ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 96-862

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 Ordonnance Télécom

 Ottawa, le 9 août 1996
 Ordonnance Télécom CRTC 96-862
 RELATIVEMENT aux rapports de mise à jour des guides de la Phase III déposés par la BC TEL le 12 janvier 1996, par l'AGT Limited (l'AGT), Bell Canada (Bell), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la MTS NetCom Inc. (la MTS), la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et la NewTel Communications Inc. (la NewTel) le 15 janvier 1996 (collectivement appelées les compagnies de téléphone).
 ATTENDU QUE les compagnies de téléphone ont déposé leurs rapports de mise à jour des guides de la Phase III, accompagnés d'explications, conformément à la lettre-décision Télécom CRTC 89-26 du 1er décembre 1989 intitulée Projet de révisions au processus d'actualisation des guides de la Phase III (la lettre-décision 89-26), à la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), à la décision Télécom CRTC 94-24 du 18 novembre 1994 intitulée Examen de la Phase III de l'Enquête sur le prix de revient (la décision 94-24) et à la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes (la décision 95-21);
 ATTENDU QUE, les 5 février, 1er mars et 9 avril 1996, la MT&T et la Island Tel ont déposé des mises à jour et des renseignements supplémentaires à leurs rapports de mise à jour du 15 janvier 1996;
 ATTENDU QUE, le 7 février 1996, la NewTel a déposé des renseignements supplémentaires concernant son rapport de mise à jour du 15 janvier 1996;
 ATTENDU QUE, le 9 février 1996, l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) et Unitel Communications Company (Unitel) ont présenté des observations sur les dépôts de rapports de mise à jour des compagnies de téléphone et que l'ACTC a présenté des observations supplémentaires les 15 et 28 février 1996;
 ATTENDU QUE, le 1er mars 1996, les compagnies de téléphone ont répliqué aux observations des parties intéressées et que, le 15 mars 1996, l'AGT a fourni une réponse supplémentaire;
 ATTENDU QUE, le 25 mars 1996, le Conseil a adressé à toutes les compagnies de téléphone des demandes de renseignements en vue d'obtenir des explications et des éclaircissements concernant certains aspects de leurs rapports de mise à jour;
 ATTENDU QUE Bell, la BC TEL et la MTS ont répondu aux demandes de renseignements le 4 avril 1996, la Island Tel, la MT&T, la NBTel et la NewTel, le 8 avril 1996 et l'AGT, le 9 avril 1996;
 ATTENDU QUE l'ACTC et Unitel ont fait observer que la proposition de Bell d'attribuer les coûts afférents à la base de données 800 et à l'assistance-annuaire 800, actuellement fournies aux entreprises intercirconscriptions comme partie intégrante du tarif de 0,011 $ applicable à la commutation et au groupement (C&G), au segment Services publics dans le CGCS 75.620 n'est pas conforme à la directive que le Conseil a donnée dans la décision 95-21;
 ATTENDU QU'Unitel a fait valoir que la décision 95-21 prescrit que ces services doivent uniquement être attribués au segment Services publics une fois que des tarifs dégroupés pour ces services auront été approuvés;
 ATTENDU QUE Bell a répliqué que, dans la décision 95-21, la directive du Conseil a trait aux revenus imputés, non pas au partage des coûts afférents à ces services;
 ATTENDU QUE, dans la décision 95-21, le Conseil a déclaré que les services d'assistance-annuaire 800 doivent être attribués au segment Services publics uniquement lorsque les services seront dégroupés dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 94-26 du 24 mai 1994 intitulé Égalité d'accès (l'avis public 94-26);
 ATTENDU QUE le Conseil estime que la proposition de Bell est acceptable, mais que, conformément aux exigences de la décision 95-21, d'ici à ce que les tarifs soient dégroupés, les coûts afférents aux inscriptions 800 doivent être attribués au segment Services concurrentiels;
 ATTENDU QU'Unitel a fait observer que Bell a révisé la méthode d'attribution dans le CGCS 75.640.04, Dépenses au titre des demandes de service de l'abonné aux bureaux commerciaux, pour le code de fonction 41AC (Activités de commande de service) en fonction d'un échantillon statistique annuel, mais qu'elle n'a pas fourni de détails sur la manière dont l'échantillon statistique sera prélevé pour les commandes d'ajout, de suppression et de changement d'adresses;
