ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 86-199

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Avis public

Ottawa, le 13 août 1986
Avis public CRTC 1986-199
APPEL DE DEMANDES DE LICENCES DE RÉSEAU EN VUE DE DISPENSER DES SERVICES CANADIENS D'ÉMISSIONS SPÉCIALISÉES
Documents connexes: Avis publics CRTC 1982-65 du 7 juillet 1982, CRTC 1983- 93 du 4 mai 1983, CRTC 1983-112 du 2 juin 1983, CRTC 1983-244 et 1983-245 du 26 octobre 1983, CRTC 1984-13 du 16 janvier 1984, CRTC 1984-68 du 13 mars 1984, CRTC 1984-81 du 2 avril 1984, CRTC 1984-196 du 27 juillet 1984, CRTC 1985-139 du 4 juillet 1985, CRTC 1985-155 du 22 juillet 1985, CRTC 1985-174 du 2 août 1985, CRTC 1985-200 du 30 août 1985 et Règlement concernant les entreprises de réception de radiodiffusion (avis public CRTC 1986-182 du 1er août 1986); et décisions CRTC 84-444 à 84-446 du 24 mai 1984, 86-215 du 13 mars 1986 et 86-585 du 19 juin 1986.
1. INTRODUCTION
Tel que le Conseil l'a signalé dans des décisions antérieures concernant l'attribution de licences d'exploitation de services d'émissions spécialisées, le caractère de plus en plus compétitif du milieu des communications, occasionné par l'expansion rapide de toute une gamme de techniques et de nouveaux services, témoigne de la nécessité de prendre rapidement des mesures visant l'élaboration d'un éventail plus étendu de nouveaux services de programmation canadiens viables. Le Conseil a également souligné dans un échange de correspondance avec l'ancien ministre des Communications, l'honorable Marcel Masse, plus tôt cette année, la nécessité de tenir au plus tôt une audience publique en vue d'examiner des questions reliées à la télédistribution possible de certains services spécialisés au service de base.
Le président du CRTC a déclaré que, conformément à ses pratiques, le Conseil procéderait comme suit:
 ... ayant déjà reçu des demandes de licences pour services spécialisés requérant du Conseil l'autorisation d'être distribués sur les services de base de systèmes de câblodistribution, ce qui impliquerait un changement aux politiques actuelles du Conseil, le Conseil tiendra une audience publique dans le but de discuter de l'opportunité d'apporter des modifications à cette politique et entendra alors ces demandes de même que celles qui pourraient être faites d'ici là impliquant les mêmes conditions de distribution ... nous procéderons avec toute la diligence requise à l'étude de cette question dès que nous aurons pris connaissance du rapport du groupe de travail Sauvageau-Caplan, dont nous avons convenu, comme vous le savez, d'attendre la publication avant de procéder à l'examen d'une demande impliquant justement un tel changement à nos politiques actuelles.
Étant donné l'imminence de la publication du rapport, lequel pourra être consulté par les parties intéressées, et compte tenu du délai dont les requérantes ont besoin pour préparer leurs demandes, du délai nécessaire pour traiter et examiner les demandes de nouvelles licences conformément aux exigences de la Loi sur la radiodiffusion, de la nécessité de voir à ce qu'il y ait consultation adéquate du public et des délais que ce processus requiert, et de la nécessité qui en résulte d'agir rapidement si certains des services devant être offerts par les titulaires par suite de ces instances doivent être exploités d'ici l'automne 1987, le Conseil a décidé de lancer un appel de nouveaux services spécialisés canadiens. En conséquence, tel que précisé ci-après, il invite les parties intéressées à lui présenter des demandes de licences de réseau en vue de dispenser certains services canadiens d'émissions spécialisées devant être distribués par des entreprises de télédistribution soit au service de base, soit à titre facultatif. Afin de favoriser l'élaboration de ces nouveaux services et de leur donner la chance de s'établir de manière viable, le Conseil ne lance, à l'heure actuelle, qu'un appel de demandes de licences pour la prestation de services spécialisés canadiens.
Aux fins du présent document, un service spécialisé canadien s'entend d'une programmation de télévision d'intérêt particulier destinée à satisfaire les intérêts et les besoins propres à divers groupes d'âges ou groupes linguistiques, culturels, géographiques ou autres au Canada. Les services spécialisés envisagés pourraient se composer d'émissions communément appelées "thématiques ou verticales".
Le Conseil s'inspirera de certains principes et objectifs généraux dans l'étude de telles demandes. Plus particulièrement, les services d'émissions spécialisées devront:
 contribuer à la réalisation des objectifs formulés dans la Loi sur la radiodiffusion et renforcer le système de la radiodiffusion canadienne;
 accroître la diversité des émissions de grande qualité offertes aux Canadiens et offrir de nouvelles possibilités et d'autres sources de recettes aux Canadiens, notamment les producteurs et les artistes.
