ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 90-17

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Décision Télécom

Ottawa, le 14 août 1990
Décision Télécom CRTC 90-17
BELL CANADA - MÉTHODES D'ACHAT AUPRES DE COMPAGNIES AFFILIÉES AUTRES QUE LA NORTHERN TELECOM CANADA LIMITÉE
Table des matières
I HISTORIQUE
II DISCUSSION DES TRANSACTIONS
A. Généralités
B. Arrangements de partage des coûts
1. Historique
2. BCE Inc.
3. BIMCOR Inc.
4. Recherches Bell-Northern Ltée
5. Conclusions
C. Clauses du client le plus privilégié
1. Généralités
a. Positions des parties
b. Conclusions
2. Arrangements particuliers
a. National Mobile Radio Communications Inc. - Prestation du service radiotéléphonique mobile privé
b. National Pagette Ltd.
c. Bell-Telic Inc.
d. Bell Cellulaire Inc.
D. National Mobile Radio Communications Inc. - Achat de téléphones cellulaires
E. International Pipeline Engineering Limited
F. TDL Woodtreating Ltd.
G. Conclusions
III APPELS D'OFFRES OUVERTS
A. Position de Bell
B. Positions des intervenants
C. Conclusions
I HISTORIQUE
Dans la décision Télécom CRTC 86-17 du 14 octobre 1986 intitulée Bell Canada - Examen des besoins en revenus pour les années 1985, 1986 et 1987 (la décision 86-17), le Conseil a conclu qu'il pourrait se produire un établissement de prix non approprié dans les achats entre Bell et une compagnie affiliée s'il n'existait pas de méthode objective et officielle de contrôle afin de garantir que Bell obtienne les meilleurs prix possibles. Dans la même décision, il a ordonné à Bell de déposer, comme donnée complémentaire, des méthodes visant à garantir que sa Politique d'établissement des prix intercompagnies soit respectée dans le cas des achats dépassant 500 000 $ d'une affiliée autre que la Northern Telecom Canada Limited (la NTCL). Comme Bell l'a souligné dans l'instance qui a abouti à la décision 86-17, ses achats auprès de la NTCL sont régis par la décision Télécom CRTC 84-23 du 5 octobre 1984 intitulée Bell Canada - Northern Telecom Comparaison des prix (la décision 84-23).
La Politique d'établissement des prix intercompagnies de Bell, telle que déposée dans l'instance qui a mené à la décision 86-17, énonçait les principes généraux suivants.
[TRADUCTION]
1. Les transactions intercompagnies doivent se faire à des prix justes et raisonnables pour les deux parties. On entendra par "juste et raisonnable" une juste valeur du marché. Lorsqu'aux fins de l'établissement d'un prix juste et raisonnable, ce critère se révèle inapplicable, il est possible d'en utiliser d'autres comme celui fondé sur les coûts.
2. Les prix doivent être établis de manière que ces transactions n'imposent pas un fardeau aux abonnés de Bell Canada.
3. Les services fournis par Bell Canada recouvreront au moins les coûts de causalité de prestation du service et, selon les conditions sous-jacentes aux transactions, fourniront une contribution appropriée.
Le 12 janvier 1987, Bell a déposé une description des méthodes qu'elle utilisait pour garantir le respect des principes dans ses rapports avec des fournisseurs affiliés. Elle a souligné que dans chaque cas, le choix de l'approche était fonction du marché et des circonstances.
En commentant le mémoire de Bell, l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE) et l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC) se sont dit d'avis que Bell n'avait pas déposé de méthodes objectives et officielles de contrôle comme l'exigeait la décision 86-17. Il était préférable selon elles d'exiger de la compagnie qu'elle adopte une méthode d'appels d'offres ouverts.
Dans sa réponse, Bell a fait valoir qu'il est impossible d'élaborer une méthode unique visant à garantir le respect de la Politique d'établissement des prix intercompagnies. En effet, la méthode exposée dans ses documents prouve qu'il n'existe pas d'établissement de prix non approprié dans ses achats auprès de fournisseurs affiliés. Toutefois, d'avancer Bell, si le Conseil considérait les appels d'offres ouverts comme étant une solution possible aux problèmes liés aux achats intercompagnies, elle devrait avoir l'occasion de traiter toutes les répercussions d'une telle approche avant son adoption.
Dans l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 88-4 du
17 mars 1988 intitulée Bell Canada - Besoins en revenus pour 1988, rééquilibrage des tarifs et questions de partage des revenus (la décision 88-4), la question de l'établissement des prix pour les achats de Bell auprès d'affiliées autres que la NTCL a été soulevée de nouveau. Dans la décision 88-4, le Conseil a établi que le dépôt de Bell en réponse à la décision 86-17 n'était pas parfaitement conforme à la directive qui y était donnée. Il a déclaré qu'il amorcerait une instance visant à examiner les pratiques d'achat de Bell auprès d'affiliées autres que la NTCL. Il a précisé qu'il solliciterait des observations sur diverses méthodes d'achat possibles, notamment un processus d'appels d'offres ouverts dans les cas où une compagnie affiliée est un fournisseur actuel ou éventuel de biens ou de services.
L'instance a été amorcée dans l'avis public Télécom CRTC 1988-30 du 15 juillet 1988 (l'avis public 1988-30). Le Conseil a demandé a Bell de déposer divers documents dont : (1) une description des méthodes employées par Bell à l'égard de l'achat de biens ou de services auprès d'affiliées autres que la NTCL; (2) les détails des achats auprès d'affiliées autres que la NTCL qui totalisent plus de 500 000 $ par année; (3) les méthodes à employer en association avec les clauses "du client le plus privilégié", afin de garantir que les prix que Bell paie sont les plus bas qui lui soient offerts; (4) une proposition de méthode d'appels d'offres ouverts devant être employée lorsqu'une affiliée autre que la NTCL est un fournisseur éventuel; (5) des propositions en ce qui a trait aux méthodes de réglementation qui devraient être mises en oeuvre relativement à une méthode d'appels d'offres ouverts, si le Conseil décidait d'en adopter une; et (6) des observations au sujet des limites à la compétence du Conseil en matière d'achats auprès de compagnies affiliées ou en matière d'application des méthodes d'achat.
Bell a déposé la documentation requise le 23 décembre 1988. Le Conseil et certains intervenants ont adressé des demandes de renseignements à la compagnie. Celle-ci a déposé son plaidoyer le 28 avril 1989. Le ministère de la Culture et des Communications de l'Ontario (l'Ontario) a déposé des observations le 23 mai 1989; l'ACC et l'ACTE ont déposé les leurs le
26 mai 1989. Bell y a répliqué le 22 juin 1989.
II DISCUSSION DES TRANSACTIONS
A. Généralités
Tel qu'ordonné dans l'avis public 1988-30, le mémoire de Bell incluait une description des diverses méthodes qu'elle emploie en matière d'achats auprès d'affiliées autres que la NTCL. La compagnie y énonçait les considérations et politiques générales dont elle tient compte lorsqu'elle choisit un fournisseur, ainsi que ses politiques en matière d'achat et de garantie de qualité. Elle a fait valoir que, comme ces politiques et ces méthodes sont saines, elles ne nécessitaient aucune révision. À son avis, l'examen qu'elle fait de chaque transaction demeure un bon moyen de s'assurer d'obtenir les meilleures conditions possibles. Elle a dit continuer de croire qu'il est impossible d'élaborer une méthode visant à garantir que sa Politique d'établissement des prix intercompagnies soit respectée. Pour faire une évaluation juste, a-t-elle ajouté, il faut examiner les faits et les circonstances entourant chacune des méthodes employées à l'égard de l'achat de biens ou de service auprès d'affiliées. Elle a indiqué qu'après avoir étudié chaque situation, elle avait conclu que ses arrangements actuels sont appropriés et qu'ils produisent pour elle et ses abonnés les meilleurs résultats dans l'ensemble.
Le Conseil a examiné en détail chaque type de transaction intercompagnie décrit dans le mémoire de la compagnie, y compris les méthodes d'approvisionnement connexes. Comme il est indiqué ci-dessus, cet examen comprenait un processus de demandes de renseignements et une étude complète des plaidoyers de Bell et des intervenants. Les résultats de l'analyse du Conseil sont décrits ci-après.
B. Arrangements de partage des coûts
1. Historique
Dans son mémoire, Bell a décrit ses arrangements actuels de partage des coûts où sa part dépasse 500 000 $ par année et plus précisément, ses arrangements avec trois de ses affiliées, nommément la BCE Inc. (BCE), la BIMCOR Inc. (la BIMCOR) et Recherches Bell-Northern Ltée (BNR).
2. BCE Inc.
BCE, société mère de Bell, attribue des frais pour les services aux actionnaires parmi ses filiales dont elle est l'actionnaire majoritaire en fonction de ses capitaux de participation dans chacune. Bell a fait remarquer que cet arrangement de partage des coûts a été traité dans la décision 86-17 et que selon le Conseil, il était acceptable qu'une société mère impute aux filiales dont elle est actionnaire majoritaire une part des frais liés aux services aux actionnaires.
Dans une lettre datée du 14 juin 1989, Bell a informé le Conseil que, d'ici le 1er juin 1990, le transfert des actions et services connexes serait confié par contrat à une filiale nouvellement acquise par BCE, Montreal Trust. Elle a fait valoir que les dépenses liées aux services aux actionnaires en général et les coûts pour Bell en particulier s'en trouveraient ainsi réduits.
Comme Bell et l'ACC l'ont fait observer, le Conseil a traité des arrangements de la compagnie avec BCE à l'égard des services aux actionnaires dans la décision 86-17. Il y établissait d'ailleurs que la méthode employée par BCE pour imputer les dépenses liées à ses services aux actionnaires était raisonnable. Dans la présente instance, aucune preuve ne convainc le Conseil qu'il est justifié de conclure autrement.
3. BIMCOR Inc.
La Bimcor, filiale de BCE, fournit des services de gestion du fonds de pension de Bell et de la NTCL selon une formule de partage des coûts. Bell a déclaré que la Bimcor offre des services semblables à d'autres compagnies aux taux du marché. Les coûts totaux de la Bimcor, moins les revenus qu'elle reçoit de ces autres compagnies, sont répartis entre Bell et la NTCL selon une formule déterminée par la proportion du total des biens immobiliers et des biens non immobiliers dans leurs investissements respectifs dans leur fonds de pension.