 ATTENDU QU'Unitel a fait observer que Bell n'a pas fourni de détails sur la méthode révisée proposée d'attribution des codes de fonctions 41AC, 41FX et 41GX (Instructions des abonnés) aux segments Services publics et Services concurrentiels en fonction de ratios calculés à partir d'une étude des commandes de service;
 ATTENDU QU'Unitel a ajouté que les compagnies de téléphone n'ont généralement pas proposé de méthodes claires pour l'attribution des postes de dépenses afférents aux activités d'utilisation conjointe, liées aux opérations commerciales, et, en particulier, n'ont pas proposé de modifier l'attribution de l'enregistrement de renseignements sur les profils d'abonnés;
 ATTENDU QUE Bell a répliqué que l'attribution des codes de fonctions 41AC, 41FX et 41GX reste la même, sauf pour ce qui est des renseignements sur les profils d'abonnés (nom et adresse) contenus dans le code 41AC, qui ont trait aux dépenses engagées pour les commandes d'ajout, de suppression et de changement d'adresses;
 ATTENDU QUE Bell a déclaré que la méthode repose sur une modification à l'échantillon statistique annuel qui sert actuellement à attribuer les demandes de renseignements sur les comptes clients aux segments appropriés;
 ATTENDU QUE Bell a déclaré que, par suite de cette modification, on peut maintenant obtenir des observations plus discrètes pour les activités de commande de service et l'enregistrement de renseignements sur les profils d'abonnés;
 ATTENDU QUE le Conseil estime que les dépenses afférentes aux opérations aux bureaux commerciaux et aux activités de soutien de bureau sont d'ordre administratif général et n'ont pas directement trait aux renseignements sur les profils d'abonnés;
 ATTENDU QUE le Conseil estime que la mise à jour que Bell a proposée au CGCS 75.640.04, Dépenses au titre des demandes de service de l'abonné aux bureaux commerciaux, est acceptable;
 ATTENDU QU'Unitel a fait observer que, dans le CGCS 75.696, Dépenses au titre des systèmes de traitement de données et d'information, de Bell, la compagnie a proposé d'attribuer les frais d'impression d'états de compte sur une base de 50/50 et les dépenses résiduelles du code 27CX, selon la méthode actuelle;
 ATTENDU QU'Unitel a fait observer qu'on ne sait pas si ces dépenses résiduelles ne devraient pas être attribuées sur une base de 50/50 entre les segments Services publics et Services concurrentiels de la même manière que celle que Bell a proposée pour l'attribution des frais d'impression d'états de compte;
 ATTENDU QUE Bell a répliqué que les principales dépenses incluses dans le code de fonction 27CX (98 %) ne sont pas des frais d'impression d'états de compte, mais qu'il s'agit plutôt des dépenses afférentes à toutes les exigences de traitement des données de Bell que Bell SYGMA remplit;
 ATTENDU QUE Bell a ajouté que les frais d'impression d'états de compte (2 %) seraient attribués sur une base de 50/50;
 ATTENDU QUE le Conseil estime que la mise à jour proposée est acceptable;
 ATTENDU QUE l'ACTC et Unitel ont fait observer que Bell a proposé d'attribuer au segment Services publics les investissements dans l'équipement de commutation afférents au trafic intercirconscription et une portion de ses centres de commutation de transit;
 ATTENDU QUE l'ACTC a aussi fait observer que l'AGT, la MTS et la NewTel ont proposé d'attribuer au segment Services publics une portion des investissements dans l'équipement de commutation et de transmission afférents au trafic du service de raccordement du transit d'accès intercirconscription, contrairement aux directives données dans la décision 95-21;
 ATTENDU QUE l'ACTC et Unitel ont fait observer que, d'ici à ce que des tarifs de C&G soient approuvés dans l'instance amorcée par l'avis public 94-26, les coûts des installations entre les commutateurs de centraux et les commutateurs interurbains ainsi que les coûts afférents aux commutateurs interurbains devraient continuer à être attribués entièrement au segment Services concurrentiels;
 ATTENDU QUE l'AGT et Bell ont répliqué que l'ACTC et Unitel n'ont fourni aucune preuve donnant à entendre que la mise à jour proposée est incorrecte;