2. TYPES DE SERVICES DE PROGRAMMATION
A) Service d'émissions pour les jeunes
Dans l'avis public CRTC 1984-196 du 27 juillet 1984, le Conseil a lancé un appel de demandes de licences en vue de dispenser un service d'émissions pour les jeunes Canadiens. Dans l'avis public CRTC 1985-155 du 22 juillet 1985, le Conseil a, à la demande du Groupe de travail Sauvageau/Caplan, accepté de reporter l'étude des demandes reçues jusqu'à ce que le Groupe de travail ait eu l'occasion de formuler ses recommandations au Ministre. Le Conseil retourne aujourd'hui les demandes reçues en réponse à son appel initial, afin qu'elles puissent être actualisées, et il est disposé à recevoir des demandes d'autres parties intéressées. Toutes les requérantes doivent s'en remettre à l'avis public CRTC 1984-196 pour ce qui est des observations formulées au sujet des services pour les jeunes. En outre, le Conseil entend publier d'ici peu un résumé des divers mémoires généraux reçus lors d'audiences publiques subséquentes à l'égard des services pour les jeunes.
B) Service d'émissions religieuses
Dans l'avis public CRTC 1983-112 du 2 juin 1983, le Conseil a annoncé une politique visant l'attribution de licences à des entreprises de radiodiffusion en vue de dispenser un service d'émissions religieuses et il a lancé un appel de demandes de licence en vue de distribuer un service d'émissions religieuses interconfessionnelles du satellite au câble.
En réponse, le Conseil a reçu une de-mande du Réseau Inter-Religieux Canadien (le RIC)/Canadian Interfaith Network. Par la suite, le Conseil a, à la demande de la requérante, reporté l'audience publique portant sur la demande jusqu'à ce que la requérante ait précisé ses dispositions financières relatives au réseau proposé.
Le Conseil a maintenant reçu une demande révisée appuyée sur de nouveaux projets de dispositions financières. Sous réserve que le Conseil estime à prime abord que ces propositions sont suffisamment complètes, il entend étudier cette demande en même temps que les autres propositions de services spécialisés canadiens qu'il aura reçues en réponse au présent appel. Le Réseau Inter-Religieux Canadien voudra peut-être modifier sa demande en fonction du présent avis.
C) Services de langue anglaise
Le Conseil lance un appel de demandes de licences visant à dispenser des services de langue anglaise dans des formules que le Conseil n'a pas encore autorisées et que les entreprises de télédistribution distribueraient au service de base ou à titre facultatif.
Le Conseil a déjà autorisé trois réseaux d'émissions spécialisées facultatives de langue anglaise visant à dispenser un service de musique vidéo (MuchMusic), un service d'émissions de sports (TSN) et un service d'émissions sur la santé et les habitudes de vie (The Life Channel). Les titulaires de ces entreprises voudront peut-être présenter une demande en vue de distribuer leurs services au service de base. Compte tenu de la taille restreinte du marché canadien, le Conseil ne sollicite pas de demandes de licences de réseau en vue de dispenser d'autres services de télévision de langue anglaise dans ces trois formules.
D) Services de langue française
Le Conseil a déjà modifié la licence du réseau MuchMusic (décision CRTC 86-215) de manière à ce qu'un service de musique vidéo présenté en français puisse être offert en remplacement par les entreprises de télédistribution affiliées situées dans la région desservie par le faisceau satellite qui balaie l'Est du Canada. Le Conseil avait constaté l'absence d'un service de musique de langue française au moment où il avait attribué la licence au réseau MuchMusic, ce qui l'avait incité à formuler dans la décision la déclaration ci-après:
 En outre, et tel qu'indiqué dans l'avis public CRTC 1984-81, le Conseil encourage la requérante à consulter les titulaires de licence de télévision par câble desservant des collectivités à prédominance francophone afin d'en arriver à un arrangement raisonnable concernant la prestation d'émissions en langue française dans leurs marchés.
Des suggestions semblables ont été formulées dans les décisions concernant le service spécialisé d'émissions de sport (TSN) et le service spécialisé d'émissions sur la santé et les habitudes de vie (The Life Channel).
Conscient des besoins et des caractéristiques uniques du marché francophone et de l'importance d'établir l'équilibre entre le nombre de services de télévision de langues française et anglaise dans ces marchés, le Conseil a déjà autorisé la distribution de services non conventionnels et non commerciaux, notamment La Sette et Télé-des-jeunes, au service de base dans les marchés francophones.
Dans sa décision concernant la modification de la licence du réseau Much-Music en vue d'ajouter des émissions de langue française, le Conseil a déclaré:
 ... la présente approbation ne préjuge en rien des conclusions de tout examen public futur de ce genre et de toute décision éventuelle portant sur un projet plus complet de service spécialisé de musique vidéo présenté en langue française.
