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Décision Télécom
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Ottawa, le 15 août 1986 |
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Décision Télécom CRTC 86-16 |
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STRUCTURES DE SOUTÈNEMENT ET QUESTIONS
CONNEXES - INSTANCE PUBLIQUE CONCERNANT LES TARIFS |
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Documents connexes: Avis publics Télécom CRTC
1985-12, 1985-44 et 1985-64 |
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Table des matières |
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I Introduction |
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II Objectifs de réglementation
A. Historique
B. Positions des parties
C. Discussion et conclusions |
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III Méthodes d'établissement des tarifs et du
prix de revient
A. Méthode de l'ACTC
B. Méthode de la Terra Nova
C. Méthode de Bell
D. Méthode de la B.C. Tel
E. Discussion et conclusions |
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IV Structures de soutènement
A. Coûts différentiels
1. Historique
2. Coûts attribuables à la perte de productivité
3. Coûts d'administration/marketing
4. Autres composantes des coûts différentiels
B. Coûts de structures fixes
C. Le recouvrement des coûts de structures fixes
1. Positions des parties
2. Discussion et conclusions |
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V Réseaux à propriété partagée
A. Positions des parties
B. Discussion et conclusions |
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VI Taux de réparation et d'entretien et frais de
recherche technique
A. Frais de recherche technique
B. Taux de réparation et d'entretien |
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VII Fixation de prises de service d'abonnés à
des poteaux d'une tierce partie
A. Position de l'ACTC
B. Position de Bell
C. Discussion et conclusions |
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VIII Autres facteurs
A. Équité envers les abonnés du téléphone et du câble
B. Stabilité de l'échelle tarifaire et impact des tarifs sur les abonnés |
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IX Dépôts de tarifs |
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I INTRODUCTION |
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Dans la décision Télécom CRTC 77-6 du 27 mai
1977, intitulée Bell Canada, tarif pour l'utilisation des structures de
soutènement par les titulaires de licence de télévision par câble (la
décision 77-6), le Conseil a, pour ce qui est des tarifs proposés par Bell
Canada (Bell) relatifs à ses structures de soutènement (SS), déclaré que: |
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les taux pour les services offerts selon le
tarif dont il s'agit devraient permettre de couvrir entièrement les coûts
occasionnés par la fourniture de ces services, soit les coûts qui en
découlent et une contribution raisonnable aux coûts communs, calculés d'une
façon raisonnable. (p. 27) |
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Dans la décision 77-6, le Conseil a jugé que ni
la méthode d'établissement du prix de revient proposée par Bell ni la méthode
proposée par l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC)
n'étaient acceptables pour l'établissement de tarifs et il a conclu: |
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A plus long terme, le Conseil croit que les taux
pour les structures de soutènement ne peuvent être établis de façon
entièrement certaine qu'après une étude plus approfondie utilisant des
renseignements appropriés qui seront recueillis dans l'esprit des facteurs
mentionnés plus haut. (p. 29) |
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La décision 77-6 faisait état de divers
facteurs, notamment de la nécessité d'une certaine stabilité de l'échelle
tarifaire, de l'équivalence des taux pour l'emploi des poteaux et des
conduites, de l'impact des taux des compagnies de téléphone et de câble sur
les abonnés et de la nécessité de surveiller le niveau de la demande pour les
services et les revenus et les coûts qu'entraîne la fourniture de ces
services. |
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Le Conseil a fait état du caractère provisoire
de la démarche en matière de tarification qu'il avait adoptée dans la
décision 77-6, comme suit: |
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Cependant, en l'absence de tels renseignements
et en raison d'exigences immédiates, le Conseil a fait de son mieux pour
établir une échelle de taux appropriés pour la période de temps qui sera
nécessaire afin d'obtenir un certain niveau de stabilité de l'échelle
tarifaire et afin de permettre le développement de données qui pourraient
être utilisées pour fournir un calcul plus raffiné pour les années à venir.
(p. 29) |
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Dans la décision Télécom CRTC 78-6 du 28 juillet
1978, intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, tarif
pour l'utilisation des structures de soutènement par les titulaires de
licences de télévision par câble (la décision 78-6), le Conseil a
approuvé une structure tarifaire à volets pour la fourniture de services de
structures de soutènement, selon le genre d'installations utilisées.
Toutefois, le Conseil a noté: |
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le Conseil approuve la structure tarifaire à
trois volets, sans préjudice des droits des parties intéressées de suggérer
d'autres solutions possibles à l'occasion de requêtes subséquentes. (p. 19) |
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De plus, dans la décision 78-6, le Conseil a
fait remarquer que le principe selon lequel les exploitants d'entreprises de
télévision par câble devraient absorber tous les coûts causaux attribuables
et apporter une contribution convenable aux coûts communs n'a été
sérieusement mis en doute par aucune partie. Quant à la question de la
méthode proposée par la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la
B.C. Tel), visant à calculer la part des coûts à imputer à un
télédistributeur autorisé pour l'utilisation conjointe de poteaux, le Conseil
a déclaré: |
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En adoptant la proportion moyenne de fils
téléphoniques et de câbles coaxiaux sur un poteau donné pour déterminer la
part des titulaires de télévision par câble dans les frais annuels
d'investissements sur papier, le Conseil croit que la Compagnie s'est fiée
indûment à un facteur unique qui, bien que pertinent, ne devrait pas avoir
été utilisé à l'exclusion des autres. Le Conseil est d'accord avec les
interventions des témoins de l'ACTC, qui ont indiqué que d'autres facteurs,
comme le poids du câble, les possibilités de revenus et les intérêts dans la
propriété des installations, bien que n'étant pas concluants en eux-mêmes,
étaient toutefois pertinents et auraient dû être envisagés. (pp. 19-20)
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En février 1983, le Conseil a reçu des
Télécommunications Terra Nova Inc. (la Terra Nova) une requête visant à faire
approuver des tarifs applicables à l'introduction du service de structures de
soutènement aux entreprises de télévision par câble. |
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Les tarifs proposés par la Terra Nova reposaient
sur la méthode utilisée par la Newfoundland Light and Power, qui est régie
par le Board of Commissioners of Public Utilities of Newfoundland and
Labrador. En vertu de cette méthode, les tarifs sont établis d'après les
coûts annuels moyens de jouissance des installations, calculés à partir des
données de l'année précédente. Le calcul des coûts annuels moyens de
jouissance tient compte du taux de rendement, de l'amortissement, de l'impôt
sur le revenu et des frais d'entretien et d'administration. La méthode
utilisée pour attribuer les coûts annuels moyens de jouissance des poteaux
utilisés conjointement consiste à les imputer proportionnellement au niveau
de pénétration de l'abonné. Sans se pencher sur l'à-propos de la méthode de
la Terra Nova dans l'ordonnance Télécom CRTC 84-79, le Conseil a imposé une
structure tarifaire comprenant des tarifs inférieurs à ceux qui avaient été
obtenus au moyen de cette méthode. |
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Depuis la décision 77-6, la principale question
qu'il reste à régler est celle de la méthode qui devrait être appliquée, à
long terme, pour établir les tarifs relatifs aux structures de soutènement et
aux questions connexes que les transporteurs régis par le gouvernement
fédéral offrent aux titulaires d'entreprises de télévision par câble. Dans
l'avis public Télécom CRTC 1985-44
du 26 juillet 1985, intitulé Structure de soutènement et questions
connexes - Instance publique concernant les tarifs, (l'avis public
1985-44), le Conseil a amorcé la présente instance en vue de régler cette
question. |
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Le Conseil a inclus les questions connexes
suivantes dans la présente instance: |
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(i) Le 13 août 1984, le Conseil a reçu une
requête de l'ACTC lui demandant de réduire le montant es frais de recherche
technique (article 4920 du Tarif général de Bell). Bell a déposé sa réponse à
la requête de l'ACTC le CCTA's 13 septembre 1984 et celle-ci a déposé sa
réplique le 24 septembre 1984. Le 19 novembre 1984, le Conseil a demandé à
Bell de lui fournir certains renseignements additionnels, lesquels ont été
déposés le 10 décembre 1984. L'ACTC a déposé ses observations en réplique le
21 décembre 1984. |
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(ii) Dans les avis de modification tarifaire
1448 du 26 novembre 1984 et 1834 du 29 novembre 1985, Bell a demandé des
majorations tarifaires devant entrer en vigueur les 1er janvier 1985 et 1er
janvier 1986 respectivement, visant des tarifs horaires applicables aux
réparations et à l'entretien des réseaux de télédistribution à propriété
partagée (article 4910 du Tarif général de Bell). Dans l'avis public Télécom
CRTC 1985-12 du 18 février 1985,
le Conseil a invité les parties intéressées à formuler des observations sur
l'avis de modification tarifaire 1448. Des commentaires à l'encontre du
projet de majoration tarifaire ont été reçus de l'ACTC le 20 mars 1985 et les
répliques de Bell aux observations, le 1er avril. |
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(iii) A la suite de l'avis public
1985-44, le Conseil a reçu une lettre de l'ACTC, en date du 15 août 1985,
demandant que la question de la fixation des prises de service d'abonnés aux
poteaux appartenant à des tierces parties en vertu de l'Accord de location
d'installations de télédistribution à propriété partagée (ALITPP) de Bell
fasse l'objet d'étude particulière dans la présente instance. Le Conseil a,
le 4 septembre 1985, informé l'ACTC qu'il estimait que cette question était
incluse dans le cadre de l'instance exposée dans l'avis public
1985-44. |
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Dans l'avis public
1985-44, le a annoncé que Bell, la B.C. Tel et la Terra Nova (les
transporteurs) seraient considérées comme parties à cette instance et que les
autres parties désirant participer à une audience publique devaient en aviser
le Conseil le 30 août 1985 au plus tard. Des avis d'intention de participer
ont été reçus des parties suivantes: l'Allarcom Limited, l'Association des
Câblodistributeurs du Québec Inc., l'Avalon Cablevision Ltd., la Cablenet
Limited, la Câblestrie Inc., la Câblevision Vidéotron Ltée, l'ACTC,
l'ACTC-Région de la C.-B., la CF Cable TV Inc., les Télécommunications CNCP,
l'Association des consommateurs du Canada, la CUC Limited, la Delta Cable
Television Ltd., l''edmonton telephones', le gouvernement de l'Ontario
(l'Ontario), la MacLean Hunter Cable TV Limited, la Northgate Cable TV
Limited, la Rogers Cablesystems Inc., la Rogers Cable TV - Vancouver, la
SaskTel, la Shaw Cablesystems (B.C.) Ltd., et la Western Cablevision Ltd.
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Les transporteurs et l'ACTC ont déposé leur
preuve le 30 septembre 1985 au plus tard. Les demandes de renseignements et
les observations à ce sujet ont été déposées le 28 octobre 1985 au plus tard.
