ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1991-12

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Avis public

Ottawa, le 24 janvier 1991
Avis public CRTC 1991-12
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA TÉLÉDISTRIBUTION - CHANGEMENTS APPORTÉS A LA RÉGLEMENTATION DES TARIFS D'ABONNEMENT ET QUESTIONS CONNEXES
DOCUMENTS CONNEXES : Avis publics CRTC 1986-182 du 1er août 1986, CRTC 1990-53 du 15 mai 1990 et CRTC 1990-83 du 23 août 1990.
Lors d'une audience publique tenue à partir du 5 février 1990 à Hull (Québec), le Conseil a, parmi diverses questions connexes, examiné des propositions visant à modifier la réglementation des tarifs d'abonnement du câble. Il a, dans l'avis public CRTC 1990-53 du 15 mai 1990 (l'avis public 1990-53), fait connaître sa position à l'égard de ces propositions.
Conformément aux points de vue exposés dans cet avis public, le Conseil a proposé, pour observations du public, dans l'avis public CRTC 1990-83 du 23 août 1990, des modifications au Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) qui auraient pour conséquence notamment de réviser la définition de frais imputables; d'établir une nouvelle formule pour le calcul des majorations tarifaires du service de base en vertu de l'indexation partielle; de limiter à 3 % du tarif mensuel de base les majorations fondées sur les dépenses d'immobilisation; d'établir un mécanisme de temporarisation pour les majorations fondées sur les dépenses d'immobilisation; de proroger la période de préavis de projets de majoration tarifaire que les titulaires doivent donner à leurs abonnés et celle dont ces derniers disposent pour formuler leurs observations et, enfin, de déréglementer les tarifs des entreprises de classe 2 comptant moins de 2 000 abonnés.
En réponse à son avis, le Conseil a reçu huit exposés qui ont porté sur des aspects particuliers du projet de Règlement. Ceux-ci sont traités ci-après. Certains intervenants ont proposé d'autres modifications qui sont également traitées ci-après.
Pour ce qui est de la modification proposée visant à restreindre la définition de "frais imputables" de façon à n'y inclure que les tarifs de gros autorisés par le CRTC pour les services de programmation, la Manitoba Cable TV Association (la MCTA) s'est opposée à la suppression des coûts de location des installations de distribution du Manitoba Telephone System de la définition de "frais imputables" admissibles. La Fundy Cable Ltd./Ltée (la Fundy) est aussi en désaccord avec la suppression des paiements pour la structure de soutènement de la disposition relative aux frais imputables.
Dans l'avis public 1990-53, le Conseil a proposé que les montants devant être versés à des tierces parties pour les frais d'utilisation des poteaux, les coûts de location des installations et les frais de transmission par micro-ondes soient considérés comme des dépenses courantes d'une entreprise. Il note que les télédistributeurs pourront quand même recourir au mécanisme de majoration tarifaire prévu au paragraphe 18(8) pour recouvrer ces dépenses, si le besoin financier est établi, et estime que les intervenants ne lui ont pas présenté d'arguments irréfutables qui justifient qu'il change la modification proposée.
L'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) a proposé que le libellé du paragraphe 18(3) soit modifié de manière à supprimer les expressions "et compris dans les frais imputables" et "après le 1er septembre 1986" qui, selon elle, peuvent porter à confusion.
Le Conseil n'a pas d'objection à supprimer la première expression puisqu'il est d'accord qu'elle n'est plus nécessaire. Cependant, il conservera l'expression "après le 1er septembre 1986" au paragraphe 18(3); la référence à cette date vise à assurer que seuls les frais imputables qu'il a autorisés après le 1er septembre 1986 soient admissibles au recouvrement en vertu du paragraphe 18(3).
En ce qui a trait au projet de modification de la définition de "dépenses en immobilisations" aux fins du paragraphe 18(6), l'Ontario Closed Caption Consumers (l'OCCC) a demandé à ce que les décodeurs pour malentendants soient considérés comme dépenses d'immobilisation admissibles, tandis que la Fundy s'est opposée à la suppression de la construction d'une nouvelle installation de la disposition relative aux dépenses d'immobilisation.
Le Conseil a proposé de supprimer la construction d'une nouvelle installation dans un secteur non desservi de la définition de dépenses d'immobilisation admissibles parce que ce genre de travaux sert en grande partie à desservir de nouvelles subdivisions dans des zones urbaines, ce qui est exigé par le Règlement, et parce que le Conseil ne préconise pas l'utilisation de la méthode des dépenses d'immobilisation comme incitatif pour engager des dépenses qui procurent une source de recettes additionnelles. À son avis, la Fundy n'a pas présenté d'arguments irréfutables qui justifient la modification de cette proposition.
