ARCHIVÉ -  Avis d'audience publique CRTC 92-13

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Avis d'audience publique

Ottawa, le 3 septembre 1992
Avis d'audience publique CRTC 1992-13
HULL (QUÉBEC)
Le 1AUDIENCE PORTANT SUR LA STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
Le Conseil tiendra, à partir du 1er mars 1993, au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Hull (Québec), une audience publique pour examiner les questions de politique décrites ci-dessous.
I. MILIEU DE LA RADIODIFFUSION D'AUJOURD'HUI
La technologie et la concurrence exercent des pressions importantes sur le système canadien de radiodiffusion. L'application de la technique de compression numérique pourrait transformer la dynamique et la situation économique des programmeurs et des distributeurs de services vidéo et audio. On prévoit que la compression numérique permettra d'augmenter sensiblement la capacité de canaux en réduisant les besoins de largeur de bande, ce qui pourrait alors faire baisser certains coûts de transmission. Cela pourrait aussi favoriser l'apparition de nouveaux services de programmation et d'autes services innovateurs.
La compression numérique peut être appliquée à plusieurs techniques de distribution, notamment la télédistribution, la radiodiffusion en direct, la transmission par satellite et les systèmes de distribution multipoint (SDM). Les abonnés pourraient recevoir des services multicanaux par l'entremise de l'un ou l'autre mode de distribution. La compression numérique peut également influer sur l'équipement terminal requis pour l'abonné.
La compression vidéo numérique (CVN) permet, entre autres, l'émergence de services de radiodiffusion directe (SRD) par satellite basés aux États-Unis. La réception de ces services au Canada pourrait poser des défis au système de radiodiffusion canadien réglementé. Ces services peuvent contourner les systèmes de programmation et de distribution canadiens. Cela pourrait nuire à la capacité des programmeurs et des distributeurs canadiens d'exploiter leurs entreprises et de livrer une concurrence leur permettant de contribuer à la réalisation des objectifs exposés dans la Loi sur la radiodiffusion.
L'apparition au "service de base élargi" de blocs d'émissions facultatifs comprenant des services spécialisés canadiens et des services américains par satellite offerts en clair à un coût relativement bas (à l'aide de mécanismes de filtrage) a modifié considérablement la structure du service de télédistribution. Selon des statistiques de Mediastats, au mois de mai 1992, parmi les 4,5 millions de foyers câblés ayant accès à ces blocs d'émissions, environ 4,1 millions s'y sont abonnés, soit un taux de pénétration de 91 %. Le Conseil observe que la législation de certaines provinces relative à la publicité peut interdire le recours à l'option négative, ce qui empêcherait les télédistributeurs d'offrir de tels services. Bien que la grande majorité des abonnés à qui l'on a offert le service ait accepté le concept du service de base élargi, ces volets peuvent soulever des questions quant aux répercussions des services de programmation non canadiens sur les services de programmation canadiens et sur l'atteinte des objectifs de programmation canadiens. L'évolution de l'industrie de la télédistribution vers l'adressabilité universelle et les possibilités de nouveaux blocs d'émissions et de choix de services auront également des répercussions sur le coût et la structure du service de télédistribution.
Afin de pouvoir réagir aux forces de la concurrence et aux demandes des abonnés qui se font de plus en plus grandes dans le domaine des communications, le Conseil estime qu'il y a lieu de procéder à l'examen du cadre de réglementation concernant l'assemblage et la distribution des services de programmation par divers systèmes de distribution, compte tenu du fait que la technologie permet d'accroître le choix de services.
Le Conseil est également conscient qu'il doit, selon certaines parties, attribuer des licences à de nouveaux services canadiens et autoriser la distribution au Canada d'autres services de programmation non canadiens, surtout pour faire face au nombre croissant de systèmes de distribution multicanaux provenant de l'étranger. À son avis, il y a donc lieu, dans le cadre de cet examen, d'étudier les critères qui devraient régir l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de radiodiffusion et l'autorisation de nouveaux services de programmation canadiens et non canadiens éventuels.
II. OBJECTIFS DE LA PRÉSENTE INSTANCE
Le Conseil expose ci-après, à l'intention des intervenants, les grands objectifs qui le guideront lors de son examen des changements pouvant être apportés aux politiques et règlements régissant la télédistribution, l'assemblage et la distribution des services de programmation.