Les réponses aux demandes de renseignements ont été déposées le 27 novembre
1985 au plus tard. |
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Le 3 décembre 1985, le Conseil a invité les
parties intéressées à se prononcer sur une demande de la Terra Nova voulant
qu'elle ne soit pas tenue de comparaître à l'audience publique relative à la
présente instance. A la suggestion de Bell, il a également invité les parties
à se pencher sur la question de savoir si le Conseil devait tenir une
audience publique devant commencer le 2l janvier 1986. Bell, la B.C. Tel, la
Terra Nova, l'ACTC et l'Ontario ont déposé des réponses. A l'appui de sa
demande, la Terra Nova a noté la quantité limitée de revenus qu'elle tire des
services de structures de soutènement. Bell et la B.C. Tel ont affirmé qu'une
audience publique était inutile et que l'obtention de renseignements
additionnels pourrait se faire plutôt par voie de demandes de renseignements
complémentaires. L'Ontario et l'ACTC ont répliqué que la tenue d'une audience
publique s'imposait. La première a fait valoir qu'une audience avec
comparution servait l'intérêt public, étant donné que les parties avaient
proposé différentes méthodes d'établissement du prix de revient. Pour sa
part, l'ACTC a déclaré qu'elle demandait qu'on lui donne, à une audience
publique, l'occasion d'appeler ses propres témoins et de contre-interroger
ceux des compagnies de téléphone afin de présenter adéquatement sa cause.
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Après examen des mémoires des parties, et notant
en particulier les réponses de l'ACTC et de l'Ontario, le Conseil a établi
qu'il était nécessaire de tenir une audience publique tel que prévu.
Toutefois, au lieu d'obliger la Terra Nova à assister à la partie
comparaissante de l'audience publique de la présente instance, il a prévu
qu'on lui adresse une autre série de demandes de renseignements. |
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Le 6 décembre 1985, l'ACTC a déposé auprès du
Conseil des demandes en vue d'obtenir d'autres réponses à certaines demandes
de renseignements adressées à Bell et à la B.C. Tel ainsi que des demandes de
divulgation de certains renseignements pour lesquels Bell avait demandé un
traitement confidentiel. Le 13 décembre 1985, Bell et la B.C Tel y ont toutes
deux répondu. L'ACTC a déposé sa réplique le 20 décembre 1985. La décision du
Conseil sur ces demandes, rendue par lettre datée du 7 janvier 1986,
obligeait Bell à verser au dossier public, le 14 janvier 1986 au plus tard,
certains renseignements qu'elle avait demandé de garder confidentiels.
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L'audience publique a été tenue à Hull (Québec)
du 21 au 24 janvier 1986 avec la participation de Bell, de la B.C. Tel, de
l'ACTC et de l'Ontario. Les parties ont déposé leur plaidoyer final le 17
février 1986 et leur réplique le 10 mars 1986. |
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II OBJECTIFS DE RÉGLEMENTATION |
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A. Historique |
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Comme il est noté aux pages 1 et 2 de la
présente décision, le Conseil a déclaré dans la décision 77-6 que les taux
pour le service de SS devraient permettre de couvrir entièrement les coûts
occasionnés par la fourniture de ce service, soit les coûts qui en découlent
et une contribution raisonnable aux coûts communs, calculés d'une façon
raisonnable. |
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Dans la même décision, le Conseil a constaté que
les taux du service de SS devraient également tenir compte de facteurs comme
la nécessité d'une stabilité de l'échelle tarifaire, l'équivalence des taux
pour l'emploi des poteaux et des conduites et l'impact des taux sur les
abonnés des compagnies de téléphone et de télédistribution. |
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De l'avis du Conseil, les méthodes
d'établissement des tarifs et du prix de revient doivent être étudiées
séparément. Une fois les coûts établis au moyen d'une méthode d'établissement
du prix de revient approuvée, il est possible de les recouvrer par la
prescription de tarifs basés sur une méthode d'établissement des tarifs
approuvée. |
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Dans l'avis public
1985-44, le Conseil a déclaré que l'objectif de la présente instance est
d'étudier la méthode qui devrait être appliquée pour établir les tarifs
relatifs au service de SS et demandait spécifiquement que les parties
intéressées se prononcent sur la méthode à employer dans l'établisse ment des
coûts de ce service. |
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B. Positions des parties |
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Bell et la B.C. Tel ont fait valoir que la
méthode d'établissement du prix de revient devrait être basée sur le principe
de la causalité des coûts, c'est-à-dire que seuls les coûts occasionnés
directement par la prestation du service sont attribuables à ce service.
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Bell a ajouté que la méthode d'établissement des
tarifs choisie devrait être suffisamment souple pour tenir compte des
changements ou des développements raisonnables dans la nature du service tout
en offrant un certain niveau de stabilité de l'échelle tarifaire à
l'industrie de la télédistribution. Bell a soutenu que la stabilité de
l'échelle tarifaire et une contribution raisonnable sont des objectifs
souhaitables de l'établissement de tarifs appropriés pour les
télédistributeurs autorisés. |
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La B.C. Tel a affirmé qu'il importe pour le
Conseil, si cela est possible, d'avoir une méthode d'établissement du prix de
revient uniforme pour tous les services téléphoniques. Elle a précisé qu'à
tout le moins, les abonnés ne devraient pas avoir à supporter le fardeau des
coûts différentiels et que les exploitants d'entreprises de télédistribution
devraient verser un dédommagement convenable pour l'utilisation des
installations. |
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L'ACTC a déclaré dans sa preuve que la méthode
élaborée devrait être juste pour les abonnés du câble et du téléphone et être
compréhensible et facilement calculable et vérifiable. |
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L'Ontario a déclaré que la présente instance a
pour objectif clé d'établir une méthode d'établissement des tarifs pour
l'utilisation par les exploitants d'entreprises de télédistribution de
structures de soutènement appartenant aux transporteurs, qui fera en sorte
que les transporteurs réglementés par le gouvernement fédéral recevront un
dédommagement convenable des exploitants d'entreprises de télédistribution.
D'après l'Ontario, cette méthode permettrait à chaque partie de se voir
attribuer une juste part des coûts des installations. Elle a ajouté qu'elle
devrait réduire au minimum le degré de subjectivité requis et qu'elle
devrait, lorsque l'exercice du jugement est requis, maximiser la mesure dans
laquelle l'exercice de ce jugement peut être publiquement examiné, débattu et
compris. |
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C. Discussion et conclusions |
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Le principe de la causalité des coûts mentionné
par Bell et la B.C. Tel a été énoncé clairement dans la décision Télécom CRTC
79-16 du 28 août 1979 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et
analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications, Phase II:
Renseignements exigés pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux
services (la décision 79-16 ou la décision de la Phase II), ainsi que
dans la décision Télécom CRTC
85-10 du 25 juin 1985 intitulée Enquête sur les méthodes comptables et
analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications: Phase III - Le
prix de revient des services existants (la décision
85-10 ou la décision de la Phase III). |
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Pour l'évaluation économique des nouveaux
services, le Conseil a adopté, dans la décision de la Phase II, une méthode
des coûts différentiels. Et pour s'assurer que tous les coûts associés à un
nouveau service sont étudiés, il a ordonné que soient identifiées et évaluées
les ressources requises pour offrir le nouveau service selon les quatre
catégories suivantes: coûts directs, indirects, communs variables et communs
fixes. Les coûts différentiels sont les coûts des ressources directes,
indirectes et communes variables. Comme il est noté dans la décision 79-16,
cette méthode pour les nouveaux services a été adoptée sans préjudice au
débat sur d'autres méthodes d'établissement du prix de revient pour les
services existants. Le Conseil a exprimé en ces termes la mesure dans
laquelle la méthode de la Phase II s'applique aux services existants:
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Le Conseil estime que la définition the d'un
nouveau service est en effet pragmatique et comprend les additions et les
modifications substantielles à des services existants. |
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Dans la décision de la Phase III, le Conseil a
décidé, entre autres choses, que: |
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(1) Les objectifs de la méthode aux fins de la
Phase III sont limités à l'identification du prix de revient des services
dans un sens empirique, en fonction du principe de la causalité des coûts, et
ne comprennent pas l'élaboration de règles visant l'attribution des coûts
communs fixes en fonction des notions d'équité. |
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(2) Le Conseil peut, de temps à autre, exiger
des études spéciales des rapports entre les coûts et les revenus de services
existants particuliers ou de petits groupes de services existants. La méthode
d'établissement du prix de revient aux fins de ces études spéciales sera
prescrite par le Conseil, en fonction des circonstances qui peuvent prévaloir
en l'espèce, et sera conforme au principe de la causalité des coûts.
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Dans le cadre de la présente instance, le
Conseil estime que, comme première étape, le principe de la causalité des
coûts doit constituer le fondement de l'attribution des coûts aux services de
SS et LAIT. Ce principe est conforme aux décisions du Conseil dans les Phases
II et III de l'Enquête sur le prix de revient. |
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Comme les services de SS et LAIT sont offerts
depuis plusieurs années, le Conseil n'estime pas qu'ils sont visés par la
définition d'un nouveau service tel que l'envisage la décision de la Phase
II. Il observe également que les coûts qui sont causaux, dans le cadre de
grandes catégories de services, peuvent être communs dans le cadre de
l'établissement du prix de revient d'un service particulier. Par exemple, les
coûts de structures fixes, qui sont des coûts communs dans l'étude des
services de SS et LAIT, sont des coûts causaux pour la catégorie accès de la
décision de la Phase III. Ainsi, le Conseil ne s'est-il pas limité, dans la
présente instance, à l'identification et à l'attribution des coûts
différentiels avec une contribution aux coûts communs fixes tels que définis
dans la décision de la Phase II. |
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Compte tenu de ce qui précède et des principes
qu'il a adoptés précédemment et qui sont résumés dans l'avis public
1985-44, le Conseil a rendu une décision sur cette question à l'égard des
objectifs suivants: |
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(1) La méthode d'établissement du prix de
revient adoptée par le Conseil devrait être conforme au principe de la
causalité des coûts tel qu'adopté dans les décisions des Phases II et III.