Bell a déclaré que sa représentation au sein du conseil d'administration de la Bimcor garantit qu'il est tenu compte de ses intérêts et de ses préoccupations. Elle a également souligné que les objectifs et la stratégie de placements, le contrôle du rendement et l'approbation des placements pour son fonds de pension sont administrés par son Comité des placements du fonds de pension et son Comité consultatif du fonds de pension. De plus, les différences par rapport au budget de la Bimcor sont expliquées à Bell sur une base trimestrielle et annuelle.
L'ACTE a fait savoir que la part de Bell dans les coûts de la Bimcor n'est pas déraisonnable. L'ACC ne s'opposait pas à la méthode actuelle de répartition des coûts, mais d'après elle, les arrangements de partage des coûts tout comme les modifications à ces arrangements devraient être assujettis à l'approbation du Conseil. L'Ontario a également fait valoir que les arrangements en question devraient être approuvés par le Conseil et que, comme celui-ci n'avait pas encore autorisé l'arrangement de la Bimcor, il lui faudrait l'examiner afin de s'assurer que les intérêts des abonnés sont protégés.
Il ressort des éléments de preuve déposés dans la présente instance que la Bimcor fournit des services de gestion des caisses de retraite à BCE et à d'autres compagnies de téléphone, ainsi qu'à la NTCL et à Bell. Le dossier indique que le coût moyen par 100 $ de biens immobiliers et de biens non immobiliers qui sont gérés est 3 à 3,5 fois plus élevé pour les compagnies autres que Bell et la NTCL.
Au cours de l'instance, il a été établi que le fonds de pension de Bell est environ quatre fois plus riche que celui de la NTCL, mais que les deux compagnies se voient imposer le même tarif par 100 $ de biens gérés. Compte tenu de l'importance des deux fonds, le Conseil n'estime pas déraisonnable que les tarifs de la NTCL soient calculés sur la même base que Bell.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les arrangements de partage des coûts entre Bell et la Bimcor sont raisonnables.
4. Recherches Bell-Northern Ltée
Recherches Bell-Northern Ltée (BNR) appartient conjointement à Bell et à la NTCL. Les deux compagnies financent BNR pour exécuter des projets de recherche et de développement (R et D). Bell a déclaré que BNR a été formée pour des raisons techniques, administratives et de personnel et non dans un but lucratif. Elle obtient, estimet-elle, un excellent rendement de son financement de BNR du fait que les avantages de R et D que BNR exécute pour la NTCL viennent s'ajouter à ses propres programmes de R et D. Elle a ajouté que la NTCL finance plus de 85 % du budget d'exploitation de BNR et que celle-ci possède un grand bassin d'expertise et de résultats exploitable.
Selon l'ACTE, il ne semble pas possible à un autre fournisseur de participer à ce qui est, essentiellement, un arrangement de partage des coûts entre Bell et la NTCL. Elle a indiqué que d'après la preuve de Bell, la part de la compagnie dans les coûts totaux ne semble pas déraisonnable.
Rien ne prouve dans la présente instance que Bell a payé des montants déraisonnables à BNR pour des activités de R et D. En outre, le Conseil estime que l'arrangement de Bell avec BNR permet à la première de tirer profit des connaissances et de l'expérience que BNR a acquises dans le cadre de son association avec la NTCL. En conséquence, dans les cas où BNR dispose de l'expertise nécessaire, il est raisonnable à son avis que Bell choisisse BNR comme son fournisseur R et D.
5. Conclusions
En résumé, le Conseil conclut que les arrangements actuels de partage des coûts de Bell avec BCE, la Bimcor et BNR sont raisonnables et qu'à ce moment-ci, il n'a pas à prendre d'autres mesures à cet égard. Il estime toutefois devoir examiner les arrangements entre Bell et ses affiliées, ainsi que les modifications qui y sont apportées. Il ordonne donc à Bell de déposer les détails des nouveaux arrangements ainsi que des changements apportés aux arrangements de partage des coûts actuels qu'il a déjà examinés, dans tous les cas où la part de Bell excède ou devrait excéder 500 000 $ par année. La compagnie doit également déposer des copies des ententes écrites afférentes. Ces renseignements devront lui parvenir le plus tôt possible et en aucun cas plus de 30 jours après l'entrée en vigueur des arrangements.
C. Clauses du client le plus privilégié
1. Généralités
a. Positions des parties
Dans la décision 84-23, le Conseil a établi que les prix payés par Bell pour tous les produits et services achetés de la NTCL et de ses filiales seront dans tous les cas égaux ou inférieurs aux prix payés par tout autre client au Canada pour des produits et des services comparables dans des circonstances et des conditions sensiblement pareilles pour ce qui est du volume et du niveau des échanges commerciaux à un moment donné. Ce genre de disposition, qu'il n'est pas rare d'ailleurs de rencontrer dans les contrats d'approvisionnement, est généralement connu sous le nom de clause "du client le plus privilégié".
Dans l'avis public 1988-30, le Conseil a demandé à Bell de déposer des propositions de méthodes qui pourraient être employées en association avec les clauses du client le plus privilégié afin de garantir que, lorsque Bell est ce client, les prix qu'elle paie sont les prix les plus bas qui lui sont offerts.
Dans la présente instance, Bell a fait savoir que les prix qu'elle paie pour les biens et les services achetés d'affiliées (et de tout autre fournisseur) sont protégés, au besoin, par des clauses du client le plus privilégié. Ces clauses conviennent lorsque le fournisseur fait face à une vive concurrence ou, lorsque, bien que dominant, il évolue dans un marché dont la base de clients est importante. Elle a souligné l'existence de dispositions lui accordant le statut de client le plus privilégié dans ses arrangements (discutés ci-après) avec la National Mobile Radio Communications Inc. (la NMRC) à l'égard du service radiotéléphonique mobile, avec la National Pagette Ltd. (la National Pagette) et avec la Bell-Telic Inc. (la Bell-Telic).
Bell a ajouté qu'en plus d'utiliser ces clauses, son personnel responsable de l'approvisionnement surveille les tendances du marché dans le cadre des activités d'administration des contrats, et qu'elle effectue des examens périodiques.
Bell a également fait valoir qu'il n'y a pas que le prix réel dont il faille tenir compte dans les approvisionnements. Elle doit considérer des facteurs comme les modalités de paiement, les intervalles de livraison, les coûts d'exploitation et d'entretien au cours de la vie de l'acquisition, ainsi que les valeurs résiduelles de retrait. Elle a indiqué qu'il est relativement peu compliqué d'établir un [TRADUCTION] "prix initial" en sollicitant des offres. Toutefois, elle doit ensuite négocier pour obtenir le coût global le plus bas pour les biens ou services requis. C'est en se bien préparant pour la négociation qu'elle est la plus certaine d'y parvenir.
Dans ses observations générales au sujet du mémoire de Bell, l'ACC s'est dit préoccupée par le caractère adéquat des méthodes faisant appel aux clauses du client le plus privilégié, particulièrement dans les cas où Bell est pratiquement le seul client de l'affiliée. Dans ces situations, de dire l'ACC, on ne peut se servir d'autres clients comme point de référence pour le critère du prix le plus privilégié. Le prix demandé à Bell serait donc automatiquement considéré comme le prix le plus bas.
Selon l'ACC, les clauses du client le plus privilégié indiquent, au mieux, que Bell a reçu le meilleur prix possible du fournisseur en cause. Elles ne garantissent nullement que le prix payé est le prix le plus bas que l'on peut obtenir sur le marché. De l'avis de l'ACC, il faudrait pour cela que Bell obtienne des renseignements sur les prix d'une source autre que le fournisseur affilié, de préférence dans le cadre d'un processus d'appels d'offres ouverts.
L'ACTE a également affirmé que les clauses du client le plus privilégié ne garantissent pas à Bell que les prix qui lui sont offerts sont les plus bas. Comme elle l'a ajouté, cependant, de telles clauses peuvent parfois servir de méthode officielle et objective de contrôle. Par ailleurs, il se peut qu'elles ne soient pas suffisantes dans le cas où une affiliée vend la majorité de ses biens et services à Bell, mais elles peuvent convenir dans le cas où l'affiliée lui en vend une petite partie.
Bell a déclaré que les clauses du client le plus privilégié sont vérifiées annuellement par le Chef des affaires financières de l'affiliée pendant toute la durée du contrat. La NTCL fait exception à la règle. Conformément à la décision 84-23, les clauses du client le plus privilégié dans l'entente de Bell avec la NTCL sont certifiées annuellement dans un rapport de vérification indépendant.
L'ACTE et l'Ontario ont tous deux recommandé que le respect des clauses du client le plus privilégié soit certifié dans un rapport indépendant du vérificateur déposé auprès du Conseil. L'ACC s'est également dit préoccupée par le fait que les clauses du client le plus privilégié, autres que celles qui régissent les achats de Bell auprès de la NTCL, ne fassent pas l'objet d'une vérification indépendante. Selon Bell, les frais d'une vérification indépendante n'étaient pas justifiés, compte tenu de l'ampleur et de la nature des contrats d'approvisionnement en cause. Elle a signalé qu'en vertu du système actuel, c'est l'affiliée qui paie le coût de la certification. Toutefois, si une vérification indépendante se révélait nécessaire, c'est Bell, et en bout de ligne les abonnés, qui en assumeraient les coûts.
De l'avis de Bell, la certification par le Chef des affaires financières de l'affiliée est un moyen approprié et rentable de garantir le respect des clauses du client le plus privilégié. Aucun des intervenants, précise-t-elle, n'a indiqué que les méthodes de certification actuelles avaient fait l'objet d'abus ou qu'elles ne constituaient pas une garantie suffisante.
b. Conclusions
Conformément au paragraphe 340(1) de la Loi sur les chemins de fer, le Conseil a le devoir de s'assurer que les taux payés par les abonnés sont justes et raisonnables. Pour ce faire, il doit veiller, entre autres choses, à ce que Bell ne paie pas des prix gonflés à ses affiliées et répercute le surplus à ses abonnés sous la forme de taux gonflés.
