ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-62

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 24 février 1995
Décision CRTC 95-62
Télé-Métropole Inc.
Québec (Québec) - 940683600
Renouvellement de la licence de CFCM-TV
À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 11 octobre 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CFCM-TV Québec, du 1er septembre 1995 au 31 août 1997, aux conditions en vigueur en vertu de la licence actuelle, à l'exception de la condition portant sur la production locale, dont le libellé est modifié tel qu'indiqué plus loin, ainsi qu'aux autres conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. De plus, pour les motifs exposés plus loin, le Conseil refuse la demande de la titulaire visant à réduire la production locale de CFCM-TV de 21 heures à 17 heures et 23 minutes par semaine.
Cette courte période de renouvellement de licence reflète les vives préoccupations du Conseil face aux non-conformités de la titulaire à la condition de licence en vigueur relative aux niveaux minimums de production locale exigés de CFCM-TV. Tel que discuté lors de l'audience, cette période de deux ans permettra également au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence en même temps que celui des autres stations de télévision de Québec. Le Conseil sera ainsi en mesure d'évaluer la contribution de chacune au reflet local de la collectivité qu'elles sont autorisées à desservir, conformément à sa politique à l'égard des émissions de télévision locales (avis public CRTC 1991-22).
Dans la décision CRTC 92-545, le Conseil avait renouvelé la licence de CFCM-TV pour seulement trois ans, soit jusqu'au 31 août 1995, également en raison du manquement de la titulaire d'alors (la TM Multi-Régions Inc., une filiale à part entière de la Télé-Métropole Inc.) à respecter les engagements en matière de production locale contenus dans sa Promesse de réalisation. Dans cette même décision, le Conseil refusait la demande de la titulaire visant à réduire la production locale de CFCM-TV de 21 heures à 10 heures par semaine et exigeait, par condition de licence, des niveaux de production minimums de 15, 18 et 21 heures par semaine respectivement au plus tard les 31 août 1993, 1994 et 1995. Le Conseil rappelait également à la titulaire les obligations qui découlent d'une condition de licence et indiquait qu'il comptait suivre de près le rendement de CFCM-TV au cours des mois qui suivent.
Lors de l'audience publique du 11 octobre 1994, la titulaire a reconnu ses manquements à la condition de licence susmentionnée à au moins trois reprises, soit lors d'une semaine de janvier 1994 contenant une journée fériée, durant deux à trois semaines en février 1994 lors de la diffusion des Jeux olympiques d'hiver et au moment du changement de programmation entre la fin août et le début de septembre 1994. À cet égard, elle a fait état d'une certaine confusion de sa part relativement à la politique à l'égard des émissions de télévision locales, particulièrement en ce qui a trait à la condition de licence en vigueur, et elle a reconnu qu'il y avait peut-être eu de sa part "une interprétation trop large de la situation". La titulaire a également reconnu qu'elle n'avait pas informé le Conseil au préalable du fait qu'elle ne serait pas en mesure de respecter sa condition de licence lors des périodes susmentionnées, et que certaines émissions spéciales produites à Québec n'avaient pas été inscrites à ce titre au registre des émissions de CFCM-TV.
Par la suite, le 8 décembre 1994, la titulaire déposait un relevé des émissions produites et diffusées en version originale par CFCM-TV entre le 5 septembre et la fin de novembre 1994. La titulaire soulignait que la station ne s'était pas conformée à sa condition de licence à trois autres reprises au cours de cette période. Par ailleurs, celle-ci réitérait que CFCM-TV avait déjà pris les mesures nécessaires pour que le niveau de production locale hebdomadaire soit haussé à 21 heures avant la fin de la période de licence actuelle. À cet égard, celle-ci ajoutait qu'à cette fin, elle planifiait l'ajout d'une émission au cours du mois de mars 1995.
Le Conseil déplore grandement les récidives de la titulaire en ce qui a trait au respect de la condition de licence relative aux niveaux minimums de production locale. En conséquence, il prévient la titulaire que toute nouvelle récidive pourrait entraîner sa convocation à une audience publique où elle aura à justifier les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait pas être émise par le Conseil.