 ATTENDU QUE l'AGT et Bell ont également fait valoir que l'ACTC et Unitel ont mal interprété la directive que le Conseil a donnée dans la décision 95-21 concernant l'attribution des coûts afférents au service de raccordement du transit d'accès interurbain (C&G);
 ATTENDU QUE Bell a déclaré qu'il n'y a pas de changement à la méthode d'attribution des coûts pour le service de raccordement du transit d'accès interurbain (C&G) fourni aux entreprises intercirconscriptions, qui ont été attribués à la catégorie Contribution d'accès (segment Services publics) dans l'étude de 1994 et directement au segment Services publics dans l'étude de 1995, conformément à la directive donnée dans la décision 95-21;
 ATTENDU QUE Bell a fait valoir que la directive que le Conseil a donnée dans la décision 95-21 a trait au partage des revenus imputés afférents à la fourniture de services de raccordement du transit d'accès interurbain (C&G) au sein de la compagnie, non pas au partage des coûts des services de raccordement du transit d'accès interurbain et d'autres services d'accès égal fournis aux entreprises intercirconscriptions;
 ATTENDU QUE, dans la décision 95-21, le Conseil a fait remarquer qu'on n'avait apporté aucun motif convaincant permettant de changer la conclusion antérieure selon laquelle le service de raccordement du transit d'accès fourni aux entreprises intercirconscriptions constitue un service goulot et doit être attribué au segment Services publics;
 ATTENDU QUE, dans la décision 95-21, le Conseil a déclaré que, d'ici à ce que des tarifs dégroupés soient approuvés dans l'instance amorcée par l'avis public 94-26, les coûts des installations entre les commutateurs de centraux et les commutateurs interurbains et les coûts afférents aux commutateurs interurbains doivent rester dans le segment Services concurrentiels;
 ATTENDU QUE le Conseil estime que les propositions soumises par l'AGT, Bell, la MTS, la Island Tel, la MT&T et la NewTel relativement à la méthode du transit d'accès sont acceptables, mais que, conformément à la décision 95-21, leur mise en oeuvre ne doit pas se faire avant que les tarifs d'accès égal soient dégroupés;
 ATTENDU QUE le Conseil estime que, d'ici à ce que ces tarifs soient dégroupés, les coûts des compagnies de téléphone afférents aux installations entre les commutateurs de centraux et les commutateurs interurbains et les coûts afférents aux commutateurs interurbains doivent être attribués au segment Services concurrentiels;
 ATTENDU QUE l'ACTC a déclaré que la BC TEL, la NBTel, la MTS et l'AGT ont modifié la directive que le Conseil a donnée dans la décision 95-21 relativement à l'imputation des coûts communs, en incluant l'ajustement au titre du service téléphonique officiel (STO);
 ATTENDU QUE l'ACTC a déclaré que, selon la décision 95-21, les coûts communs doivent être répartis entre les segments Services publics et Services concurrentiels en fonction des dépenses d'exploitation, le seul ajustement permis étant l'inclusion des paiements de tarifs de services d'accès des entreprises (TSAE) dans ces dépenses aux fins de cette répartition;
 ATTENDU QUE l'ACTC a fait valoir que l'ajustement au titre du STO ne devrait pas être inclus dans les dépenses d'exploitation, étant donné que cette question n'a pas été abordée dans l'instance ayant abouti à la décision 95-21;
 ATTENDU QUE l'AGT a répliqué que, dans la décision 94-24, le Conseil a déclaré que l'ajustement au titre du STO est un transfert de coût valable;
 ATTENDU QUE la MTS a fait valoir que le STO net fait, par définition, partie des frais d'exploitation et devrait être inclus dans la répartition des coûts communs;
 ATTENDU QUE la BC TEL a répliqué que l'inclusion de l'ajustement au titre du STO dans les dépenses d'exploitation est conforme à la décision 95-21, à la décision 94-24 et à la décision Télécom CRTC 91-18 du 28 novembre 1991 intitulée Unitel Communications Inc. c. Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Service téléphonique officiel et résultats de la catégorie des Services réseau concurrentiels de la Phase III;
 ATTENDU QUE la BC TEL a ajouté que l'allégation de l'ACTC selon laquelle sa mise à jour proposée pour le STO devrait être rejetée parce que la question n'a pas été expressément abordée dans la décision 95-21 n'est pas fondée;
