ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 92-54

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AVIS PUBLIC TÉLÉCOM
Ottawa, le 10 septembre 1992
Avis public Télécom CRTC 92-54
EXAMEN DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX STRUCTURES DE SOUTÈNEMENT POUR LA TÉLÉDISTRIBUTION
I REQUÊTE DE LA B.C. TEL
Dans la décision Télécom CRTC 86-16 du 15 août 1986 intitulée Structures de soutènement et questions connexes - Instance publique concernant les tarifs (la décision 86-16), le Conseil a établi les critères d'établissement des tarifs exigés des entreprises de télédistribution pour l'utilisation des poteaux et autres structures de soutènement des compagnies de téléphone. Les tarifs applicables aux structures de soutènement pour la télédistribution devaient reposer sur des formules d'établissement du prix de revient établies dans la décision 86-16, avec majorations limitées à 10 % par année.
Dans l'avis de modification tarifaire 2342 du 28 août 1991, la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) a, conformément à la décision 86-16, déposé une requête en vue de faire approuver des révisions tarifaires visant à majorer les tarifs applicables au service de structures de soutènement pour la télédistribution. L'étude du prix de revient que la B.C. Tel a déposée à l'appui de sa requête révèle deux majorations importantes dans l'année, dont une était liée aux coût des poteaux à propriété partagée avec les compagnies d'électricité. Plus précisément, les calculs de la B.C. Tel pour 1991 reflètent les investissements totaux dans ces poteaux, tandis que les calculs pour 1990 ne tenaient compte que de la part de la B.C. Tel. Ainsi, les coûts proposés par la B.C. Tel pour les poteaux à propriété partagée pour 1991 étaient de 251 % plus élevés qu'en 1990.
Dans sa requête, la B.C. Tel a déclaré que l'application de la formule prescrite dans la décision 86-16 à seulement sa part des coûts des poteaux à propriété partagée ne reflète pas avec précision les coûts attribuables à un télédistributeur. La compagnie a avancé que les coûts fondés sur les investissements totaux dans les poteaux à propriété partagée constituent une meilleure base d'attribution.
Dans la lettre-décision Télécom CRTC 91-8 du 28 août 1991 (la lettre-décision 91-8), le Conseil a jugé que la décision 86-16 vise à appliquer la formule d'attribution uniquement à la part de la compagnie de téléphone des coûts relatifs aux poteaux à propriété partagée. Par conséquent, il a jugé qu'il ne convenait pas que la B.C. Tel inclue dans son étude des coûts qui n'étaient pas liés à sa part de biens à propriété partagée.
Par lettre du 29 juillet 1992, la B.C. Tel a, conformément à l'article 66 de la Loi nationale sur les attributions en matière de télécommunications, déposé auprès du Conseil une requête en révision et modification de la partie de la lettre-décision 91-8 qui porte sur la formule d'établissement des coûts liés aux poteaux à propriété partagée. La B.C. Tel a fait valoir que le Conseil a commis une erreur de droit lorsqu'il a jugé que la décision 86-16 visait à appliquer la formule uniquement à la part de la compagnie de téléphone des coûts relatifs aux poteaux à propriété partagée.
Le Conseil sollicite des observations sur les questions que soulève la requête de la B.C. Tel, ainsi que sur les questions qui suivent.
II QUESTIONS CONNEXES
À l'heure actuelle, la décision 86-16 constitue également la base des tarifs applicables aux structures de soutènement pour la télédistribution de Bell Canada (Bell), de la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) et de la Norouestel Inc. (la Norouestel). Les coûts des installations aériennes des diverses compagnies de téléphone sont reliés les uns aux autres au moyen d'un facteur d'équité qui établit une distinction entre deux types de propriété de poteaux. Plus précisément, Bell, la Newfoundland Tel et la Norouestel ont des accords avec les compagnies d'électricité pour l'utilisation de poteaux qui appartiennent entièrement à ces dernières. Toutefois, la B.C. Tel, elle, possède des intérêts dans les poteaux qu'elle utilise conjointe-ment avec les compagnies d'électricité. Ainsi, en vertu des formules établies dans la décision 86-16, les coûts de la B.C. Tel sont répartis sur un grand nombre d'unités, ce qui entraîne des coûts par poteau sensiblement moins élevés, même si ses coûts totaux correspondent à ceux de Bell. Le facteur d'équité établi dans la décision 86-16 vise à ramener les coûts par poteau de Bell, de la Newfoundland Tel et de la Norouestel, sur lesquels reposent les tarifs, à un niveau comparable à ceux de la B.C. Tel.
