|
Ottawa, le 29 juin 1994 |
Avis public CRTC 1994-76 |
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA TÉLÉDISTRIBUTION RELATIVES À LA PROGRAMMATION DISTRIBUÉE AUX CANAUX COMMUNAUTAIRES |
Dans l'avis public CRTC 1992-86 du 21 décembre 1992, le Conseil a proposé des modifications au Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). Les modifications proposées étaient devenues nécessaires pour donner suite à la politique révisée relative au canal communau-taire, telle qu'exposée dans l'avis public CRTC 1991-59 du 5 juin 1991. Auparavant, le Conseil avait entamé en septembre 1992 l'examen de la structure de l'industrie qui devait aboutir, en janvier 1994, à l'adoption d'importantes modifications au cadre de réglementation de la télédistribution. |
Le Conseil a reçu 15 mémoires de particuliers, de télédistributeurs, de la Société Radio-Canada, de diverses associations de l'industrie et d'autres parties intéressées, à la suite de la publication de l'avis public CRTC 1992-86. Le Conseil a examiné ces mémoires dans le contexte des autres modifications qui ont fait suite à l'examen de la structure de l'industrie et qui sont entrées en vigueur le 25 janvier 1994. |
Dans les sections qui suivent, le Conseil expose les constatations et les conclusions qui résultent de ce processus public. |
Publicité |
Depuis 1986, le Conseil autorise certaines formes de publicité de commandite et de publicité réciproque au canal communautaire. Le Conseil entend maintenir ses restrictions relatives à la publicité réciproque et de commandite. Cependant, par souci d'uniformité, le Conseil a modifié le Règlement de manière à permettre la mention de l'adresse et du numéro de téléphone des commanditaires dans les messages de publicité réciproque et de commandite. |
Le Conseil réitère ses attentes voulant que toutes les recettes provenant d'activités de publicité soient réinvesties dans l'exploitation du canal communautaire. Les recettes publicitaires ainsi réinvesties devraient également faire l'objet d'un traitement séparé et distinct des contributions financières minimums auxquelles le Conseil s'attend de la part des télédistributeurs, en vertu de sa politique relative au canal communautaire exposée dans l'avis public CRTC 1991-59. Les titulaires devront donc identifier ces recettes publicitaires et dépenses connexes séparément des autres dépenses reliées à l'exploitation du canal communautaire. |
Enregistrements audiovisuels |
Dans le but de s'assurer que les titulaires se conforment à la politique relative au canal communautaire, notamment en ce qui a trait à la publicité, à l'accès de la population et à l'orientation générale du canal communautaire, le Conseil a aussi modifié le Règlement de manière à exiger que les titulaires conservent, pour fins de soumission sur demande, un enregistrement audiovisuel (par opposition à un enregistrement sonore ou audiovisuel) de toute leur programmation, y compris les messages de commandite et de publicité réciproque, pendant quatre semaines à compter de la date de distribution. |
Exigences relatives aux registres |
Dans l'avis public CRTC 1992-86, le Conseil a également proposé de modifier les exigences relatives à la tenue des registres d'émissions de manière à inclure l'heure du début de tout message publicitaire, sa durée et le nom du commanditaire, ainsi que l'heure du début et la durée des messages alphanumériques. |
À la suite d'un examen approfondi des nombreuses observations reçues, le Conseil a décidé de ne pas donner suite à cette modification. Les mesures projetées ont été jugées onéreuses et contraires à l'objectif du Conseil de réduire le fardeau de la réglementation. Le Conseil s'attend plutôt à ce que l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) élabore, au nom de ses membres, des normes relatives aux registres d'émissions pour les entreprises de classe 1, ainsi que celles de classe 2 qui comptent 2 000 abonnés ou plus, aux fins d'incorporation aux normes relatives au canal communautaire de la télévision par câble. |
Le Conseil s'attend à ce que le projet de normes lui soit soumis pour fins d'approbation dans les six mois suivant la date du présent avis. |
Émissions complémentaires au canal communautaire |
Le Règlement modifié permet dorénavant aux titulaires de classe 1 de distribuer au canal communautaire du matériel d'information se rapportant à des services gouvernementaux ou d'intérêt public, ainsi que la période de questions des assemblées législatives provinciales ou territoriales. |
Le Conseil réitère qu'il s'attend à ce que les titulaires souscrivent au principe selon lequel les émissions locales doivent être distribuées en priorité. De plus, conformément à la politique du Conseil voulant que l'accès soit libre et ouvert, les titulaires ne doivent pas exiger de rémunération en guise de compensation pour la distribution de matériel d'information se rapportant à des services gouvernementaux ou d'intérêt public. |
Titulaires de classe 2 qui comptent moins de 2 000 abonnés et titulaires assujetties à la Partie III |