Le Conseil a reçu une demande de licence visant à dispenser un service de musique vidéo de langue française de-vant être distribué au service de base. La demande sera retournée à la requérante afin de lui donner la chance de l'actualiser en fonction du présent appel.
Le Conseil invite les parties intéressées à lui présenter des demandes de licences de réseau visant à dispenser des services de langue française dans toutes les formules, que les entreprises de télédistribution distribueraient soit au service de base, soit à titre facultatif.
E) Service national d'émissions à caractère ethnique
Lorsque le Conseil a autorisé la Telelatino Network Inc. (la Telelatino) et la Chinavision Canada Corporation (la Chinavision) (les décisions CRTC 84-444 à 84-446), il s'attendait à ce que ces pourvoyeurs de services spécialisés d'émissions à caractère ethnique aident à favoriser les valeurs culturelles et les traditions des populations chinoise, italienne et espagnole qui vivent dans des collectivités partout au Canada et aident ces groupes à participer et à contribuer à la société canadienne.
Dans l'avis public CRTC 1985-139 du 4 juillet 1985, intitulé "Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada", le Conseil a exposé les critères qu'il appliquerait dans l'étude de demandes mettant en cause des émissions à caractère ethnique.
Dans la décision CRTC 86-585 du 19 juin 1986, le Conseil a rejeté la demande présentée par la MTV Broadcasting System Inc. (la MTV) en vue d'obtenir une licence de réseau afin de distribuer un service d'émissions de télévision à caractère ethnique par satellite partout au Canada. Dans cette décision, le Conseil a encouragé toutes les parties intéressées à examiner des moyens viables d'établir un tel service. Le Conseil invite au jourd'hui toutes les parties intéressées à lui présenter des demandes de licences de réseau en vue de distribuer au palier national un service spécialisé d'émissions à caractère ethnique.
Aux fins du présent appel de demandes, le Conseil a annexé au présent avis sa définition d'un service spécialisé d'émissions "à caractère ethnique".
Comme dans le cas des autres titulaires autorisées à dispenser des services spécialisés, la Chinavision et la Telelatino voudront peut-être présenter des demandes visant à distribuer leurs services au service de base. Toutefois, d'ici à ce que le Conseil se soit prononcé sur des demandes de licences visant à distribuer au palier national un service spécialisé d'émissions à caractère ethnique, il ne sollicitera pas de demandes de licences d'exploitation de tout autre genre de service à caractère ethnique.
3. CONTENU CANADIEN
Lorsque le Conseil a autorisé les trois réseaux canadiens spécialisés de langue anglaise, il a exigé que les titulaires remplissent des conditions de licence en matière de contenu canadien qui tenaient compte de leurs moyens limités de distribution, de la disponibilité d'émissions canadiennes et de l'aspect économique des services. C'est pourquoi leurs niveaux de contenu canadien sont inférieurs à ceux qui sont exigés à l'heure actuelle des radiotélédiffuseurs canadiens conventionnels.
Le Conseil ne propose pas de poursuivre cette pratique dans le cas de tout service qui serait distribué au service de base des entreprises de télédistribution. Toutes les requérantes désirant dispenser ce genre de service seront tenues de respecter les mêmes conditions en matière de contenu canadien que celles qui s'appliquent aux télédiffuseurs canadiens conventionnels.
4. APPUI FINANCIER
Le Conseil s'attendra à ce que les equérantes présentent des preuves fermes qui étaieront clairement tous les aspects de leurs propositions, en particulier pour ce qui est de la viabilité financière de leur service proposé et de la demande du marché pour ce service.
Les recettes provenant de la publicité et des abonnements constituent deux sources cruciales d'appui financier. Le Conseil est disposé à étudier des demandes reposant à la fois sur les recettes provenant des abonnements et de la publicité. Toutefois, il n'est pas disposé à approuver des demandes reposant sur des recettes provenant de la publicité locale.
Toute requérante désirant dispenser un service pour les jeunes qui proposera une formule reposant en totalité ou en partie sur des recettes publicitaires devra souscrire au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants. De plus, ces requérantes devront tenir compte des restrictions concernant la publicité qui s'appliquent dans la province de Québec.
Dans les cas où la viabilité du service dépend en totalité ou en partie des recettes provenant des abonnements, le Conseil voudra obtenir des preuves d'engagements relativement à la distribution de ce service par des entreprises de télédistribution. Faute de tels engagements, le Conseil s'attendra à ce que les requérantes en exposent les raisons. Le Conseil s'attend à ce que des représentants de l'industrie de la télédistribution se présentent afin de lui formuler leurs observations quant à l'exactitude des prévisions et la manière dont ils proposent de traiter ces titulaires éventuelles.
