ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 96-20

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Avis public Télécom

Ottawa, le 23 mai 1996
Avis public Télécom CRTC 96-20
EXAMEN DES POLITIQUES, RÈGLES ET PROCÉDURES DE TRANSACTIONS INTERSOCIÉTÉS
 Le 5 mars 1996, Bell Canada (Bell) a déposé une requête conformément à l'article 57 de la Loi sur les télécommunications et de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications demandant que le Conseil publie une ordonnance mettant à jour et modifiant certaines politiques, règles et procédures de transactions intersociétés établies par le Conseil à l'égard de transactions entre Bell ou une affiliée partie intégrante et d'autres affiliées.
 Dans sa requête, Bell a fait remarquer que les rapports sur les transactions intersociétés ont été introduits lors de la réorganisation de Bell pour empêcher que les revenus et les coûts soient transférés d'une partie de la famille de compagnies de BCE à une autre, aux dépens des clients de services monopolistiques et au détriment des concurrents. Bell a fait valoir qu'avec l'ouverture des marchés à la concurrence et la mise en oeuvre d'un régime de base tarifaire partagée, des rapports sur les transactions intersociétés entre le segment des services concurrentiels et des affiliées sont maintenant peu nécessaire.
 Dans sa requête, Bell a énoncé les politiques, règles et procédures dont elle a proposé de restreindre la portée ou, dans certains cas, d'éliminer : a) le suivi des frais de démarrage et le préavis donné au Conseil à l'égard des transferts d'actif ou d'installations dans le cadre de la création ou du transfert d'une firme, comme l'a exigé la décision Télécom CRTC 86-17 du 14 octobre 1986 intitulée Bell Canada - Examen des besoins en revenus pour les années 1985, 1986 et 1987 (la décision 86-17); b) les critères établis dans la décision Télécom CRTC 93-12 du 30 août 1993 intitulée Bell Canada - Besoins en revenus pour 1993 et 1994 (la décision 93-12); c) le suivi et les rapports à l'égard des coûts de développement des services améliorés établis dans la décision Télécom CRTC 84-18 du 12 juillet 1984 intitulée Services améliorés et dans la décision 93-12; d) les exigences relatives aux rapports périodiques sur les transactions intersociétés établies dans la lettre du Conseil du 7 juin 1983 et étendues dans la décision 86-17; e) la surveillance réglementaire de la Politique d'établissement des prix intersociétés établie dans la décision 86-17; f) les rapports périodiques sur les transactions intersociétés concernant Bell Mobilité Cellulaire Inc. établis dans la décision Télécom CRTC 87-13 du 23 septembre 1987 intitulée Radio cellulaire - Opportunité des garanties structurelles; g) les exigences réglementaires concernant les contrats entre Bell et la Northern Telecom Canada Limitée (la NTCL) établies dans la décision Télécom CRTC 84-23 du 5 octobre 1984 intitulée Bell Canada - Northern Telecom Comparaison des prix et dans la décision Télécom CRTC 85-3 du 13 février 1985 intitulée Bell Canada - Northern Telecom Comparaison des prix; et h) les exigences en matière de rapport pour les transactions d'achat entre Bell et des affiliées autres que la NTCL établies dans la décision Télécom CRTC 90-17 du 14 août 1990 intitulée Bell Canada - Méthodes d'achat auprès de compagnies affiliées autres que la Northern Telecom Canada Limitée.
 Le Conseil amorce une instance visant à examiner la requête de Bell et les questions connexes suivantes : a) faudrait-il modifier les exigences en matière de rapport des compagnies membres du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) et, le cas échéant, comment; et b) faudrait-il assujettir la MTS NetCom Inc. (la MTS) et The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) à des exigences en matière de rapport et le cas échéant, quelles devraient-elles être.
 Procédure
 1. L'AGT Limited, la BC TEL, Bell, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS, la NBTel et la NewTel Communications Inc. (anciennement la Newfoundland Telephone Company Limited) (les compagnies de téléphone) sont désignées parties à la présente instance.
 2. Les autres personnes désirant participer à l'instance doivent informer le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 13 juin 1996. Les parties doivent indiquer dans l'avis leur adresse de courrier électronique sur Internet, si elles en ont une. Si les parties n'ont pas accès à Internet, elles doivent indiquer dans leur avis si elles désirent recevoir des versions sur disquettes des imprimés déposés. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales (y compris l'adresse de courrier électronique sur Internet si elle est disponible), indiquant les parties désirant recevoir des versions sur disquettes.
 3. Il est ordonné à Bell de signifier copie de sa requête à toutes les parties, au plus tard le 4 juillet 1996.
 4. Les compagnies de téléphone, autres que Bell, qui déposent actuellement des rapports sur les transactions intersociétés sont invitées à déposer des propositions visant à modifier les exigences en cette matière, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 11 juillet 1996.
 5. Il est enjoint à la MTS et à la NBTel de justifier, et d'en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 11 juillet 1996, pourquoi elles ne devraient pas être tenues de déposer des rapports sur les transactions intersociétés comme on l'exige actuellement d'autres compagnies membres de Stentor.
 6. La MTS et la NBTel sont invitées à déposer des procédures proposées relatives aux rapports sur les transactions intersociétés qui, à leur avis, conviendraient advenant que le Conseil détermine que ces compagnies devraient être assujetties à des exigences en matière de rapport, et elles devront en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 11 juillet 1996.
 7. Les parties peuvent déposer des observations sur la requête de Bell et (ou) les questions mentionnées aux paragraphes 4 à 6, et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 8 août 1996.
 8. Les parties peuvent déposer des observations en réplique, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 22 août 1996.
 9. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
 10. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.x400.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.

 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling
AVI96-20_0
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