En vertu des modifications réglementaires annoncées dans l'avis public CRTC 1994-7, la réglementation des titulaires de classe 2 qui comptent moins de 2 000 abonnés est à toute fin pratique la même que celle qui s'applique aux titulaires d'entreprises assujetties à la partie III du Règlement. À ce titre, ces entreprises ne sont plus tenues par règlement d'offrir de la programmation communautaire ou un service alphanumérique local au canal communautaire. |
À titre de mesure incitative pour certaines titulaires d'entreprises assujetties à la partie III et de celles de classe 2 comptant moins de 2 000 abonnés, en particulier celles qui desservent une "collectivité non desservie", le Conseil a décidé de modifier le Règlement de manière à permettre à ces titulaires de distribuer jusqu'à 12 minutes par heure de matériel publicitaire local. Le Règlement modifié défini une "collectivité non desservie" comme étant celle qui n'a ni station AM ou FM locale, ni station de télévision locale. |
Toutefois, étant donné que la définition d'une "station de télévision locale" dans le Règlement comprend les stations réémettrices, les titulaires d'entreprises de télédistribution desservant des collectivités desservies par une station réémettrice de télévision locale seront tenues de présenter une demande afin d'être autorisées par condition de licence à diffuser jusqu'à 12 minutes par heure de publicité locale au canal communautaire. |
Aucune demande n'est nécessaire dans le cas où un télédistributeur se propose de distribuer de la publicité locale dans une collectivité desservie uniquement par une entreprise réémettrice locale de radio AM ou FM. L'article 2 du Règlement précise que les entreprises réémettrices sont exclues des définitions de "station AM" et "station FM". |
De plus, des modifications au Règlement ont été apportées afin de permettre aux titulaires de classe 2 qui comptent moins de 2 000 abonnés et aux titulaires assujetties à la partie III de distribuer de petites annonces et des messages d'intérêt public au service alphanumérique local. |
Le Conseil rappelle aux titulaires assujetties à la partie III et à celles de classe 2 qui comptent moins de 2 000 abonnés et qui choisissent de distribuer de la programmation communautaire que, conformément à l'article 24 du Règlement, tel que modifié, elles doivent dorénavant se plier aux exigences des alinéas 13(1)a) à i), des paragraphes 13(2) et (3) et des articles 15 et 15.1 du Règlement. De plus, le Conseil s'attendra à ce que ces titulaires respectent les normes révisées de l'ACTC relatives au canal communautaire de la télévision par câble, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. |
Pour en arriver aux modifications susmentionnées, le Conseil a pris en considération les préoccupations exprimées par l'Association cana- dienne des radiodiffuseurs (l'ACR) et la Central Canada Broadcasters' Association (la CCBA) au sujet de la baisse des recettes des entreprises de radio et de télévision ces dernières années. Les deux associations se sont opposées à toute modification au Règlement qui aurait pour but de donner aux télédistributeurs plus de latitude en matière de publicité au canal communautaire. Elles ont déclaré que le fait d'autoriser les petites entreprises de classe 2 et les entreprises assujetties à la partie III à distribuer jusqu'à 12 minutes de publicité par heure serait néfaste pour les nombreuses stations de radio et de télévision canadiennes desservant de petits marchés. |
À ce sujet, le Conseil réitère que la définition de collectivité non desservie vise à exclure toute collectivité déjà desservie par une station de radio AM ou FM locale ou une station de télévision locale. De plus, dans le cas de collectivités desservies par une station réémettrice de télévision locale, les télédiffuseurs auront l'occasion, dans le cadre du processus public mentionné ci-dessus, de faire part de leurs préoccupations particulières à l'égard de toute demande visant une autorisation par condition de licence. |
En guise de conclusion, le Conseil est d'avis que les avantages des mesures visant à inciter les petits télédistributeurs à offrir une programmation communautaire l'emportent sur les préoccupations dont l'ACR et la CCBA ont fait état. |
Autres questions |
Par souci d'uniformité, le Conseil a modifié le Règlement de manière à y inclure les dispositions relatives au "contenu de la programmation" (par exemple, les propos offensants) qui se trouvent déjà dans ses règlements sur la radio, la télévision, la télévision payante et les services spécialisés. |
Le Conseil a adopté les modifications telles que jointes en annexe. Elles ont été enregistrées le 11 mai 1994 (DORS/94-352) et sont entrées en vigueur à cette date. Ces modifications ont été publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, le 1er juin 1994. |
Documents connexes: |
"Programmation complémentaire au canal communautaire", avis public CRTC 1985-151 du 18 juillet 1985; "Règlement concernant les entreprises de réception de radiodiffusion", avis public CRTC 1986-182 du 1er août 1986; "Messages de commandite au canal communautaire", circulaire n° 348 du 27 juillet 1988; "Examen de la politique relative au canal communautaire", avis public CRTC 1990-57 du 5 juin 1990; "Politique relative au canal communautaire", avis public CRTC 1991-59 du 5 juin 1991; "Projets de modification du Règlement de 1986 sur la télédistribution", avis public CRTC 1992-86 du 21 décembre 1992; "Audience publique portant sur la structure de l'industrie", avis public CRTC 1993-74 du 3 juin 1993; et "Modifications au Règlement de 1986 sur la télédistribution", avis public CRTC 1994-7 du 3 février 1994. |