 ATTENDU QUE la NBTel a également inclus l'ajustement au titre du STO comme dépenses d'exploitation car, selon elle, il s'agit là de frais d'affaires légitimes;
 ATTENDU QUE le Conseil estime que la décision 95-21 n'empêche pas le traitement du STO comme dépenses d'exploitation aux fins de l'attribution des coûts communs;
 ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que les compagnies peuvent, à n'importe quel moment au cours du processus de mise à jour de la Phase III, lui présenter pour fins d'examen des propositions visant à modifier n'importe quelle méthodologie antérieurement approuvée;
 ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que, dans les décisions antérieures dont l'AGT et la BC TEL ont fait état, il a reconnu que les frais afférents au STO sont un coût légitime et que l'ajustement au titre du STO est un transfert de coût valable, du fait que la compagnie de téléphone est à la fois un fournisseur et un utilisateur de services de télécommunications;
 ATTENDU QUE le Conseil convient avec la BC TEL, la NBTel, la MTS et l'AGT que l'ajustement au titre du STO devrait être inclus dans les dépenses d'exploitation totales aux fins du calcul des coûts communs;
 ATTENDU QUE le Conseil estime aussi que l'ajustement au titre du STO devrait figurer comme poste d'exécution distinct dans la section des dépenses d'exploitation du rapport d'excédent/déficit de la base tarifaire partagée (BTP) et que le calcul du STO fourni et du STO utilisé ne s'impose plus;
 ATTENDU QUE l'ACTC et Unitel ont fait observer qu'en règle générale, les dépôts de mise à jour de la Phase III des compagnies de téléphone ne tiennent pas compte des directives que le Conseil a données dans la décision 95-21 et ne donnent pas le degré de détail exigé par les règles du Conseil;
 ATTENDU QUE l'ACTC et Unitel ont fait remarquer que, dans la décision 94-24, il a été ordonné que les dépôts de mise à jour des guides de la Phase III, ainsi que toutes les révisions, soient accompagnés d'un document supplémentaire de discussion dans lequel on préciserait tous les changements importants et on dresserait une analyse complète de la justification, avec un énoncé de la conséquence directionnelle de chaque point;
 ATTENDU QUE l'ACTC a fait valoir que, tant que les compagnies de téléphone n'auront pas déposé de nouveau ces documents de manière à se conformer aux directives du Conseil et à présenter le degré de détail requis, ses observations et celles des autre parties sur ces mises à jour seront incomplètes;
 ATTENDU QUE l'ACTC a demandé le droit de déposer des observations supplémentaires sur ces mises à jour proposées, sur réception de cette information;
 ATTENDU QUE l'ACTC a également demandé au Conseil d'ordonner aux compagnies de téléphone de fournir l'information si elle n'est pas rendue disponible dans les observations en réplique des compagnies de téléphone;
 ATTENDU QUE les compagnies de téléphone ont répliqué que les directives du Conseil ainsi que les propositions des compagnies en réponse à ces directives sont à la fois claires et compréhensibles;
 ATTENDU QUE les compagnies de téléphone ont déclaré qu'en particulier, les définitions données dans les propositions permettent un examen sensiblement approfondi des méthodes générales qu'elles proposent d'inclure dans les rapports de mise à jour des guides de la Phase III pour 1995;
 ATTENDU QUE la BC TEL a fait remarquer que son dépôt du 12 janvier 1996 se composait de près de 400 pages d'information très détaillée, notamment un aperçu des mises à jour comptant une cinquantaine de pages;
 ATTENDU QUE le Conseil note que le processus d'examen des mises à jour de janvier est celui qui s'applique à toutes les mises à jour et qu'il est conforme aux exigences de la décision 94-24;
 ATTENDU QUE le Conseil estime que, compte tenu de leur nature, ces mises à jour n'exigent pas de détails supplémentaires et qu'il a été versé au dossier des renseignements suffisants pour permettre aux intervenants de formuler des observations utiles;
 ATTENDU QUE le Conseil note également qu'une prorogation du processus envisagé par la décision 94-24 ne contribuerait qu'à prolonger l'instance et à rendre encore plus difficile la prise en temps opportun d'une décision sur les mises à jour;