Le Conseil a également certaines responsabilités réglementaires en vertu du paragraphe 340(2) de la Loi sur les chemins de fer. Cet article stipule qu'une "compagnie", au sens où l'entend la Loi, ne peut, en ce qui concerne les taxes ou les services ou installations qu'elle fournit à titre de compagnie de téléphone, établir de discrimination injuste ou accorder une préférence ou un avantage indu à l'égard de toute personne. Toutefois, la grande majorité des transactions intercompagnies relatives à l'achat de biens ou de services n'ont rien à voir avec les taxes ou les services ou installations fournis par la compagnie à titre de compagnie de télégraphe ou de téléphone (l'exception dans la présente instance étant les transactions de Bell avec Bell Cellulaire). Par conséquent, dans le contexte des transactions intercompagnies ordinaires relatives à l'achat de biens ou de services, le Conseil doit évaluer le caractère approprié et l'efficacité des clauses du client le plus privilégié du point de vue de la nécessité de s'assurer que les taux sont justes et raisonnables.
Il y a lieu de noter que l'on ne saurait s'attendre à ce qu'une clause du client le plus privilégié puisse empêcher toutes les pratiques généralement considérées comme étant des abus commerciaux. Par exemple, étant donné qu'une telle clause établit des prix maximums, non pas minimums, elle n'empêcherait pas une affiliée de Bell de se livrer à des pratiques de bradage dans ses ventes à Bell et à d'autres clients. Toutefois, le cas échéant, de telles pratiques n'influeraient pas sur les tarifs de Bell pour ses services à titre de compagnie de téléphone,
c.-à-d. sur les "taxes" de Bell au sens où l'entend la Loi sur les chemins de fer. Par conséquent, il n'y aurait pas lieu que le Conseil intervienne pour s'assurer que les tarifs imposés aux abonnés de Bell sont justes et raisonnables.
Toutefois, lorsque les abonnés de Bell sont protégés contre des taux gonflés, les concurrents d'affiliées non réglementées de Bell se voient accorder une certaine protection indirecte. En s'assurant que Bell ne paie pas de prix gonflés à ses affiliées, le Conseil contribue à garantir que la compagnie ne fournit pas à ces affiliées un interfinancement qui leur permettrait de livrer une concurrence injuste pour des clients autres que Bell. Par conséquent, dans la mesure où elle empêche le paiement de prix gonflés, une clause du client le plus privilégié peut offrir une certaine protection aux concurrents d'affiliées non réglementées de Bell.
Dans la présente instance, Bell a soutenu que les clauses du client le plus privilégié conviennent lorsqu'un fournisseur affilié fait face à une vive concurrence. Toutefois, selon le Conseil, même si tel est le cas, cela ne suffit pas pour garantir l'efficacité de ces clauses. Le fournisseur doit aussi faire suffisamment de ventes à des non-affiliées pour obtenir un point de référence aux fins de l'application du critère du client le plus privilégié.
Bell a également fait valoir que les clauses du client le plus privilégié conviennent lorsqu'un fournisseur, bien que dominant, oeuvre dans un marché dont la base de clients est importante. Toutefois, le Conseil fait remarquer qu'un fournisseur dominant peut se trouver en position d'exiger des prix gonflés de tous ses clients. Si tel est le cas, une clause du client le plus privilégié ne garantirait pas que Bell n'a pas payé de prix gonflés à l'affiliée, quel que soit le volume de ventes du fournisseur aux non-affiliées. Elle garantirait uniquement que les prix payés par Bell n'étaient pas plus gonflés que ceux qu'ont payés les autres clients.
Dans la partie III de la présente décision, le Conseil discute des méthodes d'appels d'offres ouverts et il exige de Bell qu'elle lui fasse rapport de toute dérogation à ces méthodes. D'après ses constatations relatives aux transactions particulières décrites ci-après et compte tenu des observations générales de Bell et des intervenants, le Conseil conclut que, dans de bonnes conditions, une clause du client le plus privilégié peut protéger suffisamment les abonnés pour rendre inutile le recours aux appels d'offres ouverts. Conformément au régime établi à la partie III, le Conseil évaluera ces cas sur une base individuelle.
Avant de conclure qu'une dérogation aux méthodes d'appels d'offres ouverts est justifiée, le Conseil devra être persuadé que le fournisseur fait suffisamment de ventes à des non-affiliées pour fournir un point de référence aux fins de l'application du critère du client le plus privilégié. Dans certains cas, toutefois, les circonstances seront telles que cela ne suffira pas pour justifier une dérogation aux méthodes d'appels d'offres ouverts.
En théorie, il serait souhaitable, comme l'ACTE et l'Ontario l'ont avancé, que les clauses du client le plus privilégié fassent l'objet d'une vérification indépendante. Toutefois, le Conseil est d'accord avec Bell que (1) rien dans le dossier de la présente instance n'indique que les méthodes actuelles de certification ont fait l'objet d'abus et que (2) la protection accrue qu'une vérification indépendante offrirait aux abonnés ne justifierait pas une augmentation des frais qui serait répercutée en bout de ligne aux abonnés.
Par conséquent, le Conseil conclut qu'il est inutile d'assujettir à une vérification indépendante les clauses du client le plus privilégié actuellement en place, autres que celles qui s'appliquent aux achats de Bell auprès de la NTCL, mais que le Chef des affaires financières de chaque affiliée doit continuer à certifier annuellement, pendant toute la durée de chaque contrat en cause, que la clause a été respectée dans chaque cas.
2. Arrangements particuliers
a. National Mobile Radio Communications Inc. - Prestation du service radiotéléphonique
mobile privé
Bell s'est retirée de tous les secteurs du service radiotéléphonique mobile privé en octobre 1986 et l'a transféré à la NMRC, une filiale de la BCE Mobile Communications Inc. (la BCE Mobile). Lors du transfert, les systèmes internes de Bell représentaient 50 % de la base totale du service radiotéléphonique mobile privé. Ce pourcentage a chuté à 29 % en 1987.
Bell a signalé que, dans le cadre de son entente initiale avec la NMRC, elle a confié par contrat à la NMRC ses systèmes de service radiotéléphonique officiel mobile privé pour une période de trois ans à compter de la date du transfert, selon une facturation mensuelle minimum. La compagnie a fait valoir que, sans cette condition, elle n'aurait pu se départir de son service radiotéléphonique mobile privé comme une affaire florissante et les profits de la vente auraient été sensiblement plus bas.
Bell a fait remarquer que les taux que la NMRC lui impose sont les mêmes que ceux qu'elle-même exigeait de ses propres clients lorsqu'elle fournissait un service radiotéléphonique mobile privé conformément au Tarif général et au Tarif des montages spéciaux, et que ces taux n'ont pas changé depuis septembre 1985.
En dernier lieu, la compagnie a souligné qu'une clause du client le plus privilégié fait partie de l'entente et que, comme la NMRC vend majoritairement à des non-affiliées, la clause garantit que les prix qui lui sont offerts sont les plus bas.
L'ACC a fait valoir qu'une clause du client le plus privilégié a une certaine importance dans le cas de la NMRC, étant donné qu'elle vend suffisamment à des non-affiliées. L'ACTE a également noté l'existence de la clause qu'elle estimait, pour sa part, significative.
Comme Bell l'a fait observer, le contrat avec la NMRC stipule que le service radiotéléphonique mobile privé et l'équipement détaillé connexe serait fourni jusqu'au 31 août 1989 aux mêmes taux que Bell imposait à ses clients lorsqu'elle fournissait le service radiotéléphonique mobile privé conformément au Tarif général et au Tarif des montages spéciaux. Le contrat en question prévoit également que l'équipement additionnel qui n'y est pas détaillé est assujetti à une clause du client le plus privilégié. De plus, 69 % des ventes de la NMRC en 1987 ont été faites à des non-affiliées, ce qui fournit un point de référence satisfaisant pour le critère du client le plus privilégié.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que Bell a payé des prix justes et raisonnables à la NMRC pour un service radiotéléphonique mobile privé et pour l'équipement connexe.
Depuis le 31 août 1989, le contrat de Bell avec la NMRC peut être renouvelé chaque année. Le contrat prévoit que les taux et les frais qui y sont stipulés peuvent être renégociés au moins 90 jours avant la date de renouvellement. À ce jour, Bell n'a pas, dans son rapport trimestriel des transactions intercompagnies, rapporté d'augmentations des tarifs ou des frais spécifiés dans le contrat. Le Conseil conclut donc que les prix initiaux sont encore en vigueur et il s'attend que Bell dépose tous les détails advenant que les prix payés conformément au contrat soient renégociés lors du renouvellement.
b. National Pagette Ltd.
En octobre 1986, Bell a signé un contrat avec la National Pagette, une filiale de la BCE Mobile, pour la vente des éléments d'actifs de radiorecherche de personne "Bellboy 150", ses droits de licences radio, ainsi que ses listes de clients et autres renseignements pertinents. Il s'ensuit donc que les services et produits de radiorecherche de personne pour les besoins internes de Bell sont maintenant fournis par la National Pagette. Un contrat a été signé en septembre 1988.
Bell a fait valoir qu'ayant acquis de Bell les éléments d'actif "Bellboy", la National Pagette connaît les besoins de la compagnie; en outre, la National Pagette fournit un service de qualité dans tout le territoire de la compagnie. Bell a indiqué que son contrat avec la National Pagette renfermait une clause du client le plus privilégié, ainsi que des dispositions pour la renégociation des prix si, au cours du premier trimestre de 1990, elle établissait que les prix de la National Pagette ne sont plus concurrentiels. Elle a soutenu que ces dispositions garantiraient que les prix concurrentiels prévaudraient.
L'ACC a fait savoir que la clause du client le plus privilégié est significative dans le cas de cette entente, étant donné que 96,3 % des ventes de la National Pagette en 1987 ont été faites à des non- affiliées. Pour sa part, l'ACTE estimait que la clause du client le plus privilégié est appropriée dans ce cas-ci.
