ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 94-55

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Avis public

Ottawa, le 16 mai 1994
Avis public CRTC 1994-55
ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS DE L'ACTC
IHISTORIQUE
L'audience publique de mars 1993 portant sur la structure de l'industrie a donné au Conseil une occasion d'examiner les principes directeurs de l'industrie de la télédistribution relatifs à l'accès aux fins de la distribution de services de programmation canadiens. À la suite d'une discussion sur la question, à cette audience, avec l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) et diverses autres parties, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1993-74 (l'avis public portant sur la structure de l'industrie), dans lequel il a déclaré:
 ...[le Conseil] juge donc approprié qu'au nom de l'industrie de la télédistribution, l'ACTC entame un processus public visant à examiner ses principes directeurs actuels et qu'elle les soumette à l'approbation du Conseil aussitôt que possible. Une fois acceptés, les principes directeurs devraient être gérés par le Conseil des normes de la télévision par câble.
Dans l'avis, le Conseil a aussi établi ses attentes relatives aux exigences fondamentales devant figurer dans les principes directeurs révisés:
 De l'avis du Conseil, les principes directeurs doivent tenir compte du principe fondamental voulant que les télédistributeurs doivent distribuer les services de langue anglaise dans des marchés anglophones et les services de langue française dans des marchés francophones. En ce qui concerne la distribution de services de langue anglaise dans des marchés francophones et la distribution de services de langue française dans des marchés anglophones, le Conseil a encouragé et continue d'encourager les télédistributeurs à distribuer ces services.
Tel qu'exigé dans l'avis public portant sur la structure de l'industrie, l'ACTC a entamé un processus public, notamment des consultations avec les parties intéressées, en vue d'examiner et de réviser ses principes directeurs relatifs à l'accès. Par suite de ce processus, l'ACTC a, par lettre du 2 mai 1994, déposé auprès du Conseil pour fins d'acceptation son projet d'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS pour les services spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte canadiens.
Le document du 2 mai 1994 faisait suite à plusieurs échanges de correspondance entre le Conseil et l'ACTC au sujet de versions antérieures du projet d'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS. Toute cette correspondance, de même que les lettres d'autres parties, a été versée au dossier public.
II  L'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS DE L'ACTC
La position fondamentale de l'industrie de la télédistribution, telle qu'elle est énoncée dans le projet d'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS, est la suivante:
 Les titulaires de licences de télédistribution donneront accès à tout service spécialisé, de télévision payante et de télévision à la carte canadien autorisé, sauf si le titulaire de licence peut prouver qu'il ne dispose d'aucune capacité de transmission disponible.
Selon les dispositions de l'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS, cette déclaration s'applique à tous les titulaires de licences de télédistribution de classe 1 (c.-à-d., ceux dont les entreprises desservent 6000 abonnés ou plus) pour ce qui est de la distribution par eux des services spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte canadiens à titre facultatif. Plus précisément, elle s'applique à la distribution des services de langue anglaise autorisés dans des marchés anglophones et des services de langue française autorisés dans des marchés francophones, de même qu'aux services à caractère ethnique autorisés dans des marchés qui remplissent certains critères établis dans l'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS.
Le Conseil note que les gros titulaires de classe 2 (c.-à-d., ceux dont les entreprises desservent 2000 abonnés ou plus) sont également encouragés à mettre en oeuvre l'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS. Il note de plus que les titulaires de licences de télédistribution sont encouragés à mettre en oeuvre l'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS dans le cas des services spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte de langues anglaise et française autorisés dans les marchés dans l'autre langue officielle de ces services.
Enfin, l'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS établit un mécanisme de règlement des différends par renvoi au Conseil des normes de la télévision par câble à des fins de médiation, suivi, le cas échéant, d'un renvoi au Conseil qui rendra une décision.
III LES CONCLUSIONS DU CONSEIL
Le Conseil a examiné avec soin le projet d'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS à la lumière des attentes exposées dans l'avis public portant sur la structure de l'industrie et dans le contexte des demandes de licences de nouveaux services spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte dont il est actuellement saisi. Il est convaincu que l'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS répond convenablement à ses attentes et fournit un cadre approprié pour la distribution des services spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte autorisés à titre facultatif. Par conséquent, le Conseil accepte par la présente l'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS tel que déposé le 2 mai 1994.
