ARCHIVÉ - Avis public Télécom CRTC 95-55
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Avis public Télécom |
Ottawa, le 19 décembre 1995
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Avis public Télécom CRTC 95-55
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES COMPTES CLIENTS
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HISTORIQUE
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Dans la décision Télécom CRTC 94-24 du 18 novembre 1994 intitulée Examen de la Phase III de l'enquête sur le prix de revient, le Conseil a ordonné à Bell Canada (Bell) d'estimer ses coûts liés aux demandes de renseignements sur les comptes clients par Grandes catégories de services d'après un échantillon sommaire aux fins de l'établissement de taux de contribution définitifs pour 1994. Par la suite, Bell a déposé, dans le cadre de sa mise à jour de la Phase III du 31 octobre 1994, des détails concernant la méthode proposée pour faire un échantillonnage annuel des demandes de renseignements sur les comptes clients en fonction du type de questions traitées par le bureau d'affaires.
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Dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-254 du 6 mars 1995, à l'égard de la mise à jour du guide de la Phase III et du guide d'étude de la catégorie Accès de Bell en date du 31 octobre 1994, le Conseil a ordonné à la BC TEL et à Bell de déposer un rapport conjoint sur les questions soulevées par les parties intéressées relativement aux activités, aux périodes d'échantillonnage représentatives et à une comparaison des procédures d'affectation utilisées par la BC TEL et Bell.
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Dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-1071 du 29 septembre 1995, à l'égard de la mise à jour du guide de la Phase III et du guide d'étude de la catégorie Accès pour 1994 de Bell déposé le 31 mars 1995, le Conseil a approuvé la méthode utilisée par Bell pour ses résultats de la Phase III pour 1994. Toutefois, il a déclaré qu'il comptait amorcer une instance en vue d'examiner les méthodes utilisées par les compagnies de téléphone (y compris la BC TEL et Bell) en ce qui concerne les demandes de renseignements sur les comptes clients.
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Le Conseil amorce donc une instance en vue d'examiner les méthodes, en place ou celles qui doivent être approuvées, et qui sont utilisées pour attribuer les dépenses relatives aux demandes de renseignements sur les comptes clients aux segments Services publics et Services concurrentiels de la base tarifaire partagée de l'AGT Limited (l'AGT), la BC TEL, Bell, The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la Maritime Tel and Tel Limited (la MT&T), le Manitoba Telephone System (le Manitoba Tel), The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) et la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) (les compagnies de téléphone).
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DONNÉES REQUISES
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Le Conseil fait remarquer que la procédure d'attribution de la Phase III de chaque compagnie tient compte de la structure opérationnelle et comptable de chacune. Il observe en outre que le niveau de détail des guides de la Phase III des compagnies ne permet pas de comparer les méthodes utilisées pour attribuer les dépenses au titre des demandes de renseignements sur les comptes clients qui comprennent des activités conjointes (c.-à-d. les services des segments Services publics et Services concurrentiels).
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Le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone de soumettre des descriptions détaillées de leur procédure, qu'elle soit approuvée ou en voie de l'être, au plus tard le 19 février 1996. Les descriptions doivent inclure :
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1) une liste du type de demandes de renseignements sur les comptes clients qui sont traitées, y compris, mais sans s'y limiter, les demandes se rapportant aux modalités de service, aux taux d'intérêt des frais de services, aux changements tarifaires, aux copies de factures et aux dépôts de garanties, ainsi qu'au classement des demandes comme activités des segments Services publics ou Services concurrentiels;
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2) les ratios d'attribution actuels aux segments Services publics et Services concurrentiels des demandes de renseignements sur les comptes clients;
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3) une description des études de n'importe qu'elle échantillonnage entreprises pour déterminer les affectations des demandes de renseignements sur les comptes clients aux segments Services publics et Services concurrentiels; et
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4) lorsqu'une méthode d'échantillonnage est utilisée ou le sera, les vues des compagnies de téléphone concernant le choix de la période, la taille de l'échantillon et la nécessité d'échantillons annuels.
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PROCÉDURE
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1) L'AGT, la BC TEL, Bell, la Island Tel, le Manitoba Tel, la MT&T, la NBTel et la Newfoundland Tel (les compagnies de téléphone) sont désignés parties à la présente instance.
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2) Les parties intéressées désirant participer à la présente instance devront en informer M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A ON2, télécopieur : (819) 953-0795, au plus tard le 18 janvier 1996. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leur adresse postale.
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3) Au plus tard le 19 février 1996, les compagnies de téléphone devront déposer les mémoires susmentionnés et en signifier copie aux parties intéressées.
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4) Les parties intéressées pourront déposer des observations auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie aux compagnies de téléphone et les unes aux autres, au plus tard le 4 mars 1996.
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5) Les compagnies de téléphone pourront déposer des observations et elles doivent en signifier copie aux parties intéressées, au plus tard le 18 mars 1996.
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6) Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
AVI95-55_0
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