 ATTENDU QUE le Conseil rejette la demande de l'ACTC de présenter des observations supplémentaires concernant les répliques des compagnies de téléphone aux observations des parties intéressées;
 ATTENDU QUE l'ACTC a fait observer qu'aucune des compagnies de téléphone n'a fourni de détails suffisants sur la manière dont les changements de procédure relatifs à l'utilisation conjointe seront mis en oeuvre;
 ATTENDU QUE les compagnies de téléphone, sauf l'AGT, la BC TEL et la MTS, ont déclaré qu'elles se sont conformées à la décision 95-21, dans ce sens que les coûts liés à l'affranchissement et le paiement centralisé par la poste ainsi que les coûts d'enregistrement de renseignements sur les profils d'abonnés pour le nom, l'adresse, l'information sur la facturation et les coûts d'impression d'états de compte doivent être attribués sur une base de 50/50 aux segments Services publics et Services concurrentiels pour 1995;
 ATTENDU QUE l'AGT, la BC TEL et la MTS ont chacune proposé une modification à la répartition 50/50 jugée appropriée dans la décision 95-21, en fonction de la capacité des compagnies de cerner les abonnés qui n'ont pas utilisé de services concurrentiels;
 ATTENDU QUE les compagnies ont proposé d'attribuer au segment Services publics les frais liés aux abonnés qui utilisent uniquement des services publics et aux deux segments, sur la base de 50/50, les frais liés à ceux qui utilisent à la fois des services publics et des services concurrentiels;
 ATTENDU QUE la NBTel a avisé le Conseil que la méthode générale demandée pour l'attribution des coûts d'utilisation conjointe relativement aux frais de commande de service liés à l'enregistrement de renseignements sur les abonnés pour ce qui est des activités afférentes aux commandes d'ajout, de suppression et de changement d'adresse, qui sont communs aux segments Services publics et Services concurrentiels, serait déposée lorsqu'elle se conformera à l'avis public Télécom CRTC 95-55 du 19 décembre 1995 intitulé Demandes de renseignements sur les comptes clients (l'avis public 95-55);
 ATTENDU QUE le Conseil estime que la méthode proposée par l'AGT, la BC TEL et la MTS est incompatible avec la directive donnée dans la décision 95-21 d'utiliser un ratio de 50/50 et est inacceptable aux fins d'utilisation dans la production des résultats de la BTP pour 1995;
 ATTENDU QUE le Conseil estime que la décision 95-21 porte explicitement qu'un ratio de 50/50 s'appliquera aux coûts comme l'enregistrement de renseignements sur la facturation liés aux frais d'impression d'états de compte, d'affranchissement et de paiement centralisé par la poste et aux renseignements sur les profils d'abonnés, en 1995;
 ATTENDU QUE le Conseil estime que la déclaration de la NBTel selon laquelle elle déposerait sa méthode générale dans l'instance amorcée par l'avis public 95-55 est contraire à la directive donnée dans la décision 95-21;
 ATTENDU QUE l'AGT, la BC TEL et la MTS doivent déposer des procédures de mise à jour pour 1995 qui attribuent l'enregistrement de renseignements sur la facturation liés aux frais d'impression d'états de compte, d'affranchissement, de paiement centralisé par la poste et de renseignements sur les profils d'abonnés sur une base de 50/50 aux segments Services publics et Services concurrentiels, conformément à la décision 95-21;
 ATTENDU QUE le Conseil exige que la NBTel dépose une copie de sa méthode générale déposée en réponse à l'avis public 95-55 pour fins d'inclusion dans son rapport de mise à jour du 15 janvier 1996;
 ATTENDU QUE l'ACTC a fait observer que l'AGT n'a pas respecté les modèles de la décision 95-21 pour ses résultats de la BTP proposés et que le modèle de résultats de la BTP proposés de la BC TEL est incompatible avec la directive du Conseil concernant la présentation de ces résultats et ne ventile pas les dépenses d'exploitation en postes d'exécution, conformément à sa présentation actuelle pour les résultats de la Phase III;
 ATTENDU QUE l'ACTC a aussi fait remarquer que le modèle proposé de la MT&T et de la Island Tel pour le rapport d'excédent/déficit de la BTP est incompatible avec les directives du Conseil dans la décision 95-21;
 ATTENDU QUE l'ACTC a également fait observer que la NBTel a présenté sa représentation des résultats de la BTP en donnant uniquement le segment Services publics, ce qui est contraire à la décision 95-21;