À cet égard, le Conseil rappelle à la titulaire que la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) contient des dispositions relatives à l'exécution de conditions de licence. Ainsi, la Loi habilite le Conseil à rendre des ordonnances, lesquelles peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d'une cour supérieure d'une province et dont l'exécution s'effectue selon les mêmes modalités. Conformément aux Règles de la Cour fédérale, quiconque est déclaré coupable d'avoir désobéi à une ordonnance de la Cour est coupable d'outrage au tribunal et est passible d'une
amende.
Politiques applicables
Dans sa politique à l'égard des émissions de télévision locales, le Conseil a signalé que les changements qui y sont exposés ne s'appliquaient pas aux engagements quantitatifs en matière de programmation, acceptés par le Conseil à titre d'avantages découlant d'une transaction de propriété. Il ajoutait que, dans un tel cas, il continuerait d'appliquer les critères établis dans l'avis public CRTC 1989-27 pour définir une émission locale et qu'il s'attendrait que les titulaires s'acquittent intégralement de leurs obligations à cet égard dans le délai fixé par les décisions pertinentes. Dans cet avis public CRTC 1989-27 intitulé "Aperçu - La télévision locale dans les années 1990", le Conseil signalait notamment que les émissions produites par une station locale pour un réseau sont destinées à un auditoire national et qu'il ne les considérerait donc pas comme des émissions locales aux fins de la Promesse de réalisation.
Dans la décision CRTC 92-545, le Conseil s'est référé à l'avis public CRTC 1991-22 lorsqu'il a dit s'attendre que la titulaire, dans sa programmation locale, reflète la réalité culturelle, économique, politique et sociale de la région de Québec, conformément aux paramètres énoncés dans la politique à l'égard des émissions de télévision locales, ainsi qu'aux clarifications énoncées dans l'avis public CRTC 1992-53 servant de préambule aux décisions CRTC 92-544 à 92-565 qui renouvelaient les licences des stations de télévision privées du Québec, dont celle de CFCM-TV. Le Conseil signalait notamment dans ce préambule que sa politique à l'égard des émissions de télévision locales n'a pas pour objectif de déplacer le lieu de production d'une émission pouvant être produite n'importe où, mais bien de s'assurer que la majorité des émissions locales ou régionales servent d'abord et spécifiquement le public qui habite à l'intérieur de la zone de rayonnement de la station.
Engagements en vigueur
Comme le Conseil le soulignait dans la décision CRTC 92-545, les exigences en matière de production locale présentement rattachées à la licence de CFCM-TV découlent directement des engagements que la Télé-Métropole Inc. (Télé-Métropole) a pris elle-même en 1990 à titre d'avantages rattachés à l'acquisition des stations de télévision appartenant au Réseau Pathonic Inc. et à la Pathonic Communications Inc. (Pathonic), soit CFCM-TV Québec, CHLT-TV Sherbrooke, CHEM-TV Trois-Rivières et CFER-TV Rimouski. Les licences de ces stations faisaient alors l'objet de conditions de licence portant sur un engagement minimum combiné de 50 heures de production locale par semaine, dont des minimums de 21 heures pour CFCM-TV, 13 heures pour CHLT-TV et 5 heures chacune pour CHEM-TV et CFER-TV (décisions CRTC 86-976 à 86-979), le reste devant être produit localement par l'une ou l'autre des stations pour diffusion au réseau Pathonic.
Le Conseil rappelle à cet égard que, dans une première étape, il a approuvé une demande visant l'autorisation de transférer la totalité des actions subalternes de Pathonic à Télé-Métropole (décision CRTC 89-499). Au sujet de son projet de mise sur pied d'un fonds de développement d'émissions pour les stations associées au réseau TVA, le Conseil lui rappelait dans cette même décision que toute émission produite dans le cadre de cette initiative devait, pour être accréditée comme émission locale aux fins de la Promesse de réalisation des stations produisant ces émissions, respecter les critères établis dans l'avis public CRTC 1989-27. De plus, Télé-Métropole s'était alors engagée, entre autres, à acquérir au minimum 5 heures par semaine en saison automne-hiver d'émissions produites par le réseau Pathonic aux fins de diffusion réseau.
