ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1993-122

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Avis public

Ottawa, le 19 août 1993
Avis public CRTC 1993-122
Conformité aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio en ce qui a trait aux rubans-témoins
Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) stipulent que chaque titulaire doit conserver, pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de la diffusion, un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée et le fournir au Conseil sur demande.
Au cours de la saison de radiodiffusion 1992-1993, le Conseil a étudié les demandes de renouvellement de licence de la grande majorité des stations de radio communautaire. Des 23 stations étudiées, 15 ont été incapables, à au moins une reprise, de soumettre des rubans-témoins clairs et intelligibles. De plus, 5 stations commerciales et 3 stations de campus ont été dans l'incapacité de fournir des rubans-témoins au Conseil. Dans la majorité de ces cas, toutefois, le Conseil a constaté que les problèmes étaient résolus lors d'une deuxième vérification.
Le 4 mai 1993, le Conseil a convoqué trois titulaires de licences de radio communautaire à une audience publique à Québec, en vue d'expliquer les infractions au paragraphe 8(5) du Règlement concernant les rubans-témoins. Dans deux des cas, il s'agissait de non-conformités répétées. En effet, depuis 1988, les problèmes de La Radio Communautaire Francophone de Montréal Inc. (CIBL-FM) et de Radio Centre-Ville Saint-Louis (CINQ-FM) perdurent. Dans le cas de Campus Laval FM Inc. (CKRL-FM) à Québec, la titulaire n'avait ni répondu aux demandes de rubans-témoins ni donné d'explications relativement à la non-soumission de ceux-ci. Dans la décision CRTC 93-440 publiée aujourd'hui, le Conseil accorde un renouvellement de trois ans à CKRL-FM afin de surveiller le rendement de la titulaire à cet égard. Dans le cas de CIBL-FM et de CINQ-FM le Conseil accorde un renouvellement de deux ans seulement (décisions CRTC 93-441 et 93-442 respectivement), et avise les titulaires qu'à la prochaine infraction au Règlement elles pourraient être convoquées à une audience publique afin de justifier les raisons pour lesquelles une ordonnance ne devrait être émise. On retrouvera en annexe une liste des stations de radio qui se sont vu accorder un renouvellement à court terme en 1993 à cause de leur non-conformité reliée aux rubans-témoins.
Le pouvoir d'émettre des ordonnances est un nouvel outil dont dispose le Conseil afin de faire respecter les conditions de licence et les règlements, en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Si, une fois l'ordonnance déposée auprès du tribunal approprié, la titulaire contrevient encore à un règlement ou à une condition de sa licence, elle peut être reconnue coupable d'outrage au tribunal et être sujette aux sanctions appropriées.
La disponibilité d'un ruban-témoin complet, clair et intelligible est particulièrement importante parce qu'elle permet au Conseil, non seulement d'entreprendre sa propre vérification de la façon dont la programmation d'une station se conforme au Règlement et aux conditions de licence, mais aussi de donner suite aux plaintes du grand public concernant des questions touchant la programmation.
Dans l'avis public CRTC 1986-268 du 29 septembre 1986 intitulé "Disposition du Règlement sur les rubans-témoins", le Conseil soulignait que:
 La responsabilité assumée par le titulaire d'une licence de radiodiffusion comporte, en partie, l'obligation de conserver des enregistrements magnétiques et l'investissement nécessaire à l'achat d'équipement adéquat courant  et de soutien pour ces enregistrements, et ce, en tant que dépenses normales d'exploitation d'une entreprise de radiodiffusion titulaire d'une licence. L'achat d'équipement d'enregistrement n'est pas une dépense discrétionnaire et si un titulaire ne peut pas, ou ne veut pas, effectuer cette dépense, le titulaire n'a pas le droit d'opérer une entreprise de radiodiffusion.
Afin que le Conseil soit en mesure de protéger l'intérêt public, toutes les titulaires sont par la présente avisées que le Conseil continuera de surveiller de près leur conformité à cet égard et qu'il compte utiliser tous les outils à sa disposition afin de faire respecter le Règlement.
En vertu de la Loi, les titulaires qui contreviennent aux règlements du Conseil peuvent faire l'objet d'une ordonnance ou être poursuivies en justice. La non-conformité constante peut entraîner d'autres répercussions plus grandes, notamment la suspension, le non-renouvellement ou même la révocation de la licence. Le Conseil entend bien appliquer ces mesures dans le cas de titulaires ne respectant pas ses politiques et règlements.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX/ANNEXE
Licensee/ Call sign - Location/
Titulaire Indicatif d'appel - Endroit
Campus Laval FM Inc. CKRL-FM, Quebec City/Québec (Québec)
La Radio Communautaire Francophone CIBL-FM, Montréal (Québec)
de Montréal Inc.
Radio Centre Ville Saint-Louis CINQ-FM, Montréal (Québec)
Radio Communautaire de Fermont Inc. CFMF-FM, Fermont (Québec)
Radio Communautaire de CFTH-FM-1 et CFTH-FM-2
Harrington Harbour Harrington Harbour/La Tabatière (Québec)
Radio Communautaire de l'Estrie CFLX-FM, Sherbrooke (Québec)
Radio Communautaire de Châteauguay Inc. CHAI-FM, Châteauguay (Québec)
Radio Nord-Joli Inc. CFNJ-FM Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec)
La Coopérative des Montagnes Limitée CFAI-FM, Edmunston (New Brunswick/Nouveau-Brunswick)
Wired World Inc. CKWR-FM, Waterloo (Ontario)
CKAN 1984 Limited CKDX, Newmarket (Ontario)
Student Media-University of Windsor CJAM-FM, Windsor (Ontario)
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