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(2) La méthode d'établissement du prix de
revient adoptée par le Conseil devrait être suffisamment souple pour tenir
compte des changements dans les paramètres clés du comme les niveaux de la
demande et les types de structures utilisés. |
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(3) Les méthodes d' établissement des tarifs et
du prix de revient adoptées par le Conseil devraient prévoir un examen
public. |
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(4) Les méthodes d'établissement des tarifs et
du prix de revient adoptées par le Conseil devraient être compréhensibles
pour une partie informée. |
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(5) Les méthodes d'établissement des tarifs et
du prix de revient adoptées par le Conseil devraient réduire au minimum le
degré de subjectivité requis. |
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(6) La méthode d'établissement des tarifs
adoptée par le Conseil devrait comprendre la notion d'équité pour les abonnés
du câble et du téléphone. |
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(7) La méthode d'établissement des tarifs
adoptée par le Conseil devrait permettre l'inclusion de considérations autres
que les coûts comme la stabilité de l'échelle tarifaire et l'impact des
tarifs sur les abonnés. |
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III MÉTHODES D'ÉTABLISSEMENT DES TARIFS ET DU
PRIX DE REVIENT |
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A. Méthode de l'ACTC |
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L'ACTC a proposé une formule de tarification
basée sur deux mesures d'utilisation: pour les conduites et les poteaux, le
rapport entre l'espace occupé par le télédistributeur autorisé et l'espace
utilisable total; et, pour les torons, la capacité de charge utilisée par le
télédistributeur autorisé. Elle a fait valoir que l'attribution aux
télédistributeurs autorisés d'une partie des coûts de jouissance associés aux
structures de soutènement produirait un tarif juste et raisonnable. Celui-ci
excéderait, selon elle, les coûts différentiels associés à la fixation des
prises de service d'abonnés par les télédistributeurs autorisés et tiendrait
compte des intérêts des abonnés du câble et du téléphone. L'ACTC a soutenu
que, comme les structures de soutènement doivent être mises en place par les
compagnies de téléphone pour leurs services, que les exploitants
d'entreprises de télédistribution les utilisent ou non, et comme l'usage que
ceux-ci font des structures de soutènement constitue l'utilisation de la
capacité non requise par la compagnie de téléphone d'une installation en
place, la méthode proposée permet en fait aux compagnies de téléphone
d'éviter un fort pourcentage des coûts permanents qu'ils engageraient
autrement. |
|
L'ACTC a reconnu que sa méthode normative
d'établissement des tarifs n'est pas tout à fait conforme à la pratique du
Conseil d'établir des tarifs en fonction des coûts différentiels de
prestation des services. Toutefois, elle a motivé comme suit sa méthode.
Premièrement, les coûts différentiels associés à la présence d'un câble
coaxial sur les structures de soutènement d'une compagnie de téléphone ont
toujours été extrêmement faibles par rapport aux tarifs globaux. |
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Deuxièmement, les tarifs établis ne s'appliquent
pas à un service dispensé par la compagnie de téléphone, mais plutôt à
l'usage d'une installation d'une compagnie de téléphone. Troisièmement, sa
méthode normative a pour autre avantage d'être calculée d'après les systèmes
comptables actuels des compagnies de téléphone, évitant ainsi certains des
inconvénients de la méthode des coûts différentiels, notamment la
subjectivité et les estimations et attributions internes dont les compagnies
de téléphone voilent généralement les bases en invoquant le sceau de la
confidentialité. |
|
L'ACTC a soutenu que l'utilisation de sa formule
produirait un tarif qui couvrirait les coûts différentiels de prestation des
structures et qui contribuerait de façon raisonnable aux coûts communs. Elle
a affirmé que sa formule a l'avantage d'avoir une base rationnelle, d'être
facilement applicable et de donner des tarifs applicables aux structures de
soutènement prévisibles. Elle a également maintenu que sa méthode est
vérifiable et adaptable à l'évolution des circonstances. |
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L'ACTC a déclaré qu'elle ne rejetait pas la
méthode d'établissement du prix de revient des services comme moyen de tester
la suffisance des tarifs, pas plus qu'elle ne rejetait les principes
d'établissement du prix de revient de la Phase II comme ne permettant pas
d'établir les coûts différentiels. Toutefois, elle s'opposait à l'application
de la méthode d'établissement du prix de revient de la Phase II dans la
tarification. L'ACTC a précisé qu'elle proposait non pas une méthode
d'établissement du prix de revient, mais une méthode d'établissement des
tarifs, et elle a admis que les données sur les coûts employées dans sa
formule servent à obtenir le tarif applicable à un service et non à en
établir le coût. |
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Bell a désapprouvé les raisons invoquées par
l'ACTC pour s'écarter de la méthode des coûts différentiels. Pour ce qui est
de la première raison, Bell a noté que l'ACTC a admis qu'elle ne faisait que
supposer que sa méthode couvrirait les coûts causaux de Bell. Quant à la
deuxième raison, Bell a fait valoir que, si le Conseil appliquait aux
installations une méthode d'établissement du prix de revient différente de
celle appliquée aux services, il pourrait s'ensuivre un débat sur la méthode
appropriée d'établissement du prix de revient, étant donné que d'autres
services pourraient également être considérés comme des installations. Quant
à la troisième raison, Bell a noté que l'équilibrage des intérêts pour ce qui
est du caractère confidentiel provoque immanquablement du mécontentement,
mais elle a précisé qu'il ne s'agit pas d'une raison suffisante pour déroger
aux principes de la décision de la Partie II. En ce qui a trait à la
subjectivité, Bell a constaté que toutes les méthodes proposées
d'établissement du prix de revient devant le Conseil dans la présente
instance renferment un certain degré de subjectivité. Elle a également
observé que la méthode de l'ACTC met l'accent sur le coût de la structure
elle-même plutôt que sur les coûts qui sont réellement engagés dans la
prestation des services de SS et ALITPP. |
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La B.C.Tel a affirmé que la méthode de l'ACTC
n'est pas plus compréhensible, calculable ou vérifiable que la sienne.
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L'Ontario a appuyé la méthode de l'ACTC et a
soutenu qu'elle était moins complexe que celle de Bell. Elle a signalé que
les coûts sont facilement quantifiables, vérifiables et que le seul facteur
subjectif serait le facteur d'attribution. L'Ontario a soutenu que la méthode
normative réduirait au minimum la subjectivité et la nécessité de tenir des
instances spéciales et que les avantages de cette méthode l'emporteraient sur
ceux d'une méthode de la valeur du service pour toutes les parties visées.
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B. Méthode de la Terra Nova |
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La Terra Nova a fait valoir que les critères
utilisés pour attribuer les coûts pour des installations utilisées
conjointement devraient être établis selon le pourcentage d'espace utilisable
occupé par chaque partie. |
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L'ACTC estimait la méthode de la Terra Nova
assez semblable à la sienne, la différence étant la base de l'attribution des
dépenses d'exploitation annuelles et des frais de jouissance des
immobilisations. |
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L'Ontario a appuyé la méthode normative de la
Terra Nova. |
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C. Méthode de Bell |
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Bell a fait valoir que la méthode appropriée
d'établissement du prix de revient pour les services de SS et ALITPP en
serait une qui tient compte des principes de causalité des coûts énoncés dans
la décision 79-16 ainsi que dans le Manuel des procédures et méthodes
relatives aux études économiques de nouveaux services de Bell (le Manuel
des procédures de la Phase II de Bell). Celle-ci a soutenu que cette méthode
reconnaît les coûts prospectifs, différentiels et causaux attribuables
associés à la prestation d'un service comme étant les coûts pertinents à des
fins d'évaluation économique. Pour ce qui est du jugement du Conseil dans la
décision 77-6, comme il est noté dans l'introduction, Bell interprète les
"coûts causaux attribuables" comme étant les coûts communs variables directs
et indirects différentiels tels que définis dans la décision 79-16 et les
"coûts communs" comme étant les coûts communs fixes tels que définis dans la
même décision. |
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Bell a affirmé qu'il faut considérer trois
aspects des coûts dans l'établissement des tarifs: les coûts causaux
différentiels, soit les coûts que le télédistributeur autorisé évite en
n'ayant pas à construire de structures distinctes, et les coûts des
composantes de structures (par ex., les poteaux, torons, conduites et trous
d'homme) qui sont partagées. Bell a déclaré qu'elle utiliserait les coûts
causaux différentiels prospectifs pour établir un prix plancher, étant donné
que tout tarif inférieur à ce niveau entraînerait l'interfinancement des
services de SS et ALITPP par d'autres services. Parallèlement, Bell
utiliserait les coûts évités par le télédistributeur autorisé pour établir un
prix plafond, étant donné qu'en théorie, tout tarif plus élevé inciterait le
titulaire à construire ses propres structures. Bell a ajouté qu'elle
considérerait les coûts des composantes des structures de soutènement
partagées, calculés au moyen des coûts du capital actuels, comme un facteur
lui permettant d'établir le niveau de contribution que le titulaire doit
apporter aux coûts communs fixes. |
|
D'après Bell, les facteurs suivants doivent être
considérés dans l'établissement de la contribution aux coûts communs fixes:
les tarifs actuels exigés des télédistributeurs autorisés par Bell et
d'autres transporteurs; les tarifs que ces titulaires, à leur tour, exigent
pour divers services dispensés à leurs propres abonnés; l'impact de
l'inflation; et la valeur du service pour les titulaires. |
|
Bell a jugé plus approprié d'établir des tarifs
pour ses services de SS et ALITPP pour recouvrer une contribution aux coûts
communs fixes en utilisant des considérations de valeur du service qui
tiennent compte de la situation du marché plutôt qu'en élaborant des formules
mathématiques arbitraires. |
|
De l'avis de Bell, les coûts causaux
différentiels associés à la prestation de structures de soutènement devraient
être recouvrés par voie de frais périodiques pour les poteaux, les torons et
les conduites. Elle a précisé que des tarifs uniformes devraient s'appliquer
à tous les utilisateurs de structures de soutènement. Pour ce qui est des
[TRADUCTION] "frais de préparation, de recherche technique et d'inspection",
Bell a fait valoir que la méthode d'établissement des tarifs actuelle
convient puisque ces frais ne sont pas pondérés en frais périodiques pour les
télédistributeurs autorisés, mais appliqués à des tâches précises lorsque les
travaux sont requis. |
|
Bell a maintenu qu'il convient de conserver des
tarifs distincts pour les poteaux et les torons parce que les
télédistributeurs autorisés peuvent utiliser l'un de ces types de structures
ou les deux pour soutenir leurs installations aériennes. Elle a également
précisé que les tarifs applicables aux conduites dans son territoire
d'exploitation devraient continuer à être le tarif combiné applicable aux
poteaux et aux torons. A son avis, le Conseil devrait s'occuper surtout
d'établir les méthodes d'établissement des tarifs et du prix de revient de
base et laisser aux transporteurs individuels le soin d'élaborer les
composantes de structures d'établissement du prix de revient dans le contexte
des particularités géographiques et de la combinaison des techniques de
structures de soutènement dans leurs régions particulières. Selon elle, une
méthode de la valeur du service permettrait au Conseil et aux parties
intéressées d'évaluer l'évolution du marché pour fixer les tarifs appropriés.
