ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 91-18

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Décision Télécom

Ottawa, le 28 novembre 1991
Décision Télécom CRTC 91-18
UNITEL COMMUNICATIONS INC. c. BELL CANADA ET LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE - SERVICE TÉLÉPHONIQUE OFFICIEL ET RÉSULTATS DE LA CATÉGORIE DES SERVICES RÉSEAU CONCURRENTIELS DE LA PHASE III
I REQUÊTE D'UNITEL
Le 4 décembre 1990, le Conseil a reçu une requête d'Unitel Communications Inc. (Unitel) demandant qu'il institue une instance publique visant (1) à étudier le traitement du service téléphonique officiel (STO) dans la Phase III de l'Enquête sur le prix de revient, (2) à étudier les questions se rapportant à la contribution des services Réseau concurrentiels (CN) aux coûts des catégories Communs et Accès et (3) à rajuster les tarifs applicables aux services CN de Bell Canada (Bell) et de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel). Unitel a demandé que le Conseil convoque une audience orale en vue d'examiner sa requête.
Dans sa requête, Unitel a fait remarquer que les quatre années des résultats de la Phase III (1986 à 1989) qui sont maintenant disponibles montrent que, sur une base cumulative, les coûts de la catégorie CN ont dépassé les revenus de 38 millions de dollars, avant les
rajustements du STO, dans le cas de la B.C. Tel, et de 107 millions de dollars dans le cas de Bell. Elle a soutenu que la catégorie CN d'aucune des deux compagnies ne fait une contribution adéquate aux coûts des catégories Communs et Accès et qu'on demande donc aux abonnés de services monopolistiques de payer les coûts associés à la fourniture des services CN, et d'interfinancer ainsi la participation de la B.C. Tel et de Bell dans les marchés concurrentiels. Selon elle, l'interfinancement est plus important qu'il n'y paraît, parce que la fourniture accrue du STO par les compagnies sert à améliorer les résultats de la catégorie CN des services et que les règles actuelles n'exigent pas l'attribution explicite d'une contribution des services CN aux coûts des catégories Communs et Accès.
À l'appui de son exposé, Unitel a déposé les calculs des résultats de la Phase III de Bell et de la B.C. Tel, sans rajustement du STO, pour les six années de la période de 1986 à 1991. Elle a indiqué que pour la B.C. Tel, les résultats révélaient une tendance déficitaire. Elle a ajouté que ces déficits ont été compensés partiellement en 1987, 1988 et 1989 par le rajustement du STO de la B.C. Tel, et qu'on prévoyait que le rajustement à ce titre de la B.C. Tel augmente de 14 millions de dollars en 1990. Elle a affirmé que, sans être rajustée pour le STO, Bell avait fourni des services CN au prix coûtant en 1986 et 1987, mais que maintenant, les coûts excèdent les revenus en moyenne de plus de 45 millions de dollars par année au cours de la période de 1988 à 1991.
Unitel a fait savoir que, parce que le niveau du STO permet de déterminer si la catégorie CN enregistre un excédent ou un déficit, il est essentiel de l'examiner attentivement. Elle a ajouté que l'utilisation excessive du STO peut créer un excédent dans la catégorie CN, donnant ainsi la fausse impression que les tarifs applicables aux services ont été établis à des niveaux appropriés.
De l'avis d'Unitel, la preuve montre que l'utilisation du STO par Bell et la B.C. Tel est excessive. Elle a en outre indiqué avoir commandé à la firme Price Waterhouse une étude des niveaux du STO pour Bell et la B.C. Tel. L'étude révèle que les coûts totaux du STO déclarés par la B.C. Tel et Bell, et qui représentent 12 % et 7 % respectivement des dépenses d'exploitation de 1989, sont de trois à cinq fois supérieurs aux coûts du STO de transporteurs comparables aux États-Unis.
Unitel a demandé qu'aux fins de l'établissement du prix de revient, le Conseil prescrive un niveau permis du STO pour 1990, basé sur des niveaux comparables aux États-Unis, pour l'ensemble de la compagnie et pour chaque Grande catégorie de service (GCS). À son avis, il ne faudrait pas que le niveau permis du STO augmente les années subséquentes à un niveau supérieur à la hausse des revenus totaux de la compagnie.