Par la suite, le Conseil approuvait une demande visant l'autorisation de transférer le contrôle effectif de Pathonic à Télé-Métropole (décision CRTC 90-631). Cette dernière s'était alors engagée à ce que la transaction n'entraîne aucune répercussion négative quant aux conditions de licence des stations de Pathonic, notamment en ce qui a trait aux 50 heures de production locale hebdomadaire. En ce qui concerne plus spécifiquement CFCM-TV, Télé-Métropole s'était engagée à faire de Québec un centre de production important en renforçant de manière significative le rôle joué par CFCM-TV, notamment au chapitre des nouvelles. Elle s'était aussi engagée à ajouter à la production de CFCM-TV une émission quotidienne genre magazine d'une durée d'une heure et diffusée du lundi au vendredi à l'échelle provinciale, dont le contenu porterait notamment sur les activités, les talents et les ressources de Québec et de sa région.
Proposition de la titulaire
La titulaire a déclaré à l'audience d'octobre 1994 que le nouveau plan de programmation qu'elle proposait pour CFCM-TV visait à mettre l'accent sur la qualité et la pertinence de la programmation locale plutôt que sur une simple norme de quantité de production locale. Elle a précisé qu'elle visait ainsi à offrir des émissions qui sont plus significatives pour la région de Québec, tout en reconnaissant toutefois que ça n'avait pas toujours été le cas pour certaines émissions diffusées depuis Québec au cours de la présente période d'application de la licence. Elle ajoutait que ce plan s'appuie sur un engagement très ferme de sa part de maintenir les ressources financières, matérielles et humaines affectées à la programmation, et qu'il n'était aucunement question de les diminuer.
Le Conseil constate cependant que la proposition de la titulaire se traduirait effectivement par une dimi-nution des heures de production locale par rapport aux engagements antérieurs. Selon les précisions fournies par la titulaire à l'audience, son plan de programmation prévoit la production par CFCM-TV de 7 heures et 45 minutes d'émissions locales diffusées exclusivement par la station et de 9 heures et 38 minutes d'émissions ou de segments d'émissions produits par la station pour diffusion au réseau TVA, représentant au total 17 heures et 23 minutes de production locale par semaine.
En ce qui a trait à l'engagement de la titulaire de maintenir les ressources financières affectées à la programmation, le Conseil lui a signalé lors de l'audience qu'une comparaison de ses prévisions de 1992, alors qu'elle proposait seulement 10 heures de production locale, avec les prévisions contenues dans la présente demande de renouvellement de licence, montre qu'elle propose d'affecter pratiquement les mêmes sommes à la programmation locale qu'en 1992. Celles-ci diminueraient même au cours des ans en y excluant les sommes devant être affectées à CKMI-TV, la station de langue anglaise de la titulaire qui dessert la région de Québec.
La titulaire a par ailleurs fait valoir l'environnement économique difficile dans lequel elle oeuvre présentement ainsi que celui prévu pour les années à venir. En tenant compte de sa situation financière actuelle, de l'arrivée de nouveaux services de programmation spécialisée et des autres bouleversements prévus dans le secteur des télécommunications, elle a déclaré qu'elle se devait de mettre de l'avant "un scénario qui est pessimiste". Le Conseil note à cet égard que dans ses prévisions de 1992, la titulaire prévoyait pour CFCM-TV des bénéfices avant intérêts et impôts de plus de 16 % pour les sept années à venir alors qu'elle prévoit maintenant un léger déficit pour chacune des quatre prochaines années. De même au niveau des recettes, la titulaire prévoyait en 1992 une croissance annuelle moyenne de 3 % des recettes publicitaires de CFCM-TV de 1993 à 1999 alors que maintenant, elle prévoit une croissance d'à peine 1 % par année après 1995.
Toutefois, après avoir analysé toutes les données financières qui sont rattachées au dossier en instance, le Conseil est d'avis que la titulaire pourrait avoir affiché un excès de pessimisme dans ses prévisions et n'avoir pas tenu compte de tous les éléments pertinents au dossier. Selon les indicateurs économiques disponibles, et même en adoptant un scénario modérément optimisme concernant la croissance prévue du marché de Québec, le Conseil estime que les recettes de CFCM-TV pourraient bien augmenter à un rythme sensiblement plus élevé que ne le prévoit la titulaire au cours des prochaines années. De plus, le Conseil fait remarquer que dans ses décisions antérieures, il n'a pas manqué de tenir compte des facteurs propres à la télédiffusion de langue française en général et à ceux qui touchent plus particulièrement la situation de la titulaire dans son ensemble et celle de sa station de Québec en particulier.