Cette méthode lui permettrait également d'atteindre ses objectifs de
stabilité de l'échelle tarifaire et de service à ses abonnés moyennant des
tarifs raisonnables. Bell a déclaré qu'une méthode de la causalité des coûts,
combinée à une méthode souple d'établissement du prix de revient fondée sur
la valeur du service, donnerait des tarifs justes et raisonnables.
|
|
L'ACTC s'est déclarée préoccupée par cette
méthode du fait que les majorations tarifaires ne pourraient être reliées aux
coûts réels et seraient donc arbitraires. Elle a fait valoir que la méthode
de Bell n'est pas facilement calculable, vérifiable et compréhensible et
qu'elle donne des chiffres d'établissement du prix de revient imprévisibles,
comportant beaucoup trop de calculs subjectifs. |
|
L'ACTC a précisé que l'absence d'examen public
de ces données sur les coûts, pour lesquels le Conseil a maintenu la demande
de traitement confidentiel de Bell ainsi que le haut niveau de ces coûts,
rendent difficiles pour l'industrie de la télédistribution de supporter le
caractère raisonnable de ces tarifs établis par la méthode de Bell. Elle a
souligné que si le Conseil endossait la méthode de Bell, il perpétuerait la
nécessité de contester et d'examiner publiquement toute majoration tarifaire
à venir. |
|
L'ACTC a soutenu que la méthode de Bell
produirait des coûts gonflés basés sur des prévisions subjectives et sont
donc non vérifiables. Elle a avancé que la proposition de Bell pour calculer
une contribution aux coûts communs basée sur les principes de valeur du
service garantirait que les tarifs applicables aux structures de soutènement
demeurent non plafonnés et qu'elle laisserait planer l'incertitude au sujet
des tarifs dans l'avenir. |
|
L'Ontario s'est déclarée préoccupée par le degré
de subjectivité nécessaire pour rendre opérationnels les principes de la
Phase II. Elle a fait état plus particulièrement des grandes différences qui
existent entre les prévisions de coûts différentiels de Bell et celles de la
B.C. Tel. L'Ontario a également précisé que les problèmes de subjectivité
seraient aggravés par les nombreuses demandes de traitement confidentiel.
|
|
L'Ontario a déclaré que le calcul de la
contribution aux coûts communs fixes exigerait que Bell négocie la valeur du
service sur une base individuelle, ce qui compliquerait l'évaluation du
caractère juste et raisonnable des tarifs. |
|
D. Méthode de la B.C. Tel |
|
La B.C. Tel a soutenu que l'utilisation de coûts
historiques dans la méthode qu'elle utilise depuis sept ans est conforme à la
méthode d'établissement du prix de revient adoptée dans l'Enquête sur le prix
de revient. En conséquence, la B.C. Tel a déclaré que sa méthode n'exige
aucun changement. |
|
A l'instar de Bell, la B.C. Tel a relié les
coûts différentiels à un prix plancher et les coûts évités par les
télédistributeurs autorisés à un prix plafond. Elle a affirmé que ses abonnés
ne devraient pas se voir imposer le fardeau des coûts différentiels, mais
être indemnisés convenablement pour l'utilisation d'installations par les
télédistributeurs autorisés. |
|
La B.C. Tel a déclaré que ses critères servant à
calculer la part des télédistributeurs autorisés des installations de
structures de soutènement sont basés sur la proportion moyenne du câble
téléphonique et du câble coaxial et a soutenu que ces critères sont simples
et peuvent être facilement calculés à partir des renseignements facilement
accessibles dans ses livres comptables. En conséquence, la B.C. Tel a déclaré
que continuer d'utiliser la proportion de câble téléphonique et de câble
coaxial est une base raisonnable et équitable d'attribution d'une part juste
des coûts communs aux télédistributeurs autorisés. Elle a soutenu que
l'utilisation de ces critères donne une contribution adéquate aux coûts
communs et est conforme aux objectifs de tarification du Conseil énoncés dans
des décisions antérieures. |
|
La B.C. Tel a fait valoir qu'une structure
tarifaire à volets s'impose pour les raisons suivantes. Une structure à
volets tiendrait compte des écarts majeurs de coûts dans les différents types
d'installations. Elle répartirait plus également le fardeau financier entre
les exploitants urbains qui utilisent plus de conduites et les exploitants
ruraux qui utilisent des installations aériennes. Elle réduirait également la
nécessité d'apporter des majorations tarifaires pour corriger les
déséquilibres de revenus survenant à la suite de l'enfouissement d'un plus
grand nombre d'installations de télédistribution dans l'avenir. |
|
L'ACTC a maintenu que la méthode de la B.C. Tel
en combinait deux entièrement distinctes et non uniformes, aurait pour effet
de produire des tarifs très élevés et n'est pas adaptable à des structures de
soutènement différentes. |
|
E. Discussion et conclusions |
|
Comme il a été noté précédemment, le Conseil
favorise une méthode d'établissement des tarifs qui fournit une mesure aussi
objective que possible du niveau de recouvrement des coûts de structures
fixes. De plus, pour garantir le plein recouvrement des coûts différentiels,
le Conseil a conclu qu'une méthode acceptable doit inclure un calcul de ces
coûts. |
|
La formule de l'ACTC ne renferme pas de
composantes des coûts différentiels. Toutefois, l'ACTC a précisé que sa
méthode produit un tarif qui recouvre les coûts différentiels. Elle a soutenu
que la preuve en a été faite lorsque sa méthode a été appliquée aux coûts de
la B.C. Tel pour produire un tarif permettant de recouvrer les coûts
différentiels et de contribuer aux coûts fixes. |
|
L'argument de l'ACTC n'a pas convaincu le
Conseil car les coûts différentiels de la B.C. Tel n'incluaient pas
l'application des principes de la Phase II. De plus, l'ACTC n'a pas démontré
sa formule utilisant des structures fixes comme les torons, où les coûts
différentiels peuvent représenter un pourcentage sensiblement plus élevé des
coûts totaux que les poteaux et les conduites. |
|
Le Conseil estime cependant qu'une méthode
normative peut permettre d'établir la contribution maximale à laquelle on
peut s'attendre d'un télédistributeur autorisé pour le recouvrement des coûts
de structures fixes. |
|
Le Conseil considère la méthode de Bell comme
conforme aux décisions des Phases II et III à l'égard de l'application du
principe de causalité des coûts. Il est d'accord avec Bell que le
recouvrement des coûts différentiels établit un prix plancher minimum pour le
service. Il convient en outre avec la compagnie que l'utilisation de coûts
prospectifs est appropriée dans le calcul des coûts causaux attribuables. A
son avis, l'utilisation de coûts prospectifs fournit la méthode qui donne la
latitude nécessaire pour tenir compte des changements dans les paramètres
clés des services comme la demande et la configuration des structures.
|
|
Pour ce qui est des écarts entre les coûts
différentiels de Bell et ceux de la B.C. Tel, le Conseil note que la
différence initiale vient du fait que la B.C. Tel n'a pas appliqué les
principes de la Phase II. |
|
La B.C. Tel n'a pas utilisé les coûts communs
directs, indirects et variables prospectifs tels que définis dans la décision
de la Phase II. Les coûts différentiels calculés par la B.C. Tel sont basés
sur des coûts historiques. Une deuxième différence importante entre les coûts
différentiels de Bell et ceux de la B.C. Tel réside dans les estimations des
minutes-personnes perdues par rapport à la composante productivité perdue des
coûts différentiels. D'après le dossier de la présente instance, le Conseil a
conclu que la plus forte proportion d'installations à l'arrière des terrains
plutôt qu'en façade dans le territoire de Bell expliquerait cette différence.
|
|
Le Conseil est d'avis que l'utilisation de la
méthode de la Phase II dans ce cas ne fait pas appel à beaucoup de
subjectivité de la part des transporteurs. Il estime que les écarts dans les
coûts différentiels entre les deux compagnies sont explicables et
quantifiables et qu'ils ne sont donc pas attribuables simplement à des
différences de jugements. |
|
Le Conseil convient avec l'Ontario et l'ACTC que
la transparence de la méthode de Bell est réduite par le caractère
confidentiel de certains coûts. Il constate cependant que les données sur les
coûts entrant dans la méthode de Bell sont du même genre que ceux que Bell
fournit à l'appui des dépôts pour de nouveaux services concurrentiels. Le
Conseil considère la compatibilité de la méthode de Bell avec celle de la
Phase II comme une question plus importante que les problèmes de traitement
confidentiel de certaines données sur les coûts. |
|
Le Conseil convient avec Bell que les coûts de
structures fixes devraient être pris en compte dans le calcul du niveau de
contribution aux coûts communs fixes que le télédistributeur autorisé doit
verser. Toutefois, il n'estime pas l'utilisation des coûts de remplacement
actuels comme convenant aux coûts de structures fixes en question. Les coûts
historiques fournissent selon lui une mesure plus appropriée des coûts
associés à ces structures. |
|
Le Conseil désire minimiser, dans la mesure du
possible, le degré de subjectivité nécessaire pour établir des tarifs
applicables aux services de SS et ALITPP. Il estime que l'utilisation des
critères de valeur du service, proposée par Bell, fait appel à un haut degré
de subjectivité dans la tarification. Selon lui, une méthode plus prévisible
et plus observable que celle que Bell propose est nécessaire pour établir la
contribution la appropriée au recouvrement des coûts de structures fixes.
|
|
Pour ce qui est de la méthode proposée par la
B.C. Tel, le Conseil note qu'elle diffère de celle de Bell aux égards
suivants: |
|
(1) les coûts différentiels ne sont pas calculés
selon la méthode de la Phase II; |
|
(2) les coûts de structures fixes sont calculés
selon une base historique; et |
|
(3) le niveau de recouvrement d'une contribution
aux coûts de structures fixes est calculé selon une méthode normative qui
utilise la proportion de câble coaxial des télédistributeurs autorisés et le
nombre total de câbles sur les structures. |
|
Le Conseil note en outre l'affirmation de la
B.C. Tel selon laquelle une structure tarifaire à volets est nécessaire pour
les différents types d'installations de la compagnie. Par ailleurs, Bell a
déclaré que les taux applicables aux conduites dans son territoire devraient
continuer à être le tarif combiné applicable aux poteaux et aux torons.
|
|
L'argument de la B.C. Tel en faveur de tarifs à
volets repose principalement sur le principe d'équité entre les exploitants
ruraux et urbains. L'argument de Bell en faveur de tarifs équivalents entre
les installations aériennes et les conduites vient du fait que les
télédistributeurs autorisés ont peu de contrôle sur la structure fournie par
les transporteurs et reçoivent une valeur du service équivalente de l'une ou
l'autre installation. Le Conseil reconnaît qu'il existe des réalités
opérationnelles, techniques et géographiques différentes entre les
territoires d'exploitation de Bell et de la B.C. Tel. |
|
Le Conseil accepte les arguments de Bell et de
la B.C. Tel et conclut que les tarifs applicables aux conduites peuvent être
établis à un niveau équivalent à celui des installations aériennes. Ces
tarifs doivent être assujettis à la condition qu'ils recouvrent les coûts
différentiels et ne dépassent pas le plafond de contribution approprié établi
à la Section IV C. de la présente décision. De plus, le Conseil accepte la
structure tarifaire actuelle de la B.C. Tel pour les conduites, laquelle
tient compte des différences entre les types d'installations utilisés. |
|
En résumé, le Conseil rend les décisions
suivantes au sujet des principes devant être appliqués à l'établissement des
tarifs et du prix de revient des services de SS et ALITPP: |
|
(1) Le tarif doit recouvrer au moins les coûts
différentiels attribuables au service. Ces coûts doivent être calculés
conformément à la décision de la Phase II. |
|
(2) Les coûts de structures fixes, calculés sur
une base historique, doivent être établis de manière à fournir la base d'une
contribution à leur recouvrement. La contribution maximale ou un plafond de
contribution que le Conseil jugerait juste et raisonnable doit être établi au
moyen d'une méthode normative basée sur l'utilisation des structures (voir
Section IV C.). |
|
(3) Les transporteurs peuvent utiliser une
structure tarifaire à volets lorsque les circonstances l'exigent. |
|
Dans ces décisions, le Conseil a considéré les
coûts différentiels et les coûts de structures fixes des services de SS et
ALITPP comme s'excluant mutuellement. |
|
IV STRUCTURES DE SOUTÈNEMENT |
|
A. Coûts différentiels |
|
1. Historique |
|
Bell a identifié quatre composantes des coûts
différentiels qui pourraient permettre d'établir un tarif périodique pour le
service de SS: les coûts attribuables à la perte de productivité, les coûts
d'administration, les coûts communs variables et les coûts attribuables à
l'impôt sur le revenu et aux autres charges fiscales. |
|
La B.C. Tel a identifié trois composantes: les
coûts attribuables à la perte de productivité, le temps de marketing, et les
coûts non facturés. |
|
La Terra Nova n'a identifié aucun coût
différentiel. |
|
2. Coûts attribuables à la perte de productivité |
|
Ce coût différentiel est engagé lorsque les
transporteurs entreprennent des travaux sur leurs propres installations
lorsque le câble coaxial et l'équipement connexe des télédistributeurs
autorisés partagent les structures de soutènement des transporteurs. Il
s'applique aux configurations torons et aériennes (poteaux et torons) ainsi
qu'à la configuration poteaux seulement lorsque le toron du télédistributeur
autorisé est situé sous celui du transporteur. La configuration conduites
n'occasionne aucune perte de productivité. |
|
Comme il a été noté précédemment, il existe un
important écart entre les coûts différentiels de Bell et ceux de la B.C. Tel
dans leurs prévisions de minutes-personnes perdues. |
|
Bell a estimé une perte moyenne pondérée de 21,4
minutes-personnes par quart tandis que la B.C. Tel en estimé une de deux
minutes-personnes par quart. La B.C. Tel a qualifié ses prévisions de quelque
peu basses, tandis que Bell a noté que son estimation était basée sur des
structures d'installations à l'arrière des terrains. Les deux compagnies ont
attribué les chiffres de Bell aux pourcentages sensiblement plus élevés
d'installations à l'arrière des terrains dans le territoire de la compagnie.
Celle-ci n'a toutefois pu quantifier la proportion de ces installations. Une
autre raison invoquée pour justifier l'écart était que, dans le territoire de
la B.C. Tel, les télédistributeurs autorisés eux mêmes sont tenus d'enlever
et, par la suite, de remplacer leurs prises de service d'abonnés lorsque la
pose de câble doit être effectuée par la B.C. Tel. Bell a fait savoir que le
Conseil doit tenir compte de ces différences matérielles et opérationnelles
réelles entre les compagnies. |
|
Bell a affirmé que les coûts différentiels
attribuables à la perte de productivité ont été bien expliqués par divers
témoins au cours de l'audience publique, qu'il ne peut y avoir de doute quant
aux coûts que la compagnie engage et que ceux-ci devraient être recouvrés en
totalité des télédistributeurs autorisés. |
|
L'ACTC a soutenu que l'estimation de perte de
productivité de Bell avait été amplifiée par l'utilisation de structures à
l'arrière des terrains. Elle a affirmé que Bell avait fait preuve de
subjectivité dans le calcul du temps perdu et que c'est ce qui expliquait en
grande partie l'écart entre les chiffres des compagnies. |
|
Le Conseil convient avec Bell et la B.C. Tel que
la perte de productivité est un coût différentiel légitime. Il estime
excessivement faible le calcul de la B.C. Tel de deux-minutes personnes par
quart; par ailleurs, les 21,4 minutes de Bell semblent être trop élevées, en
grande partie parce qu'elles posent par hypothèse que toutes les
installations se trouvent à l'arrière des terrains dans le territoire de
Bell. Comme celle-ci ne pouvait fournir de renseignements quantitatifs sur le
nombre de ces installations dans son territoire, le Conseil a excercé son
meilleur jugement et a posé par hypothèse que la moitié des installations de
distribution locale sont situées à l'arrière des terrains de la compagnie.
Par conséquent, il a décidé qu'aux fins de la présente instance, 10
minutes-personnes par quart constituent une estimation plus appropriée de la
perte de productivité en raison de la présence de câbles coaxiaux des
télédistributeurs autorisés sur ou sous les installations aériennes des
transporteurs. |
|
3. Coûts d'administration/marketing |
|
La composante des coûts différentiels associée
au marketing et au personnel de soutien directement reliée au service de SS a
été qualifiée d'"administration" par Bell et de "marketing" par la B.C. Tel.
Elle s'applique à des activités comme la facturation, les permis de
traitement, la révision et la mise à jour de méthodes d'exploitation
connexes. Bell a soutenu que les coûts d'administration causaux applicables
au service de SS sont soigneusement documentés et devraient être recouvrés
dans les frais périodiques applicables au service. |
|
Pour ce qui est de l'exposé de Bell, l'ACTC a
fait valoir qu'un fort pourcentage du travail administratif est associé aux
fonctions de recherche technique ainsi qu'à celles de préparation et
d'inspection, lesquelles sont facturées séparément moyennant des frais plus
une contribution. L'ACTC a également ajouté que l'inclusion de la composante
des coûts communs variables attribuables à l'administration entraîne une
comptabilité double des coûts d'administration inclus dans les imputations
des coûts unitaires de main-d'oeuvre et de travail de bureau. |
|
Après examen des éléments de preuve concernant
cette question, le Conseil a établi qu'aucun de ces coûts n'est recouvré par
voie de frais non périodiques. Ainsi, estime-t-il qu'un coût
d'administration/marketing est une composante légitime des coûts
différentiels. Pour ce qui est des imputations dans les tarifs de
main-d'oeuvre de Bell, le Conseil estime que pour garantir l'uniformité avec
la décision de la Phase II, il faudrait inclure dans le calcul de ces coûts
des ressources indirectes ainsi que des coûts communs variables. |
|
4. Autres composantes des coûts différentiels |
|
Le Conseil accepte les composantes des coûts
communs variables et de charges fiscales de l'exposé de Bell ainsi que des
coûts non facturés de l'exposé de la B.C. Tel. Il considère les coûts non
facturés comme les coûts absorbés par la B.C. Tel pour les déplacements
visant les câbles coaxiaux des télédistributeurs autorisés. Selon and lui,
l'inclusion de ces deux composantes est conforme à la méthode de la Phase II. |
|
B. Coûts de structures fixes |
|
En général, toutes les parties étaient d'accord
avec la nature des composantes de coûts à inclure comme coûts de structures
fixes. Il y en a six: entretien, administration, amortissement, impôt sur le
revenu, frais de jouissance du capital et impôts fonciers. |
|
De plus, Bell a identifié les coûts de
récupération et de retrait ainsi que les coûts communs variables. |
|
Pour ce qui est des dépenses d'entretien, les
projets d'inclusion des coûts comportaient certaines différences. La B.C. Tel
n'a pas proposé d'inclure des frais de réorganisation à partir de ses comptes
d'entretien dans le calcul des coûts d'entretien, tandis que Bell l'a fait.
De plus, la B.C. Tel a proposé d'appliquer un pourcentage d'imputation à ces
coûts accumulés dans les comptes d'entretien de l'installation visée, de
manière à intégrer les coûts des avantages sociaux aux données de comptes de
base. Par ailleurs, Bell, en plus d'ajouter une imputation pour les avantages
sociaux, a proposé d'inclure des imputations pour les coûts communs
variables, des dépenses non périodiques de véhicules motorisés, les dépenses
du groupe B associées aux coûts de main-d'oeuvre (coûts ayant trait au lieu
de travail, déplacements, voyages, papeterie - voir le Manuel des procédures
de Bell: Annexe F). La Terra Nova a proposé d'inclure des frais de réparation
et de réorganisation de ses comptes, sans autre imputation. |
|
De l'avis du Conseil, il convient d'inclure les
coûts de réorganisation dans le calcul des coûts d'entretien lorsque ces
coûts ne sont pas recouvrés séparément du télédistributeur autorisé. |
|
Le Conseil estime que les imputations
additionnelles de Bell relatives aux coûts communs variables, aux dépenses de
véhicules motorisés et aux dépenses du groupe B ne sont pertinentes que pour
quantifier les coûts différentiels d'un service en vertu des lignes
directrices de la Phase II. Dans le cadre du calcul des coûts de structures
fixes, le Conseil estime qu'une imputation des salaires de base qui tient
compte des composantes des coûts directs est suffisante (voir les composantes
directes de coûts - Manuel des procédures de Bell: Annexe F). L'imputation de
composantes de coûts indirects n'est pas considérée comme convenant aux coûts
non causaux, étant donné leur non-variabilité selon le résultat du service. |
|
Le Conseil accepte toutes les composantes de
coûts pour les coûts de structures fixes proposées par les parties, sauf pour
ce qui est susmentionné relativement aux coûts communs variables identifiés
par Bell. |
|
C. Le recouvrement des coûts de structures fixes |
|
1. Positions des parties |
|
Comme il a été noté précédemment, Bell
considérait la question du recouvrement des coûts de structures fixes comme
un problème de tarification où les critères de valeur du service seraient
utilisés comme base de recouvrement d'une partie des coûts de structures
fixes. |
|
La B.C. Tel a proposé une méthode basée sur le
rapport moyen entre les câbles coaxiaux des télédistributeurs autorisés et
les câbles téléphoniques sur les installations aériennes de la B.C. Tel.
Cette méthode entraîne une attribution de 33 % des coûts de structures fixes
au service de SS. De l'avis de la B.C. Tel, cette méthode procure une
contribution adéquate aux coûts communs et atteint l'objectif de stabilité de
l'échelle tarifaire. |
|
L'ACTC a proposé une méthode reposant sur deux
mesures d'usage: pour les conduites et les poteaux, le rapport entre l'espace
occupé par le télédistributeur autorisé et l'espace total utilisable; et,
pour les torons, le pourcentage de capacité de charge utilisé par le
télédistributeur autorisé. Afin de déterminer l'attribution relative aux
poteaux, l'ACTC a utilisé un poteau de 35 pieds dont 5,5 pieds sont enfouis
et un espace libre de 18 pieds. La partie restante, de 11,5 pieds y compris
l'espace neutre, a été définie comme l'espace utilisable. Pour ce qui est de
l'espace neutre, l'ACTC a fait valoir qu'il est utilisable et qu'il devrait
donc être considéré comme faisant partie de l'espace utilisable. Pour les
fins du calcul du facteur d'attribution, l'ACTC a précisé que les
télédistributeurs utilisent, en moyenne, un pied d'espace, pour un facteur
d'attribution de 8,7 %. Elle a noté que la Federal Communications Commission
des États-Unis a adopté un facteur d'attribution de 7,4 %, basé sur un espace
moyen utilisable de 13,5 pieds. |
|
Pour ce qui est des torons, l'ACTC a obtenu son
facteur projeté d'attribution en calculant le pourcentage de capacité de
charge de 6M par la suspension d'un câble coaxial de 0,500. Cette méthode
entraîne un facteur d'attribution de 2,3 %. |
|
Pour ce qui est des conduites, l'ACTC a obtenu
son facteur projeté d'attribution en calculant le pourcentage de l'espace
utilisable occupé par un câble coaxial de 0,500. L'espace utilisable a été
estimé comme occupant 60 % de l'espace d'une conduite de 3,5 pouces. Cette
méthode donne un facteur d'attribution de 4,6 %. |
|
En vertu de la méthode de la Terra Nova, pour
les poteaux de téléphone utilisés conjointement par la compagnie de téléphone
et le télédistributeur autorisé, l'espace utilisable est partagé également.
Comme environ 89 % de ses poteaux sont utilisés seulement par elle et un
télédistributeur, elle a proposé un facteur d'attribution de 50 %. Pour les
torons, la Terra Nova en a proposé un de 33 % du fait que, dans son
territoire, un poteau porte le plus souvent le câble d'un télédistributeur
autorisé et deux câbles de téléphone. La Terra Nova n'offre pas de conduites
pour ce for service. |
|
2. Discussion et conclusions |
|
Le Conseil estime qu'il faut identifier les
coûts de structures fixes pour établir le plafond de contribution pour le
recouvrement de ces coûts. |
|
De plus, le Conseil est d'avis qu'il faut
identifier les coûts de structures fixes au moyen d'une méthode normative de
manière à garantir une attribution de ces coûts fixes qui minimise les
évaluations subjectives. Il estime qu'une telle méthode a pour avantages
distincts d'être prévisible, facile à comprendre et objective. Le Conseil
note que, comme cette méthode sert à établir un plafond de contribution, les
transporteurs et le Conseil disposeraient d'une certaine latitude dans le
calcul des tarifs applicables aux services de SS et ALITPP. |
|
Le Conseil estime également que la méthode
d'attribution des coûts fixes doit tenir compte des types de structures
particuliers disponibles faisant l'objet de tarifs. Il conclut qu'un calcul
des coûts de structures fixes est nécessaire pour les configurations
suivantes: |
|
Poteaux seulement
Torons seulement
Aériennes (poteaux et torons)
Conduites |
|
Les options poteaux seulement et torons
seulement ne s'appliquent pas dans le territoire de la B.C. Tel où les
télédistributeurs autorisés sont tenus d'utiliser le toron de cette
compagnie. Les conduites ne sont pas actuellement disponibles dans le
territoire de la Terra Nova. |
|
Comme il a été noté précédemment, les coûts de
structures fixes qui sont des coûts communs dans l'étude des services de SS
et ALITPP sont, dans le cadre de la décision de la Phase III, des coûts
causaux attribuables à la catégorie des services d'accès. Le Conseil observe
que la méthode d'établissement du prix de revient fondée sur le Régime de
partage des revenus (RPR) modifié, adoptée dans la décision de la Phase III,
attribue des installations usage. utilisées en commun par des services qui
appartiennent à différentes catégories de services selon l'usage relatif. |
|
Le Conseil convient avec l'ACTC, la Terra Nova
et la B.C. Tel que l'usage est un principe raisonnable à appliquer dans le
calcul de la contribution aux coûts de structures fixes. |
|
Au cours de la présente instance, l'ACTC a fait
valoir qu'aucune capacité excédentaire ne devrait être attribuée aux
télédistributeurs autorisés. Elle a précisé qu'à titre de locataire de ces
installations, le télédistributeur autorisé ne devrait pas être tenu de payer
les coûts de capacité excédentaire. Toutefois, la B.C. Tel et la Terra Nova
ont proposé de répartir cette capacité entre les usagers selon l'usage
relatif. |
|
Le Conseil note que, dans la méthode
d'établissement du prix de revient fondée sur le RPR aux fins de la Phase
III, la capacité excédentaire doit être répartie entre les services selon
l'usage relatif. Il estime qu'une attribution juste des coûts de structures
fixes aux services SS et ALITPP doit, en premier lieu, répartir la capacité
excédentaire d'une manière raisonnable, étant donné qu'elle utilise les coûts
attribués comme base d'établissement d'un plafond de contribution pour le
recouvrement des coûts de structures fixes. |
|
Après examen des éléments de preuve dont il est
saisi, le Conseil a conclu qu'une répartition de la capacité excédentaire des
structures de soutènement selon l'usage relatif est à la fois juste et
raisonnable. De plus, vu les différences importantes de capacité excédentaire
associées à chaque type de poteau et les proportions sensiblement différentes
de ces deux types de poteaux entre les transporteurs, le Conseil a décidé
que, par suite de cette conclusion, il faut tenir compte de la proportion
relative d'utilisation conjointe et d'utilisation non conjointe des poteaux. |
|
a) Poteaux seulement |
|
Dans la configuration poteaux seulement, le
télédistributeur autorisé fournit son propre toron. En pratique, il se limite
à un câble sur son toron et la compagnie de téléphone, à trois câbles sur le
sien. |
|
Le Conseil estime que le calcul de l'utilisation
en fonction du nombre de câbles offre les avantages suivants: |
|
i) il est facilement mesurable et
compréhensible; |
|
ii) il est indépendant de la grosseur du câble
et de la largeur de bande et proportionné aux différents signaux distribués
par les entreprises de télédistribution et les compagnies de téléphone; |
|
iii) il peut être appliqué uniformément à
différents types de structures; et |
|
iv) il fournit une estimation raisonnable de
l'utilisation des installations en question. |
|
Le Conseil a donc décidé qu'il s'agit là d'une
méthode raisonnable. |
|
Le Conseil a donc décidé que le quart de
l'espace de poteau utilisable attribué aux communications devrait être
attribué au télédistributeur autorisé. Dans le cas de l'utilisation conjointe
de poteaux, l'espace affecté aux communications, par opposition à la
transmission d'électricité, comprend les deux pieds habituels d'espace de
communication et un pied de travail de communication de l'espace neutre du
poteau. |
|
Pour l'utilisation non conjointe de poteaux,
l'espace de communication est équivalent à l'espace total utilisable. Notant
dans les exposés des transporteurs que des poteaux de poids variés et des
pourcentages différents d'utilisation conjointe et non conjointe de poteaux
sont utilisés, le Conseil ordonne à Bell et à la Terra Nova de calculer un
espace utilisable moyen pondéré selon le nombre total de poteaux. La formule
d'attribution suivante ne doit s'appliquer qu'à la configuration poteaux
seulement: |
|
%= Nombre de câbles de télédistribution dans
l'espace de communication X
Capacité de câble pratique d'espace de communication |
|
Espace de communication X 100 = 1 X Espace de
communication X 100
Espace utilisable moyen pondéré 4 Espace utilisable |
|
D'après les renseignements que renferme le
dossier de la présente instance, le Conseil a calculé que cette formule
produirait un pourcentage d'attribution de 15 % pour Bell et 22,9 % pour la
Terra Nova. Le Conseil a, de plus, calculé que, pour l'utilisation conjointe
des poteaux seulement, le pourcentage d'attribution serait de 5,5 % pour Bell
et 6,3 % pour la Terra Nova. |
|
b) Aériennes (poteaux et torons) |
|
Pour les installations aériennes, le Conseil a
mis l'accent sur l'espace de communication sur le poteau, en se servant comme
mesure d'usage du nombre de câbles de télédistribution par rapport à la
capacité de câble pratique du toron. Cette capacité pratique de câble de
l'espace de communication est estimée à trois, l'installation d'une second
toron par le transporteur n'étant pas courante. |
|
La formule d'attribution est la suivante: |
|
% Attribution = |
|
%= Nombre de câbles de télédistribution dans
l'espace de communication X
Capacité de câble pratique d'espace de communication |
|
Espace de communication X 100 = 1 X Espace de
communication X 100
Espace utilisable moyen pondéré 3 Espace utilisable |
|
D'après les renseignements que renferme le
dossier de la présente instance, le Conseil a calculé que cette formule
produirait un pourcentage d'attribution de 20% pour Bell, 12,8 % pour la B.C.
Tel et 30,5 % pour la Terre Nova. |
|
(c) Torons seulement |
|
Dans les deux configurations antérieures,
poteaux seulement et aériennes, la principale composante de coûts fixes se
rapportait au poteau. Dans cette configuration, seuls les torons sont à
l'étude. Le Conseil a donc le nombre de câbles et la capacité pratique du
toron est la mesure raisonnable de l'utilisation, ce qui donne un facteur
d'attribution de 33 %. |
|
d) Conduites |
|
Pour ce qui est des conduites, le Conseil est
d'accord avec la méthode de la B.C. Tel basée sur le rapport entre les câbles
de télédistribution et le nombre total de câbles dans une conduite. Bien
qu'il accepte l'argument de l'ACTC selon lequel le câble d'une compagnie de
téléphone est sensiblement plus gros que celui d'un télédistributeur
autorisé, il estime que sa méthode pour traiter la capacité excédentaire ne
devrait pas être autorisée dans le cas des conduites. A cet égard, il fait
remarquer que les transporteurs ont pour pratique d'avoir au plus deux de
leurs câbles dans une conduite. Compte tenu de ce fait, le Conseil juge
qu'une attribution de 25 % est raisonnable. |
|
V RÉSEAUX A PROPRIÉTÉ PARTAGÉE |
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A. Positions des parties |
|
Selon Bell, une composante de structures de
soutènement et une composante de câbles devraient être rate. utilisées pour
établir le tarif applicable au service ALITPP. |
|
Entièrement d'accord avec Bell sur cette
question, l'Ontario a toutefois déclaré qu'il ne serait pas nécessaire que la
composante de câbles apporte une contribution aux coûts fixes, celle-ci étant
intégrée à celle des structures de soutènement. |
|
Pour l'ACTC, une méthode qui fixe le prix du
service ALITPP à un niveau "légèrement supérieur" à celui du service de SS
est justifiée, étant donné que Bell n'a pas fourni d'information quantitative
sur ce service au cours de la présente instance. L'ACTC a ajouté que les
éléments tarifaires du service incluraient les tarifs applicables au service
de SS pour les poteaux et les torons, ainsi qu'un élément devant tenir compte
du coût du capital non recouvré du câble. |
|
B. Discussion et conclusions |
|
Le Conseil ne voit pas l'absence de données
quantitatives concernant le service ALITPP comme une raison suffisante pour
établir des tarifs à un taux "légèrement supérieur". Il constate en outre que
les commentaires de l'ACTC sur la méthode générale devant servir à établir
les tarifs applicables à l'ALITPP ressemblent à ceux de l'Ontario et de Bell. |
|
Le Conseil est d'accord avec l'Ontario sur cette
question. Il convient que le service ALITPP devrait être vu comme comprenant
deux éléments: la composante de structures de soutènement et la composante de
câbles. |
|
La composante de structures de soutènement
devrait être tarifée comme elle l'est pour le service de SS. Elle devrait
toutefois être recouvrée uniformément selon une base par mètre de câble pour
toutes les installations de câble ALITPP, y compris le câble souterrain. |
|
Pour ce qui est de la composante de câbles, le
Conseil estime que l'établissement des coûts doit être conforme à la méthode
identifiée pour le service de SS. Cette méthode comprend le recouvrement des
coûts différentiels et une contribution aux coûts de structures fixes.
Toutefois, comme l'a noté l'Ontario, la composante de SS tient compte des
coûts de structures fixes associés au câble, les coûts restant à identifier
étant les coûts causaux du câble, non déjà identifiés comme coûts
différentiels dans la composante de structures de soutènement. |
|
VI TAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN ET FRAIS DE
RECHERCHE TECHNIQUE |
|
A. Frais de recherche technique |
|
Dans sa requête du 13 août 1984, l'ACTC a
demandé au Conseil de réduire le montant des frais de recherche technique
imposé par Bell de 133,10 $ l'heure à 78,52 $ l'heure, soit les taux en
vigueur entre le 1er juillet 1982 et le 30 juin 1983. Elle lui a également
demandé d'ordonner à Bell de rembourser la différence entre ce niveau et les
montants exigés depuis le 1er juillet 1983. A l'appui de sa requête, elle a
fait valoir que Bell n'avait pas justifié les majorations au-delà des
généralités selon lesquelles les taux plus élevés étaient basés sur des
dépenses qu'elle avait engagées et calculées conformément aux principes
d'établissement du prix de revient qui découlaient de la décision de la Phase
II. L'ACTC a ajouté qu'au cours de la période en question, il n'y avait eu
aucune amélioration de la qualité du service assuré, et que, compte tenu de
l'impact du programme de restrictions des salaires et des prix du
gouvernement fédéral au cours de cette période, le taux de majoration doit
être considéré comme particulièrement excessif. |
|
En réplique, Bell a soutenu que les taux plus
élevés sont justes et raisonnables. Elle a déclaré que ces taux sont basés
sur des coûts causaux tirés des principes d'établissement du prix de revient
du Manuel des procédures de Bell. D'après elle, les coûts sont des moyennes
pour le travail technique exécuté et ont été tirés des registres comptables
normalisés de la compagnie. |
|
Bell a soutenu que l'incapacité d'établir des
taux pour recouvrer tous les coûts causaux pourrait créer une situation où
les télédistributeurs ou d'autres parties pour lesquelles le travail doit
être exécuté seraient interfinancés par d'autres abonnés de Bell. Celle-ci a
déclaré qu'avant le mois d'août 1983, elle n'avait pas pleinement recouvré
les coûts causaux parce que les facteurs suivants n'étaient par inclus dans
ses calculs: le temps non classifié et l'imputation connexe pour les
pensions, avantages sociaux, locaux, autres salaires de soutien, dépenses
diverses, services administratifs, soutien des systèmes de la compagnie et
dépenses générales. Bell a précisé que l'ajout de ces coûts causaux
représentait 49 % de la majoration de 46,35 $ l'heure en vigueur le 1er août
1983. |
|
Bell a également indiqué qu'avant le 1er août
1983, seul un taux de facturation avait été établi pour toutes les fonctions
techniques. Après le 1er août 1983, les coûts causaux ont été établis pour
cinq groupes de base: les services techniques de la compagnie, les services
immobiliers, les services techniques du groupe des Systèmes nationaux (GSN),
le dimensionnement du GSN et le réseau de données nationales du GSN. La
fonction de recherche technique est exécutée par le groupe technique qui est
composé principalement du personnel technique cadre. Ce raffinement dans la
classification représente près de 23 % de l'augmentation du 1er août 1983. |
|
Bell a attribué le reste de la majoration du 1er
août 1983 et la hausse de 8,23 $ l'heure de 1984 à des augmentations de son
niveau général des coûts de 12 % entre 1982 et 1983 et de 6,6 % entre 1983 et
1984. |
|
En conclusion, Bell a déclaré que le Conseil
devrait rejeter en bloc la requête de l'ACTC. |
|
En réplique, l'ACTC a mis en doute la nécessité
d'utiliser des ingénieurs cadres dans cette fonction. Elle a affirmé que les
fonctions de recherche technique pourraient être facilement exécutées par des
personnes moins qualifiées agissant sous la supervision d'un ingénieur. |
|
Après examen des positions des parties, le
Conseil a établi que les taux applicables aux frais de recherche technique
devraient être basés sur les 0 coûts causaux calculés selon les principes
d'établissement du prix de revient du Manuel des procédures de la Phase II de
Bell. Il estime donc que les taux applicables aux frais de recherche
technique sont justes et raisonnables et rejette la requête de l'ACTC en vue
de réduire les taux. |
|
B. Taux de réparation et d'entretien |
|
Dans les avis de modification tarifaire 1448 et
1834, Bell a proposé des majorations aux taux de main-d'oeuvre horaire et de
matériel pour les réparations et l'entretien de réseaux de télédistribution à
propriété partagée. Dans ces avis de modification tarifaire, Bell a déclaré
son intention d'appliquer ces taux pour toutes les activités similaires,
comme les recherches techniques. Bell a également déclaré que les tarifs
étaient élaborés conformément à son Manuel des procédures de la Phase II,
notant que les taux déposés avant le mois d'août 1982 n'avaient pas été ainsi
établis. |
|
Enfin, Bell a affirmé que les taux proposés pour
1986 dans l'avis de modification tarifaire 1834 devaient être mis en vigueur
dans les plus brefs délais. |
|
L'ACTC s'est déclarée préoccupée par le niveau
des imputations de coûts par rapport au salaire horaire de base. Selon elle,
ces imputations ne sont pas conformes au principe de causalité des coûts.
Elle a également dit craindre la possibilité d'un compte double entre les
coûts périodiques et les coûts non périodiques pour ce qui est de certaines
imputations. L'ACTC a constaté que les feuilles horaires n'étaient pas tenues
par tous les employés et a conclu que cette situation laisse planer des
doutes quant à l'exactitude des estimations de coûts. |
|
Le Conseil est d'avis que les taux de réparation
et d'entretien des réseaux de télédistribution à propriété partagée devraient
être élaborés conformément au Manuel des procédures de la Phase II de Bell.
Le Conseil a établi que les taux déposés en vertu des avis de modification
tarifaire 1448 et 1834 sont conformes aux procédures prescrites dans le
manuel et que les imputations sont appropriées. Il est en outre convaincu que
les taux ne renferment pas de comptes doubles. Il approuve donc les taux de
l'avis de modification tarifaire 1834. |
|
VII FIXATION DE PRISES DE SERVICE D'ABONNÉS A
DES POTEAUX D'UNE TIERCE PARTIE |
|
A. Position de l'ACTC |
|
L'ACTC s'est déclarée d'avis qu'il appartient à
Bell, en vertu du tarif applicable au service ALITPP, de fournir tout l'accès
nécessaire aux poteaux d'une tierce partie, y compris ceux auxquels les
prises de service d'abonnés de l'entreprise de télédistribution sont fixées.