Dans la présente instance, le Conseil veut examiner s'il est dans l'intérêt public de continuer à appliquer le facteur d'équité et, sinon, s'il y aurait lieu de le remplacer par un autre mécanisme.
Le Conseil veut également examiner le traitement des torons dans les calculs relatifs aux coûts des installations aériennes, établi dans la décision 86-16. À l'heure actuelle, la B.C. Tel, Bell et la Norouestel multiplient le coût historique annuel net des torons par un facteur de partage (1/3) et un facteur d'espace (obtenu en divisant l'espace de communication par l'espace moyen pondéré utilisable des poteaux). La Newfoundland Tel n'applique pas le facteur d'espace dans l'établissement des coûts des torons pour les installations aériennes. Le Conseil sollicite des observations sur le bien-fondé relatif de ces deux traitements.
Enfin, le Conseil veut également examiner la question de savoir si l'AGT Limited (l'AGT), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (la MT&T) et The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) devraient fonder leurs tarifs applicables aux structures de soutènement pour la télédistribution sur les méthodes établies dans la décision 86-16, sous réserve des modifications qui pourraient s'imposer par suite de la présente instance.
III INSTANCES CONNEXES
Le Conseil fait remarquer qu'il est, à l'heure actuelle, saisi d'une requête de la NBTel, déposée en vertu de l'avis de modification tarifaire 153, visant à faire approuver des révisions tarifaires proposées relatives aux tarifs et aux frais de construction applicables aux structures de soutènement pour la télédis-tribution. À la demande du Conseil, la NBTel a déposé une étude du prix de revient reposant sur la méthode établie dans la décision 86-16. Compte tenu des répercus- sions de modifications possibles à la décision 86-16, le Conseil estime que l'instance portant sur la requête de la NBTel doit être reportée jusqu'à l'achèvement de la présente instance.
Par conséquent, le Conseil entend publier un avis public concernant cette requête une fois qu'il aura rendu une décision dans la présente instance.
En outre, dans l'avis public Télécom CRTC 92-39 du 9 juillet 1992 intitulé Norouestel Inc. - Tarifs et modalités concernant les services de structures de soutènement de câble, le Conseil a amorcé une instance visant à examiner les questions liées à la fournitures de structures de soutènement pour la télédistribution dans le territoire d'exploitation de la Norouestel. Le dossier de cette instance devrait être complet d'ici le 24 septembre 1992. Toutefois, compte tenu ici encore des répercussions de modifications possibles à la décision 86-16, le Conseil estime qu'une décision concernant les structures de soutènement pour la télédistribution de la Norouestel doit également être reportée jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue dans la présente instance.
IV PROCÉDURE
1. La requête de la B.C. Tel peut être examinée à ses bureaux d'affaires ou aux bureaux du CRTC, aux adresses ci-après :
Pièce 201
Édifice Central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Hull (Québec)
Pièce 1007
Immeuble Banque de Commerce
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Complexe Guy-Favreau
Tour Est
200, boul. René-Lévesque Ouest
Pièce 602
Montréal (Québec)
Pièce 1810
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba)
Pièce 1380
800, rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique)
Toute personne intéressée peut obtenir copie de la requête de la B.C. Tel en s'adressant directement à la compagnie, à l'adresse ci-dessous.
2. Les adresses postales à utiliser relativement à la présente instance sont :
Monsieur Allan J. Darling
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Télécopieur: (819) 953-0795
Madame D. E. Byrne
Vice-présidente
Contentieux et Affaires
institutionnelles
Compagnie de téléphone de la
Colombie-Britannique
21-3777 Kingsway
Burnaby (Colombie-Britannique) V5H 3Z7
Télécopieur: (604) 432-9681
3. L'AGT, Bell, la B.C. Tel, la Island Tel, la MT&T, la NBTel, la Newfoundland Tel et la Norouestel sont désignées parties à la présente instance. Les autres personnes qui désirent participer à cette instance doivent en aviser le Conseil par écrit à l'adresse ci-dessus, au plus tard le 8 octobre 1992. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
4. Les parties pourront déposer des observations auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 29 octobre 1992.
5. Les parties pourront déposer une réplique auprès du Conseil et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 19 novembre 1992.
6. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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