En vertu de l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil s'est engagé à maintenir un système de radiodiffusion canadien qui, entre autres:
* contribue au renforcement de l'identité canadienne;
* met l'accent sur les services canadiens;
* permet la mise en valeur des talents créatifs et artistiques canadiens;
* ajoute à la diversité des services; et
* soit abordable et accessible au public.
Afin de remplir sont mandat, le Conseil doit être conscient de la façon dont les progrès technologiques affectent le système de radiodiffusion canadien, en ce qui a trait notamment aux coûts de distribution, à l'apparition de nouveaux services et au choix offert aux consommateurs. Le Conseil doit aussi tenir compte de la concurrence croissante qu'exercent les nouvelles techniques de distribution et les services étrangers. Dans ce contexte, le Conseil estime que le cadre réglementaire relatif à la distribution et à l'assemblage des services de programmation devrait:
1. mettre à la disposition des Canadiens une gamme de services de programmation d'intérêt général ou spécialisé qui soit accessible et abordable;
2. permettre au système de radiodiffusion canadien de demeurer fort et financièrement sain;
3. faire en sorte que les services canadiens puissent avoir accès au système de façon juste et équitable, sans que des services non canadiens semblables ou comparables s'en voient limiter l'accès de façon indue;
4. assurer aux Canadiens l'accès à des services canadiens pouvant être considérés "essentiels" ou "vitaux";
5. être rationalisé et ne conserver que les dispositions qui sont nécessaires à l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, en plus d'être souple et sensible aux progrès technologiques et aux autres changements qui affectent le milieu de la radiodiffusion.
III. CADRE RÉGLEMENTAIRE ACTUEL
Le Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) prévoit un cadre relatif à la distribution des services de programmation. En général, les entreprises de télédistribution de classes 1 et 2 doivent distribuer, en priorité, tous les services canadiens de télévision locale, y compris les stations de la SRC et les services de télévision éducative. Lorsque le Conseil décide qu'un service de programmation est d'intérêt public national et que sa distribution est obligatoire, les titulaires doivent le distribuer au service de base, dans la mesure des canaux disponibles. De plus, les entreprises de télédistribution doivent distribuer un service de programmation communautaire et y contribuer.
Une fois que la titulaire a rempli les exigences relatives à la distribution prioritaire, elle peut distribuer divers services de programmation optionnels, dont certains peuvent être distribués au volet de base et d'autres à un volet facultatif (facultatif pour l'abonné). Les services de programmation canadiens dont la distribution au volet de base est autorisée comprennent en général la SRC, les stations de télévision locale et régionale; les services des assemblées législatives et certains services spécialisés. Les services de programmation canadiens dont la distribution à un volet facultatif est autorisée peuvent comprendre les services de télévision payante et de télévision à la carte, les stations de télévision canadiennes éloignées et certains services spécialisés.
Les services spécialisés canadiens dont la distribution au volet de base est autorisée font l'objet d'un tarif de gros réglementé par le Conseil et qui est compris dans le tarif mensuel de base du service du câble. Le Conseil ne fixe pas les tarifs de gros applicables aux services spécialisés canadiens qui sont distribués à un volet facultatif. Certains services spécialisés canadiens tirent également des recettes de la publicité. À l'annexe I se trouve une liste des titulaires de licence de services canadiens de télévision payante et d'émissions spécialisées en place.
Pour ce qui est des services de programmation non canadiens optionnels, les télédistributeurs peuvent en général distribuer tous les services de radiodiffusion conventionnels américains pouvant être captés en direct, à l'exception des signaux de réseaux identiques, des stations à prédominance religieuse et des stations qui sont entrées en ondes après le 1er janvier 1985. Lorsque le télédistributeur reçoit les stations américaines par micro-ondes, il peut généralement distribuer au plus trois services commerciaux et un service non commercial. Cependant, ces services de radiodiffusion conventionnels optionnels reçus en direct des États-Unis peuvent être distribués au volet de base ou à un volet facultatif.
