ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 87-260

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Avis public

Ottawa, le 30 novembre 1987
Avis public CRTC 1987-260
PRÉAMBULE DES DÉCISIONS CRTC 87-895 A 87-906: SERVICES CANADIENS D'ÉMISSIONS SPÉCIALISÉES ET DE TÉLÉVISION PAYANTE.
TABLE DES MATIÈRES
I. HISTORIQUE
a) Antécédents d'attribution de licences
b) Tribunes aux fins d'une discussion publique
c) Le rôle de la télédistribution
d) Services de télévision existants
(i) Marché anglophone
(ii) Marché francophone
e) Demande de nouveaux services spécialisés
f) Les objectifs du Conseil
g) L'appel et les demandes reçues
h) L'audience
II.SERVICES SPÉCIALISÉS AU SERVICE DE BASE: EXAMEN DES QUESTIONS DE POLITIQUE
a) Introduction
b) Accès
c) Distribution des services spécialisés au service de base
(i) Distribution obligatoire au service de base
(ii) Distribution optionnelle au service de base
d) Répercussions
(i) Répercussions sur les abonnés
(ii) Sur les radiodiffuseurs conventionnels et sur les producteurs indépendants
(iii) Sur les titulaires de services de télévision payante et d'émissions spécialisées existants et sur les règles de distribution et d'assemblage
e) Réglementation des tarifs
III.DÉMARCHE D'ATTRIBUTION DE LICENCES ET CADRE DE RÉGLEMENTATION
A. Démarche d'attribution
B. Cadre de Réglementation
a) Marché francophone
b) Marché anglophone
c) Plaintes concernant l'accès aux services spécialisés facultatifs existants
d) Réglementation des tarifs
e) Positionnement
f) Règles révisées relatives à l'assemblage
I. HISTORIQUE
a) Antécédents d'attribution de licences
C'est en 1982 que le Conseil a examiné pour la première fois les services d'émissions spécialisées, à la suite d''une audience publique portant sur l'implantation de la télévision payante au Canada. Dans la décision CRTC 82-240 du 18 mars 1982, par laquelle il autorisait des réseaux de télévision payante, le Conseil a fait remarquer que, dans l'avenir, il serait disposé à étudier l'implantation de services facultatifs d'émissions de télévision spécialisées, destinés à des auditoires particuliers ayant des intérêts spéciaux.
Lors d'une audience publique en janvier 1984, le Conseil a entendu des propositions et des observations d'un large éventail de participants au sujet de l'établissement de services spécialisés dans toute une gamme de formats, notamment des services d'émissions pour la jeunesse et la famille, d'émissions religieuses, de musique, de sports et d'émissions à caractère ethnique. Le Conseil, conscient de l'incertitude qui marquait les titulaires de télévision payante au cours de leurs premières années d'exploitation, a adopté une démarche conservatrice pour ce qui est de l'attribution de licences aux quelques titulaires de services spécialisés autorisées initialement, lesquels devaient être distribués sur une base facultative. I a attribué des licences en vue de la prestation de deux services de langue anglaise, MuchMusic et the Sports Network (TSN), et de deux services à caractère ethnique, Telelatino, qui devait distribuer des émissions principalement en italien et en espagnol, et Chinavision, qui devait diffuser principalement en dialectes chinois. En outre, une audience publique tenue le 5 février 1985 s'est traduite par l'attribution d'une licence à The Life Channel en vue de la prestation d'un service d'émissions spécialisées de langue anglaise consacrées à la santé et aux habitudes de vie.
Vu l'absence de services d'émissions spécialisées de langue française autorisés, le Conseil a encouragé les titulaires de services spécialisés canadiens à consulter les télédistributeurs exploitant dans des régions francophones en vue d'offrir certaines émissions spécialisées de langue française dans leurs marchés. En réponse, le Conseil a reçu et approuvé une demande visant à modifier la licence de MuchMusic de manière à permettre la substitution partielle de son service de langue anglaise par un service de langue française, MusiquePlus, pour fins de distribution aux entreprises de télédistribution affiliées exploitant dans les marchés francophones de l'est du Canada. Le Conseil a également autorisé Vidéotron Ltée, à court terme et à titre expérimental, à exploiter un service de programmation spécial de langue française consacrée à la jeunesse, Télé des jeunes (la décision CRTC 86-214), pour fins de distribution au service de base à la grande majorité des entreprises de télédistribution du Québec.
A l'exception de The Life Channel, qui est disparu des ondes en novembre 1986, ces services continuent d'être offerts à une proportion grandissante de la population canadienne par l'intermédiaire des entreprises de télédistribution.
Depuis 1984, le Conseil reconnaît qu'il serait souhaitable d'autoriser des services spécialisés dans d'autres formats, en particulier des services d'émissions pour les jeunes et d'émissions religieuses. Il a, au fil des ans, reçu des demandes visant de tels services, mais pour divers motifs de politique et de procédure, l'audience en vue d'examiner ces demandes a été reportée.
b) Tribunes aux fins d'une discussion publique
Outre les audiences et les consultations publiques étendues conduites par le Conseil à travers le pays, de récentes initiatives gouvernementales, notamment le comité Canada-québec sur l'avenir de la télévision de langue française, le Groupe de travail sur la politique de la radiodiffusion et l'évaluation, par le Comité permanent des Communications et de la Culture, du rapport de ce Groupe de travail ont servi de tribunes aux fins d la consultation générale et de la discussion publique de questions reliées aux avantages, à la structure et aux répercussions des services spécialisés.
En décembre 1984, les ministres des Communications du Canada et du Québec ont constitué un comité fédéral-provincial chargé d'étudier l'avenir de la télévision de langue française. Le Comité a publié son rapport en mai 1985 et il a recommandé que le CRTC favorise la création des services spécialisés de langue française dans l'est du Canada, dont le financement serait assuré par la publicité et un léger supplément au tarif d'abonnement au service de base du câble.
En avril 1985, le ministre fédéral des Communications a constitué le Groupe de travail sur la politique de la radiodiffusion et l'a chargé de formuler des recommandations sur une stratégie culturelle et industrielle devant régir l'évolution du système de la radiodiffusion canadienne jusqu'à la fin du siècle. A la suite d'une consultation étendue des membres des industries de la radiodiffusion et de la télédistribution et du grand public, le rapport du Groupe de travail qui comprenait un certain nombre de travaux de recherche, a été déposé au Parlement le 29 janvier 1987. Un chapitre tout entier y était consacré à la politique relative aux services spécialisée.
Le Comité permanent des communications et de la culture de la Chambre des communes a par la suite examiné le rapport Caplan-Sauvageau et a entendu les interventions du public, de l'industrie, de groupes d'intérêt particulier et du Conseil au sujet des questions traitées dans le rapport, avant de publier ses observations et recommandations sur les services spécialisés en avril et mai 1987.
De plus, en décembre 1986, le ministre des Communications a annoncé des modifications au Fonds de développement de la production d'émissions (le fonds de Téléfilm). Ces modifications incluaient notamment des dispositions qui permettraient à des productions indépendantes d'être admissibles au financement du fonds de Téléfilm dans le cas où ces productions devaient être diffusées sur des réseaux d'émissions spécialisées, pourvu que ces réseaux soient distribués au service de base du câble dans les grandes régions métropolitaines du Canada, ou à des réseaux de télévision payante, lorsque l'émission doit également être diffusée à la télévision conventionnelle dans les deux ans qui suivent son achèvement.
Les initiatives susmentionnées ont contribué de manière importante à une discussion publique éclairée des choix, des répercussions et des considérations de politique relatifs à l'attribution de licences à des services d'émissions spécialisées. En particulier, les requérantes des demandes de licences dont le Conseil est saisi dans la présente instance ont, dans la préparation de leurs propositions relatives à de nouveaux services de programmation canadiens, bénéficié de ces discussions de grande envergure ainsi que de la recherche et des renseignements contenus dans ces rapports.
c) Le rôle de la télédistribution
Afin de garantir la prestation de nouveaux services canadiens aux plus grands auditoires possibles, le Conseil a tenu compte des caractéristiques particulières du système de la radiodiffusion canadienne. Les marchés canadiens individuels ne sont pas, pour la plupart, suffisamment vastes pour soutenir les services spécialisés visant uniquement des auditoires locaux. Par conséquent, les requérantes ont proposé des services qui seraient dispensés au moyen des techniques de transmission du satellite au câble.
L'industrie de la télédistribution au Canada a joué un rôle central dans l'extension de toute une gamme d'émissions aux téléspectateurs canadiens vivant dans des régions urbaines et dans les régions plus isolées du Canada.
Environ 66,7% des foyers canadiens reçoivent le service de télédistribution et, de ce nombre, quelque 49,6% sont dotés de câblosélecteurs ou de téléviseurs à câblosélecteur intégré et, ainsi, ils ont accès non seulement aux services distribués à la bande de base (canaux 2 à 13), mais aussi aux services offerts dans les bandes moyenne et supérieure. Des quelque six millions de ménages câblés au Canada, plus de 87% ou 5,3 millions sont raccordés à des entreprises de télédistribution qui ont investi considérablement pour se doter d'une capacité supérieure à celle de la bande de base. En outre, de récentes initiatives des télédistributeurs et de la CANCOM se sont traduites par l'extension du service de télédistribution à de petites localités isolées au Canada, dans une mesure qu'aucun autre pays au monde n'a encore réussi à atteindre. Le degré élevé de pénétration du service de télédistribution au Canada, la grande capacité de canaux de la plupart des entreprises et le grand nombre de services conventionnels et autres services par satellite offerts au Canada et aux É.-U. font, ensemble, que les abonnés canadiens du câble ont accès à un vaste éventail de services de programmation différents, sans aucun doute l'un des plus grands offerts aux téléspectateurs au monde.
Tel qu'il a déjà été signalé à plusieurs reprises, le Conseil estime que, dans l'avenir prévisible, la télédistribution constitue la meilleure néthode existante de prestation de toute une gamme de services aux auditoires canadiens.
d) Services de télévision existants
Il existe deux marchés distincts pour la télévision au Canada, un à prédominance de langue anglaise (le marché anglophone) et l'autre à prédominance de langue française (le marché francophone).
i) Marché anglophone
Dans le marché anglophone, la plupart des Canadiens captent au moins deux réseaux conventionnels, le réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada (la SRC) et le réseau de télévision CTV, et ont accès à un troisième service indépendant en direct. Les abonnées du câble de la région atlantique du Canada captent l'Atlantic Satellite Network. La plupart des régions de l'Ontario captent le service de Global, grâce à sa chaîne de réémetteurs, et environ 50% des Ontariens captent les émissions de CHCH-TV (Hamilton) et de CITY-TV (Toronto). Quatre autres stations indépendantes, CKND-TV, CITV-TV, CFAC-TV et CKVU-TV, dispensent un troisième service au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique, respectivement et une autre station de télévision récemment autorisée, CHMI-TV (Portage La Prairie), dispense présentement un quatrième service au Manitoba. Deux stations de télévision récemment autorisées, CKRE-TV Regina et CFSK-TV Saskatoon, viennent tout juste d'entrer en ondes et dispensent désormais un troisième service en Saskatchewan, alors que deux nouvelles stations indépendantes autorisées récemment à Halifax et à Saint John respectivement, avec réémetteurs à Fredericton et à Moncton, doivent offrir un troisième service dans ces villes d'ici un an.
Plusieurs des régions du pays captent la programmation provenant d'autorités éducatives provinciales, et la distribution de cette programmation se fait dans certains cas par satellite. En outre, afin d'étendre le service de télévision conventionnel aux régions mal desservies et, de manière générale, d'accroître les choix canadiens, le Conseil a, en 1985, adopté une politique relative aux signaux canadiens éloignés en vertu de laquelle un grand nombre d'entreprises de télédistribution sont autorisées à distribuer certains signaux canadiens éloignés par micro-ondes ou satellite.
De plus, la plupart des canadiens abonnés du câble captent aussi les signaux d'au moins trois réseaux commerciaux américains (NBC, ABC et CBS) et de PBS, reçus aux têtes de ligne des télédistributeurs en direct, par micro-ondes ou par satellite du réseau de la CANCOM.
Outre les services de télévision conventionnels, la majorité des abonnés du câble de langue anglaise ont accès aux services facultatifs canadiens. Les services de télévision payante d'intérêt général exploités par la First Choice Canadian Communications Corporation dans l'est du Canada et par l'Allarcom Pay Television Limited dans l'ouest du Canada (First Choice/Superchannel) accusent une croissance satisfaisante, pour ce qui est tant du nombre d'abonnés que des recettes, depuis la restructuration autorisée par le Conseil dans les décisions CRTC 84-32 du 24 janvier 1984 et CRTC 84-654 du 16 août 1984. Les services existants d'émissions spécialisées de langue anglaise, MuchMusic et The Sports Network, jouissent, eux aussi, de bonnes recettes et d'importants niveaux d'abonnés à titre de services facultatifs.
ii) Marché francophone
Le marché francophone de l'Est du Canada a accès à moins de services de langue française répondant à ses besoins en programmation, malgré les mesures que le Conseil a prises pour stimuler l'établissement et la distribution d'émissions de langue française et l'autorisation de plusieurs nouveaux services au Québec, ces dernières années. Au Québec, les services conventionnels de télévision de langue française comprennent à l'heure actuelle le réseau de langue française de la Société Radio-Canada et le Réseau de télévision TVA Inc. (TVA) qui, directement ou par l'intermédiaire de leurs affiliées, couvrent 98% de la province ainsi que les régions avoisinantes du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario. Le service éducatif provincial, Radio-Québec, est aussi offert au Québec et un nouveau réseau, le Réseau Quatre Saisons (TQS), qui est entré en ondes en septembre 1986, offre un troisième service commercial à 90% du Québec par intermédiaire de sa station de Montréal et ses affiliées et réémetteurs à Québec, Hull, Sherbrooke, Trois-Rivières, Rimouski, Jonquières et Val d'Or.
Radio-Canada est également accessible partout au Canada par satellite. Le réseau TVA est aussi accessible partout au Canada par satellite dans le cadre du service de la CANCOM. Le Réseau Quatre Saisons et Radio-Québec, distribuées au faisceau de l'est d'Anik C-3, sont offerts du Manitoba aux provinces de l'Atlantique.
De plus, les abonnés du câble dans le marché francophone ont accès par satellite au service de télévision payante de langue française exploité par Premier Choix: TVEC Inc. (Super Ecran) et au service spécialisé partiel de musique de langue française de MuchMusic, MusiquePlus.