Le Conseil convient avec l'ACTE et l'ACC que, dans le cas de cette entente, la clause du client le plus privilégié fournit une assurance raisonnable que les abonnés sont protégés. Il croit que la clause de renégociation donne à Bell une autre assurance qu'elle obtient, en fait, les meilleurs prix possibles sur le marché.
c. Bell-Telic Inc.
Avant août 1986, Bell a acheté de la Telic Services Corporation, une non-affiliée ayant son siège social au Maryland, des services de logiciel et de traitement connus sous le nom de Système de contrôle des coûts et des effectifs (SCCE), ainsi que des installations informatiques utilisées en temps partagé pour exploiter ce système. La Telic Services Corporation, qui a mis au point le SCCE, était le seul fournisseur du système.
À partir du 1er août 1986, une entreprise conjointe a été formée entre la Telic Services East Inc., le successeur de la Telic Services Corporation, et la Corporation de gestion Bell Canada, alors filiale à part entière de Bell. Le contrat SCCE initial ainsi que certains autres contrats de services informatiques ont été attribués à l'entreprise conjointe, la Bell-Telic Inc. (la Bell-Telic).
La filiale à part entière de Bell, la Corporation de gestion des technologies de Bell Canada (le successeur de la Corporation de gestion Bell Canada) conserve une propriété de 50 % dans la Bell-Telic.
Bell a soutenu que la Bell-Telic est un exemple d'alliance stratégique pour le marketing des systèmes d'information au Canada et à l'étranger. La compagnie a déclaré qu'avec les compagnies non affi- liées, les chances d'obtenir, par exemple, les royautés du marketing des logiciels développés conjointement sont limitées. Elle a fait savoir que ses liens avec la Bell-Telic, cependant, lui permettraient de réaliser des profits associés aux activités de l'entreprise conjointe, profits qui seraient proportionnels à son investissement.
Bell a fait remarquer que le contrat le plus important avec la Bell-Telic couvre la prestation du SCCE et du Système d'information de gestion sur les coûts (le SIGC). C'est en 1978 qu'elle a commencé à utiliser le logiciel SCCE et son service de conseil. À son avis, ces produits ont augmenté la qualité et la productivité de la compagnie. Elle estime en outre que l'expertise de la Bell-Telic permettrait de minimiser les coûts futurs de développement des logiciels.
Bell a déclaré que les prix payés actuellement pour le SCCE représentent une juste valeur du marché puisqu'aucun changement important dans la structure des prix n'est survenu depuis la signature de l'entente de pleine concurrence initiale. Elle a ajouté qu'une série de modifications apportées au contrat initial lui avait permis de devenir plus fonctionnelle et d'offrir un meilleur service à des prix unitaires plus bas.
Bell a indiqué avoir signé un autre contrat avec la Bell-Telic en 1987 pour la conception et la mise au point du Système de gestion des effectifs de l'installation (le SGEI). Elle a souligné que les méthodes d'achat adoptées à l'égard de l'acquisition du SGEI incluaient une demande de proposition. La Bell-Telic a éventuellement proposé un contrat amélioré qui satisfaisait toutes les spécifications à un prix global inférieur à ce qu'il en aurait coûté à Bell pour élaborer elle-même un système. Celle-ci a déposé une comparaison entre "faire et faire faire" pour illustrer les avantages sur le plan des coûts.
Le troisième contrat avec la Bell-Telic évalué à plus de 500 000 $ par année comprend le Système d'accès FSOS pour techniciens (le SAT) qui permet aux techniciens de Bell d'accomplir des tâches comme la régulation et d'autres formes connexes de traitement de l'information. Bell a fait savoir qu'après avoir évalué les systèmes offerts sur le marché, elle conclut que c'est la Bell-Telic qui répondait le mieux à ses exigences techniques et que par surcroît, elle était en mesure d'entreprendre un essai pratique en 1987.
Bell a fait observer qu'elle reçoit une certification annuelle du Chef des affaires financières de la Bell-Telic que les prix demandés à Bell sont aussi bas ou plus bas que ceux que d'autres clients de la Bell-Telic paient pour des services analogues.
L'ACC et l'ACTE ont soutenu que la Bell-Telic ne vend pas suffisamment à des clients autres que Bell pour faire en sorte qu'une clause du client le plus privilégié lui assure une protection. Par ailleurs, l'ACTE a fait valoir que Bell n'a pas intérêt à payer des tarifs gonflés, puisque ce serait Bell et ses abonnés, non pas BCE, qui obtiendraient des avantages financiers de la Bell-Telic. Elle a conclu qu'en raison de la propriété de la Bell-Telic, un processus d'appels d'offres serait inutile et la clause du client le plus privilégié offrirait à l'abonné une protection officielle et objective suffisante.
De l'avis du Conseil, le fait que la majeure partie des ventes de la Bell-Telic (88,3 % en 1987) soient faites à Bell rend la clause du client le plus privilégié pratiquement non significative.
Le Conseil n'est pas d'accord avec l'ACTE pour dire que Bell n'a pas intérêt à établir des prix non appropriés dans ses achats auprès de la Bell-Telic. Les investissements de la compagnie dans la Bell-Telic, par l'entremise de la Corporation de gestion des technologies de Bell Canada, ne sont pas réputés être dans des filiales considérées comme parties intégrantes de Bell. En établissant le revenu réglementé de la compagnie, et donc en fixant ses tarifs, le Conseil calcule actuellement un rendement après impôts de 14,75% de toutes les filiales considérées comme parties intégrantes de Bell, au total. Le revenu réglementé de la compagnie n'est donc pas touché par le rendement réel de ses investissements dans la Bell-Telic. Néanmoins, Bell a intérêt à essayer d'améliorer le taux de rendement de ses filiales, tant individuellement que comme groupe. Il en est ainsi parce que, lorsque le rendement réel des filiales non considérées comme parties intégrantes de Bell tombe au-dessous du niveau de 14,75 %, la compagnie n'est pas autorisée à répercuter le "manque à gagner" aux abonnés en en tenant compte dans ses tarifs. Par ailleurs, si le rendement réel moyen de ces filiales dépassait 14,75 %, le surplus ne serait pas inclus dans les bénéfices réglementés de la compagnie, mais irait à BCE et à ses actionnaires.
Le Conseil convient avec Bell que le contrat SCCE initial de 1978 représentait sans doute une juste valeur du marché, puisqu'il avait été négocié avec une non-affiliée. Il a accepté plus difficilement l'argument de Bell selon lequel aucun changement important n'a été apporté à la structure d'établissement des prix depuis le contrat initial. En effet, depuis la signature de ce contrat, non seulement le SIGC a-t-il été inclus dans le contrat, mais aussi le Système intégré de gestion des centres de coûts de l'entreprise (le SIGCCE). Alors que le prix du contrat de 1978 était basé sur des frais unitaires pour de nombreux postes, une modification subséquente (datée du 12 décembre 1988) ajoutait des frais annuels additionnels pour des experts-conseils à demeure. En outre, les modifications au contrat prévoyaient des frais mensuels minimums pour 1989 sensiblement supérieurs aux minimums mensuels du contrat de 1978, même en tenant compte des effets de l'inflation. Ces facteurs laissent entendre qu'en fait, la structure d'établissement des prix a changé considérablement depuis la conclusion de l'entente initiale de pleine concurrence.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les besoins futurs pour lesquels la Bell-Telic est un fournisseur éventuel devraient être comblés par voie des méthodes d'appels d'offres ouverts discutées dans la partie III de la présente décision. Il note que, lorsque Bell a donné à contrat le SCCE la première fois, la Telic Services Corporation détenait les droits du logiciel en question et en était le seul fournisseur possible. Dans la partie III, le Conseil prévoit une exception aux appels d'offres ouverts dans les cas où il n'existe qu'un seul fournisseur possible pour les biens et les services. Cependant, il ne fera pas nécessairement cette exception dans le cas où Bell fait d'une affiliée le seul fournisseur en lui accordant des licences exclusives pour les brevets ou autres formes de propriété intellectuelle.
Pour ce qui est de l'attribution du contrat pour le SGEI, le Conseil note que Bell a défendu cette question en soulignant qu'une comparaison entre "faire et faire faire" montrait qu'il était moins coûteux pour Bell de recourir à la Bell-Telic que de mettre au point elle-même le système. Toutefois, Bell n'a pas justifié pourquoi elle avait attribué le contrat à la Bell-Telic plutôt qu'à une autre entreprise, ce qui aurait pu aussi être une solution moins coûteuse que de le faire elle-même. Comme il en est question à la section E de la présente partie, le Conseil ne considère pas généralement une comparaison de prix entre "faire et faire faire" comme une bonne indication d'une juste valeur du marché lorsque la comparaison comprend des renseignements sur les prix d'un seul fournisseur de l'extérieur.
Dans la partie III de la présente décision, le Conseil ordonne à Bell de lui faire rapport des situations où un contrat est attribué à celui qui n'est pas le plus bas soumissionnaire. Il pourrait ainsi être mis au courant des cas où Bell emploie les appels d'offres ouverts, mais décide d'accorder un contrat à une affiliée, sans égard aux clauses des autres soumissions reçues.
Le Conseil observe également que, dans ses rapports trimestriels sur les transactions intercompagnies importantes de 1988, Bell n'a rapporté que les trois contrats décrits ci-dessus, c.-à-d. les SCCE/SIGC/SIGCCE, ainsi que SAT et SGEI, évalués chacun à plus de 500 000 $ par année. Le Conseil lui rappelle que le seuil de 500 000 $ pour les transactions intercompagnies (et pour les rapports décrits dans la partie III de la présente décision) doit être établi en fonction non pas de la valeur de chaque contrat, mais du montant total des achats auprès de chaque affiliée pour une année donnée.
d. Bell Cellulaire Inc.
Bell achète le service de téléphone cellulaire pour son propre usage. Elle a déclaré que, selon le rayonnement cellulaire, elle peut en acheter de l'un ou l'autre fournisseur cellulaire. Toutefois, elle s'attend habituellement à obtenir des services de la Bell Cellulaire Inc. (la Bell Cellulaire), filiale de la BCE Mobile. En effet, elle reçoit un service de qualité de cette compagnie et les prix que celle-ci lui fait se comparent à ceux de l'autre fournisseur, la Rogers Cantel Inc. (la Cantel).