L'ACTC a précisé que la décision 77-6 ainsi que la pratique établie depuis
les 25 dernières années appuient cette position. L'ACTC s'est reportée tout
particulièrement à la page 31 de la décision 77-6 dans laquelle, à l'appui de
ses conclusions selon lesquelles le tarif du service ALITPP est indûment bas,
le Conseil a déclaré ce qui suit: |
|
Deuxièmement, l'accord de système partiel
procure aux compagnies de câble les avantages des servitudes, des droits de
passages et de l'accès aux poteaux appartenant à la tierce partie dont Bell
dispose et qui devront faire l'objet de négociations dans le cadre de l'offre
des structures de soutènement. |
|
Deuxièmement, l'ACTC a noté que, depuis
l'introduction du service ALITPP il y a 25 ans, les télédistributeurs
autorisés qui obtenaient ce service faisaient toujours affaires avec Bell
seulement. Elle a également fait valoir que le tarif approprié visait
l'utilisation des poteaux à toutes fins, qu'il s'agisse des poteaux d'une
tierce partie ou non, et que les prises de service d'abonnés du
télédistributeur autorisé aient été fixées ou non au câble de Bell sur des
poteaux d'une tierce partie. |
|
L'ACTC s'est également reportée à une pièce
justificative de l'instance sur les structures de soutènement de 1977, la
pièce ACTC n° 17 dans la présente instance, qui révèle que le paiement par un
télédistributeur autorisé à l'Hydro Ontario en vertu du service ALITPP serait
"nul", qu'il y ait ou non câble de Bell et du télédistributeur autorisé sur
les poteaux de l'Hydro Ontario. Par ailleurs, elle a indiqué que Bell versait
annuellement 3 $ le poteau pour un câble de télédistributeur autorisé sur les
poteaux de l'Hydro Ontario. |
|
Enfin, l'ACTC a précisé que l'article XII(a) de
l'Accord d'utilisation conjointe entre Bell et l'Hydro Ontario, en vigueur au
moment de l'instance de 1977, permettait à Bell d'autoriser les
télédistributeurs autorisés à fixer leurs prises de service d'abonnés aux
poteaux d'une entreprise d'électricité. Cet accord rendait également Bell
responsable de ces prises de service d'abonnés face à l'entreprise. L'ACTC a
précisé que Bell, ayant modifié l'Accord d'utilisation conjointe avec l'Hydro
Ontario en 1985, ne devrait pas être en mesure [TRADUCTION] "d'échapper à ses
responsabilités en vertu de l'ALITPP dans cette question unilatérale". |
|
B. Position de Bell |
|
Bell a exprimé des réserves quant à l'étendue de
la compétence du Conseil en cette matière qui a trait surtout aux
négociations entre des entreprises d'électricité ne relevant pas de la
compétence du Conseil. Après avoir exprimé cette réserve, Bell a ajouté qu'il
incombe aux télédistributeurs autorisés d'obtenir le consentement écrit de
l'entreprise d'électricité qui possède les poteaux. Elle a déclaré que si
l'entreprise d'électricité veut maintenant exiger des prix spécifiquement
pour les prises de service d'abonnés appartenant au télédistributeur
autorisé, c'est sa prérogative. Elle a ajouté que cette question devrait être
résolue par chaque télédistributeur autorisé désirant fixer son propre
équipement aux installations d'entreprises d'électricité. |
|
Bell a souligné que si elle était tenue de
négocier le paiement au nom des télédistributeurs autorisés pour l'accès aux
poteaux d'entreprises d'électricité, elle considérerait ces coûts comme
causaux et différentiels à la prestation du service ALITPP. Comme tel, les
coûts devraient être entièrement recouvrés par les tarifs applicables au
service ALITPP. |
|
A l'appui de sa position, Bell s'est reportée au
paragraphe 7 de l'annexe n° 2 du contrat entre Bell et un exploitant
d'entreprise de télédistribution pour un réseau de télédistribution à
propriété partagée, qui est ainsi libellé: |
|
[TRADUCTION]
Relativement à l'exercice de tout droit ou permission accordé en vertu du
présent contrat au locataire d'installer, d'inspecter, de tester, de réparer,
d'entretenir, de remplacer, de débrancher et d'enlever les installations du
locataire, le locataire accepte et convient (1) qu'il doit obtenir à ses
propres frais le consentement écrit pour les activités de toute personne,
entreprise ou compagnie ayant la propriété conjointe ou le droit
d'utilisation conjointe de tout poteau ou boîtier que le locataire propose
d'utiliser, qu'il doit fournir à la compagnie, à sa demande, une preuve
écrite de l'obtention d'un tel consentement, et qu'au retrait d'un tel
consentement, il enlèvera promptement toutes les installations du locataire
qui s'y trouvent, ou cessera ces activités et (2) qu'il sera responsable de
l'indemnisation de la compagnie pour toute perte et tous frais (y compris les
frais juridiques), dommages, dépenses de toute nature ou genre résultant
d'une poursuite, action ou instance relative à toute propriété découlant
desinstallations du locataire, de leur utilisation et de leur emplacement. |
|
Les "installations du locataire" sont définies
au paragraphe 4 de l'article 4 du contrat comme incluant des raccordements de
câble. |
|
En réponse à l'exposé de l'ACTC concernant la
pratique des 25 dernières années, Bell s'est reportée au paragraphe 3 de
l'article 7 du contrat qui porte que le défaut d'une partie de faire
respecter une clause de contrat ou d'insister sur sa conformité ne constitue
pas une exemption de cette clause. |
|
Pour ce qui est des accords d'utilisation
conjointe entre Bell et les entreprises d'électricité, Bell a fait valoir que
les prises de service d'abonnés aériennes des télédistributeurs autorisés ne
sont pas couvertes. A cet égard, Bell s'est référée aux modifications de mars
1985 apportées à son Accord d'utilisation conjointe avec l'Hydro Ontario. |
|
Bell a soutenu que le télédistributeur autorisé
est le mieux placé pour négocier ses propres frais relativement à l'accès aux
poteaux appartenant à l'entreprise d'électricité pour ses propres prises de
service d'abonnés. Bell a ajouté que sa participation à de telles
négociations ne ferait qu'ajouter des coûts causaux et différentiels à la
prestation du service ALITPP. |
|
C. Discussion et conclusions |
|
Avant les modifications de 1985 apportées aux
accords d'utilisation conjointe entre Bell et les entreprises d'électricité,
les télédistributeurs autorisés pouvaient, en pratique, fixer leurs prises de
service d'abonnés aux poteaux des entreprises d'électricité lorsqu'ils
obtenaient le service ALITPP de Bell. Les utilisateurs n'avaient pas à faire
de paiements distincts aux entreprises d'électricité. Ainsi, de l'avis du
Conseil, Bell avait-elle implicitement accordé la permission aux
télédistributeurs autorisés d'utiliser les structures de soutènement d'une
tierce partie. |
|
Dans son exposé, l'ACTC soulève la question, de
savoir si, en vertu des accords d'utilisation conjointe récemment modifiés en
vue de supprimer la disposition en vertu de laquelle Bell peut permettre à un
télédistributeur autorisé d'utiliser les poteaux d'une entreprise
d'électricité, c'est à Bell ou au télédistributeur autorisé qu'il appartient
d'obtenir le consentement de l'entreprise pour la fixation de la prise de
service d'abonnés aux poteaux d'une tierce partie et de faire les paiements
qui en résultent. Le contrat entre le télédistributeur autorisé et Bell pour
la prestation du service ALITPP stipule clairement qu'il incombe au
télédistributeur d'obtenir un tel consentement. De plus, de l'avis du
Conseil, la formulation de ce contrat empêche l'ACTC de prétendre que Bell a
renoncé à cette disposition de l'entente. |
|
De l'avis du Conseil, sa compétence ne s'étend
pas aux entreprises d'électricité. Il n'est donc pas habilité à les obliger à
accorder aux télédistributeurs autorisés l'accès à leurs poteaux.
Parallèlement, il estime que les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du
paragraphe 320(11) de la Loi sur les chemins de fer ne s'appliquent pas aux
accords d'utilisation conjointe entre Bell et les entreprises d'électricité.
Le Conseil n'est donc nullement habilité à examiner les changements apportés
à ces accords. |
|
De l'avis du Conseil, les clauses du contrat de
service ALITPP entre Bell et un télédistributeur autorisé et l'Accord
d'utilisation conjointe entre Bell et l'Hydro Ontario appuient la position de
Bell sur la question de la fixation des prises de service d'abonnés aux
poteaux d'une tierce partie. De toute manière, les frais que Bell paie à des
entreprises d'électricité du fait qu'elle permet l'accès à un
télédistributeur autorisé aux poteaux d'une entreprise d'électricité
seraient, à son avis, un coût causal devant être recouvré par voie de tarifs
applicables au service ALITPP. Le Conseil convient avec Bell que le
télédistributeur autorisé est le mieux placé pour négocier des frais de
fixation de ses prises de service d'abonnés aux poteaux appartenant à
l'entreprise d'électricité. Il estime donc qu'il s'agit d'une question qu'il
appartient aux télédistributeurs de négocier directement avec les entreprises
d'électricité. |
|
VIII AUTRES FACTEURS |
|
A la Partie II de la présente décision, le
Conseil a donné l'équité envers les abonnés des compagnies de téléphone et de
télédistribution, la stabilité de l'échelle tarifaire et l'impact des tarifs
sur les abonnés comme facteurs de son choix d'une méthode d'établissement des
tarifs applicables aux services de SS et ALITPP. |
|
Le Conseil croit que ces facteurs sont des
considérations importantes dans l'établissement de tarifs justes et
raisonnables. |
|
A. Équité envers les abonnés du téléphone et du
câble |
|
En vertu des accords actuels d'utilisation
conjointe entre Bell et l'Hydro Ontario et entre Bell et l'Hydro Québec, Bell
a accès à tous les poteaux visés par les accords, même si elle ne possède que
40 % des poteaux visés par l'accord de l'Hydro Ontario et 45 % de ceux
couverts par l'accord de l'Hydro Québec. En effet, par ces accords, les
parties partagent les coûts des structures de poteaux selon une base de 60/40
et de 55/45. |
|
En Colombie-Britannique, l'accord de la B.C. Tel
avec la B.C. Hydro prévoit la propriété conjointe de tous les poteaux sur une
base de 60/40, la B.C. Tel possédant 40 % de chaque poteau. |
|
L'effet des différences entre les accords de
Bell et de la B.C. Tel concernant les poteaux est important lorsque l'on
compare les coûts de structures fixes pour les poteaux sur une base unitaire
des deux compagnies de téléphone. Parce que les coûts des poteaux de la B.C.
Tel sont répartis sur un plus grand nombre d'unités, les coûts unitaires sont
sensiblement plus bas même si le niveau de coûts est équivalent. |
|
Dans le territoire de Bell, en vertu de la
méthode adoptée par le Conseil, un a télédistributeur se retrouve avec un
plafond de contribution plus élevé que dans le territoire de la B.C. Tel. Le
Conseil a donc arrêté que, pour les fins de l'établissement du plafond de
contribution, il ne faut utiliser que 60 % du total des coûts de structures
fixes de Bell pour les poteaux. Cette réduction de 40 % des coûts de
structures fixes repose sur le fait que: |
|
a) 51 % des poteaux appartenant à Bell sont
utilisés conjointement; |
|
b) environ 42 % des poteaux utilisés
conjointement appartiennent à Bell; et |
|
c) l'application de ces rapports indique que le
nombre total de poteaux appartenant à Bell correspond à 60 % du nombre total
de poteaux auxquels Bell a accès. |
|
B. Stabilité de l'échelle tarifaire et impact
sur les abonnés |
|
Le Conseil a évalué l'impact possible de ses
décisions sur les tarifs existants applicables aux services de SS et ALITPP
au moyen de données quantitatives versées au dossier de la présente instance. |
|
Pour minimiser l'impact des tarifs sur les
abonnés du câble et garantir une certaine stabilité de l'échelle tarifaire,
le Conseil a arrêté que les règles suivantes devraient s'appliquer. Pour le
service de SS offert par tous les transporteurs, en vertu de toutes les
configurations de structures, les tarifs que les transporteurs proposeront en
se servant des méthodes prescrites dans la présente décision ne doivent pas
dépasser le moindre de ce qui suit: |
|
a) le niveau qui couvre les coûts différentiels
et apporte une contribution au niveau du plafond de contribution attribué à
ce service; ou |
|
b) 110 % des tarifs en vigueur au moment du
dépôt de projets de tarifs. |
|
Pour le service ALITPP offert par Bell, les
tarifs qui seront proposés en se servant des méthodes prescrites dans la
présente décision ne doivent pas excéder le moindre de ce qui suit: |
|
a) le niveau qui couvre les coûts différentiels
et apporte une contribution au niveau du plafond de contribution attribué à
la configuration aérienne des structures de soutènement; ou |
|
b) 110 % des tarifs en vigueur au moment du
dépôt de projets de tarifs. |
|
IX DÉPOTS DE TARIFS |
|
Il est ordonné aux transporteurs de déposer au
plus tard le 31 octobre 1986 les tarifs proposés, reposant sur les méthodes
prescrites dans la présente décision, ainsi que les études de coûts à
l'appui, pour les services de SS et ALITPP qu'ils offrent. |
|
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle |