ARCHIVÉ -  Lettre - Décision Télécom CRTC 91-8

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Lettre

Ottawa, le 28 août 1991
Lettre - décision Télécom CRTC 91-8
Maître Dorothy E. Byrne Vice-présidente Contentieux et Questions de réglementation Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique 3777 Kingsway, 18e étage Burnaby (Colombie-Britannique) V5H 3Z7
Maître,
Objet: Avis de modification tarifaire 2342 de la B.C. Tel/Service de structures de soutènement pour la télédistribution
Le 25 mars 1991, le Conseil a reçu de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), en vertu de l'avis de modification tarifaire 2342, une requête en vue de faire approuver des révisions à son Tarif général visant à majorer les tarifs du réseau aérien, des conduites et des câbles enfouis applicables à la fourniture du service de structures de soutènement pour la télédistribution. Elle a déposé une étude de coûts à l'appui de sa requête. L'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) a déposé des observations sur la requête.
Le Conseil et l'ACTC ont constaté des erreurs mathématiques dans le document de la compagnie. La B.C. Tel a reconnu ces erreurs et a déposé des corrections en conséquence.
Pour ce qui est des coûts du réseau aérien, l'étude de la compagnie a révélé deux majorations importantes au cours des dernières années. Ces majorations visaient les coûts des poteaux à propriété partagée et des torons porteurs.
Dans le cas des poteaux à propriété partagée, le calcul des coûts annuels totaux de la B.C. Tel pour 1991 tenait compte du coût total de ces poteaux, tandis que celui des coûts annuels totaux pour 1990 ne tenait compte que de la part de la B.C. Tel. Cela a donné lieu à des coûts de 251 % supérieurs à ceux de 1990.
La B.C.Tel a déclaré que les coûts annuels liés aux poteaux à propriété partagée ont été rajustés de manière à tenir compte du coût total des structures fixes de ces installations. Elle a affirmé que l'application de la formule prescrite dans la décision Télécom CRTC 86-16 du 15 août 1986 intitulée Structures de soutènement et questions connexes - Instance publique concernant les tarifs (la décision 86-16) uniquement à sa part des coûts relatifs aux poteaux à propriété partagée ne reflète pas avec précision les coûts attribuables au télédistributeur autorisé. La compagnie a avancé que le coût total lié aux poteaux à propriété partagée constitue une meilleure base d'attribution.
En réponse à une observation de l'ACTC selon laquelle il ne conviendrait pas de permettre à la B.C. Tel de louer des biens qu'elle ne possède pas, cette dernière a fait valoir que la décision 86-16 vise à appliquer la formule d'attribution aux coûts totaux relatifs aux poteaux à propriété partagée. Cela assurerait [TRADUCTION] "un calcul aussi objectif que possible pour le recouvrement des coûts de structures fixes", sans aucune possibilité de parti pris dans les accords entre la B.C. Tel et la B.C. Hydro. La compagnie a déclaré qu'elle estime que sa pratique passée était erronée et que sa démarche actuelle est à la fois correcte et pertinente. L'ACTC a soutenu que la B.C. Tel interprète mal la décision 86-16 lorsqu'elle applique la formule d'attribution des coûts de la manière susmentionnée.
De l'avis du Conseil, la décision 86-16 vise à appliquer la formule d'attribution uniquement à la part de la compagnie de téléphone des coûts relatifs aux poteaux à propriété partagée. Le Conseil estime que cette démarche reste valable et juste pour toutes les parties. Par conséquent, il juge qu'il ne convient pas que la B.C. Tel inclue dans son étude des coûts qui ne sont pas liés à sa part de biens à propriété partagée.
Pour ce qui est des coûts relatifs aux torons porteurs, la B.C. Tel a antérieurement estimé que ces coûts s'établissaient à 8,2 % de ses coûts relatifs aux poteaux. En 1991, la B.C. Tel a adopté une nouvelle méthode en vertu de laquelle elle calcule les coûts relatifs aux torons porteurs en fonction des coûts totaux moyens usuels (CTMU). L'estimation des immobilisations par poteau dans les torons porteurs, fondée sur les CTMU, s'établit à 24,3 %.
L'ACTC a soutenu qu'aucun argument ni aucune preuve valables n'ont été apportés à l'appui d'un changement au rapport historique entre les immobilisations dans les torons porteurs et les immobilisations dans les poteaux. Elle a avancé que l'attribution maximale permise des immobilisations dans les poteaux aux fins des torons porteurs devrait rester à 8,2 %. La B.C. Tel a répliqué que le système de CTMU a été amélioré de manière à établir les coûts avec plus de précision et qu'il inclut maintenant les coûts relatifs aux torons porteurs. Le nouveau système révèle que les coûts actuels sont plus élevés pour les torons et moins élevés pour les poteaux que les estimations antérieures.
Dans un document ultérieurement déposé, l'ACTC a affirmé que l'étude de la B.C. Tel n'est pas valable. Elle a déclaré que ses études préliminaires, fondées sur des soumissions d'entrepreneurs, donnent à entendre que les torons porteurs ne devraient compter que pour 9,6 % à 10,4 % des coûts en capital totaux d'une nouvelle ligne sur poteau. L'ACTC a avancé que l'estimation antérieure ne devrait être modifiée qu'après une étude indépendante aux fins de valider les résultats, ou une occasion suffisante pour le public d'examiner la question et de présenter des observations.
La B.C. Tel a répliqué que le système de CTMU n'est pas une étude de coûts en soi, mais qu'il repose sur plusieurs sources de données, notamment des études de coûts qui sont actualisées chaque semaine pour les projets de construction d'installations extérieures. Elle a fait valoir que les observations de l'ACTC sur la nécessité d'une étude conjointe ou indépendante ne sont pas appropriées et qu'une telle étude est inutile.
Le Conseil juge que le système de CTMU donne un degré plus élevé de précision que le recours à des estimations et, par conséquent, il accepte la nouvelle méthode de la B.C. Tel pour le calcul des coûts annuels relatifs aux torons porteurs. Compte tenu de ses constatations concernant les coûts relatifs aux poteaux à propriété partagée, le Conseil juge que le coût approprié du réseau aérien s'établit à 0,75 $ les 30 mètres par mois.
L'ACTC a fait observer que la B.C. Tel avait proposé des majorations de 11 % pour les tarifs applicables au réseau aérien et aux conduites de type D, indépendamment du fait que la décision 86-16 limitait expressément à 10 % ces majorations tarifaires. La B.C. Tel a répliqué qu'elle a correctement appliqué une majoration de 10 %, puis la méthode d'arrondissement exposée dans son Tarif général.
Les tarifs actuels applicables au réseau aérien et aux conduites de type D s'établissent à 0,65 $ les 30 mètres par mois et à 0,85 $ les 30 mètres par mois, respectivement. De l'avis du Conseil, la directive dans la décision 86-16 devrait, dans le calcul de majorations à ces tarifs, avoir préséance sur la méthode d'arrondissement au cent près de la B.C. Tel. Par conséquent, le Conseil approuve un tarif de 0,71 $ les 30 mètres par mois pour le réseau aérien et de 0,93 $ les 30 mètres par mois pour les conduites de type D. Le reste des majorations tarifaires proposées en vertu de l'avis de modification tarifaire 2342 est approuvé tel que déposé.
Il est ordonné à la compagnie de publier dans les plus brefs délais une page de tarif révisée, en vigueur à compter de la date de la présente lettre-décision, visant à donner effet aux révisions tarifaires approuvées dans la présente.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
cc ACTC

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