 ATTENDU QUE l'ACTC a ajouté que la NewTel n'a pas présenté de modèle pour ses rapports de la BTP proposés et qu'il devrait lui être ordonné d'en fournir copie;
 ATTENDU QUE l'AGT a déclaré qu'elle ne voit pas l'utilité de joindre un modèle de rapport à sa requête, mais qu'elle en a fourni un dans sa réplique afin d'aider l'ACTC à mieux comprendre sa proposition;
 ATTENDU QUE, dans sa réplique, la BC TEL a déclaré que le changement à un régime de BTP et à un système de rapport afférent exige plus qu'un réaménagement des postes d'exécution de la Phase III actuels;
 ATTENDU QUE la BC TEL a fait valoir que le changement à un régime de BTP sous-entend des modifications très fondamentales à la nature de l'industrie des télécommunications résultant de la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), ainsi qu'au cadre de réglementation que le Conseil a mis (et mettra) en place par les décisions 94-19 et 95-21 et, éventuellement, l'implantation de prix plafonds;
 ATTENDU QUE la BC TEL a répliqué que, par suite de ces développements, son segment Services concurrentiels sera assujetti, dans toute la mesure du possible, à l'évolution des forces du marché;
 ATTENDU QUE la BC TEL a fait valoir qu'une ventilation plus discrète (jusqu'au degré de détail des postes d'exécution) de ses résultats de la BTP pour le segment Services concurrentiels lui ferait du tort dans ce marché et conférerait un avantage indu à ses concurrents;
 ATTENDU QUE la MT&T et la Island Tel ont répliqué que leurs structures de comptes respectives sont différentes de celle de Bell et que, par conséquent, elles ne peuvent produire de détails identiques correspondant à ceux de Bell;
 ATTENDU QUE la NBTel a répliqué que, dans son dépôt du 15 janvier 1996, elle a clairement déclaré qu'elle déposera ses résultats de la BTP pour le segment Services concurrentiels à titre confidentiel auprès du Conseil et, si ce dernier le juge nécessaire, le modèle complet et ses résultats pour le segment Services concurrentiels et pour l'ensemble de l'entreprise;
 ATTENDU QUE la NBTel a fait valoir qu'il n'y a pas lieu de soumettre à un examen public ses résultats de la BTP réels ou estimatifs pour l'ensemble de l'entreprise et le segment Services concurrentiels, compte tenu de la réglementation des prix de ses activités concurrentielles et du milieu de plus en plus concurrentiel dans lequel elle oeuvre;
 
 ATTENDU QUE la NBTel a répliqué que, si elle continuait à le faire, cela ne pourrait qu'imposer un injuste et onéreux fardeau à la compagnie et à ses actionnaires, tant par les ressources exigées que par la divulgation de détails concernant son plan de concurrence et ses succès;
 ATTENDU QUE la NewTel a répliqué que, dans son dépôt du 15 janvier 1996, elle a clairement déclaré qu'elle déposerait les rapports de la BTP requis tel qu'établi dans l'Annexe B de la décision 95-21 et que, dans les circonstances, le dépôt d'un modèle serait inutile;
 ATTENDU QUE, dans la décision 95-21, le Conseil a ordonné aux compagnies de déposer leurs résultats de la BTP selon la présentation matérielle établie dans l'Annexe B de cette décision;
 ATTENDU QUE le Conseil note que les énoncés dans les modèles de l'Annexe B se fondent sur la terminologie du système de comptabilité de Bell, à titre d'illustration;
 ATTENDU QUE le Conseil note que, dans la décision 95-21, il a précisé que les autres compagnies de téléphone peuvent apporter des modifications dans les cas où leur terminologie est différente de celle de Bell;
 ATTENDU QUE le Conseil note que la NBTel a manifesté l'intention de déposer à titre confidentiel ses résultats de la BTP/Phase III pour le segment Services concurrentiels;
 ATTENDU QUE le Conseil note que, conformément à ses règles habituelles, si une compagnie de téléphone désire déposer des renseignements à titre confidentiel, ce dépôt doit être accompagné d'une lettre demandant un traitement confidentiel et d'une version abrégée du dépôt, les deux documents devant être versés au dossier public;
 ATTENDU QUE le Conseil n'a pas encore rendu de décision sur les procédures relatives au projet Sirius et aux services à large bande proposées dans les rapports de mise à jour de janvier 1996 des compagnies de téléphone;