Dans la lettre-décision Télécom CRTC 89-24du 16 novembre 1989, le Conseil a ordonné à la Bell Cellulaire et à la Cantel de déposer des tarifs régissant la prestation de services cellulaires. Dans les ordonnances Télécom CRTC 90-274 et 90-276 du 27 mars 1990, le Conseil a approuvé des tarifs déposés par la Bell Cellulaire et la Cantel respectivement. Le Conseil s'attend que Bell paie des taux tarifés, que le service provienne de la Bell Cellulaire ou de la Cantel.
D. National Mobile Radio Communications Inc. - Achat de téléphones cellulaires
Bell a déclaré que la NMRC était son agent désigné pour l'achat des téléphones cellulaires. Elle a signalé qu'elle était en train d'établir un contrat de service avec la NMRC qui, selon ses prévisions, se chiffrerait à 1,8 million de dollars en 1989.
Bell a fait valoir qu'en recourant à la NMRC pour acheter les téléphones cellulaires de divers fournisseurs, elle pourrait éviter d'avoir à payer ce qu'il en coûte sur le plan administratif pour avoir de nombreuses sources d'approvisionnement, tout en obtenant des prix concurrentiels. Aucun intervenant n'a parlé spécifiquement de cette question.
Bell a déclaré que sa décision de combler ses besoins en téléphones cellulaires par l'entremise de la NMRC était basée sur les résultats des soumissions sollicitées en 1988. Elle a fait savoir qu'après avoir évalué les quatre offres reçues, elle a décidé qu'aucun fabricant ne pouvait lui fournir les trois types de téléphone requis (portatifs, mobiles fixes, transférables) à des prix systématiquement inférieurs à ceux de la NMRC. Elle a donc choisi cette dernière compagnie comme son unique source d'approvisionnement, expliquant que les prix de la NMRC étaient concurrentiels et qu'il était préférable qu'elle ait une seule source d'approvisionnement.
Toutefois, d'après les renseignements déposés par Bell, la NMRC n'a pas été le plus bas soumissionnaire, même pour un seul des trois types de téléphones cellulaires requis. Elle a en fait soumis l'offre la plus élevée pour deux d'entre eux. De fait, les soumissions que Bell a reçues indiquaient que deux des trois types d'appareils que la NMRC avait inclus dans sa première soumission étaient disponibles directement du fabricant à un prix légèrement plus bas.
La façon la moins coûteuse d'acquérir les appareils aurait été d'accorder un contrat distinct pour chaque type de téléphone au plus bas soumissionnaire. Si pour des considérations financières globales, il avait fallu adjuger un contrat à un fournisseur, il aurait coûté moins cher de confier le tout à un autre fournisseur, la NMRC n'ayant pas soumis l'offre globale la plus basse quant aux coûts.
Outre le fait que globalement, la NMRC n'ait pas été le plus bas soumissionnaire en ce qui a trait aux coûts, d'autres facteurs nous font douter que l'achat de téléphones cellulaires par l'entremise de la NMRC soit un geste prudent de la part de Bell.
Premièrement, il n'y a pas de raison apparente pour qu'un agent acheteur puisse acheter des téléphones cellulaires selon un meilleur rapport coût/efficacité que le propre service d'achat de Bell. En fait, comme celle-ci dispose depuis longtemps d'une infrastructure d'achat d'équipements de télécommunications, elle devrait pouvoir acheter elle-même ces équipements avec le même rapport coût/efficacité que la NMRC.
Deuxièmement, les besoins initiaux de Bell ont été évalués à environ 200 000 $. La compagnie a indiqué que les besoins prévus en 1989 pour la Région de l'Ontario seule étaient estimés à 1,8 million de dollars. Si la Région du Québec avait décidé d'acheter des appareils aussi, les besoins totaux de la compagnie auraient pu facilement être beaucoup plus élevés. Il ne serait pas raisonnable de se fonder sur une demande de prix évaluée à 200 000 $ pour adjuger un contrat de cette importance pour une période indéfinie.
Troisièmement, le marché des appareils cellulaires est extrêmement concurrentiel et innovateur. Comme Bell l'a indiqué, les appareils cellulaires en 1988 se vendaient environ 60 % moins cher que des appareils comparables en 1985. De l'avis du Conseil, Bell aurait tort de s'imposer un arrangement pour l'approvisionnement d'un tel produit, compte tenu des résultats d'une demande de prix, alors que la technologie change et les prix baissent.
Quatrièmement, la NTCL a commencé récemment à fabriquer des téléphones cellulaires. Il semble illogique que Bell ne fasse pas directement appel à la NTCL pour des besoins futurs, en particulier lorsque cet équipement pourrait être acheté en vertu des modalités de l'entente d'approvisionnement Bell/NTCL approuvée dans la décision 84-23. En vertu de l'entente d'approvisionnement, la transaction bénéficierait de la protection que donne la clause du client le plus privilégié ainsi que de la vérification indépendante annuelle exigée par le Conseil.
En dernier lieu, les appareils portatifs offerts par la NMRC ont été utilisés pendant deux semaines par la Bell Cellulaire à l'occasion du Sommet économique mondial. Comme ces appareils ont été "utilisés", un rabais a supposément été consenti. On ne sait pas si la NMRC pourrait continuer à offrir à Bell des appareils portatifs à des prix comparables.
Compte tenu de ce qui précède, et notant la nature concurrentielle du marché des équipements cellulaires, le Conseil conclut qu'à l'avenir, Bell devrait utiliser la méthode d'appels d'offres ouverts décrite dans la partie III de la présente décision pour acheter des téléphones cellulaires. Par ailleurs, la compagnie a l'option d'acheter des appareils cellulaires auprès de la NTCL en vertu des modalités de l'entente d'approvisionnement approuvée dans la décision 84-23.
Le Conseil a estimé que la compagnie ne s'est pas montrée très coopérative lorsqu'il lui a demandé de lui fournir des renseignements concernant ses arrangements avec la NMRC en matière d'achat de téléphones cellulaires. Dans le corps de son mémoire du 23 décembre 1988, Bell n'a pas mentionné ses arrangements avec la NMRC à l'égard de l'approvisionnement en appareils cellulaires, bien qu'elle ait décrit ceux qui se rapportaient au service radiotéléphonique mobile privé. C'est dans le tableau qui forme l'annexe 3 du mémoire de Bell que l'on retrouve la seule référence aux activités de la NMRC comme agent acheteur. Elle y mentionne deux services acquis de la NMRC en 1988 : "prestation du service" et "vente d'équipement". Le Conseil a par la suite été obligé d'adresser plusieurs demandes de renseignements à la compagnie afin d'examiner cette transaction.
Dans son plaidoyer final, la compagnie a déclaré que :
[TRADUCTION]
... afin d'évaluer la position de Bell Canada selon laquelle il n'est pas de méthode unique applicable en toutes circonstances, il est nécessaire de réitérer les faits et les circonstances entourant chacune des méthodes employées relativement à l'achat de biens ou de services auprès d'affiliées. Après avoir examiné chacune de ces situations, Bell adopte comme position que les arrangements actuels sont appropriés et qu'ils produisent pour elle et ses abonnés les meilleurs résultats dans l'ensemble.
Le Conseil trouve que la réticence de la compagnie à fournir des renseignements au sujet de cette transaction s'explique mal du fait qu'elle a déjà confirmé qu'un examen de ses méthodes d'achat confirme que chacune est appropriée. Bien que le Conseil ait tout tenté pour donner à la compagnie l'occasion de répondre à ses préoccupations à l'égard de cette transaction, il n'est pas persuadé que les méthodes que Bell a suivies dans la présente instance suffisaient à protéger les intérêts des abonnés.
E. International Pipeline Engineering Limited
Comme membre de Telecom Canada, Bell s'est engagée à mettre en place une structure nationale de fibres optiques en décembre 1989. Elle a établi qu'une structure de câbles enfouis de fibres optiques sera déployée dans le nord de l'Ontario. Elle a signé un contrat avec l'International Pipeline Engineering Limited (l'IPEL) pour acquérir les emprises nécessaires. L'IPEL est une filiale de la TransCanada Pipelines (la TCPL), dont environ 49 % appartiennent à la société mère de Bell, BCE.
Bell a déclaré qu'elle a choisi l'IPEL parce que la TPCL a déjà acheté les servitudes pour un pipeline au-dessus du même territoire. Elle a ajouté que sa comparaison de coûts entre "faire et faire faire", déposée en réponse à la demande renseignements Bell(CRTC)13jan89-18 PURCH, fait ressortir pour Bell une différence relativement petite entre le fait de recourir aux services de l'IPEL et d'utiliser ses propres ressources. Comme la compagnie ne disposait qu'entre 10 % et 20 % des ressources nécessaires, il lui aurait fallu engager des coûts considérables, en plus de ceux qui sont inclus dans la comparaison de coûts, ainsi qu'embaucher et former du personnel spécialisé. L'embauche et la formation du personnel requis auraient entraîné un certain retard.
Dans la demande de renseignements Bell(CRTC)13jan89-16 PURCH, le Conseil a demandé à Bell si elle planifiait d'autres liaisons à la structure de câbles de fibres optiques dans le nord de l'Ontario. La compagnie a répondu que [TRADUCTION] "aucune autre structure de câble de fibres optiques [n'était] prévue sur l'emprise du TransCanada PipeLine dans le nord de l'Ontario".
Le Conseil a alors demandé à Bell, dans la demande de renseignements Bell(CRTC)24fév89-206 PURCH, si d'autres routes de câbles de fibres optiques étaient actuellement prévues ou en construction dans son territoire d'exploitation. La compagnie a répondu qu'une autre installation entre Toronto et Montréal était en construction. Elle a indiqué que le contrat d'acquisition des emprises pour cette installation avait été accordé à Elexco, une non-affiliée, après un processus d'appels d'offres ouverts auquel l'IPEL était partie. Bell a également déposé une copie de son contrat avec Elexco.
L'ACTE, la seule intervenante à avoir formulé des observations directes au sujet de l'entente de Bell avec l'IPEL, a soutenu que Bell aurait dû accorder le contrat selon une méthode d'appels d'offres semblable à celle qui a été utilisée dans le cas de l'installation de Toronto-Montréal.