Le Conseil signale en effet qu'en autorisant l'exploitation de nouveaux services de programmation spécialisée à l'été 1994, il a tenu compte des caractéristiques du marché de la télédiffusion de langue française et de ses ressources relativement plus limitées pour n'autoriser que deux nouveaux services de programmation spécialisée de langue française, dont un de nature non commerciale (avis public CRTC 1994-59). En ce qui a trait plus précisément à CFCM-TV, c'est dans le but d'atténuer l'impact financier sur la titulaire que le Conseil lui a permis en 1992 de revenir graduellement à un niveau de production locale de 21 heures par semaine sur une période de trois ans et ce, même si celle-ci se trouvait alors en non-conformité d'une condition de sa licence. Dans cette même décision CRTC 92-545, le Conseil soulignait qu'en autorisant l'acquisition des stations de Pathonic dans la décision CRTC 90-631, il avait souscrit à l'argument de Télé-Métropole voulant qu'à la suite de cette transaction et principalement en raison de son acquisition de CFCM-TV, laquelle dessert le deuxième marché en importance au Québec, Télé-Métropole serait ainsi en mesure de mieux faire concurrence aux autres télédiffuseurs de langue française et disposerait des ressources suffisantes pour améliorer la qualité de la programmation offerte par les stations du réseau TVA, tant au plan local que provincial.
Position du Conseil
Tel que noté précédemment, le Conseil a déclaré dans l'avis public CRTC 1991-22 qu'il s'attend que les titulaires s'acquittent intégralement de leurs obligations lorsqu'il s'agit d'engagements touchant les catégories d'émissions qui ont été acceptés à titre d'avantages découlant d'une transaction de propriété. Tout comme c'était le cas en 1992, le Conseil a constaté en 1994 qu'il n'y a pas eu respect intégral des obligations en matière de diffusion de production locale sur les ondes de CFCM-TV. C'est pourquoi, tel que mentionné au début de la présente décision, il refuse à nouveau la demande visant à diminuer le niveau exigé de production locale de la station et reconduit l'obligation de diffuser un minimum de 21 heures par semaine de production locale (n'incluant pas les reprises) durant la nouvelle période d'application de la licence.
Toutefois, à la suite des discussions lors de l'audience et des échanges de correspondance ayant eu lieu par la suite concernant certaines définitions pouvant être élaborées afin d'éviter à l'avenir les confusions dont a fait état la titulaire, le Conseil a plutôt décidé de modifier le libellé de la condition de licence afin de le circonscrire davantage. Celle-ci se lit donc comme suit:
 La licence est assujettie à la condition que la production locale de CFCM-TV soit maintenue à un minimum de 21 heures par semaine (n'incluant pas les reprises) tout au cours de la nouvelle période d'application de la licence. L'ensemble de la production locale doit consister en des émissions portant sur des sujets d'intérêt local et visant les téléspectateurs qui résident dans la région desservie par la station. De plus, au moins 11 heures de cette programmation locale doit consister en des émissions diffusées exclusivement par CFCM-TV et qui reflètent d'abord et spécifiquement les activités et les intérêts de la population de Québec et de la région.
Le Conseil estime que cette condition de licence est conforme aux dispositions des avis publics CRTC 1992-53, 1991-22 et 1989-27 applicables à CFCM-TV ainsi qu'aux exigences des décisions antérieures mentionnées précédemment.
Par ailleurs, le Conseil a pris note de l'engagement de la titulaire lors de l'audience et dans sa lettre du 8 décembre 1994 de respecter la condition de licence présentement en vigueur qui exige que CFCM-TV diffuse au moins 21 heures par semaine d'émissions locales originales d'ici le 31 août 1995. Le Conseil fait aussi remarquer qu'à l'instar de tous les autres télédiffuseurs, il continuera de vérifier la conformité de la titulaire à la condition de licence en matière de programmation locale sur une base hebdomadaire, et non sur une base annuelle ou en fonction de deux saisons distinctes, comme le proposait la titulaire. Il lui rappelle également qu'en ce qui a trait au registre des émissions, elle doit s'assurer d'inscrire correctement les productions locales qui sont destinées à une diffusion réseau et celles qui sont pour diffusion strictement locale.
