ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 92-89

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Avis public

Ottawa, le 23 décembre 1992
Avis public CRTC 1992-89
Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes
Dans l'avis public CRTC 1992-28 du 8 avril 1992, le Conseil a annoncé des révisions à la formule relative aux dépenses que les stations de télévision privées de langue anglaise doivent engager au titre des émissions canadiennes.
La formule exige un niveau minimum annuel de dépenses au titre des émissions canadiennes, établi en fonction du rendement financier de chaque station et qui se mesure par ses recettes publicitaires totales des années précédentes.
Le Conseil a procédé à des révisions de la formule après avoir examiné diverses suggestions de modification que la Global Communications Limited (la Global) et l'Association canadienne des radiodiffuseurs ont faites à l'audience publique portant sur le renouvellement de la licence de CIII-TV de la Global tenue en novembre 1991 (voir la décision CRTC 92-220).
Ces révisions permettent aux titulaires de ne pas dépenser au titre des émissions canadiennes, au cours de l'année de radiodiffusion 1991/1992 et de toute année subséquente de la période d'application de leur licence à l'exception de la dernière année, des montants représentant au plus 5 % du montant minimal à engager selon la formule pour l'année en question. Toutefois, le montant que les titulaires n'engagent pas doit être ajouté à celui qu'elles sont tenues de dépenser, par condition de licence ou par voie d'attente, l'année suivante.2
Pour ce qui est de l'année de radiodiffusion 1991/1992, les titulaires qui engagent des dépenses en surplus les années précédentes peuvent les créditer à des années ultérieures de la présente période d'application de leur licence.
Après la publication de l'avis public CRTC 1992-28, le Conseil a reçu une demande de la Sunwapta Broadcasting Ltd., titulaire de CFRN-TV Edmonton, en autorisation de créditer les dépenses engagées en surplus, avant l'année de radiodiffusion 1991/1992, au titre des montants exigés en dépenses de programmation canadienne à une ou à plusieurs autres années ultérieures de la période d'application de sa licence. Dans la décision CRTC 92-828 publiée aujourd'hui, le Conseil a approuvé une demande analogue présentée par la CFCF Inc., titulaire de CFCF-TV Montréal, lui permettant de réclamer rétroactivement un crédit à l'égard des dépenses engagées en surplus durant l'année de radiodiffusion 1989/1990. Le Conseil a approuvé une autre requête de la CFCF Inc. qui permet à la titulaire de se prévaloir rétroactivement de la mesure d'assouplissement de 5 % relative aux dépenses non engagées avant l'année de radiodiffusion 1991/1992.
Le Conseil est convaincu que ces demandes d'assouplissement ne compromettent pas les chances d'atteindre les objectifs de politique qui sous-tendent la formule relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes. Il permettra donc à toutes les titulaires dont les dépenses engagées au titre des émissions canadiennes sont régies par condition de licence ou par voie d'attente, de créditer les dépenses engagées en surplus avant l'année de radiodiffusion 1991/1992 au compte des dépenses à engager à ce titre au cours d'une ou de plusieurs années ultérieure de l'actuelle période d'application de leur licence.
Parallèlement, en ce qui a trait aux dépenses non engagées au titre des émissions canadiennes au cours d'une année donnée, le Conseil permettra aux titulaires d'appliquer la mesure d'assouplissement de 5 % rétroactivement au début de la présente période d'application de leur licence. Plus particulièrement, au cours de la première année et à toute année subséquente de ladite période, sauf la dernière année, le Conseil permettra à une titulaire de ne pas engager, au titre des émissions canadiennes, un montant représentant au plus 5 % du minimum établi autrement pour cette année-là par condition de licence ou par voie d'attente. La titulaire qui décide de se prévaloir de cette option doit ajouter le montant qu'elle n'a pas engagé à celui qu'elle est tenue de dépenser, par condition de licence ou par voie d'attente, l'année suivante.
Dans la décision CRTC 92-220 renouvelant la licence de la station CIII-TV de la Global, le Conseil a imposé une condition de licence concernant les dépenses engagées au titre des émissions canadiennes qui permettait à la Global de baser ses dépenses sur la fluctuation moyenne des recettes publicitaires sur deux ans plutôt que de recourir au mécanisme d'établissement de la moyenne sur trois ans établi dans les conditions de licence imposées à la plupart des autres titulaires. Cette mesure visait à permettre à la titulaire de réagir plus rapidement aux baisses de recettes.
Dans la décision CRTC 92-828 en date d'aujourd'hui, le Conseil a offert à la CFCF Inc. le choix de conserver l'actuelle condition de licence touchant les dépenses au titre des émissions canadiennes et qui comprend un mécanisme d'établissement de la moyenne sur trois ans, ou d'adopter une nouvelle condition de licence proposée par le Conseil et par laquelle elle serait tenue de satisfaire à ses exigences annuelles en matière d'émissions canadiennes en fonction des fluctuations annuelles des recettes publicitaires. Le Conseil a pris en considération les difficultés financières auxquelles la titulaire fait face, en particulier la baisse imprévue et marquée de plus de 10 % des recettes publicitaires que la CFCF Inc. a enregistrée au cours de l'année de radiodiffusion 1990/1991. Le Conseil annonce par la présente que l'option de calculer le niveau annuel requis de dépenses au titre des émissions canadiennes en fonction des fluctuations annuelles des recettes publicitaires pourra, sur demande avant la fin de la présente période d'application de leur licence, être offerte à d'autres titulaires dans des circonstances analogues à celles de la CFCF Inc. (spécifiquement, les titulaires qui enregistrent une baisse de 10 % ou plus de leurs recettes publicitaires au cours d'une seule année). Par ailleurs, ces titulaires peuvent demander des modifications à leur licence de manière qu'elles puissent calculer les dépenses à engager au titre des émissions canadiennes en fonction de la fluctuation moyenne des recettes publicitaires sur une période de deux ans.
Le Conseil insiste cependant sur le fait que la méthode de calcul choisie doit être utilisée pendant toute la période d'application de la licence.
Comme il est précisé dans l'avis public CRTC 1992-28, les titulaires continueront de devoir consacrer aux émissions canadiennes, tout au long de la période d'application de leur licence, la somme des montants minimums exigés pour chaque année de la période d'application de la licence.
Le Conseil est convaincu que cette démarche donne aux titulaires la souplesse nécessaire sans compromettre les chances d'atteindre les objectifs de la formule relative aux dépenses engagées au titre des émissions canadiennes.
Documents connexes : Avis publics CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 et 1992-28 du 8 avril 1992.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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