En outre, le Conseil prévoit dans ses règlements l'autorisation de distribuer certains services non canadiens par satellite figurant sur ses Listes de services par satellite admissibles en vertu des parties II et III qui sont jointes à l'annexe II du présent avis. Tel qu'il est énoncé dans l'avis public CRTC 1987-261 (incorporé par renvoi dans le Règlement), le Conseil a comme politique de ne pas autoriser la distribution de services par satellite non canadiens qui sont jugés comme livrant concurrence entièrement ou en grande partie à des services canadiens de télévision payante ou d'émissions spécialisées. Par exemple, les services de vidéoclips américains comme MTV ne figurent pas sur les listes, car ils dédoubleraient le service spécialisé canadien MuchMusic avec lequel ils seraient en concurrence. De plus, tout service jugé incompatible avec les politiques du Conseil pourrait être interdit. En outre, si un service non canadien par satellite admissible entre en concurrence avec un service canadien de télévision payante ou d'émissions spécialisées existant ou futur, par suite d'un changement de formule du service non canadien ou du service canadien, le Conseil peut retirer l'autorisation de distribuer au câble le service non canadien par satellite.
La distribution de ces services non canadiens par satellite est assujettie aux politiques relatives à "l'étagement et à l'assemblage" du Conseil exposées dans l'avis public CRTC 1987-261. Ces politiques exigent, entre autres, que les services non canadiens soient assemblés avec des services d'émissions spécialisées et de télévision payante selon un ratio d'au plus 2:1 et 5:1, respectivement, pourvu qu'au plus huit canaux de l'entreprise de télédistribution soient consacrés à la distribution de services non canadiens par satellite. Les volets qui ne comprennent que des services non canadiens par satellite sont interdits. Ces politiques visent à assurer que les services non canadiens par satellite servent de compléments attrayants aux blocs de services canadiens et contribuent de façon importante au système canadien de radiodiffusion.
Les titulaires assujetties à la partie III exploitent de petites entreprises de télédistribution qui desservent des collectivités éloignées ou mal desservies qui captent au plus deux stations de télévision autorisées, selon la définition du Règlement. Règle générale, ces titulaires sont tenues de distribuer tous les services canadiens de télévision locale et certains services canadiens de télévision régionale. Une fois qu'elles ont satisfait aux exigences relatives aux services prioritaires, les titulaires peuvent distribuer certains services de programmation optionnels, tels qu'ils sont définis dans le Règlement. Toutefois, elles ne sont pas assujetties aux règles relatives à l'étagement et à l'assemblage du Conseil.
IV.  QUESTIONS CLÉS
Dans le but de favoriser le développement et la mise en valeur des services canadiens et compte tenu des demandes des abonnés pour un plus grand choix et des nouveaux défis qui se présentent du point de vue de la technologie et de la concurrence, le Conseil demande au public de lui faire part de ses observations sur les questions clés ci-après ou sur toute autre question pertinente que les parties peuvent juger bon de soulever concernant la distribution, l'assemblage et la diffusion des services de programmation; les méthodes de distribution de rechange et les critères servant à l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de radiodiffusion et à l'autorisation de nouveaux services.
1. Quelles modifications devraient être apportées, le cas échéant, aux politiques en vigueur portant sur la télédistribution et la distribution des services spécialisés canadiens existants ou nouveaux?
 Par exemple :
* Devrait-on autoriser la distribution des services spécialisés au volet de base, à un volet facultatif, ou les deux? Le Conseil devrait-il fixer et réglementer les tarifs applicables à ces services? Les services spécialisés en place devraient-ils avoir accès à deux sources de revenus?
* Le Conseil devrait-il établir les dispositions relatives à la distribution des services spécialisés canadiens ou devrait-il laisser chaque titulaire et exploitant de services spécialisés le soin de négocier ces dispositions?
2. Quelles modifications devrait-on apporter, le cas échéant, aux règles relatives à l'"étagement et à l'assemblage" concernant la distribution de services non canadiens par satellite à un volet facultatif?
 Par exemple :
* Les entreprises de distribution canadiennes devraient-elles encore être tenues de distribuer un plus grand nombre de services de programmation canadiens que de services étrangers? Cette règle devrait-elle s'appliquer globalement ou pour chaque volet ou bloc de services?
* Devrait-il y avoir une limite quant au nombre de canaux de télédistribution pouvant être consacrés aux services par satellite étrangers du point du vue du télédistributeur ou de l'abonné? Laquelle? (La limite actuellement est de 8 canaux)
* Devrait-on modifier, conserver ou supprimer les règles relatives à l'assemblage en vigueur (par exemple, au plus 2 services américains pour chaque service spécialisé canadien, au plus 5 services américains pour chaque service canadien de télévision payante)?