Conscient que les francophones ont accès à un choix limité de services facultatifs de langue française à cause de la faible taille du marché francophone, le Conseil a autorisé la distribution de services de programmation spéciaux à des conditions particulières. La grande majorité des entreprises de télédistribution du Québec et quelques-une du Nouveau-Brunswick ont été autorisées à distribuer deux autres services de programmation spéciaux de langue française au service de base: La Sette (TVFQ-99), un service composé de quelque 90 heures par semaine d'émissions en provenance de la France, ainsi que le service de programmation télédistribué pour la jeunesse de Vidéotron, Télé des jeunes. Les abonnés du câble qui ont accès à ces deux services paient déjà, comme partie intégrante de leur tarif mensuel, un montant correspondant aux frais de distribution de ces services.
Une gamme d'autres services de programmation spéciale télédistribués sont aussi offerts aux abonnés du câble de la région de Montréal et de Québec.
Outre les services de langue française susmentionnés, la plupart des Canadiens francophones résidant dans l'est du Canada ont accès à toute une gamme de services de langue anglaise, notamment les réseaux de CTV et de la SRC et les trois réseaux commerciaux et un réseau non commercial des États-Unis.
Les Canadiens vivant dans les marchés francophones et anglophones ont également accès à une variété de services de programmation à caractère ethnique. En plus des émissions locales à caractère ethnique offertes par les radiodiffuseurs conventionnels ou produites par les groupes ethniques et distribuées des entreprises de télédistribution desservant diverses collectivités du Canada, CFMT-TV offre en direct, par câble et par micro-ondes un service de télévision à caractère ethnique à plus de deux millions de personnes du sud de l'Ontario. Telelatino et Chinavision sont aussi autorisés à offrir des services d'émissions spécialisées à caractère ethnique au palier national alors que Cathay International Televison Inc. (Cathay) est autorisé à offrir un service régional de télévision payante à caractère ethnique en Colombie-Britannique.
Les Canadiens vivant dans le Nord ont également accès à des services de programmation autochtones fournis par un certain nombre de réseaux régionaux de radiodiffusion autochtone et, dans une certaine mesure, par le Service du Nord de la Société Radio-Canada (SRC).
e) Demande de nouveaux services spécialisés
Les Canadiens ont manifesté beaucoup d'intérêt pour les services spécialisés des États-Unis, depuis leur implantation à la fin des années 1970. La familiarisation des auditoires canadiens avec un nombre croissant de services par satellite américains dans un éventail de formats a contribué à faire croître la demande pour leur télédistribution. La popularité de ces services spécialisés est également devenue manifeste aux États-Unis où, outre les canaux payants de longs métrages, un grand nombre d'abonnés américains du câble captent beaucoup de superstations par satellite ainsi que des réseaux du satellite au câble, qui sont exploités selon divers formats, notamment des émissions de nouvelles, des émissions pour la famille et la jeunesse, de la musique rock et country et des émissions sur la santé, les sports, la religion, la météo, les voyages ainsi que de la programmation éducative.
En réponse aux demandes des auditoires canadiens pour le genre de programmation offerte par ces services spécialisés américains, le Conseil a, en 1984, autorisé les télédistributeurs canadiens à choisir parmi une liste de services américains admissibles non concurrentiels pour fins de distribution à leurs abonnées. Dans les régions urbaines, les services spécialisés américains sont distribués comme services facultatifs et, afin de rehausser les services facultatifs canadiens, sont assujettis aux exigences du CRTC en matière d'assemblage et d'étagement avec des services canadiens de télévision payante et d'émissions spécialisées. Dans les régions isolées et mal desservies, les entreprises de télédistribution sont autorisées à distribuer quelques services américains au service de base.
Comme il l'avait fait auparavant lorsqu'il a autorisé les services de télévision payante et d'émission spécialisées et lorsqu'il a autorisé la distribution de signaux canadiens éloignés, le Conseil, avant même d'envisager l'importation d'autres services ou de superstations des É.-U., a offert aux entrepreneurs canadiens l'occasion d'offrir de nouveaux services canadiens au public.
Conformément au mandat que lui confère la Loi sur la radiodiffusion, en particulier la responsabilité qu'il a de garantir que la programmation offerte par le système de la radiodiffusion canadienne utilise "principalement des ressources canadiennes créatrices et autres", le Conseil a choisi d'encourager le développement de services spécialisés possédés et exploités par des Canadiens, en vue d'offrir du contenu canadien dans toute la mesure du possible et une occasion fort souhaitée et une vitrine appropriée aux talents canadiens.
f) Les objectifs du Conseil
Lorsqu'il a décidé de lancer un appel de demandes de licences en vue de dispenser de nouveaux services canadiens d'émissions spécialisées, le Conseil avait comme principal objectif d'améliorer en temps opportun le choix et la qualité des services offerts aux Canadiens.
A ce stade de l'évolution du système de la radiodiffusion canadienne, le Conseil estimait qu'il existait une demande pour de nouveaux services spécialisés qui plairaient aux nombreux intérêts spécialisés d'auditoires canadiens éclairés et offriraient un éventail de nouveaux services de programmation attrayants. La question du meilleur moyen de satisfaire cette demande a également fait l'objet de beaucoup de discussion publique.
Le Conseil a tenu compte de récents développements dans l'attribution de licences à de nouveaux services de télévision conventionnels dans les marchés francophone et anglophone et dans l'extension de signaux canadiens éloignés à de nouveaux marchés, qui dans l'ensemble ont sensiblement amélioré la disponibilité de services de télévision conventionnels partout au Canada. Une autre préoccupation du Conseil était de voir à ce que tout nouveau service spécialisé n'ait pas de répercussions indûment négatives sur la viabilité des radiodiffuseurs conventionnels ou d'autres titulaires de services d'intérêt général. Toutefois, il estimait que le caractère même des services spécialisés, qui sont destinés à des auditoires spécialisés, minimiserait tout effet négatif sur les radiodiffuseurs déjà en place. Il a également noté que la stabilité financière des services canadiens de télévision payante et autres services facultatifs est bien meilleure que par le passé.
Il restait toujours l'absence de services spécialisés destinés aux auditoires francophones, toutefois, et le Conseil s'inquiétait en particulier de la nécessité d'assurer une disponibilité égale de ces services dans tout la mesure du possible et d'éviter un glissement progressif de l'auditoire francophone vers les services de langue anglaise.
De plus, le Conseil était conscient de l'intérêt constant que les entrepreneurs canadiens manifestaient pour l'établissement de nouveaux services dans les plus brefs délais.
Le Conseil a été encouragé par l'expertise, l'enthousiasme et la planification prudente dont un grand nombre de requérantes ont fait preuve et il est convaincu que toutes les circonstances susmentionnées lui ont, ensemble, donné une excellente occasion d'étudier les propositions de nouveaux services d'émissions canadiennes.
g) L'appel et les demandes reçues
Le 13 août 1986, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1986-199 dans lequel il lançait un appel de demandes de licences de réseaux en vue d'offrir des services canadiens d'émission spécialisées "destiné(s) à satisfaire les intérêts et les besoins propres à divers groupes d'âges ou groupes linguistiques, culturels, géographiques ou autres au Canada".
Le Conseil a énoncé les principes et les objectifs généraux dont il s'inspirerait dans l'étude de telles demandes. Il a, de plus, exposé les types de services de programmation à l'égard desquels il encourageait des demandes, afin d'obtenir la plus grande diversité et complémentarité possible par rapport aux services existants. Le Conseil a lancé un appel de demandes en vue d'offrir des services d'émissions spécialisées pour les jeunes et la famille, un réseau d'émissions religieuses interconfessionnelles et un service d'émissions à caractère ethnique pour fins de distribution à l'échelle nationale, formules qui avaient été identifiées comme étant souhaitables au moment où les premières licences de services spécialisés avaient été attribuées. En outre, dans l'avis public CRTC 1986-199, le Conseil a expressément demandé: des services de langue anglaise dans des formats autres que la musique, les sports et la santé et les habitudes de vie, ainsi que des services de langue française dans tous les formats. Le Conseil a également annoncé qu'il était disposé à examiner des demandes qui incluraient des plans de distribution autrement que sur une base facultative.
La date limite fixée dans l'avis public CRTC 1986-199 a été reportée à deux reprises, d'abord pour permettre aux requérantes de tenir compte de modifications apportées au fonds de Téléfilm, puis à la suite de demandes de requérantes et du Comité permanent des communications et de la culture. Le Conseil avait reçu 31 demandes à la date limite du 30 avril 1987 et il a entendu 21 requérantes à son audience publique du 20 juillet 1987. Huit demandes on tété retirées du fait qu'elles étaient incomplètes (l'avis d'audience publique CRTC 1987-52 du 29 mai 1987) et, par la suite, la soumission par une des requérantes d'une entente de principe portant sur l'acquisition des actions d'une autre requérante a entraîné le retrait des deux demandes (l'avis d'audience publique CRTC 1987-62 du 15 juillet 1987). Le Conseil a entendu des demandes en vue de dispenser des services d'émissions à caractère ethnique et des services de langues anglaise et française dans un grand nombre de formats, notamment des émissions pour les enfants, les jeunes et la famille, des émissions religieuses, des émissions de nouvelles, de renseignements météorologiques, de musique de sports et d'autres émissions canadiennes. La liste des demandes suit.
Demandes en vue de dispenser des services de langue française:
Premier Choix: TVEC Inc. "Le Canal Famille"
Vidéotron Ltée "Télé des jeunes"
Consortium de télévision Québec
Canada "TV5 Québec Canada"
Jean-Paul Champagne, au nom d'une société à constituer "La Télévision des sports (TVS-25) Limitée"
Le Réseau des sports (RDS)
Réseau de Musique Télévisée du Québec (MTVQ) Inc.
CHUM Limited et Radiomutuel (1985) Limitée, au nom d'une société à constituer "MusiquePlus"
Canal Santé Inc.
Demandes en vue de dispenser des services de langue anglaise:
YTV Canada, Inc. TPTV Inc.
Société Radio-Canada
Allarcom Ltd. "Canadian Cable News (CCN)"
Philip B. Lind, au nom d'une société à constituer "Cable Public Affairs Channel (CAPC)"
Réseau Inter-Religieux Canadien (anciennement David Nostbakken et Randolph Lyle, au nom d'une société à constituer)
Demandes en vue de dispenser des services de langues française et anglaise:
François N. Macerola, au nom d'une société à constituer "La Télévision Canadienne Publique et Non-Commerciale, Inc. (TV Canada/TéléCanada)"
MétéoMédia Inc.
Demande en vue de dispenser un service à caractère ethnique:
MTV Broadcasting System Incorporated "Multilingual Televison Network"
Demande en vue de dispenser un service de télévision payante de langue anglaise:
Susan Douglas Rubes, au nom d'une société à constituer "The Family Channel"
Demandes en vue de modifier des licences de services spécialisés existants:
CHUM Limited "MuchMusic" The Sports Network (TSN) Telelatino Network Inc.
h) L'audience
Avant l'audience publique portant sur les services d'émissions spécialisées, le Conseil publié l'avis public CRTC 1987-121 du mai 4 mai 1987 dans lequel il soulevait un certain nombre de questions reliées à l'implantation de services spécialisés au service de base du câble. Le Conseil a demandé aux requérantes et aux intervenants de traiter, dans le cadre des demandes soumises, de questions comme les notions de distribution obligatoire et facultative au service de base, les répercussions que les services auraient sur les abonnés, les radiodiffuseurs conventionnels et sur les titulaires de services de télévision payante et d'émissions spécialisées déjà en place, les particularités des marchés francophone et anglophone, la réglementation des tarifs des nouveaux services, la capacité en canaux des entreprises de télédistribution et la révision des règles du Conseil relatives à l'assemblage.
L'audience a duré du 20 juillet au 13 août 1987 et elle a constitué la plus longue audience en radiodiffusion de toute l'histoire du CRTC. L'audience a comporté quatre phases. au cours de la première phase, les 21 requérantes ont exposé leurs propositions. a la suite de chacune des présentations, le Conseil a examiné le bien-fondé de la proposition sous l'aspect de la demande pour le service, de l'attrait de la programmation, des ressources financières et de la viabilité du marché, des répercussions sur les consommateurs et les autres titulaires, de la structure de la propriété et d'autres questions connexes. Au cours de la deuxième phase, qui a débuté le 31 juillet et duré deux jours d'audience, le Conseil a permis aux requérantes d'intervenir dans les autres demandes et de formuler des observations sur les questions particulières exposées par le Conseil dans son avis public CRTC 1987-121. Au cours de la troisième phase, qui a duré six jours d'audience, le Conseil a aussi entendu 61 intervenants comparaissants qui ont présenté leurs vues sur les demandes et sur les préoccupations soulevées dans l'avis public CRTC 1987-121. Les deux dernières journées ont été consacrées à la quatrième phase, au cours de laquelle les requérantes ont eu l'occasion de répliquer aux interventions.
Outre les documents déposés par les 21 requérantes et les 61 intervenants comparaissants, le Conseil a reçu plus de 1 800 interventions écrites. Les intervenants représentaient une large gamme d'intérêts, notamment des représentants du gouvernement fédéral et de gouvernements provinciaux et de leurs ministères, ainsi que d'organismes culturels, de Téléfilm Canada et de maires d'un grand nombre de cités et villes. Le Comité permanent des communications et de la culture a exprimé son opinion par écrit tout comme de nombreux députés fédéraux et provinciaux. Les secteurs des industries de la radiodiffusion, de la télédistribution et de la publicité ont soumis des interventions, ainsi que des représentants de producteurs de films d'action réelle et d'animation, d'acteurs, de producteurs et de distributeurs de musique, ainsi que de compagnies de théâtre. Beaucoup de particuliers ont écrit personnellement au Conseil pour lui présenter leurs opinions et un grand nombre d'autres étaient représentés à l'audience par des groupes d'intérêt public ou communautaire. Au nombre de ces groupes se trouvaient des établissements d'enseignement et des enseignants, des cercles sportifs, des organismes ethnoculturels et des représentants des groupes se trouvaient des établissement d'enseignement et des enseignants, des cercles sportifs, des organismes ethnoculturels et des représentants des groupes d'intérêt particulier, notamment les femmes, les enfants, les autochtones, les francophones du Québec et des autres provinces, les malentendants et les handicapés. Le Conseil a également entendu les vues de plusieurs syndicats ouvriers, organismes spécialisés et groupements religieux.
Le Conseil remercie tous ceux et celles qui ont continué à l'audience et lui ont formulé des observations de vive voix ou par écrit. La participation d'un public nombreux et éclairé à cette audience publique cruciale a permis une discussion complète de toutes les questions soulevées par les demandes.
Le Conseil fait également état de la coopération de la SRC et des télédistributeurs qui ont diffusé les délibérations partout au pays. Il estime que ce temps d'antenne a contribué à une discussion plus éclairée de questions d'importance pour le système de la radiodiffusion canadienne, par un plus grand nombre de Canadiens que jamais auparavant.
II. SERVICES SPÉCIALISÉS AU SERVICE DE BASE: EXAMEN DES QUESTIONS DE POLITIQUE
a) Introduction
Dans son premier appel de demandes de licences en vue de dispenser de nouveaux services canadiens d'émission spécialisées (l'avis public CRTC 1983-93 du 4 mai 1983), le Conseil a précisé que ces nouveaux services d'intérêt particulier transmis du satellite au câble seraient distribués aux abonnés à titre facultatif et facturés uniquement aux utilisateurs, et il a avisé les requérantes éventuelles que, même s'il accepterait qu'une certaine partie des services proviennent de l'étranger, les nouveaux services d'émissions devraient:
a) contribuer à la réalisation des objectifs formulés dans la Loi sur la radiodiffusion et renforcer le système de la radiodiffusion canadienne;
b) accroître la diversité de la programmation offerte aux Canadiens; et
c) rendre disponibles des émissions canadiennes de grande qualité provenant de nouvelles sources d'émissions, en offrant de nouvelles possibilités et d'autres sources de recettes aux producteurs canadiens qui ne peuvent actuellement avoir accès au système de la radiodiffusion.
En réponse à l'appel de 1983, le Conseil a reçu 41 demandes, dont un grand nombre reposaient sur la télédistribution au service de base à tous les abonnés, sur une base non facultative. En confirmant sa décision de n'entendre, à ce moment-là, que les demandes proposant la distribution sur une base facultative, la Conseil a déclaré:
 Les demandes proposant la distribution de services spécialisés comme partie intégrante du service de base d'entreprises de télévision par câble soulèvent aussi des questions de politique générales comportant des répercussions de grande envergure pour l'évolution future du système de la radiodiffusion canadienne. C'est pourquoi le Conseil n'entend pas autoriser la distribution de services locaux spécialisés comme partie intégrante du service de base d'entreprises de télévision par câble dans un avenir rapproché et, quoi qu'il en soit, pas avant qu'il y ait eu discussion publique des questions de politique fondamentales qu'un tel recours susciterait.
Par conséquent, la demande visant le service Galaxie de TVOntario, qui reposait sur la distribution non facultative, n'a pas été entendue à l'audience du 24 janvier 1984 portant sur les services spécialisés. TVOntario n'en a pas moins comparu à l'audience et, dans un exposé général, elle a informé le Conseil des nombreuses difficultés qu'elle avait éprouvées dans ses efforts pour commercialiser son service d'émissions pour enfants Galaxie auprès des télédistributeurs autorisés au Canada. Compte tenu des graves problèmes qui s'étaient posés pour elle au chapitre des finances et de la distribution, elle a recommandé fortement au Conseil de reconsidérer ses politiques en matière de télédistribution de services canadiens d'émissions spécialisées pour les jeunes; elle a déclaré:
 ... que la distribution d'un service spécialisé de grande qualité conçu spécialement pour les jeunes Canadiens, à titre discrétionnaires et avec facturation uniquement aux abonnés, ne générera pas suffisamment de recettes pour permettre au service de survivre ...
En 1984, le Conseil a tenu une série de réunions publiques portant sur les problèmes que posait l'élaboration de demandes en vue de dispenser un service national d'émissions pour les jeunes. D'après les renseignements et les observations reçus à ces réunions et à diverses audiences publiques et tribunes publiques tenues au cours de la période 1984-1986, y compris une consultation avec des représentants de l'industrie et d'autres parties intéressées relativement à l'élaboration et à la viabilité d'autres services d'intérêt particulier qui pourraient se révéler valables, le Conseil a, dans son appel de demandes d'août 1986, annoncé qu'il envisagerait l'opportunité de modifier sa politique interdisant la distribution de services spécialisés au service de base.
Dans cet appel, le Conseil a expressément fait état du nombre de demandes de services spécialisés qu'il avait déjà reçues et qui proposaient la distribution au service de base comme partie intégrante de leurs plans globaux d'exploitation. Le Conseil a invité ces requérantes antérieures, ainsi que les autres, à lui présenter des demandes nouvelles ou révisées en vue de dispenser des services dans toute une gamme de formats, qui viendraient compléter les services existants et seraient distribués par les entreprises de télédistribution au service de base ou à un volet de services facultatifs.
Par la suite, dans l'avis public CRTC 1987,121, le Conseil a annoncé la tenue de l'audience du 20 juillet 1987 et a invité les requérantes et les intervenants à traiter d'un certain nombre de questions importantes ayant trait à la distribution de services spécialisés au service de base. Vingt des 21 requérantes à cette audience envisageaient la distribution au service de base. L'autre visait un service facultatif de télévision payante.
b) Accès
L'accès des services canadiens d'émissions spécialisées au système de la radiodiffusion constitue une préoccupation constante pour le Conseil depuis leur implantation, en 1983. Dans l'avis public CRTC 1983-93, le le Conseil a fait remarquer que le caractère facultatif des services d'émissions spécialisées "les rend particulièrement vulnérables à des dispositions de diffusion insatisfaisantes ou rigides." Par la suite, le Conseil a, à diverses reprises, exprimé sa préoccupation à l'égard du prix, de l'assemblage et du marketing des services canadiens de télévision payante et autres services facultatifs et il a signalé qu'il surveillerait la situation de près afin de garantir que leur développement ne soit pas compromis par des dispositions de diffusion discriminatoires ou des structures irréalistes des tarifs de détail.
Des problèmes d'accès aux entreprises canadiennes de télédistribution ont, toutefois, continué de se poser pour certains services canadiens d'émissions spécialisées. Dans l'avis public CRTC 1985-174 du 2 août 1985, le Conseil a constaté que la Telelatino et la chinavision, dont les services étaient entrés en ondes à la fin de novembre 1984, avaient "éprouvé de grandes difficultés à conclure des contrats d'affiliation avec les entreprises de télédistribution, y compris les entreprises exploitées dans les secteurs très peuplés pour lesquels les services avaient été conçus." Dans le même avis public, le Conseil s'est déclaré préoccupé par les difficultés que The Life Channel, service nouvellement autorisé, éprouvait à conclure des contrats d'affiliation avec les télédistributeurs et il a de nouveau insisté sur le fait qu'il s'attendait à ce que les titulaires de licences de télédistribution:  prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les services de télévision payante soient commercialisés de façon soutenue et efficace et quelles donnent toutes les chances possibles aux service discrétionnaires canadiens de réussir.
L'audience du 20 juillet 1987 a fourni l'occasion d'examiner en détail la question de l'accès avec les requérantes et les intervenants, notamment les représentants de l'industrie de la télédistribution. La discussion a généralement porté sur la capacité des services spécialisés d'obtenir des engagements en matière de télédistribution et sur l'établissement du prix, le positionnement et le marketing par les télédistributeurs autorisés.
Afin d'établir si de nouveaux services spécialisés éprouveraient de la difficulté à obtenir accès aux entreprises de télédistribution, le Conseil a, dans son appel de 1986, annoncé que les requérantes qui entendaient s'en remettre en totalité ou en partie aux recettes d'abonnement devraient fournir la preuve d'engagements n'existeraient pas, en donner les raisons.
Quatre des requérantes -- Telelatino Network Inc., MTV Broadcasting System Incorporated (MTN), Allarcom Ltd. et Le Réseau des sports (RDS) -- ont, à l'audience, informé le Conseil que les télédistributeurs avaient été peu disposés à leur fournir les engagements de diffusion nécessaires pour que leurs émissions soient offertes à un coût minime ou sans frais aux abonnés. Telelatino a souligné que ces difficultés existaient depuis l'attribution de sa première licence comme service facultatif tout en précisant que seulement 11 télédistributeurs autorisés distribuaient présentement son service. La MTN d déclaré que les petits télédistributeurs dans un grand nombre de localités rurales et mal desservies, en particulier dans l'ouest du Canada, étaient peu disposés à distribuer le service national à caractère ethnique qu'elle proposait. L'Allarcom a indiqué qu'elle n'avait pu obtenir d'engagement de diffusion d'aucun télédistributeur. De même, le RDS a déclaré que ses tentatives en vue de négocier des dispositions de diffusion avec les télédistributeurs du Québec avaient échoué. C'est principalement parce que ces quatre requérantes ne pouvaient pas autrement être assurées de la télédistribution de leurs services qu'elles ont demandé des licences sur une base de distribution obligatoire, c,est-à-dire que le Conseil, s'il leur attribuait des licences, devrait exiger que tous les télédistributeurs distribuent leurs services.
Un certain nombre d'autres requérantes de licences de services spécialisés ont, à l'audience, indiqué que les télédistributeurs s'étaient montrés peu disposés à leur offrir des engagements fermes en matière de diffusion de leurs services. Toutefois, compte tenu de leurs négociations préliminaires avec divers télédistributeurs et de la demande manifeste pour leurs émission, un grand nombre de ces requérantes se sont déclarées confiantes de pouvoir conclure des dispositions satisfaisantes de diffusion avec suffisamment d'entreprise de télédistribution pour garantir la viabilité de leurs services. En réponse à des questions au sujet de la possibilité que ces services spécialisés aient accès aux entreprises de télédistribution, des représentants de l'industrie de la télédistribution ont fait valoir qu'il y va de leur intérêt d'offrir un plus grand nombre de services intéressants pour leurs abonnés. Pour ces raisons, un grand nombre de ces requérantes étaient disposées à laisser à chaque télédistributeur l'option de distribuer leur service.
Toutefois, même les requérantes qui étaient confiantes que les entreprise de télédistribution assureraient l'accès à leur service n'étaient pas toutes convaincues que cet accès serait nécessairement offert sur une base juste et équitable, à moins que le Conseil ne se prononce en particulier sur les tarifs que les télédistributeurs autorisés de services spécialisés et sur le positionnement des services spécialisés.
Certains participants à l'audience ont carrément soutenu que l'accès des nouveaux services spécialisés aux entreprises de télédistribution ne voudrait rien dire si les tarifs de gros de ces service n'étaient pas réglementés: peu importerait le nombre de télédistributeurs autorisés qui seraient disposés à distribuer un service, ont-ils fait valoir, si ces télédistributeurs n'étaient pas disposés à garantir au service les recettes d'abonnement nécessaires pour respecter leurs engagements en matière de programmation et pour demeurer rentables.
Certains participants ont également fait valoir que l'accès juste et équitable ne pouvait être garanti si les télédistributeurs étaient libres de positionner les services spécialisés au canal de leur choix. Le positionnement, ont-ils ajouté, pourrait influer directement sur le viabilité. MuchMusic a fait état d'études selon lesquelles plus la position d'un service sur un canal est basse, plus son auditoire est élevé. L'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) a également signalé au Conseil que les câblosélecteurs n'ont pas tous la même capacité de capter les services qui sont positionnés à l'extrémité supérieure du spectre des canaux. Pour ces deux raisons, le positionnement pourrait influer sensiblement sur la taille de l'auditoire des nouveaux services spécialisés distribuées au service de base et, ainsi, sur le montant des recettes publicitaires accessibles à ces services.
Ces questions reliées à l'accès ont revêtu une importance particulière dans le cadre des discussions, à l'audience, au sujet de certaines demandes à l'égard desquelles la structure de la propriété comportait l'intégration verticale des fonctions de distribution et de diffusion.
A l'audience, le Conseil a entendu quatre demandes à l'égard desquelles des télédistributeurs autorisés possédaient d'importants intérêts, seuls ou en bloc, à titre d'actionnaires majoritaires: YTV Canada, Inc. (Rogers Communications Inc., CUC Limited et Cablecasting Limited), Multilingual Television Network (MTV Broadcasting System Incorporated, dont le contrôle indirect et ultime appartient à M. Ted Rogers, par l'intermédiaire de Rogers Communications Inc. et de Rogers Broadcasting Ltd.), Télé des jeunes (Vidéotron Ltée) et Cable Public Affairs Channel (un consortium de télédistributeurs autorisés).
L'équité s'est retrouvée au centre même des questions du Conseil et des exposés des participants portant sur l'intégration verticale. Les intervenants et les autres requérantes voulaient, en règle générale, obtenir l'assurance que les entreprises de télédistribution participant à la propriété de services spécialisés traiteraient équitablement les autres services d'émissions spécialisées et de télévision payante autorisés pour ce qui est de l'accès, de l'établissement du prix, du positionnement, de l'appui au marketing et de questions connexes. Ils s'inquiétaient que des conflits d'intérêts puissent inévitablement surgir du fait que les télédistributeurs autorisés devaient faire face à de multiples questions reliées aux services spécialisés leur appartenant ou appartenant à d'autres.
La principale inquiétude des autres requérantes et de certains intervenants, dont Cathay, concernant l'intégration verticale était que les télédistributeurs refusent de distribuer tout service, à l'exception de ceux dans lesquels ils détiennent des intérêts. Ce refus de permettre l'accès pourrait avoir des répercussions désastreuses sur les autres services autorisés, en particulier si le télédistributeur en question se trouvait à contrôler un certain nombre d'entreprises de télédistribution desservant de grands marchés.
Une autre préoccupation venait de ce que, si les tarifs de gros étaient négociables, les télédistributeurs pourraient agir de manière discriminatoire et favoriser les tarifs versés à leur propre service au détriment des autres services dont la viabilité et la capacité d'offrir des émissions de qualité dépendent d'un niveau prévu de recettes d'abonnement.
Tel que déjà mentionné, la question du positionnement a également surgi au cours des discussions sur l'intégration verticale. On a fait valoir que les télédistributeurs pourraient favoriser leur propre service en le positionnant à un canal privilégié, habituellement dans la bande de base ou moyenne, et en plaçant les autres services spécialisés beaucoup plus haut dans le spectre des canaux de télédistribution. A cet égard, MuchMusic a fait remarquer qu'un certain nombre de télédistributeurs ont déjà déplacé certaines services de programmation optionnels qui se trouvaient auparavant dans la bande moyenne, notamment le canal d'autopublicité, pour les remplacer par des services hors programmation de télé-achats dans lesquels ils détiennent des intérêts. Certains télédistributeurs ont également déplacé le service de la Chambre des communes de la bande moyenne pour faire place à un service hors programmation de télé-achats.