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
JUS-94-148-02 (DORS/SOR) |
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion, le projet de modification du Règlement de 1986 sur la télédistribution, conforme en substance à l'annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 2 janvier 1993 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, |
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion*, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes modifie, conformément à l'annexe ci-après, le Règlement de 1986 sur la télédistribution, pris le 30 juillet 1986**. Hull (Québec), le 11 mai 1994 |
Le secrétaire général
Allan J. Darling |
JUS-94-148-02 (DORS/SOR) |
ANNEXE |
1. L'article 2 du Règlement de 1986 sur la télédistribution est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : |
" collectivité non desservie " La zone de desserte autorisée d'une entreprise où il n'y a ni station M.A. locale, ni station M.F. locale, ni station de télévision locale. (unserved community) |
" heure d'horloge " Période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant immédiatement avant l'heure suivante. (clock hour) |
2. Les alinéas 13(1)d) à h) du même règlement sont remplacés par ce qui suit : |
d) une émission d'information subventionnée par et produite pour le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d'intérêt public; |
e) la période de questions des délibérations de l'assemblée législative de la province où est située l'entreprise; |
f) une annonce donnant des renseignements sur la programmation destinée à être distribuée sur le canal communautaire; |
g) un message publicitaire qui mentionne ou présente le nom d'une personne qui a commandité un événement communautaire ou les biens, services ou activités qu'elle vend ou dont elle fait la promotion, lorsque ce message est présenté dans le cours d'une programmation communautaire relative à l'événement et est accessoire à sa production; |
h) une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d'une personne, les biens, services ou activités qu'elle vend ou dont elle fait la promotion, son adresse et son numéro de téléphone, lorsque cette personne a apporté une aide financière directe à la programmation communautaire au cours de laquelle l'annonce est faite; |
i) une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d'une personne, les biens ou services fournis par elle, son adresse et son numéro de téléphone, lorsque cette personne lui a fourni sans frais ces biens ou services pour utilisation dans la production de la programmation communautaire au cours de laquelle l'annonce est faite; |
j) un service alphanumérique qui est produit par lui ou par des membres de la collectivité desservie par l'entreprise et qui ne contient pas de messages publicitaires autres que ceux qui font partie du service de programmation d'une station M.A. autorisée ou d'une station M.F. autorisée. |
3. Le passage du paragraphe 14(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : |
(2) Le titulaire doit conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque émission distribuée, pour une période : |
4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit : |
Contenu de la programmation |
15.1 (1) Il est interdit au titulaire de distribuer un service de programmation dont il est la source qui contient : |
a)quoi que ce soit de contraire à la loi; |
b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou une déficience physique ou mentale; |
c) tout langage ou image obscènes ou blasphématoires; |
d) toute nouvelle fausse ou trompeuse. |
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), l'orientation sexuelle exclut toute orientation à l'égard d'un acte ou d'une activité sexuel qui constituerait une infraction au Code criminel. |
5. Le paragraphe 24(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
(2) Le titulaire assujetti à la partie III et le titulaire d'une licence de classe 2 qui compte moins de 2 000 abonnés : |
a) s'ils choisissent de distribuer la programmation communautaire visée à l'alinéa (1)b): |
(i)doivent se conformer aux exigences des alinéas 13(1)a) à i), des paragraphes 13(2) et (3) et des articles 15 et 15.1, |
(ii) peuvent, sauf disposition contraire des conditions de leur licence, distribuer un service alphanumérique qui est produit par eux ou par des membres de la collectivité desservie par l'entreprise; |
b) s'ils desservent une collectivité non desservie, peuvent, sauf disposition contraire des conditions de leur licence, distribuer jusqu'à 12 minutes de messages publicitaires par heure d'horloge de programmation communautaire. |
JUS-94-148-02 |
NOTE EXPLICATIVE |
(La présente note ne fait pas partie du règlement.) |
Les modifications visent à changer les dispositions qui ont trait à la distribution de la programmation sur les canaux communautaires par les titulaires de licences. |
|