* Les services canadiens de télévision payante devraient-ils continuer d'être assemblés exclusivement avec certains services?
* De quels critères, le cas échéant, le Conseil devrait-il se servir pour ajouter des services étrangers aux listes des services par satellite admissibles ou en supprimer? Les critères servant à l'autorisation de services américains devraient-ils être différents de ceux qui servent à l'autorisation d'autres services non canadiens?
* Le CRTC devrait-il continuer d'appliquer sa politique selon laquelle il interdit la distribution d'un service non canadien figurant sur les listes des services par satellite admissibles si un nouveau service canadien autorisé offre une programmation identique à ce service?
* Les entreprises de classe 2 qui ont moins de 2 000 abonnés et qui respectent les exigences relatives à la distribution des signaux des entreprises assujetties à la partie III devraient-elles être traitées comme des entreprises assujetties à la partie III et, ainsi, ne pas être soumises aux règles relatives à l'étagement et à l'assemblage?
3. Techniques de distribution de rechange
 Par exemple:
* Quel rôle devraient jouer les techniques de distribution de rechange comme les systèmes de distribution multipoint (SDM) et les services de radiodiffusion directe (SRD) par satellite dans la distribution d'émissions aux Canadiens?
* Devrait-on considérer les techniques telles le SDM comme des services concurrentiels ou complémentaires au câble?
* Dans quelle mesure la réglementation des SDM devrait-elle suivre la réglementation de la télédistribution?
* Quelles sont les répercussions possibles de la radiodiffusion directe et des satellites de radiodiffusion directe non canadiens sur le système canadien de radiodiffusion?
* Quelle mesure de réglementation le Conseil devrait-il prendre face aux services et aux satellites de radiodiffusion directe non Canadiens, compte tenu de sa compétence et des mesures coercitives à sa disposition?
4. Critères servant à l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de radiodiffusion et à l'autorisation de nouveaux services canadiens de télévision payante et d'émissions spécialisées
 Par exemple:
* Dans quelle mesure les forces du marché (par exemple, la viabilité financière et la demande manifeste des auditoires) devraient-elles être un facteur déterminant pour l'autorisation de nouveaux services de programmation canadiens du satellite au câble?
* Dans quelle mesure les répercussions prévues sur les titulaires en place devraient-elles être un critère pour l'autorisation de nouveaux services?
* Quels critères devraient servir à l'établissement des exigences relatives au contenu canadien des services de programmation distribués sur une base optionnelle?
* Quels critères devraient s'appliquer, le cas échéant, à l'accès des nouveaux services de programmation canadiens aux recettes découlant des tarifs d'abonnement au câble ainsi qu'au montant permis?
* Des garanties sont-elles nécessaires pour assurer un traitement et un accès justes et équitables pour tous les services de télédistribution en ce qui a trait à la propriété mixte d'entreprises de télédistribution et de programmation?
V.  PROCESSUS
Aux fins de cet examen, le Conseil aura recours à un processus d'observations écrites en deux étapes afin de s'assurer que les questions devant être discutées à l'audience publique auront été, dans toute la mesure du possible, examinées à fond avant le début des comparutions.
Par conséquent, la date limite pour le dépôt des observations écrites est le 4 décembre 1992. De plus, avant le début de l'audience publique du 1er mars 1993, les personnes et parties intéressées pourront présenter des observations écrites au sujet de toute question qui aura été soulevée durant la première étape des observations écrites. La date limite pour le dépôt des observations présentées dans le cadre de la deuxième étape est le 5 février 1993.
Le Conseil estime que ce processus permettra amplement aux personnes intéressées de faire connaître leur opinion au cours de la phase des observations écrites. Dans le but de concentrer et de rationaliser la partie de l'audience consacrée aux comparutions, le Conseil ne sera généralement pas disposé à se concentrer sur des questions autres que celles qui auront été soulevées dans les observations écrites des personnes intéressées.
VI.  PARTICIPATION DU PUBLIC
Les observations doivent parvenir à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2. Veuillez indiquer si vous désirez comparaître lors de l'audience publique.