En prenant cette décision, le Conseil tient à souligner les questions particulières ci-après relatives à la mise en oeuvre de l'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS.
1. Définition de "capacité de transmission disponible"
L'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS considère comme faisant partie de la "capacité de transmission disponible":
 les canaux occupés par les services hors programmation et, sauf indication contraire de la part du CRTC, les canaux que cet organisme a exemptés par ordonnance de l'obligation de faire l'objet d'une licence de télédiffusion.
À l'audience du 14 février 1994, lors de laquelle le Conseil a examiné des demandes de licences de nouveaux services spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte, divers titulaires de licences de télédistribution ont déclaré qu'à cause de la capacité restreinte de leurs entreprises particulières, ils traiteraient les stations de réseaux identiques qui sont non prioritaires comme étant une "capacité de transmission disponible". À cet égard, le Conseil fait remarquer que les renseignements fournis au cours de l'audience révèlent qu'un grand nombre d'entreprises de télédistribution auront une capacité restreinte au moins jusqu'en 1997.
Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que les titulaires tiennent compte de tous les canaux occupés par des stations de réseaux identiques qui sont non prioritaires lorsqu'ils établissent la "capacité de transmission disponible".
De plus, dans l'échange de correspondance entre le Conseil et l'ACTC concernant la question de la "capacité de transmission disponible", le Conseil a déclaré qu'il pourrait se produire des circonstances où le service de programmation d'une entreprise de programmation exemptée ne devrait pas être supprimé pour faire place à un service spécialisé, de télévision payante ou de télévision à la carte autorisé.
À cet égard, le Conseil juge que les canaux utilisés pour distribuer les délibérations de la Chambre des communes et des assemblées législatives provinciales ne doivent pas être considérés comme étant une "capacité de transmission disponible".
2. Clause relative à la langue de la minorité
L'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS reconnaît également que, dans certains marchés où le nombre de canaux est limité, afin d'offrir aux abonnés un choix de services dans les deux langues officielles, un titulaire de licence de télédistribution peut déroger à l'ordre de priorité de distribution des services spécialisés, de télévision payante et de télévision à la carte en distribuant un service dans l'autre langue officielle. Cependant, le Conseil fait remarquer qu'en vertu de l'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS, ce titulaire devrait obtenir au préalable l'approbation du Conseil avant de déroger à l'ordre de priorité établit.
3. Critères applicables à la distribution de services à caractère ethnique
En ce qui a trait à la distribution de services à caractère ethnique, l'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS précise que ces services seront distribués quant au moins 10 % de la population de la collectivité desservie par le titulaire "appartiennent à l'un ou à plusieurs des groupes ethniques visés par le service". En outre, il garantit également le maintien des services à caractère ethnique que les entreprises de télédistribution distribuent à l'heure actuelle. Quoique le Conseil estime que cette disposition convienne pour les services à caractère ethnique déjà en place, il n'est pas persuadé que le seuil de 10 % à lui seul, en l'absence d'un seuil numérique absolu, puisse rester approprié si le Conseil autorisait éventuellement de nouveaux services à caractère ethnique.
Par conséquent, le Conseil note que, si un nouveau service à caractère ethnique était autorisé, il pourrait se révéler nécessaire de réexaminer le seuil applicable aux services à caractère ethnique fixé dans l'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS.
IV  CONCLUSION
Le Conseil estime que l'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS de l'ACTC constitue un important élément du cadre global de la télédistribution de services de programmation canadiens. Il a bon espoir que, conformément à l'esprit de l'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS, l'industrie de la télédistribution offrira la plus vaste diffusion possible aux services de programmation canadiens.
Pour obtenir des exemplaires de l'ENGAGEMENT RELATIF À L'ACCÈS, il suffit de s'adresser aux bureaux de l'ACTC, 1010-360, rue Albert, Ottawa (Ontario), K1R 7X7, ou au CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, ou à ses bureaux régionaux de Halifax, Montréal, Toronto, Winnipeg et Vancouver.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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