Unitel a fait valoir que d'après son analyse, la catégorie CN de la B.C. Tel et de Bell ne contribue pas aux coûts des catégories Communs et Accès comme l'exige la politique du Conseil. Elle a noté qu'elle-même et d'autres compagnies dont les réseaux sont interconnectés à des installations d'accès sont tenues de verser une contribution au recouvrement des coûts de la catégorie Accès. Pour les raccordements aux réseaux locaux de Bell et de la B.C. Tel, cette contribution représente 25 % du tarif applicable à une ligne d'accès aux services informatiques (LASI). Elle a proposé que le Conseil modifie les exigences de la Phase III pour s'assurer que les compagnies de téléphone fassent une contribution minimum au recouvrement des coûts de la catégorie Accès qui ne soit pas inférieure à celle d'Unitel. Celle-ci a notamment proposé que les compagnies soient tenues de transférer de la catégorie CN à la catégorie Accès les revenus équivalant à 25 % d'une LASI pour chaque ligne directe interconnectée qu'elles fournissent.
II RÉPONSES DE BELL ET DE LA B.C. TEL
Bell et la B.C. Tel ont déposé leurs réponses à la requête d'Unitel le 4 février 1991 et elles estiment que la requête devrait être rejetée.
Bell et la B.C. Tel ont fait remarquer qu'Unitel a utilisé les résultats de la Phase III [TRADUCTION] "sans rajustement du STO". Elles ont souligné que le Conseil a examiné à plusieurs reprises la nécessité d'un tel rajustement et qu'il l'a acceptée. À l'appui de ces prétentions, les compagnies ont cité la décision Télécom CRTC 88-7 du 6 juillet 1988 intitulée Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie- Britannique - Guides de la Phase III : conformité avec l'avis public Télécom CRTC 1986-54 et avec l'ordonnance Télécom CRTC 86-516 (la décision 88-7), la décision Télécom CRTC 89-12 du 15 septembre 1989 intitulée Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Questions de la Phase III et points connexes (la décision 89-12) et la lettre-décision Télécom CRTC 90-5 du 30 mars 1990 intitulée Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Méthodes proposées relatives au service téléphonique officiel (la lettre-décision 90-5).
La B.C. Tel a mis en doute l'affirmation d'Unitel selon laquelle les abonnés des services monopolistiques subventionnent la fourniture des services CN. Elle a déclaré que les résultats prévus de la Phase III pour 1990 et 1991, déposés le 28 septembre 1990, indiquent des excédents pour les deux années.
Bell a fait savoir que, comme le démontrent les plus récents résultats de la Phase III qu'elle a déposés en septembre 1990, la catégorie CN fait une contribution substantielle. Elle s'attend en outre que la mise en oeuvre de la décision Télécom CRTC 90-13 du 14 juin 1990 intitulée Bell Canada et Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Amélioration de la correspondance des revenus et des coûts reliés aux catégories Réseau concurrentiels et Accès de la Phase III (la décision 90-13) ajouterait, sur une base nette, plus de 50 millions de dollars à l'excédent de la catégorie CN pour 1990 et 1991.
Bell et la B.C. Tel ont contesté l'affirmation d'Unitel selon laquelle elles faisaient une utilisation excessive du STO. Bell a fait valoir que dans son rapport, la firme Price Waterhouse ne comparait que les données relatives au STO déposées par Pacific Bell. Selon les deux compagnies, la comparaison avec Pacific Bell n'est pas appropriée, soulignant, entre autres choses, les différences sur les plans de la taille, du territoire d'exploitation, des revenus, du nombre d'employés. Bell a également indiqué que le rapport ne renfermait pas de renseignements satisfaisants quant au type de coûts rapportés ou à la méthode utilisée pour les calculer.
Selon Bell, il est impossible d'améliorer un excédent CN tout simplement en augmentant l'utilisation du STO. Elle a fourni des exemples à l'appui de son affirmation. Elle a également indiqué que démontrer que les coûts du STO d'une compagnie sont supérieurs à ceux d'une autre ne prouve pas que le niveau de ces coûts soit approprié. Elle a ajouté que ces faits concordent également avec une conclusion selon laquelle la compagnie dont les coûts sont inférieurs est moins efficace que celle dont les coûts sont plus élevés, étant donné qu'elle n'utilise pas les télécommunications dans les mêmes proportions pour réaliser d'autres efficiences d'exploitation.
La B.C. Tel a déclaré utiliser les services CN pour augmenter son efficience. Elle a noté que le taux de croissance de sa productivité au cours des années 80 a dépassé considérablement celui de l'économie des entreprises canadiennes et de l'industrie américaine des télécommunications.
En réponse à la demande d'Unitel voulant que le Conseil, [TRADUCTION] "aux fins de l'établissement du prix de revient, prescrive un niveau permis du STO pour 1990", la B.C. Tel a déclaré que le Conseil avait rejeté ce concept dans la décision 88-7.
Bell a fait savoir que transférer les revenus de la catégorie CN à la catégorie Accès (sur une base de 25 % du tarif applicable à une LASI) fausserait les résultats de la Phase III. La B.C. Tel a cité la décision Télécom CRTC 85-10 du 25 juin 1985 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications : Phase III - Le prix de revient des services existants, dans laquelle le Conseil a déclaré que les objectifs de la méthode de la Phase III sont limités à l'identification du prix de revient des services dans un sens empirique, en fonction du principe de la causalité des coûts, et ne comprennent pas l'élaboration de règles visant l'attribution des coûts communs fixes en fonction des notions d'équité. La B.C. Tel a également cité la décision 89-12 dans laquelle le Conseil a refusé d'appliquer la formule adoptée dans la décision Télécom CRTC 86-5 du 20 mars 1986 intitulée Participation de Bell et de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique dans le marché des équipements terminaux multilignes et de données (la décision 86-5), comme moyen d'établir un niveau spécifique de contribution de la catégorie CN.
Bell a noté qu'Unitel avait soulevé antérieurement une question ressemblant à celle voulant qu'on exige le transfert des revenus de la catégorie CN à la catégorie Accès. Plus particulièrement, dans la requête datée du 19 décembre 1989, les Télécommunications CNCP (maintenant Unitel) ont demandé que le Conseil élimine l'exigence pour elles de payer à la B.C. Tel le supplément de contribution ordonné dans la décision Télécom CRTC 81-24 intitulée Télécommunications CNCP : Interconnexion avec la Compagnie de téléphone de la Colombie- Britannique, en se fondant sur l'hypothèse suivant laquelle la catégorie CN de la B.C. Tel n'avait pas contribué au recouvrement des coûts des catégories Communs ou Accès. Dans la lettre-décision Télécom CRTC 90-9 du 21 juin 1990 intitulée Paiement de frais de contribution par les Télécommunications CNCP à la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la lettre-décision 90-9), le Conseil a jugé qu'il ne pouvait conclure sur la base des résultats de la catégorie CN que les services de ligne directe interconnectés de la B.C. Tel (sous-catégorie de la catégorie CN) n'apportaient pas une contribution appropriée. La requête du CNCP a été rejetée.
Bell et la B.C. Tel étaient d'avis qu'Unitel n'avait pas justifié la tenue d'une audience verbale.
III RÉPLIQUE D'UNITEL
Dans sa réplique du 14 février 1991, Unitel a répété que les services CN ne font pas une contribution appropriée aux coûts des catégories Communs et Accès. Elle a déposé des exemples qui démontraient, à son avis, qu'il est possible de créer un excédent de la catégorie CN par la fourniture excessive du STO.
Selon Unitel, la méthode employée pour établir l'utilisation du STO devrait être étudiée et améliorée et ce, dans le cadre de la présente instance. Elle a fait savoir que s'il ne convient pas que le Conseil prescrive le degré d'utilisation du STO par un transporteur, il a l'obligation statutaire de veiller à ce que les tarifs soient justes et raisonnables. À son avis, les tarifs ne peuvent être justes ou raisonnables s'ils sont basés sur des frais non appropriés et, pour les fins de la tarification, l'utilisation non appropriée du STO devrait être refusée.
IV CONCLUSIONS
A. Service téléphonique officiel
1. Utilisation des résultats de la Phase III excluant le rajustement du STO
Pour ce qui est de Bell et de la B.C. Tel, les affirmations d'Unitel concernant le rendement de la catégorie CN reposent sur les résultats de la Phase III sans rajustement du STO. Le Conseil a dans la décision 88-7, reconnu qu'un rajustement du STO est nécessaire et il y a défini la méthode générale à cette fin. Dans cette décision, il a déclaré :
Le Conseil convient que peu importe le degré dans lequel les transporteurs utilisent leurs propres services et équipement dans l'administration et l'exploitation de leurs entreprises, ils engageront des coûts. Il convient également que, quelle que soit la mesure dans laquelle ces coûts sont cernés dans une GCS tandis que les services connexes sont utilisés par une autre GCS, il se produira une mauvaise attribution des coûts.
... Par conséquent, le Conseil conclut qu'il convient de définir une méthode de traitement des coûts attribués au STO et de tenir compte de ces coûts dans les résultats d'étude de la Phase III à l'avenir.
Comme l'indique ce qui précède, les coûts du STO fourni et utilisé et le rajustement du STO sont approuvés et font partie intégrante du processus de la Phase III. Il serait aussi inopportun de considérer les résultats de la Phase III sans rajustement du STO que de considérer les résultats en omettant la composante maintenance ou toute autre composante importante des coûts.
2. Fourniture du STO pour améliorer les résultats de la catégorie CN
Unitel a soutenu que Bell et la B.C. Tel améliorent les résultats de la catégorie CN de la Phase III par la fourniture et l'utilisation excessives du STO. Bell a affirmé que cela était impossible. Bell et Unitel ont fourni des exemples à l'appui de leurs affirmations.
De l'avis du Conseil, les données présentées par Bell et Unitel ont peu d'utilité dans l'étude de la question. Dans les deux cas, les compagnies font reposer leurs résultats sur des conditions étroitement définies. Les résultats d'Unitel sont basés sur la condition que le STO supplémentaire soit fourni par la catégorie CN sans changements dans les coûts de la catégorie. Dans les exemples de Bell, la valeur du coût du STO fourni correspond exactement aux changements dans les coûts totaux de la catégorie. En fait, la valeur du coût du STO fourni est une fonction de la valeur du tarif des services spécifiques utilisés et du coût moyen par dollar de revenus pour l'ensemble de la catégorie. Le changement dans les coûts de la catégorie est fonction d'une multitude d'attributions et d'interrelations de coûts. Il est possible que les deux valeurs soient identiques, mais cela est très peu probable, et pour l'ensemble de la question, rien ne permet de prédire quelle valeur serait la plus grande.
Compte tenu de (1) la complexité de l'analyse qu'il faudrait faire pour vérifier un scénario particulier (quelque chose qui se rapprocherait d'une analyse complète de la Phase III), (2) la nécessité de devoir examiner plusieurs scénarios afin d'obtenir le résultat voulu et (3) la sensibilité du résultat final à tout changement dans le scénario particulier ou dans l'ensemble du réseau, le Conseil conclut que la fourniture excédentaire du STO constituerait une méthode pas plus pratique qu'efficace pour améliorer les résultats de la catégorie.
3. Proposition d'Unitel visant à prescrire un niveau permis du STO
Unitel a également demandé qu'aux fins de l'établissement du prix de revient de la Phase III, le Conseil prescrive un niveau permis du STO pour 1990 et le taux de croissance dans les années futures en fonction des augmentations procentuelles des revenus totaux.