Les observations doivent être reçues par le Conseil AU PLUS TARD aux dates susmentionnées. Le Conseil ne tiendra pas compte des observations qui lui parviennent après ces dates et il ne pourra être tenu responsable des délais occasionnés par la poste.
On peut également communiquer avec le Conseil
- par télex : 053-4253
- par télécopieur : (819) 994-0218
BESOINS INDIVIDUELS SPÉCIFIQUES
LES PERSONNES QUI DÉSIRENT COMPARAÎTRE À L'AUDIENCE PUBLIQUE ET QUI REQUIÈRENT DES SERVICES D'INTERPRÉTATION GESTUELLE VOUDRONT BIEN EN AVISER LE CONSEIL AU MOINS VINGT (20) JOURS AVANT LE DÉBUT DE L'AUDIENCE AFIN DE LUI PERMETTRE DE PRENDRE LES DISPOSITIONS NÉCESSAIRES.
Documents connexes : Avis publics CRTC 1985-61 du 22 mars 1985, CRTC 1986-182 du 1er août 1986, CRTC 1987-27 du 30 janvier 1987, CRTC 1987-177 du 28 juillet 1987, CRTC 1987-254 du 26 novembre 1987, CRTC 1987-261 du 30 novembre 1987, CRTC 1988-57 du 13 avril 1988, CRTC 1988-72 du 29 avril 1988, CRTC 1990-53 du 15 mai 1990, CRTC 1990-66 du 5 juillet 1990, CRTC 1991-12 du 24 janvier 1991, CRTC 1991-23 du 18 février 1991, CRTC 1991-72 du 17 juillet 1991, CRTC 1991-104 du 8 octobre 1991 et décision CRTC 92-369 du 18 juin 1992.
Les parties intéressées peuvent obtenir, sur demande, les documents susmentionnés aux adresses ci-dessous :
Administration centrale du CRTC
Édifice Central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce 201
Hull (Québec), K1A 0N2
Tél. (819) 997-2429 - ATS 993-0423
Bureau régional de l'Atlantique
Pièce 1007
Immeuble Banque de Commerce
1809, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse), B3J 3K8
Tél. (902) 426-7997 - ATS 426-7268
Bureau régional du Québec
Complexe Guy-Favreau, Tour de l'Est
200 ouest, boulevard René-Lévesque
Suite 602
Montréal (Québec) H2Z LX4
Tél. (514) 283-6607 - ATS 283-8316
Bureau régional des Prairies
Suite 1810
275, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. (204) 983-6306 - ATS 983-8274
Bureau régional du Pacifique et du Nord
Suite 1380, 800 rue Burrard
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6Z 2G7
Tél. (604) 666-2111 - ATS 666-0778
Un exemplaire des observations reçues par le Conseil au cours de l'étape des observations écrites de l'instance sera versé aux dossiers publics aux fins d'examen et pourra être consulté aux adresses susmentionnées ainsi qu'aux bureaux suivants du ministère des Communications :
Ministère des Communications
Immeuble 302, 2e étage
Pleasantville
St. John's (Terre-Neuve)
Aux soins de Ghislaine Didham
Ministère des Communications
Immeuble Dominion
97, rue Queen
Charlottetown (Ile-du-Prince-Édouard)
Aux soins de Mary Clare Butler
Ministère des Communications
Édifice Terminal Plaza
1222, rue Principale
Moncton (Nouveau-Brunswick)
Aux soins de Diane Chapman
Ministère des Communications
1141, rue de l'Église
5e étage Ste-Foy (Québec)
Aux soins de Yvon Trudel
Ministère des Communications
135 sud, rue James, Pièce 210
Hamilton (Ontario)
Aux soins de Ron Wheeler
Ministère des Communications
30 ouest, rue Duke, 5e étage
Kitchener (Ontario)
Aux soins de Art Solomon
Ministère des Communications
55 est, avenue St. Clair, 9e étage
Toronto (Ontario)
Aux soins de Calmeta Tyrell
Ministère des Communications
421, rue Bay, C.P. 727
Sault Ste. Marie (Ontario)
Aux soins de Lyzette Gagnon
Ministère des Communications
451, rue Talbot, Pièce 1112
London (Ontario)
Aux soins de Sue Anderson
Ministère des Communications
Immeuble Dominion Public, Pièce 330
33 sud, rue Court
Thunder Bay (Ontario)
Aux soins de Gerry Lyngstad
Ministère des Communications
19, rue Lisgar, Pièce 301
C.P. 1120
Sudbury (Ontario)
Aux soins de Rick Hansen
Ministère des Communications
880, avenue Ouellette
Pièce 803, C.P. 450
Windsor (Ontario)
Aux soins de Paul Gryn
Ministère des Communications
Immeuble Federal, Pièce 215
120, rue Clarence
C.P. 633
Kingston (Ontario)
Aux soins de Sherrie Noseworthy
Ministère des Communications
153, 11e rue, Pièce 201
Brandon (Manitoba)
Aux soins de Andy Anderson