En réponse à des questions du Conseil et à des interventions, les requérantes qui étaient également affiliées à des télédistributeurs autorisés, ainsi que es représentants de l'industrie de la télédistribution, ont fait valoir que la propriété de services spécialisés par des télédistributeurs comporte beaucoup plus d'avantages pour le système de la radiodiffusion canadienne que d'inconvénients possibles. Ces requérantes ont soutenu que les services qu'elles proposent ne pourraient autrement être offerts aux Canadiens sans l'initiative, l'expertise et l'appui financier de membres de l'industrie de la télédistribution. Elles ont ajouté qu'elles disposent des ressources financières voulues et qu,elles pourraient, pour ce qui est de la distribution, garantir les engagements nécessaires pour faire en sorte que leurs propres services restent viables. Il serait préférable, ont-elles ajouté, qu'on leur permette de réinvestir dans le système de la radiodiffusion canadienne leurs profits de télédistributeurs, plutôt que de devoir investir ailleurs. Dans un pays de la taille du Canada, dont la population est relativement peu nombreuse, une certaine intégration verticale est à la fois nécessaire et inévitable. Quoi qu'il en soit, ont-elles fait valoir, la nature de leurs services est telle qu'ils ne livraient concurrence à aucun des autres services proposés, ce qui réduirait la possibilité de conflits d'intérêts.
Pour ce qui est de la possibilité que leurs entreprises de télédistribution distribuent des services autres que leurs propres services autres que leurs propres services spécialisés, les présidents de Rogers Cablesystems Inc. et de la Vidéotron Ltée, les deux plus importantes entreprises de télédistribution au Canada, ont fait état du degré de leur engagement à donner accès aux nouveaux services. M. André Chagnon, président de Vidéotron Ltée, a déclaré:
 Les cinq services qu'on a supportés, si le Conseil retenait plutôt d'autres services -- pas le service, mais d'autres détenteurs -- aux propositions que ceux qu'on a supportés, on transporterait ces services. Le seul "pourvu que", à ce moment-là, c'est la capacité des abonnés de payer. Si le total serait rendu, à un moment doné trop élevé, il y aurait peut-être un jugement à passer. Mais pour répondre à votre question, les cinq services qu'on a supportées, ce serait d'autres applications retenues plutôt que celles qu'on a supportées directement, l'entreprise Vidéotron transporterait ces services.
Pour sa part, M. Ted Rogers, président de Rogers Cablesystems Inc., a déclaré [TRADUCTION]:
 ... dans le cas où le Conseil autorisera des services facultatifs sur une base optionnelle aux entreprises de télédistribution, que ce soit aux volets des services facultatifs ou au volet de base, la Rogers continuera de les distribuer à titre facultatif et leur donnera accès à tous.
 Dans les cas de services autorisés uniquement pour fins de distribution au service de base, qu'ils soient financés exclusivement par des recettes publicitaires ou des subventions publiques, sans frais pour l'entreprise de télédistribution ou ses abonnés, nous distribuerons tous ceux qui nous seront offerts. Nous garantissons l'accès à ces services que le CRTC aura autorisés.
 Monsieur le Président, il reste alors la catégorie la plus difficile: les services de programmation canadiens autorisés au service de base seulement, financés par des frais à l'entreprise de télédistribution et aux abonnés du câble.
 Fondamentalement, je serais enclin à les distribuer tous pour deux raisons. Tout d'abord, à titre de radiodiffuseur, nous devons viser à promouvoir les émission canadiennes et à contribuer au système. A cette fin, l'accès aux foyers canadiens est crucial.
 En second lieu, à titre de télédistributeur autorisé, je suis conscient que Rogers a le mandat spécial et la responsabilité supplémentaire d'en faire plus que les autres, d'aller plus loin, du fait que nous sommes la plus importante entreprise de télédistribution au Canada.
 Maintenant, je n'irais pas jusqu'à m'engager à distribuer chaque service autorisé, indépendamment de son type de programmation et de son coût. Mais, je dirai que vous pouvez compter sur nous pour donner l'exemple à l'industrie pour ce qui est d'appuyer cette catégorie de services de programmation que le CRTC autorisera et de lui garantir l'accès.
Lorsque le Conseil les a pressées d'exposer les mesures de sauvegarde quelles envisageaient pour assurer l'équité en matière d'accès, de négociations de tarifs, de positionnement, d'appui au marketing et de questions connexes, les requérantes affiliées à des télédistributeurs autorisés ont offert d'implanter de nouveaux comités d'équité ou d'élargir le mandat de ceux qui sont déjà en place. Bien que les comités proposés fussent tous différents de par leur structure, ils avaient tous pour objet de réagir à la question de l'équité. Toutefois, les participants à l'audience n'étaient pas tous convaincus que les comités tels qu'ils étaient proposées tenaient convenablement compte de leurs pré-occupations, en particulier pour ce qui est de la question des négociations de tarifs.
Observations du Conseil
Étant donné qu'en fait les télédistributeurs autorisés constituent le principal moyen de distribution d'émissions de télévision au Canada, il leur incombe de faire en sorte que les services canadiens jouissent d'un accès juste et équitable à leurs entreprises de télédistribution. Cette responsabilité est aussi importante, pour ce qui est de la capacité de la télédistribution de contribuer à l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, que les exigences en matière de contenu canadien dans le cas des radiotélédiffuseurs.
Comme partie intégrante de son processus décisionnel relativement à chacune des demandes dont les requérantes sont affiliées à des télédistributeurs autorisés, le Conseil a examiné si les avantages de la demande pour le système d de la radiodiffusion canadienne l'importaient, dans l'ensemble, sut les inconvénients possible de l'intégration verticale. Les décisions particulières d,attribution de licence, le cas échéant, et le cadre de réglementation du Conseil incluent des mesures de sauvegarde destinées à contrer ces inconvénients possibles, en particulier dans le cas de l'accès juste et équitable, de l'établissement du prix et du positionnement.
De plus, au sujet du positionnement, le Conseil réitère qu'en ce qui a trait au spectre de fréquences, la distribution des services de programmation doit avoir priorité sur celle des services hors programmation.
c) Distribution des services spécialisés au service de base
(i) Distribution obligatoire au service de base
Le Conseil a , pour la première fois, traité de la distribution obligatoire ou universelle en 1982, dans la décision concernant la télévision payante (la décision CRTC 82-240). Dans cette décision, le Conseil a reconnu qu'indépendamment de sa capacité d'injecter d'importantes recettes dans le développement d'émissions canadiennes de qualité, un tel service universel ne pouvait être implanté tant qu'un certain nombre de problèmes fondamentaux n'auraient pas été réglés, notamment le moyen de garantir que ceux qui dispenseraient ce service rendent compte de la nature, de la qualité et du financement de leurs émissions. Le Conseil a alors annoncé qu'il entendait se pencher sur ces questions lors d'une audience ultérieure.
Par la suite, dans l''avis public CRTC 1983-245 du 26 octobre 1983, qui a, entre autres choses, porté sur la télévision payante universelle, le Conseil a déclaré qu'il avait reçu un grand nombre de lettres et de mémoires s'opposant au concept universel de la télévision payante, "en invoquant généralement comme raison que l'imputabilité est incompatible avec la nature obligatoire d'un service universel et qu'il y a une absence évidente de demande de la part des consommateurs pour un tel service." Tout en notant de nouveau la possibilité d'un service universel d'injecter d'importantes recettes dans des émissions canadiennes de qualité, toutefois, le Conseil n'était toujours pas convaincu que toutes les importantes questions que posait un service universel avaient été réglées de manière satisfaisante.
Cinq des 20 requérantes entendues à l'audience du 20 juillet qui envisageaient la distribution au service de base proposaient la distribution obligatoire -- dans le cas de quatre d'entre elles, principalement pour obtenir l'accès garanti à un nombre suffisant d'entreprises de télédistribution pour être rentables.
Une de ces quatre requérantes, le Réseau des sports (RDS), a fait valoir que, compte tenu du caractère unique du marché du Québec, où un petit nombre d'importants télédistributeurs desservent un fort pourcentage d'abonnés, le refus de même un seul de ces grands télédistributeurs de distribuer un service spécialisé de langue française pourrait gravement compromettre la viabilité de ce service. Madame Liette Champagne, vie-présidente de Télémédia, a exposé les préoccupations du RDS à l'égard de l'accès:
 En convoquant cette audience et en publiant l,avis du 4 mai, le Conseil a insisté sur l'importance pour les requérants d'obtenir des câblos un engagement quant à la distribution de leurs services. Nous vous soumettons qu'il existe un danger et qu'en ce faisant, il u ait danger que le Conseil n'ait accordé trop d'importance ou trop de pouvoir au câblodistributeurs. Le rôle de portier qu'ils ont à l'heure actuelle à l'égard des services facultatifs risque ici de se voir étendu au service de base ... aux services spécialisés sur le service de base.
 Nous vous soumettons que cette situation est extrêmement délicate puisque, plus les services que nous voulons offrir sont de qualité, plus ils coûtent cher et moins ils ne rencontrent les intérêts des câblos. Avec RDS, vous êtes en présence d'un service que les câblos ont rejeté. Une des raisons pour lesquelles ils l'ont rejeté, c'était que RDS ne rencontrait pas la philosophie que l'un d'entre eux, nommément Vidéotron, avait quant au contenu du service.
 ... Nous nous retrouvons donc dans une situation où, si nous devions avoir la licence, il n'y aurait, à toutes fins pratiques, qu'un seul acheteur pour les services que nous offrons. Et nous vous alertons sur cette situation. D'autant plus que cet acheteur est en compétition directe avec nous lors de cette audience.
Une autre requérante ayant demandé la distribution obligatoire -- TV Canada/ TéléCanada -- s'inquiétait, elle aussi, de l'accès; toutefois, elle a justifié sa demande de distribution obligatoire principalement sut le fait que son service offrirait des émissions d'un caractère canadien unique et remplirait des vides particuliers en matière de programmation.
La SRC a fait valoir que si le Conseil autorisait des services à titre obligatoire pour des motifs de politique, son service de nouvelles et d'information devrait, lui aussi, s'il est autorisé, être distribué sur une base obligatoire pour des motifs de politique, son service de nouvelles et d'information devrait, lui aussi, s'il est autorisé, être distribué sur une base obligatoire. Autrement, toutefois, la demande de la SRC ne reposait pas sur la distribution obligatoire.
En outre, les requérantes demandant la distribution obligatoire ont fait valoir que leurs services proposés étaient d'"intérêt public national" et devaient être traités conformément au paragraphe 9(4) du Règlement de 1986 sur la télédistribution, qui se lit comme suit:
 Lorsque le titulaire a satisfait aux exigences [relatives à l'ordre de priorité des services de télévision] du paragraphe (1) et que le Conseil a établi qu'un service de programmation sert l'intérêt public national et a autorisé ce service comme service obligatoire, le titulaire doit distribuer ce service comme partie du service de base, dans la mesure où des canaux sont disponibles.
Le Conseil a posé des questions à chacune de ces requérantes au sujet des raisons pour lesquelles son service proposé servirait l'"intérêt public national" et il a demandé à chacune de proposer des critères qu'il appliquerait à cette fin.
Sauf pour ce qui est des requérantes ayant elles-mêmes proposé la distribution obligatoire a suscité très peu d'appui à l'audience. L'industrie de la télédistribution de même que l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC) ont fait valoir que l'imposition à toutes les entreprises de télédistribution de services comme ceux qui étaient proposés ne tiendrait compte ni des réalités du marché ni des intérêts des localités particulières et des abonnés. Les radiodiffuseurs conventionnels ont exprimé la crainte que des services d'intérêt particulier qui seraient distribuées sur une base obligatoire puissent prendre la place de populaires services d'intérêt général offerts a l'heure actuelle au service de base du câble. Une requérante, MuchMusic, a fait valoir que le contenu spécialisé et l'intérêt particulier des services spécialisés sont incompatibles avec la distribution générale de services obligatoires et elle a prédit qu'ainsi un service spécialisé obligatoire en viendrait inévitablement à chercher à se transformer en service d'intérêt général plus proche d'un service conventionnel de radiodiffusion.
De plus, un grand nombre de participants ont soutenu que les demandes visant la distribution obligatoire ne pouvaient être considérées comme servant l'"intérêt public national" aux fins du paragraphe 9(4) du Règlement.
Certains intervenants à l'audience, notamment l'Alliance of Canadian Cinema, Televison and Radio Artists (l'ACTRA), la Ligne de la radiodiffusion canadienne et TVOntario, ont parlé de la nécessité de mécanismes visant à faire en sorte que tout service autorisé pour fins de distribution obligatoire, d'où une base d'abonnés garantie, continue tout au cours de la période d'application de sa licence à satisfaire les intérêts de son auditoire cible en matière d'émissions. Dans les questions que le Conseil a posées aux requérantes proposant la distribution obligatoire de leurs services spécialisés au service de base, il a de nouveau insisté sur l'importance de l'imputabilité. Le Président a demandé à une requérante:
 Si nous vous donnons la distribution obligatoire ... nous vous attribuons, de fait, une licence qui vous permettra de récolter des millions de dollars au cours des cinq prochaines années sans, dans une certaine mesure, avoir la possibilité de contrôler ce que vous faites au cours de cette période -- même si l'auditoire n'aimait pas votre service, même si les abonnés étaient totalement désappointés par le genre de service que vous leur offrez, vous n'en continueriez pas moins à toucher vos recettes. Les lois du marché ne s'appliqueraient pas à vous, sauf dans une mesure très restreinte ... Si vous demandez un tel privilège, comment allez-vous rendre des comptes au cours de cette période? Comment pouvons-nous nous assurer que le service sera de la qualité que vous proposez?
Lorsque pressées de répondre à cette question ou à des questions semblables, les requérantes proposant la distribution obligatoire ont offert des suggestions du genre suivant: que les pouvoirs actuels de réglementation du Conseil seraient suffisants pour garantir l'imputabilité; que les structures de gestion interne des requérantes tiendraient compte de toutes les préoccupations; et que des licences de courte durée ou des obligations accrues en matière de rapport permettraient de convenablement contrôler la situation.
(ii) Distribution optionnelle au service de base
Tel que déjà mentionné, les 15 autres requérantes qui ont demandé que leurs services soient distribués au service de base étaient disposées à laisser à chaque télédistributeur l'option de distribuer leurs services et elles ont dressé leurs plans d'exploitation en conséquence. Treize de ces requérantes ont proposé que la distribution de leurs nouveaux services spécialisés au service de base soit optionnelle. En vertu de ce scénario, chaque télédistributeur déciderait de distribuer ou non les services; s'il décidait de la faire, toutefois, il devrait les distribuer à tous ses abonnés au service de base.
Deux titulaires de services existants d'émissions spécialisées, The Sports Network (TSN) et MuchMusic, ont, elles aussi, demandé la distribution optionnelle au service de base; toutefois, contrairement aux requérantes de nouveaux services spécialisés, ces deux requérantes qui sont autorisées à l'heure actuelle comme services facultatifs seulement ont proposé que leur distribution soit autorisée à titre optionnel au service de base ou comme services facultatifs, selon l'entente qui pourra être conclue avec le télédistributeur. Pour sa part, MuchMusic a déclaré qu'elle préférait carrément rester un service purement facultatif. Toutefois, elle a demandé la distribution optionnelle au service de base pour éviter d'être isolé à un volet de services facultatifs si le Conseil décidait d'approuver la distribution optionnelle au service de base de TSN ou de tout autre nouveau service spécialisé.
