ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-910

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Décision

Voir aussi : 95-910-1

Ottawa, le 20 décembre 1995

Décision CRTC 95-910
SkyCable Inc.
Brandon (régions rurales avoisinantes), Foxwarren, McCreary, Baldy Mountain (Dauphin), Elie, Winnipeg, Interlake (Fraserwood), Lac du Bonnet et Falcon Lake (Manitoba) - 952032100 - 952033900 - 952034700 - 952035400 - 952036200 - 952037000 - 952038800 - 952039600 - 952040400Interlake Cable TV Ltd., Portage Community Cablevision Ltd., Shaw Communications Inc. et Winnipeg Videon Inc. - société en commanditeStarbuck (régions rurales avoisinantes), Steinbach, Myrtle, Fisher Branch, Gimli, Boissevain, Basswood et Baldy Mountain (Manitoba) - 952063600Pine Falls (secteur) (Manitoba) - 952041200
Demandes de la SkyCable Inc. pour de nouvelles entreprises de distribution de radiocommunication par SDM - demandes approuvées; deux demandes concurrentes refusées
À une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 30 octobre 1995, le Conseil a examiné les demandes présentées par la SkyCable Inc.; par une société en commandite entre la Westman Media Cooperative Ltd., l'Interlake Cable TV Ltd., la Portage Community Cablevision Ltd., la Shaw Communications Inc. et la Winnipeg Videon Inc. (les associées [une société en commandite]); et par la Winnipeg River CATV Ltd., en vue d'obtenir des licences visant l'exploitation d'entreprises de distribution de radiocommunication afin de desservir les diverses collectivités et régions du Manitoba susmentionnées. Chacune des requérantes a fondé sa proposition sur l'utilisation des mêmes fréquences limitées du spectre afin de distribuer des signaux aux abonnés du système de distribution multipoint (SDM) proposé. À l'audience, les associées (une société en commandite) et la Winnipeg River CATV Ltd. ont indiqué qu'elles pourraient coexister. Toutefois, il est clair que, sur le plan technique, la proposition de la SkyCable Inc. et les autres demandes présentées sont concurrentes et s'excluent mutuellement du fait qu'elles utiliseraient les mêmes fréquences dans des zones qui sont essentiellement les mêmes.
Après avoir examiné ces demandes, le Conseil approuve celles présentées par la SkyCable Inc. Il attribuera à cette requérante une seule licence expirant le 31 août 2002. La licence sera assujettie aux conditions stipulées en annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Les demandes concurrentes déposées par les associées (une société en commandite) et par la Winnipeg River CATV Ltd. sont refusées.
Propriété
La SkyCable Inc. est indirectement contrôlée par Stuart A. Craig de la Craig Broadcast Systems Inc. (la Craig), qui détient également le contrôle effectif d'un certain nombre de stations de radio et de télévision au Manitoba.
Service par SDM proposé
La SkyCable Inc. exploitera une entreprise par SDM composée de neuf émetteurs qui transmettront des services de radiodiffusion sous forme codée au moyen de la norme MPEG-2, Profil principal avec système d'encodage de trames B et compression vidéo numérique (CVN). Les neuf émetteurs de la SkyCable seront exploités aux puissances isotropiques rayonnées équivalentes (PIRE) respectives suivantes :
Location/ EIRP/
Endroit PIRE
(watts)
Brandon 14
Foxwarren 14
McCreary 6.3
Dauphin 14
(Baldy Mountain)
Elie 9.9
Winnipeg 9.9
Interlake 9.9
(Fraserwood)
Lac du Bonnet 11
Falcon Lake 9.9
Chaque émetteur utilisera l'ensemble des 15 canaux par SDM pour fournir ses services, soit E1, F1, E2, F2, E3, F3, E4, F4, G1, H1, G2, H2, G3, H3 et G4.