Afin d'évaluer le caractère raisonnable des frais que l'IPEL exige de Bell, le Conseil a comparé les contrats de l'IPEL et d'Elexco en ce qui a trait aux prix unitaires. Comme on l'a noté précédemment, le contrat d'Elexco a été adjugé à la suite d'un processus d'appels d'offres ouverts, ce qui fait que le prix était sans doute évalué à une juste valeur du marché.
Le contrat de Bell avec Elexco établit un prix maximum, à partir duquel calculer le prix moyen maximum par unité de propriété. Comme ce prix moyen de l'IPEL semblait être presque trois fois supérieur à celui d'Elexco, le Conseil a adressé une autre demande de renseignements à Bell. Plus précisément, il lui a demandé (1) s'il y avait une grande différence entre le travail exécuté par l'IPEL et celui exécuté par Elexco, et (2) d'expliquer, en détail, la différence de prix unitaires entre les deux contrats.
Bell a répondu qu'il n'y avait [TRADUCTION] "pas de différence marquée" dans le travail exécuté, mais qu'il y en avait une en ce qui avait trait à l'environnement dans lequel il était fait. La compagnie a souligné cinq aspects de cette différence, dont trois peuvent être classés dans les dépenses de déplacement et de véhicules.
Toutefois, il est possible d'éliminer effectivement l'impact des dépenses de déplacement et de véhicules du prix moyen par unité de l'IPEL, puisque Bell avait estimé ces coûts dans sa comparaison entre "faire et faire faire". Le Conseil a donc déduit ces dépenses des frais totaux de l'IPEL et a recalculé le prix moyen par unité. En tenant compte du fait que le prix unitaire d'Elexco est un maximum et que contrairement à la moyenne révisée de l'IPEL, il inclut les dépenses de déplacement et de véhicules, le prix unitaire moyen de l'IPEL est encore 2,6 fois supérieur à celui d'Elexco.
Pour expliquer la "différence d'environnement", Bell a donné deux autres raisons: (1) les agents immobiliers ne sont pas aussi disposés à aller travailler dans le nord de l'Ontario, et (2) la présence d'un grand nombre de propriétaires de compagnies et d'organismes gouvernementaux le long de la route du nord de l'Ontario donne lieu à des négociations plus longues. De l'avis du Conseil, ces deux facteurs ne suffisent pas à expliquer un écart d'environ 160 % dans les coûts unitaires de base. De plus, l'IPEL avait déjà les listes des propriétaires de terrains ainsi que des exigences et des besoins de construction spéciaux données par la TCPL. L'accès à ces renseignements aurait dû réduire les difficultés ainsi que les coûts que l'IPEL aurait eus en faisant l'acquisition des emprises en question.
Dans sa réponse à la demande de renseignements Bell(CRTC)24fév89-207 PURCH, Bell a déclaré que, pour déterminer si les taux de l'IPEL représentaient ou non une juste valeur du marché, elle avait préparé une étude de coûts "faire ou faire faire". Dans son plaidoyer final, elle a dit que cette comparaison faisait ressortir [TRADUCTION] "une différence relativement minime" pour Bell entre recourir à l'IPEL et fournir elle-même le service.
C'est à 35,9 millions de dollars que s'élevait l'estimation totale par Bell de ce qu'il en coûte pour utiliser ses ressources internes afin d'acquérir les emprises. De ce montant, 10,5 millions de dollars devaient être des coûts de main-d'oeuvre. Ces coûts étaient basés sur les honoraires d'ingénieur chez Bell en 1986, de 110,81 $ l'heure. Le Conseil a adressé des demandes de renseignements à la compagnie à l'égard de ces honoraires. La réponse de Bell indique qu'une grande partie consiste en des coûts attribués aux frais généraux qui seraient engagés par Bell que la compagnie utilise ou non ses propres ressources pour acquérir les emprises. Autrement dit, Bell a utilisé une méthode d'attribution intégrale des coûts alors que, de l'avis du Conseil, la méthode d'établissement des coûts différentiels convient mieux pour ce genre de décision.
Selon le Conseil, Bell n'aurait pas dû utiliser les honoraires de 110,81 $ l'heure pour établir si les prix du contrat de l'IPEL représentaient une juste valeur du marché. En fait, la comparaison de coûts qu'elle a déposée faisait ressortir que les honoraires de 1985 approuvés par l'Association of Professional Engineers of Ontario (l'APEO) pour un ingénieur principal était de 70 $ l'heure. Si Bell avait utilisé ceux de l'APEO dans sa comparaison des coûts, les coûts de main-d'oeuvre auraient totalisé 6,6 millions de dollars, au lieu de 10,5 millions de dollars, soit une différence de presque 4 millions de dollars. Ces chiffres indiquent que Bell a surestimé les coûts de main-d'oeuvre différentiels réels qu'elle aurait engagés si elle avait utilisé ses propres ressources pour acquérir les emprises.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'une comparaison de prix entre "faire et faire faire" basée sur un taux de main-d'oeuvre approprié aurait indiqué des économies d'environ 11 % si la compagnie avait fait le travail elle-même. Il conclut en outre que si Bell avait utilisé ses propres ressources, elle aurait pu acquérir les emprises en question à un coût plus bas.
Comme on l'a indiqué précédemment, une comparaison de prix entre "faire et faire faire" qui inclut des renseignements sur l'établissement des prix d'un seul fournisseur de l'extérieur ne permet pas, de l'avis du Conseil, de conclure qu'il est possible de réaliser des économies en recourant à une autre partie pour obtenir les services en question. Dans une telle comparaison, il faudrait comparer les coûts d'exécution du travail à l'interne par rapport à la juste valeur du marché des services requis. Une comparaison fondée sur des renseignements sur l'établissement des prix d'un seul fournisseur n'est pas une indication de la juste valeur du marché des biens ou des services en cause.
Après avoir comparé les renseignements déposés par Bell à l'égard des contrats avec l'IPEL et Elexco, ainsi qu'analysé la comparaison de coûts entre "faire et faire faire", le Conseil conclut que Bell a sans doute payé plus qu'il ne fallait pour acquérir les emprises. À l'avenir, dans des situations semblables, la compagnie devrait utiliser une méthode d'appels d'offres ouverts, comme il en a été discuté dans la partie III de la présente décision, pour se protéger contre l'établissement non approprié de prix.
Comme on l'a expliqué ci-dessus, le Conseil a donné à Bell toutes les occasions possibles d'expliquer la différence de prix entre les contrats de l'IPEL et d'Elexco. En tentant d'obtenir de Bell les renseignements à l'égard de ces contrats, le Conseil s'est heurté au même genre de difficultés que lorsqu'il avait voulu avoir des renseignements au sujet du rôle de la NMRC comme agent acheteur de la compagnie pour les téléphones cellulaires. La compagnie s'est montrée réticente à fournir les renseignements nécessaires à un examen complet de l'opportunité de ses méthodes d'achat dans ce cas-ci. Encore une fois, le Conseil a du mal à s'expliquer cette explication de Bell vu qu'elle a déjà déclaré qu'un examen de ses méthodes particulières avait confirmé que ses politiques d'approvisionnement produisent les meilleurs résultats globaux pour elle et ses abonnés.
F. TDL Woodtreating Ltd.
Avant 1978, Bell comblait ses besoins en poteaux de téléphone traités au pentachlorophénol (PENTA) dans le marché concurrentiel. En 1978, elle a commencé à confier cette tâche par contrat à sa filiale nouvellement créée, la TDL Woodtreating Ltd. (la TDL). C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à acheter des poteaux traités à l'arséniate de cuivre chromaté (ACC), en plus des premiers poteaux au PENTA. La TDL a acheté l'équipement de conservation du bois ACC nécessaire, sous licence, de l'Osmose Wood Preservative Co. of America.
En 1986, un nouveau traitement, supérieur au PENTA et à l'ACC, l'arséniate de cuivre chromaté-polyéthylène glycol (ACC-PEG), a été mis au point conjointement par Bell et BNR. Bell détient les brevets du procédé et la TDL en est le seul fabricant au Canada. Elle a déclaré que la TDL ne payait pas de droit de licence à Bell, même si l'entente de licence Bell/TDL était en période de renégociation.
Lorsque le stock de poteaux traités au PENTA dans la Région de l'Ontario aura été posé, toutes les installations futures dans cette région utiliseront des poteaux traités à l'ACC-PEG. Les poteaux au PENTA et à l'ACC-PEG continueront d'être utilisés dans la Région du Québec tant que Hydro-Québec n'aura pas entièrement approuvé ce nouveau traitement.
Bell a déclaré que ses achats auprès de la TDL représentent 98 % des revenus totaux générés par le traitement des poteaux par la TDL. Lorsqu'elle a obtenu des poteaux traités à l'ACC de la TDL, a-t-elle ajouté, aucune compagnie de traitement des poteaux en Ontario ou au Québec ne pouvait absorber le volume requis. Elle ne pouvait donc pas à cette fin utiliser la méthode d'appels d'offres ouverts.
L'ACTE a fait valoir que, si le Conseil acceptait l'affirmation de Bell selon laquelle il n'existe pas d'autres fournisseurs, un mécanisme officiel et objectif de contrôle ne serait donc pas approprié. Toutefois, comme l'ACTE l'a soutenu, une fois en place, un processus d'appels d'offres ouverts peut attirer de nouveaux fournisseurs.
Les renseignements déposés par Bell indiquent que, pour les poteaux traités au PENTA, il existe des sources autres que la TDL. Il est donc possible d'évaluer si les prix des poteaux traités au PENTA fournis par la TDL sont concurrentiels. En fait, le Conseil a examiné auparavant les listes de prix de la TDL par rapport à ceux de ses concurrents et il n'a trouvé aucun motif pour mettre en doute les prix de la TDL.