L'opposition à la proposition de donner aux télédistributeurs le choix de distribuer ou non des services spécialisés au service de base est venue de l'ACC, qui a fait valoir que ce sont les abonnée du câble, plutôt que les télédistributeurs, qui devraient avoir le loisir de d'abonner à un service spécialisé et de payer un supplément pour lui. Une requérante proposant la distribution obligatoire plutôt qu'optionnelle (TV Canada/Télé Canada) a soutenu que l'intérêt public serait mieux servi si le Conseil, en sa qualité d'organisme de réglementation -- et non pas les télédistributeurs --, décidait si un service particulier doit être offert ou non aux abonnés.
L'appui à la proposition de laisser aux télédistributeurs le loisir de décider de distribuer ou non ces 15 services à leur service de base reposait principalement sur la souplesse qu'elle donnait à chacun des télédistributeurs de prendre une décision à cet égard en fonction de la connaissance qu'il a de son propre marché local. L'industrie de la télédistribution a fait valoir que les besoins de grands marchés ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux de petits marchés et que chaque télédistributeur est le mieux placé pour juger de la demande des abonnés pour divers services de programmation dans sa propre zone de desserte.
La plupart des représentants de l'industrie de la télédistribution étaient en faveur qu'on leur permette d'offrir n'importe lequel des services spécialisés autorisés, ou tous, soit au service de base, soit comme services facultatifs, tel qu'il était envisagé dans les demandes de MuchMusic et de TSN. Cette latitude accrue, ont-ils fait valoir, permettrait aux télédistributeurs de continuer à placer les services spécialisés canadiens et non canadiens à des volets de services facultatifs peu chers. Les titulaires de services de télévision payante de langue anglaise, la First Choice Canadian Communications Corporation et l'Allarcom Pay Televison Limited, ont toutefois exprimé de l'inquiétude du fait que les volets de services facultatifs peu chers puissent être commercialisés de manière que les abonnés les perçoivent comme faisant partie du service de base, même si les tarifs des services facultatifs ne sont pas réglementés et que ces services ne sont pas tenus de respecter les mêmes engagements en matière de programmation que les services canadiens qui, eux, font effectivement partie du service de base.
L'industrie de la télédistribution a également demandé de la latitude à l'égard d'autres questions, notamment les négociations de tarifs et le positionnement. Le degré de latitude qui devrait être accordé aux télédistributeurs a fait l'objet d'un débat long et approfondi à l'audience.
Observations du Conseil
Dans sa démarche d'attribution de licences et dans les décisions qui sont publiées aujourd'hui, le Conseil a pleinement tenu compte des opinions des requérantes et de l'industrie de la télédistribution sur la question générale de l'accès aux entreprises de télédistribution. Dans l'élaboration d'un cadre de réglementation, le Conseil a également bien pesé le pour et le contre de donner aux titulaires de services spécialisés et aux télédistributeurs beaucoup de latitude pour ce qui est de l'implantation de services spécialisés au service de base.
En règle générale, le Conseil estime que les requérantes demandant la distribution obligatoire de leurs services n'ont pas proposé de mécanismes convenables qui, si elles étaient autorisées, garantiraient qu'elles continuent de rendre des comptes à leurs auditoires et au système de la radiodiffusion canadienne.
En outre, on n'a pas convaincu le Conseil d'après les demandes telles que soumises et présentées à l'audience, que les services visant la distribution obligatoire pouvaient être considérés comme étant dans l'"intérêt public national" aux fins du paragraphe 9(4) du Règlement.
Pour les motifs qui précèdent, le Conseil n'a pas autorisé de demandes à titre de services obligatoires.
d) Répercussions
Compte tenu de l'effet que la distribution au service de base du câble de certains services d'émissions spécialisées pourrait avoir sur la composition et le prix du service de base, le Conseil a demandé aux requérantes et aux intervenants de formuler des observations sur les répercussions que les services pourraient avoir sur les abonnée, les radiodiffuseurs conventionnels, les producteurs indépendants et les sources de financement de productions, notamment le Fonds de développement de la production d,émissions de Téléfilm Canada, les titulaires actuelles de réseaux d'émissions spécialisées et de télévision payante, et sur les règles de distribution et d'assemblage mises en place à l'égard des services facultatifs.
(i) Répercussions sur les abonnés
Dans l'appel de demandes de services spécialisés de 1986, le Conseil a annoncé qu'il s'attendait à ce que les requérantes lui fournissent des preuves manifestes qui étaieraient clairement tous les aspects de leurs propositions, en particulier pour ce qui est de la viabilité financière de leur service proposé et de la demande du marché pour ce service. En réponse, un certain nombre de requérantes en appui à leur demande ont présenté des sondages et des études de marché évaluant la demande des abonnés pour des services spécialisés en général et leurs propositions en particulier. Certains sondages déposés par des requérantes et des intervenants évaluaient aussi l'élasticité de la demande de services de télédistribution par rapport aux prix. Au total, le Conseil a reçu et examiné 23 études ou sondages, notamment deux qu'il avait lui-même commandés de Angus Reid Associates Inc. et de Nordicity Group Ltd., un soumis par le gouvernement de l'Ontario et trois soumis par le gouvernement du Québec.
A l'audience, le Conseil a posé à chaque requérante des questions au sujet de la demande pour son service et de la volonté des abonnés de payer les tarifs proposés. Ces questions ont également été examinées au stade des interventions, relativement aux demandes particulières et à l'implantation au service de base de toute une gamme de nouveaux services de haute qualité et d'intérêt particulier.
Un certain nombre des études des requérantes ont révélé que les Canadiens s'intéressent non seulement au genre de service qu'elles proposaient, mais aussi aux types de services proposés par d'autres requérantes. D'après ces études, le tiers des Canadiens veut carrément recevoir des services de programmation supplémentaires et, chez ceux qui sont très ou un peu intéressés par des services particuliers, 34% le sont par un service de nouvelles. En outre, l'étude de Angus Reid a révélé que 23% des personnes interrogées considèrent un service d'émissions religieuses comme étant [TRADUCTION] " une bonne idée".
D'autres études et exposés ont également porté sur la satisfaction des abonnés pour le service de télédistribution et révélé qu'ils acceptent diverses majorations de tarifs lorsqu'on leur offre de nouveaux choix d'émissions. L'étude du gouvernement de l'Ontario a indiqué que 77% des abonnés du câble de l'Ontario sont disposés à payer jusqu''à 3 $ de plus pour leur service de télédistribution s'ils ont accès à de nouveaux services de programmation, tandis que, d'après l'étude de la Sorécom Inc. présentée par RDS, 82 % des abonnés francophones accepteraient, eux aussi, de payer 3 $ de plus pour leur service de télédistribution.
(ii) Répercussions sur les radiodiffuseurs conventionnels et sur les producteurs indépendants
A l'audience, on a demandé aux participants de répondre à la préoccupation du Conseil que les nouveaux services spécialisés ne menacent pas le viabilité des radiodiffuseurs existants ou ne compromettent pas leur capacité de respecter leurs engagements en matière de programmation. Les participants devaient également traiter de la question du siphonnage des émissions et de ses répercussions possibles sur l'acquisition des droits d'émission, si des services spécialisés étaient distribués au service de base.
On a demandé à ceux qui soutenaient que ces secteurs subiraient de graves répercussions négatives d'étayer les dommages éventuels par des données empiriques, dans toute la mesure du possible.
Dans leurs interventions, les radio-diffuseurs conventionnels canadiens ont prédit que le fait d'autoriser la distribution des services spécialisés proposés au service de base se traduirait par un siphonnage des émissions, des frais d'émissions plus élevés par suit d'une concurrence accrue pour un produit limité et la perte de recettes publicitaires déjà à la baisse du fait de la fragmentation de l'auditoire.
L'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), le groupe de l'industrie représentant la majorité des radiotélédiffuseurs conventionnels privés du Canada, s'est déclarée particulièrement préoccupée par l'effet que les services spécialisés auraient sur les comptes de publicité nationale des stations de télévision oeuvrant dans de petits marchés et par les répercussions de l'autorisation de services de musique vidéo au service de base sur les stations radiophoniques de formule palmarès (Top 40"). L'ACR a également parlé du principe d'un [TRADUCTION] "terrain de jeu uniforme", faisant valoir que les services spécialisés distribués au service de base ne devaient pas avoir le privilège d'un appui provenant à la fois des tarifs d'abonnement et des recettes publicitaires. Parallèlement, tout en faisant état d'une tendance positive dans la croissance des recette publicitaires. Parallèlement, tout en faisant état d'une tendance positive dans la croissance des recettes publicitaires au cours du premier trimestre de 1987, les télédiffuseurs ont fait valoir que toute nouvelle concurrence pour les recettes publicitaires aurait des répercussions néfastes sur leurs recettes prévues et nuirait à leur capacité de remplir leurs engagements en matière de programmation. Ils ont également exprimé la crainte que certains services spécialisés, s'ils étaient télédistribués au service de base, puissent se transformer graduellement en réseaux d'intérêt général sans avoir à respecter les engagements en matière d'émissions locales ou de contenu canadien que les stations conventionnelles doivent remplir.
Pour ce qui est des répercussions des nouveaux services spécialisés sur la production indépendante et les sources existantes de financement de productions, l'Association canadienne de la radio-télévision (l'ACRT), organisme représentant les producteurs indépendants, s'inquiétait de ce que la nouvelle concurrence puisse étirer à l'extrême les fonds actuels réservés à la production d'émissions, à moins que les tarifs d'abonnement devant être exigés par certaines des requérantes puissent offrir une [TRADUCTION] "réelle occasion de nouveaux revenus".
Pour leur part, la majorité des requérantes ont répondu à la question des répercussions en soulignant qu'étant donné que leurs services d'intérêt particulier visent des segments restreints de la population, ils n'occasionneraient pas de fragmentation importante de l'auditoire suffisante pour livrer concurrence de manière sensible pour les recettes publicitaires existantes. Un grand nombre des requérantes ont également fait valoir que, du fait que leurs services seraient axés sur des auditoires non desservis à l'heure actuelle, elles se trouveraient à exploiter de nouvelles sources de recettes publicitaires. En réponse aux préoccupations au sujet du siphonnage et de l'augmentation du coût des émissions, les requérantes ont généralement signalé que leurs services visent à compléter les émissions des radiodiffuseurs déjà en place, qu'ils n'ont pas l'intention de livrer concurrence pour les mêmes émissions et que, quoi qu'il en soit, elles n'auraient pas les budgets voulus pour livrer concurrence avec efficacité aux titulaires de licences de services d'intérêt général. En outre, certaines des requérantes ont offert de s'engager clairement à ne pas siphonner les émissions que les radiodiffuseurs conventionnels diffusent à l'heure actuelle.
D'après une étude présentée par le gouvernement du Québec, l'implantation d'un canal de musique et de sports dans cette province "... ne viendra pas perturber significativement l'écoute et les revenus publicitaires des médias électroniques traditionnels". Selon l'étude de la Nordicity Group Ltd., les services spécialisés auront des répercussions progressives et modestes sur les recettes publicitaires de la télévision conventionnelle, de sorte qu'ils [TRADUCTION] "ralentiront, mais sans arrêter, la croissance des recettes publicitaires de la télévision". Dans son intervention, le gouvernement de l'Ontario a observé que, [TRADUCTION] "même dans le milieu quelque peu turbulent des dernières années ... avec une légère augmentation du nombre de nouveaux services, [les radiodiffuseurs] sont parvenus à fort bien tenir leur bout". L'Ontario a avancé que toute répercussion négative sur les radiodiffuseurs conventionnels serait minimisée [TRADUCTION] "si le CRTC fait en sorte que les services spécialisés qu'il autorisera soient vraiment des services spécialisés".
(iii) Répercussions sur les titulaires de télévision payante et d'émissions spécialisées et sur les modalités de distribution et d'assemblage
A l'audience, on a fait valoir que la migration au service de base du câble de TSN et de MuchMusic, qui avaient tendance à être commercialisés en bloc avec la télévision payante dans plusieurs marchés anglophones, nuirait aux niveaux existants d'abonnés des services canadiens de télévision payante de langue anglaise. Des représentants d'Allarcom Pay Television Limited et de First Choice Canadian Communications Corporation, qui ont comparu ensembles à l'audience à titre de requérantes d'un nouveau service facultatif de télévision payante, ont soutenu que leur base d'abonnés actuelle pourrait baisser de jusqu'à 40 % si chacun de ces services était isolé seul à un volet de services facultatifs coûteux. Ils ont également fait valoir qu'il pourrait y avoir beaucoup de désabonnements si le Conseil autorisait de nouveaux services spécialisés au service de base: étant donné que les abonnés doivent s'abonner au service de base avant de pouvoir avoir accès à la télévision payante, une augmentation du prix de base équivaudrait à l'imposition d'une barrière tarifaire qui ferait effectivement hausser le prix du canal de télévision payante. Les titulaires de licences de services de télévision payante ont soutenu que les abonnés réagiraient négativement à toute hausse perçue du prix déjà plus élevé que coûtent les services conventionnels de télévision payante.
Le Conseil a toujours reconnu que le coût élevé de l'abonnement aux canaux conventionnels de télévision payante, qui est attribuable en partie à leur nécessité d'acquérir de coûteux droits d'émission et au coût des décodeurs, place l'industrie canadienne de la télévision payante dans une situation qui pourrait se révéler précaire.
C'est là une des raisons pour lesquelles le Conseil a, en 1984, établi des règles d'assemblage pour les services facultatifs. Ces règles ont d'abord été établies dans l'avis public CRTC 1984-81 du 2 avril 1984, puis intégrées par voie de renvoi dans le Règlement de 1986 sur la télédistribution.
Dans l'avis public CRTC 1987-121, le Conseil a fait remarquer que la distribution de certains services spécialisés au service de base pouvait exiger des modifications aux règles d'assemblage en vigueur.
Par conséquent, le Conseil a demandé aux participants à l'audience du 20 juillet quelles modifications, le cas échéant, il faudrait apporter aux règles d'assemblage en vue de garantir la popularité et la valeur perçue des services facultatifs et de la télévision payante en particulier.
La plupart des requérantes et des intervenants qui ont formulé des observations sur les règles d'assemblage étaient d'avis que des changements s'imposaient de manière à permettre d'assembler des blocs innovateurs et attrayants de services facultatifs et de maintenir ou d'accroître le degré de pénétration de la télévision payante. Certaines parties ont suggéré d'augmenter le nombre de services sur la liste du Conseil des services non canadiens admissibles offerts par satellite. D'autres étaient en faveur d'une augmentation du nombre de services non canadiens (deux présentement) pouvant être étagés avec chaque service facultatif canadien distribué. Une requérante (TSN) a déclaré qu'il ne devrait pas y avoir d'assemblage de services facultatifs non canadiens avec des services spécialisés canadiens autorisés pour fins de distribution au service de base. Une autre (la SRC) a fait valoir que les services spécialisés non canadiens ne devraient pas être distribués au service de base.
Observations du Conseil
En arrivant aux décisions d'aujourd'hui attribuant des licences, le Conseil s'est tout particulièrement préoccupé de la capacité et du désir des abonnés de payer pour des choix accrus d'émissions. Le Conseil a donc élaboré un cadre de réglementation conçu dans le but d'assurer que les majorations tarifaires éventuelles relevant de l'implantation de nouveaux services au service de base soient inférieures à ce que les abonnés sont disposés à payer pour de nouveau choix d'émissions attrayants, d'après ce qu'ont révélé les études. Les décisions du Conseil sont un reflet de la demande des abonnés pour de nouveaux services de haute qualité et d'intérêt particulier qui ajouteront sensiblement la valeur perçue de l'abonnement au câble.
Bien que le Conseil soit conscient que l'implantation de services spécialisés au service de base pourrait avoir des répercussions sur la part de l'auditoire et les recettes des radiodiffuseurs conventionnels, il est convaincu que les répercussions globales seraient minimes. Selon l'étude de la Nordicity Group Ltd., [TRADUCTION] "même en supposant que tout l'éventail de services spécialisés proposés tire toutes ses recettes publicitaires de la télévision, ses répercussions globales sont encore inférieures à celles d'une croissance réelle de plus ou moins 1 % des recette publicitaires de la télévision" (soulignement dans l'original). Une analyse spécifique des répercussions de chacun des services est mentionnée dans les décisions pertinentes.
Pour ce qui est des préoccupations des titulaires de services de télévision payante, il est devenu manifeste, à l'audience, que, même si aucun service spécialisé n'était autorisé au service de base, la tendance croissante des télédistributeurs à commercialise les services spécialisés à des volets de services facultatifs peu chers, qui excluent les services de télévision payante, pourrait diminuer la base d'abonnés de la télévision payante et, ainsi, nuire à la capacité des services de télévision payante de contribuer à la production d'émissions canadiennes. Afin de minimiser le répercussions possibles sur la télévision payante, et compte tenu des suggestions des requérantes et des intervenants, le Conseil a décidé de réviser ses règles d'assemblage applicables aux services facultatifs et d'y inclure une disposition d'assemblage exclusif pour les services de télévision payante. Ces révisons sont exposées dans l'avis public CRTC 1987-261, en date d'aujourd'hui, intitulé Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage.
e) Réglementation des tarifs
Le Conseil a, dans le passé, choisi de ne réglementer ni les tarifs de gros ni les tarifs de détail applicables aux services facultatifs comme la télévision payante, les services spécialisés et les services hors programmation. Cette politique impute aux télédistributeurs autorisés la responsabilité de voir à ce que les services facultatifs canadiens aient facilement accès au marché canadien, de sorte que chacun puisse contribuer à l'atteinte des objectifs exposés dans la Loi sur la radiodiffusion. L'audience du 20 juillet a donné au Conseil et aux participants une occasion de réexaminer la politique du Conseil en matière de réglementation des tarifs applicables aux services spécialisés, si les services étaient télédistribuées au service de base, étant donné que le Conseil règlements à l'heure actuelle les tarifs que les télédistributeurs autorisés exigent pour le bloc de services de programmation offerts au service de base.
La plupart des requérantes à l'audience qui ont demandé que leur service soit distribué au service de base ont proposé d'imposer aux télédistributeurs des frais mensuels de gros par abonné. Pour chacune de ces requérantes, les frais de gros avaient pour objet de compenser en totalité ou en partie le coût de prestation de son service de programmation et étaient calculés en fonction des prévisions du degré de pénétration des abonnés.
La plupart des requérantes qui ont proposé d'exiger des frais de gros des télédistributeurs ont demandé au Conseil d'autoriser leurs frais de façon à ce que ces derniers puissent être traitées en vertu des modalités relatives aux frais imputables contenus dans le paragraphe 18(3) du Règlement de 1986 sur la télédistribution. Selon le paragraphe 18(3), le télédistributeur est autorisé à augmenter son tarif mensuel de base afin de recouvrer tous les frais nouveaux ou accrus découlant d'un paiement direct par abonné ou forfaitaire à une tierce partie, aux fins de la transmission de services de programmation, approuvés séparément par le Conseil ou un organisme provincial de réglementation. Cette procédure permet l'ajout rapide de services à l'égard desquels le télédistributeur paiera des frais autorisés par le Conseil.
Des représentants de l'industrie de la télédistribution se sont opposées à ce que le Conseil autorise des tarifs de gros applicables aux services spécialisés distribuées au service de base; ils préféraient plutôt que les télédistributeurs puissent, sur une base individuelle, jouir de la latitude voulue pour négocier les frais de gros de chacun des nouveaux services en fonction des caractéristiques propres à leurs marchés. La plupart des requérantes, toutefois, ont fait valoir que l'approbation par le Conseil de leurs tarifs de gros s'imposait pour garantir un accès juste et équitable et faire en sorte qu'elles atteignent les prévisions de recettes sur lesquelles elles ont fait reposer leurs plans et leurs engagements de dépenses en matière de programmation.
Les requérantes et les intervenants de l'industrie de la télédistribution convenaient généralement que les télédistributeurs doivent être autorisés à inclure dans leur prix de détail aux abonnés un supplément couvrant les frais additionnels découlant de la distribution de services spécialisés à leur service de base. Un grand nombre de requérantes estimaient que le fait de permettre aux télédistributeurs d'ajouter un supplément raisonnable à leurs tarifs de gros inciterait ces télédistributeurs à offrir leur service. Bien que certains télédistributeurs, en particulier ceux du marché francophone, aient indiqué que la pénétration accrue du service de base résultant de l'ajout de nouveaux services de programmation compenserait la nécessité de tout supplément, d'autres, en particulier ceux dont les niveaux de pénétration ont effectivement atteint le point de saturation, estimaient qu'un supplément s'imposait pour les aider à recouvrer les frais d'exploitation accrus, autres que les dépenses d'immobilisation, reliés à l'expansion de leur service de base. Ces frais, par exemple, pourraient être au titre de l'administration, des rajustements au système de facturation ou des campagnes de promotion. Un tel supplément refléterait également la valorisation de leur bloc de service de base.
Certains représentants de l'industrie de la télédistribution ont proposé que tout supplément soit calculé comme pourcentage des tarifs de gros. Les suppléments proposés variaient entre 15 % et 50 % des tarifs de gros pour chaque nouveau service spécialisé distribué au service, de base. On a également soutenu, d'autre part, qu'un montant fixe par canal serait préférable, étant donné que le recours au pourcentage pourrait simplement inciter les télédistributeurs à se tourner vers les services à prix élevés.
En vertu du cadre de réglementation actuellement en vigueur, le télédistributeur qui désire augmenter son tarif mensuel de base en vue de recouvrer le coût de la distribution de nouveaux services spécialisés à son service de base, en sus des tarifs de gros, serait tenu de suivre la procédure et de satisfaire aux exigences du paragraphe 18(8) du Règlement de 1986 sur la télédistribution. Toutefois, les télédistributeurs peuvent hésiter à ajouter des services à leur service de base tant qu'ils n'auront pas obtenu l'assurance de recouvrer les frais supplémentaires qui en résulteront, et ils peuvent considérer l'incertitude et le délai de traitement de leurs demandes en vertu du paragraphe 18(8) comme étant un frein à la distribution hâtive de nouveaux services offerts. C'est pourquoi un certain nombre de participants ont demandé au Conseil d'adopter des lignes directrices en vertu desquelles un supplément raisonnable pourrait être approuvé par le Conseil au moyen d'un processus rationalisé de traitement des demandes.
Les demandes qui déborderaient le cadre de ces lignes directrices ont-ils fait valoir, pourraient être assujetties à un examen plus approfondi et plus long en vertu du paragraphe 18(8) du Règlement sur la télédistribution.
Observations du Conseil
Dans les décisions et le cadre de réglementation d'aujourd'hui, le Conseil a tenu compte des préoccupations des requérantes et des intervenants relativement à la réglementation des tarifs de gros applicables aux services spécialisés distribués au service de base. Le Conseil est d'avis que cette réglementation est nécessaire afin de favoriser un accès juste et équitable.
Le Conseil propose des modifications au Règlement qui reflètent les pré-occupations des abonnés à l'égard des majorations tarifaires tout en prenant en considération la nécessité exprimée d'un supplément raisonnable couvrant les frais d'exploitation supplémentaires résultant de l'inclusion de nouveaux services à la gamme de services offerts au service de base du télédistributeur et aux demandes en vue d'adopter une méthode expéditive d'autoriser ce supplément.
Le Conseil maintient sa politique, laquelle n'a pas été remise en question à l'audience, de ne pas réglementer les tarifs de gros et de détail s'appliquant aux services facultatifs.
III. DÉMARCHE D'ATTRIBUTION DE LICENCES ET CADRE DE RÉGLEMENTATION
A la suite d'un examen approfondi des questions discutées à l'audience du 20 juillet et d'une analyse de la preuve et des arguments présentés par chaque requérante et intervenant, le Conseil a élaboré une démarche d'attribution de licences et un cadre de réglementation applicables aux services d'émissions spécialisées qui tiennent compte des caractéristiques, des besoins en matière de programmation et des exigences de marketing bien distincts des marchés francophone et anglophone.
La démarche d'attribution de licences et le cadre de réglementation du Conseil témoignent de son désir de faire en sorte que les Canadiens des marchés francophone et anglophone aient accès à des émissions plus nombreuses et de meilleure qualité, destinées à satisfaire leurs goûts et leurs intérêts variés, et de garantir que les entreprises autorisées à leur offrir ces émissions aient toutes les chances voulues de réussir et de contribuer à atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
La réussite des services spécialisés dépend de l'accès juste et équitable aux entreprises de télédistribution ainsi qu'à une base d'abonnés suffisante pour attirer les recettes nécessaires pour respecter et dépasser les engagements pris en matière de programmation.
Le Conseil est conscient que l'intérêt particulier des services d'émissions spécialisées et les coûts reliés à la prestation de services attrayants et de haute qualité dans un marché restreint exigent d'adoption de nouvelles méthodes innovatrices de génération de recettes, si les services doivent être offerts à prix modique aux abonnés et n'avoir que des répercussions minimes sur les recettes publicitaires des radiodiffuseurs déjà en place.
Le Conseil est aussi conscient que la taille et les caractéristiques des marchés francophone et anglophone sont différentes et qu'une démarche d'attribution de licences et cadre de réglementation qui tiennent compte de ces différences s'imposent pour satisfaire les besoins distincts des abonnés de chaque marché en matière de programmation. A cet égard, le Conseil a été préoccupé en particulier par la nécessité d'élargir les choix d'émissions dans les marchés francophones par l''attribution de licences à une gamme bien équilibrée de nouveaux services spécialisés de langue française.
Les Canadiens, en particulier ceux des marchés anglophones, ont accès à diverses sources d'émissions de télévision d'intérêt général. Malgré cela, il existe toujours une demande pour des émissions de télévision plus nombreuses et de meilleure qualité. Les Canadiens veulent être mieux informés. Ils veulent des émissions plus nombreuses et de meilleure qualité pour leurs enfants. Ils veulent plus de services dans leur propre langue, qui reflètent leurs propres valeurs, moeurs, intérêts, préoccupations, espoirs et aspirations. Ils veulent voir davantage de leur pays à la télévision et un plus grand nombre d'artistes, musiciens, athlètes et vedettes de l'actualité du Canada. Certain Canadiens veulent un plus grand nombre d'émissions de sports, d'autres veulent plus de nouvelles ou de musique vidéo ou d'émissions religieuses.
Les radiodiffuseur conventionnels ont tenté de satisfaire ces exigences de services de plus en plus spécialisés de la part de leurs auditoires et, dans bien des cas, ils y sont parvenus. Toutefois, le rôle que les radiodiffuseurs conventionnels jouent en répondant aux besoins variés de leurs marchés locaux et les restrictions techniques avec lesquelles ils doivent composer les empêchent de satisfaire les demandes de services spécialisés à l'échelle nationale.
De toute évidence, les Canadiens possèdent l'initiative, l'esprit d'entreprise et l'énergie créatrice voulus pour établir ces nouveaux services. A moins d'exploiter ces énergies dès maintenant, toutefois, l'accessibilité croissante des services spécialisés étrangers fera que les Canadiens perdront l'occasion d'obtenir ces nouveaux services de sources canadiennes.
Dans ses décisions et dans l'élaboration d'un cadre de réglementation, le Conseil a tenu compte de l'adaptabilité, des intérêts et des engagements actuels des radiodiffuseurs conventionnels. A cet égard, le fait que les revenus de ces nouveaux services ne proviennent qu'en partie de la publicité, minimisera l'impact de ces services sur les revenus des services existants. Le Conseil a également tenu compte des préoccupations des producteurs indépendants relativement à la disponibilité de fonds pour la production d'émissions canadiennes.
Compte tenu de la forte demande du public Canadien pour de nouveaux choix d'émissions et profitant de la plus récente technologie, le Conseil est convaincu que le moment est propice à l'implantation de nouvelles sources d'émissions de télévision destinées à des auditoires spécifiques, de façon à soutenir et stimuler les ressources créatrices et d'entreprises, et, ainsi, atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
A. Démarche d'attribution de licences
Par suite des décisions d'aujourd'hui, les Canadiens qui sont abonnés au câble disposeront d'un choix d'émissions auquel ils n'avaient jamais eu accès jusqu'ici. La vaste gamme de nouveaux services spécialisés autorisés devrait offrir des émissions spécialisées de haute qualité, attrayantes, divertissantes et informatives, destinées à plaire à divers auditoires et à satisfaire les besoins et intérêts propres aux Canadiens des marchés francophone et anglophone. Ces nouveaux services spécialisés viendront compléter et diversifier les services existants de radiodiffusion et offriront de nouveaux débouchés pour la créativité canadienne, de nouvelles scènes pour les artistes canadiens et de nouvelles fenêtres de diffusion et sources de financement pour la production d'émissions canadiennes.