L'entreprise par SDM, approuvée dans la présente décision, fournira, entre autres, un nouveau service aux foyers des régions rurales, des villes et des villages qui ne reçoivent pas de service de télédistribution à l'heure actuelle. La zone de desserte de l'entreprise par SDM sera divisée en deux régions distinctes : une région dans l'est du Manitoba avec une tête de ligne à Elie et une autre région dans l'ouest du Manitoba avec une tête de ligne à Brandon.
Motifs de l'approbation
En approuvant la demande de la SkyCable Inc., le Conseil a tenu compte du fait que le service proposé comprendra un bloc composé d'un plus grand nombre de services de télévision que ceux des deux autres requérantes et qu'il sera offert à un plus grand nombre d'abonnés éventuels qu'auraient pu atteindre les deux autres systèmes proposés combinés.
Au début, la SkyCable inc. offrira 40 services vidéo, y compris un service de base de 18 services de programmation dans la région ouest et de 19 services de programmation dans la région est, de même que des services de programmation facultatifs, des services de programmation de télévision payante et des services de longs métrages à la carte. Le service de base de la SkyCable Inc. comprendra toutes les stations de télévision canadiennes locales et régionales en direct(1).
((1) For the purposes of this decision, a station is normally considered "local" if the MDS transmitter site is located within the station's Grade A signal contour, and "regional" if the MDS transmitter site is between its Grade A and B contours/Aux fins de la présente décision, une station est habituellement considérée comme "locale" si l'emplacement de l'émetteur du SDM est situé à l'intérieur du périmètre de rayonnement de classe A de la station et comme "régionale" s'il se trouve entre les périmètres de rayonnement de classes A et B.)
La SkyCable Inc. a déclaré que la technique de compression de signaux numériques qu'utilisera son entreprise par SDM permettra à celle-ci d'avoir une capacité de 60 canaux au début, avec la possibilité d'augmenter cette capacité à plus de 150 canaux au fur et à mesure que des services de programmation supplémentaires seront disponibles.
La requérante a estimé que 48 865 foyers dans la zone de desserte qu'elle propose n'ont pas accès au câble. De ces foyers, la SkyCable Inc. a prévu qu'elle attirerait 6 000 abonnés au cours de la première année de la période d'application de la licence, nombre qui s'élèverait à 15 000 au cours de la deuxième année, et à 24 000 au cours de la troisième.
Politique relative aux entreprises par SDM
Le Conseil a d'abord établi sa politique de réglementation des entreprises de radiodiffusion axées sur les SDM dans l'avis public CRTC 1993-76 du 3 juin 1993 intitulé "Politique de réglementation des systèmes de distribution multipoint (SDM)". À l'époque, le Conseil a déclaré qu'il voyait les SDM comme un complément du service fourni par les entreprises de télédistribution. Dans cet avis public, le Conseil a également déclaré :
 qu'un rôle convenable à l'heure actuelle pour les SDM consiste à fournir tout un éventail de services de télévision par abonnement aux foyers situés dans des régions non desservies par des entreprises de télédistribution et que la réglementation des SDM, tout en tenant compte des différences entre les deux techniques, doit généralement être parallèle à celle de la télédistribution.
 Depuis, l'évolution des nouvelles techniques de radiodiffusion a modifié de façon considérable le milieu de la radiodiffusion canadienne. Dans le rapport du 19 mai 1995 intitulé "Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information" qu'il a présenté au gouvernement, le Conseil a exprimé l'avis que les consommateurs devraient avoir un meilleur choix entre les distributeurs de services de radiodiffusion et d'autres services. Plus particulièrement, le Conseil a déclaré ce qui suit :
 ... à la lumière de la prépondérance de l'industrie de la câblodistribution par rapport aux autres participants éventuels, il n'est aucunement nécessaire de limiter la concurrence exercée par d'autres nouveaux venus sur le marché de la distribution de radiodiffusion.