5. AUTRES QUESTIONS
Restrictions en matière de programmation
Certaines restrictions en matière de programmation sont imposées aux réseaux d'émissions spécialisées autorisés à l'heure actuelle. Le Conseil n'est pas disposé à modifier ces restrictions dans le cas des requérantes qui demandent l'autorisation de distribuer leur service au service de base des entreprises de télédistribution. Il s'agit notamment des restrictions ci-après:
° Service de musique vidéo:
 Aucun long métrage et aucune émission de variétés ne peuvent être inclus dans la programmation.
° Service d'émissions sur la santé et les habitudes de vie:
 Aucun long métrage et autre type d'émission d'intérêt général ne peuvent être distribués.
Propriété
Le Conseil encourage les radiodiffuseurs, les producteurs et les autres entrepreneurs publics et privés à puiser dans leur expérience et leurs connaissances de l'industrie canadienne de la programmation afin d'élaborer des méthodes novatrices lors de la présentation de propositions concernant la structure de la propriété des entreprises dispensant des services d'émissions spécialisées. Le Conseil accueillerait volontiers des demandes reposant sur des efforts de collaboration qui pourraient faire appel à divers secteurs des industries de la radiodiffusion et de la production.
Dans des décisions antérieures concernant les services d'émissions spécialisées, le Conseil a fait part de son inquiétude au sujet des exploitants de nouveaux services facultatifs qui agissent également en qualité d'assembleurs ou de distributeurs d'émissions. Compte tenu du milieu de plus en plus compétitif des communications, le Conseil cherche des moyens de stimuler l'élaboration de nouveaux services qui maximisent l'exposition d'émissions canadiennes tout en utilisant pleinement les ressources disponibles. Le Conseil est conscient que l'industrie de la télédistribution, en sa qualité de participante active dans la prestation de nouveaux services, pourrait fort bien satisfaire à la nécessité croissante de combiner de telles possibilités.
Bien que le Conseil ne soit pas disposé à modifier son exigence antérieure qui limite la participation du télédistributeur autorisé à celle d'un actionnaire minoritaire, il étudiera, afin de maximiser les ressources existantes, des propositions reposant sur l'intégration des fonctions de distribution et de diffusion. Ces requérantes devront toutefois démontrer de quelle manière un accès juste et équitable sera assuré à ceux qui désirent utiliser les canaux de télédistribution comme leur moyen de diffusion.
Les demandes de licences de réseaux en vue de la distribution de services d'émissions spécialisées doivent être déposées auprès du Secrétaire général du Conseil au plus tard le 24 octobre 1986. Après réception de ces demandes, le Conseil annoncera les détails d'une audience publique qui aura lieu le plus tôt possible.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle
ANNEXE
Aux fins du présent appel de demandes, le Conseil considère un service spécialisé d'émissions à caractère ethnique comme étant un service dispensé par un réseau qui est tenu de consacrer au moins 60 % de sa période de programmation mensuelle, entre 6 h et 24 h, à des émissions à caractère ethnique de types A, B, C ou D ou de toute combinaison de ces types. L'autre 40 % du mois de radiodiffusion entre 6 h et 24 h peut être consacré à des émissions à caractère ethnique de types A, B, C, D ou E ou de toute combinaison de ces types ou à tout autre type d'émissions conventionnelles.
Les cinq types d'émissions A, B, C, D et E sont définis comme suit:
TYPE A: Émission dans une langue ou des langues autres que le français, l'anglais ou les langues des autochtones.
TYPE B: Émission en français ou en anglais qui est orientée précisément vers des groupes à caractéristiques raciales ou culturelles distinctes dont la langue maternelle ou commune (dans le pays de leur origine nationale) est le français ou l'anglais.
TYPE C: Émission en français ou en anglais qui est orientée précisément vers tout groupe à caractéristiques culturelles ou raciales distinctes dont la langue du patrimoine est déjà incluse dans le TYPE A (par ex., les groupes qui n'ont pas maintenu l'usage d'une troisième langue).
TYPE D: Émission bilingue (français ou anglais plus une tierce langue du TYPE A) qui est orientée précisément vers tout groupe à cactéristiques culturelles ou raciales distinctes (par ex., français et arabe, anglais et italien, anglais et pendjabi).
TYPE E: Émission en français ou en anglais qui est orientée vers tout groupe ethnique ou vers le grand public et qui reflète la pluralité culturelle du Canada par des services à caractère multiculturel, éducatif, informatif, intraculturel ou interculturel.
(Cela permettra une programmation en français ou en anglais qui facilitera l'intégration des groupes ethniques à la société et qui présentera des groupes à caractéristiques culturelles ou raciales distinctes à l'ensemble de la population).

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