ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 93-50

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Avis public Télécom

Ottawa, le 17 août 1993
Avis public Télécom CRTC 93-50
EXAMEN DE L'UTILISATION ET DU PARTAGE DES COÛTS DES STRUCTURES DE SOUTÈNEMENT DES COMPAGNIES DE TÉLÉPHONE
I HISTORIQUE
Dans l'avis public Télécom CRTC 92-54 du 10 septembre 1992 (l'avis public 92-54), le Conseil a amorcé une instance visant à étudier une requête de la BC TEL en révision et modification de la partie de la lettre-décision Télécom CRTC 91-8 du 28 août 1991 qui porte sur la formule élaborée dans la décision Télécom CRTC 86-16 du 15 août 1986 intitulée Structures de soutènement et questions connexes - Instance publique concernant les tarifs (la décision 86-16) aux fins d'établir les coûts liés aux poteaux à propriété partagée. Le Conseil a invité les parties intéressées à présenter leurs observations relatives à la requête de la BC TEL et aux points suivants concernant la décision 86-16 :
(1) la question de savoir s'il sert l'intérêt public de continuer à appliquer le facteur d'équité pour établir les coûts des compagnies de téléphone qui ne partagent pas la propriété des poteaux;
(2) le bien-fondé du traitement des torons dans l'étude des coûts des installations aériennes de Bell Canada (Bell), de la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel) et de la Norouestel Inc. (la Norouestel); et
(3) la question de savoir si l'AGT Limited (l'AGT), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited (la MT&T) et The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) devraient fonder leurs tarifs applicables aux structures de soutènement pour la télédistribution sur les méthodes établies dans la décision 86-16, sous réserve des modifications qui pourraient s'imposer par suite de la présente instance.
L'AGT, la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la NBTel, la Newfoundland Tel et la Norouestel ont été désignées parties à l'instance.
Par lettre du 16 octobre 1992, l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) a demandé au Conseil d'étendre l'examen des questions exposées dans l'avis public 92-54 et de reporter la tenue de l'instance jusqu'à ce que l'audience sur la structure de l'industrie et le processus de convergence des réseaux locaux du ministère des Communications soient terminés. L'ACTC a fait valoir que le Conseil devrait élargir le cadre de l'instance aux fins d'y inclure l'examen du droit des entreprises de télédistribution :
(1) de faire des ajouts, des réparations et des mises à niveau aux installations fixées aux torons ou placées dans les conduites des compagnies de téléphone;
(2) de placer leurs propres torons aux poteaux des compagnies de téléphone;
(3) de placer un câble de fibres optiques aux torons des compagnies de téléphone ou de télédistribution; et
(4) de fournir des services de programmation et des services hors programmation au moyen de leurs systèmes de distribution.
Par lettre du 26 octobre 1992, le Conseil a invité les parties intéressées et les compagnies de téléphone désignées parties à l'instance à soumettre leurs observations concernant la requête de l'ACTC visant à reporter et à étendre l'instance amorcée par l'avis public 92-54. Le Conseil a reçu un certain nombre d'observations relatives à la requête de l'ACTC.
Par lettre du 9 novembre 1992, la Unitel Communications Inc. (Unitel) a demandé que la portée de l'instance amorcée par l'avis public 92-54 soit élargie afin d'examiner les modalités qu'il conviendrait d'établir pour lui permettre d'avoir accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone.
Le 19 avril 1993, la Fundy Cable Ltd. (la Fundy) a déposé une requête demandant au Conseil d'ordonner à la NBTel de lui autoriser l'accès à ses structures de soutènement aux fins d'installer son propre câble de communications, y compris un câble de fibres optiques.
II QUESTIONS
Par le présent avis public, le Conseil amorce une nouvelle instance en vue d'élargir celle qui a été annoncée dans l'avis public 92-54 de manière à y ajouter les questions soulevées par l'ACTC, Unitel et d'autres parties intéressées. Compte tenu que la requête de la Fundy soulève des questions semblables, le Conseil examinera également cette requête dans la présente instance. Par conséquent, le Conseil invite les parties intéressées à lui soumettre leurs observations sur les questions se rattachant à ce qui suit :
(1) l'accès des entreprises de télédistribution et des transporteurs de télécommunications aux structures de soutènement des compagnies de téléphone;
(2) la ou les méthodes qui conviendraient pour établir les tarifs d'utilisation des structures de soutènement des compagnies de téléphone;
(3) la capacité des entreprises de télédistribution et des transporteurs de télécommunications de construire, d'entretenir et d'exploiter leurs installations et leur équipement sur les structures de soutènement des compagnies de téléphone ou dans celles-ci;
(4) les types d'installations pouvant être mises en place au moyen des structures de soutènement des compagnies de téléphone; et
(5) les contraintes relatives à la prestation des services de télécommunications par les entreprises de télédistribution et les transporteurs de télécommunications au moyen des structures de soutènement des compagnies de téléphone.
Le dossier de l'instance amorcée par l'avis public 92-54 sera versé au dossier public de la présente instance.
Le Conseil note le jugement rendu par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique c. la Shaw Cable Systems (B.C.) Ltd. et la Telecommunications Workers Union le 12 mai 1993 A-1500-92, sans compte rendu), annulant la lettre-décision Télécom CRTC 92-4 du 26 juin 1992 intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Accord relatif aux structures de soutènement et renvoyant la cause au Conseil pour nouvel examen.
III INSTANCES CONNEXES
Le Conseil note qu'à l'heure actuelle, il est saisi de requêtes présentées par Bell, en vertu de l'avis de modification tarifaire 4617, et par la BC TEL, en vertu de l'avis de modification tarifaire 2691, concernant la fourniture de structures de soutènement pour la télédistribution. Compte tenu de l'incidence des modifications éventuelles de la décision 86-16 en ce qui concerne le règlement de ces requêtes, le Conseil est d'avis que les instances à cet égard doivent être reportées jusqu'à ce que la présente instance soit terminée.
IV PROCÉDURE
1. L'AGT, la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la NBTel, la Newfoundland Tel et la Norouestel (les compagnies) ainsi que les autres parties à l'instance amorcée par l'avis public 92-54 sont désignées parties à l'instance.
2. Les personnes qui désirent participer à cette instance doivent déposer un avis de leur intention de ce faire auprès de M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : 819-953-0795, au plus tard le 14 septembre 1993. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
3. Les compagnies doivent présenter leurs mémoires concernant les questions soulevées dans le présent avis public, y compris toute proposition particulière relative à des modifications à la méthode établie dans la décision 86-16. Les autres parties peuvent présenter des mémoires semblables. Ces mémoires doivent être déposés auprès du Conseil et signifiés à toutes les autres parties à l'instance, au plus tard le 15 novembre 1993.
4. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à toute partie ayant déposé un mémoire conformément au paragraphe 3 ci-dessus. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux parties concernées, au plus tard le 15 décembre 1993.
5. Les parties doivent déposer auprès du Conseil leurs réponses aux demandes de renseignements et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 14 janvier 1994.
6. Les parties peuvent déposer des demandes de réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi une réponse complémentaire est à la fois pertinente et nécessaire, et des demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, exposant les raisons de la divulgation. Ces demandes doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties concernées, au plus tard le 24 janvier 1994.
7. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires à des demandes de renseignements et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie concernée, au plus tard le 3 février 1994.
8. Le Conseil rendra une décision relative aux demandes de divulgation et de renseignements complémentaires dès que possible.
9. Les parties pourront déposer auprès du Conseil des observations et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 9 mars 1994.
10. Les parties pourront déposer auprès du Conseil une réplique aux observations et elles devront en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 23 mars 1994.
11. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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