Par la suite, dans l'avis public CRTC 1995-183 du 26 octobre 1995, le Conseil a annoncé qu'il n'imposerait plus automatiquement de conditions de licence interdisant aux titulaires d'entreprises de distribution de radiocommunication de solliciter ou d'accepter des abonnements dans les zones de desserte autorisées d'autres entreprises de distribution par abonnement.
Selon le Conseil, l'évolution du milieu de la radiodiffusion canadienne a été tel que le rôle des SDM doit maintenant être considéré comme étant concurrentiel, plutôt que complémentaire, en ce qui a trait à la télédistribution. Conformément à ce modèle de concurrence, le Conseil n'imposera pas de condition de licence interdisant à la SkyCable Inc. de solliciter ou d'accepter des abonnements dans les zones de desserte autorisées d'autres entreprises de distribution par abonnement, ni ne réglementera les tarifs d'abonnement de la SkyCable.
Le Conseil fait remarquer que la SkyCable Inc. a proposé d'exiger un tarif de base de 19,95 $ par abonné, par mois. À l'audience, la SkyCable Inc. a indiqué que le tarif demeurerait le même au cours de la période d'application de la licence. À l'instar des utilisateurs du service des entreprises de distribution par SRD, les utilisateurs de ce SDM pourront s'abonner aux services de télévision à la carte sans s'abonner au service de base.
Services de programmation autorisés et exigences relatives à la distribution
Les services de radiodiffusion qui seront distribués par l'entreprise par SDM de la SkyCable Inc. figurent à l'annexe de la présente décision. La SkyCable Inc. est également autorisée à distribuer un canal de marketing de services de télévision à la carte.
À l'audience, le Conseil a discuté avec la SkyCable Inc. de la distribution de services sonores payants proposés dans d'autres demandes qui font également l'objet d'un examen à l'audience. La SkyCable a indiqué qu'elle était disposée à distribuer tous les services sonores payants autorisés.
Le Conseil autorise la SkyCable Inc. à distribuer les services sonores payants canadiens autorisés.
En ce qui a trait à la distribution de signaux de réseaux de télévision américains, le Conseil autorise la SkyCable à distribuer les signaux américains qui sont proposés au service de base ou à un volet facultatif.
Le Conseil remarque que l'entreprise par SDM de la SkyCable Inc. utilisera la technique numérique adressable pour tous les abonnés. Le Conseil est d'avis qu'étant donné que les SRD les SDM utilisent tous deux des techniques de transmission en direct par CVN, ils doivent être soumis à des exigences réglemen- taires communes en ce qui a trait à la distribution et à l'assemblage des services de programmation. En outre, les superstations et les services spécialisés américains ne peuvent être distribués par les SDM qu'à titre facultatif conformément aux exigences dont traite l'avis public CRTC 1995-217 publiéaujourd'hui. En outre, les mêmes règles en matière d'assemblage établies pour les entreprises de distribution par SRD dans l'avis public susmentionné s'appliqueront également aux entreprises par SDM.
Le Conseil note que les six superstations américaines, Black Entertainment Television (BET), Comedy Central et Lifetime Television doivent continuer à être assemblées exclusivement avec des services de télévision payante selon un ratio d'assemblage de 5:1, sous réserve qu'une titulaire d'entreprise par SDM puisse désigner et assembler l'une des six superstations américaines autorisées avec un service spécialisé canadien selon un ratio de 1:1. Ceci constitue une exception à la politique actuelle du Conseil en matière d'assemblage et offre, à cet égard, la même latitude aux entreprises de SDM que celle offerte aux entreprises de distribution par SRD dans l'avis public CRTC 1995-217. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l'annexe de la présente décision.
Le Conseil estime que les titulaires d'entreprises par SDM devraient respecter les mêmes exigences que celles qui s'appliquent aux titulaires d'entreprises par SRD et qui sont énoncées dans l'avis public CRTC 1995-217 en ce qui a trait à la distribution d'une prépondérance de services de programmation canadiens. Par conséquent, les titulaires d'entreprises par SDM seront tenues de faire en sorte qu'aucun abonné ne reçoive en fin de compte un bloc complet de services contenant moins qu'une prépondérance de services de programmation canadiens. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l'annexe de la présente décision.
La SkyCable Inc. est également tenue de procéder à la substitution d'émissions identiques de la façon précisée dans la condition de licence à cet égard énoncée à l'annexe de la présente décision.
De plus, le Conseil a établi que les lignes directrices à l'intention des entreprises de télédistribution concernant la distribution de signaux de télévision canadiens éloignés, énoncées dans l'avis public CRTC 1985-61 et réitérées dans l'avis public CRTC 1993-74, s'appliqueront également aux entreprises de SDM.
Accès
Dans l'avis public CRTC 1995-217, le Conseil a exposé ses exigences relatives aux entreprises de distribution par SRD en ce qui a trait à l'accès pour les entreprises canadiennes de télévision payante et d'émissions spécialisées autorisées. Le Conseil estime que cette politique s'applique également de façon générale aux entreprises par SDM. Par conséquent, et conformément à ces exigences, le Conseil s'attend que la SkyCable Inc. distribue tous les services canadiens de télévision payante et d'émissions spécialisées autorisés, sous réserve du nombre de canaux dont disposent les SDM et d'autres considérations traitées dans l'avis public CRTC 1995-217. Le Conseil estime également que les services par SDM doivent accorder la priorité à la distribution de services de programmation avant celle de services hors programmation.
Contributions au développement d'émissions canadiennes
i) Émissions communautaires
Selon l'engagement qu'elle a pris, la SkyCable Inc. est tenue, par condition de licence, d'exploiter un canal de programmation communautaire conformément aux dispositions pertinentes du Règlement de 1986 sur la télédistribution.
Le Conseil prend note de l'autre engagement qu'a pris la SkyCable Inc. de contribuer annuellement à la programmation communautaire, au moins 6 % de l'ensemble de ses recettes d'abonnement aux services de base, facultatifs, de télévision payante et de télévision à la carte, sans compter son engagement de verser des contributions directes totalisant 360 000 $ à un fonds de développement d'émissions canadiennes dont il est question ci-après dans la présente décision. Le Conseil exige, par condition de licence, que la titulaire respecte cet engagement.
À l'audience, la SkyCable Inc. a déclaré qu'elle affectera une équipe formée de neuf producteurs d'émissions communautaires à la couverture d'événements communautaires se déroulant dans la zone de desserte de l'entreprise par SDM. Elle a également déclaré qu'elle fera l'acquisition d'un car de reportage qui se déplacera dans toute la région afin de couvrir les activités et événements ruraux.
Le Conseil exige, par condition de licence, que la requérante respecte l'engagement qu'elle a pris de fournir un car de reportage et de commencer la diffusion d'émissions régionales au canal communautaire d'ici la fin de la première période de douze mois d'exploitation de son entreprise par SDM.
Le Conseil fait remarquer qu'à partir de la troisième année de la période d'application de la licence, la SkyCable Inc. diffusera au moins 14 heures par semaine d'émissions régionales au canal de programmation communautaire.
À l'audience, le Conseil a demandé à la SkyCable Inc. si elle partagerait ses installations de programmation avec les stations de télévision possédées et exploitées par la Craig. En réponse à une demande de renseignements complémentaires à cet égard formulée par le Conseil lors de l'audience, la SkyCable Inc. a confirmé qu'elle aurait accès aux installations de studio de la Craig à Dauphin, à Brandon, à Portage la Prairie et à Winnipeg, en moyenne 30 jours par année, et que les stations de télévision de la Craig auraient accès au car de reportage de la SkyCable Inc., en moyenne 10 jours par année.