Toutefois, comme (1) la Région de l'Ontario n'installera plus de poteaux traités au PENTA lorsque le stock actuel aura été épuisé, et comme (2) la Région du Québec cessera d'utiliser ces poteaux dès qu'Hydro-Québec aura entièrement approuvé les poteaux traités à l'ACC-PEG, la question de savoir si les prix de la TDL pour les poteaux traités au PENTA sont justes et raisonnables devient de moins en moins pertinente. Depuis qu'elle a commencé à produire des poteaux traités à l'ACC-PEG, la TDL a cessé d'approvisionner Bell en poteaux traités à l'ACC. La question du prix de ces poteaux n'est donc plus pertinente pour les fins de la présente instance.
L'achat de Bell auprès de TDL des poteaux à l'ACC-PEG constitue un monopole bilatéral, dans le cadre duquel la TDL est le seul fabricant sur le marché, et Bell se retrouve pratiquement le seul acheteur. Toutefois, dans la liste de prix de la TDL qui accompagnait le mémoire du 23 décembre 1988 de Bell, la TDL a cité des prix identiques pour les poteaux d'égale grandeur traités au PENTA et à l'ACC-PEG. Il devrait donc être possible à Bell, comme par le passé, de faire des études de marché périodiques pour les poteaux au PENTA afin de déterminer si les prix exigés par la TDL pour les poteaux à l'ACC-PEG sont justes et raisonnables.
Le Conseil reconnaît que c'est Bell et non pas TDL qui détient le brevet pour le traitement à l'ACC-PEG. Bell était donc en mesure d'employer un processus d'appels d'offres ouverts pour négocier un contrat d'approvisionnement de poteaux à l'ACC-PEG, qui incluait l'attribution du brevet au fournisseur choisi. Toutefois, les prix de la TDL se sont révélés concurrentiels par le passé et aucune preuve d'abus n'a été produite dans la présente instance. Aussi, d'après le dossier dont il est saisi, le Conseil conclut que Bell a payé des prix justes et raisonnables à la TDL Woodtreating. Comme il est déclaré ci-dessus, afin de s'assurer qu'elle ne paie pas des prix excessifs, il devrait être suffisant, à l'avenir, pour Bell de faire des études de marché comparant les prix des poteaux traités à l'ACC-PEG fournis par la TDL à ceux des poteaux au PENTA disponibles ailleurs.
G. Conclusions
En se fondant sur le dossier de la présente instance, le Conseil conclut que dans certains cas, des méthodes d'achat et d'établissement de prix non appropriées ont été utilisées dans des transactions entre Bell et ses affiliées. Il cite notamment l'achat de téléphones cellulaires auprès de la NMRC et de services d'emprises auprès de l'IPEL, dont les détails sont donnés ci-après. Il a également des préoccupations, exposées ci-dessus, en ce qui a trait aux rapports que Bell entretient avec la Bell-Telic.
III APPELS D'OFFRES OUVERTS
A. Position de Bell
Tel qu'on lui demandait dans l'avis public 1988-30, Bell a mis de l'avant ses propositions au sujet d'un processus d'appels d'offres ouverts et elle a formulé des observations à cet égard. Selon elle, il existe deux moyens distincts de solliciter des appels d'offres ouverts. L'acheteur peut soit s'adresser à un nombre choisi de fournisseurs éventuels, soit lancer un appel d'offres public. Au dire de Bell, l'industrie n'utilise pas généralement cette dernière approche.
Dans le cadre de l'approche de l'appel dirigé, Bell a fait ressortir deux méthodes possibles : (1) la demande de prix/demande de proposition et (2) l'appel d'offres. Les deux processus comprennent le choix de fournisseurs compétents, l'émission d'une demande de prix ou d'une demande de proposition (y compris les spécifications quant aux exigences de la compagnie et les instructions pour le retour des offres), ainsi que l'ouverture et l'évaluation des soumissions. Bell a déclaré que les deux méthodes ne diffèrent qu'à un seul égard. Selon la première, la compagnie entamerait des négociations avec le soumissionnaire conforme qui propose le coût global le plus bas. Toutefois, en vertu de la méthode d'appels d'offres, la compagnie accorderait le contrat immédiatement, sans négociations, au fournisseur dont la soumission conforme est la plus basse.
La compagnie a déclaré qu'une méthode d'appels d'offres dirigés offrent l'avantage d'accélérer l'adjudication des contrats, étant donné l'absence de négociations. Elle a précisé que l'adjudication de contrats au plus bas soumissionnaire conforme pourrait être une garantie d'impartialité aux yeux des fournisseurs. Par ailleurs, cette méthode pourrait empêcher l'établissement de liens avec un fournisseur privilégié. En outre, l'absence de négociations signifierait que la compagnie ne pourrait être assurée d'obtenir le coût global le plus bas. Bell a également fait remarquer que l'avantage de la plus basse soumission pourrait être neutralisé par les coûts associés au changement de la source d'approvionnement, coûts qui ne pourraient être inclus dans la documentation de l'offre étant donné que cela donnerait au fournisseur en cause une marge bénéficiaire connue.
Bell a préféré la méthode de demande de prix/demande de proposition. À son avis, elle permet des négociations en vertu desquelles la compagnie peut obtenir le coût global le plus bas, négociations qui pourraient d'ailleurs donner la souplesse nécessaire pour adapter les modalités de l'entente définitive aux besoins des parties. Elle favorise aussi l'établissement de rapports avec un fournisseur privilégié. Par ailleurs, de déclarer Bell, cette procédure peut prendre plus de temps qu'un processus d'appels d'offres.
Bell a ajouté que sa méthode de demande de prix/demande de proposition est une démarche largement acceptée dans l'industrie pour les appels d'offres ouverts et que le gouvernement fédéral recourt fréquemment à des méthodes semblables. Elle a soutenu que l'approvisionnement par voie d'appels d'offres ouverts fait l'objet de nombreuses exceptions, même au sein du gouvernement fédéral, ce qui entraîne une multiplicité de méthodes et de solutions applicables aux besoins du fournisseur et de l'acheteur dans chaque cas particulier.
Même si elle préfère la méthode de demande de prix/demande de proposition dirigée à celles des appels d'offres dirigés, Bell estimait qu'il n'était ni nécessaire ni opportun que le Conseil exige qu'elle emploie des méthodes d'appels d'offres ouverts. Elle a poursuivi en disant que ses politiques actuelles en matière d'achat, telles qu'énoncées dans son mémoire du 23 décembre 1988, sont saines et ne nécessitent aucune révision. Toutefois, si le Conseil imposait les méthodes d'appels d'offres ouverts, celles-ci pourraient ne pas convenir à certaines situations. Bell a relevé les exceptions suivantes :
1. lorsqu'il existe une seule source d'approvisionnement (par exemple lorsque le produit est breveté ou lorsque le fournisseur détient les droits exclusifs de distribution);
2. lorsque "le facteur temps est prédominant" et ne permet pas un processus d'appels d'offres ouverts;
3. lorsque des considérations de confidentialité empêchent de recourir aux appels d'offres ouverts; et
4. lorsque les affiliations de compagnies et la nécessité d'alliances stratégiques ne militent pas en faveur d'un processus d'appels d'offres ouverts.
Tel que demandé dans l'avis public 1988-30, Bell s'est prononcée sur (1) les méthodes de réglementation qui pourraient être mises en oeuvre à l'égard d'une méthode d'appels d'offres ouverts, et (2) la compétence du Conseil en matière d'achats qu'elle considère injustes pour les abonnés ou les concurrents, ou en matière d'application des méthodes d'achat.
Bell a fait valoir qu'en vertu de la juridiction tarifaire que lui confère la Loi sur les chemins de fer, le Conseil est en général habilité à garantir que les dépenses de la compagnie, qui influent en bout de ligne sur les taux tarifés, sont raisonnables. À son avis, toutefois, la façon dont les décisions d'affaires sont prises demeure sa prérogative. Elle a fait savoir que, dans la mesure où ces décisions entraînent des dépenses que le Conseil juge déraisonnables, celui-ci peut faire des rajustements aux tarifs de la compagnie. Cependant, a-t-elle soutenu, la compétence du Conseil ne va pas jusqu'à l'émission d'une directive exigeant qu'elle emploie une méthode d'appels d'offres ouverts, alors que la compagnie, selon son jugement, a adopté une autre approche. Elle a également précisé qu'aucun des intervenants n'avait cité de disposition réglementaire pour appuyer la proposition selon laquelle les "compagnies" en vertu de la Loi sur les chemins de fer sont tenues de soumettre à l'approbation du Conseil les arrangements de partage des coûts, les modifications à ces arrangements ou les dérogations aux appels d'offres ouverts.
Selon Bell, une directive ordonnant l'emploi généralisé des appels d'offres ouverts, outre la question de la compétence du Conseil de l'émettre, entraînerait une augmentation des dépenses d'approvisionnement sans rapporter d'avantages. Imposer la méthode des appels d'offres ouverts, de soutenir Bell, est une solution déraisonnable et impraticable, à la lumière des pratiques et des méthodes que ses nombreuses connaissances et sa longue expérience lui ont permis d'élaborer.
Quant aux méthodes de réglementation, Bell a affirmé que ses rapports trimestriels sur les transactions intercompagnies importantes fournissent au Conseil une foule de renseignements. De plus, dans le cadre des instances portant sur les besoins en revenus, le Conseil et les parties intéressées sont libres d'adresser des demandes de renseignements à la compagnie à l'égard de transactions importantes.
B. Positions des intervenants
L'ACC, l'ACTE et l'Ontario ont appuyé l'opinion de Bell selon laquelle la méthode de demande de prix/demande de proposition est un processus d'appels d'offres ouverts qui convient mieux que les appels d'offres, en raison de sa souplesse et du fait qu'elle respecte le jugement de la direction de la compagnie.
En général, l'ACC s'accordait avec Bell pour dire que le Conseil n'a pas pour rôle de gérer la compagnie, mais de prendre les mesures voulues à l'égard des dépenses qu'il juge déraisonnables. Elle estime cependant que les méthodes actuelles, dans le cas des achats de Bell auprès d'affiliées pour lesquels le coût des biens ou des services excède 500 000 $, n'offrent pas de garantie suffisante que Bell se voit offrir les meilleurs prix possibles. Elle a recommandé qu'il soit ordonné à Bell d'utiliser le processus d'appels d'offres ouverts lorsqu'une affiliée est un fournisseur actuel ou éventuel et que le coût des biens ou des services dépasse 500 000 $ par année.