Ministère des Communications
606 est, Spadina Crescent
Pièce 1150
Saskatoon (Saskatchewan)
Aux soins de Raymond Morin
Ministère des Communications
2002, avenue Victoria
Pièce 1020
Regina (Saskatchewan)
Aux soins de Terry Keim
Ministère des Communications
9700, avenue Jasper
Pièce 1610
Edmonton (Alberta)
Aux soins de Dave Migadel
Ministère des Communications
220 sud-est, 4e avenue
Pièce 820
Calgary (Alberta)
Aux soins de Paul Neufeld
Ministère des Communications
102e rue, 8e étage
Pièce 9909
Grande Prairie (Alberta)
Aux soins de Bud Bate
Ministère des Communications
Immeuble Precambian, 10e étage
4922, 52e avenue
Yellowknife (Territoires du nord-ouest)
Aux soins de Rolf Ziemann
Ministère des Communications
410, 300 rue Principale
Whitehorse (Territoire du Yukon)
Aux soins de Jim Laursen
Ministère des Communications
Immeuble Federal, Pièce 283
101 sud, 10e avenue
Cranbrook (C.-B.)
Aux soins de R. Stelmack
Ministère des Communications
Immeuble Federal, Pièce 304
471 avenue Queensway
Kelowna (C.-B.)
Aux soins de D.B. Bissell
Ministère des Communications
515 - 280 rue Victoria
Prince George (C.-B.)
Aux soins de I. Carthwright
Ministère des Communications
816 rue Government, Pièce 224
Victoria (C.-B.)
Aux soins de J. Anderson
Ministère des Communications
309, 2e avenue, Pièce 583
Prince Rupert (C.-B.)
Attention: H. Henderson
Ministère des Communications
3994 - 192e rue
Langley (C.-B.)
Aux soins de J. Nosotti
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX I/ANNEXE I
CANADIAN SPECIALTY SERVICES/SERVICES SPÉCIALISÉS CANADIENS
NAME OF SERVICE/NOM DU SERVICE
Chinavision
MuchMusic
TSN
Telelatino
Newsworld
Vision TV
YTV
Canal Famille
Weather Now/MétéoMédia
MusiquePlus
RDS
TV5
CathayCANADIAN PAY TELEVISION SERVICES/SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE CANADIENS
NAME OF SERVICE/NOM DU SERVICE
Super Channel
First Choice
Super Écran
Family Channel
CANADIAN PAY-PER-VIEW SERVICES/SERVICES À LA CARTE CANADIENS
NAME OF SERVICE/NOM DU SERVICE
Home Theatre
Viewer's Choice
APPENDIX II / ANNEXE II
LIST OF PART II ELIGIBLE SATELLITE SERVICES/
LISTE DES SERVICES PAR SATELLITE ADMISSIBLES EN VERTU DE LA PARTIE II
(Cable Television Regulations, 1986, section 10)/
(Règlement de 1986 sur la télédistribution, art. 10)
A) Access Network
Radio Québec
TVOntario
Knowledge Network
Atlantic Television System Ltd. (ASN)
CBC English-language Television Service/Service de télévision de langue
anglaise de la SRC
CANCOM
- CHCH-TV Hamilton Ind
- CFTM-TV Montréal TVA
- CITV-TV Edmonton Ind
- CHAN-TV Vancouver CTV
- WDIV-TV Detroit NBC
- WTVS-TV Detroit PBS
- WJBK-TV Detroit CBS
- WXYZ-TV Detroit ABC
Cable News Network (CNN)
CNN Headline News (CNN-2)
The Nashville Network (TNN)
The Arts and Entertainment Network (A&E)
CNBC/FNN*
The Weather Channel (TWC)
Country Music Television
Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span)
The Silent Network
The Learning Channel (TLC)
b) WTBS-TV Atlanta
WGN-TV Chicago
WOR-TV New York City
WPIX-TV New York City
WSBK-TV Boston
KTLA-TV Los Angeles
Black Entertainment Television (BET)
Lifetime Television
Comedy Central
L'autorisation des services ci-dessus est assujettie à ce qui suit:
 lorsque cette liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie II est remplacée par une autre liste de services par satellite admissibles en vertu de la partie II, les seuls services autorisés seront ceux qui figurent sur la liste la plus récente; la présente liste remplace donc celle du 29 avril 1991;
 dans le cas des signaux de la CANCOM, de l'ASN, des services de télévision de langues anglaise et française de la SRC et des services par satellite américains, les titulaires sont tenues de conclure les contrats nécessaires aux fins de la distribution de ces signaux;
* conformément à la circulaire du CRTC N° 377 du 5 juin 1991, les télédistributeurs sont autorisés à ne distribuer que la portion du service CNBC/FNN comprise entre 6 h et 19 h (heure de l'Est), du lundi au vendredi.