La SkyCable Inc. a déclaré qu'avant de déposer sa demande, elle s'est entretenue avec les autorités scolaires provinciales du Manitoba des émissions éducatives devant être diffusées sur les ondes de l'entreprise proposée. La requérante a également indiqué qu'elle avait discuté avec les trois universités du Manitoba de l'utilisation éventuelle de son entreprise par SDM aux fins de distribuer des cours universitaires accrédités aux résidents des régions rurales.
Au début, la SkyCable Inc. a proposé de fournir seulement un canal pour la programmation communautaire et les émissions éducatives proposées. La politique du Conseil, exposée dans l'avis public CRTC 1994-76 du 29 juin 1994, n'inclut pas les émissions éducatives comme un type d'émissions complémentaires pouvant être diffusées au canal communautaire. Interrogée à ce sujet à l'audience, la SkyCable Inc. a soutenu qu'il n'y a pas suffisamment d'émissions communautaires et éducatives pour justifier des canaux distincts. Il a été demandé à la SkyCable Inc. d'indiquer au Conseil combien d'heures d'émissions éducatives, selon elle, justifieraient l'attribution d'un canal éducatif distinct sur les ondes de l'entreprises par SDM. Par suite de cette demande, la SkyCable Inc. a convenu d'établir un canal distinct pour les émissions éducatives à partir de la troisième année de la période d'application de sa licence ou [TRADUCTION] "avant, s'il se produit des conflits d'horaire irrémédiables entre les émissions communautaires et les émissions éducatives". Le Conseil exige, par condition de licence, que la SkyCable Inc. respecte cet engagement.
Le Conseil prend également note de l'engagement qu'a pris la SkyCable Inc. de respecter les normes du canal de programmation communautaire de la télévision par câble administrées par la Fondation des normes de télévision par câble du Canada.
ii) Productions indépendantes
À partir de la troisième année de la période d'application de sa licence, la SkyCable Inc. puisera dans son engagement de 6 % à la programmation communautaire mentionné ci-dessus pour verser à un fonds de développement d'émissions canadiennes des contributions directes annuelles totalisant 360 000 $ réparties sur le reste de la période d'application de licence de sept ans. Ce fonds sera administré par un tiers indépendant, le Bureau de développement des entreprises de la culture du Manitoba, un organisme du gouvernement provincial. Les sommes affectées au fonds serviront à appuyer le travail des producteurs du Manitoba au niveau de l'élaboration d'émissions de télévision, de longs métrages et d'émissions sonores.
Le Conseil est satisfait des contributions proposées par la SkyCable Inc. en ce qui a trait au développement d'émissions canadiennes par ses engagements à l'égard de la programmation communautaire et d'un fonds de développement d'émissions canadiennes.
Mise en oeuvre du service
Dans sa demande, la SkyCable Inc. a déclaré que les émetteurs de Brandon, Elie et Winnipeg seraient fonctionnels dans un délai de douze mois suivant l'approbation de sa demande. Elle a ajouté que les autres émetteurs seraient mis en oeuvre sur une période de 15 à 30 mois à partir de la date d'attribution de la licence. Interrogée au sujet d'un retard dans l'installation de certains des émetteurs, la SkyCable Inc. a convenu de mettre en oeuvre tous ses émetteurs dans un délai de douze mois suivant la date d'une décision approuvant sa demande.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Autres questions
Le Conseil prend note de l'engagement qu'a pris la SkyCable Inc. de fournir aux abonnés la capacité d'adapter leurs décodeurs pour le sous-titrage codé.
En ce qui a trait à la question de la violence à la télévision, la SkyCable Inc. a déclaré que, si le Conseil canadien des normes de la radiotélévision ou le Conseil jugeaient qu'une émission, qu'elle soit canadienne ou étrangère, est trop violente pour être diffusée, l'entreprise par SDM proposée aurait la capacité technique de retirer ou de brouiller une telle émission conformément à la proposition du Conseil énoncée dans l'avis d'audience publique CRTC 1995-5.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX TO DECISION CRTC 95-910 / ANNEXE À LA DÉCISION CRTC 95-910
Conditions de licence
1. La titulaire devra respecter le Règlement de 1986 sur la télédistribution, à l'exception des articles 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 20 et de la partie III.