De l'avis du Conseil, le processus de la Phase III ne vise pas à définir des niveaux de coûts légitimes pas plus qu'il ne permet de le faire. En effet, la Phase III vise à garantir que les coûts, y compris ceux qui résultent de la fourniture du STO, soient attribués aux GCS qui utilisent les services conformément aux procédures approuvées.
Le Conseil a exprimé la même opinion dans la décision 88-7, c'est-à-dire que la question du degré d'utilisation par les transporteurs de leurs propres services et équipements ou du type de services qu'ils devraient utiliser dans l'administration et l'exploitation de leurs entreprises n'est pas pertinente dans ses délibérations sur l'acceptabilité des guides de la Phase III.
Unitel a fait valoir que s'il ne convient pas que le Conseil prescrive le degré d'utilisation du STO par un transporteur, il a l'obligation statutaire de s'assurer que les tarifs sont justes et raisonnables, et que ces tarifs ne peuvent être ni justes ni raisonnables s'ils sont basés sur des frais non appropriés, y compris le STO. De l'avis du Conseil, il existe des moyens plus appropriés pour remplir les obligations dont parle Unitel. Cette question est étudiée plus en détail à la section 5 ci-dessous.
La demande d'Unitel voulant qu'aux fins de l'établissement du prix de revient de la Phase III, le Conseil prescrive des niveaux permis du STO est rejetée.
4. Demande d'Unitel visant l'examen de la méthode de calcul du STO utilisé
Dans sa réplique, Unitel a demandé que, dans la présente instance, le Conseil examine et améliore la méthode de calcul d'utilisation du STO.
La méthode du STO utilisé a été étudiée dans les décisions 88-7 et 89-12 ainsi que dans la lettre-décision 90-5. Dans la décision 88-7, le Conseil n'a pas approuvé les méthodes soumises par les transporteurs, mais il a accepté leur utilisation provisoire en attendant l'élaboration d'une méthode améliorée. Dans la décision 89-12, il a approuvé la forme générale d'une nouvelle méthode et dans la lettre-décision 90-5, il a prescrit le calendrier de présentation des procédures détaillées et des premiers résultats de l'étude de la nouvelle méthode en septembre 1992.
L'approbation des nouvelles méthodes, dans la décision 89-12, requiert une grande ventilation des coûts du STO pour les groupes d'usagers et l'attribution aux GCS en fonction de l'attribution des salaires et traitements du groupe d'usagers. Dans la décision 89-12, le Conseil a déclaré qu'il examinerait les résultats détaillés produits par ces méthodes, dans le cadre du processus d'examen du guide de la Phase III établi dans la décision 88-7.
Dans la lettre-décision 90-5, le Conseil a ordonné à Bell et à la B.C. Tel de mettre en oeuvre les projets de procédure à l'égard du STO en fonction des méthodes approuvées dans la décision 89-12, pour les résultats de la Phase III de 1991 devant être soumis avant le 30 septembre 1992. Ces résultats seront alors évalués tel qu'il est indiqué dans la décision 89-12.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande d'Unitel voulant que, dans la présente instance, il étudie et améliore la méthode de calcul de l'utilisation du STO.
5. Niveaux d'utilisation du STO par Bell et la B.C. Tel
Les affirmations d'Unitel à l'égard de l'utilisation excessive du STO sont basées dans une très large mesure sur le rapport de la firme Price Waterhouse. De l'avis du Conseil, le rapport comporte plusieurs faiblesses. Premièrement, il y a un manque général de renseignements sur l'utilisation et les coûts du STO aux États-Unis. Dans son rapport, la firme reconnaît que [TRADUCTION] "les données publiques déposées sur les coûts du STO des transporteurs américains ne sont pas facilement accessibles", mais elle soutient avoir comparé les coûts du STO aux États-Unis à ceux de Bell et de la B.C. Tel en s'appuyant sur le travail d'analyse des coûts effectué avec plusieurs transporteurs locaux et intercirconscriptions de même que sur l'examen d'études de coûts de plus de 15 instances de réglementation de divers Etats. Toutefois, le rapport ne renferme aucune conclusion spécifique basée sur cette analyse de coûts; les conclusions sont fondées uniquement sur une série de données déposées par Pacific Bell.