 ATTENDU QUE le Conseil prévoit rendre d'ici peu sa décision concernant le projet Sirius et les autres services à large bande;
 ATTENDU QUE, par lettre du 11 juin 1996, le Conseil a avisé les compagnies de téléphone qu'il reportait d'au moins 45 jours les dates limites des 30 juin et 30 septembre pour le dépôt de leurs pages de manuels et de leurs résultats de la BTP/Phase III réels pour 1995; et
 ATTENDU QUE le Conseil donnera des directives supplémentaires concernant ces dates de dépôt au moment où il rendra sa décision concernant le projet Sirius et les autres services à large bande -
 IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
 1. Les rapports de mise à jour de la Phase III proposés par les compagnies de téléphone en janvier 1996, à l'exception des procédures relatives au projet Sirius et aux services à large bande qui feront l'objet d'une décision distincte du Conseil, sont approuvés, sous réserve des modifications ci-après :
 a) la méthode de Bell pour les Inscriptions à l'annuaire 800 est approuvée, mais, conformément aux exigences de la décision 95-21, d'ici à ce que les tarifs soient dégroupés, les coûts afférents aux inscriptions 800 doivent être attribués au segment Services concurrentiels;
 b) la méthode relative au transit d'accès de l'AGT, de la MT&T, de la Island Tel et de la NewTel est approuvée, mais, conformément aux exigences de la décision 95-21, d'ici à ce que les tarifs soient dégroupés, les coûts des installations entre les commutateurs de centraux et les commutateurs interurbains et les coûts afférents aux commutateurs interurbains doivent être attribués au segment Services concurrentiels;
 c) il est ordonné aux compagnies de téléphone d'inclure l'ajustement au titre du STO dans les dépenses d'exploitation totales par segment aux fins de l'attribution des coûts communs;
 d) il est ordonné aux compagnies de réviser le rapport d'excédent/déficit de la BTP en incluant l'ajustement au titre du STO dans les dépenses d'exploitation et en supprimant du rapport d'excédent/déficit de la BTP pour 1995 les lignes rendant compte du STO fourni et du STO utilisé;
 e) il est ordonné à l'AGT, à la BC TEL et à la MTS de déposer, dans les 30 jours, des procédures de mise à jour pour 1995 qui attribuent l'enregistrement des renseignements sur la facturation ayant trait aux frais d'impression des états de compte, d'affranchissement, de paiement centralisé par la poste et de renseignements sur les profils d'abonnés aux segments Services publics et Services concurrentiels sur une base de 50/50, conformément à la décision 95-21;
 f) il est ordonné aux compagnies de téléphone de se conformer à la directive donnée dans la décision 95-21 en déposant leurs résultats de la BTP/Phase III selon la présentation matérielle établie dans l'Annexe B de cette décision, avec modifications appropriées à la terminologie, et, si une compagnie désire déposer des renseignements à titre confidentiel, ce dépôt doit être accompagné d'une lettre demandant un traitement confidentiel et d'une version abrégée des renseignements, les deux documents devant être versés au dossier public; et
 g) il est ordonné à la NBTel de présenter, dans les 10 jours, une copie de sa méthode générale relative aux demandes de renseignements sur les comptes clients, déposée en réponse à l'avis public 95-55.
 2. La demande de l'ACTC visant le dépôt d'observations supplémentaires concernant les répliques des compagnies aux observations des parties intéressées est rejetée.
 3. Les pages modifiées des guides de la Phase III des compagnies de téléphone, qui doivent inclure toutes les mises à jour approuvées dans la présente ordonnance qui sont pertinentes à la production des résultats de la BTP pour 1995, doivent être déposées à une date qui sera précisée lorsque le Conseil publiera son ordonnance concernant les méthodes proposées relatives au projet Sirius et aux services à large bande.
 4. Des copies des pages modifiées des guides de la Phase III des compagnies de téléphone doivent être signifiées à toutes leurs parties intéressées à la Phase III respectives, au plus tard à la même date.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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