2. À moins d'autorisation contraire du Conseil, la titulaire est tenue de distribuer les services de programmation suivants :
 Région ouest
 (Brandon, Foxwarren, McCreary et Baldy Mountain [Dauphin] (Manitoba))

CKX-TV (CBC) Brandon
CKYB-TV or CKYD-TV (CTV) Brandon/Dauphin
CKND-TV (IND) Winnipeg
CBWFT-TV (SRC) Winnipeg
Community Channel/
Canal communautaire
Educational Programming Channel/
Canal d'émissions éducatives
Région est
 (Elie, Winnipeg, Interlake (Fraserwood) Lac du Bonnet et Falcon Lake (Manitoba))

CBWT-TV (CBC) Winnipeg
CKY-TV (CTV) Winnipeg
CKND-TV (IND) Winnipeg
CHMI-TV (IND) Portage La Prairie/Winnipeg
CBWFT-TV (SRC) Winnipeg
Community Channel/
Canal communautaire
Educational Programming/
Canal d'émissions éducatives
3. La titulaire est autorisée à distribuer les services de langues anglaise et française de la Chaîne parlementaire par câble Inc. (CPAC), tous les services autorisés des entreprises d'émissions spécialisées, de télévision payante et de programmation sonore payante ainsi que tout service radiophonique.
4. À moins d'autorisation contraire du Conseil, la titulaire est autorisée à distribuer les services de programmation suivants :
Basic services / Service de base
WXYZ-TV (ABC) Detroit, Michigan
WDIV-TV (NBC) Detroit
WTVS-TV (PBS) Detroit
WTOL-TV (CBS) Toledo, Ohio
Discretionary Services / Services facultatifs
Cable News Network
WUHF (FOX) Rochester, New York
Arts and Entertainment Network
The Nashville Network
The Learning Channel
Pay Television Services / Services de télévision payante
Allarcom Pay Television Limited
(Super Channel)
Movie Max
The Family Channel
WGN-TV Chicago, Illinois
WPIX-TV New York, New York
KTLA-TV Los Angeles, California/(Californie)
Pay-per-view 1/
Télé à la carte 1
Pay-per-view 2/
Télé à la carte 2
Pay-per-view 3/
Télé à la carte 3
Pay-per-view 4/
Télé à la carte 4
Pay-per-view 5/
Télé à la carte 5
5. La titulaire est autorisée à distribuer un canal de bandes annonces de services de télévision à la carte.
6. À moins d'autorisation contraire du Conseil :
 a) la titulaire devra supprimer la distribution de la programmation d'un service de programmation de télévision non canadien et y substituer la programmation identique d'une entreprise de télévision canadienne, autorisée à desservir la province du Manitoba, dans les cas où cette entreprise de programmation de télévision canadienne est distribuée par la titulaire;
 b) la titulaire devra supprimer et substituer la programmation des services de programmation de télévision de la manière décrite ci-dessus en a), dans les cas où la titulaire a reçu, au moins sept jours   avant la date à laquelle la programmation est diffusée, une demande écrite visant la suppression et la substitution de la programmation du service de programmation de télévision.
 La titulaire pourra cesser la suppression et la substitution de la programmation d'un service de programmation de télévision dans les cas où la titulaire aura établi que la programmation des services de programmation de télévision concernés n'est pas ou n'est plus inscrite à l'horaire pour fins de distribution à des périodes identiques.
7. La titulaire est tenue de consacrer un plus grand nombre de ses canaux vidéo à la distribution de services de programmation canadiens qu'à celle de services de programmation non canadiens pour ce qui est de l'ensemble du bloc de services reçu par l'abonné. Aux fins de la présente condition, les canaux de programmation multiplexés et de reprise d'émissions ainsi que les services hors programmation ne seront pas comptés. Chaque service de télévision à la carte autorisé sera compté comme un seul canal.