Le rapport comporte également des lacunes, comme Bell l'a indiqué, puisqu'il ne renferme aucune indication quant à la question de savoir si les comparaisons sont faites à partir de données qui sont comparables sur le plan du type de coûts calculés, de la méthode de calcul, du niveau des coûts et des services inclus. En outre, l'étude ne permet d'aucune façon de conclure à la validité des comparaisons entre une seule compagnie américaine choisie, Pacific Bell, et les deux compagnies canadiennes. Comme Bell l'a affirmé, démontrer que les coûts du STO d'une compagnie sont supérieurs à ceux d'une autre ne prouve pas que le niveau du STO de l'une ou l'autre compagnie est approprié.
La B.C. Tel attribue une partie de l'augmentation sensible du STO reflété dans les résultats de la Phase III à son utilisation de services CN dans des applications innovatrices de services de grande capacité. Elle l'attribue aussi en partie à l'engagement qu'elle a pris d'améliorer ses services utilisés à l'interne. À l'égard de ce dernier point, le Conseil note que les préoccupations de la B.C. Tel concernent ses registres de biens d'utilisation interne et l'établissement d'un groupe de travail chargé d'améliorer cet aspect, tel que discuté dans la décision 89-12. Bell n'a pas répondu directement aux observations d'Unitel au sujet du taux de croissance du STO, mais a fait état d'une stratégie générale pour le système de communications interne qu'elle a introduit en 1984. Ce système a servi de base à plusieurs systèmes internes importants conçus pour améliorer le service et produire des efficiences d'exploitation.
De l'avis du Conseil, dans le cas des deux compagnies, les facteurs susmentionnés pourraient, jusqu'à un certain point, expliquer l'augmentation des coûts du STO relevée par Unitel. De plus, l'utilisation accrue du STO peut bien avoir produit des efficiences d'exploitation accrues pour les deux compagnies.
Cependant, même si les éléments de preuve produits par Unitel ne permettent pas d'établir que le niveau des coûts du STO reflété dans les résultats de la Phase III de l'une ou l'autre compagnie est excessif, le STO est une composante de coûts importante pour les deux compagnies et il influe grandement sur les résultats de certaines catégories de la Phase III. En conséquence, il est important que le Conseil soit vraiment convaincu que le niveau des coûts du STO est approprié.
Dans sa requête, Unitel a demandé que le Conseil convoque une audience orale pour étudier les questions qu'elle y a exposées, y compris l'affirmation voulant que les compagnies aient fait une utilisation excessive du STO.
De l'avis du Conseil, il ne serait pas utile de procéder à une audience orale sur la base des éléments de preuve dont il dispose à ce moment-ci. La fourniture et l'utilisation du STO sont une question économique complexe qui soulève des considérations se rapportant à l'efficience d'exploitation et à l'évolution de la technologie. Comme on l'a indiqué ci-dessus, le Conseil juge de peu d'utilité l'étude de la firme Price Waterhouse dans l'évaluation des niveaux appropriés d'utilisation du STO pour Bell et la B.C. Tel. Parallèlement, les transporteurs ont fourni peu de renseignements substantiels sur la fourniture et l'utilisation du STO au cours de la présente instance.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge plus approprié de faire un examen sur place de la fourniture et de l'utilisation du STO par Bell et la B.C. Tel. Par ce processus, il entend obtenir et évaluer des renseignements concernant :
(1) les critères spécifiques utilisés pour différencier les services et l'équipement utilisés dans la gestion et l'administration de l'entreprise de ceux qui servent au contrôle, à la surveillance et à d'autres aspects opérationnels de l'entreprise;
(2) le type et la quantité d'installations et de services utilisés, les buts pour lesquels ils sont utilisés et les critères servant à déterminer les installations aux services spécifiques qui seront utilisés; et
(3) les processus de la compagnie se rapportant à la proposition, à l'approbation et à la mise en oeuvre de l'utilisation nouvelle ou supplémentaire du STO.