Le Conseil a autorisé huit nouveaux services spécialisés dans tout un éventail de formats: quatre de langue française, trois de langue anglaise et un dans les deux langues officielles. Le Conseil a également autorisé un nouveau service facultatif de télévision payante de langue anglaise pour la famille et il a approuvé des demandes présentées par les deux services spécialisés de langue anglaise qui existent à l'heure actuelle, TSN et MuchMusic, visant à modifier leurs licences en vue de leur permettre d'être également distribuées au services de base du câble. A l'exception de TV5, le service international de langue française, et de MuchMusic et TSN, l'exploitation de tous les autres services devrait débuter le 1 er septembre 1988, soit à la date d'attribution de leurs licences respectives.
Les quatre nouveaux services spécialisés de langue française offriront un bloc soigneusement choisi et équilibré d'émissions pour enfants, de sports, et de musique ainsi que des émissions à caractère international. Les nouveaux services spécialisés de langue anglaise offriront, eux aussi, un attrayant bloc d'émissions; il s'agit d'un service d'émissions pour enfants, d'un service d'informations et d'un service d'émissions religieuses interconfessionnelles. Enfin, le nouveau canal météo autorisé dispensera un service complet dans les deux langues officielles du Canada.
L'implantation de ce menu équilibré de services spécialisés attrayants au service de base du câble valorisera le service de base; parallèlement, l'ajout d'un nouveau service de télévision payante de langue anglaise pour la famille se révélera un heureux complément aux services existants de télévision payante et rendre encore plus intéressants les blocs de services facultatifs.
Les abonnée du câble d'expressions française et anglaise auront désormais l'occasion de regarder, dans leur propre langue, un service spécialisé consacré exclusivement à des émissions pour enfants. L'attribution de licences, aujourd'hui, au Canal Famille et à la YTV constitue le point culminant d'années d'efforts pour élaborer des services canadiens de qualité qui attireront les jeunes auditoires du câble tout en leur offrant un reflet de leurs propres société et culture. La jeunesse canadienne aura désormais accès à des services attrayants destinés à stimuler leur imagination tout en reflétant leurs identités linguistiques et culturelles distinctes. Ils auront également accès à un nouveau service de télévision payante, le Family Channel, ainsi que des émissions canadiennes pour toute la famille.
Le Conseil espère que ces services depuis longtemps attendus servent à valoriser les expériences d'écoute des enfants et complètent les choix d'émissions de télévision que les radiodiffuseurs conventionnels offrent à l'heure actuelle aux jeunes auditoires. Le Conseil suivra avec intérêt l'établissement de ces nouveaux services et il voudra veiller à ce que les émissions offertes soient de haute qualité afin de satisfaire les besoins d'un jeune auditoire avisé.
Les services spécialisés de langue anglaise TSN et MuchMusic existent comme servies facultatifs depuis 1984. L'approbation par le Conseil de la demande de TSN visant sa télédistribution au service de base signifiera qu'un plus grand nombre d'amateurs de sports canadiens auront accès à ce populaire service de sports variés.
Cette distribution élargie devrait également se révéler avantageuse pour les athlètes, les promoteurs et les producteurs canadiens et, par conséquent, relever la qualité globale des émissions de sports diffusées au Canada. De plus, on s'attend à ce que l'approbation d'une demande semblable par MuchMusic, qui donne suite aux voeux fermes d'un auditoire croissant pour davantage d'émissions de musique vidéo, permette à ce service déjà très fructueux de continuer à s'élargir et d'innover et de contribuer à maintenir la croissance de l'industrie canadienne de la production de musique vidéo. L'expositions accrue se révélera aussi avantageuse pour les artistes et musiciens canadiens et stimulera de nouveaux développements dans les industries canadiennes du disque et de la production.
Les abonnés du câble auront aussi, désormais, accès à des services spécialisés complets de langue française consacrés à la musique et aux sports. L'attribution de licences, aujourd'hui, au Réseau des sports (RDS) et à MusiquePlus -- dont les grilles-horaires comprendront, particulièrement, la couverture d'événements sportifs au Québec et la musique d'artistes québécois -- signifie que les abonnés des marchés francophone et anglophone auront désormais des services spécialisés complets de sports et de musique destinés à satisfaire les besoins et les goûts qui leur sont propres. RDS offrira aux amateurs de sports francophones un service distinctif qui mettra l'accent sur la couverture d'événements sportifs variés de l'Amérique du Nord, du Québec et de l'Europe, tandis que MusiquePlus, en plus de présenter des émissions de musique vidéo populaire de langue française, stimulera de nouveaux développements dans l'industrie québécoise de la production de musique vidéo.
Il y a quelques années déjà, le Conseil, dans un effort pour rendre accessibles un plus grand nombre de services de langue française, a rendu possible pour les abonnés du câble du Québec, l'accès, à leur service de base, à des services de radiodiffusion étrangers (TVFQ-99/La Sette) dont la grille-horaire ne contient aucune émission canadienne. Avec l'attribution, aujourd'hui, d'une licence à TV5, les abonnés auront, pour la première fois, l'occasion de capter un service international qui distribuera un mélange attrayant d'émissions de langue française provenant de divers autres pays, ainsi que des émissions d'origine canadienne. En plus d'offrir aux Canadiens l'accès, au service de base du câble, à des émission de pays francophones d'outre-mer, TV5 fait également partie d'un échange intercontinental qui assurera la distribution, dans ces autres pays, des meilleures émissions de langue française produites ici au Canada.
En autorisant le service d'informations de langue anglaise de la SRC, le Conseil reconnaît que les Canadiens continuent de manifester un vif intérêt pour les émissions de nouvelles et d'affaires publiques provenant de sources canadiennes et il a accordé une attention particulière à la haute qualité des services existants d'informations de langue anglaise de la SRC et à ses normes journalistiques élevées. Le Conseil est conscient, en particulier, qu'une perspective canadienne dans les nouvelles est importante pour la sensibilisation nationale et l'enrichissement culturel et il estime qu'il est impérieux que les Canadiens aient un choix de services d'informations de sources éditoriales et professionnelles vraiment canadiennes. Le Conseil estime que, compte tenu des importantes ressources régionales de cueillette de nouvelles de la Société partout au pays, la SRC est la mieux en mesure, à l'heure actuelle, d'offrir aux Canadiens une couverture complète des nouvelles et des affaires publiques, créant ainsi de meilleurs liens et une meilleure compréhension entre les Canadiens d'une partie du pays à l'autre.
Le Conseil a aussi, aujourd'hui, attribué une licence d'exploitation d'un service consacré à des émissions religieuses interconfessionnelles. La décision d'attribuer une licence au Réseau Inter-Religieux Canadien (VISION TV) en vue de dispenser un service unique d'émissions religieuses interconfessionnelles principalement canadiennes est le couronnement d'audiences et de consultations ainsi que du dévouement et des efforts inlassables des principaux intéressés, depuis 1982. Le service sera exploité au départ seulement trois heures par jour, mais il devrait évoluer progressivement et devenir un service complet, pleinement représentatif et à large base qui reflétera les diverses pratiques et convictions religieuses des Canadiens à l'échelle nationale.
Conscient de l'intérêt que les Canadiens portent à la météo et de l'importance qu'ils accordent à la possibilité d'avoir accès à des renseignements météorologiques complets, précis et à jour, le Conseil a autorisé aujourd'hui la MétéoMédia à dispenser un service spécialisé consacré exclusivement aux renseignements météorologiques. Ce service, en plus d'être le premier au pays à être consacré exclusivement a des renseignements météorologiques complets et à jour, est aussi le premier à offrir son service complet en anglais et en français.
Avant que le Conseil soit disposé à approuver l'une ou l'autre des demandes dont il fut saisi lors de l'audience du 20 juillet, il devait être convaincu que la situation financière de la requérante était être convaincu que la situation financière de la requérante était solide, que ses propositions relatives à la programmation étaient pleinement élaborées et que ses engagements connexes en matière de programmation et de finances étaient fermes et réalistes. Le Conseil devait aussi être assuré que la requérante serait pleinement responsable de son service, que ses prévisions financières étaient raisonnables et que les contrôle de l'entreprise était clair. Le Conseil devait être convaincu en particulier que les abonnées seraient disposés à payer pour le service proposé. Dans le cas des requérantes ayant demandé que leur service soit télédistribué au service de base, le Conseil devait être persuadé que cette distribution était à la fois souhaitable et justifiée. A cet égard, le Conseil a été particulièrement attentif à la mesure dans laquelle chacune de ces requérantes s'était engagée à respecter ou à dépasser les obligations de télédiffusseurs conventionnels canadiens en matière de contenu canadien. En approuvant les 11 demandes susmentionnées, le Conseil s'est également penché sur les répercussions possibles de chaque bloc de services sur le système de la radiodiffusion canadienne.
Le Conseil est convaincu que le coût total possible du bloc de services de langue française ou anglaise pour les abonnées est inférieur à celui que, d'après les études, les abonnés sont disposés à payer pour avoir accès à de nouveaux services attrayants. Le Conseil note à cet égard que les majorations tarifaires éventuelles relevant de l'ajout de ces nouveaux services au service de base seront de façon générale inférieures aux majorations remises ces dernières années, lesquelles ne furent pas accompagnées d'une augmentation correspondante du nombre de nouveaux services de programmation offerts aux abonnés.
Le Conseil est également convaincu que, compte tenu de l'intérêt particulier de leur programmation, ces services spécialisés n'auront pas de répercussions néfastes indues sur les recettes et les frais de programmation des radiodiffuseurs conventionnels et n'occasionneront pas une fragmentation importante de l'auditoire. En fait, de l'avis du Conseil, les répercussions qu'auront les services spécialisés autorisés aujourd'hui en termes de fragmentation de l'auditoire et des recettes publicitaires qui vaudront à l'ajout d'un nouveau service dans le marché anglophone et d'un nouveau service dans le marché francophone.
Pour faire en sorte que les émissions de chaque service spécialisé distribué au service de base reste d'intérêt particulier, le Conseil a inclus dans chaque décision la description que la requérante avait donnée de son service proposé et il a imposé une condition de licence destinée à définir et à restreindre le caractère de chaque nouveau service de programmation.
Le Conseil publiera bientôt une lettre circulaire à l'intention des titulaires de services spécialisés actuels et nouveaux afin d'apporter des éclaircissements et d'établir des lignes directrices relatives au maintien et à la soumission des registres des émissions et des enregistrements aux fins de l'article 10 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
Le Conseil est aussi convaincu que, plutôt que d'avoir des répercussions néfastes sur les sources existantes de financement de productions indépendantes, les nouveaux services en créeront de nouvelles dans la plupart des cas et assureront de nouvelles fenêtres de diffusion. A cet égard, le Conseil fait remarquer que les engagements de chaque titulaire en matière de dépenses consacrées à des émissions canadiennes, qui ont été transposés en conditions de licence, sont fondées sur en financement devant provenir de sources internes et ne reposent pas sur celui pouvant provenir du Fonds de développement de la production d'émissions de Téléfilm Canada.
Les quelque 1900 interventions que le Conseil a reçues relativement à cette audience l'ont grandement aidé dans son processus décisionnel. En plus d'exprimer leurs opinions concernant des demandes en particulier, un grand nombre d'intervenants ont aussi soulevé d'importantes questions d'intérêt public auxquelles ils voulaient que toutes les requérantes retenues répondent au chapitre de la programmation. Au nombre de ces questions touchant la programmation se trouvaient la violence, les stéréotypes sexuels, la représentation des minorités ethniques, la publicité pour les enfants et sous-tirage codé pour les malentendants. Le Conseil s'est penché sur ces questions dans ses décisions relatives à l'attribution des licences et, le cas échéant, il y a joint les conditions de licence pertinentes.
Au cours de l'audience et lors des délibérations du Conseil, il est ressorti que, bien qu'elles aient été complètes pour ce qui était de les inscrire à l'ordre du jour de l'audience du 20 juillet et de les y examiner, certaines des demandes renfermaient des lacunes si graves qu'elles ne pouvaient atteindre les objectifs fondamentaux que le Conseil avait fixés pour les services spécialisés. Ces lacunes sont exposées dans la décision CRTC 87-906. Elles se retrouvaient dans d'importantes secteurs, notamment la programmation, la demande pour le service particulier proposé, la rentabilité et la viabilité du marché, la structure de la propriété et les mécanismes d'imputabilité. Dans certains cas, le Conseil a également constaté l'absence de preuve d'engagements fermes à l'appui des propositions de la requérante.
étant donné qu'elles contenaient certaines ou plusieurs de ces lacunes, les demandes dont la liste est donnée dans la décision CRTC 87-906 sont refusées.
Le Conseil tient à souligner, toutefois, que les rejets de ces demandes se fondent exclusivement sur le bien-fondé de chacune et ne signifient pas nécessairement qu'il ne reconnaît pas la valeur ou les avantages de certains des concepts proposés. De fait, le Conseil estime que certains des services proposée, notamment ceux qui offriraient d'autres émissions canadiennes de nature clairement complémentaire aux services de programmation existants, pourraient contribuer de manière importante au système de la radiodiffusion canadienne si ce n'étaient des lacunes qui ont abouti au rejet des demandes particulières.
Ainsi, tel que le Conseil l'a déclaré dans l'avis public CRTC 1985-139 intitulé Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada, le Conseil estime que le développement de services de radiodiffusion qui reflètent la pluralité culturelle et linguistique du Canada est une partie essentielle de la structure sociale du Canada. Le Conseil réitère donc son appui au concept d'un service national de réseau de télévision à caractère ethnique viable et sensible.
Le Conseil renouvelle également son appui entier au développement et à l'expansion continus de services de télévision adaptés aux besoins culturels et linguistiques distincts des peuples autochtones du Canada en matière de programmation.
Par conséquent, le Conseil n'écarte pas la possibilité d'accepter des demandes pour des services complémentaires dans l'avenir, sous réserve que les lacunes actuelles soient convenablement comblées.
B. Cadre de réglementation
Le Conseil a élaboré un cadre de réglementation de la distribution des services spécialisés au service de base, destiné à stimuler l'établissement de ces services de manière qu'en qualité de composantes viables du système de la radiodiffusion canadienne, ils puissent contribuer à atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Pour faire en sorte que le plus grand nombre possible de Canadiens puissent avoir accès à ces services, le Conseil a adopté un cadre de réglementation qui tient compte des circonstances particulières de l'industrie de la télédistribution dans les marchés francophones et anglophones.
a) Marché francophone
Compte tenu de la taille limitée du marché disponible pour les services spécialisés de langue française et du fait qu'au Québec quelques grandes entreprises de télédistribution desservent la plupart de la population d'expression française, la question de l'accès est particulièrement importante pour les services de langue française. A moins que ces services n'aient un accès assuré à ces grandes entreprises, leur viabilité serait compromise. C'est pourquoi le Conseil a établi des règles précises, exposées dans l'avis public CRTC 1987-261, qui s'appliquent aux télédistributeurs autorisés de classes 1 et 2 distribuant des services spécialisés dans les marchés francophones, au sens où l'entend cet avis public.
