fins d'étude et d'approbation finales.
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Bell a annexé une copie à jour de la méthode à sa lettre du 3 décembre 1984.
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Après examen de la copie à jour de la méthode, le Conseil l'approuve telle que déposée.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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