Date de publication:
le 17 juillet 1991
LIST OF PART III ELIGIBLE SATELLITE SERVICES/
LISTE DES SERVICES PAR SATELLITE ADMISSIBLES EN VERTU DE LA PARTIE III
(Cable Television Regulations, 1986, section 24)/
(Règlement de 1986 sur la télédistribtion, art. 24)
Part III Eligible Canadian Satellite Services/Services par satellite canadiens admissibles en vertu de la partie III
Access Network
Radio Québec
TVOntario
Knowledge Network
Atlantic Television System Ltd. (ASN)
CBC English-language Television Service/Service de télévision de langue
anglaise de la SRC
CBC French-language Television Service/Service de télévision de langue
française de la SRC
CANCOM
- CHCH-TV Hamilton Ind
- CFTM-TV Montréal TVA
- CITV-TV Edmonton Ind
- CHAN-TV Vancouver CTV
- WDIV-TV Detroit NBC
- WTVS-TV Detroit PBS
- WJBK-TV Detroit CBS
- WXYZ-TV Detroit ABC
Part III Eligible Non-Canadian Satellite Services/Services par satellite non
canadiens admissibles en vertu de la partie III
WTBS-TV Atlanta
WGN-TV Chicago
WOR-TV New York City
WPIX-TV New York City
WSBK-TV Boston
KTLA-TV Los Angeles
Cable News Network (CNN)
CNN Headline News (CNN-2)
The Nashville Network (TNN)
The Arts and Entertainment Network (A&E)
CNBC/FNN*
The Weather Channel (TWC)
Country Music Television
Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span)
The Silent Network
The Learning Channel (TLC)
Black Entertainment Television (BET)
Lifetime Television
Comedy Central
L'autorisation des services ci-dessus est assujettie à ce qui suit:
 lorsque ces listes de services par satellite admissibles en vertu de la partie III sont remplacées par d'autres listes de services par satellite admissibles en vertu de la partie III, les seuls services autorisés seront ceux qui figurent sur les listes les plus récentes; les présentes listes remplacent donc la liste des services par satellite canadiens admissibles en vertu de la partie III et la liste des services par satellite non canadiens admissibles en vertu de la partie III du 29 avril 1991;
 dans le cas de services éducatifs de l'extérieur d'une province, il ne doit pas y avoir d'objection de la part du service émetteur;
 dans le cas des signaux de la CANCOM, de l'ASN, et des services de télévision de langues anglaise et française de la SRC, les titu-laires sont tenues de conclure les contrats nécessaires aux fins de la distribution de ces signaux;
 dans le cas de CFTM-TV et de CHAN-TV, la titulaire qui distribue également le signal d'une entre-prise locale affiliée au réseau TVA/CTV doit supprimer la program-mation identique des services de la CANCOM ou y substituer le(s) service(s) local(aux) lorsque la programmation est identique;
* conformément à la circulaire du CRTC N° 377 du 5 juin 1991, les télédistributeurs sont autorisés à ne distribuer que la portion du service CNBC/FNN comprise entre 6 h et 19 h (heure de l'Est), du lundi au vendredi.
Date de publication:
le 17 juillet 1991

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