L'ACC a dit approuver une méthode d'appels dirigés, dans le cadre de laquelle on s'adresse à un nombre restreint de fournisseurs compétents, à la condition que Bell fasse connaître ses normes aux fournisseurs intéressés et qu'elle inclue dans sa liste des soumissionnaires possibles ceux qui ont respecté ces normes.
L'ACC s'est dit préoccupée par la liste de circonstances de Bell où des exceptions à un processus d'appels d'offres ouverts sont justifiées, faisant valoir que la plupart des situations pourraient être visées par une ou plusieurs des exceptions notées. En l'occurrence, le facteur d'"alliance stratégique" pourrait inclure presque tous les achats auprès d'un fournisseur affilié. À son avis, les exemptions devraient être assujetties à l'approbation du Conseil sur une base individuelle et les facteurs comme la nécessité d'alliances stratégiques ou d'affiliations de compagnies ne devraient pas être acceptés dans les cas où les appels d'offres ouverts ne seraient pas requis.
L'ACC a également soutenu que le Conseil devrait jouer un rôle de supervision dans les situations où le plus bas soumissionnaire quant au coût global ne l'est pas par rapport au prix. Elle a recommandé que Bell soit tenue de soumettre un rapport au Conseil prouvant que le soumissionnaire retenu a proposé le coût global le plus bas. Si le Conseil n'en était pas convaincu, il pourrait refuser les dépenses jusqu'à concurrence de la différence entre la soumission la plus basse pour ce qui est du prix et le prix payé au soumissionnaire retenu. Bien que l'ACTE privilégie la méthode de demande de prix/demande de proposition comme forme d'appels d'offres ouverts, elle croit que la nature des biens et des services fournis par les affiliées ainsi que la façon dont ils sont fournis peuvent nécessiter tantôt une méthode d'appels d'offres ouverts, tantôt une clause du client le plus privilégié, tantôt l'examen du Conseil.
L'ACTE a proposé les lignes directrices suivantes :
1. des méthodes officielles et objectives de contrôle (c.-à-d., les appels d'offres ouverts ou l'établissement de prix du client le plus privilégié) devraient être utilisées, à moins qu'il n'existe qu'un seul fournisseur possible;
2. lorsqu'un pourcentage suffisamment important de ventes est fait à des non-affiliées, une clause du client le plus privilégié constituerait une bonne méthode objective et officielle de contrôle;
3. lorsqu'une affiliée vend en majeure partie à Bell, il faut utiliser une certaine forme d'appels d'offres; et
4. lorsque l'affiliée appartient à Bell, par opposition à BCE, une clause du client le plus privilégié devrait suffire.
L'Ontario a fait valoir qu'une méthode d'appels d'offres ouverts ne constituerait pas un substitut approprié aux processus que Bell emploie actuellement. À son avis, les décisions d'achat devraient être la prérogative de la direction de la compagnie et les pratiques actuelles de Bell donnent la souplesse nécessaire pour garantir que la méthode choisie est adaptée à chaque cas.
C. Conclusions
Tel que noté ci-dessus, Bell a mis en doute la compétence du Conseil d'exiger que la compagnie emploie des méthodes d'appels d'offres ouverts ou qu'elle fasse approuver par lui les arrangements de partage des coûts ou les dérogations à ces méthodes.
Cependant, le Conseil n'a pas une vue aussi limitée de sa compétence. Le paragraphe 50(1) de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications (la LNAMT) prévoit qu'il peut prendre des ordonnances en termes généraux pour assurer l'exécution de la Loi sur les chemins de fer. Le paragraphe 340(1) de la Loi sur les chemins de fer confère au Conseil la responsabilité de garantir que les tarifs sont justes et raisonnables. L'article 340(2) interdit toute discrimination injuste ou toute préférence ou tout avantage déraisonnable de la part de la compagnie en ce qui concerne les "taxes" ou les "services ou installations qu'elle fournit à titre de compagnie de télégraphe ou de téléphone".
Tel que noté relativement aux clauses du client le plus privilégié, la majorité des transactions intercompagnies pour l'achat de biens ou de services ne comportent pas l'imposition de "taxes" ou la fourniture par la compagnie de "services ou installations ... à titre de compagnie de télégraphe ou de téléphone". Toutefois, tel qu'il en a été question dans le cas des clauses du client le plus privilégié, le Conseil estime aussi que le paragraphe 340(1) de la Loi, qui prescrit que les tarifs doivent être justes et raisonnables, lui confère un pouvoir suffisant pour intervenir dans l'établissement des prix dans le cas des transactions intercompagnies. Si le Conseil devait conclure que l'imposition de méthodes d'appels d'offres ouverts s'impose pour protéger les abonnés contre des abus par rapport aux achats intercompagnies, il serait habilité, afin d'assurer que les tarifs sont justes et raisonnables comme le prévoit le paragraphe 340(1) de la Loi sur les chemins de fer, d'émettre une ordonnance en vertu de l'article 50 de la LNAMT exigeant que Bell mette en oeuvre des méthodes d'appels d'offres ouverts.
Le Conseil estime qu'un système d'appels d'offres ouverts, dans lequel les forces du marché peuvent avoir libre cours, représente donc la méthode optimale d'obtenir des biens et des services. Le Conseil conclut qu'en règle générale, la compagnie devrait entreprendre un processus d'appels d'offres ouverts lorsqu'une affiliée est un fournisseur réel ou éventuel de biens ou de services. Toutefois, il n'est pas nécessaire selon lui de recourir à ce processus chaque fois que tel est le cas. Par exemple, un fournisseur affilié peut être assujetti à des forces du marché suffisantes pour qu'une clause du client le plus privilégié garantisse adéquatement l'établissement approprié de prix. De même, il y a des cas, comme dans les arrangements de Bell avec BNR pour la R et D, où les méthodes d'appels d'offres ouverts sont, soit irréalisables, soit inutiles. Un examen des arrangements de partage des coûts constitue alors une meilleure solution aux problèmes d'établissement non approprié de prix que le processus d'appels d'offres ouverts. En outre, il serait inutile d'exiger que Bell adopte cette dernière méthode lorsqu'elle est le seul fournisseur possible des biens ou des services en cause. Par ailleurs, la méthode d'appels d'offres ouverts est généralement justifiée lorsque l'adjudication d'un contrat fait d'une affiliée un fournisseur unique par l'attribution de licences ou d'autres formes de propriété intellectuelle.
En dernier lieu, le Conseil est conscient du fait que la gestion de Bell est la prérogative de la compagnie, prérogative que celle-ci et les intervenants ont soulignée, ainsi que de la nécessité pour elle, dans certaines circonstances, de réagir rapidement et avec souplesse pour obtenir les meilleures conditions possibles.
En tirant ses conclusions, le Conseil a tenu compte de toutes les considérations susmentionnées. Comme on l'a déclaré ci-dessus, il a conclu qu'en général, la compagnie devrait entreprendre un processus d'appels d'offres ouverts lorsqu'une affiliée est un fournisseur réel ou éventuel de biens ou de services. Il lui ordonne donc de lui faire rapport, le plus tôt possible et en aucun cas plus de 30 jours après la conclusion de toute entente, des situations où les trois conditions suivantes sont remplies : (1) une affiliée est un fournisseur réel ou éventuel, (2) un processus d'appels d'offres ouverts n'est pas entrepris, et 3) la valeur des biens ou des services à acquérir totalise ou devrait totaliser plus de 500 000 $ par année. Le Conseil examinera ces cas sur une base individuelle. Ce faisant, il tiendra compte de facteurs comme l'inclusion dans un contrat d'une clause du client le plus privilégié, du pourcentage de ventes que le fournisseur affilié fait à des non-affiliées de Bell, ainsi que le nombre de fournisseurs possibles dans le marché. En général, il ne tiendra pas compte de "la nécessité d'alliances stratégiques", en soi une raison suffisante de contourner le processus d'appels d'offres ouverts. Il convient avec l'ACC que cette exception serait suffisamment vaste pour englober presque toutes les situations.
Lorsque le processus d'appels d'offres ouverts est la démarche logique et que la compagnie choisit de ne pas l'adopter, le Conseil peut refuser, comme il ferait dans le cas d'une instance portant sur les besoins en revenus, toute dépense qu'il juge excessive.
Le Conseil trouve acceptables les propositions de Bell à l'égard d'un processus de demande de prix/demande de proposition, à la condition que Bell fasse connaître ses normes et critères à tous les fournisseurs intéressés et que ceux-ci soient ajoutés à la liste de fournisseurs de la compagnie lorsqu'ils respectent ces normes et critères. À son avis, ce processus garantit l'établissement approprié de prix en assujettissant les acquisitions par Bell aux forces du marché libre, tout en lui donnant la latitude voulue pour négocier les meilleures conditions. Comme elle l'a souligné, l'incapacité de négocier des modalités définitives avec un fournisseur choisi pourrait donner lieu à un contrat qui, probablement, ne produit pas les meilleurs résultats.
L'ACC a suggéré que le Conseil joue un rôle de supervision dans les cas où le plus bas soumissionnaire sur le plan du coût global pour Bell ne l'est pas en ce qui a trait au prix. Elle a proposé que Bell soit tenue de déposer un rapport auprès du Conseil prouvant que le soumissionnaire retenu avait démontré que son offre représentait le coût global le plus bas. Bell a répliqué que ce processus de rapport officiel signifierait des dépenses de réglementation inutiles et entraînerait la production, sans raison apparente, de renseignements volumineux et détaillés.
Le Conseil conclut que la recommandation de l'ACC a du bon. Il ordonne donc à Bell de lui faire rapport chaque fois qu'un contrat pour des biens ou des services totalisant plus de 500 000$ par année est adjugé à un fournisseur affilié dont la soumission, en première analyse, n'était pas la plus basse. Ce rapport doit donner une explication détaillée de la base sur laquelle le contrat a été adjugé et doit être inclus dans les rapports trimestriels sur les transactions intercompagnies importantes. Dans ces situations, le Conseil peut refuser toute dépense qu'il juge excessive, comme il le ferait dans le cas d'une instance portant sur les besoins en revenus.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés
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