Dans un marché francophone, la distribution des services spécialisés de langue française autorisés dans les décisions d'aujourd'hui, y compris MétéoMédia/Météo Instant, sera optionnelle au service de base. C'est donc dire qu'un télédistributeur autorisé dans un marché francophone aura l'option de distribuer ou non les nouveaux services de langue française; toutefois, les services que le télédistributeur autorisé décidera de distribuer devront l'être au service de base de cette titulaire. De plus, pour une période limitée de trois ans se terminant le 31 août 1991, toute titulaire d'entreprise de classe 1 dans un marché francophone qui choisit de distribuer n'importe lequel des services spécialisés de langue française autorisés aujourd'hui doit distribuer le bloc complet de services de langue française. Cette règle du "qui en prend un les prend tous" a pour objet de faciliter leur implantation dans les marchés francophones et de développer un auditoire aussi vaste que possible. A la fin de la période de trois ans, ces télédistributeurs autorisés auront le loisir de choisir n'importe quel service spécialisé de langue française ou tout bloc de ces services pour fins de distribution à leur service de base.
Étant donné que les entreprises de classe 1 desservent une proportion importante des abonnés du câble dans les marchés francophones, et pour des motifs de capacité de canaux, la règle du "qui en prend un les prend tous" un s'appliquera qu'aux entreprises de télédistribution de classe 1. Si, à cause de la capacité de canaux ou pour d'autres raisons contraignantes, la titulaire d'une entreprise de télédistribution de classe 1 estime qu'elle ne peut respecter la règle du "qui en prend un les prend tous", elle peut demander au Conseil à être dispensée de cette obligation conformément à une condition de sa licence.
La distribution des nouveaux services spécialisés de langue anglaise autorisés dans un marché francophone sera aussi au choix du télédistributeur autorisé. Un télédistributeur autorisé peut distribuer ces services à son service de base ou comme services facultatifs. Toutefois, un télédistributeur autorisé qui propose de distribuer un nouveau service spécialisé de langue anglaise autorisé comme service facultatif ne peut le faire qu'avec le consentement de la titulaire du service en question. Les service de langue anglaise ne sont pas assujettis à la règle du "qui en prend un les prend tous".
Un télédistributeur qui dessert un marché francophone continuera d'avoir le loisir de décider de distribuer ou non les services spécialisés de langue anglaise existants, TSN et MuchMusic. Toutefois, à la lumière de l'attribution de licences, aujourd'hui, aux services spécialisés de sports et de musique de langue française RDS et MusiquePlus, ce télédistributeur autorisé ne peut distribuer TSN et MuchMusic que comme services facultatifs.
b) Marché anglophone
Le Conseil reconnaît que la taille du marché disponible pour les services spécialisés de langue anglaise ne pose pas les mêmes préoccupations que la taille du marché des services spécialisés de langue française au Canada et que la population de langue anglaise est desservie par un certain nombre d'entreprises de télédistribution, grandes ou petites.
De plus, les requérantes de licences en vue de dispenser des services spécialisés de langue anglaise dont les demandes ont été approuvées dans les décisions d'aujourd'hui ont, à l'audience, indiqué qu'à la suite de première discussions avec les télédistributeurs autorisés, elle avaient bon espoir d'obtenir l'accès à un nombre d'entreprises suffisant pour garantir leur viabilité. Le Conseil entend suivre de près l'implantation et l'exploitation de ces services, afin de voir à ce que des arrangements d'accès juste et équitable soient fournis et maintenus. Entre-temps, le Conseil a élaboré des règles précises, exposées dans l'avis public CRTC 1987-261, qui s'appliqueront aux télédistributeurs autorisés de classes 1 et 2 distribuant des services spécialisés dans les marchés anglophones.
Dans un marché anglophone, la distribution des nouveaux services spécialises de langue anglaise autorisés, y compris MétéoMédia/Weather Now, sera optionnelle au service de base. C'est donc dire qu'un télédistributeur autorisé exploitant dans un marché anglophone aura l'option de distribuer ou non les nouveaux services spécialisés de langue anglaise; toutefois, les services que le télédistributeur autorisé choisira de distribuer devront l'être au service de base de cette titulaire.
Un télédistributeur autorisé qui dessert un marché anglophone continuera d'avoir le choix de distribuer TSN et MuchMusic, mais ils pourront désormais distribuer ces services soit à son service de base, soit comme services facultatifs. Toutefois, un titulaire désirant distribuer l'un ou l'autre de ces services comme service facultatif doit obtenir au préalable le consentement de la titulaire du service spécialisé en cause.
La distribution des services spécialisés de langue française dans un marché anglophone sera également au choix du télédistributeur autorisé. Un télédistributeur autorisé peut distribuer ces services à son service de baser ou comme services facultatifs. Toutefois, un télédistributeur autorisé qui propose de distribuer un service spécialisé de langue française comme service facultatif ne peut le faire qu'avec le consentement de la titulaire du servie spécialisé en cause.
c) Plaintes concernant l'accès aux services spécialisés facultatifs existants
Au cours de l'audience portant sur les services spécialisés, le Conseil a pris connaissance des sérieux problèmes que deux titulaires de services spécialisés canadiens déjà en place continuent d'éprouver pour ce qui est d'obtenir accès aux entreprises de télédistribution. Les deux titulaires, Telelatino et Chinavision, ont comparu à l'audience, le première à titre de requérante et l'autre comme intervenante. Chaque titulaire a présenté des preuves étayées par d'autres participants à l'audience, des difficultés qu'elle éprouvait à obtenir accès aux entreprises de télédistributions dans les régions populeuses auxquelles son service est destiné. Chinavision a mentionné en particulier les difficultés qu'elle éprouvait avec CF Cable et Vidéotron Ltée de Montréal. Les deux titulaires de services spécialisés ont demandé au Conseil d'intervenir en leur nom.
Les préoccupation du Conseil relativement à la question de l'accès des services spécialisés sont exposées tout au long du présent document. Tel qu'il a déjà été signalé, le Conseil a antérieurement soulevé, dans l'avis public CRTC 1985-174, ses préoccupations particulières vis-à-vis les difficultés que Telelatino et Chinavision éprouvaient à conclure des contrats d'affiliation avec des entreprises de télédistribution.
Cela étant, le Conseil invite Telelatino et Chinavison à lui présenter séparément, d'ici un mois, un rapport donnant la liste des télédistributeurs autorisés avec lesquels chacune éprouve des difficultés à négocier des arrangements d'accès et décrivant ces difficultés dans chaque cas, et d'envoyer copie du rapport aux télédistributeurs qui y sont désignés. De plus, le Conseil exige que chacun des télédistributeurs autorisés désignés dans les rapports lui présente, dans les deux mois de la réception du rapport de Telelatino et (ou) de Chinavision, une réponse exposant les mesures qu'il a prises pour répondre aux demandes d'accès de Telelatino et (ou) de Chinavision, ainsi que les résultats de ces mesures.
Le Conseil répète que la question de l'accès des services spécialisés canadiens à la télédistribution revêt une importance fondamentale pour le développement du système de la radiodiffusion canadienne et il s'attend à ce que les télédistributeurs autorisés jouent un rôle de chef de file pour ce qui est de garantir que les Canadiens aient une occasion de recevoir ces services. Si le Conseil était insatisfait du résultat des négociations relatives à l'accès qui suivront les décisions d'attribution de licences d'aujourd'hui, y compris les négociations mettant en cause Telelatino et Chinavision, il pourrait se trouver dans l'obligation de régler la question par voie de réglementation.
d) Réglementation des tarifs
Le Conseil maintient sa politique de ne pas réglementer les tarifs de gros ou de détail des services d'émissions spécialisées et de télévision payante offerts comme services facultatifs.
Pour ce qui est des tarifs de gros des services spécialisés télédistribués au service de base, le Conseil est convaincu que la réglementation s'impose pour promouvoir la conclusion d'arrangements d'accès juste et équitable. Chacune des requérantes à l'audience a fondé ses prévisions de recettes d'abonnement sur l'hypothèse qu'elle obtiendrait le tarif de gros précisé dans sa demande. La réglementation des tarifs de gros aidera les titulaires de services spécialisés à atteindre leurs recettes d'abonnement, leur donnant à la fois une plus grande stabilité et une certaine assurance qu'elles obtiendront les recettes voulues pour respecter les engagements plus élevés en matière d'émissions canadiennes qui sont reliés à la distribution au service de base. Par conséquent, le Conseil a, dans chaque décision, autorisé un tarif de gros particulier, soit pour chaque année de la période d'application de la licence, soit, le cas échéant, en fonction du niveau d'abonnés atteint.
Les télédistributeurs autorisés distribuant les services spécialisés autorisés à leur service de base peuvent traiter le tarif de gros relié à chaque servie comme étant des frais imputables conformément au paragraphe 18(3) du Règlement de 1986 sur la télédistribution. Toutefois, les télédistributeurs autorisés du Québec qui, par suite des décisions d'aujourd'hui, suppriment de leur service de base des services de programmation spéciaux existants dont les émissions sont du même genre ou portent sur le même thème que celles des nouveaux services spécialisés autorisés, notamment les services d'émissions de sports et pour enfants et TVFQ-99, devront réduire leurs tarifs de base en conséquence.
Pour ce qui est d'un montant couvrant les frais d'exploitation supplémentaires reliés à l'implantation des nouveaux services service de base, le Conseil a l'intention de permettre aux télédistributeurs autorisés d'inclure dans leur tarif mensuel de base un supplément correspondant à 1¢ pour chaque bloc de deux services spécialisés canadiens distribués au service de base. De plus, les titulaires dans les marchés anglophones qui distribuent le bloc complet de services spécialisés de langue anglaise au service de base et les titulaires dans les marchés francophones qui, de même, distribuent le bloc complet de 5 services spécialisés de langue française pourront inclure un supplément total de 5¢. Toutefois, le supplément total pour tous les services spécialisés distribués au service de base ne doit jamais dépasser 5¢. Ce supplément, qui a été établi en tenant compte des préoccupations des abonnés à l'égard des majorations tarifaires, devrait inciter les télédistributeurs à distribuer les nouveaux services spécialisés et aider à absorber les frais d'administration supplémentaires.
Tel qu'il est noté dans l'avis public CRTC 1987-262 d'aujourd'hui, le Conseil propose de modifier l'article 18 du Règlement de 1986 sur la télédistribution, afin de prévoir ce nouveau supplément. Tout télédistributeur autorisé désirant ajouter un autre montant à sont tarif mensuel de base en sus de celui qui est proposé dans le projet de modification devra suivre la procédure et satisfaire aux exigences du paragraphe 18(8) du Règlement. Les dépôts de majorations tarifaires au titre des dépenses d'immobilisation continueront d'être traités conformément au paragraphe 18(6) du Règlement.
e) Positionnement
Les canaux de télédistribution que les télédistributeurs autorisés utiliseront pour distribuer les nouveaux services spécialisés canadiens influeront sur les auditoires éventuels de ces services et, de manière correspondante, sur la capacité des services d'atteindre leurs prévisions de recettes et de respecter leurs engagements en matière de programmation. A l'heure actuelle, un grand nombre d'abonnés du câble possèdent un câblosélecteur incapable de donner accès aux services positionnés dans la partie supérieure du spectre des canaux de télédistribution, soit plus haut que le canal de télédistribution 30. Par conséquent, afin de faire en sorte que le plus grand nombre possible de Canadiens aient accès aux services spécialisés canadiens qu'ils devront défrayer comme partie intégrante de leur service de base, le Conseil, aux fins de son cadre de réglementation, s,attend à ce que les télédistributeurs autorisés groupent ces services et les positionnent à des canaux de télédistribution inférieurs au canal 31. Tout télédistributeur autorisé qui, pour ces raisons d'ordre technique, estime qu'il est incapable de satisfaire à cette attente devra exposer par écrit au Conseil les motifs pour lesquels une exception serait justifiée.
f) Règles révisées relatives à l'assemblage
Les règles du Conseil relatives à l'assemblage ont été établies pour la première fois en 1984, en vue d'assurer le succès des services canadiens dans le marché des services facultatifs et que l'implantation ordonnée de services non canadiens d'émissions spécialisées contribue à leur succès. Ces règles sont en vigueur depuis plus de deux ans. Avec l'implantation des services spécialisés au service de base et à cause des changements qui surviennent dans l'industrie à l'heure actuelle relativement au marketing des services facultatifs, le Conseil estime maintenant que des modifications aux règles relatives à l'assemblage s'imposent pour qu'elles continuent à servir leur fin originale.
Par conséquent, dans l'avis public CRTC 1987-261, le Conseil annonce un jeu révisé de règles relatives à l'assemblage des services facultatifs de télévision payante et d'émissions spécialisées. Ces règles relatives à l'assemblage ne s'appliqueront qu'aux services distribués comme services facultatifs. De plus, un service facultatif non canadien ne pourra être assemblé avec aucun service spécialisé canadien distribué au service de base.
Dans l'élaboration des règles révisées, le Conseil a tenu compte en particulier des préoccupations soulevées par les titulaires de services de télévision payante à l'audience portant sur les services spécialisés. Un aspect des nouvelles règles est que quatre superstations américaines et le réseau USA peuvent être assemblés exclusivement avec des services canadiens de télévision payante. Les télédistributeurs autorisés pourront distribuer n'importe lesquels de ces cinq services non canadiens offerts par satellite ou n'importe quel service admissible offert par satellite, dès qu'ils auront conclu des contrats d'affiliation avec le nouveau service de télévision payante autorisé, le Family Channel, ou avec les services canadiens de télévision payante existants. Le Conseil estime que, d'ici à ce que des modifications soient apportées à la loi canadienne sur le droit d'auteur, les télédistributeurs autorisés décidant de distribuer n'importe lequel de ces cinq services devraient négocier avec les distributeurs étrangers de ces services en vue d'inclure dans le tarif à payer à ces distributeurs un montant approprié à titre de compensation pour les droits d'auteur.
Un autre aspect des nouvelles règles relatives à l'assemblage tient au fait que le nombre total de canaux qu'un télédistributeur autorisé peut affecter à la distribution de services facultatifs non canadiens par satellite est augmenté de cinq à huit.
Le Conseil a aussi modifié les listes de services admissibles offerts par satellite pour les titulaires assujetties aux parties II et III. Ces listes révisées sont jointes en annexes au présent avis public. Aucun service figurant sur la liste des "services par satellite admissibles en vertu de la partie II" ne peut être distribué au service de base à moins d,une autorisation par voie de condition de licence. Les autres révisions aux règles relatives à l'assemblage sont décrites dans l'avis public.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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