Le processus vise principalement à fournir au Conseil suffisamment de données pour qu'il puisse prendre des décisions importantes concernant le niveau des coûts engagés pour le STO et le degré de contribution de ces coûts à l'efficience d'exploitation globale des compagnies.
Le Conseil entend publier un rapport au milieu de 1992. Des mesures appropriées, y compris la possibilité d'une instance publique, y seraient alors étudiées.
B. Proposition visant à établir une contribution précise de la catégorie CN à la catégorie
Accès dans les résultats de la Phase III
Unitel a également proposé une modification à la Phase III qui transférerait de la catégorie CN à la catégorie Accès des revenus équivalant à 25 % d'une LASI pour chaque ligne directe interconnectée fournie par Bell à la B.C. Tel. Le Conseil juge la proposition d'Unitel inacceptable pour deux raisons.
Premièrement, comme Bell l'a affirmé, ce type de transfert de revenus fausserait les résultats de la Phase III dont le but est d'indiquer les rapports actuels des revenus/coûts au niveau GCS et de déterminer la contribution à ce niveau.
Deuxièmement, le Conseil a examiné une question à peu près identique dans la lettre-décision 90-9. Dans l'instance qui a abouti à cette lettre-décision, le CNCP a fait valoir que les résultats de la Phase III indiquaient que la catégorie CN de la B.C. Tel ne contribuait pas au recouvrement des coûts des catégories Communs et Accès. Il a demandé au Conseil d'éliminer l'obligation pour Unitel de verser un supplément de contribution pour les raccordements au réseau téléphonique commuté public de la B.C. Tel. Le Conseil a conclu :
Le fait qu'un plus grand groupe donné de services de la B.C. Tel n'apporte pas de contribution importante, dans le contexte de la Phase III, n'a rien à voir avec l'établissement de la contribution provenant d'une sous-catégorie de ces services. Le Conseil n'a, dans la présente instance ou dans d'autres instances, reçu aucune preuve que les services comparables de la B.C. Tel n'apportent pas une contribution appropriée. Par conséquent, la requête du CNCP est rejetée.
De l'avis du Conseil, ces constatations s'appliquent également à la requête actuelle d'Unitel.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la modification projetée par Unitel.
C. Nécessité des rajustements tarifaires
Dans sa requête, Unitel a demandé que le Conseil rajuste les tarifs de la catégorie CN de Bell et de la B.C. Tel. Sous-tend cette demande l'affirmation d'Unitel selon laquelle, si l'on se base sur les résultats de la Phase III, les services CN de l'une ou l'autre compagnie ne contribuent pas de façon satisfaisante au recouvrement des coûts des catégories Communs et Accès et qu'on demande aux abonnés de services monopolistiques de payer les coûts associés à la fourniture des services CN.
La présente décision traite de cet aspect de la requête d'Unitel tel qu'il se rapporte à Bell seulement. Les résultats de la catégorie CN de la Phase III de la B.C. Tel sont étudiés dans la décision Télécom CRTC 1991-19 du 28 novembre 1991 intitulée Unitel Communications Inc. c. Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Résultats de la Phase III et tarifs applicables aux services réseau concurrentiels.
Les résultats de la Phase III déposés par Bell indiquent un excédent de revenus constant pour la catégorie CN. Cet excédent a varié entre 16 et 52 millions de dollars et entre 3 % environ et près de 9 % des revenus de la catégorie CN. De plus, comme Bell l'a noté dans sa réponse à la requête d'Unitel, la mise en oeuvre de la décision 90-13 devrait se traduire par un excédent de la catégorie CN en 1990 et 1991. Avant la tenue de l'instance qui a abouti à la décision 90-13, plusieurs parties intéressées, y compris Unitel, avaient exprimé des craintes concernant le degré de non-correspondance qui existait dans les procédures initiales de la Phase III.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les résultats de la Phase III n'appuient pas l'affirmation d'Unitel selon laquelle on demande aux abonnés des services monopolistiques d'interfinancer la participation de Bell dans le marché des services CN. La demande d'Unitel visant un rajustement des tarifs de Bell applicables aux services CN est rejetée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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