Le Conseil a examiné la suggestion de l'OCCC visant à traiter les décodeurs pour malentendants comme dépenses d'immobilisation admissibles de manière à ce qu'ils deviennent plus facilement accessible aux malentendants. Toutefois, il fait remarquer que ces coûts ne correspondent pas aux objectifs du paragraphe 18(6), qui sont principalement de favoriser l'amélioration ou la modernisation d'installations de télédistribution, afin d'améliorer la qualité du service offert à tous les abonnés du service de base. Le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'étendre, à ce moment-ci, la portée du paragraphe 18(6) et il a donc conclu que le Règlement ne doit pas être modifié de manière à inclure les décodeurs pour malentendants comme dépenses d'immobilisation admissibles.
Quant au projet de modification touchant l'introduction d'une disposition de temporarisation de cinq ans applicable à toutes les augmentations fondées sur les dépenses d'immobilisation déjà mises en oeuvre ou à venir, l'ACTC a proposé que les titulaires qui ont mis en oeuvre des majorations fondées sur les dépenses d'immobilisation entre 1986 et 1990 soient tenues de réduire leurs tarifs le 31 août de l'année du neuvième anniversaire de la date de mise en oeuvre de ces augmentations, afin de permettre une élimination progressive des majorations tarifaires mises en oeuvre avant l'avis du mois de mai 1990. La Fundy a également appuyé la proposition de l'ACTC, sauf qu'elle a proposé le 1er janvier suivant le neuvième anniversaire comme date d'entrée en vigueur de la réduction.
Dans son avis public du 15 mai 1990, le Conseil a proposé de suivre une seule démarche pour toutes les majorations fondées sur les dépenses d'immobilisation déjà mises en oeuvre, en imposant un rajustement forfaitaire pour toutes les majorations en vertu du paragraphe 18(6) depuis 1986, devant entrer en vigueur le 1er janvier 1995, malgré une ferme opposition exposée dans les interventions à cette époque.
Après examen des observations des intervenants, le Conseil a jugé qu'il n'y a aucun argument irréfutable qui justifie qu'il modifie sa position. Il note que les titulaires pourront toujours recourir au paragraphe 18(8) pour obtenir une majoration tarifaire, si le rendement de leurs immobilisations nettes est inférieur au point de repère de rentabilité par suite d'une baisse de recettes attribuable à la disposition de temporarisation.
Quant à la procédure que le Conseil entend mettre en oeuvre pour tenir compte des tarifs d'abonnement perçus en trop, l'ACTC s'est opposée à ce que le Règlement englobe un mécanisme de remboursement à utiliser comme moyen de compensation.
Même s'il comprend la préférence de l'ACTC pour un mécanisme de crédit, le Conseil fait observer que, selon le paragraphe 18(11), les titulaires ne sont pas obligées de prévoir un mécanisme de remboursement. Ce paragraphe leur laisse plutôt le choix de se servir de ce moyen ou d'un crédit sur les états de compte ultérieurs pour corriger le trop-perçu. En conséquence, le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier le projet de Règlement.
L'ACTC a aussi proposé que le mot "tarif", stipulé au paragraphe 18(11), soit clarifié de façon à exclure explicitement la taxe fédérale et la taxe provinciale. Le Conseil estime que le sens du mot n'englobe pas normalement ces taxes et qu'il n'y a donc pas lieu de le clarifier.
L'ACTC est inquiète concernant la période de préavis proposée de 60 jours de "suspension/rejet" pour les majorations en vertu du paragraphe 18(6) et la période de préavis de 90 jours pour les majorations en vertu du paragraphe 18(8). L'ACTC a déclaré qu'il y aura encore des cas où la majoration sera suspendue ou rejetée à la fin de la période de préavis ou après, ce qui posera aux titulaires des problèmes de facturation. L'ACTC a proposé à la place des périodes de préavis de 40 et de 60 jours à l'égard de suspension ou rejet des majorations en vertu des paragraphes 18(6) et 18(8), respectivement, et a proposé que ces dates limites soient ajoutées à la version modifiée du Règlement.
Le Conseil comprend les préoccupations de l'ACTC, mais il a décidé de ne pas modifier le Règlement de la façon proposée par l'ACTC. Il modifiera donc le Règlement tel que proposé dans l'avis public 1990-53 relativement aux périodes minimales de préavis. Le Conseil a également décidé d'adopter une politique selon laquelle il avisera les titulaires de sa décision de suspendre ou de rejeter une majoration tarifaire dans les 60 ou 90 jours suivant la réception d'un dépôt tarifaire en vertu des paragraphes 18(6) et 18(8), respectivement.
