ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 86-268

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Avis public

Ottawa, le 29 septembre 1986
Avis public CRTC 1986-268
Disposition du Règlement sur les rubans-témoins
Documentation connexe: Avis public CRTC 1986-248 Règlement concernant la radiodiffusion du 19 septembre 1986; avis d'audience publique CRTC 1986-19 du 10 mars 1986, CRTC 1986-33 du 21 avril 1986 et CRTC 1986-35 du 21 avril 1986.
Le Conseil a convoqué un certain nombre de titulaires de stations radiophoniques à comparaître à des audiences publiques à Moncton 1986, le 6 mai 1986, à Québec le 16 juin 1986 et à Hull le 17 juin 1986 pour discuter de leur état d'infraction présumé aux paragraphes 4(6) du Radio Règlement sur la radiodiffusion et 5(6) du Règlement sur la radiodiffusion (M.F.) alors en vigueur.
Les titulaires sont les exploitants des stations radiophoniques
CFCB - Corner Brook (Terre-Neuve) CFSX - Stephenville (Terre-Neuve) CFDR - Dartmouth (Nouvelle-Écosse) CFRQ-FM - Dartmouth (Nouvelle-Écosse) CJMF-FM - Québec (Québec) CKLC - Kington (Ontario) CKAP - Kapuskasing (Ontario) CJET - Smith Falls (Ontario) CFJR - Brockville (Ontario)
Dans les avis d'audience publique convoquant ces titulaires à comparaître pour discuter de la question des rubans-témoins et exposer les plans concernant leur responsabilité en vertu de la Loi sur la radiodiffusion ainsi que des the règlements et des politiques du Conseil, celui-ci a déclaré:
 Afin de protéger l'intérêt public, les paragraphes 4(6) des Règlements sur la radiodiffusion (MA) et 5(6) des Règlements sur la radiodiffusion (MF) prévoient que chaque station doit, notamment, conserver un enregistrement sur bande magnétique ou une reproduction exacte selon un autre mode de tout ce qui est diffusé par cette station et en fournir une copie au Conseil, sur demande.
 Dans une lettre à l'Association canadienne des radiodiffuseurs l'Association) le 13 février 1985, le Président du Conseil faisait part de son inquiétude (TRADUCTION) "quant à la fréquence des allégations des radiodiffuseurs du bris d'équipement et d'effacement accidentel des "enregistrements magnétiques" lorsque ceux-ci sont demandés.
 M. Bureau ajoutait de plus: [TRADUCTION] "la responsabilité assumée par le titulaire d'une licence de radiodiffusion comporte, en partie, l'obligation de conserver des enregistrements magnétiques et l'investissement nécessaire à l'achat d'équipement adéquat courant et de soutien pour ces enregistrements, et ce, en tant que dépenses normales d'exploitation d'une entreprise de radiodiffusion titulaire d'une licence. L'achat d'équipement d'enregistrement n'est pas une dépense discrétionnaire et si un titulaire ne peut pas, ou ne veut pas, effectuer cette dépense, le titulaire n'a pas droit d'opérer une entreprise de radiodiffusion."
 Peu après, le 28 février 1985, l'Association émettait une lettre circulaire intitulée "Règlements relatifs aux rubans-témoins" et publiait la lettre de monsieur Bureau. Ce faisant, l'Association encourageait les radiodiffuseurs à se procurer (TRADUCTION) "de l'équipement fiable opérant à faible vitesse pour les enregistrements-témoins," conformément aux Règlements. On y indiquait de plus (TRADUCTION) "la nécessité pour l'industrie privée de la radiodiffusion de prouver... sa capacité de satisfaire aux exigences de la Loi sur la radiodiffusion et aux règlements qui en découlent".
Après avoir entendu les arguments et les propositions présentés par les titulaires des stations radiophoniques susmentionnées concernant la prestation d'enregistrements en direct, le Conseil reste préoccupé par le manque de sérieux dont certains titulaires font preuve à l'égard du respect des exigences relatives aux rubans-témoins stipulées dans les règlements.
L'infraction à l'un quelconque de ses règlements préoccupe beaucoup le Conseil. La disponibilité d'un ruban-témoin complet, clair et intelligible est particulièrement importante parce qu'elle permet au Conseil, non seulement d'entreprendre sa propre vérification de la programmation, mais aussi de donner suite aux plaintes du grand public concernant les questions de programmation.
Au cours des deux dernières années,le Conseil a répondu aux demandes d'allègement du fardeau de réglementation faites par l'industrie de la radiodiffusion.
Toutefois, en adoptant une démarche davantage axée sur la surveillance, le Conseil s'attend que les their radiodiffuseurs assument pleinement leurs responsabilités. Si les titulaires ne montraient pas une volonté de respecter les règlements qu'il établit en fonction del'intérêt public, cette démarche pourrait être remise en question.
Dans le Règlement concernant la radiodiffusion publié le 19 septembre 1986 (DORS/1986-1230), le Conseil a modifié les règlements précédents afin d'en préciser l'objectif, et le libellé du paragraphe 8(5) du nouveau Règlement sur la radio est le suivant:
 Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée.
Le Conseil désire rappeler à tous les titulaires d'entreprises de radiodiffusion l'importance de se conformer aux exigences du Règlement sur la radio en ce qui concerne les rubans-témoins.
Afin que le Conseil soit en mesure de protéger l'intérêt public, les titulaires sont par la présenteavisés que le Conseil compte surveiller de près une telle conformité. En vertu du paragraphe 29(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les titulaires qui contreviennent aux règlements du Conseil peuvent être poursuivis. La non-conformité constante peut entraîner d'autres répercussions plus grandes, notamment le non-renouvellement ou le raccourcissement de la période d'application de la licence au moment du renouvellement.
Le Conseil note que la plupart des titulaires sumentionnés ont pris des mesures en vue de résoudre leurs problèmes touchant les rubans-témoins. Le Conseil exige néanmoins des titulaires qui exploitent chacune des entreprises de radiodiffusion susmentionnées qu'ils lui fassent rapport dans les soixante jours pour confirmer que l'équipement est en place, qu'il fonctionne et qu'il est capable de satisfaire aux exigences des règlements, comme il est expliqué dans le présent avis.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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