8. Les services de programmation non canadiens énumérés ci-après ne peuvent être offerts qu'à un bloc de services facultatifs comprenant des services canadiens de télévision payante et/ou d'émissions spécialisées et ils sont assujettis aux exigences suivantes en matière d'assemblage :
 a) chaque service canadien de télévision payante (à l'exception d'un service télévision à la carte) peut être assemblé dans un seul bloc de services facultatifs ne comprenant pas plus de cinq canaux des services de programmation non canadiens autorisés suivants :
Cable News Network (CNN)
CNN Headline News (CNN-2)
The Nashville Network (TNN)
The Arts and Entertainment Network (A&E)
CNBC/FNN
The Weather Channel (TWC)
Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span)
The Silent Network (Kaleidoscope)
The Learning Channel
WTBS Atlanta*
WGN-TV Chicago*
WWOR-TV New York City*
WPIX New York City*
WSBK-TV Boston*
KTLA Los Angeles*
Black Entertainment Television (BET)
Lifetime Television
Comedy Central
*U.S. Superstations /
* Superstations américaines
 Un seul bloc de services facultatifs, dont les composantes canadiennes comprennent plus d'un service service de télévision payante, ne peut en aucun cas contenir plus de cinq canaux de services de programmation non canadiens assemblés avec les services canadiens de télévision payante qu'il contient;
 b) chaque service spécialisé canadien, distribué dans un bloc de services facultatifs pouvant comprendre au moins un service canadien de télévision payante et/ou d'émissions spécialisées, peut être assemblé avec un seul des services de programmation non canadiens autorisés suivants :
Cable News Network (CNN)
CNN Headline News (CNN-2)
The Nashville Network (TNN)
The Arts and Entertainment Network (A&E)
CNBC/FNN
The Weather Channel (TWC)
Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span)
The Silent Network (Kaleidoscope)
The Learning Channel
Black Entertainment Television (BET)
Lifetime Television
Comedy Central
La titulaire peut désigner une des superstations américaines autorisées à l'alinéa a) ci-dessus et distribuer le signal de cette superstation dans le cadre de blocs facultatifs qui peuvent inclure un ou plusieurs services d'émissions de télévision spécialisées et (ou) de télévision payante canadiens.
 c) la titulaire n'est pas autorisée à offrir un bloc de services ne contenant que des services de programmation non canadiens;
 d) la titulaire n'est pas autorisée à assembler des services de programmation non canadiens autorisés et un service spécialisé canadien distribué au service de base.
9. La titulaire devra exploiter un canal de programmation communautaire conformément aux articles 13, 14 et 15 du Règlement de 1986 sur la télédistribution.
10. La titulaire devra contribuer à la programmation communautaire, chaque année de radiodiffusion, au moins 6 % de l'ensemble de ses recettes d'abonnement aux services de base, facultatifs, de télévision payante et de téévision à la carte. Au cours de la période d'application de la licence, puisé à même l'engagement financier susmentionné, la titulaire devra verser des contributions directes totalisant 360 000 $ au Bureau de développement des entreprises de la culture du Manitoba ou à un autre fonds de développement d'émissions canadiennes indépendant.
11. La titulaire devra respecter l'engagement qu'elle a pris de fournir un car de reportage et de commencer la diffusion d'émissions régionales au canal communautaire d'ici la fin de la première période de douze mois d'exploitation.
12. La titulaire devra établir un canal d'émissions éducatives distinct à partir de la troisième année d'exploitation, ou avant s'il se produit des conflits d'horaires irrémédiables entre les émissions communautaires et les émissions éducatives. Aux fins de la présente condition de licence, la programmation communautaire doit avoir préséance sur les émissions éducatives distribuées au canal communautaire.
13. La titulaire devra terminer la construction de son entreprise qui devra être en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.

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