L'ACTC et la C-1 Cablesystems Inc. (la C1) se sont opposées à l'exigence relative au [TRADUCTION] "caractère raisonnable" proposée pour les majorations tarifaires des entreprises de classe 2 déréglementées qui comptent moins de 2 000 abonnés. Selon elles, l'exigence du "montant raisonnable" imposée à ces entreprises constituerait une forme de réglementation vague et subjective et pourrait éventuellement faire l'objet d'une question de droit que les tribunaux plutôt que le Conseil auraient à trancher.
Le Conseil tient à souligner qu'il a proposé l'exigence du "montant raisonnable" pour les entreprises de classe 2 déréglementées non pas pour limiter leurs majorations tarifaires, mais plutôt pour autoriser les majorations dans le cas d'entreprises qui comptent moins de 2 000 abonnés, facilitant ainsi leur passage à des tarifs réglementés lorsque le nombre d'abonnés aura dépassé 2 000. Parallèlement, il reconnaît le bien-fondé des préoccupations qu'ont soulevées l'ACTC et la C1.
Compte tenu de ces préoccupations, le Conseil a revu sa démarche de déréglementation des tarifs d'abonnement des entreprises de classe 2 ayant moins de 2 000 abonnés et il a décidé de modifier le Règlement de façon à déréglementer les tarifs de toutes les entreprises de classe 2 ayant moins de 2 000 abonnés, à compter du 31 août 1990. Lorsque le nombre d'abonnés d'une titulaire de classe 2 aura dépassé 2 000, le Conseil examinera le rétablissement de la réglementation des tarifs lors de la prochaine audience portant sur le renouvellement de la licence, par condition de licence. Compte tenu de cette démarche révisée, le Conseil estime que l'exigence relative au "montant raisonnable" imposée aux entreprises de classe 2 déréglementées n'est plus nécessaire.
Le Conseil a également reçu du Conseil des usagers des médias de la Sagamie une observation par laquelle il demande que des mesures soient prises afin d'assurer que les abonnés de petites collectivités ne soient pas obligés de payer un montant déraisonnable pour le service de base. Tel que déclaré dans l'avis du 15 mai 1990, le Conseil entend adopter un mécanisme d'examen des tarifs qui lui permettrait d'examiner et de modifier éventuellement le tarif mensuel de base des télédistributeurs déréglementés suite à la réception de plaintes légitimes d'abonnés. À son avis, ce mécanisme de protection, qu'il entend imposer comme condition de licence lors de l'attribution ou du renouvellement de la licence d'une entreprise de classe 2 déréglementée ou d'une entreprise de télédistribution assujettie à la partie III, devrait lui permettre de veiller à ce que les intérêts des abonnés soient convenablement protégés.
La Fundy a également réitéré certaines de ses préoccupations à l'égard des nouvelles dispositions proposées relativement à la tarification, dont la plupart ont été étudiées lors de l'audience du 5 février 1990 et qui, selon le Conseil, ne justifient pas qu'il change le projet de modifications. D'autres préoccupations ont été formulées par M. Michael E. Pongray de Port Erie (Ontario), par les Yukon Community and Transportation Services et par les intervenants susmentionnés, concernant la complexité des documents et procédures émanant du Conseil; l'étagement des services spécialisés; la piètre qualité du service de télédistribution; l'équipement désuet utilisé par certains télédistributeurs; les pratiques de substitution de messages publicitaires; la nécessité d'un préavis suffisant concernant les modifications aux tarifs ou aux services de programmation des titulaires assujetties à la partie III et la possibilité d'imposition d'une taxe municipale. Le Conseil a pris note de chacune de ces préoccupations mais il estime que celles-ci débordent le cadre de la présente instance visant à étudier les modifications présentées pour observations du public.
À ces causes, sur avis conforme de son bureau le 10 janvier 1991, le Conseil approuve les modifications au Règlement exposées à l'annexe jointe à l'avis public CRTC 1990-83, à l'exception des modifications au libellé du paragraphe 18(3) et de la modification à la démarche de déréglementation proposée pour les entreprises de classe 2 ayant moins de 2 000 abonnés, dont il a été question ci-dessus.
Les modifications, qui figurent à l'annexe jointe au présent avis, ont été enregistrées le 17 janvier 1991 (DORS/91-96) et entrent en vigueur immédiatement.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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