En ce qui a trait au projet de diffuser des bulletins de nouvelles locales en fin de soirée, lequel était noté dans la décision CRTC 92-545, la titulaire a déclaré lors de l'audience qu'il n'avait jamais été de son intention de diffuser un bulletin local en fin de soirée et que ses déclarations à ce sujet visaient en fait à augmenter le contenu régional du bulletin de nouvelles de fin de soirée du réseau TVA de façon à mieux refléter l'ensemble des régions du Québec. Elle a ajouté qu'elle compte de plus enrichir les bulletins de nouvelles locales diffusés par CFCM-TV les samedi et dimanche en début de soirée, en portant la durée de chacun à 30 minutes et ce, dès le mois de janvier 1995. Le Conseil a également pris note des déclarations de la titulaire à l'audience en ce qui a trait aux engagements notés dans la décision CRTC 92-545 concernant l'ajout de trois nouvelles émissions hebdomadaires de 30 minutes chacune au cours de l'actuelle période d'application de la licence.
Étant donné les exigences de la présente décision, le Conseil s'attend que la titulaire lui soumette une grille-horaire révisée au moins 60 jours avant le début de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil lui rappelle à cet égard que les dispositions de la politique à l'égard des émissions de télévision locales exposées dans l'avis public CRTC 1991-22 s'appliquent intégralement à CFCM-TV, sauf en ce qui a trait aux engagements quantitatifs découlant des transactions de propriété, tel qu'expliqué ci-haut. La titulaire devra également tenir compte des clarifications à la politique contenues dans l'avis public CRTC 1992-53, notamment en ce qui a trait à la mise en valeur des talents locaux et à la diffusion des émissions consacrées au reflet local à des heures de grande écoute.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La titulaire doit, par condition de licence, respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'object d'un examen du Conseil. Le Conseil a pris note de l'intention de Télé-Métropole d'embaucher une directrice des ressources humaines dont la tâche principale sera d'assurer la mise en application d'un programme d'équité en matière d'emploi dans les stations régionales dont elle est titulaire. Le Conseil compte revoir avec la titulaire les résultats de ce programme en région lors du prochain renouvellement des licences de ces stations.
En ce qui a trait au sous-titrage des émissions, le Conseil note que CFCM-TV procédera à l'implantation d'un système informatique pour le sous-titrage d'ici le mois d'août 1995. Le Conseil s'attend que Télé-Métropole dépose un rapport à ce sujet afin de confirmer l'installation du système tel que prévu dans la demande.
Conclusion
Le Conseil a reçu plus de 70 interventions en rapport avec la demande de renouvellement de la licence de CFCM-TV. Tout comme en 1992, celles-ci provenaient d'un large éventail d'organismes, d'associations et de personnes de Québec et de la région. Tout en réitérant leur attachement à cette station et en reconnaissant les efforts accomplis au cours des dernières années, notamment au chapitre des nouvelles et de l'information, bon nombre d'entre eux se sont fermement opposés à toute diminution ou à toute dilution des engagements de la titulaire en matière de production locale. Ces derniers ont notamment souligné que la programmation locale de CFCM-TV, que ce soit celle actuellement en ondes ou celle proposée dans le nouveau plan de programmation, ne reflète pas adéquatement la vitalité culturelle du deuxième marché en importance au Québec et fait peu pour mettre à profit le réservoir de talents qu'on y trouve.
Le Conseil souscrit entièrement à la prise de position des intervenants susmentionnés. Tel qu'il le déclarait dans la décision CRTC 92-545, c'est précisément en raison du caractère particulier de Québec, à titre de capitale provinciale, et de la grande vitalité culturelle qu'on y retrouve, qu'il a toujours insisté pour que CFCM-TV maintienne un niveau de production locale significatif. Par ailleurs, à titre de principale station régionale rattachée au réseau TVA, le Conseil s'attendait également que CFCM-TV apporte une contribution valable au niveau du réseau en y reflétant adéquatement la grande région de la capitale à l'ensemble du Québec.
Pour toutes les raisons énumérées précédemment, le Conseil continue d'exiger que Télé-Métropole respecte l'engagement qu'elle a pris en 1990 de faire de Québec un centre de production important. Il exige aussi que la titulaire respecte intégralement chacune des conditions et modalités de la présente décision et lui rappelle à nouveau les conséquences que pourrait entraîner toute nouvelle récidive à cet égard, tel que souligné au début de la présente décision.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :