ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 91-21

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DÉCISION TÉLÉCOM
Ottawa, le 19 décembre 1991
Décision Télécom CRTC 91-21
TÉLÉGLOBE CANADA INC. - RÉGLEMENTATION APRÈS LA PÉRIODE TRANSITOIRE
Table des matières
I HISTORIQUE
A. Réglementation pendant la période transitoire et début de l'instance
B. Autres questions étudiées au cours de l'instance
C. Dépôt de la preuve
D. L'audience publique
II QUESTIONS RELATIVES À LA PÉRIODE TRANSITOIRE
A. Compte de stabilisation des tarifs
B. Structure du capital
C. Évaluation des immobilisations nettes
D. Revenus excédentaires ou déficits
III MODALITÉS DE SERVICE
IV REVENTE ET PARTAGE
A. Introduction
B. Conclusions
C. Répercussions sur les besoins en revenus
D. Révisions tarifaires
V ABSTENTION DE RÉGLEMENTER
A. Introduction
B. Conclusions
VI MÉTHODE DE RÉGLEMENTATION
A. Historique
B. Méthode de la moyenne mobile fondée sur une période pluriannuelle et compte de réserve pour revenu reporté
C. Solutions de rechange à la réglementation TDR/BT
VII AVANCES À MEMOTEC
A. Historique
B. Position de Téléglobe
C. Conclusions
VIII BESOINS EN REVENUS POUR 1992
A. Programme de construction
B. Transactions intersociétés (autres que les avances à Memotec)
C. Dépenses d'exploitation
D. Revenus d'exploitation
E. Questions financières
F. Besoins en revenus
IX RÉVISIONS TARIFAIRES
X QUALITÉ DE LA PREUVE DE LA COMPAGNIE
I HISTORIQUE
A. Réglementation pendant la période transitoire et début de l'instance
En février 1987, le ministre d'État à la Privatisation a annoncé que la soumission portant sur l'acquisition de Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) de la société Memotec Data Inc. (Memotec) (aujourd'hui Téléglobe Inc.) avait été acceptée. Plus tard, le 1er avril 1987, la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada (la Loi sur Téléglobe) prévoyant la privatisation de Téléglobe a reçu la sanction royale. Téléglobe est alors devenue, en vertu de la Loi, du ressort du Conseil.
La Loi sur Téléglobe comprend des dispositions qui définissent la portée des pouvoirs du Conseil. Entre autres choses, le Conseil a le pouvoir de s'abstenir de réglementer des activités concurrentielles de Téléglobe dans certaines circonstances.
Le 2 avril 1987, le gouverneur en conseil a, conformément à la Loi sur Téléglobe, publié les Instructions au CRTC sur la réglementation de la nouvelle société résultant de la réorganisation de Téléglobe (les Instructions). Les Instructions prévoient notamment la marge du taux de rendement du capital-actions ordinaire (RAO) de Téléglobe pendant la période transitoire (soit du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991).
Durant la période transitoire, le Conseil a approuvé certaines réductions des tarifs interurbains internationaux de façon à assurer à Téléglobe un RAO qui se situe dans la marge prescrite. En tout, les tarifs de Téléglobe applicables au service téléphonique international (STI) ont été réduits d'environ 35 % au cours de la période transitoire.
Dans la décision Télécom CRTC 89-1 du 31 janvier 1989 intitulée Téléglobe Canada Inc. - Compte de stabilisation des tarifs et taux de rendement au cours de la période transitoire (la décision 89-1), le Conseil a approuvé, avec modifications, la requête de Téléglobe visant l'établissement d'un compte de stabilisation des tarifs (CST). Le CST vise à minimiser les variations de tarifs liées à celles du RAO de la société, ces dernières étant occasionnées par les fluctuations de cours. Dans la décision 89-1, le Conseil a fait savoir qu'il entendait examiner et évaluer le fonctionnement du CST avant la fin de la période transitoire.
Le 20 décembre 1990, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 1990-102 (l'avis public 1990-102) dans lequel il a établi une instance, comprenant une audience publique, pour examiner la question de la réglementation de Téléglobe après la période transitoire. Il a invité les parties à lui faire part de leurs observations sur les questions ci-après ainsi que sur d'autres questions qu'elles jugeaient pertinentes :
(1) de quelle façon devrait-on traiter les questions de réglementation qui ont été soulevées au cours de la période transitoire, comme a) le CST, b) la structure du capital appropriée, c) l'évaluation des immobilisations nettes que possédait Téléglobe au début de la période transitoire et d) les revenus excédentaires ou déficits?
(2) dans quelle mesure Téléglobe possède-t-elle une puissance commerciale dans les secteurs d'activité où elle offre ses produits et services?
(3) quelle méthode de réglementation devrait être appliquée à Téléglobe après la période transitoire?
(4) quelles dispositions réglementaires devraient être établies de manière à assurer que les Canadiens continuent d'avoir accès à des services téléphoniques internationaux de grande qualité? et
(5) les règles relatives à la revente et au partage des services de Téléglobe devraient-elles être libéralisées davantage?
Le Conseil a établi une procédure selon laquelle les intervenants désirant participer à l'audience publique pouvaient adresser des demandes de renseignements à Téléglobe et déposer un mémoire devant servir de preuve. De plus, les parties intéressées qui ne voulaient pas participer à l'audience pouvaient quand même déposer leurs observations. Le Conseil a ordonné à Téléglobe de déposer sa preuve et de répondre à un premier jeu de demandes de renseignements du Conseil au plus tard le 26 mars 1991. Il a ajouté que la preuve de Téléglobe devait porter sur ses besoins en revenus et utiliser 1992 comme année témoin.
B. Autres questions étudiées au cours de l'instance
1. Examen du programme de construction
Dans l'avis public Télécom CRTC 1991-12 du 21 février 1991 intitulé Téléglobe Canada Inc. - Examen du programme de construction (l'avis public 1991-12), le Conseil a annoncé qu'il procéderait à l'examen du programme de construction (EPC) de Téléglobe pour la période de prévision 1991-1995.
Dans l'avis public 1991-12, le Conseil a déclaré qu'à son avis, il était inutile de tenir une réunion d'examen séparée de l'EPC. Le dossier de l'EPC de 1991 serait plutôt intégré à celui de l'instance amorcée par l'avis public 1990-102. Le Conseil a déclaré que les parties désireuses de poser des questions à Téléglobe au sujet de son programme de construction pourraient le faire dans le cadre de l'audience publique. De plus, les parties pouvaient présenter un plaidoyer final sur le caractère raisonnable du programme de construction de 1991 de Téléglobe.
2. Avances à Memotec
Après son acquisition par Memotec en 1987, Téléglobe a été incluse dans le système centralisé de gestion de caisse (SCGC) de Memotec. En vertu de ce système, les fonds dans les comptes bancaires de Téléglobe, à l'exception des comptes d'avance fixe et de paie, sont virés à la fin de chaque jour à un compte bancaire de Memotec.
En février 1990, le Conseil a établi une instance afin d'examiner divers aspects de cet arrangement. Cette instance a abouti à la publication de la décision Télécom CRTC 91-5 du 19 avril 1991 intitulée Téléglobe Canada Inc. - Avances à la Memotec Data Inc. (la décision 91-5) portant sur les propositions de Téléglobe visant à organiser son programme de gestion de caisse et d'investissement à court terme. Dans cette décision, le Conseil a repris certaines préoccupations qu'il avait déjà exprimées relativement aux sommes avancées à Memotec. Il a établi un régime provisoire selon lequel, aux fins de la réglementation, Téléglobe serait réputée obtenir un rendement égal au taux préférentiel plus 3 % pour ce qui est des 60 premiers millions de dollars des sommes avancées, et un rendement égal au taux applicable aux bons du Trésor à 91 jours pour ce qui est du solde des avances. De plus, le Conseil a déclaré qu'il rendrait, au cours de l'instance annoncée dans l'avis public 1990-102, une décision définitive au sujet de la partie des sommes que Téléglobe a avancées à Memotec devant être considérée comme un investissement à long terme ainsi que du ou des taux de rendement que Téléglobe serait tenue de tirer des avances aux fins de la réglementation. Le Conseil a ordonné à Téléglobe de déposer un énoncé de sa position sur ces questions dans l'instance établie par l'avis public 1990-102.
Par ailleurs, le Conseil a conclu que Téléglobe n'avait pas obtenu de garantie suffisante pour les sommes qu'elle avait avancées à Memotec. Il a ordonné à Téléglobe de déposer, au plus tard le 18 juin 1991, les détails d'un arrangement avec Memotec en vertu duquel cette dernière engagerait, conformément à la Loi sur les sociétés par actions (LSA), une partie de ses actions dans Téléglobe en nantissement pour les sommes avancées. Le Conseil a déclaré qu'il était disposé à examiner une proposition de rechange de Téléglobe visant à garantir ses avances, pourvu que cette proposition comporte un degré de garantie équivalant à celui d'un nantissement d'actions.
Dans une lettre du 18 juin 1991, Téléglobe a informé le Conseil qu'à son avis, il était impossible pour Memotec d'engager ses actions dans Téléglobe en nantissement à Téléglobe ou autrement de consentir à Téléglobe une sûreté sur les actions d'une façon qui soit conforme à la LSA. Téléglobe a proposé un autre arrangement pour garantir les avances.
Dans une lettre à Téléglobe en date du 26 juillet 1991, le Conseil a déclaré qu'il est important pour la situation financière de Téléglobe qu'une garantie suffisante soit accordée aux avances à Memotec et qu'il étudiera donc les propositions de Téléglobe au cours de l'instance qu'il a annoncée dans l'avis public 1990-102. Il a ajouté que le dossier de l'instance qui a abouti à la décision 91-5 ferait partie du dossier de l'instance annoncée dans l'avis public 1990-102.
3. Accord d'interconnexion et d'exploitation conclu avec les membres de Telecom Canada
Le 23 mai 1991, Téléglobe a déposé une requête visant à faire approuver, au plus tard le 1er juillet 1991, un projet de modifications à l'accord d'intercon-nexion et d'exploitation intervenu entre les compagnies membres de Telecom Canada et elle-même. Dans une lettre adressée à Téléglobe le 4 juin 1991, le Conseil a décidé que ce projet serait étudié dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public 1990-102, vu les importantes répercussions que ces modifications pourraient avoir sur le rendement financier de Téléglobe et la réglementation de la compagnie par le Conseil.
Dans une lettre au Conseil en date du 12 juillet 1991, Téléglobe a déclaré qu'il semble qu'une décision au sujet du projet de modifications ne sera pas rendue avant presque la fin de 1991. Selon elle, si la décision sur les réductions de revenus partagés en 1991 contenues dans l'accord proposé est rendue bien après le 1er juillet 1991, la compagnie risque d'en subir les conséquences.
Par conséquent, Téléglobe a demandé une approbation provisoire, le plus tôt possible, de la réduction proposée de 0,045 $ la minute des revenus partagés, à compter du 1er janvier 1991 dans le cas du trafic facturé au Canada et à compter du 1er octobre 1991 dans le cas du trafic facturé à l'étranger. Elle a fait savoir que ces réductions pourraient être appliquées sur une base provisoire sans qu'il soit nécessaire d'adopter les autres modifications proposées liées au partage des revenus dans le cas du trafic facturé au Canada.
Dans une lettre à Téléglobe en date du 12 août 1991, le Conseil a rejeté la demande d'approbation provisoire de l'accord proposé, en tout ou en partie. Selon lui, les réductions des revenus partagés nationaux étaient appropriées. Par contre, il estime qu'en raison de l'importance de l'accord proposé et du rapport qu'il peut avoir avec des questions dont le Conseil est saisi dans l'instance amorcée par l'avis public 1990-102, il ne conviendrait pas d'en approuver provisoirement quelque partie que ce soit avant d'avoir étudié la preuve et les plaidoyers connexes qui peuvent être soumis durant l'audience publique.
Par lettre du 17 septembre 1991, soit après l'achèvement de l'audience publique, Téléglobe a demandé que les modifications proposées soient approuvées immédiatement. Dans la décision Télécom CRTC 91-20 du 29 novembre 1991 intitulée Téléglobe Canada - Projet de modifications à l'accord d'interconnexion et d'exploitation conclu avec Telecom Canada, le Conseil a rejeté les modifications proposées à l'accord. Cependant, il a déclaré qu'il serait disposé à approuver rapidement une nouvelle version de l'accord modifié qui tiendrait compte des préoccupations qu'il a soulevées dans la décision.
Le 4 décembre 1991, Téléglobe a déposé un accord révisé pour fins d'approbation du Conseil. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 91-1599 du 12 décembre 1991, le Conseil a approuvé l'accord révisé.
C. Dépôt de la preuve
Le 26 mars 1991, Téléglobe a, comme il le lui était ordonné dans l'avis public 1990-102, déposé sa preuve (les Prévisions de mars) et ses réponses aux premières demandes de renseignements du Conseil.
Dans une lettre en date du 12 avril 1991, le Conseil a informé Téléglobe qu'il avait reçu une lettre dans laquelle Unitel Communications Inc. (Unitel) avançait que la preuve déposée par Téléglobe était incomplète à certains égards. Le Conseil a invité les intervenants à lui faire part de leurs observations sur les questions soulevées par Unitel au plus tard le 19 avril 1991. Téléglobe a déposé sa réplique le 24 avril 1991.
Dans une lettre à Téléglobe en date du 3 mai 1991, le Conseil a jugé que la preuve présentée par la compagnie le 26 mars 1991 était incomplète. Plus précisément, Téléglobe n'avait pas formulé ses observations sur la méthode de réglementation qui lui conviendrait le mieux après la période transitoire. Le Conseil avait joint à sa lettre une série de demandes de renseignements. Il a déclaré qu'il s'attendait à ce que Téléglobe expose sa position concernant la méthode de réglementation fondée sur le taux de rendement et sur d'autres méthodes possibles dans le cadre de ses réponses aux demandes de renseignements. De plus, il a ordonné à Téléglobe de déposer, au plus tard le 27 mai 1991, (1) toute preuve supplémentaire qu'elle désirait déposer au sujet de la méthode de réglementation et (2) un document de travail sur les modalités de service dont elle parle dans sa réplique du 24 avril 1991.
Conformément à la lettre du Conseil, Téléglobe a, le 27 mai 1991, déposé une preuve supplémentaire et ses réponses aux demandes de renseignements du Conseil. Téléglobe a déclaré que de nouveaux événements se sont produits depuis le dépôt initial de sa preuve, notamment la négociation d'un accord révisé avec Telecom Canada et la publication de la décision 91-5 concernant ses avances à Memotec. Téléglobe a donc, en plus de son document de travail sur ses modalités de service, déposé des révisions à ses Prévisions de mars (les Prévisions de mai), une preuve supplémentaire exposant son point de vue sur la méthode de réglementation de la compagnie après la période transitoire et un énoncé de sa position sur les questions soulevées dans la décision 91-5.
Dans sa preuve supplémentaire, Téléglobe a fait remarquer que sa prévision de revenus pour 1992 était de 374,8 millions de dollars, tandis que ses besoins en revenus étaient de 331,7 millions de dollars. Elle a déclaré que ses revenus excédentaires (quelque 43,1 millions de dollars) seraient annulés par des réductions tarifaires devant être précisées dans le budget de l'automne 1991.
D. L'audience publique
L'audience a eu lieu à Hull (Québec), du 12 au 28 août 1991, devant les conseillers Louis R. (Bud) Sherman (président de l'audience), David Colville et Fernand Bélisle.
Les parties ci-après ont comparu à l'audience ou y ont été représentées : l'AGT Limited (l'AGT); Bell Canada (Bell); les Cable & Wireless Telecommunications (les CWT); l'Association des banquiers canadiens; la Société Radio-Canada (la SRC); Les Communications par satellite canadien Inc. (la Cancom); la Competitive Telecommunications Association (la CTA); Consommation et Corporations Canada, le Directeur des enquêtes et des recherches (le Directeur); le gouvernement de l'Ontario (l'Ontario); le gouvernement du Québec (le Québec); la Sovcan Star Satellite Communications Inc. (la Sovcan); et Unitel. Le plaidoyer final et la réplique ont été présentés les 27 et 28 août 1991.
II QUESTIONS RELATIVES À LA PÉRIODE TRANSITOIRE
A. Compte de stabilisation des tarifs
1. Introduction
Dans la décision 89-1, le Conseil a établi à 15 millions de dollars le plafond du solde du CST afin de veiller à ce que le CST serve d'instrument de réglementation pour stabiliser les tarifs, plutôt que de moyen de reporter les bénéfices ou de retarder des modifications tarifaires justifiées. Il a ordonné à la compagnie d'inscrire tout excédent dans l'état des résultats du mois en cours.
Conformément aux méthodes approuvées dans la lettre-décision Télécom CRTC 90-10 du 22 juin 1990 intitulée Méthode d'approbation des cours à des fins de budgétisation (la lettre-décision 90-10), Téléglobe soumet au Conseil chaque année, en juillet, une liste de sources auxquelles elle entend faire appel pour déterminer les taux de change qu'elle utilisera dans son processus de budgétisation relativement au CST. En novembre, elle présente les taux que prévoient ces sources.
Dans la présente instance, le Conseil a étudié la question à savoir si le CST doit être maintenu après la période transitoire et, si oui, les modifications qui doivent être apportées aux méthodes actuelles.
2. Positions des parties
Téléglobe a demandé le maintien du CST selon le cadre approuvé dans la décision 89-1. La compagnie a fait valoir que le CST sert ses intérêts et ceux de ses abonnés. Selon elle, le compte contribue à son intégrité financière, car il permet de diminuer le risque à court terme attribuable à la fluctuation des cours de mois en mois au cours de l'année financière. Elle a ajouté que l'opération de couverture n'est pas un moyen de remplacement rentable du CST (dans ce contexte, l'opération de couverture signifie l'achat de contrats d'acquisition de droits de tirage spéciaux (DTS) et de devises américaines pour couvrir les montants à payer aux gouvernements étrangers dans l'avenir).
Pour étayer sa position, Téléglobe a souligné le coût des opérations de couverture, la difficulté de faire correspondre les dates des contrats de change à terme avec les dates de partage des revenus et le fait que les contrats de couverture ne sont offerts que pour des montants substantiels. Elle a déclaré que les opérations de couverture n'enlèvent pas toute l'incertitude inhérente aux prévisions de la fluctuation des cours pas plus qu'elles n'atténuent le principal risque de change de Téléglobe attribuable au fait que la différence entre le trafic de départ et le trafic d'arrivée varie. Téléglobe a fait valoir qu'il y a lieu de continuer à se servir de la combinaison actuelle de CST et d'opérations de couverture, lorsque les prix de ces dernières sont concurrentiels. Elle a soutenu que le CST atténue les effets des fluctuations à court terme qui pourraient autrement gravement déstabiliser les résultats financiers de Téléglobe.
En général, les intervenants ne se sont pas opposés au maintien du compte. L'Ontario estime qu'il n'est pas clair dans le dossier si une étude a été faite pour déterminer la faisabilité et le coût des opérations de couverture servant à éliminer tous les risques inhérents à la fluctuation des cours de Téléglobe. De plus, l'Ontario a demandé au Conseil d'ordonner à Téléglobe de recourir plus souvent aux DTS comme opérations de couverture pour raffermir sa position de change.
Selon le Québec, il serait prématuré de modifier le CST en se basant seulement sur l'expérience des trois dernières années. Il a également exhorté le Conseil à examiner les opérations de couverture de Téléglobe.
3. Conclusions
Le Conseil note que, ces dernières années, les experts ont eu tendance à sous-estimer la valeur du dollar canadien par rapport aux principales devises étrangères reflétées dans les DTS. À son avis, cela confirme qu'au mieux la prévision des taux de change est une science inexacte et renforce la conclusion qu'il a exposée dans la décision 89-1 selon laquelle la vulnérabilité de Téléglobe à la fluctuation des cours, qui est très grande compte tenu du genre d'entreprise qu'elle exploite, est dans une large mesure indépendante de sa volonté. Il convient avec Téléglobe qu'à cause des coûts de transaction et de la difficulté de faire correspondre les dates des contrats de change avec les dates de partage des revenus étrangers, les opérations de couverture à elles seules ne sont pas un moyen rentable d'éliminer le risque de change de la compagnie.
Le Conseil estime que le compte, plafonné à 15 millions de dollars, a atteint son but, soit de réduire au minimum le nombre de modifications tarifaires attribuables à la fluctuation des taux de change, et qu'il n'a pas simplement servi de moyen de reporter des bénéfices ou de retarder des modifications tarifaires justifiées. Le Conseil approuve donc le maintien du CST, de concert avec les opérations de couverture, comme il a été établi dans la décision 89-1. Les méthodes qui ont été approuvées dans la lettre-décision 90-10 visant l'approbation des cours prévus sont également maintenues.
B. Structure du capital
La structure du capital de Téléglobe est examinée dans la Partie VIII, section E, Questions financières.
C. Évaluation des immobilisations nettes
1. Introduction
Selon les Instructions, le Conseil doit accepter, aux fins du calcul des besoins en revenus de Téléglobe, un nouveau bilan dans lequel les immobilisations nettes sont égales à 140 % de la valeur comptable nette historique.
En appliquant cette "majoration" de 40 % de la valeur comptable nette de l'actif, Téléglobe a exclu le segment spatial des services par satellite internationaux INTELSAT/ INMARSAT et les travaux de construction en cours. Ses autres éléments d'actif ont donc été augmentés d'environ 53 %. La majoration de 40 % équivaut à 119,8 millions de dollars, soit 117,3 millions pour l'actif amortissable et 2,5 millions de dollars pour le terrain. On évalue à 59 millions de dollars la majoration non amortie à la fin de la période transitoire.
Ni la Loi sur Téléglobe ni les Instructions ne précisent ce qu'il doit advenir de la majoration après la période transitoire. Au cours de la présente instance, le Conseil s'est demandé s'il faut rajuster l'actif acquis au moment de la privatisation de manière à enlever le reste de la majoration de 40 %. D'après l'estimation de la valeur de la compagnie, si le solde non amorti de la majoration n'est pas admis, les besoins en revenus seront encore réduits de 21,3 millions de dollars en 1992.
2. Positions des parties
Téléglobe a fait valoir que le solde non amorti de la majoration devrait être conservé dans l'actif et amorti selon les principes de la Phase I de l'Enquête sur le prix de revient. Téléglobe a soutenu qu'il ne conviendrait pas et qu'il serait fondamentalement injuste de réduire, aux fins de la réglementation, une partie ou une autre de la valeur non amortie de la majoration.
À l'appui de sa position, Téléglobe a déclaré que son acquisition n'était pas une transaction privée; le gouvernement du Canada en était le vendeur et c'est lui qui a jugé qu'il servirait l'intérêt public de vendre Téléglobe à un prix qui, à tout le moins, comprenait la majoration de 40 %. Le prix plancher, fondé sur une évaluation indépendante commandée par le vendeur, a été confirmé par une deuxième évaluation indépendante commandée par l'acheteur, Memotec. Selon Téléglobe, il revenait au gouvernement et au Parlement de déterminer si la majoration était déraisonnable.
Téléglobe a aussi fait valoir que les soumissionnaires pensaient que la valeur majorée serait la nouvelle valeur de la société. Cependant, la compagnie a reconnu qu'il n'y avait aucune garantie dans la Loi sur Téléglobe ou dans les Instructions que la valeur majorée serait maintenue après la période transitoire.
Téléglobe a soutenu que, tout au long de la période transitoire, le Conseil a établi les besoins en revenus de Téléglobe et approuvé l'amortissement aux fins de la réglementation en fonction de la valeur majorée de l'actif. Elle a ajouté que personne n'a laissé entendre qu'il aurait fallu recouvrer la valeur majorée en entier pendant la période transitoire. Téléglobe a aussi souligné que la compagnie n'était pas assujettie à la réglementation du taux de rendement fondé sur la base tarifaire (TDR/BT) avant sa privatisation.
Certains intervenants ont formulé des observations sur l'évaluation des immobilisations. Le Québec, l'AGT et l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (dans des observations déposées le 16 août 1991) ont accepté la position de la compagnie. Par contre, la Cancom/Sovcan ont fait valoir que la majoration ne devrait pas être maintenue après la période transitoire. L'Ontario était prêt à accepter que la majoration continue d'être amortie, mais il a avancé qu'il y aurait lieu que le Conseil permette un taux de rendement nul de cette partie de la valeur de l'actif.
3. Conclusions
Le Conseil réglemente les compagnies de son ressort en établissant les besoins en revenus appropriés, calculés en déterminant, entre autres choses, l'amortissement, l'intérêt sur la dette à long terme, le rendement du capital-actions et l'impôt sur le revenu connexe. Puisque l'évaluation de l'actif d'une compagnie est comprise dans les calculs ci-dessus, elle touche directement les besoins en revenus d'une compagnie. Ce sont les besoins en revenus qui déterminent les tarifs qui seront exigés des abonnés. Il est donc très important que les immobilisations soient évaluées correctement afin de veiller à ce que les tarifs soient justes et raisonnables.
En matière de réglementation du taux de rendement, l'organisme de réglementation exige habituellement que la valeur de l'actif de la compagnie soit établie en fonction de la valeur comptable nette historique. Lorsque la compagnie change de propriétaire, il se peut que les immobilisations soient évaluées au dessus de la valeur comptable nette. Dans de tels cas, l'organisme de réglementation tient à ce que les nouveaux actionnaires ne recouvrent pas, par l'entremise de tarifs ultérieurs, les coûts d'éléments d'actif déjà payés par les abonnés dans des tarifs antérieurs. Il peut donc considérer comme inadmissible la différence entre la valeur comptable nette historique et la valeur d'achat quand il établit la base tarifaire de la compagnie et, par conséquent, ses besoins en revenus, sur une base prospective.
Avant sa privatisation, Téléglobe n'était pas réglementée. Ses tarifs étaient établis pour atteindre les objectifs du gouvernement plutôt que pour respecter une exigence législative que ses tarifs soient justes et raisonnables. Ils ne reflétaient pas nécessairement le coût de la prestation des services. Il n'existe donc pas de cadre permettant d'établir si l'inclusion de la majoration dans la base tarifaire de Téléglobe ferait en sorte que les abonnés paient dans des tarifs ultérieurs le coût d'éléments d'actif déjà payés dans des tarifs antérieurs.
Compte tenu (1) des circonstances spéciales entourant la transaction, (2) des considérations ci-dessus concernant la réglementation, (3) de la question d'équité envers les actionnaires et (4) des avantages sous la forme de réductions tarifaires dont les abonnés ont pu profiter depuis la privatisation, le Conseil estime qu'il convient de laisser le reste de la majoration dans l'actif de Téléglobe aux fins de l'établissement des besoins en revenus après la période transitoire.
D. Revenus excédentaires ou déficits
Dans la décision 89-1, le Conseil a déclaré qu'à son avis, les Instructions permettent à la compagnie de dépasser la marge admissible du RAO au cours d'une année ou d'une autre de la période transitoire, pourvu que son RAO moyen reste pour l'ensemble de la période transitoire dans la marge prescrite.
Dans la Partie VIII, section F, Besoins en revenus, le Conseil juge qu'au cours de la période transitoire, la compagnie obtiendra un RAO moyen qui se situera près de la limite supérieure de la marge admissible. Aucune autre mesure n'est donc nécessaire concernant les gains de Téléglobe au cours de la période transitoire.
III MODALITÉS DE SERVICE
À l'heure actuelle, les tarifs de Téléglobe ne contiennent que des modalités qui s'appliquent à des services précis. Contrairement aux autres transporteurs de réglementation fédérale, Téléglobe ne dispose pas de règlements généraux (modalités de service) exposant ses obligations envers ses abonnés; ses tarifs ne contiennent pas, non plus, de procédures relatives au traitement des plaintes et des demandes de renseignements des abonnés. Dans l'avis public 1990-102, le Conseil a demandé des observations sur la question de savoir si des modalités de service générales et des procédures officielles relatives au traitement des plaintes et des demandes de renseignements sont nécessaires pour Téléglobe.
Dans la présente instance, Téléglobe a demandé au Conseil de s'abstenir de réglementer ses services autres que le STI. Elle a avancé que, si le Conseil s'abstenait de réglementer, des modalités de service générales et une procédure officielle relative au traitement des plaintes ne seraient pas nécessaires pour les services en question. Cependant, Téléglobe a déposé (dans la pièce Téléglobe 10) un projet de modalités de service générales devant être incorporé à ses tarifs si le Conseil devait rejeter sa demande d'abstention de réglementer. Il s'agit d'une adaptation des modalités de service pertinentes que le Conseil a prescrites pour les transporteurs terrestres et pour Télésat Canada (Télésat).
Téléglobe propose qu'il y ait des modalités de service générales pour les services qui exigent un rapport direct avec les abonnés, en plus des modalités propres à certains services dans ses tarifs individuels. Téléglobe a fait remarquer que les modalités propres à certains services et le projet de modalités générales devraient être revus afin d'assurer leur clarté et leur cohérence. Le système en place devrait être maintenu pour les services qui n'exigent pas un rapport direct avec les abonnés. Selon ce système, les droits et responsabilités de l'abonné sur des questions comme l'accès non discriminatoire, les dépôts de garantie et les paiements sont régis par les modalités de service du transporteur national compétent. Les tarifs de Téléglobe ne portent que sur des questions telles que la responsabilité de Téléglobe, la disponibilité des services et les tarifs.
À la Partie V de la présente décision, le Conseil rejette la demande d'abstention de réglementer des services autres que le STI de Téléglobe.
La SRC est la seule partie qui a contre-interrogé Téléglobe sur la question des modalités de service. Dans son plaidoyer final, la SRC a fait valoir que Téléglobe devrait déposer son projet de modalités de service générales dans le cadre du Tarif général pour l'approbation du Conseil. Toutefois, la SRC a avancé également que les tarifs actuellement applicables aux services de radiodiffusion (les articles 9140, 9150 et 9900) présentent des lacunes qui ne sont pas comblées par le projet de modalités de service générales de Téléglobe.
Selon la SRC, compte tenu du souhait de Téléglobe d'orienter son service vers la clientèle et d'être régie par les forces du marché, il y aurait lieu qu'elle rende officiels (1) ses méthodes internes de commande de services; (2) son système informatisé de rapport de panne; (3) ses normes relatives à la confirmation de la disponibilité des services; et (4) ses normes relatives à la qualité du service par rapport à la fréquence et à la durée des pannes. La SRC a déclaré qu'il serait raisonnable que Téléglobe insère des normes et des procédures officielles portant sur les questions ci-dessus dans ses tarifs applicables aux services de radiodiffusion.
La SRC a fait valoir que, lorsqu'il sera tout à fait au point, le système informatisé de rapport de panne de Téléglobe devrait lui permettre de créditer automatiquement le compte de ses abonnés aux services de radiodiffusion. Elle a fait observer que, selon les modalités de service générales que propose Téléglobe, l'abonné devrait identifier une panne de service, la signaler et ensuite présenter une réclamation écrite. Lors du contre-interrogatoire par la SRC, Téléglobe a déclaré que les renseignements concernant la cause et la durée des pannes proviendraient d'un système informatisé de réservations d'émissions. Elle a déclaré qu'elle entend travailler avec les radiodiffuseurs pour savoir quels renseignements de base ces derniers voudraient recevoir au sujet de leurs services. Elle a ajouté qu'elle entendait également élaborer des normes de service au sujet des causes et de la durée des pannes et qu'elle travaillerait avec l'industrie de la radiodiffusion afin d'élaborer des procédures officielles concernant la commande et la confirmation des services offerts en vertu des articles 9140 (Service de programmation sonore international) et 9150 (Service de télévision international) de son tarif. Téléglobe a fait remarquer que ces articles décrivent déjà comment obtenir les services. Elle a déclaré que, si les abonnés estiment que les descriptions doivent être révisées, elle travaillera avec eux dans ce sens.
La SRC a également demandé au Conseil d'ordonner à Téléglobe de mettre fin à une procédure appelée [TRADUCTION] "commande d'autocorrespondance" jusqu'à ce que ce soit prévu dans les tarifs de Téléglobe. Comme l'a expliqué Téléglobe, cette procédure pourrait signifier que l'abonné serait tenu responsable de frais relatifs aux liaisons descendantes dans un autre pays, même lorsque la liaison descendante n'est pas effectivement fournie à l'abonné. De plus, selon la SRC, ce genre de commande ne devrait être placée qu'à la demande de l'abonné.
Au cours du contre-interrogatoire, Téléglobe a déclaré qu'à sa connaissance, il n'est jamais arrivé qu'un abonné soit facturé pour une liaison descendante qui ne lui avait pas été effectivement fournie.
Selon le Conseil, il est préférable de laisser Téléglobe régler les questions soulevées par la SRC dans le cadre de discussions avec ses abonnés en radiodiffusion, surtout compte tenu du fait que Téléglobe s'est engagée à travailler avec l'industrie de la radiodiffusion afin d'élaborer des normes et des procédures relatives aux causes et à la durée des pannes ainsi qu'à la commande et à la confirmation de services. Cependant, le Conseil ordonne à Téléglobe de lui faire rapport de ses normes et procédures une fois qu'elles auront été établies.
Durant le contre-interrogatoire, Téléglobe a convenu avec la SRC que les règles relatives à la préemption des services par satellite devraient être incluses dans l'article tarifaire pertinent (9900). Le Conseil lui ordonne donc de déposer, au plus tard le 15 janvier 1992, un projet de pages de tarifs comprenant ces règles et d'en signifier copie à la SRC.
Dans sa preuve, Téléglobe a décrit les systèmes dont elle dispose pour régler les plaintes des abonnés et répondre à leurs demandes de renseignements. Elle a avancé que ses procédures relatives aux plaintes des abonnés sont raisonnables et qu'il ne conviendrait pas de les ajouter aux modalités de service générales.
Aucun intervenant n'a fait part de problèmes concernant les procédures relatives aux plaintes et aux demandes de renseignements de Téléglobe et aucun changement n'a été proposé. Pour ce qui est des préoccupations de la SRC portant sur les pannes et le rapport de panne, Téléglobe s'est engagée à travailler avec l'industrie de la radiodiffusion, y compris la SRC, pour apaiser ces craintes.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire de prévoir dans le Tarif de Téléglobe des procédures relatives au traitement des plaintes et des demandes de renseignements.
Le Conseil juge raisonnable la proposition de Téléglobe à l'égard de l'application de modalités générales et de modalités propres à certains services. Il juge également que le projet de modalités de service générales de Téléglobe est acceptable dans son ensemble. Par contre, il faut que certains articles du projet de modalités de Téléglobe soient clarifiés ou explicités. De plus, comme l'a fait remarquer Téléglobe, il faut comparer et réviser les modalités générales et les modalités propres à certains services de façon à assurer leur uniformité et leur clarté. Le Conseil adressera d'ici peu à Téléglobe des demandes de renseignements concernant son projet de modalités. Parallèlement, Téléglobe devra déposer, selon la même présentation que celle de la pièce Téléglobe 10, les modifications qu'elle propose au libellé des modalités propres à certains services. Les parties à la présente instance auront l'occasion une autre fois de formuler des observations avant que la version définitive des modalités de service et des dispositions tarifaires propres à certains services soit approuvée.
IV REVENTE ET PARTAGE
A. Introduction
Dans la décision Télécom CRTC 90-2du 23 février 1990 intitulée Téléglobe Canada Inc. - Revente et partage des services internationaux (la décision 90-2), le Conseil a permis la revente et le partage des services de Téléglobe conformément aux restrictions exposées à l'annexe A de la décision Télécom CRTC 87-2 du 12 février 1987 intitulée Révisions tarifaires reliées à la revente et au partage (la décision 87-2), sous réserve de l'exigence supplémentaire que les arrangements de revente et de partage entre des personnes au Canada et des personnes dans un autre pays soient assujettis à leur approbation par les deux pays.
Les restrictions énoncées à l'annexe A de la décision 87-2 ne permettaient pas, sur une base d'utilisation conjointe, la revente de services de ligne directe intercirconscriptions dans le but de dispenser des services téléphoniques interconnectés. Dans l'avis public 1990-102, le Conseil a invité les parties à se prononcer sur la question de savoir si les règles relatives à la revente et au partage des services de Téléglobe devaient être libéralisées davantage de manière à permettre ce genre de revente et de partage (la libéralisation de la revente, la revente libéralisée).
Au début de la présente instance, Téléglobe a affirmé que la libéralisation de la revente serait contraire aux intérêts du public canadien. Par contre, au cours de l'audience, elle a déclaré qu'elle était en faveur d'une libéralisation de la revente, à certaines conditions. Téléglobe a fait ressortir les avantages qui pourraient découler de la revente, mais, a-t-elle souligné, il faut également tenir compte de la capacité de la compagnie d'offrir le service à tous ses abonnés, des répercussions sur les utilisateurs qui ne profitent pas directement de la revente et des répercussions sur l'infrastructure des télécommunications internationales. Téléglobe a fourni une analyse des répercussions de la libéralisation de la revente selon diverses modalités. Elle estime qu'il serait possible de gérer les répercussions de la revente sur une base d'utilisation conjointe, pourvu que :
(1) des accords concernant les modalités de la revente libéralisée entre les gouvernements canadiens et étrangers soient en place;
(2) les transporteurs nationaux et étrangers dotés d'installa-tions et leurs affiliées ne soient pas autorisés à s'engager dans la revente libéralisée; et
(3) à moins d'accord contraire, les lignes directes entre le Canada et une destination outre-mer servent uniquement à acheminer le trafic entre le Canada et cette destination outre-mer.
Téléglobe a également fondé sa position sur le maintien des restrictions relatives à l'évitement exposées dans la décision Télécom CRTC 91-10 du 26 juin 1991 intitulée Téléglobe Canada Inc. - Revente de services transfrontaliers (la décision 91-10).
Douze intervenants ont présenté des observations sur la question de la revente. Tous, à l'exception de Bell et de l'AGT, étaient en faveur d'une libéralisation de la revente. L'AGT a fait valoir que la proposition de Téléglobe sur la revente était incomplète puisqu'elle ne tenait pas suffisamment compte des paiements de contribution. Pour sa part, Bell a avancé que le Conseil ne devrait pas libéraliser la revente avant que les taxes de répartition, les taux de partage et les tarifs de perception ne se soient rapprochés des coûts. Les autres intervenants ont adopté diverses positions concernant les modalités d'une libéralisation de la revente proposées par Téléglobe.
Certains intervenants ont relevé des avantages qui, à leur avis, découleraient d'une libéralisation de la revente. Ils ont fait valoir qu'une revente libéralisée permettrait de maximiser l'utilisation des installations canadiennes, conformément à la politique du gouvernement et favoriserait une réduction des taxes de répartition. On a également fait valoir qu'une revente libéralisée irait dans le sens des politiques gouvernementales existantes visant à promouvoir la concurrence dans le marché canadien et la compétitivité de l'industrie canadienne sur le plan international. Par ailleurs, d'autres intervenants ont soutenu que la libéralisation de la revente serait compatible avec les tendances du marché des télécommunications internationales.
B. Conclusions
1. Généralités
Le Conseil prévoit que la libéralisation des règles relatives à la revente et au partage des services de ligne directe de Téléglobe amènera les avantages énoncés plus haut. Il prévoit qu'elle entraînera également certains inconvénients, mais il est convaincu que, grâce aux modalités prescrites ci-dessus, les avantages l'emporteront sur les inconvénients. Le Conseil conclut donc que la libéralisation des règles relatives à la revente et au partage des services de ligne directe de Téléglobe sert l'intérêt public.
Dans la formulation des modalités de mise en oeuvre de la revente libéralisée, le Conseil a tenté de maximiser les avantages à tirer, tout en minimisant les conséquences nuisibles qui pourraient en découler. Le Conseil estime que, de cette façon, Téléglobe tout comme les membres de Telecom Canada seront en mesure de gérer les répercussions de la libéralisation de la revente.
Le Conseil tient aussi à affirmer qu'il ne s'oppose pas à la revente des services de ligne directe de Téléglobe en vue de raccorder un pays étranger au réseau téléphonique public commuté.
2. Accords intergouvernementaux
Téléglobe a avancé qu'avant de procéder à la libéralisation de la revente, il faut conclure un accord entre le Canada et l'autre pays au sujet des modalités à appliquer. De cette façon, a-t-elle soutenu, les intérêts nationaux et de politique des pays en cause seraient compris et respectés.
Certains intervenants ont dit craindre que la proposition de Téléglobe au sujet d'accords préalables entre les gouvernements ne retarde la mise en oeuvre de la libéralisation de la revente et la réalisation des avantages qui en découlent.
Dans la décision 90-2, le Conseil a conclu qu'il n'est pas nécessaire de signer des accords entre les gouvernements pour permettre la revente et le partage des services de Téléglobe. Il a jugé qu'il suffit que les tarifs de Téléglobe stipulent que les arrangements de revente et de partage doivent être permis dans les deux pays. Le Conseil est toujours de cet avis et il estime que la mise en oeuvre de la revente libéralisée sera ainsi accélérée. Cela n'empêche évidemment pas la conclusion d'accords entre des pays sur la revente libéralisée.
3. Participation des transporteurs nationaux et des affiliées
Téléglobe a demandé au Conseil d'interdire aux transporteurs nationaux dotés d'installations de s'engager dans la revente libéralisée. À son avis, si les transporteurs nationaux s'engagent dans la revente libéralisée, ils pourraient détourner leur trafic du STI vers des lignes directes revendues. Ainsi, les transporteurs nationaux prendraient effectivement le contrôle de ses activités, ses installations de commutation deviendraient inutiles et la compagnie serait réduite à un rôle de fournisseur d'installations. Selon le scénario le plus défavorable que Téléglobe a présenté dans son analyse des répercussions de la revente libéralisée, l'érosion du trafic et des revenus prévue était en grande partie attribuable à la revente de lignes directes de Téléglobe par les membres de Telecom Canada.
Le Conseil est d'accord avec Téléglobe que, si les transporteurs nationaux détournaient le trafic du STI, la place qu'occupe Téléglobe dans les industries canadiennes et internationales de télécommunications pourrait être considérablement touchée. Il conclut donc que les transporteurs de télécommunications nationaux ne doivent pas être autorisés à s'engager dans la revente libéralisée. De plus, il estime que le détournement du trafic du STI par les transporteurs à un revendeur pourrait entraîner des conséquences semblables. Par conséquent, le Conseil ordonne aux transporteurs de son ressort de ne pas acheminer leur trafic du STI par un revendeur de lignes directes de Téléglobe. Il ordonne aussi à Téléglobe de déposer un projet de révisions tarifaires interdisant aux revendeurs pour fins d'utilisation conjointe de ses lignes directes d'acheminer le trafic du STI des transporteurs nationaux.
Si un accord est conclu entre le Canada et un autre pays prévoyant que les transporteurs de télécommunications canadiens peuvent s'engager dans la revente libéralisée des lignes directes de Téléglobe, le Conseil s'attendra à ce que Téléglobe dépose un projet de révisions tarifaires pour tenir compte des modalités de cet accord.
Téléglobe a aussi demandé qu'il soit interdit aux personnes affiliées à un transporteur national de se livrer à la revente libéralisée. Compte tenu de la restriction imposée à la capacité des transporteurs nationaux d'acheminer leur trafic outre-mer à des revendeurs, aucun transporteur ne se trouverait en position de conférer une préférence indue à un revendeur affilié à cet égard. Par conséquent, le Conseil n'estime pas qu'il y ait lieu de limiter les activités de revente internationales des personnes susceptibles d'être affiliées à un transporteur national.
4. Participation de transporteurs étrangers et de leurs affiliées
Téléglobe a demandé qu'il soit interdit aux transporteurs étrangers et à leurs affiliées de se livrer à la revente libéralisée.
Téléglobe a avancé trois grands arguments à l'appui des restrictions qu'elle propose aux activités de revente de personnes affiliées à des transporteurs. Premièrement, elle a soutenu que les transporteurs étrangers pourraient acheminer leur trafic du STI au moyen de leurs affiliées canadiennes. Téléglobe a fait valoir que les transporteurs étrangers pourraient agir de manière à maximiser le trafic sur leurs réseaux partout dans le monde. Deuxièmement, Téléglobe a soutenu que, si une telle activité de revente était autorisée, les transporteurs étrangers seraient moins incités à négocier des taxes de répartition moins élevées avec Téléglobe.
Les CWT et la CTA ont fait valoir que l'acheminement de trafic téléphonique ne provenant pas d'un abonné de service revendu au moyen de lignes directes revendues irait à l'encontre des accords internationaux et intertransporteurs. Les CWT, appuyées par la CTA, ont fait valoir que les deux premiers arguments de Téléglobe posent par hypothèse que les transporteurs se livreraient à de l'acheminement non autorisé de trafic. Téléglobe n'a pas contesté l'affirmation des CWT selon laquelle un tel acheminement irait à l'encontre des accords intertransporteurs. Toutefois, elle a avancé qu'il existerait un stimulant économique à y recourir et que cela pourrait se produire.
Comme troisième argument, Téléglobe a exprimé l'inquiétude que les groupes de transporteurs-affiliées étrangers puissent interfinancer des activités entre pays. Les CWT ont fait valoir que Téléglobe n'a pas réussi à établir que ces groupes utiliseraient les bénéfices d'activités dans certaines parties du monde pour interfinancer une entrée autrement non économique dans d'autres.
Le Conseil doit poser par hypothèse que les transporteurs respecteront leurs obligations nationales et internationales. De plus, la politique du gouvernement fédéral n'impose pas de restriction à la propriété aux personnes agissant en qualité de revendeurs au Canada. Enfin, le Conseil n'est pas convaincu que les groupes de transporteurs-affiliées interfinanceraient des activités au Canada. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il n'y a pas lieu d'imposer des restrictions aux activités de revente des transporteurs étrangers (qui n'oeuvrent pas eux-mêmes à titre de transporteurs dotés d'installations au Canada) ou à celles de personnes affiliées à des transporteurs étrangers.
5. Acheminement du trafic
Téléglobe a proposé que son tarif relatif à la revente et au partage soit modifié de manière à prescrire qu'à moins d'entente contraire, les lignes directes entre le Canada et une destination outre-mer doivent servir uniquement à acheminer du trafic entre le Canada et cette destination outre-mer. Elle a fait valoir que les revendeurs n'ont pas à remplir les mêmes obligations internationales que les transporteurs et que la disposition qu'elle propose régirait l'acheminement du trafic par les revendeurs au moyen de lignes louées de Téléglobe.
Dans la décision 91-10, le Conseil a envisagé des restrictions tarifaires semblables relativement à l'évitement d'installations canadiennes par l'acheminement de trafic vers les États-Unis. Dans cette décision, le Conseil a conclu que les tarifs de Télésat et des transporteurs terrestres de son ressort devaient être modifiés de manière à interdire l'acheminement du trafic du service de base par les États-Unis lorsque ce trafic est à destination ou en provenance du Canada. Le Conseil a jugé que cette interdiction aiderait les transporteurs à faire en sorte que le trafic en provenance ou à destination du Canada utilise au maximum des installations canadiennes.
Le Conseil estime que des tarifs réduits pour les services internationaux du Canada constituent la stratégie à long terme la plus efficace pour maximiser l'utilisation des installations internationales du Canada. De l'avis du Conseil, la libéralisation de la revente contribuera à l'atteinte de cet objectif. Toutefois, le Conseil estime également qu'une restriction tarifaire relative à la revente et au partage des lignes directes de Téléglobe dans le but de fournir des services téléphoniques d'utilisation conjointe aidera à faire en sorte que ce trafic utilise au maximum les installations internationales du Canada.
Par conséquent, le Conseil approuve l'inclusion, dans le tarif de Téléglobe, d'une disposition interdisant l'acheminement par un tiers pays du trafic téléphonique de ligne directe d'utilisation conjointe, lorsque ce trafic est en provenance ou à destination du Canada.
Lors de l'audience, Téléglobe a déclaré qu'elle ne s'opposerait pas à ce que le trafic revendu soit acheminé ou concentré par un tiers pays, si les pays ou les sociétés exploitantes en cause y consentaient. Le Conseil considère comme appropriée une telle souplesse concernant la négociation de modes d'acheminement du trafic. Par conséquent, les tarifs de Téléglobe doivent prévoir une exception à la restriction imposée à l'acheminement dans le cas où un autre mode d'acheminement a été négocié.
6. Frais de contribution
Téléglobe n'a pas demandé à recevoir des paiements de contribution pour elle-même comme condition de libéralisation de la revente. De l'avis du Conseil, il n'y a pas lieu de verser de paiement de contribution à Téléglobe.
Pour ce qui est des paiements de contribution aux membres de Telecom Canada, Bell a fait valoir que, dans son cas, la contribution moyenne provenant du STI est plus du double de celle du service interurbain à communications tarifées national. De même, l'AGT a, pour sa part, fait valoir qu'elle s'en remet dans une large mesure à son trafic du STI pour maintenir bas les tarifs du service local. Bell a, de plus, soutenu que, même si la revente était libéralisée aux conditions que Téléglobe a proposées, il y aurait une perte de contribution en plus de celle qui est attribuable à Globedirect. Toutefois, ni Bell ni l'AGT n'ont présenté de preuve ou d'argument sur le niveau de contribution qui, à leur avis, conviendrait.
L'AGT et l'Ontario ont fait valoir qu'il n'existe pas suffisamment de renseignements au dossier pour se prononcer sur la question de la contribution aux membres de Telecom Canada. La CTA a soutenu que la preuve est suffisante pour trancher la question. La CTA a proposé des frais de contribution de 200 $ par voie, compte tenu des caractéristiques de service inférieur des lignes directes d'utilisation conjointe et de la portée géographique restreinte de l'accès permis dans la décision Télécom CRTC 90-3 du 1er mars 1990 intitulée Revente et partage des services téléphoniques de ligne directe (la décision 90-3).
Téléglobe a fait valoir que le Conseil s'est déjà prononcé sur la question de la contribution aux membres de Telecom Canada dans l'instance ayant abouti à l'approbation de tarifs applicables au service Globedirect. Elle a ajouté que les utilisateurs de services de Téléglobe paient à l'heure actuelle un niveau élevé de contribution et qu'ils ne doivent pas continuer à contribuer plus que les autres utilisateurs de services interurbains au Canada. Téléglobe est d'avis qu'aux conditions qu'elle propose, c'est le trafic du service Globedirect, plus un pourcentage du trafic du STI d'arrivée, qui passerait aux services de ligne directe revendus si la revente était libéralisée.
De l'avis du Conseil, l'avis public 1990-102 a donné amplement préavis de son intention d'examiner la libéralisation des règles relatives à la revente et au partage des services de Téléglobe au-delà de celle qui avait été approuvée dans la décision 90-2 (dans laquelle le Conseil n'avait pas examiné et, par conséquent, pas permis la revente et le partage sur une base d'utilisation conjointe). Le Conseil fait remarquer que l'AGT et Bell, bien qu'elles n'ont présenté ni preuve ni argument concernant le niveau de contribution qui conviendrait, ont abordé les répercussions de la revente des services de Téléglobe sur une base d'utilisation conjointe sur la contribution aux membres de Telecom Canada. Le Conseil est convaincu que le dossier est suffisant pour lui permettre de se prononcer sur la contribution aux membres de Telecom Canada.
Le Conseil estime qu'une contribution de 200 $ par voie convient pour l'instant. Elle s'appliquera aux voies locales et intercirconscriptions utilisées pour accéder aux lignes directes de Téléglobe dans le but de fournir des services téléphoniques interconnectées sur une base d'utilisation conjointe. La contribution est la même que celle qui a été approuvée dans le cas de l'accès au service Globedirect de Téléglobe et qui reflète le niveau de contribution approuvé dans la décision 90-3 pour la revente des lignes directes de Bell et de la B.C. Tel pour fins d'utilisation conjointe. Le Conseil estime qu'une contribution de 200 $ par voie servira à décourager l'évitement des installations canadiennes et à rapatrier le trafic acheminé à l'heure actuelle par les installations des transporteurs américains.
Le Conseil est conscient qu'il pourrait se révéler nécessaire de réexaminer le niveau de cette contribution dans l'avenir, selon les répercussions de facteurs comme des réductions tarifaires pour les services internationaux du Canada, la stimulation et le rapatriement accru de trafic résultant de la libéralisation approuvée dans la présente décision, la libéralisation des règles relatives à la revente dans les marchés de pays étrangers et tous redressements éventuels du taux de contribution établi dans la décision 90-3.
Téléglobe doit déposer un projet de révisions tarifaires prescrivant qu'elle remettra les paiements de contribution aux membres de Telecom canada, conformément au cadre établi pour le service Globedirect dans l'ordonnance Télécom CRTC 91-380 du 19 mars 1991.
Afin de faciliter le bon fonctionnement du mécanisme de contribution, le projet de tarifs de Téléglobe doit aussi prescrire que les revendeurs et les groupes de partageurs doivent s'inscrire auprès d'elle et du Conseil, avant d'obtenir le service.
C. Répercussions sur les besoins en revenus
Étant donné que Téléglobe a présenté sa position actuelle concernant la libéralisation de la revente après avoir déposé ses Prévisions de mai, aucun rajustement pour tenir compte des répercussions de la libéralisation de la revente n'aurait été apporté à ces prévisions. Par conséquent, le Conseil a, dans l'établissement des besoins en revenus de Téléglobe pour 1992, apporté un rajustement de manière à refléter les répercussions de la libéralisation de la revente.
D. Révisions tarifaires
Téléglobe doit déposer, au plus tard le 15 février 1992, un projet de pages de tarifs mettant en oeuvre les décisions du Conseil dans la présente Partie.
V ABSTENTION DE RÉGLEMENTER
A. Introduction
Dans l'avis public 1990-102, le Conseil a invité les parties à formuler des observations sur la méthode de réglementation qui devrait être appliquée à Téléglobe après la période transitoire et, en particulier, sur la possibilité pour Téléglobe de se livrer à de la discrimination dans les prix et à de l'interfinancement et de tirer des bénéfices monopolistiques.
Le Conseil a également déclaré que, pour décider du cadre de réglementation qui conviendrait à Téléglobe après la période transitoire, il estime utile de déterminer la mesure dans laquelle Téléglobe peut dominer les segments de marché qu'elle dessert. Il a invité les parties à formuler des observations à cet égard en faisant ressortir les tarifs applicables à des services semblables de transporteurs américains et l'incitation pour les abonnés à ne pas acheminer le trafic de télécommunications canadien vers des destinations outre-mer par le biais des installations canadiennes, dans toute la mesure du possible.
L'article 16 de la Loi sur Téléglobe permet au Conseil de s'abstenir de réglementer une activité donnée de la compagnie lorsqu'il conclut que cette activité s'exerce dans un cadre suffisamment concurrentiel pour assurer l'imposition de taxes justes et raisonnables et garantir contre des discriminations ou des privilèges, avantages, préjudices ou désavantages indus ou déraisonnables. En particulier, le Conseil peut permettre à Téléglobe d'imposer des droits et taxes pour l'activité sans qu'elle lui ait préalablement présenté un tarif pour approbation.
Téléglobe n'a pas expressément abordé la question de l'abstention dans sa première preuve déposée en mars. Toutefois, dans sa preuve supplémentaire déposée en mai, Téléglobe a mis de l'avant une proposition par laquelle elle demande au Conseil d'exercer le pouvoir de s'abstenir que lui confère l'article 16 de la Loi sur Téléglobe. Les éléments clés de sa proposition sont les suivants : (1) pour chacun de ses services concurrentiels, à compter de janvier 1992, le Conseil n'autoriserait, n'approuverait ou ne modifierait plus les tarifs et les conditions de service applicables aux services désignés, non plus qu'il ne connaîtrait des plaintes d'abonnés ou de concurrents; (2) cette décision aurait pour effet de détarifer les services non téléphoniques actuels et futurs (c.-à-d., les services autres que le STI) et de mettre fin à toute autre activité de réglementation relative aux services non téléphoniques; (3) les services téléphoniques continueraient d'être offerts aux abonnés à des tarifs justes et raisonnables approuvés par le Conseil, et ce dernier continuerait à recevoir et à contrôler des renseignements suffisants pour lui permettre d'établir si les activités téléphoniques de Téléglobe interfinancent ses activités non téléphoniques; et (4) le Conseil assumerait en permanence la responsabilité de faire en sorte que les conditions nécessaires à l'abstention continuent d'exister et il pourrait reconsidérer sa décision de s'abstenir.
Pour ce qui est de la question de mesures de sauvegarde contre l'interfinancement, Téléglobe a déclaré qu'elle a l'intention d'établir une méthode d'établissement du prix de revient fondée sur les grandes catégories de services. Toutefois, elle a fait valoir qu'il n'est pas nécessaire d'attendre cette méthode pour rendre une décision de s'abstenir.
En règle générale, Téléglobe justifie sa proposition par le fait que le marché des services en question est suffisamment concurrentiel pour garantir qu'elle ne puisse pas (1) imposer des tarifs excessifs; (2) se livrer à du bradage; (3) retarder des innovations de services; ou (4) établir des conditions de service déraisonnables. Téléglobe fait reposer cette opinion sur la compétitivité globale du milieu dans lequel elle oeuvre qui, selon elle, se caractérise par la présence de forces concurrentielles, à savoir : (1) l'existence de concurrents directs; (2) la disponibilité de services de rechange; (3) la possibilité d'entrée en concurrence; (4) le changement technologique; et (5) le jeu de l'offre et de la demande, en particulier le pouvoir des membres de Telecom Canada qui acheminent presque la totalité du trafic de départ de Téléglobe à ses centres de transit international.
B. Conclusions
Ni l'article 16 de la Loi sur Téléglobe ni la jurisprudence du Conseil n'établissent de critères particuliers d'évaluation de la concurrence. Toutefois, dans le cas des divers segments du marché que dessert Téléglobe, le Conseil peut cerner un certain nombre de critères généraux pour évaluer le degré de concurrence qui existe. Ces critères généraux sont les suivants : (1) le degré de concurrence directe qui existe pour un service donné ou la mesure dans laquelle il existe des services de rechange (y compris un examen des obstacles à l'entrée en concurrence); (2) lorsque des services comparables sont offerts par d'autres fournisseurs, la mesure dans laquelle les tarifs de Téléglobe sont supérieurs ou inférieurs à ceux de ces services comparables; et (3) la mesure dans laquelle des modifications de service ou de nouvelles techniques sont mises en oeuvre par rapport à d'autres fournisseurs de services internationaux.
Un autre secteur de préoccupation est le degré de possibilité d'interfinancement.
Le Conseil fait remarquer que les critères ci-dessus sont conformes à ses décisions antérieures concernant la détarification de certains services d'Unitel et la réglementation des transporteurs cellulaires, dans lesquelles il a insisté sur les questions de la "concurrence effective" et de la possibilité d'interfinancement.
La preuve principale de Téléglobe sur l'ampleur de sa puissance commerciale, l'étude de la société Monitor, n'analyse pas la concurrence service par service, mais elle adopte plutôt une démarche générale à l'égard de la question de la concurrence, qui repose sur un examen des caractéristiques et des forces du marché.
Dans l'évaluation des propositions de Téléglobe relatives à l'abstention de réglementer, le Conseil a d'abord examiné la question du cadre général dans lequel la compagnie oeuvre et celle de savoir si la compagnie exerce, généralement parlant, une puissance commerciale dans ce cadre. À cet égard, le Conseil accepte la proposition de Téléglobe selon laquelle la puissance commerciale de cette dernière est quelque peu atténuée par des facteurs externes. En particulier, il existe un certain nombre de facteurs qui forceront Téléglobe à réduire ses tarifs, notamment la concurrence accrue dans la fourniture de services de télécommunications internationaux, la libéralisation des règles relatives à la revente et au partage sur le plan international, la menace de concentration internationale et le fait que les prix des services outre-mer sont sensiblement supérieurs à leur prix coûtant.
Tout en reconnaissant que la capacité de Téléglobe d'établir des prix monopolistiques est en partie restreinte, le Conseil partage l'avis du Directeur que la puissance commerciale de Téléglobe n'est pas exclusivement reliée à sa capacité d'établir des prix. Comme l'ont fait remarquer des intervenants, Téléglobe détient manifestement un monopole sur les licences de stations terriennes, les atterrissages de câbles et l'accès au segment spatial d'INTELSAT. Du fait de cet état de monopole, Téléglobe se trouve en position d'influer sur la vitesse d'innovation et d'introduction de nouvelles techniques et services, sinon de la contrôler.
De plus, le Conseil est d'avis, comme l'ont fait valoir divers intervenants, que la décision 91-10 et l'introduction du service Globedirect ont réduit la possibilité d'évitement des installations de Téléglobe, ce qui augmente sa puissance commerciale. Téléglobe elle-même a exprimé l'avis que le service Globedirect rapatrierait le trafic qui, à l'heure actuelle, évite ou aurait autrement évité ses installations.
Essentiellement, la proposition de Téléglobe consisterait pour le Conseil à s'abstenir de réglementer tous les services "concurrentiels", c.-à-d., les services autres que le STI. Ces services, notamment les lignes directes et Globedat, sont la seule source d'approvisionnement pour la transmission outre-mer. Le Conseil note, en particulier, que les principaux abonnés de Téléglobe, les transporteurs nationaux dotés d'installations, ne se trouvent pas en position d'utiliser les services des "concurrents" énumérés par Téléglobe, à cause de restrictions imposées par les tarifs, les accords d'interconnexion et(ou) la politique du gouvernement. Par conséquent, le Conseil conclut prima facie que la majorité de ces services, à l'exception peut-être de services comme Globefax et Globetex, ne sont pas concurrentiels, mais que Téléglobe les fournit plutôt sur une base monopolistique.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge qu'en règle générale, Téléglobe est en position d'exercer une puissance commerciale dans son milieu d'exploitation.
Tel qu'indiqué ci-dessus, la preuve principale de Téléglobe sur l'ampleur de sa puissance commerciale, l'étude de la société Monitor, n'analyse pas la concurrence service par service. Lorsqu'on lui a demandé des analyses de services particuliers, Téléglobe a répondu qu'aucune n'avait été faite.
Faute d'analyses portant sur les services particuliers en question, notamment un examen de facteurs comme les niveaux de prix relatifs, les solutions de rechange, le rayonnement géographique et la disponibilité des services, le Conseil juge qu'il est impossible d'évaluer la mesure dans laquelle Téléglobe subit une concurrence effective dans la fourniture de l'un ou l'autre ou de la totalité de ces services. Il se révèle donc impossible pour le Conseil de juger, d'après la preuve dans la présente instance, que les conditions nécessaires existent pour qu'il exerce son pouvoir de s'abstenir de réglementer l'un ou l'autre des services en question. Par conséquent, la requête en abstention de Téléglobe est rejetée.
Étant donné que la proposition de Téléglobe est rejetée, il est inutile pour le Conseil d'examiner pour l'instant l'établissement de mesures de sauvegarde relatives à la concurrence, notamment la méthode d'établissement du prix de revient de grandes catégories de services que la compagnie a proposée. Toutefois, le Conseil estime qu'en sa qualité de fournisseur monopolistique du STI, Téléglobe se trouve en position d'utiliser ses revenus provenant de services monopolistiques pour interfinancer des activités concurrentielles. Par conséquent, compte tenu de la conjoncture actuelle du marché, si le Conseil devait approuver une requête en abstention de Téléglobe concernant ses services non téléphoniques, des mesures de sauvegarde relatives à la concurrence s'imposeraient.
Tel que déclaré ci-dessus, le Conseil accepte, généralement parlant, le fait que la puissance commerciale de Téléglobe soit quelque peu atténuée par des facteurs externes. Quoique Téléglobe maintienne pour l'instant une importante puissance commerciale, la situation pourrait éventuellement changer. En particulier, si Téléglobe en venait à être assujettie à un cadre plus fortement concurrentiel dans son marché national du fait de la revente et du partage et qu'un plus grand marché nord-américain pour les services de télécommunications internationaux se développe, elle pourrait oeuvrer dans un cadre suffisamment concurrentiel pour que le Conseil puisse s'abstenir de réglementer un grand nombre de ses activités.
VI MÉTHODE DE RÉGLEMENTATION
A. Historique
Les Instructions au Conseil prescrivaient un taux moyen de RAO admissible pour Téléglobe au cours de la période transitoire. La valeur inférieure de cette marge correspond à la moyenne pondérée du point médian des taux de RAO admissibles de Bell et de la B.C. Tel et la valeur supérieure, à cette moyenne augmentée de 200 points de base. C'est donc dire que la marge de RAO admissible pour la période transitoire s'est établie de 12,9 % à 14,9 %, approximativement.
Dans la décision 89-1, le Conseil a estimé que les Instructions permettent à Téléglobe de dépasser sa marge de RAO admissible au cours de n'importe quelle année de la période transitoire, pourvu que son RAO moyen pour l'ensemble de la période transitoire tombe dans la marge prescrite. Toutefois, le Conseil a ajouté que le RAO de Téléglobe ne doit pas s'écarter assez de la marge prescrite dans les Instructions pour que la compagnie puisse reporter un déficit ou un excédent important à la dernière année de la période transitoire. Téléglobe s'est déclarée d'accord avec la démarche du Conseil.
Tel que signalé ci-dessus, le Conseil a, dans l'avis public 1990-102, demandé aux parties de formuler des observations sur la méthode de réglementation qu'il devrait appliquer à Téléglobe après la période transitoire. Le Conseil a fait remarquer que la réglementation TDR/BT de Téléglobe a profité grandement aux utilisateurs du STI, notamment par des réductions tarifaires d'environ 35 % au cours de la période transitoire, mais qu'il se peut que le cadre dans laquelle la compagnie oeuvre et les risques auxquels elle fait face aient changé depuis la privati- sation. Le Conseil a, par conséquent, demandé des mémoires concernant d'autres méthodes de réglementation possibles. Toutefois, il a aussi, dans l'avis public 1990-102, ordonné à Téléglobe de déposer une preuve financière pour 1992, fondée sur le TDR/BT.
Dans son Dossier des pièces justificatives, déposé le 26 mars 1991, Téléglobe a déclaré que la complexité du cadre des télécommunications internationales et son dynamisme concurrentiel évolutif remettent en question le caractère approprié et adéquat de la réglementation TDR/BT pour la compagnie. Elle a ajouté, toutefois, que la complexité et le dynamisme mêmes de ce cadre font qu'il se révèle difficile pour la compagnie de tirer des conclusions définitives sur de meilleures méthodes de réglementa- tion. Elle a déclaré qu'elle entend examiner des solutions de rechange plus à fond en vue d'élaborer un projet spécifique à présenter au Conseil pour fins d'étude à courte ou à moyenne échéance.
Téléglobe a fait reposer sa preuve financière sur une seule année témoin future, 1992. Elle a fait remarquer que, selon une méthode TDR/BT fondée sur une seule année témoin future, les bénéfices sont limités chaque année à une marge de RAO admissible donnée. Pour réduire son risque combiné de prévision et de levier d'exploitation, Téléglobe a proposé une marge de RAO de 200 points de base, plutôt que la marge de 100 points de base plus courante.
Dans sa lettre à Téléglobe en date du 3 mai 1991, le Conseil a jugé que la preuve du 26 mars 1991 de la compagnie concernant la méthode de réglementation était incomplète. Par conséquent, il a ordonné à Téléglobe de déposer, au plus tard le 27 mai 1991, toute preuve supplémentaire qu'elle pourrait avoir sur la question, ainsi que ses réponses à une série (la série 1900) de demandes de renseignements complémentaires du Conseil concernant la méthode de réglementation.
Dans sa preuve supplémentaire, Téléglobe a déclaré que la TDR/BT de réglementation conventionnelle présuppose un degré de puissance commerciale dont elle estime ne pas jouir. La compagnie a fait valoir qu'elle a besoin d'un cadre de réglementation qui lui permette de fonctionner efficacement comme entreprise concurrentielle et qui tienne compte de son rôle de seul et unique fournisseur de services de télécommunications outre-mer canadiens. Toutefois, Téléglobe a déclaré qu'elle n'est pas encore prête à déposer un projet de méthode de réglementation de rechange particulière. Elle a plutôt proposé, comme mesure provisoire, un cadre de réglementation TDR/BT modifié, jumelé à une méthode de la moyenne mobile fondée sur une période pluriannuelle, à compter du 1er janvier 1992.
Téléglobe a déclaré qu'elle prévoit présenter un projet concret de cadre de réglementation de rechange quelque temps en 1992, mais au plus tard en 1993. Elle estime que toute solution de rechange de ce genre constituerait en soi un cadre transitoire d'une durée de quatre ou cinq ans. Elle s'attend à ce qu'au-delà de cette période, les forces du marché soient à elles seules suffisantes pour garantir des tarifs justes et raisonnables.
B. Méthode de la moyenne mobile fondée sur une période pluriannuelle et compte de réserve pour revenu reporté
1. Positions des parties
Dans sa réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)-25avr91-1901, qui accompagnait sa preuve supplémentaire, Téléglobe a proposé de poursuivre, après la période transitoire, la pratique d'établir la moyenne de son RAO réel sur une période pluriannuelle. Toutefois, plutôt que d'établir la moyenne de son RAO sur une période fixe, Téléglobe a proposé de la calculer sur une période pluriannuelle mobile (par exemple, quatre ans) à compter de 1992. Téléglobe estime que la méthode de la moyenne mobile fondée sur une période pluriannuelle convient mieux à ses circonstances, parce que les facteurs qui influent sur ses bénéfices et ses gains sont largement indépendants de sa volonté. Elle a fait valoir que sa proposition fournirait une meilleure structure de planification de modifications tarifaires et lui permettrait d'atténuer les répercus-sions du caractère cyclique de son profil d'acquisition de biens.
Téléglobe a proposé que tout excédent ou déficit de revenu subi une année donnée soit consigné dans un compte de réserve pour revenu reporté (CRRR), dont le solde serait amorti sur les trois années suivantes. Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, Téléglobe a déclaré qu'un plafond effectif de plus ou moins 15 millions de dollars sur le solde du CRRR serait raisonnable. Téléglobe a déclaré qu'à son avis les vérificateurs externes de la compagnie accepteraient le CRRR comme conforme aux Principes comptables généralement reconnus (PCGC) et que le traitement du CRRR serait considéré comme partie intégrante des résultats financiers de la compagnie sur une base comptable, plutôt que sur une base réglementaire.
Dans son plaidoyer final, l'Ontario a déclaré qu'en règle générale, une méthode de réglementation TDR/BT fondée sur une seule année témoin future conviendrait après la période transitoire. Toutefois, il a fait valoir que, si le Conseil jugeait qu'il faut tenir compte de la volatilité des gains de Téléglobe, il devrait envisager soit de maintenir le CST, soit d'adopter le CRRR avec plafond établi et période d'amortissement fixe, mais qu'il ne doit pas approuver les deux mécanismes.
2. Conclusions
Le Conseil note que, tant que Téléglobe n'a pas été incitée à présenter une preuve supplémentaire et qu'il ne lui a pas été ordonné de déposer des réponses aux demandes de renseignements portant sur la méthode de réglementation, la compagnie avait clairement donné à entendre qu'un cadre TDR/BT fondé sur une seule année témoin future avec marge de RAO de 200 points de base conviendrait jusqu'à ce qu'elle dépose une proposition particulière. De fait, la preuve de mars de Téléglobe ne fait mention d'aucune solution de rechange à une démarche fondée sur une seule année témoin future.
Dans sa lettre du 3 mai 1991 et dans la série 1900 de demandes de renseignements, le Conseil a cherché à obtenir une preuve complémentaire concernant les opinions de Téléglobe sur certains cadres de réglementation, notamment la réglementation par plafonnement des prix et taux de rendement comme stimulant. Tel que noté ci-dessus, la démarche fondée sur une période pluriannuelle que Téléglobe a proposée dans ses réponses à la série 1900 de demandes de renseignements envisage plus d'un cadre de réglementation provisoire après la période de transition. Téléglobe pose par hypothèse que son projet de méthode de la moyenne mobile fondée sur une période pluriannuelle et de CRRR, par exemple, serait en vigueur pour environ un ou deux ans, après quoi un autre cadre de réglementation le remplacerait. Téléglobe a, en réponse à une demande de renseignements du Conseil, reconnu qu'elle n'avait pas établi si le CRRR ferait partie intégrante de ses éventuelles propositions relatives à un autre cadre de réglementation.
Du fait que Téléglobe n'a pu formuler de proposition particulière sur la manière dont elle devrait en dernière analyse être réglementée, le Conseil juge qu'il existe beaucoup d'incertitude concernant le rôle du CRRR dans l'avenir. De plus, il estime que le CRRR, tel que proposé, inciterait moins Téléglobe, entre autres choses, à appliquer des méthodes de compression des coûts qu'un cadre de réglementation TDR/BT fondé sur une seule année témoin future. Si la compagnie devait gagner moins que sa marge de RAO pour une année donnée par suite de dépenses excessives, elle pourrait recouvrer le manque à gagner lors d'années ultérieures grâce au CRRR. Le Conseil juge qu'il ne convient pas que le CRRR proposé permette à Téléglobe de recouvrer des hausses de dépenses qu'elle peut contrôler et pourrait raisonnablement éviter.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette le projet de méthode de la moyenne mobile fondée sur une période pluriannuelle de Téléglobe et son projet de CRRR. D'ici à ce qu'une méthode de réglementation soit établie, tel qu'envisagé dans l'avis public 1990-102, le Conseil estime que la méthode exposée dans la preuve de mars 1991 de Téléglobe convient mieux comme méthode de réglementation. Par conséquent, Téléglobe sera réglementée selon un cadre TDR/BT fondé sur une seule année témoin future, avec marge de 200 points de base (voir Partie VIII, section E, Questions financières). Tel qu'il en est question à la Partie II, le CST sera maintenu.
Téléglobe a cerné un certain nombre de changements prévus à son cadre d'exploitation (en particulier, des modifications à son accord avec Telecom Canada et le projet de tarif d'accès au centre de transit international), qui pourraient réduire les fluctuations de ses revenus par suite de changements aux tarifs du trafic faisant l'objet de partage des revenus. Tel qu'il est discuté à la section E, Questions financières, le Conseil a tenu compte du cadre d'exploitation actuel de Téléglobe dans l'établissement de la marge de 200 points de base. Toutefois, s'il se produisait dans les circonstances prévues dans les estimations budgétaires de Téléglobe pour 1992 un changement important indiquant que le RAO de la compagnie pour 1992 se situerait à l'extérieur de la marge approuvée, la compagnie ou le Conseil pourrait prendre les mesures qui s'imposent (voir Partie VIII, section F, Besoins en revenus).
C. Solutions de rechange à la réglementation TDR/BT
1. Positions des parties
Le Conseil avait pensé qu'en réponse à l'avis public 1990-102, Téléglobe formulerait des propositions particulières sur la manière dont elle voudrait être réglementée après la période transitoire. Toutefois, Téléglobe s'est, dans sa preuve, contentée d'observations générales sur l'applicabilité d'autres cadres de réglementation, déclarant qu'elle a encore du travail à faire avant de pouvoir présenter une proposition particulière. Dans ce contexte, Téléglobe a exprimé des réserves au sujet d'une réglementation TDR/BT et a fait valoir qu'une méthode TDR comme stimulant constituerait l'option la plus attrayante. Lors du contre-interrogatoire par l'Ontario, Téléglobe a déclaré qu'elle cherche à obtenir du Conseil des directives particulières sur l'orientation qu'elle doit donner à son examen de méthodes de rechange.
Dans son plaidoyer final, le Directeur a déclaré que la méthode TDR/BT, avec ou sans rendement moyen mobile, ne convient plus comme méthode de réglementation des services de Téléglobe. Il a exprimé de fortes réserves au sujet de la réglementation TDR/BT, déclarant que cette méthode favorise des choix d'intrants inefficients, ralentit le progrès technologique et incite à l'interfinancement d'activités non réglementées par des marchés réglementés.
Même s'il estime que l'opportunité et l'applicabilité d'autres méthodes de réglementation n'ont pas été convenablement étudiées dans le cadre de la présente instance, le Directeur a recommandé au Conseil de mettre en oeuvre le plus rapidement possible la réglementation par plafonnement des prix pour Téléglobe. Le Directeur a avancé que le Conseil voudrait peut-être examiner la possibilité d'établir un indice des prix pour les abonnés de résidence et les petites entreprises utilisant le STI et un autre pour les grandes entreprises utilisant le STI.
Dans son plaidoyer final, le Québec a déclaré que Téléglobe semble avoir rayé la réglementation TDR/BT conventionnelle de son analyse d'autres méthodes de réglementation. Il estime que Téléglobe n'a pas démontré pourquoi il y aurait lieu de rejeter le cadre de réglementation actuel. Le Québec a déclaré que le Conseil devrait inciter Téléglobe à envisager des modifications à la réglementation TDR/BT, notamment le compte de revenu reporté que la compagnie a proposé, de manière à l'assouplir. De plus, le Québec a exprimé des doutes quant à l'efficacité de méthodes de réglementation exigeant un indice de plafonnement des prix, étant donné que Téléglobe ne contrôle pas, à l'heure actuelle, la majorité de ses coûts. Il a fait valoir que la situation financière de Téléglobe pourrait être compromise avec une telle méthode, si la compagnie était incapable de réduire d'autant qu'elle le prévoit les taxes de répartition et(ou) les tarifs faisant l'objet de partage des revenus.
2. Conclusions
Tel que noté ci-dessus, Téléglobe a demandé au Conseil de lui donner des directives plus précises concernant la méthode de réglementation qui devrait s'appliquer à elle après la période transitoire. Dans l'avis public 1990-102, le Conseil a exposé les grandes questions de préoccupation sur lesquelles Téléglobe devait se pencher dans l'élaboration de sa position concernant la méthode de réglementation. À son avis, il n'y a pas lieu de lui donner de directives plus précises. Il s'agit plutôt pour la compagnie de présenter des propositions tenant compte des préoccupations que le Conseil a exprimées.
De même, Téléglobe s'est déclarée préoccupée par le caractère suffisant de la réglementation TDR/BT, compte tenu des circons- tances qui lui sont propres. Toutefois, le Conseil convient avec le Québec que Téléglobe n'a pas présenté de preuve suffisante pour justifier le rejet de la réglementation TDR/BT. De l'avis du Conseil, Téléglobe n'a pas fourni d'analyse rigoureuse suffisante à l'appui d'une décision portant que la réglementation TDR/BT ne convient pas après la période transitoire.
Le Directeur a avancé que le Conseil devrait procéder à la mise en oeuvre d'une réglementation par plafonnement des prix. Le Conseil estime que ce serait prématuré, en particulier du fait du caractère incomplet du dossier concernant l'opportunité de cadres de réglementation de rechange. De fait, d'après son évaluation jusqu'ici, Téléglobe a déclaré que la réglementation par plafonnement des prix pourrait poser de graves problèmes de mise en oeuvre, parce que les activités de la compagnie se déroulent dans un cadre interna- tional. En outre, le Conseil note l'argument du Québec selon lequel un cadre de réglementation par plafonnement des prix pourrait compromettre la situation financière de Téléglobe.
Dans l'établissement d'une autre méthode de réglementation pour Téléglobe, il faudra évaluer en détail le bien-fondé relatif de toute méthode que Téléglobe pourrait proposer. Par conséquent, la compagnie doit être disposée à déposer, si possible, une forte preuve empirique à l'appui de sa position. Par exemple, si Téléglobe proposait un cadre fondé sur le taux de rendement comme stimulant, elle devrait fournir une preuve empirique à l'appui de sa perte de productivité. L'évaluation de la compagnie devrait, entre autres choses, inclure les critères utilisés pour formuler la méthode de réglementation qu'elle préfère et un exposé des avantages économiques et des économies que sa méthode offrirait, en sus de ceux de la méthode de réglementation actuelle.
En outre, tout dépôt futur de Téléglobe concernant la méthode de réglementation qu'elle préfère doit tenir compte des secteurs ci-après que le Conseil a cernés dès le départ dans l'avis public 1990-102 :
(1) l'intégrité financière de Téléglobe et sa capacité d'attirer des capitaux à des conditions raisonnables, y compris des mesures d'évaluation appropriées;
(2) la possibilité pour Téléglobe de faire une discrimination des prix et de l'interfinancement et de tirer des bénéfices monopolistiques, y compris des mesures de sauvegarde proposées contre de telles occasions;
(3) des motivations qui pousseraient la compagnie à accroître son efficience, ainsi que des mesures d'identification des gains d'efficience; et
(4) le besoin d'équité et la nécessité que les tarifs établis au moyen d'une méthode de réglementation donnée soient justes et raisonnables.
Téléglobe a déclaré qu'elle s'attend à présenter au Conseil, d'ici 1993, une proposition concrète relative à un autre cadre de réglementation. Si la méthode adoptée dans la présente décision se révèle insatisfaisante pour Téléglobe, le Conseil l'invite à présenter une proposition de rechange avant cette date. Une fois que Téléglobe aura déposé une proposition, accompagnée d'une preuve à l'appui adéquate tel que décrit ci-dessus, le Conseil amorcera une instance publique en vue d'examiner la méthode de réglementation qui devrait s'appliquer.
VII AVANCES À MEMOTEC
A. Historique
1. Système centralisé de gestion de caisse
Après son acquisition par Memotec en 1987, Téléglobe a été incluse dans le système centralisé de gestion de caisse (SCGC) de Memotec. En vertu de ce système, les fonds dans les comptes bancaires de Téléglobe, à l'exception des comptes d'avance fixe et de paie, sont virés à la fin de chaque jour à un compte bancaire de Memotec. Ces avances à Memotec sont, de fait, des prêts consentis par Téléglobe à Memotec, quoique Téléglobe n'ait jamais effectivement reçu de versement d'intérêt de Memotec sur le solde. De plus, Téléglobe paie à Memotec des frais de services de gestion généraux qui incluent des frais de gestion de caisse.
Les fonds que Téléglobe a en dépôt auprès de Memotec sont importants. La capacité de Téléglobe de conserver des soldes de caisse aussi élevés lui vient de ses arrangements de partage des revenus avec les administrations étrangères et les transporteurs canadiens. En vertu de son accord actuel avec Telecom Canada, Téléglobe reçoit de cette dernière des recouvrements pour les appels téléphoniques outre-mer de départ environ un mois et demi après la fin du mois au cours duquel ces appels ont été logés. Toutefois, en vertu des règlements de l'Union internationale des télécommunications, le partage avec les administrations étrangères des revenus provenant des appels téléphoniques d'arrivée et de départ n'a pas besoin d'être finalisé avant quelque six à huit mois après que les appels ont été logés. Étant donné que les Canadiens font plus de 50 % plus d'appels à des destinations outre-mer qu'ils n'en reçoivent, les comptes créditeurs de Téléglobe avec les administrations étrangères sont plus élevés que ses comptes débiteurs avec elles. Cela, jumelé à la lenteur du processus international de partage des revenus, fait que Téléglobe dispose d'importantes sommes.
En vertu du SCGC, les avances à Memotec sont consignées dans les livres comptables de Téléglobe comme des comptes débiteurs de Memotec et, dans ceux de Memotec, comme des comptes créditeurs à Téléglobe. Le solde quotidien moyen de ces avances a augmenté constamment pour passer d'environ 60 millions de dollars vers le début de 1988 à quelque 100 millions de dollars à la fin de février 1990. Le 28 février 1991, le solde s'établissait à 133,8 millions de dollars, soit près de 40 % de la valeur comptable nette de Téléglobe. Depuis, le solde a baissé. À la fin d'octobre 1991, il s'établissait à 91 millions de dollars, soit 30,7 millions de dollars de plus que projeté dans les dans les Prévisions de mai et 29,1 millions de dollars de plus que prévu dans les prévisions révisées que Téléglobe a fournies en réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)26juil91-3401.
Jusqu'à décembre 1988, Téléglobe avait accumulé dans ses livres comptables un intérêt créditeur sur les avances, présumément en prévision d'en recevoir effectivement un de Memotec. Toutefois, en décembre 1988, Téléglobe a changé ses méthodes comptables. Depuis ce temps, elle impute un intérêt créditeur théorique sur les avances uniquement aux fins de la réglementation. Tel que noté ci-dessus, Téléglobe n'a jamais effectivement reçu de versement d'intérêt de Memotec. Avant la décision 91-5, l'intérêt créditeur théorique était calculé en fonction des taux applicables aux bons du Trésor à 91 jours.
2. La lettre-décision 89-23
Le Conseil est gravement préoccupé par des aspects des arrangements du SCGC depuis que Téléglobe est de son ressort. Il a pour la première fois exprimé publiquement ses préoccupa- tions dans la lettre-décision Télécom CRTC 89-23 du 9 novembre 1989 intitulée Réduction des tarifs applicables aux services télépho- niques internationaux, Avances à la Memotec Data Inc. (la lettre-décision 89-23). Plus précisément, le Conseil a fait remarquer que Memotec ne donnait aucune garantie pour les sommes avancées par Téléglobe, que les avances étaient importantes et qu'il n'existait pas d'entente écrite rendant officiels certains aspects des arrangements du SCGC. Le Conseil était également préoccupé par le fait qu'aucun intérêt n'ait été effectivement versé à Téléglobe et que d'importants écarts aient pu exister entre les indicateurs financiers reposant sur les livres comptables de Téléglobe (utilisés par les agences de notation des obligations pour évaluer la réputation de solvabilité de Téléglobe) et ceux établis aux fins de la réglementation. Ces derniers indicateurs tiennent compte de l'intérêt créditeur théorique sur les avances, mais pas les premiers.
Dans la lettre-décision 89-23, le Conseil a exprimé l'avis qu'étant donné que Téléglobe aurait probablement accès à un flottant d'au moins 60 millions de dollars pour l'avenir prévisible, il serait plus efficient pour Téléglobe d'utiliser une partie de ces fonds pour réduire son capital investi. Le Conseil a fait remarquer que, pour ce faire, il faudrait supprimer un avenant à la convention de prêt de Téléglobe avec la Banque Nationale du Canada (la Banque Nationale) exigeant qu'un ratio d'au moins 1:1 soit maintenu entre l'actif à court terme et le passif à court terme (le ratio à court terme).
Dans la décision 89-23, le Conseil a conclu que le SCGC est incompatible avec l'obligation de Téléglobe, en sa qualité de compagnie réglementée, de veiller à ce que les intérêts de ses abonnés soient protégés et va à l'encontre des intérêts mêmes de la compagnie. Le Conseil a ordonné à Téléglobe de lui présenter, au plus tard le 8 décembre 1989, des propositions visant à organiser son propre programme de gestion de caisse et d'investissement à court terme d'une manière qui tiendrait compte des préoccupations du Conseil. Le Conseil a déclaré qu'il existe plusieurs solutions de rechange acceptables, notamment : (1) Téléglobe pourrait gérer son propre programme d'investissement à court terme; (2) Téléglobe pourrait conclure avec Memotec une entente par écrit visant à rendre officiel les arrangements de gestion de caisse, de manière à protéger ses intérêts financiers et à garantir que Memotec lui verse un taux d'intérêt du marché sur les avances; (3) Téléglobe pourrait confier à une compagnie indépendante son programme de gestion de caisse et d'investissement à court terme.
Téléglobe a déposé ses propositions le 8 décembre 1989. La compagnie s'est engagée à conclure une entente écrite avec Memotec rendant officielle l'imputation de l'intérêt sur les avances au taux des bons du Trésor à 91 jours. En vertu du projet d'entente, Téléglobe devait avoir le droit de se faire rembourser à sept jours d'avis une partie des avances. Il faudrait lui rembourser le reste dans un délai de 90 jours. Téléglobe a également déclaré que la Banque Nationale s'était engagée à fournir à Memotec une lettre d'accord présumé stipulant que des fonds seraient mis à la disposition de Memotec pour lui permettre de remplir son obligation de rembourser Téléglobe. Cette dernière a aussi offert de présumer, aux fins de la réglementation, le paiement à Memotec d'un dividende mensuel égal à la valeur après impôts de l'intérêt créditeur théorique et de faire un rajustement initial de dividende présumé égal à la valeur après impôts de l'intérêt créditeur théorique pour les années 1988 et 1989.
3. La décision 91-5
Après avoir examiné les propositions de Téléglobe, le Conseil est resté préoccupé par le fait qu'aucun intérêt ne serait versé sur les avances, que les fonds déposés auprès de Memotec ne seraient pas suffisamment garantis et que les ratios financiers clés de Téléglobe continueraient d'être défavorisés, avec répercussions négatives possibles sur la cote de crédit et les coûts d'emprunt de la compagnie. Dans l'avis public Télécom CRTC 1990-21 du 23 février 1990 intitulé Téléglobe Canada Inc. - Avances à la Memotec Data Inc. (l'avis public 1990-21), le Conseil a amorcé une instance publique portant sur ces questions.
Au cours de l'instance établie dans l'avis public 1990-21, Téléglobe a, le 6 avril 1990, déposé copie d'une entente avec Memotec datée du 27 mars 1990 relativement aux arrangements de gestion de caisse. Cette entente (la convention de prêt) établit les modalités en vertu desquelles Téléglobe avance des fonds à Memotec. Selon cette entente, Téléglobe vire à Memotec tous les fonds excédentaires à ses besoins quotidiens pour affaires. L'obligation de Memotec de rembourser prend la forme de deux billets renouvelables, un pour les avances en devises canadiennes et l'autre pour les avances en devises américaines. Ces billets sont annexés à la convention de prêt. Il peut être mis fin à la convention de prêt à 90 jours de préavis, et les soldes d'avances sont exigibles et payables à 90 jours de préavis ou sur demande de Téléglobe [TRADUCTION] "en cas de manquement". Le solde ne porte pas intérêt avant sa date d'échéance (conformément aux dispositions de préavis) ou avant la demande en cas de manquement. Les cas de manquement sont définis dans la convention de prêt et comprennent notamment : (1) un manquement de Memotec à ses emprunts; (2) la nomination d'un syndic pour administrer les biens de Memotec; (3) la présentation d'une requête de mise en faillite par ou contre Memotec.
Téléglobe a aussi déposé une version abrégée d'une convention de marge de crédit (MDC) entre Memotec et la Banque Royale du Canada. Cette marge de crédit de 150 millions de dollars sert à des fins générales, notamment le remboursement de sommes à payer et de prêts exigibles par Téléglobe et des acquisitions non hostiles par Memotec. La convention de MDC contient un certain nombre de conditions préalables à tout déboursement de fonds à Memotec, notamment l'obligation pour Memotec d'avoir respecté certaines normes de rendement financier et qu'aucun cas de manquement ne se soit produit. Dans une lettre à Téléglobe en date du 27 avril 1990, que cette dernière a déposée avec la convention de MDC, Memotec a déclaré qu'elle a actuellement l'intention de conserver un crédit inutilisé au moins égal au solde des avances de Téléglobe.
Téléglobe a déclaré que la convention de prêt, jumelée à la convention de MDC, a pour objet d'apaiser la préoccupation du Conseil en supprimant le risque perçu de nonpaiement.
Téléglobe a fait valoir que l'imputation de l'intérêt créditeur aux taux des bons du Trésor à 91 jours est avantageux tant pour elle que pour ses abonnés, étant donné qu'aucun solde minimum ou aucune période de placement minimum n'est requis pour obtenir le taux des bons du Trésor à 91 jours, comme ce serait le cas avec les arrangements de gestion de caisse. De même, l'intérêt créditeur théorique est appliqué au montant total des avances. Téléglobe a aussi déclaré que ses frais sont moins élevés avec les arrangements de gestion de caisse, étant donné que ses propres employés ne sont pas obligés de gérer les fonds en question. (Tel que déjà noté, Téléglobe paie à Memotec des frais de services de gestion généraux qui comprennent des frais de gestion de caisse.)
Téléglobe a adopté pour position que l'intérêt réel n'a pas besoin d'être versé sur les avances, parce que le taux des bons du Trésor à 91 jours est un taux d'intérêt du marché et que les intérêts des abonnés sont protégés par l'inclusion de l'intérêt créditeur théorique aux fins de l'établissement des besoins en revenus. Téléglobe a qualifié les fonds déposés auprès de Memotec d'avances intersociétés entre une société-mère et sa filiale à part entière. Elle a déclaré que ces avances intersociétés sont généralement faites sans intérêt, parce que les états financiers d'une société-mère et ceux de ses filiales sont préparés sur une base consolidée. Dans le processus de consolidation, les comptes débiteurs/créditeurs intersociétés (notamment les avances) et les intérêts créditeurs/débiteurs intersociétés sont supprimés.
Téléglobe a fait valoir que la question de l'application d'une partie des avances pour réduire le capital investi doit être remise à la présente instance. Toutefois, elle a offert de négocier avec la Banque Nationale en vue d'assouplir l'avenant exigeant un ratio à court terme de 1:1 et d'appliquer une somme de 40 à 45 millions de dollars provenant des avances à la réduction de son capital investi.
Dans la décision 91-5, le Conseil a conclu que Téléglobe a apporté des améliorations à ses arrangements avec Memotec, comme en témoignent la convention de prêt et la convention de MDC. Ces documents établissent respectivement au moins les modalités du SCGC par écrit et donnent à Téléglobe une certaine garantie que Memotec disposerait de fonds pour remplir ses obligations de remboursement. Toutefois, le Conseil a fait remarquer que cette garantie est assujettie à trois conditions, à savoir : (1) que Memotec se conforme aux déclarations de responsabilité, garanties, avenants et autres conditions de la convention de MDC; (2) que les sommes que Téléglobe avance à Memotec ne dépassent pas le montant total accessible à Memotec en vertu de la convention de MDC; et (3) qu'un montant de crédit suffisant pour couvrir les avances reste inutilisé.
De plus, le Conseil a noté que, même si le fait de présumer le versement de dividendes à Memotec correspondant à l'intérêt créditeur théorique a fait en sorte que l'avoir ordinaire de Téléglobe selon ses livres comptables soit le même que celui qui sert à la réglementation, le revenu réglementé de Téléglobe et son taux de RAO réglementé continuent d'être différents de son revenu et de son taux de rendement d'après ses livres comptables.
Le Conseil a, dans la décision 91-5, conclu que les mesures que Téléglobe a proposées n'étaient pas suffisantes pour garantir les sommes avancées à Memotec ou faire en sorte que Téléglobe ait un rendement convenable sur ces sommes. La conclusion du Conseil sur la question de la garantie fournie par la proposition reposait sur un certain nombre de préoccupations particulières.
Premièrement, le Conseil a jugé qu'en vertu de la convention de prêt entre Téléglobe et Memotec, les avances à Memotec sont étayées par des billets qui ne sont rien de plus qu'une preuve d'endettement. Aucune garantie réelle n'a été fournie, par exemple, un nantissement. Le Conseil a également jugé que, même si les sommes prêtées à Memotec sont exigibles et payables à Téléglobe à 90 jours de préavis, une partie importante de ces sommes est engagée dans des investissements de Memotec dans des filiales et ne serait probablement pas aisément disponible pour satisfaire les besoins de financement et de liquidités de Téléglobe.
Le Conseil a, après examen des états financiers publiés de Memotec, conclu que les avances à Memotec ne sont plus sous forme de liquidités. Les états financiers consolidés vérifiés de Memotec révèlent que son encaisse et ses dépôts à court terme (comptes qui contiendraient les avances de caisse de Téléglobe) s'établissaient à 113,8 millions de dollars à la fin de l'année 1988, mais qu'ils avaient diminué à 17,2 millions de dollars à la fin de l'année 1989. L'état consolidé des changements de situation financière de Memotec pour l'année s'étant terminée le 31 décembre 1989 révélait que le solde de caisse de l'entité consolidée, qui comprend Téléglobe, était de 113,8 millions de dollars au début de l'année et de moins 2,8 millions de dollars à la fin de l'année, soit une diminution de 116,6 millions de dollars. Dans les livres comptables de Téléglobe, le solde des sommes avancées à Memotec s'établissait à environ 91,4 millions de dollars à la fin de l'année 1988. Ce solde était passé à environ 107,9 millions de dollars à la fin de l'année 1989. De plus, le Conseil a noté que Memotec avait, en 1989, acheté trois filiales, notamment la ISI Systems Inc., société américaine oeuvrant dans le traitement informatisé de polices d'assurance, l'établissement de barèmes tarifaires automatisés et la fourniture de logiciels applicables aux assurances et d'ordinateurs personnels. Le prix d'achat, versé en espèces, en actions ordinaires et en obligations non garanties, s'est élevé à 154,4 millions de dollars, dont 111,1 millions de dollars pour l'achalandage. Memotec a également acheté deux autres sociétés américaines, la Equifax Insurance Systems et la Concord Data Systems Inc., pour des considérations de 35,3 millions de dollars en espèces, dont 21,6 millions de dollars pour l'achalandage.
La deuxième préoccupation particulière que le Conseil a soulignée dans la décision 91-5 était que, bien que la convention de prêt porte que les avances sont exigibles et payables immédiatement en cas de manquement, les avances de Téléglobe sont au même rang que des obligations non garanties. Par conséquent, il semblait peu probable que Téléglobe puisse recouvrer le plein montant des avances en cas de manquement.
Enfin, le Conseil a jugé que la convention de MDC entre Memotec et la Banque Royale n'était pas réservée exclusivement au remboursement des sommes dues à Téléglobe. La seule garantie que Téléglobe posséderait relativement à la disponibilité de sommes conformément à la convention de prêt serait la déclaration de Memotec, dans sa lettre du 27 avril 1990, qu'elle a [TRADUCTION] "actuellement" l'intention de conserver un crédit inutilisé équivalant au moins au montant du solde des avances. Il n'existait toutefois aucune garantie que ce serait le cas. De plus, il n'était aucunement garanti que les conditions énoncées dans la convention de MDC pour le débours de sommes à Memotec seraient remplies.
Le Conseil a conclu que d'autres mesures de sauvegarde s'imposaient pour garantir la prestation du STI par Téléglobe à des tarifs justes et raisonnables, tel que l'exige le paragraphe 340(1) de la Loi sur les chemins de fer. Aux fins d'obtenir une garantie suffisante pour les avances, il a ordonné à Téléglobe de déposer, au plus tard le 18 juin 1991, les détails d'un arrangement avec Memotec en vertu duquel cette dernière engagerait, conformément à la LSA, une partie de ses actions dans Téléglobe en nantissement pour les sommes avancées. Le Conseil a signalé qu'il était disposé à examiner une proposition de rechange de Téléglobe visant à garantir ses avances à Memotec. Toutefois, toute proposition de rechange devait comporter un degré de garantie équivalant à celui d'un nantissement d'actions.
Le Conseil a, dans la décision 91-5, également jugé que Memotec avait utilisé une partie importante des sommes que Téléglobe lui avait avancées pour financer des investissements comportant un risque plus élevé que celui de Téléglobe. De l'avis du Conseil, le rendement requis de Téléglobe sur ces avances devait correspondre au degré de risque associé à l'utilisation de ces sommes par Memotec. Par conséquent, le Conseil a conclu sur une base provisoire qu'à compter du 1er mai 1991, Téléglobe devait, aux fins de la réglementation, obtenir sur les 60 premiers millions de dollars de ses avances à Memotec un rendement égal au taux préférentiel plus 3 %. Le rendement sur le reste des avances devait rester le même que les taux des bons du Trésor à 91 jours. Le Conseil a noté que les indicateurs financiers comptables de Téléglobe continueraient d'être sensiblement plus faibles que si la compagnie recevait effectivement de l'intérêt sur ses prêts à Memotec. De plus, le Conseil a déclaré qu'il entendait établir de manière définitive, dans la présente instance, (1) la partie des avances de Téléglobe à Memotec devant être considérée comme un investissement à long terme et (2) le(s) taux de rendement que Téléglobe devait obtenir sur les avances, aux fins de la réglementation.
B. Position de Téléglobe
1. Les arrangements de garantie proposés
Dans un document déposé le 18 juin 1991 conformément à la décision 91-5, Téléglobe a déclaré qu'à ce qu'elle sache, la LSA interdit à Memotec d'utiliser ses actions dans Téléglobe comme nantissement à Téléglobe. Par conséquent, elle a proposé d'autres arrangements de garantie, compris dans trois documents : un acte de fiducie, une obligation non garantie remboursable sur demande et un contrat de mise en main tierce.
Un projet de contrat de mise en main tierce, que Téléglobe a qualifié de document de travail, a été déposé le 28 juin 1991. Le 31 juillet 1991, Téléglobe a déposé un projet d'acte de fiducie relativement aux arrangements de garantie qu'elle propose. Le 9 août 1991, une version modifiée de l'acte de fiducie et le projet d'obligation non garantie remboursable sur demande connexe ont été déposés en réponse à des demandes de renseignements du Conseil.
Selon les arrangements de rechange que Téléglobe a proposés, l'acte de fiducie constituerait le document de base qui, selon elle, garantirait son endettement. En vertu de l'acte de fiducie, entre Memotec et un syndic agissant pour le compte de Téléglobe, Memotec établirait une charge flottante sur tous ses biens, éléments d'actif et entreprises, à l'exclusion des actions de Téléglobe mêmes, mais y compris tous les comptes créditeurs et le produit de la vente ou autre aliénation de tout élément d'actif de Memotec, notamment ses actions dans Téléglobe.
Téléglobe a proposé que l'acte de fiducie contienne un avenant imposant des limites monétaires à la capacité de Memotec d'engager davantage ses éléments d'actif, de sorte que les actions de Téléglobe conservent toujours une valeur résiduelle non grevée suffisante pour couvrir la dette intersociétés Memotec/Téléglobe, compte tenu des créances garanties. De l'avis de Téléglobe, la valeur résiduelle non grevée devrait être calculée au moyen d'un ratio valeur marchande/ valeur comptable de 1,2 à 1, c.-à-d., en multipliant la valeur comptable par 1,2. Téléglobe a fait valoir que cette évaluation correspond au rapport valeur marchande/valeur comptable qui prévaut pour les transporteurs de télécommunications canadiens.
L'obligation non garantie remboursable sur demande serait émise en vertu de l'acte de fiducie. Elle contiendrait, entre autres choses, une promesse de remboursement sur demande. Selon cette obligation non garantie, une demande de remboursement à Memotec pourrait être faite en cas de manquement. Un cas de manquement s'entendrait, entre autres choses, d'un défaut de Memotec de rembourser une dette ou un élément de passif à Téléglobe.
Le contrat de mise en main tierce proposé serait conclu entre Memotec, le Conseil et un tiers dépositaire légal. En vertu du contrat de mise en main tierce, le dépositaire légal aurait le droit d'exiger que les certificats d'actions de Téléglobe lui soient remis, lorsque et si les créanciers garantis ayant préséance, ainsi que tous les autres créanciers futurs autorisés, sont remboursés ou autrement disposés à libérer les actions. Une fois le dépositaire légal en possession des certificats d'actions de Téléglobe, il les garderait conformément aux modalités du contrat, qui l'obligeraient à vendre les actions sur ordonnance du Conseil ou en cas de manquement de Memotec.
2. Intérêt créditeur théorique
Téléglobe a fait valoir qu'il ne convient pas de considérer une partie des avances de caisse comme un investissement à long terme aux fins de la réglementation. Elle s'appuie à cet égard dans une large mesure sur le fait qu'à son avis, selon les arrangements de garantie de rechange qu'elle a proposés, les avances seraient adéquatement garanties et clairement liquides. Par conséquent, il faut les considérer comme un investissement à court terme. Téléglobe a fait valoir que les avances, comme investissement à court terme, doivent porter l'intérêt créditeur théorique proposé au départ, soit le taux des bons du Trésor à 91 jours.
Téléglobe a, dans ses Prévisions de mai, souligné que des avances de caisse suffisantes pour abaisser le ratio à court terme de Téléglobe à un niveau de 0,75 seraient remboursées d'ici peu. (Les résultats financiers de Téléglobe à la fin d'octobre 1991, toutefois, révèlent des avances de caisse de 91 millions de dollars qui se traduisent par un ratio à court terme de 0,87.) De l'avis de Téléglobe, l'utilisation de ces sommes pour abaisser le ratio à court terme est digne de mention, car elle sous-entend que Téléglobe les réinvestit dans des immobilisations.
De plus, Téléglobe a fait valoir que le remboursement des avances aboutira à l'élimination de la presque totalité des 60 premiers millions de dollars d'avances. Par conséquent, elle estime que le motif pour lequel le Conseil a pris la décision provisoire d'exiger un intérêt créditeur théorique égal au taux préférentiel plus 3 % sur les 60 premiers millions de dollars d'avances n'existera plus.
3. Répercussions sur le coût des emprunts de Téléglobe
De l'avis de Téléglobe, le fait de gagner un intérêt présumé plutôt que réel n'influe pas sur la réputation de solvabilité de Téléglobe. Cette dernière a soutenu qu'avec ou sans intérêt créditeur théorique, son ratio de couverture de l'intérêt reste supérieur à trois, quel que soit le scénario. Téléglobe a reconnu que toute hausse de couverture de l'intérêt améliorerait l'opinion que les investisseurs ont d'elle, mais elle a soutenu que l'absence d'intérêt réel ne nuit pas à sa réputation de solvabilité.
Le témoin expert de Téléglobe, M. D. A. Carmichael, est venu appuyer la position de la compagnie sur cette question. M. Carmichael a déclaré que le rendement financier de Téléglobe s'améliorerait si elle gagnait de l'intérêt, mais il estime que ce ne serait pas de beaucoup. Compte tenu des avances à Memotec prévues pour 1992, il a jugé que le versement d'intérêt n'entraînerait une hausse du ratio prévu de couverture de l'intérêt que d'environ 30 points de base.
4. Coût de l'administration des arrangements de garantie
En vertu du projet de contrat de mise en main tierce, d'acte de fiducie et d'obligation non garantie remboursable sur demande, Memotec prendrait en compte tous les droits et frais payables, y compris les honoraires d'avocat et les autres frais raisonnables engagés. On a demandé à Téléglobe si elle s'était penchée sur les méthodes à suivre pour faire en sorte que ces frais soient effectivement assumés par Memotec, non pas réimputés en fin de compte à Téléglobe. Cette dernière a répondu que les frais de ce genre ne lui seraient pas réimputés et que, si le Conseil le désirait, le contrat de mise en main tierce pourrait être modifié de manière à y inclure un avenant par lequel Memotec s'engagerait à ne pas réimputer à Téléglobe les droits, frais ou autres débours versés par Memotec au dépositaire légal.
C. Conclusions
1. Les arrangements de garantie proposés
Dans son examen des arrangements de garantie de rechange que Téléglobe a proposés, le Conseil a tenu compte du caractère suffisant de la garantie et des liquidités que ces arrangements assureraient.
Téléglobe a fait valoir que la question à se poser n'est pas s'il reste ou non des éléments d'actif de Memotec qui ne sont pas grevés, mais plutôt celle de savoir si Téléglobe obtiendrait effectivement un produit à la réalisation des biens de Memotec après satisfaction des créanciers ayant préséance sur elle. À cet égard, le Conseil note que les actions de Téléglobe sont actuellement assujetties à deux nantissements antérieurs totalisant 315 millions de dollars, soit :
(1) un nantissement prioritaire en faveur de la société Montreal Trust, de l'ordre de 75 millions de dollars; et
(2) un nantissement relatif à une caution de 240 millions de dollars en faveur de la Banque Royale du Canada, comme mandataire de plusieurs prêteurs.
La caution de 240 millions de dollars garantit trois dettes :
(1) une marge de crédit à terme renouvelable de 150 millions de dollars qui, au moment de l'instance, restait inutilisée et qui, selon Téléglobe, deviendra inutile si le Conseil approuve les arrangements de garantie proposés (au cours de l'instance, Téléglobe a déclaré que, sous réserve que le Conseil approuve les arrangements de garantie proposés, Memotec entend obtenir des créanciers garantis qu'ils acquittent et libèrent leur sûreté dans les actions de Téléglobe relativement à cette marge de crédit);
(2) une marge de crédit à moyen terme de 80 millions de dollars en devises américaines; et
(3) une lettre de crédit de 44,7 millions de dollars en devises américaines.
Outre ces nantissements, l'inventaire et les comptes débiteurs sont grevés en garantie du remboursement d'une marge de crédit d'exploitation de 20 millions de dollars de la Banque Nationale. De plus, certaines pièces d'équipement loué sont grevées en faveur de bailleurs et de fournisseurs.
Pour avoir une idée de la valeur et du degré de garantie des arrangements proposés, il suffit d'établir une comparaison entre la valeur des actions de Téléglobe et les nantissements, en excluant de ces derniers la marge de crédit à terme renouvelable de 150 millions de dollars (en posant par hypothèse que Memotec obtienne des créanciers garantis qu'ils acquittent et libèrent leur sûreté dans les actions de Téléglobe relativement à cette marge de crédit). Toutefois, la valeur en dollars qui pourrait être considérée comme non grevée dans une telle comparaison dépend de la base utilisée pour évaluer les actions. Tel que noté ci-dessus, Téléglobe propose d'utiliser un ratio valeur marchande/valeur comptable de 1,2 à 1 aux fins de l'évaluation. En appliquant cette évaluation, il en résulterait une valeur nominale non grevée d'environ 230 millions de dollars.
Au cours de la période de 1982 à 1990, les ratios valeur marchande/valeur comptable des compagnies de téléphone publiques canadiennes ont varié entre un minimum de 0,9 en 1982 et un maximum de 1,4 en 1985 et 1986. Si, par exemple, on établissait une comparaison entre la valeur des nantissements existants, à l'exclusion de celui de 150 millions de dollars susmentionné, et une valeur des actions calculée au moyen d'un ratio valeur marchande/valeur comptable de 0,9, la valeur nominale non grevée tomberait à environ 130 millions de dollars.
Selon les scénarios d'évaluation des actions susmentionnés, il semble qu'une importante valeur nominale non grevée existe pour garantir les avances de caisse. Téléglobe a soutenu que la valeur non grevée peut être considérée comme encore plus élevée, étant donné que les créanciers garantis ayant préséance exigeraient probablement d'abord satisfaction à même les liquidités de Memotec, notamment l'inventaire et les comptes débiteurs. Toutefois, pour ce qui est de cet argument en particulier, il est important de noter que l'inventaire et les comptes débiteurs de Memotec sont grevés en garantie d'une marge de crédit d'exploitation de 20 millions de dollars de la Banque Nationale.
Le Conseil continue d'être gravement préoccupé par le degré de garantie que les arrangements proposés assureraient. Il note que les ratios valeur marchande/valeur comptable dont Téléglobe a fait état pour les compagnies de téléphone publiques canadiennes pour la période de 1982 à 1990 valent pour des compagnies oeuvrant sans grand degré de risque de manquement de la part d'un seul et unique débiteur. Rien ne laisse prévoir ce que pourrait être la valeur marchande réelle des actions de Téléglobe s'il advenait un manquement de Memotec, soit à l'égard d'un tiers créancier, soit dans le remboursement des avances, et si les parties désirant faire l'acquisition des actions considéraient les avances comme une créance irrécouvrable. Dans les circonstances, la probabilité de recouvrement des avances influerait sans aucun doute sur la décision d'un investisseur d'acheter les actions. Tel que noté ci-dessus, le solde des avances au 31 octobre 1991 s'établissait à 91 millions de dollars, soit quelque 27 % de la valeur comptable nette de Téléglobe. Par conséquent, en cas de manquement, la valeur marchande des actions pourrait être sensiblement inférieure au niveau que laissent entendre les ratios valeur marchande/valeur comptable passés.
Les préoccupations décrites ci-dessus relativement au degré de garantie des arrangements proposés ne sont pas apaisées lorsque le Conseil examine l'actif non réglementé de Memotec. Le Conseil note qu'une partie importante de cet actif porte sur l'achalandage et d'autres éléments. Le rapport du 27 juillet 1990 du Dominion Bond Rating Service (DBRS) que Téléglobe a fourni en réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)-21juin91-2425 (qui demandait les "plus récents" rapports de cote de crédit concernant Memotec) fait état que Memotec possède un achalandage s'élevant à environ 271 millions de dollars, dont 60 % ont trait à des activités d'ordinateurs et de logiciels où l'achalandage peut disparaître rapidement si des employés clés quittent. Cette question a été soulevée de nouveau dans un rapport du DBRS plus récent, en date du 26 avril 1991, dans lequel il est déclaré que Memotec possède une forte proportion d'éléments d'actif incorporels (près de 260 millions de dollars).
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'est pas persuadé que, selon les arrangements de garantie proposés, Téléglobe obtiendrait effectivement un produit suffisant pour couvrir les avances en cas de réalisation d'éléments d'actif de Memotec et de répartition aux créanciers ayant préséance.
De plus, le Conseil n'accepte pas l'opinion de Téléglobe selon laquelle les avances seraient clairement liquides en vertu des arrangements de garantie proposés. Ces arrangements reposent sur un syndic réalisant l'actif de Memotec en cas de manquement. Même si Téléglobe était le prêteur garanti ayant préséance absolue (ce qui, tel qu'exposé ci-dessus, ne serait pas le cas), le processus de réalisation exigerait sans aucun doute beaucoup de temps.
De plus, en vertu de la convention de prêt concernant les avances de caisse, Téléglobe doit, dans le cours normal des choses, donner 90 jours de préavis avant d'exiger le remboursement de la totalité ou d'une partie des avances, tandis que, selon le projet d'obligation non garantie remboursable sur demande, il devrait y avoir manquement de Memotec durant 10 jours consécutifs avant que cette obligation ne devienne exigible. Par conséquent, dans le cours normal des choses, 100 jours pourraient s'écouler entre le moment où Téléglobe exigeraient le remboursement et le moment où le syndic pourrait amorcer le processus de réalisation de l'actif de Memotec. Aucune preuve n'a été déposée concernant le délai qui pourrait s'écouler entre un manquement à la convention de prêt et le moment où Téléglobe recouvrerait les avances par la réalisation de l'actif de Memotec, en supposant qu'il reste suffisamment de fonds pour servir la dette après avoir satisfait les créanciers ayant préséance. (Il va sans dire que le Conseil est conscient que les avances sont exigibles sur-le-champ dans certains cas particuliers, notamment (1) s'il y a manquement de Memotec, sans réparation ou exonération, à l'égard de toute banque, institution financière ou autre prêteur; ou (2) si un séquestre ou un syndic des biens des Memotec est nommé.)
Compte tenu des problèmes fondamentaux susmentionnés, le Conseil conclut que les arrangements de garantie de rechange que Téléglobe a proposés sont inacceptables. Le Conseil note en outre que ces arrangements posent d'autres problèmes, le plus grave ayant trait au projet de contrat de mise en main tierce.
Quoique le contrat de mise en main tierce soit l'un des documents de base des arrangements de garantie proposés, il contient deux vices très manifestes. Premièrement, il porte à tort que le Conseil, l'organisme de réglementation de Téléglobe, est partie au contrat et a le pouvoir d'ordonner au dépositaire légal de vendre les actions de Téléglobe. Deuxièmement, les certificats d'actions de Téléglobe ne peuvent être livrées au dépositaire légal tant que les deux prêteurs garantis ayant préséance ne sont pas remboursés ou ne sont pas autrement disposés à libérer les actions. De fait, des prêteurs futurs pourraient obtenir un nantissement sur les actions et, dans ce cas, ils devraient alors être remboursés avant que les actions puissent être livrées au dépositaire légal.
En outre, en vertu du projet d'obligation non garantie remboursable sur demande, Memotec doit fournir à Téléglobe, dans les 30 jours de la fin de chaque trimestre de l'exercice, un certificat d'un mandataire de Memotec portant que ce mandataire a examiné cette obligation non garantie et n'a connaissance d'aucun manquement de la part de Memotec. En vertu de cette disposition d'avis, il pourrait s'écouler jusqu'à quatre mois entre le moment où un tel manquement s'est produit et le moment où Memotec serait tenue d'en aviser Téléglobe. Le Conseil juge ce délai inacceptable.
Tel que noté ci-dessus, le Conseil est gravement préoccupé par le SCGC depuis que Téléglobe est de son ressort. Il a cerné ces préoccupations pour la première fois dans la lettre-décision 89-23, puis dans la décision 91-5. En trois occasions distinctes depuis novembre 1989, le Conseil a donné à Téléglobe une occasion d'apaiser ses préoccupations relatives aux avances. Aucune des propositions que Téléglobe a présentées n'a convenablement tenu compte des préoccupations que le Conseil a cernées.
Le Conseil répète qu'il doit être assuré que ces importantes avances de caisse font l'objet de mesures de sauvegarde adéquates pour garantir la fourniture du STI à des tarifs justes et raisonnables, conformément au mandat que lui confère la Loi sur les chemins de fer.
Plus précisément, le Conseil doit faire en sorte que Téléglobe puisse recouvrer les sommes en temps opportun, en cas de manquement relatif aux avances. Si Téléglobe était incapable de recouvrer ces sommes en temps opportun, il pourrait se révéler nécessaire augmenter ses besoins en revenus pour la dédommager des avances irrécouvrables ou en souffrance et lui permettre de remplir ses obligations de partage des revenus avec les administrations étrangères. Une hausse des besoins en revenus de Téléglobe entraînerait une majoration des tarifs exigés de ses abonnés.
De même, le Conseil tient à faire en sorte que la réputation de solvabilité de Téléglobe ne soit pas entachée et que le coût de ses emprunts n'augmente pas par suite d'un manquement. Ici encore, dans une telle éventualité, une augmentation du coût des emprunts de Téléglobe pourrait devoir se refléter dans ses besoins en revenus et, ainsi, dans les tarifs exigés de ses abonnés.
Le Conseil considérerait les avances comme convenablement garanties si Memotec fournissait à Téléglobe une lettre de crédit de tiers irrévocable, accompagnée de tout avenant connexe acceptable pour le Conseil, autorisant Téléglobe à obtenir des fonds jusqu'à concurrence du solde total des avances à Memotec au moment où ces avances sont exigibles. Si Téléglobe n'obtient pas de telle lettre de crédit, le Conseil ordonne que les avances soient recouvrées et qu'aucune autre avance ne soit versée à Memotec.
Tel que noté ci-dessus, le Conseil a, dans son examen de cette question depuis 1989, étudié un certain nombre de solutions de rechange. Il juge inacceptables les plus récentes propositions de Téléglobe, pour les motifs exposés ci-dessus. Le Conseil note qu'une lettre de crédit est un instrument financier d'utilisation courante qui est à la fois garantie par une tierce institution financière et liquide du fait que l'émettrice peut en exiger le remboursement lorsqu'elles viennent à échéance. Ainsi, une lettre de crédit tiendrait convenablement compte de la nécessité de protéger les intérêts des abonnés de Téléglobe.
Le risque qu'entraîne la fourniture d'une telle lettre de crédit pour une institution financière serait, de toute évidence, reflété dans le coût connexe pour Memotec. Toutefois, le risque de manquement de la part de Memotec passerait ainsi de Téléglobe et ses abonnés à une institution financière qui, de par la nature de ses affaires, possède l'expertise voulue pour évaluer ce risque.
Si Téléglobe obtient une lettre de crédit, il lui est ordonné de la déposer auprès du Conseil au plus tard le 17 février 1992. Le Conseil examinera le projet de lettre et donnera à Téléglobe une occasion d'apaiser toute préoccupation que le Conseil pourrait avoir. Si le Conseil la juge inacceptable, il se prononcera sur le délai de remboursement des avances.
Si Téléglobe n'obtient pas de projet de lettre de crédit, il lui est ordonné d'en aviser le Conseil au plus tard le 17 février 1992 et recouvrer toutes les avances à Memotec au plus tard le 19 juin 1992.
2. Répercussions sur les taxes de répartition
Dans la présente instance, le Conseil a aussi étudié si, avec le SCGC, Téléglobe tient convenablement compte des intérêts des abonnés dans le paiement des administrations étrangères. Au cours de l'instance, Téléglobe a avisé le Conseil qu'elle sait que certaines administrations seraient disposées à négocier des taxes de répartition plus favorables si les délais de partage des revenus étaient raccourcis. Toutefois, rien ne prouve que Téléglobe donne suite à cette question pour obtenir un tel avantage pour ses abonnés. Si Téléglobe obtient une lettre de crédit irrévocable de Memotec et, par conséquent, continue de déposer des avances auprès d'elle, le Conseil surveillera le processus de partage des revenus pour garantir qu'il tienne compte des intérêts des abonnés de Téléglobe. À cet égard, le Conseil surveillera si les prêts à Memotec semblent nuire à la capacité de Téléglobe de négocier des taxes de répartition moins élevées.
3. Intérêt créditeur théorique
Tel qu'il en a été question ci-dessus, le Conseil estime que les arrangements de garantie de rechange que Téléglobe a proposés ne fournissent pas une garantie ou des liquidités suffisantes. Toutefois, il accepte l'argument de Téléglobe selon lequel il conviendrait de considérer les avances comme un investissement à court terme si les conditions relatives à une garantie et à des liquidités suffisantes étaient remplies. De l'avis du Conseil, une lettre de crédit de tiers irrévocable, tel que décrit ci-dessus, satisferait ces deux critères.
Par conséquent, si Téléglobe obtenait une lettre de crédit satisfaisante pour le Conseil, ce dernier accepterait, à partir de ce moment-là, l'utilisation des taux des bons du Trésor à 91 jours pour le calcul du rendement des avances de caisse de Téléglobe aux fins de la réglementation. Ainsi, un redressement des besoins en revenus de Téléglobe s'imposerait pour refléter l'intérêt créditeur théorique moins élevé sur les 60 premiers millions de dollars des avances. Si les avances étaient remboursées à Téléglobe, la question d'un rendement convenable de l'intérêt créditeur théorique ne se poserait plus. Dans une telle éventualité, le Conseil doit estimer un rendement réel des sommes recouvrées aux fins d'établir les besoins en revenus de Téléglobe pour 1992. Faute de preuve sur ce point, le Conseil estime raisonnable un rendement prévu égal aux taux des bons du Trésor à 91 jours.
Les besoins en revenus De Téléglobe pour 1992 ont été rajustés, dans le cas de l'intérêt, de manière à tenir compte de cette décision.
4. Répercussions sur le coût des emprunts de Téléglobe
Rien au dossier de la présente instance ne prouve qu'au niveau des avances prévues par Téléglobe, le fait d'obtenir un intérêt créditeur théorique plutôt que réel nuise à la réputation de solvabilité de Téléglobe ou au coût de ses emprunts. Toutefois, si Téléglobe continue de participer au SCGC, le Conseil surveillera tout effet que le fait d'obtenir un intérêt créditeur théorique plutôt que réel pourrait avoir sur le coût des emprunts de Téléglobe. Tel que le Conseil l'a déjà déclaré dans la décision 91-5, dans l'établissement des besoins en revenus de Téléglobe, il ne permettra à cette dernière de recouvrer que les frais financiers qu'elle engagerait si Memotec lui versait des intérêts réels.
5. Coût de l'administration des arrangements de garantie
Tel qu'indiqué ci-dessus, le Conseil estime que Téléglobe et ses abonnés ne doivent pas assumer le risque de manquement de la part de Memotec. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que Memotec absorbe tous les frais d'acquisition d'une lettre de crédit de tiers irrévocable. Le Conseil n'acceptera l'inclusion d'aucuns frais de ce genre dans les besoins en revenus de Téléglobe pour l'avenir.
VIII BESOINS EN REVENUS POUR 1992
A. Programme de construction
1. Introduction
Le 5 avril 1991, Téléglobe a déposé les Prévisions de 1991 de son programme de construction pour les années 1991 à 1995 inclusivement (le plan quinquennal d'immobilisations). L'Ontario, le Québec et la SRC ont participé à l'examen.
2. Plan d'immobilisations de 1991-1995
a. Catégories d'utilisation
Le plan quinquennal d'immobilisations se divise en cinq catégories d'utilisation de base : (1) Demande, qui représente 78,7 % du total quinquennal; (2) Exploitation, maintenance et améliorations, 4,2 %; (3) Soutien, 11 %; (4) Recherche- Développement, 6 %; et (5) Rajustements de gestion, 0 % net.
Les dépenses de toutes les catégories devraient totaliser en millions de dollars (1) 196,3 en 1991; (2) 186,2 en 1992; (3) 160,2 en 1993; (4) 137 en 1994; et (5) 151,1 en 1995, pour un total cumulé sur les cinq années de 830,9.
La catégorie Demande comprend les dépenses pour l'extension des commutateurs téléphoniques, la mise en service dans les stations terriennes de nouvelles installations et la participation dans INTELSAT, INMARSAT et les câbles sous-marins. La catégorie Exploitation, maintenance et améliorations comprend les dépenses pour assurer la qualité des services, améliorer l'efficacité de l'exploitation et remplacer des installations. La catégorie Soutien comprend les dépenses pour le matériel d'essai, les systèmes informatiques universels destinés à la gestion ainsi que le matériel et le mobilier de bureau pour modifier et améliorer l'aménagement des locaux et d'autres installations.
Les catégories Recherche-Développement et Rajustements de gestion sont décrites ci-dessous.
b. Capacité et demande
Les Prévisions de 1991 de Téléglobe révèlent une augmentation disproportionnée de la capacité du réseau par rapport à la demande. La compagnie attribue cette situation à quatre facteurs : (1) les prévisions du "nombre total de circuits en service" ont été faites en juillet 1990, tandis que celles des "minutes d'appels téléphoniques payées" ont été faites en mars 1991; (2) le nombre de circuits pour l'Inde a été accru afin d'améliorer le degré de service (DDS) (le DDS pour un pays de destination est la proportion de tentatives d'appels pour laquelle le circuit de raccordement international requis n'est pas obtenu); (3) l'émergence de transporteurs concurrentiels dans plusieurs pays; et (4) la croissance rapide de services non téléphoniques.
Le Conseil accepte l'explication que Téléglobe lui a donnée au sujet de l'écart entre la capacité et la demande. Toutefois, afin de représenter plus fidèlement le rapport entre ces deux éléments, il lui ordonne de fournir, dans les futurs plans quinquennaux d'immobilisations, des prévisions chronologiques des "minutes d'appels téléphoniques payées" et du "nombre total de circuits en service".
Le Conseil note l'engagement que Téléglobe a pris d'étudier d'autres indicateurs de l'efficacité du réseau et de lui soumettre un rapport sur les résultats au plus tard le 28 février 1992. La compagnie doit signifier copie du rapport à toutes les parties au présent EPC.
c. Coût et source des commutateurs
À la lumière des renseignements sur les coûts que Téléglobe a déposés à titre confidentiel, le Conseil a demandé à la compagnie de lui donner l'assurance qu'elle obtient son équipement de commutation à bon prix. Téléglobe a déclaré qu'en 1982, elle a négocié avec la Northern Telecom Canada Limitée (la NTCL) un contrat exclusif de cinq ans pour l'achat de commutateurs DMS. Elle a acquis trois commutateurs en vertu de ce contrat, lequel a par la suite été prolongé de cinq autres années, à titre non exclusif. Elle a récemment fait l'acquisition d'un quatrième commutateur DMS-300 en vertu du contrat prolongé. Elle a invoqué la compatibilité du réseau pour justifier son choix d'acquérir ce commutateur de la NTCL. Toutefois, elle a dit ne pas avoir de préférence particulière pour le commutateur DMS-300 et que, dans l'avenir, elle entend voir ce que d'autres fabricants ont à offrir pour pouvoir faire le choix le plus efficient possible.
Le Conseil est préoccupé par le fait que Téléglobe n'ait pas lancé d'appels d'offres pour un achat de l'importance de celui du commutateur DMS-300 qu'elle vient d'acquérir. La compagnie s'est engagée à déposer une étude des coûts des commutateurs de transit international concurrentiels d'ici le 28 février 1992. Le Conseil évaluera le caractère raisonnable des dépenses projetées pour les commutateurs après le dépôt de l'étude.
d. Utilisation des commutateurs
Dans ses Prévisions de 1991, Téléglobe a prévu une moins grande utilisation des commutateurs en 1992 et 1993. Cette baisse, selon elle, viendrait du dédoublement des installations pour faciliter la transition vers le système de signalisation 7 du CCITT. Elle a en outre affirmé que de longs intervalles d'approvisionnement en équipement commun sont nécessaires pour éviter les pénuries associées à une croissance rapide.
Plusieurs raisons, selon Téléglobe, expliquent la baisse de l'efficacité des lignes : (1) plus d'un transpor-teur international desservant un pays particulier; (2) des retards dans l'installation du centre de transit international Montréal 2 et leurs effets sur les besoins en signalisation; et (3) l'introduction au Canada du service Globedirect et d'autres services.
Selon l'Ontario, la capacité des commutateurs téléphoniques de Téléglobe a peu à voir avec le nombre de lignes en service. L'Ontario a proposé que, dans les EPC futurs, Téléglobe décrive les facteurs en sus de la demande dont elle tient compte pour établir sa politique d'approvisionnement. L'Ontario attribue, entre autres choses, la très grande capacité de commutation de réserve au fait que l'approvisionnement de Téléglobe est fonction de la journée de pointe maximale de l'année. L'Ontario a déclaré que, dans d'autres secteurs, la compagnie utilise pour l'approvisionnement des facteurs relatifs au DDS et emploie des données sur le trafic en semaine plutôt que des données absolues sur le trafic de pointe.
En outre, l'Ontario a fait remarquer que, parce que Téléglobe a présenté des données sur l'utilisation des commutateurs fondées sur le trafic de pointe réel et le trafic hors pointe prévu, les résultats pourraient être mal interprétés. L'Ontario a proposé que la formule soit modifiée.
D'après le dossier de la présente instance, le Conseil n'est pas persuadé que Téléglobe s'est approvisionnée en circuits afin d'atteindre une utilisation optimale. Il ordonne à Téléglobe de modifier sa présentation matérielle de l'utilisation des commutateurs dans les dépôts futurs de manière à assurer l'uniformité des rapports sur les résultats. Il note également qu'il existe une certaine ambiguïté en ce qui a trait à l'intervalle d'approvisionnement de Téléglobe. Lors du contre-interrogatoire par l'avocat de l'Ontario, la compagnie a indiqué que sa politique d'approvisionnement est basée sur trois ans de croissance plus deux autres années, alors qu'en réponse à une demande de renseignements, elle a parlé d'un intervalle de trois ans.
En conséquence, le Conseil ordonne à Téléglobe de déposer, au plus tard le 28 février 1992, ce qui suit : (1) une clarification de sa base d'approvisionnement; (2) une explication de ce que signifie l'expression trois ans de croissance plus deux autres années; et (3) des études démontrant que la compagnie emploie l'intervalle d'approvisionnement le plus économique. Des copies doivent en être signifiées aux parties au présent EPC.
e. Mélange de circuits de câbles sous-marins et par satellite
Dans son plan quinquennal d'immobilisations, Téléglobe a prévu que la proportion de circuits de câbles par rapport au nombre total de circuits passerait de 38 % en 1991 à 56 % en 1995.
Téléglobe a déclaré qu'elle entend éventuellement atteindre un ratio câbles/satellite de 85:15 dans le cas des routes (artères) fortement achalandées qui comptent une voie auxiliaire de transmission par satellite, et un ratio de 80:20 dans celui des quelques routes fortement achalandées qui comptent deux voies auxiliaires de transmission par satellite. Elle a soutenu que les câbles sont très attrayants sur les routes fortement achalandées entre des points terminaux de câble, mais qu'il est préférable d'utiliser des circuits par satellite dans les endroits qui sont éloignés d'un point terminal de câble. Le point de transition dépend du coût d'extension des câbles et des arrangements de transit et varie d'un pays à l'autre. Il n'est donc pas facile de comparer le coût par voie d'un satellite au coût par voie des câbles.
Téléglobe a déclaré qu'elle envisageait non pas un abandon massif des circuits par satellite à court terme, mais un passage progressif aux câbles et qu'elle y parviendrait en mettant tout l'accent de la croissance sur les câbles.
Le Conseil prend note du fait que Téléglobe entend passer progressivement du satellite aux câbles sur les routes fortement achalandées. Dans le prochain EPC, il s'attendra à ce qu'elle fournisse d'autres détails de ses plans en vue d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés à l'égard des ratios câbles/satellite pour les routes fortement achalandées.
f. Plans à long terme concernant les câbles sous-marins
L'Ontario a fait observer que la capacité des installations mises en place augmente plus rapidement que les installations en service, apparemment à cause du processus de planification prolongé nécessaire pour les câbles sous-marins (jusqu'à 10 ans). L'Ontario a indiqué que les renseignements disponibles ne lui permettent pas d'établir si la capacité de circuits de câbles projetée est raisonnable. L'Ontario a soutenu que les données de trafic et les renseignements sur le nombre de circuits en service sont insuffisants, étant donné qu'on ne peut les relier à la capacité de circuits installés. Selon, l'Ontario, une justification supplémentaire est également nécessaire parce que les taux de croissance historiques et les ratios de coûts ne peuvent être utilisés pour évaluer le caractère raisonnable du plan.
Le Conseil estime qu'il serait utile d'avoir des renseignements sur l'état actuel des plans à long terme de Téléglobe concernant les câbles sous-marins. Il ordonne donc à la compagnie d'inclure ces plans dans les documents déposés lors de futurs EPC.
g. Norme de 10 % pour le degré de service du dimanche
Dans la décision Télécom CRTC 89-15 du 19 décembre 1989 intitulée Téléglobe Canada Inc. - Examen du programme de construction de 1989, le Conseil a ordonné à Téléglobe de déposer, au plus tard le 19 mars 1990, des renseignements concernant les routes approvisionnées en fonction de la norme de 10 % pour le DDS du dimanche et l'effet sur le nombre existant de circuits qu'aurait l'utilisation à sa place de la norme de 1 % pour le DDS. Téléglobe a signalé que six routes importantes (Grèce, Israël, Italie, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni) sont actuellement approvisionnées en fonction de la norme de 10 % pour le DDS du dimanche. Ces routes sont extrêmement achalandées le dimanche. La compagnie a déclaré que l'application de la norme habituelle de 1 % pour le DDS (fondée sur le jour du trafic de pointe de la semaine, fin de semaine incluse) exigerait l'ajout de circuits à partir de Toronto et de Montréal afin de satisfaire à la demande.
Dans une lettre qu'il a adressée à Téléglobe le 10 octobre 1990, le Conseil a déclaré que, comme aucun rabais ne s'applique le dimanche sur ces routes pour compenser le blocage théorique plus élevé que sur d'autres routes en semaine, la politique pourrait être considérée comme discriminatoire. Il lui a demandé d'expliquer pourquoi elle utilisait sur ces routes une norme de DDS moins stricte. Dans des lettres au Conseil datées des 11 janvier et 13 mai 1991, Téléglobe a énoncé les facteurs l'empêchant de changer la norme de 10 % du DDS du dimanche par la norme habituelle de 1 %, notamment : (1) la réticence des partenaires outre-mer à augmenter le nombre de circuits de jusqu'à 15 %; (2) des circuits additionnels réduiraient l'utilisation des circuits en semaine; et (3) l'effet négatif sur les revenus nets de Téléglobe et de ses partenaires outre-mer. La compagnie a fait valoir que sa politique d'approvisionnement en circuits est conforme à des pratiques reconnues sur le plan international et qu'elle n'est pas discriminatoire.
Téléglobe a également déclaré que l'utilisation d'une norme de 10 % pour le DDS du dimanche plutôt que de 1 % basée seulement sur le trafic en semaine produit un pourcentage supérieur d'appels ayant abouti le dimanche.
Au cours de la présente instance, Téléglobe a réitéré la position exprimée dans la correspondance susmentionnée.
Le Conseil accepte la politique d'approvisionnement de Téléglobe pour les six routes ayant une norme de 10 % pour le DDS du dimanche.
h. Relais de télévision de la SRC
Au cours du contre-interrogatoire, la SRC a soulevé un certain nombre de questions au sujet de la fermeture prévue du site de l'antenne de Mill Village qu'utilise actuellement Téléglobe comme liaison entre ses installations terrestres et par satellite. Selon la SRC, cette fermeture réduirait la capacité de tous les utilisateurs de s'interconnecter aux transporteurs par satellite nationaux et internationaux pour les services de radiodiffusion, produisant un goulot d'étranglement dans l'accès au service de télévision.
Téléglobe s'est engagée à faire participer la SRC et les transporteurs nationaux au déplacement de l'antenne de Mill Village. Elle a convenu que, pour respecter la date de fermeture de 1993, il faudrait entamer des négociations dès maintenant.
Le Conseil s'attend à ce que les préoccupations comme celles de la SRC puissent être traitées de façon satisfaisante dans le cadre de négociations entre Téléglobe et ses abonnés radiodiffuseurs. Sinon, la question peut être portée à l'attention du Conseil dans une requête distincte ou dans le cadre du processus de présentation de plaintes.
i. Dépenses d'immobilisations de la catégorie Recherche-Développement
Téléglobe a déclaré qu'elle a décidé de créer une nouvelle catégorie Recherche-Développement (R.-D.) afin de tenir compte de l'accent qu'elle met sur les dépenses R.-D.. Ses dépenses pour cette catégorie représentaient 1,8 % de ses revenus en 1988, 3,5 % en 1989 et 2 % en 1990. Téléglobe propose de consacrer 6 % de son plan quinquennal d'immobilisations aux projets de R.-D. cernés. Le Conseil juge ce pourcentage raisonnable.
j. Rapport sur les rajustements de gestion dans le processus de gestion du programme de construction
Téléglobe a déclaré avoir institué la catégorie Rajustements de gestion pour tenir compte des retards dans l'engagement de dépenses attribuables aux changements dans les calendriers de projets au cours des premières années du programme de construction et pour tenir compte des projets imprévus dans les années ultérieures.
Le Conseil juge inutile la catégorie Rajustements de gestion. Il se rend compte que le programme de construction est basé sur un instantané des dépenses futures et que les dépenses prévues changent d'année en année au fur et à mesure que les plans se concrétisent. Toutefois, une explication des écarts entre les dépenses budgétées et les dépenses réelles, que la compagnie a fournie, suffit au Conseil pour évaluer le plan d'immobilisations.
3. Conclusions
Après avoir examiné la preuve dont il est saisi, le Conseil juge raisonnable le plan quinquennal d'immobilisations de 1991-1995 de Téléglobe, à l'exception des dépenses pour les commutateurs et de l'utilisation des commutateurs. Ces questions seront examinées plus à fond après la présentation des renseignements demandés à la compagnie.
B. Transactions intersociétés (autres que les avances à Memotec)
1. Frais de gestion de Memotec
a. Position de Téléglobe
En réponse à une demande de renseignements du Conseil, Téléglobe a déclaré qu'au cours de 1990, Memotec lui a imputé des frais de gestion de 1,7 million de dollars. Dans ses Prévisions de mai, Téléglobe a prévu que, pour chacune des années 1991 et 1992, les frais de gestion atteindront environ 1,8 million de dollars.
Les frais de gestion de Memotec sont des frais globaux qu'elle impute pour tous les services de gestion, y compris, entre autres choses, (1) la haute direction centralisée; (2) la gestion de caisse centralisée; (3) les relations entre actionnaires et investisseurs; (4) le plan d'achat d'actions par les employés; et (5) la représentation et la promotion pour maintenir le monopole de Téléglobe.
Incapable de quantifier les coûts se rapportant à chaque service, la compagnie a déclaré que les livres comptables de Memotec ne permettent pas de cerner les coûts autrement qu'en fonction de la structure des comptes de Memotec.
En 1990, 63,7 % des frais de gestion facturés par Memotec étaient basés sur la répartition du capital-actions et 32 % sur la répartition du temps, tandis que seulement 4,3 % des frais ont été imputés en fonction d'une répartition spécifique.
Au cours de l'audience, Téléglobe a déposé un rapport intitulé [TRADUCTION] Examen des principes devant servir à la répartition des frais engagés au niveau de la compagnie entre les filiales réglementées et non réglementées, qui a été préparé pour la compagnie par Touche Ross en 1988 (le rapport Touche Ross). Ce rapport avait pour but de conseiller Téléglobe au sujet d'une politique touchant le calcul des frais intersociétés de Memotec et de comparer la politique recommandée à la méthode actuelle d'imputation des frais généraux à Téléglobe, en faisant ressortir tout changement nécessaire à apporter à la méthode.
Dans son plaidoyer final, Téléglobe a déclaré que, dans l'ensemble, les frais de gestion de Memotec sont entièrement raisonnables compte tenu des services fournis. Elle a affirmé que les principes que Memotec utilise pour cerner les composantes de frais et attribuer aux affiliées les quotes-parts du groupe du siège social de Memotec sont conformes au rapport Touche Ross.
En outre, Téléglobe a indiqué qu'elle compte [TRADUCTION] "s'entendre avec Memotec pour réorienter le système de comptabilisation des frais de manière qu'il permette la confirmation par les affiliées des frais imputés dans le cadre d'une entente de services de gestion société mère/affiliée qui indique et définit les activités devant être imputées de même que les raisons de la répartition des coûts communs qui ne peuvent être imputés directement par renvoi à des écritures comptables spécifiques".
b. Conclusions
Le Conseil note qu'il ressort du rapport Touche Ross, en ce qui concerne la méthode alors utilisée par Memotec, que le rapport entre la majorité des frais engagés et la causalité ou le caractère bénéfique ne semblait pas avoir été établi. On a estimé, dans ce document, qu'un grand nombre de frais devraient faire l'objet d'une répartition spécifique ou basée sur l'utilisation, dans la mesure où les frais qui ont été engagés pourraient être rapportés à la société spécifique. Fait des plus importants, le rapport Touche Ross a recommandé les facteurs de répartition suivants :
(1) Déplacement - répartition spécifique, autrement répartition fondée sur le temps;
(2) Assurance-responsabilité -répartition spécifique; et
(3) Consultation - répartition spécifique lorsque c'est possible, le solde peut être une répartition composite ou une exclusion.
Contrairement aux affirmations de Téléglobe selon lesquelles les frais de Memotec sont conformes aux recommandations contenues dans le rapport Touche Ross, Memotec, en fait, impute chacun des coûts ci-dessus d'après la répartition du capital-actions. Le Conseil n'est donc pas persuadé qu'il y ait un véritable rapport entre l'imputation de ces frais à Téléglobe et la causalité ou le caractère bénéfique. En particulier, il n'est pas convaincu des avantages que les frais de déplacement de Memotec procurent à Téléglobe. À son avis, de par leur nature, les dépenses de déplacement se prêtent à une répartition spécifique.
En plus de ce qui précède, le Conseil juge non appropriée la méthode que Téléglobe a utilisée pour prévoir les frais de gestion pour 1991 et 1992. Ces frais ont été estimés à partir d'une simple extrapolation des frais de 1990. Toutefois, les frais de 1990 incluaient un important montant non périodique de frais de consultation se rapportant au plan stratégique de Memotec. De l'aveu de Téléglobe, il est peu probable que des frais semblables surviennent en 1991 ou en 1992.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a réduit de 750 000 $ les prévisions de dépenses d'exploitation de Téléglobe pour 1992. Ce montant comprend la partie des frais de gestion prévus pour 1992 à l'égard des frais de déplacement, de l'assurance- responsabilité et des frais de consultation.
Téléglobe a déclaré qu'elle compte s'entendre avec Memotec pour réorienter le système de comptabilisation des frais dans le cadre d'une entente de services de gestion. Il lui est ordonné de déposer une copie de toute entente conclue avec Memotec dans les 28 jours de son exécution.
Il est en outre ordonné à Téléglobe de déposer auprès du Conseil un rapport de ses vérificateurs externes certifiant que le nouveau système de comptabilisation des frais et l'entente de services de gestion sont en parfait accord avec les recommandations du rapport Touche Ross de 1988. Le rapport des vérificateurs externes doit être déposé auprès du Conseil dans les 90 jours de l'exécution de l'entente.
2. Politique et procédures relatives aux transactions intersociétés
a. Généralités
Téléglobe a établi des politiques, des procédures et des principes généraux en ce qui a trait à ses transactions avec ses affiliées. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, Téléglobe a fourni les détails de ces principes, politiques et procédures dans un document intitulé [TRADUCTION] Politique et procédures relatives aux transactions intersociétés de Téléglobe Canada Inc., daté de janvier 1991 (la Politique relative aux transactions intersociétés).
En vertu de la Politique relative aux transactions intersociétés, une affiliée désigne une filiale de Memotec dans laquelle celle-ci possède [TRADUCTION] "50 % ou plus des actions avec droit de vote". Le document traite des transactions intersociétés comme l'acquisition de biens et de services spécifiques, l'acquisition de services partagés, le transfert d'actif, la fourniture de services, le prêt de personnel, la mutation provisoire d'employés, les coûts de premier établissement des affiliées et la location aux affiliées.
Les questions concernant la Politique relative aux transactions intersociétés au sujet desquelles le Conseil désire formuler des observations sont discutées ci-dessous.
b. Acquisition de biens et de services spécifiques
La section 2.11 de la Politique relative aux transactions intersociétés stipule que, lorsque c'est possible et souhaitable, l'achat de biens et de services par Téléglobe auprès de fournisseurs de l'extérieur, y compris des affiliées, devrait faire l'objet d'appels d'offres ouverts. La section porte également que, dans certaines circonstances, il se peut que les appels d'offres ouverts ne soient ni appropriés ni souhaitables. Dans des cas concrets, il faut une documentation écrite démontrant que ce recours sert l'intérêt de Téléglobe et avantage les abonnés de ses services réglementés.
Dans la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)21juin91-2414, le Conseil a demandé à Téléglobe de fournir des renseignements au sujet du contrat 2025 avec la Memotec Datacom Inc., qui prévoit le développement de logiciels et la fourniture d'équipement de transmission de données se rapportant au système de contrôle de gestion et de surveillance du Centre international de Montréal (le système CGS de Montréal). Téléglobe a répondu que ce contrat n'a pas été adjugé par suite d'un processus d'appels d'offres ouverts. Elle a déclaré ne pas avoir préparé de justification écrite pour ne pas avoir fait d'appels d'offres ouverts en ce qui a trait à ce contrat, la Politique relative aux transactions intersociétés ayant pris effet en janvier 1991, tandis que le projet du système CGS de Montréal avait commencé en mai 1989.
Au cours de l'interrogatoire, les avocats du Conseil ont fait remarquer à Téléglobe que sa politique provisoire concernant les transactions intersociétés de juillet 1988 (la politique provisoire) exigeait la même justification écrite que la Politique relative aux transactions intersociétés. En conséquence, en ne préparant pas de justification écrite, la compagnie n'avait pas suivi la politique provisoire. Les avocats du Conseil ont souligné que, lorsqu'elle a déposé sa politique provisoire en juillet 1988, Téléglobe avait déclaré que, même s'il s'agissait d'une politique provisoire, elle s'appuierait sur elle dans ses rapports avec ses affiliées.
Téléglobe a soutenu que ce ne sont pas tous les achats qui peuvent ou qui devraient faire l'objet d'appels d'offres ou d'appels d'offres ouverts. Elle a déclaré qu'elle entendait s'assurer que la documentation à l'appui prévue par la politique accompagne tous les futurs achats importants mettant en cause un fournisseur affilié.
Le Conseil juge appropriée la politique de Téléglobe relative à l'acquisition de biens et de services spécifiques. Toutefois, il craint que la compagnie ne s'y conforme pas entièrement. Il note qu'une seule des ententes intersociétés déposées auprès du Conseil dans la présente instance découle d'un processus d'appels d'offres. Comme on l'a noté précédemment, aucune justification écrite n'a été produite à l'égard de l'absence d'un tel processus pour le contrat 2025.
Le Conseil ordonne donc à Téléglobe de lui fournir une copie de la documentation écrite exigée par la section 2.11 de la Politique relative aux transactions intersociétés, exposant les raisons pour lesquelles des appels d'offres n'étaient ni appropriés ni souhaitables, lorsqu'elle déposera des ententes intersociétés ou des modifications aux ententes qui ne découlent pas d'un processus d'appels d'offres.
Le Conseil est également préoccupé par la valeur monétaire de la modification 2 du contrat 2025, et tout particulièrement par la date de dépôt de cette modification auprès du Conseil. Ces préoccupations sont abordées plus loin à la Partie X de la présente décision intitulée Qualité de la preuve de la compagnie.
c. Mutation provisoire d'employés
La section 2.6 de la Politique relative aux transactions intersociétés stipule que, lorsque des employés de Téléglobe sont mutés provisoirement à une affiliée avec une garantie de réemploi, [TRADUCTION] "Téléglobe sera dédommagée pour tous les frais appropriés liés directement ou indirectement à la mutation".
Lors du contre-interrogatoire par les avocats du Conseil, Téléglobe a indiqué qu'aucun employé n'avait encore été muté provisoirement à une affiliée. Toutefois, elle a convenu en principe qu'aux coûts directs et indirects associés à une telle mutation devrait s'ajouter un niveau approprié de contribution et qu'un dédommagement annuel devrait être imposé.
Le Conseil ordonne à Téléglobe de modifier la section 2.6 de sa Politique relative aux transactions intersociétés de manière à ajouter les mots "et un niveau de contribution approprié. Téléglobe exigera également un dédommagement annuel s'il y a lieu."
d. Contribution
La section 2 de l'annexe I de la Politique relative aux transactions intersociétés stipule que la contribution est une majoration de la somme des coûts. Le pourcentage appliqué est celui qui est jugé juste et raisonnable dans les circonstances.
Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, Téléglobe a déclaré que 25 % est le niveau de contribution qu'elle croit être raisonnable et qu'elle respecte généralement ce niveau.
Le Conseil ordonne à Téléglobe de modifier l'article 2 de l'annexe I de manière à spécifier un niveau de contribution cible de 25 %.
3. IDB Aeronautical Communications, Inc.
Téléglobe est partie à un contrat (le contrat de la SITA) établissant un consortium pour la fourniture de services de communications téléphoniques et de données par satellite aéronautique mobile. Elle a signé un contrat avec l'IDB Aeronautical Communications, Inc. (l'IDB-A) par lequel elle confie en sous-traitance à l'IDB-A quelques-uns de ses droits et obligations en vertu du contrat de la SITA. En vertu des clauses de ce contrat (le contrat de l'IDB-A), l'IDB-A était chargée d'équiper et de construire une station terrienne dans la région de San Francisco pour accéder au satellite opérationnel de la région de l'Océan Pacifique d'INMARSAT. Elle devait acheter un certain équipement que Téléglobe avait commandé antérieurement, directement de l'EB NERA de Norvège. Le contrat de l'IDB-A stipulait que les parties compléteraient, dans les meilleurs délais possibles, l'affectation à l'IDB-A des droits et obligations de Téléglobe en vertu du contrat de l'EB NERA.
En fait, le contrat de l'EB NERA n'a jamais été attribué à l'IDB-A, et Téléglobe est demeurée responsable de son administration. Téléglobe continue de recevoir et de payer des factures de l'EB NERA. Elle refacture ensuite à l'IDB-A le montant réel que l'EB NERA lui facture. Elle n'ajoute aucuns frais pour tenir compte des coûts réels qu'elle engage pour administrer le contrat exécuté au nom de l'IDB-A.
Téléglobe a déclaré que la transaction en question constitue un transfert d'actif pour lequel aucuns frais de contribution ne s'appliquent en vertu de sa Politique relative aux transactions intersociétés.
Le Conseil note que, dans son Rapport trimestriel sur les transactions intersociétés pour le premier trimestre de 1990, Téléglobe déclare que les coûts totaux de 1 115 915 $ transférés à l'IDB-A représentent la valeur comptable de l'équipement de communications aéronautiques pour la construction de la station terrienne de Niles Canyon.
Dans son rapport du deuxième trimestre de 1990, la compagnie a expliqué que des frais additionnels de 12 245 $ sont reliés à des activités techniques se rapportant aux biens en construction transférés à l'IDB-A au cours du dernier trimestre. De même, des frais de 17 756 $ notés dans le rapport du troisième trimestre de 1990 représenteraient des activités techniques se rapportant aux biens en construction transférés dans un trimestre antérieur.
Toutefois, dans le rapport du quatrième trimestre de 1990, l'explication semble être que Téléglobe installe et approvisionne une station terrienne pour fins d'exploitation par l'IDB-A. Cette explication s'appuie sur des frais de 2 412 403 $ imputés à l'IDB-A pour le quatrième trimestre de 1990. Cela se répète pour des frais totalisant 1 169 077 $ dans les rapports pour les premier et deuxième trimestres de 1991.
De l'avis du Conseil, les frais dont il est rendu compte dans les trois premiers trimestres de 1990 sont correctement inscrits à la rubrique Transfert d'actif. Toutefois, le Conseil estime qu'il conviendrait mieux d'inscrire à la rubrique Fourniture de biens les transactions à partir du quatrième trimestre de 1990, qui totalisent 3 581 480 $ au deuxième trimestre de 1991.
Le Conseil note que la section 2.43 de la Politique relative aux transactions intersociétés, intitulée Fourniture de biens, porte que le prix que Téléglobe exige de ses affiliées doit se composer du coût des biens achetés, des coûts causals de l'acquisition de ces biens, plus une contribution appropriée.
Le Conseil ordonne à Téléglobe de traiter comme fourniture de biens ses rapports avec l'IDB-A dans l'avenir et, également, toute situation semblable qui pourrait survenir.
C. Dépenses d'exploitation
1. Prévisions de 1991 et 1992
Dans son Dossier des pièces justificatives du 26 mars 1991, Téléglobe a, d'après ses Prévisions de mars, estimé que ses dépenses d'exploitation (y compris l'amortissement) totales s'établiraient à 215 millions de dollars en 1991 et à 245,9 millions de dollars en 1992, soit des hausses annuelles de 11,1 % et 14,4 %, respectivement. Le 27 mai 1991, Téléglobe a déposé ses Prévisions de mai, dans lesquelles elle réduisait sa prévision des dépenses d'exploitation à 205,3 millions de dollars pour 1991 et à 237,9 millions de dollars pour 1992. Ces estimations révisées des dépenses d'exploitation représentent des hausses de 6,1 % et 15,9 %, respectivement. Dans sa preuve supplémentaire, Téléglobe a déclaré que les révisions à la baisse sont principalement attribuables à (1) des fluctuations du dollar canadien par rapport au dollar américain, ce qui influe sur les dépenses au titre de la location de circuits de transmission par satellite; (2) des frais moins élevés au titre de la maintenance des systèmes de câbles par suite de frais moins élevés de construction d'un câblier; (3) une réduction des frais relatifs au personnel par suite d'une réorganisation interne; et (4) des mesures de compression des frais relatifs à certaines dépenses discrétionnaires.
Les dépenses d'exploitation totales révisées, à l'exclusion de l'amortissement, s'établissent à 141,1 millions de dollars pour 1991 et à 154 millions de dollars pour 1992, soit des hausses annuelles de 4,8 % et de 9,1 %, respectivement.
2. Frais de location - Circuits de transmission terrestre et par satellite au Canada
Les prévisions de dépenses de Téléglobe à ce chapitre pour 1991 s'établissent à 19,3 millions de dollars, soit une hausse de 29,8 % par rapport à 1990. Pour 1992, elles sont de 26,5 millions de dollars, soit 37,3 % de plus qu'en 1991.
La preuve de Téléglobe relativement à ces dépenses est en grande partie incomplète ou contradictoire. Par exemple, dans la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)21juin91-2616, on avait demandé à la compagnie de fournir le fondement du calcul des valeurs de huit contrats de location précis. Il y était expressément demandé à la compagnie de fournir, pour chaque contrat, le numéro d'article pertinent du Tarif général ou du Tarif des montages spéciaux, la capacité louée, la distance, le prix unitaire, le taux de change, la date d'entrée en vigueur et tout autre facteur pertinent au calcul des valeurs des contrats en question. Toutefois, dans sa réponse, Téléglobe n'a fourni ni la distance ni les réductions applicables offertes aux abonnés et elle n'a fait état que d'un seul article tarifaire.
Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, Téléglobe a modifié un document fourni en réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)21juin91-2616, puis elle a déclaré qu'elle ne disposait d'aucun autre renseignement susceptible de modifier les données fournies dans cette réponse. Toutefois, en réponse à une demande des avocats du Conseil, la compagnie a déposé la pièce Téléglobe 73 qui contenait certains des renseigne-ments visés au départ par la demande de renseignements. Malgré la dénégation antérieure de Téléglobe, la pièce 73 contenait des prévisions révisées pour 1992 relatives aux installations numériques entre Montréal et Pennant Point. Plus précisément, le chiffre de 2,3 millions de dollars dans la réponse à la demande de renseignements avait été révisé à 3,9 millions de dollars, soit une hausse de 1,6 million de dollars. Téléglobe n'a fourni aucune explication de cet écart.
Le contrat de location relatif aux raccordements numériques entre centres de transit internationaux (service Globedirect, Montréal-Vancouver) qui, selon les prévisions, compte pour 1,3 million de dollars en 1991 et 3,6 millions de dollars en 1992 pose particulièrement des problèmes au Conseil. Dans la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)26fév91-625, le Conseil avait demandé, pour chacune des années 1990 à 1992, une liste donnant les frais annuels et une brève description de chaque contrat de location d'une valeur supérieure à 100 000 $ par année. Les installations de raccordement numérique entre centres de transit internationaux ne figurent ni dans la réponse à la demande de renseignements initiale, déposée le 26 mars 1991, ni dans la mise à jour de cette réponse, déposée le 27 mai 1991.
La première fois que ces installations sont mentionnées, c'est dans la réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)25avr91-1614, également déposée le 27 mai 1991, qui exigeait une liste de tous les contrats de location pour chacune des années 1990 à 1992. Lorsque le Conseil a, dans la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)21juin91-2618, exigé par la suite une conciliation entre les réponses aux demandes de rensei-gnements Téléglobe(CRTC)26fév91-625 et Téléglobe(CRTC)25avr91-1614, la compagnie a simplement répondu que la réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)26fév91-625 était erronée, sans plus d'explication. Elle a ensuite révisé la réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)26fév91-625 de manière à la faire correspondre avec la réponse à la demande Téléglobe(CRTC)25avr91-1614, soit en ajoutant les installations de raccordement numérique entre centres de transit internationaux à la liste des contrats d'une valeur supérieure à 100 000 $ par année.
En réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)26fév91-623, qui porte sur le processus de budgétisation des dépenses de Téléglobe, la compagnie a déclaré que ses coûts du réseau sont estimés selon le système du budget à base zéro, en fonction des plans de marketing et de réseau. Toutefois, le Conseil note que Téléglobe n'a pas tenu compte des installations de raccordement entre centres de transit internationaux dans son plan de développement de systèmes et d'installations (le "plan de réseau") qu'elle a approuvé en décembre 1990.
En réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)21juin91-2616, Téléglobe a déclaré que la capacité pour 1991 et 1992 n'était [TRADUCTION] "pas déterminée au moment de l'établissement du budget", mais que la période estimative d'utilisation des installations de raccordement entre centres de transit internationaux était de quatre à cinq mois pour 1991. Cette réponse a été déposée le 2 juillet 1991. Le Conseil se demande comment il se fait que la capacité d'importantes installations devant être en place dès le début d'août 1991 n'avait pas encore été déterminée au moment du dépôt de cette réponse à la demande de renseignements. De plus, le Conseil se demande comment Téléglobe aurait pu raisonnablement estimer les frais de location relatifs à ces installations en l'absence de toute estimation de la capacité requise.
Outre ce qui précède, le Conseil note qu'il existe plusieurs divergences relatives aux installations de raccordement entre centres de transit internationaux entre la pièce 73 et la réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)21juin91-2616. La réponse à la demande de renseignements fait état de frais mensuels de location estimatifs de 296 000 $ et la pièce 73, de frais de location de 174 018 $ par mois. Quoique l'estimation des frais mensuels de location selon la pièce 73 soit inférieure de plus de 40 % à celle de la réponse à la demande de renseignements, les frais de location totaux prévus pour ces installations sont les mêmes dans la pièce comme dans la réponse à la demande de renseignements. En outre, au lieu de la période d'utilisation de quatre à cinq mois prévue au départ pour 1991, la pièce fait état d'une période d'utilisation "estimative" de sept mois pour 1991. La pièce 73 a été déposée à la fin d'août. Le Conseil conclut que les estimations de la période d'utilisation de Téléglobe pour 1991 sont manifestement surestimées.
Dans sa réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)21juin91-2616, la compagnie a estimé qu'en 1992, les installations de raccordement entre centres de transit internationaux seraient en place pour 12 mois à raison de 296 000 $ par mois, soit les mêmes frais de location que ceux qui sont prévus pour 1991. Cela laisse sous-entendre que la capacité requise pour 1992 serait la même que pour 1991. Toutefois, lorsque la pièce 73 a été déposée et que les besoins de capacité ont finalement été fournis, Téléglobe a déclaré qu'un circuit DS-3 figurait au budget pour sept mois de 1991 et 12 mois de 1992 et qu'un second circuit DS-3 avait été ajouté pour huit mois de 1992.
Compte tenu des incohérences dans la preuve de Téléglobe et de la déclaration de cette dernière (dans la pièce 73) selon laquelle les installations de raccordement entre centres de transit internationaux sont en voie [TRADUCTION] "d'être réévaluées à l'heure actuelle", le Conseil ne peut accepter sans réserve les estimations de Téléglobe relatives aux frais de location de circuits de transmission terrestre et par satellite au Canada. D'après le dossier, le Conseil conclut qu'il y a lieu de rejeter les dépenses liées au second circuit DS-3 pour 1992. Par conséquent, le Conseil a réduit de 1,4 million de dollars les prévisions de dépenses de Téléglobe pour 1992.
3. Frais de maintenance et de réparations - Maintenance des câbles
Dans sa preuve du 26 mars 1991, Téléglobe a estimé que, d'après ses Prévisions de mars, ses frais de maintenance s'établiraient à 8,7 millions de dollars en 1991, soit une baisse de 6,1 % par rapport à 1990. Selon elle, les frais pour 1992 s'élèveraient à 10,2 millions de dollars, soit 18,1 % de plus qu'en 1991. Lorsqu'elle a déposé ses Prévisions de mai le 27 mai 1991, Téléglobe a révisé à la baisse ses prévisions de frais de maintenance des câbles pour 1991, à 7,9 millions de dollars, soit une diminution de 14,7 % par rapport à 1990. Toutefois, elle n'a pas modifié sa prévision de 10,2 millions de dollars pour 1992, ce qui représente donc une hausse de 30,1 % par rapport à 1991.
Dans la pièce TCI 91-800 jointe à sa preuve supplémentaire, Téléglobe a expliqué que la baisse des frais de maintenance des câbles pour 1991 dans les Prévisions de mai est attribuable à des frais moins élevés relatifs au câblier. Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, Téléglobe a confirmé que la principale raison de l'écart de 800 000 $ entre les Prévisions de mars et celles de mai pour 1991 est le moment de l'entrée en service d'un nouveau câblier, le "Global Sentinel".
Dans sa réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)21juin91-2420, la compagnie a déclaré que le coût du Global Sentinel figurant dans les Prévisions de mars était de 670 000 $, tandis qu'il s'établit à 410 000 $ dans les Prévisions de mai, soit une différence de seulement 260 000 $. À l'audience, Téléglobe a avisé le Conseil que le reste de l'écart de 800 000 $, soit 540 000 $, est attribuable à son expérience réelle relative à des ruptures de câbles tout au cours de 1991.
Le Conseil estime peu probable qu'une part de 540 000 $ de la réduction de 800 000 $ des frais pour 1991 soit attribuable à l'expérience réelle relative à des ruptures de câbles. Téléglobe n'a pas inclus cette explication dans sa preuve supplémentaire et, avant qu'on ne lui présente les chiffres exposés dans sa réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)21juin91-2420, la compagnie a soutenu que la principale raison de la réduction était le retard de l'entrée en service du Globe Sentinel.
Étant donné que Téléglobe n'a pu donner d'explication pour une part de 540 000 $ de la réduction des frais de maintenance des câbles prévus pour 1991 entre les Prévisions de mars et celles de mai, le Conseil conclut que les Prévisions de mai représentent simplement, dans l'ensemble, une estimation plus exacte de ces frais pour 1991. De plus, même si une part de 540 000 $ de la réduction peut être attribuée à l'expérience réelle de Téléglobe relative à des ruptures de câbles tout au cours de l'année, le Conseil n'est pas convaincu que l'expérience de la compagnie en 1992 devrait être sensiblement différente de celle de 1991.
Par conséquent, le Conseil conclut que les Prévisions de mai pour 1992, qui sont identiques aux Prévisions de mars pour 1992, sont probablement surestimées.
Dans sa demande de renseignements Téléglobe(CRTC)21juin91-2602, le Conseil a demandé à Téléglobe de lui fournir une explication détaillée, y compris les calculs à l'appui et les hypothèses sur lesquelles ces calculs reposent, de la hausse de 2,4 millions de dollars, soit 30,1 %, des frais de maintenance des câbles pour 1992. Téléglobe n'a pas répondu complètement à la demande de renseignements du Conseil. Elle n'a plutôt fourni de calculs détaillés que pour le budget du ANZCAN C, qui ne comptait que pour 221 000 $ de la hausse totale de 2,4 millions de dollars. En réponse à une demande des avocats du Conseil lors de l'interrogatoire, la compagnie a fourni des calculs plus complets dans la pièce Téléglobe 65. L'annexe 2 de cette pièce révèle que le coût du Global Sentinel pour 1992 s'élèvera à environ 1,5 million de dollars. Toutefois, la réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)21juin91-2420 montre que le coût du Global Sentinel inclus dans les Prévisions de mai de 1992 s'établit à 900 000 $, soit un écart d'environ 600 000 $ par rapport à la pièce 65.
Compte tenu de cette incohérence et de sa conclusion que les Prévisions de mai de 1992 sont probablement surestimées, le Conseil juge qu'il convient de réduire de 600 000 $ la prévision de Téléglobe des frais de maintenance des câbles pour 1992.
4. Frais de réfection des câbles
Les prévisions de Téléglobe à ce titre pour 1991 s'élèvent à 1,4 million de dollars, soit une diminution de 53,1 % par rapport à 1990. Pour 1992, les prévisions s'établissent à 2,9 millions de dollars, soit une augmentation de 107,1 % par rapport à 1991.
Téléglobe a fait valoir que la forte augmentation en 1992 est attribuable à l'entrée en service des réseaux de câbles TAT-9 et TPC-4. Toutefois, Téléglobe n'a offert aucune preuve concluante de la raison pour laquelle l'entrée en vigueur de ces réseaux se traduirait par une augmentation d'une telle ampleur.
Le Conseil estime que la prévision des frais de réfection des câbles est en grande partie un exercice subjectif. Toutefois, il note également que les résultats cumulatifs pour l'exercice indiquent que les frais réels de réfection des câbles pour 1991 s'établissent déjà en-deçà des Prévisions de mai.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge qu'il convient de réduire de 500 000 $ les prévisions de dépenses à ce titre pour 1992. Le Conseil fait remarquer que, même après une telle défalcation, les frais de réfection des câbles prévus pour 1992 représentent une forte hausse par rapport aux prévisions de 1991.
5. Frais de publicité - Publicité promotionnelle
Téléglobe prévoit des frais de 2,7 millions de dollars à ce titre pour 1991, soit une diminution de 41,3 % par rapport à 1990. Toutefois, pour 1992, les prévisions de Téléglobe sont de 4,7 millions de dollars, soit une hausse de 74,8 % par rapport à 1991.
En réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)21juin91-2601, Téléglobe a déclaré que la réduction en 1991 est attribuable à un programme de compression des coûts que la direction a lancé relativement à ses dépenses discrétionnaires. Elle a ajouté que les prévisions de frais pour 1992 traduisent un retour aux niveaux de 1990, mais qu'elles seraient réexaminées dans le cadre de la préparation du budget de l'automne.
À l'audience, on a demandé à Téléglobe si cette dernière affirmation donne à entendre qu'il y aurait un rajustement à la baisse des frais de publicité pour 1992. Téléglobe a répondu qu'elle était pour l'instant incapable de dire si [TRADUCTION] "le chiffre réel au budget pour 1992" serait supérieur ou inférieur. Elle a également déclaré qu'en 1992, elle mettra davantage l'accent sur la promotion de ses services de télécommunica-tions auprès des abonnés d'affaires. Téléglobe n'a pas, toutefois, fourni de détails particuliers sur le contenu ou le coût de quelque projet de programme de publicité que ce soit.
De l'avis du Conseil, Téléglobe n'a fourni aucune preuve concluante justifiant en 1992 une augmentation de 75 % des frais par rapport à 1991. De plus, le témoignage de Téléglobe (voir ci-dessus) tend à mettre en doute le caractère raisonnable de ses prévisions de frais de publicité pour 1992, qui sont des dépenses discrétionnaires. Le Conseil note que les prévisions relativement basses de 1991 étaient attribuables à un programme de compression des coûts et que, de plus, la compagnie a l'intention de réorienter l'accent de son programme de publicité pour 1992 et, ainsi, il estime qu'une augmentation de 20 % des frais de publicité promotionnelle par rapport à 1991 convient pour 1992. Par conséquent, le Conseil a réduit à 3,2 millions de dollars (une baisse de 1,5 million de dollars) les prévisions de ces frais pour 1992. Tous frais de publicité promotionnelle en sus de ce montant devront être compensés par une diminution correspondante dans une autre catégorie de dépenses.
6. Conclusions
Le Conseil est convaincu que les prévisions de Téléglobe de ses dépenses d'exploitation pour 1991 sont, dans l'ensemble, raisonnables. Il note que les dépenses d'exploitation totales réelles jusqu'ici correspondent de près aux Prévisions de mai de la compagnie. En outre, le Conseil juge qu'une augmentation de 4,8 % des dépenses d'exploitation totales en 1991, à l'exclusion de l'amortissement, constitue une hausse annuelle raisonnable dans la conjoncture économique actuelle et compte tenu de l'ampleur des activités de Téléglobe.
Toutefois, le Conseil juge que les Prévisions de mai de Téléglobe pour 1992 sont déraisonnables. Selon ces Prévisions, les dépenses d'exploitation totales, y compris l'amortissement, augmenteront de 15,9 % par rapport aux prévisions de 1991, tandis que les dépenses d'exploitation totales, à l'exclusion de l'amortissement, augmenteront de 9,1 % par rapport aux prévisions de 1991.
Tel qu'il en est question à la section F ci-dessous, Téléglobe a, dans son plaidoyer final, déclaré que les Prévisions de mai pour 1992 ne peuvent être considérées comme fournissant des renseignements fiables concernant son rendement financier prévu pour 1992. À l'audience, Téléglobe a eu une occasion d'étayer tous les changements à ses Prévisions de mai pour 1992, de manière à refléter des renseignements plus récents. Elle a choisi de ne pas en profiter.
Tel que noté dans les pages précédentes de la présente section, le Conseil juge qu'il convient de réduire les prévisions de dépenses de Téléglobe pour 1992, selon les catégories d'exploitation et les sommes figurant ci-dessous :


Frais de gestion de Memotec
Frais de location - Circuits de transmission terrestre et par satellite au Canada
Frais de maintenance et de réparations - Maintenance des câbles
Frais de réfection des câbles
Frais de publicité - Publicité promotionnelle
Total
Milliers
de dollars
750


1 400

600
500

1 500
4 750
Après les rajustements susmentionnés, les prévisions de dépenses d'exploitation de Téléglobe pour 1992, à l'exclusion de l'amortissement, s'établissent à environ 149,3 millions de dollars, soit une augmentation annuelle de 5,8 % par rapport aux prévisions de 1991. Le Conseil estime qu'il s'agit là d'une estimation pour 1992 plus raisonnable que celle de Téléglobe dans ses Prévisions de mai.
D. Revenus d'exploitation
1. Introduction
D'après ses Prévisions de mai, Téléglobe estime qu'aux tarifs actuels, ses revenus d'exploitation nets s'établiraient à 265,2 millions de dollars en 1991 et à 374,8 millions de dollars en 1992. Téléglobe estime également qu'avec une réduction de 4 % des taux de recouvrement à compter du 1er janvier 1992, ses revenus d'exploitation nets pour 1992 s'élèveraient à 331,7 millions de dollars.
2. Taxes de répartition
a. Divulgation des taxes de répartition
Dans son plaidoyer final, Bell a fait valoir que le Conseil devrait ordonner à Téléglobe de verser au dossier public ses ententes d'interconnexion externes, y compris ses taxes de répartition par pays. Bell a fait remarquer qu'aux États-Unis, la Federal Communications Commission exige que les taxes de répartition entre les transporteurs américains et les administrations outre-mer soient versées au dossier public. Bell a ajouté que, compte tenu de la nécessité de réduire les coûts de Téléglobe et de l'incitation à l'évitement des installations canadiennes en passant par les États-Unis, il est impérieux que des renseignements comme les taxes de répartition soient du domaine public pour bien évaluer les progrès de Téléglobe dans ses négociations avec des administrations étrangères. Bell a soutenu que les membres de Telecom Canada, en leur qualité d'acheteurs d'installations et de services de Téléglobe et à titre de fournisseurs de services nationaux, s'intéressent au caractère raisonnable du prix qu'ils paient par rapport aux taxes de répartition de Téléglobe.
Bell a également fait remarquer qu'en 1983, le Conseil a expressément rejeté sa demande de traitement confidentiel relativement à ses arrangements de partage des revenus avec la MCI. Elle a ajouté que, depuis 1983, elle verse au dossier public toutes ses ententes d'interconnexion externes, y compris les taux de partage des revenus.
En réplique, Téléglobe a fait valoir que le caractère confidentiel du processus de taxes de répartition lui a permis de négocier des taxes moins élevées. Elle a fait remarquer que le Conseil est au courant des taxes de répartition, à partir desquelles il peut juger du caractère raisonnable de ses tarifs. Téléglobe a ajouté que tous les arrangements de partage des revenus de Bell ne sont pas versés au dossier public.
Le Conseil note que les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications prévoient la divulgation de renseignements déposés à titre confidentiel dans le cas où, soit que cette divulgation n'occasionnerait pas de préjudice direct, soit que l'intérêt public de la divulgation aurait préséance sur le préjudice direct.
Le Conseil note que, dans le cas dont Bell fait état, où il a ordonné la divulgation des arrangements de partage des revenus entre Bell et la MCI, il s'agissait d'une instance en cours. Dans ce cas-là, le Conseil a estimé que les renseignements en question aideraient les parties à formuler des mémoires qui lui seraient utiles dans son examen du caractère approprié de la mise à l'essai du service interurbain Canada-É.-U. en cause dans cette instance. Le fait d'accéder à la demande de Bell dans la présente instance, étant donné que cette demande n'a été formulée que dans son plaidoyer final, n'aurait pas cette utilité.
Le Conseil note que, selon les arrangements actuels, les taxes de répartition de la plupart des administrations ne sont pas versées au dossier public. Quoique la divulgation soit exigée aux États-Unis, de l'avis du Conseil, cette exigence n'est pas particulièrement utile dans l'évaluation d'un cas spécifique au Canada, étant donné les différences entre le Canada et les É.-U. aux chapitres de la structure de l'industrie et de l'environnement. Par exemple, aux États-Unis, un grand nombre de transporteurs exploitent des installations internationales.
Bien que le Conseil convienne qu'il pourrait se révéler avantageux de permettre l'examen public des renseignements que Bell a demandés, il estime que la divulgation des ententes d'interconnexion de Téléglobe avec les administrations étrangères, y compris les taxes de répartition, pourrait occasionner pour Téléglobe un préjudice direct susceptible de nuire à sa capacité de négocier des taxes de répartition moins élevées ou préférentielles. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de divulgation de Bell.
b. Taxes de répartition pour 1991-1992
Téléglobe a, d'après ses Prévisions de mai, estimé que des réductions de ses taxes de répartition en 1991 accroîtraient de 9 millions de dollars ses revenus d'exploitation nets pour cette année-là, et que d'autres réductions en 1992 hausseraient ses revenus d'exploitation nets d'une somme supplémentaire de 9 millions de dollars.
Dans sa preuve pour 1991, Téléglobe a déclaré que des négociations comptant pour 8,2 millions de dollars de la somme estimative de 9 millions de dollars étaient déjà finalisées. Elle a estimé que les négociations pour le reste, soit 0,8 million de dollars, seraient finalisées d'ici la fin de l'année. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, Téléglobe a donné une estimation des réductions de taxes de répartition pour 1992 pour les 15 principaux pays de son marché, précisant les dates d'entrée en vigueur et les répercussions sur les revenus.
Le Conseil accepte la preuve de Téléglobe concernant les réductions de taxes de répartition pour 1991, étant donné que Téléglobe a fourni des renseignements détaillés concernant 8,2 millions de dollars des répercussions prévues de 9 millions de dollars sur ses revenus. Toutefois, le Conseil estime que les estimations de Téléglobe concernant les réductions de taxes de répartition pour 1992 sont conservatrices.
Le Conseil note que les prévisions de Téléglobe pour 1992 posent par hypothèse que la majorité des réductions de taxes de répartition n'entreraient en vigueur qu'au milieu de 1992 ou plus tard au cours de cette année-là. Toutefois, rien au dossier n'explique pourquoi, en 1992, les réductions surviendraient principalement au cours du second semestre.
De plus, le rapport de mars 1991 concernant le milieu d'exploitation de Téléglobe, déposé comme pièce CRTC 13, estime que les taxes de répartition pour deux des principaux partenaires commerciaux de Téléglobe, les États-Unis et le Royaume-Uni, diminueraient de 62 % au cours de la période de 1990 à 1992. Téléglobe a posé par hypothèse qu'il n'y aurait aucune réduction des taxes de répartition avec le Royaume-Uni en 1991 et, de l'avis du Conseil, elle s'est montrée trop conservatrice dans sa prévision des réductions pour 1992.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les Prévisions de mai de Téléglobe pour ses revenus d'exploitation nets de 1992 doivent être relevés de 2 millions de dollars. Il a tenu compte de cette somme supplémentaire de 2 millions de dollars de revenus d'exploitation nets dans le calcul des besoins en revenus de Téléglobe pour 1992.
Dans ses observations du 16 août 1991, l'ACTE a soutenu que le Conseil devrait avoir son mot à dire dans les ententes relatives aux taxes de répartition entre Téléglobe et les transporteurs étrangers, afin de s'assurer que ces ententes servent l'intérêt public. Le Conseil note qu'en vertu de l'article 17 de la Loi sur Téléglobe, les ententes relatives aux taxes de répartition entre Téléglobe et les administrations étrangères doivent lui être présentées, au besoin, mais qu'elles ne sont pas assujetties à son approbation.
Toutefois, le Conseil trouve qu'il lui serait utile, dans son contrôle des revenus de Téléglobe, de disposer de plus de renseignements sur les attentes de la compagnie concernant les changements de taxes de répartition. Par conséquent, il ordonne à Téléglobe de lui fournir, à titre confidentiel, des renseignements plus détaillés que ce n'est actuellement le cas concernant les changements possibles de taxes de répartition avec les administrations étrangères. Plus précisément, lorsque Téléglobe dépose son budget annuel auprès du Conseil, elle doit fournir les détails de ses attentes relatives aux réductions de taxes de répartition avec les grands pays, y compris le moment de l'entrée en vigueur de ces réductions et leurs répercussions estimatives sur les revenus de la compagnie. En outre, pour étayer ses estimations relatives aux taxes de répartition, la compagnie doit fournir des renseignements sur ses négociations en cours avec les 15 principaux pays de son marché, notamment les positions des autres pays.
3. Taux de change
a. Procédure d'approbation des taux de change
Dans la lettre-décision 90-10, le Conseil a établi une procédure d'approbation des taux de change au budget de Téléglobe. Selon cette procédure, Téléglobe dépose, le ou vers le 1er juillet de chaque année, (1) une liste des sources des prévisions externes qu'elle utilisera pour calculer les taux de change au budget annuel; (2) un calcul des prévisions préliminaires des taux de change, fondé sur les données alors disponibles des sources susmentionnées; et (3) les dates de publication prévues des données devant servir aux prévisions définitives. Téléglobe doit également déposer, au plus tard le 1er novembre de chaque année, un rapport écrit exposant les taux de change prévus dont elle se servira dans ses prévisions budgétaires pour la prochaine année.
b. Taux de change pour 1991
En décembre 1990, le Conseil a approuvé les taux de change à utiliser dans le budget de Téléglobe pour 1991. Les taux de change réels pour 1991 se sont jusqu'ici révélés constamment plus favorables que les taux au budget.
Les experts sur lesquels Téléglobe s'est fiée en juillet 1991 conformément à la procédure établie dans la lettre-décision 90-10avaient prévu que, pour le reste de 1991, les taux de change continueraient d'être plus favorables que ceux qui figuraient dans les Prévisions de mai. Dans sa réponse mise à jour à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)25avr91-1407, déposée le 22 août 1991, Téléglobe a estimé que ces taux plus favorables influeraient sur les résultats financiers pour 1991 en augmentant l'amortissement de son CST d'environ 5,8 millions de dollars de plus que le montant prévu dans les Prévisions de mai. Au cours de l'audience, Téléglobe a fait valoir qu'elle subirait des baisses de trafic au cours du second semestre de 1991, qui compenseraient probablement les gains de taux de change.
Le Conseil reconnaît que le trafic de télécommunications au Canada et à l'étranger est inférieur aux niveaux estimés dans les Prévisions de mai. Il convient avec Téléglobe que, pour 1991, les gains de taux de change favorables seront probablement compensés par des baisses de trafic. Toutefois, étant donné que les taux de change sont sensiblement plus favorables que les taux prévus dans les Prévisions de mai, le Conseil juge qu'il convient, dans l'évaluation des besoins en revenus de Téléglobe pour 1992, de calculer le solde d'ouverture du CST pour 1992 en utilisant les taux de change plus favorables pour 1991 que la compagnie a fournis dans sa réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)25avr91-1407, pièce 1 (mise à jour le 22 août 1991).
c. Taux de change pour 1992
Dans la préparation de ses Prévisions de mai, Téléglobe a utilisé les prévisions de taux de change de 1992 qui existaient à ce moment-là. En juillet 1991, tel qu'il lui avait été ordonné dans la lettre-décision 90-10, Téléglobe a déposé ses prévisions préliminaires des taux de change pour 1992, accompagnées de sa méthode et de ses sources. Ces prévisions étaient plus favorables que celles qui figuraient dans les Prévisions de mai. Dans sa réponse mise à jour à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)21juin91-2423, déposée le 23 août 1991, la compagnie a estimé que les taux de change plus favorables feraient augmenter ses revenus d'exploitation nets de 5,9 millions de dollars et l'amortissement de son CST, de 0,62 million de dollars par rapport aux montants prévus pour 1992 dans ses Prévisions de mai.
Le 1er novembre 1991, Téléglobe a déposé ses prévisions de taux de change dont elle se servira dans son budget de 1992, pour fins d'approbation du Conseil. Elle a, le 14 novembre 1991, présenté des prévisions modifiées.
Le Conseil juge que les prévisions du 14 novembre de Téléglobe sont raisonnables. Il lui ordonne d'utiliser ces prévisions de taux de change dans son budget de 1992. L'utilisation de ces prévisions de taux de change fait augmenter les prévisions de revenus d'exploitation nets de Téléglobe pour 1992 de 7,5 millions de dollars et les prévisions de l'amortissement du CST, de 1,1 million de dollars, par rapport aux Prévisions de mai. Le Conseil a tenu compte de ces estimations révisées dans le calcul des besoins en revenus de Téléglobe pour 1992.
4. Croissance du trafic
Dans ses Prévisions de mai, Téléglobe a posé par hypothèse qu'en 1991, le trafic de télécommunications au Canada et à l'étranger augmenterait de 13 % par rapport à 1990. D'après les renseignements cumulatifs pour l'exercice, le trafic est inférieur à l'estimation dans les Prévisions de mai. À l'audience, Téléglobe a déclaré que, quoiqu'elle ne veuille pas réviser sa prévision, elle s'attend à ce que le trafic pour le second semestre de 1991 soit inférieur à l'estimation figurant dans les Prévisions de mai. Tel que déclaré ci-dessus, le Conseil reconnaît qu'en 1991, le trafic de télécommunications au Canada et à l'étranger a été à la baisse par rapport aux niveaux prévus dans les Prévisions de mai.
Malgré les baisses de trafic pour 1991, le Conseil accepte comme raisonnables les prévisions du trafic pour 1992 que Téléglobe a présentées dans ses Prévisions de mai. Un grand nombre des prévisions économiques les plus récentes laissent entrevoir un regain de croissance, par rapport aux Prévisions de mai, du produit national brut du Canada et d'autres pays. De plus, le Conseil note que la prévision de 17 % de croissance du trafic de Téléglobe pour 1992 par rapport à 1991 est sensiblement inférieure aux niveaux de croissance qui se sont produits avant la récession de 1991, où la croissance du trafic s'établissait en moyenne à 25 % par année.
E. Questions financières
1. Introduction
Téléglobe a retenu les services de deux experts-conseils de l'extérieur, MM. C. S. Patterson et D. A. Carmichael, pour présenter une preuve sur le taux de rendement qui convient pour la compagnie. D'après les recommandations de ces témoins et sa propre évaluation qualitative de son risque, Téléglobe a proposé une marge de RAO admissible de 14,5 % à 16,5 %, les tarifs étant fixés de manière à obtenir le point médian de cette marge (15,5 %) en 1992. Dans son plaidoyer final, Téléglobe a déclaré que, si son projet de CRRR était approuvé, elle jugerait acceptable une marge de RAO admissible de 100 points de base. À la Partie VI ci-dessus, le Conseil a rejeté le projet de CRRR et de méthode de la moyenne mobile fondée sur une période pluriannuelle de la compagnie.
M. Patterson a estimé un juste taux de rendement pour Téléglobe à l'aide d'une méthode qui ne repose pas sur les données d'autres services publics ou transporteurs réglementés. M. Patterson a fait valoir que les caractéristiques du risque de Téléglobe sont sensiblement différentes de celles de telles entreprises. Dans sa preuve en réplique, M. Patterson a souligné que cette hypothèse est cruciale pour sa démarche d'estimation d'un juste taux de rendement pour Téléglobe.
À l'aide d'un taux sans risque hypothétique de 10 %, d'une prime de risque du marché de 7 % et d'un coefficient bêta dérivé de 0,87, M. Patterson a estimé un juste taux de rendement de 16 % pour Téléglobe. Il a déclaré que, compte tenu de la nature des données et des techniques analytiques utilisées pour en arriver à cette estimation, la limite inférieure du taux de rendement de Téléglobe s'établirait à environ 15 % et la marge supérieure, à environ 17 %.
Dans sa preuve mise à jour, utilisant la méthode des gains comparables, M. Carmichael a obtenu une marge de RAO de 14 % à 14,5 %, le point médian étant 14,25 %. Selon une méthode fondée sur la prime de risque du capital-actions, M. Carmichael a obtenu une marge de 14,32 % à 14,68 %, le point médian étant de 14,5 %. Il a ensuite donné le même poids aux résultats de chaque méthode et a obtenu un RAO de 14,375 %, avec une marge admissible de plus ou moins 50 points de base (c.-à-d., 13,875 % à 14,875 %).
Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, Téléglobe a déclaré qu'elle accorde davantage de poids aux résultats de M. Patterson, parce que M. Carmichael a posé par hypothèse qu'il n'y a pas de risque perçu que la compagnie perde son titre de fournisseur exclusif et qu'il s'est fondé sur une seule étude pour élaborer son estimation de la prime de risque du marché.
Bell, l'Ontario et la Cancom/SovCan ont formulé des observations sur un RAO juste et raisonnable pour Téléglobe. De ces trois, seul l'Ontario a présenté une preuve.
L'Ontario a retenu les services de M. L. D. Booth pour fournir une estimation du coût du capital-actions de Téléglobe et formuler des observations sur la preuve de MM. Patterson et Carmichael. M. Booth a utilisé diverses techniques d'actualisation du flux monétaire (AFM) et de calcul de la prime de risque du capital-actions pour estimer un juste taux de rendement pour Téléglobe. Même si M. Booth a calculé une moyenne globale de 11,52 % au moyen de ces techniques, il a recommandé 12 % comme taux de rendement juste pour Téléglobe en 1992.
Le Conseil tient à formuler des observations sur les questions ci-après : le coefficient bêta du marché, la prime de risque du marché, la provision pour frais d'émission, la structure financière et la marge de RAO admissible de Téléglobe. Même s'il a choisi de limiter ses observations à certaines questions clés, le Conseil a jugé toutes les méthodes utilisées dans la présente instance utiles à son évaluation d'un taux de rendement juste et raisonnable pour Téléglobe.
2. Coefficient bêta du marché de Téléglobe
a. Positions des parties
Dans son calcul d'un coefficient bêta du marché pour Téléglobe, M. Patterson a d'abord estimé le rapport entre les niveaux observés de risque du marché systématique et les variables comptables qui semblent déterminer ce risque, au moyen de données provenant de 61 entreprises. Il a appliqué ce rapport aux variables comptables correspondantes pour Téléglobe, aux fins de déterminer quel serait son coefficient bêta du marché si ses actions étaient cotées en bourse. Il a calculé que le coefficient bêta du marché pour Téléglobe était d'environ 0,87.
M. Carmichael était d'avis que le risque du marché associé à un investissement dans les grandes sociétés de télécommunications cotées en bourse est sous-estimé par leurs coefficients bêta du marché boursier, qui s'est établi en moyenne à 0,38 au cours du plus récent cycle commercial. Compte tenu de cette conclusion et du fait qu'il estime que le risque de Téléglobe est plus grand que celui d'autres compagnies de téléphone, M. Carmichael en est arrivé à un rajustement du risque d'environ 0,65 pour sa prime de risque du marché de 5 %.
L'Ontario était d'avis que le modèle utilisé par M. Patterson pour obtenir le coefficient bêta du marché de Téléglobe pose des problèmes, le plus important étant sa tendance à surestimer, par une moyenne d'environ 20 points de base, les coefficients bêta du marché des 10 compagnies réglementées composant son échantillon. En outre, selon l'Ontario, M. Carmichael a insuffisamment justifié son rajustement du risque de 0,65.
De l'avis de l'Ontario, un coefficient bêta du marché de 0,53 pour Téléglobe, tel que l'estime M. Booth, est plus raisonnable. Dans le calcul de son estimation, M. Booth s'est appuyé sur une valeur bêta de 0,44 pour Téléglobe, provenant d'une modification du modèle de M. Patterson, et sur un coefficient bêta du marché d'environ 0,55, fruit d'un modèle additionnel (le modèle Myers). Il a toutefois noté que les résultats de ce dernier modèle sont peut-être légèrement faussés à la hausse.
b. Conclusions
En réplique à l'Ontario, M. Patterson a déclaré que les valeurs surestimées que M. Booth a tirées de son modèle sont probablement le résultat d'erreurs de calcul associées à des données pour des compagnies qui se situent à l'extrémité à faible risque de son échantillon (c.-à-d., les services public réglementés). M. Patterson a soutenu qu'il s'agit là d'un artifice statistique, non pas d'un indice de lacune dans son modèle. Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, toutefois, M. Patterson a reconnu qu'il ne savait pas si les écarts entre les valeurs bêta prévues de M. Booth et les coefficients du marché réels sont le résultat d'erreurs de calcul. Chose plus importante, toutefois, M. Patterson n'estime pas que le coefficient bêta du marché qu'il a calculé pour Téléglobe doit être rajusté de manière à tenir compte de la tendance de son modèle à surestimer les coefficients bêta du marché pour les compagnies qui se situent à l'extrémité à faible risque de son échantillon. Selon M. Patterson, le risque de Téléglobe n'est pas comparable à celui de ces compagnies.
Le Conseil note que toutes les compagnies qui se situent à l'extrémité à faible risque de l'échantillon de M. Patterson sont, comme Téléglobe, des services publics réglementés. Tel qu'il en est question ci-dessous, quoique le Conseil estime que le risque de Téléglobe soit quelque peu plus élevé que celui des compagnies de téléphone réglementées dans l'échantillon de M. Patterson, il n'en estime pas moins que Téléglobe se situerait à l'extrémité à faible risque de son échantillon. De l'avis du Conseil, le fait que M. Patterson n'ait pas tenu compte de la tendance de son modèle à surestimer les coefficients bêta du marché des sociétés qui se situent à l'extrémité à faible risque de son échantillon pourrait se traduire par une surestimation du coefficient bêta du marché de Téléglobe.
Le Conseil est d'accord avec l'Ontario que l'hypothèse de M. Carmichael d'un rajustement de risque de 0,65 ne semble pas étayée par sa preuve. M. Carmichael a conclu que les faibles R2 (c.-à-d., la proportion du risque total des valeurs attribuable au risque du marché) associés aux coefficients bêta du marché boursier pour les grandes compagnies de téléphone dont les actions sont cotées en bourse témoignent de l'instabilité générale de ces coefficients bêta. Lors du contre-interrogatoire par l'Ontario, toutefois, M. Carmichael a convenu qu'il n'est pas inhabituel que les coefficients bêta du marché boursier pour les services publics aient de faibles R2, étant donné qu'il existe un nombre important d'autres facteurs, non liés au marché, qui influent sur le prix des actions des services publics.
De l'avis du Conseil, les modèles de coefficient bêta de M. Booth ont produit une preuve utile qui appuie son hypothèse selon laquelle le risque de Téléglobe est légèrement supérieur à celui des autres compagnies de téléphone. Toutefois, le Conseil est d'accord avec certaines des observations de M. Patterson concernant l'application du modèle Myers par M. Booth et les lacunes théoriques et empiriques des rajustements que M. Booth a apportés au modèle de M. Patterson. Par exemple, M. Booth a inclus un facteur de croissance de l'actif dans son application du modèle Myers, à partir duquel il a tiré son estimation moyenne globale de 0,55 pour le coefficient bêta de Téléglobe. Tel que M. Patterson l'a signalé à juste titre, le rapport théorique entre la croissance et la durée des actions est positif, tandis que le coefficient de croissance de l'actif dans le modèle de M. Booth est constamment négatif.
D'après le dossier de l'instance, le Conseil conclut que le risque associé à un investissement dans le capital-actions de Téléglobe peut être légèrement supérieur au risque moyen d'un investissement dans le capital-actions des autres compagnies de téléphone étudiées dans la présente instance.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis que l'estimation du coefficient bêta (0,53) de M. Booth ne reflète peut-être pas complètement les risques de Téléglobe. De même, pour les raisons exposées ci-dessus, le Conseil estime qu'un coefficient bêta du marché inférieur à celui que M. Patterson a utilisé (0,87) et, dans une certaine mesure, inférieur à celui que M. Carmichael a utilisé (0,65) conviendrait pour Téléglobe.
3. Prime de risque du marché
a. Positions des parties
M. Patterson s'est servi d'une prime de risque du marché d'environ 7 %, fondée sur un examen de plusieurs études antérieures sur la prime de risque du marché. Par contre, M.Carmichael a accordé le plus d'importance au rendement au cours des périodes de détention de trois et cinq ans à partir d'une seule étude (Hatch et White (1987)) et en est arrivé à une prime de risque du marché se situant entre 5,5 % et 6 %. M. Carmichael a fait valoir que des données plus récentescontenues dans une étude de la ScotiaMcLeod favorisent une révision à la baisse de sa prime de risque du marché à 5 %.
L'Ontario a déclaré que M. Patterson n'a présenté aucune preuve indépendante, mais qu'il s'est plutôt appuyé sur une preuve relative à la prime de risque du marché fondée sur un échantillon subjectif d'autres études. L'Ontario a fait valoir, entre autres choses, que trois des études que M. Patterson a utilisées faisaient appel à des données américaines et ne devraient pas servir à déterminer les primes de risque canadiennes à cause des différences du point de vue fiscal et réglementaire.
L'Ontario a fait valoir que M. Carmichael n'a pas tenu compte de la preuve relative à la prime de risque du marché fondée sur des données de la ScotiaMcleod et qu'il est donc arrivé à une prime de risque du marché qui n'est pas entièrement étayée par sa preuve.
M. Booth s'est servi d'estimations de prime de risque du marché produites à partir de la même étude de la ScotiaMcleod dont a parlé M. Carmichael. Il a conclu qu'une prime de risque du marché de 2 % à 3 % est raisonnable.
b. Conclusions
Le Conseil fait remarquer que toute estimation des primes de risque du marché comporte un bon degré de subjectivité, comme en témoigne la gamme d'estimations fournies par les témoins experts dans la présente instance.
Le Conseil accepte l'avis de M. Patterson que l'on devrait donner préséance aux études canadiennes et que les études américaines devraient servir uniquement à vérifier le caractère raisonnable de la prime de risque du marché tirée des études canadiennes.
Le Conseil note que les résultats consignés dans les études dont se sont servi MM. Patterson et Carmichael ont été obtenus à partir de la moyenne arithmétique des rendements réalisés. Comme l'ont souligné MM. Patterson et Booth, pour l'investisseur dont la période de calcul est à durées multiples, il convient mieux de se fonder sur la moyenne géométrique de la prime de risque antérieure. Le Conseil estime que, si l'on se sert uniquement de la moyenne arithmétique des primes de risque, on aura tendance à surestimer la prime de risque du marché de Téléglobe. Par ailleurs, le Conseil n'est pas convaincu qu'une prime de risque du marché de l'ordre de 2 % à 3 %, selon l'estimation de M. Booth, serait entièrement raisonnable, compte tenu de la gamme d'estimations produites à partir des études sur la prime de risque du marché sur lesquelles les témoins experts se sont fondés dans la présente instance.
D'après le dossier de l'instance, le Conseil juge qu'une prime de risque du marché raisonnable doit être beaucoup plus élevée que celle que M. Booth a recommandée, mais inférieure à celle de 7 % dont s'est servi M. Patterson.
4. Provision pour frais d'émission
a. Position de Téléglobe
Pour en arriver à la provision pour frais d'émission de 6 % à 7 % qu'il recommande, M. Carmichael s'est fondé sur les frais de courtage (3,1 %) et les autres frais (0,4 %), tels qu'estimés par un témoin expert lors de l'audience relative à l'instance ayant abouti à la décision Télécom CRTC 90-30 du 20 décembre 1990 intitulée Maritime Telegraph and Telephone Company Limited - Besoins en revenus pour 1990 et 1991 (la décision 90-30). Toutefois, M. Carmichael ne s'est pas appuyé sur l'estimation de la marge de l'offre de 0,8 % du même témoin expert à cette audience. Selon lui, une marge de l'offre de 2,5 % à 3,5 % correspond plus au coût véritable de l'émission de capital-actions ordinaire depuis l'effondrement du marché en 1987. Dans sa preuve mise à jour, M. Carmichael a déclaré que, depuis le dépôt de sa première preuve, certaines sociétés ont dû offrir des marges atteignant jusqu'à 5 %. Il a fait valoir que, cela étant, une marge de l'offre de 5 % conviendrait.
b. Conclusions
La Loi sur Téléglobe limite la part du capital-actions de Memotec que peut détenir la BCE Inc. (la BCE). Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Carmichael a déclaré qu'il n'a pas révisé les frais d'émission qu'il a estimés pour le pourcentage du capital-actions de Memotec détenu la BCE, puisqu'il n'avait aucune garantie que la BCE conserverait ce pourcentage dans les futures émissions de capital-actions ordinaire pour Memotec.
Selon le Conseil, il est raisonnable de supposer que la BCE conservera une part importante du capital-actions de Memotec. Il estime que ce facteur à lui seul réduirait la somme des frais de courtage et des autres frais évaluée par M. Carmichael.
Dans des décisions antérieures, le Conseil a établi que l'évaluation des frais d'émission doit refléter les sources de capital-actions ordinaire dans la base tarifaire de la compagnie. La provision pour frais d'émission que M. Carmichael a recommandée repose uniquement sur le coût de nouvelles émissions de capital-actions ordinaire. Tel que déclaré dans la décision 90-30 et ailleurs, le Conseil estime qu'une démarche d'estimation des frais d'émission qui tient compte uniquement de la méthode la plus coûteuse d'émission de capital-actions a tendance à surestimer ces coûts. L'inclusion d'autres méthodes moins coûteuses d'émission de capital-actions tendrait à réduire davantage la provision pour frais d'émission estimée par M. Carmichael.
Le Conseil note que l'estimation de la marge de l'offre de 5 % de M. Carmichael reposait uniquement sur des données de 1991. Selon le Conseil, le recours à une marge de l'offre qui ne tient compte que des événements qui viennent tout juste de se produire sur le marché peut donner une estimation non représentative et non appropriée de la marge de l'offre aux fins de l'établissement des frais d'émission. Dans ce contexte, il note qu'en réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC) 21juin91-2428, Téléglobe a fait savoir que Memotec n'avait procédé qu'à une seule émission de capital-actions ordinaire depuis 1987 et qu'il n'y avait pas eu de marge de l'offre liée à cette émission.
Le Conseil estime donc qu'une marge de l'offre inférieure à celle que M. Carmichael a avancée conviendrait mieux.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'une provision pour frais d'émission beaucoup moins élevée que la provision de 6 % à 7 % de M. Carmichaelconviendrait pour Téléglobe.
Enfin, tel que noté ci-dessus, les estimations des frais de courtage et des autres frais de M. Carmichael reposaient sur une étude générique présentée par un témoin expert dans le cadre de l'instance ayant abouti à la décision 90-30. De l'avis du Conseil, ces estimations auraient dû être étayées par une preuve de leur applicabilité à Téléglobe.
5. Structure du capital et ratios de couverture de l'intérêt
a. Positions des parties
Selon les Instructions au CRTC, la structure du capital doit être composée de 45 % de dettes et de 55 % de capital-actions. Dans ses Prévisions de mars, Téléglobe a proposé une structure du capital pour 1992 composée de 42 % de dettes, de 7,2 % de capital-actions privilégié et de 50,8 % de capital-actions ordinaire. La compagnie a également demandé que la marge du RAO admissible soit établie à 14,5 % à 16,5 % pour 1992. Dans ses Prévisions de mai, Téléglobe a révisé sa preuve et a déclaré que de nouvelles injections de capital-actions ordinaire s'imposent en 1991 et 1992 puisqu'elle n'a pu lancer une émission de 50 millions de dollars d'actions privilégiées en 1991. Selon elle, ces injections de capitaux, conjuguées avec une réduction parallèle de son ratio du fonds de roulement, feraient passer à 60 % l'élément capital-actions ordinaire de son capital investi et à 40 % l'élément dettes en 1992. Téléglobe n'a cependant pas révisé sa marge proposée du RAO pour tenir compte de l'adoption d'une structure du capital plus prudente.
Dans son plaidoyer final, Téléglobe a déclaré que la structure financière qu'elle propose est composée de trois parties interreliées qui ne doivent pas être prises séparément :
(1) un ratio d'endettement de 40/60;
(2) un ratio de couverture de l'intérêt d'au moins trois fois; et
(3) un ratio du fonds de roulement de 0,75.
De l'avis de Téléglobe, cette structure financière d'ensemble appuierait la cote des obligations nécessaire pour lui permettre d'accéder au marché des obligations à des taux raisonnables, tout en minimisant son coût global en capital.
Dans son plaidoyer final, l'Ontario a déclaré que le ratio d'endettement plus prudent de Téléglobe est attribuable à sa stratégie relative à la gestion de son actif et de son passif à court terme plutôt qu'à son risque commercial intrinsèque. Selon lui, la structure du capital appropriée de Téléglobe serait semblable à celle des autres transporteurs de télécommunications. À son avis, un pourcentage plus élevé de capital-actions dans la structure du capital de la compagnie aurait tendance à gonfler ses besoins en revenus. Il n'a cependant pas précisé ce qui, à son avis, constitue une structure cible appropriée.
b. Conclusions
L'adoption par Téléglobe d'une structure financière plus prudente aurait tendance en soi à réduire le risque financier de la compagnie. Toutes autres choses égales, il s'ensuivrait une réduction du niveau global de risque de la compagnie. Toutefois, la réduction du risque commercial de la compagnie attribuable à une structure du capital plus conservatrice peut, dans une certaine mesure, être compensée par une augmentation du risque commercial occasionnée par l'évolution du cadre opérationnel de Téléglobe depuis 1987. À tout prendre, le Conseil estime que le niveau de risque global de Téléglobe peut être inférieur à celui que la compagnie pose par hypothèse.
Lors du contre-interrogatoire par l'Ontario, Téléglobe a noté que, comme partie intégrante de sa convention de prêt renégociée avec la Banque Nationale du Canada, son ratio du fonds de roulement est passé de 0,9 à 0,75. Toutefois, Téléglobe a déclaré que, parallèlement, elle a dû augmenter à 60 % son ratio du capital-actions ordinaire. Téléglobe a soutenu qu'une augmentation de son risque financier par suite d'une réduction de son ratio du fonds de roulement aurait tendance à compenser toute réduction de son risque financier attribuable à un pourcentage moins élevé de dettes dans sa structure du capital. Téléglobe a ajouté que, par suite des changements à sa structure financière, il y aurait une réduction nette de ses besoins en revenus pour 1992.
Toutes autres choses égales, la réduction du ratio du fonds de roulement de Téléglobe peut signifier un plus grand risque à court terme. Il faut toutefois tempérer ce facteur en se demandant si le passage de 0,9 à 0,75 du ratio du fonds de roulement de la compagnie serait considéré comme important aux yeux des investisseurs dans les compagnies de télécommunications réglementées.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l'adoption par Téléglobe d'une structure du capital plus prudente financièrement, soit un ratio d'endettement de 40/60 (selon les estimations pour 1992), se traduit par une baisse de son niveau de risque financier depuis 1987.
Téléglobe a évalué, à partir de ses Prévisions de mai, que sa couverture de l'intérêt serait d'environ 4,6 fois en 1992, avec la réduction de revenus proposée. Cela se compare aux ratios réels de couverture de l'intérêt de 3,1 en 1989 et de 2,1 en 1990 et à un ratio estimé de 3,4 en 1991. Téléglobe a également fait observer, dans sa preuve mise à jour, que le DBRS a fait passer de AA (faible) à A (élevé) la cote de crédit de Téléglobe, dans un rapport en date du 27 juillet 1990.
Le Conseil fait remarquer que, dans son rapport, le DBRS a souligné notamment que le bilan de Téléglobe reste positif, la proportion de dettes dans la structure de son capital se situant à près de 43 %. Le DBRS a déclaré que, cela étant, les ratios de couverture de l'intérêt seraient entre 2,5 et 3 fois. Lors de l'interrogatoire par les avocats du Conseil, M. Carmichael a déclaré que des organismes comme le Canadian Bond Rating Service (CBRS) estiment qu'il faut une couverture de l'intérêt de plus de 3 fois pour soutenir une cote A. À partir de ses conclusions relatives aux besoins en revenus de Téléglobe, exposées ci-dessous, le Conseil estime que la couverture de l'intérêt de la compagnie sera de 3,4 fois en 1991 et de 4 fois en 1992.
Pour prescrire la marge du RAO de Téléglobe, le Conseil a tenu compte de la structure du capital de Téléglobe prévue pour 1992 ainsi que de ses besoins de financement externe et de la qualité de sa cote de crédit. Le Conseil serait préoccupé si, dans les circonstances actuelles, Téléglobe tentait d'atteindre une structure du capital plus prudente que celle qui est prévue à l'heure actuelle pour 1992.
6. Marge du RAO admissible
Dans son Dossier des pièces justificatives, Téléglobe a proposé une marge du RAO admissible de 200 points de base sur une seule année témoin future. Elle a déclaré que le maintien d'une marge de 200 points de base atténuerait certains risques dus au fait que sa volatilité commerciale est plus grande que celle des autres compagnies de téléphone. Dans son plaidoyer final, Téléglobe a déclaré que, si son projet de CRRR était approuvé, elle jugerait acceptable une marge du RAO admissible de 100 points de base, étant donné que le CRRR réduirait en partie la volatilité de ses gains.
Dans son plaidoyer final, l'Ontario a adopté pour position qu'une méthode de réglementation TDR/BT fondée sur une seule année témoin future conviendrait à Téléglobe et que le RAO admissible devrait être établi à 100 points de base, comme c'est le cas pour les autres transporteurs de télécommunications de réglementation fédérale.
À la Partie VI ci-dessus, le Conseil a rejeté le projet de CRRR de Téléglobe.
Le Conseil note que les revenus de Téléglobe au cours de la période transitoire se sont caractérisés par leur volatilité. Des développements éventuels, notamment des modifications possibles à l'accord de Téléglobe avec les membres de Telecom Canada et l'établissement d'un tarif d'accès au centre de transit international, pourraient réduire en partie cette volatilité et le risque qui y est inhérent. Dans les circonstances actuelles, le Conseil estime que la marge plus étendue du RAO pourrait aider à atténuer le risque lié aux fluctuations des revenus de la compagnie.
Compte tenu de ce qui précède et du fait qu'il a rejeté le projet de CRRR, le Conseil estime qu'une marge du RAO de 200 points de base est raisonnable dans le cas présent.
7. Conclusions
Pour en arriver à un RAO approprié pour Téléglobe pour 1992, le Conseil a tenu compte, outre les facteurs déjà mentionnés, de la conjoncture du marché des capitaux après l'audience. Dans ce contexte, le Conseil note que, depuis la fin d'août 1991, les taux d'intérêt des obligations à long terme du gouvernement du Canada ont quelque peu fléchi. Toutefois, il note que les prévisions actuelles pour 1992 restent au niveau moyen des taux d'intérêt à long terme prévus sur lesquels se sont fondés les témoins experts dans la présente instance ou s'en rapprochent sensiblement. Ainsi, les répercussions de développements récents sur les taux d'intérêt à long terme prévus pour 1992 et utilisés dans la présente instance se sont révélées relativement faibles.
Après avoir pesé tous les facteurs étudiés ci-dessus, le Conseil juge qu'un RAO juste et raisonnable pour Téléglobe pour l'année témoin 1992 se situe à 13,75 %, avec une marge admissible de 12,75 % à 14,75 %. À son avis, cette marge est juste tant pour les abonnés de la compagnie que pour son actionnaire.
F. Besoins en revenus
1. Généralités
Dans son plaidoyer final, Téléglobe a déclaré que ses Prévisions de mai pour 1992 ne contenaient pas [TRADUCTION] "de renseignements fiables sur le rendement financier prévu pour 1992", puisque la compagnie n'avait pas terminé son processus de budgétisation pour 1992 et ne l'aurait pas fini avant l'automne 1991. Téléglobe a fait valoir qu'il ne serait donc pas approprié d'établir ses besoins en revenus pour 1992 à partir de la preuve présentée au cours de la présente instance.
Le Conseil fait remarquer que la présente instance, comme toute instance servant à établir les besoins en revenus des transporteurs, comporte l'examen d'une preuve abondante et l'étude de nombreuses questions complexes. Selon lui, la tenue d'une audience publique et la participation des intervenants enrichissent beaucoup le processus. Il aurait été impossible de faire reposer la présente instance sur les renseignements déposés à l'automne 1991 et, en même temps, de prévoir la tenue d'une instance publique et la publication d'une décision à temps pour que cette dernière entre en vigueur au début de 1992.
Le Conseil fait observer que le calendrier arrêté pour la présente instance se compare à celui d'autres instances majeures dans le cas des autres transporteurs réglementés. De plus, Téléglobe a eu l'occasion, comme les autres transporteurs réglementés, d'étayer les changements à ses prévisions pour l'année témoin, mais a décidé de ne pas le faire.
Les Prévisions de mai constituent les renseignements les plus complets et à jour qui ont été déposés auprès du Conseil au cours de l'instance. Le Conseil estime donc qu'il y a lieu d'établir les besoins en revenus de Téléglobe pour 1992 à partir des Prévisions de mai.
Plusieurs options s'offrent à Téléglobe s'il semble que ses bénéfices en 1992 se situeront en deçà de la limite inférieure de la marge de son RAO. Premièrement, Téléglobe peut prendre des mesures pour comprimer les coûts de manière à atteindre un RAO qui se situe à l'intérieur de la marge admissible. Deuxièmement, la compagnie peut accepter un RAO moins élevé. Troisièmement, elle peut demander au Conseil de prendre les mesures qui s'imposent pour porter ses bénéfices à un niveau se situant dans la marge approuvée.
De même, si les bénéfices de Téléglobe en 1992 risquent de dépasser la limite supérieure de la marge approuvée de son RAO, le Conseil est libre de prendre les mesures nécessaires pour les ramener à un niveau se situant à l'intérieur de la marge permise.
2. RAO de 1991 et revenus durant la période transitoire
Dans ses Prévisions de mai, Téléglobe a évalué son RAO à 13,4 % pour 1991 et son RAO moyen au cours de la période transitoire à 14,8 %.
Le Conseil juge raisonnables les Prévisions de mai de Téléglobe pour 1991. Selon lui, la compagnie aura obtenu en moyenne un RAO se situant près de la limite supérieure de la marge admissible de 12,9 % à 14,9 % au cours de la période transitoire.
3. Besoins en revenus pour 1992
Dans ses Prévisions de mai, Téléglobe a évalué le RAO à 22,3 % pour 1992, aux tarifs actuels. Selon elle, une réduction de revenus de 43,1 millions de dollars s'imposerait en 1992 de façon à lui permettre d'obtenir un RAO de 15,5 %, soit le point médian de la marge qu'elle propose de 14,5 % à 16,5 %.
Selon les calculs du Conseil, les dépôts tarifaires de Téléglobe à l'étude ou prévus pour 1992, qui ne sont pas compris dans les Prévisions de mai, feront hausser les revenus d'exploitation nets de 1992 d'environ 0,6 million de dollars par rapport aux Prévisions de mai. Le Conseil estime qu'après avoir inclus ce rajustement et les divers autres redressements pour 1992 cernés dans la présente décision, le RAO réglementé de Téléglobe pour 1992 se situerait environ à 24,4 % aux tarifs actuels.
Pour que la compagnie obtienne un RAO réglementé de 13,75 % (le point médian de la marge autorisée de 12,75 % à 14,75 %), le Conseil juge qu'une réduction de revenus d'environ 70 millions de dollars s'impose. Pour calculer les besoins en revenus de Téléglobe, le Conseil a tenu compte des coûts additionnels de financement que la compagnie aura peut-être à assumer, étant donné que le Conseil lui a ordonné des réductions tarifaires supérieures à celles qui étaient contenues dans ses Prévisions de mai.
X QUALITÉ DE LA PREUVE DE LA COMPAGNIE
À diverses étapes de la présente instance, le Conseil a eu extrêmement de difficulté à obtenir de Téléglobe les renseignements voulus pour établir un dossier suffisamment étoffé pour lui permettre de rendre une décision. De même, les intervenants ont éprouvé de la difficulté à obtenir les renseignements dont ils avaient besoin pour bien préparer leurs positions.
Selon le Conseil, le fait que Téléglobe n'ait pas déposé en temps opportun des renseignements suffisants, clairs et précis a obligé le Conseil et les intervenants à consacrer un surcroît de temps et d'énergie pour tenter de bien fonder l'audience. Cela a également exigé du travail supplémentaire de Téléglobe et de la compagnie elle-même et l'a obligée à répondre à des demandes de renseignements complémentaires et à d'autres demandes de renseignements qui seseraient révélées inutiles si la compagnie avait présenté dès le départ des renseignements adéquats. Indépendamment des séries supplémentaires de demandes de renseignements, le Conseil et les intervenants ont dû consacrer plus de temps et d'énergie dans l'interrogatoire et le contre-interrogatoire à l'audience, afin d'approfondir des questions jusque-là restées incomplètes ou vagues.
Dès le début de l'instance, Unitel et plusieurs autres intervenants ont déploré le caractère insuffisant de la preuve du 26 mars 1991 de Téléglobe au sujet de la méthode de réglementation. Dans l'avis public 1990-102, le Conseil avait précisément cerné la question de la méthode de réglementation qui conviendrait le mieux à Téléglobe après la période transitoire et a demandé à recevoir des observations à ce sujet. Le défaut de Téléglobe de déposer sa preuve à ce sujet, conjugué avec son intention déclarée de ne pas déposer de proposition portant précisément sur une méthode de réglementation de rechange, a poussé le Conseil à juger incomplète la preuve de Téléglobe à cet égard. Le Conseil a donc jugé nécessaire de déroger sensiblement à la procédure établie dans l'avis public de manière à s'assurer que les questions relatives à la méthode de réglementation puissent être étudiées convenablement au cours de l'instance. Plus particulièrement, il a dû accélérer le processus relatif aux lacunes et aux demandes de traitement confidentiel, demander à la compagnie de déposer une preuve supplémentaire, prévoir une série de demandes de renseignements supplémentaire (y compris un autre processus relatif aux lacunes et aux demandes de traitement confidentiel) et retarder la date du dépôt de la preuve des intervenants.
Dans plusieurs cas, les réponses de Téléglobe aux demandes de renseignements étaient incomplètes, inexactes ou contradictoires. À la partie VIII, section C, qui porte sur les dépenses d'exploitation de la compagnie, le Conseil expose les difficultés qu'il a éprouvées à tenter d'obtenir de Téléglobe des renseignements sur ses frais de location de circuits de transmission terrestre et par satellite au Canada. Outre ces difficultés, les réponses de Téléglobe à huit demandes de la série 600 de demandes de renseignements (portant sur les dépenses d'exploitation) étaient incomplètes et il a fallu y revenir dans la première série supplémentaire de demandes de renseignements.
Dans la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)12juin91-2425, le Conseil a demandé à Téléglobe de fournir, entre autres choses, les plus récents rapports sur les cotes des obligations de Memotec publiés par les agences canadiennes et américaines d'établissement de cotes des obligations. Téléglobe a, le 2 juillet 1991, déposé sa réponse à cette demande de renseignements. Elle a joint à sa réponse des copies d'un rapport du CBRS en date du 28 mai 1990 et un rapport du DBRS en date du 27 juillet 1990. Ce dernier, toutefois, n'était pas le plus récent rapport disponible. De fait, le DBRS avait publié un rapport sur Memotec en date du 26 avril 1991, soit plus de deux mois avant le dépôt de la réponse de Téléglobe à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)12juin91-2425.
Téléglobe a exposé sa position sur la revente et le partage dans sa preuve et dans des réponses à des demandes de renseignements avant le début de l'audience. Un grand nombre de parties ont jugé que Téléglobe avait modifié cette position à l'audience. En réplique, Téléglobe a déclaré que sa position était essentiellement restée la même et que les parties en cause avaient, de toute évidence, mal compris cette position.
S'il est effectivement vrai que la position de Téléglobe sur la revente et lepartage n'a pas changé au cours de l'instance, alors la compagnie n'a manifestement pas établi convenablement cette position dans sa preuve initiale. De l'avis du Conseil, toute confusion au sujet de la position de Téléglobe est attribuable à cette dernière et à la qualité de sa preuve, non pas aux autres parties à l'instance.
Ce qui préoccupe en particulier le Conseil, c'est le moment où Téléglobe a déposé la modification no 2 au contrat 2025, dont il est question à la Partie VIII, section B, ci-dessus. Entre autres choses, cette modification a eu pour effet d'accroître sensiblement le montant total payable par Téléglobe à son affiliée, Memotec Datacom, en vertu du contrat. La modification no 2 est datée du 8 mai 1991 et elle a été exécutée par des représentants de Téléglobe et de Memotec Datacom les 6 et 19 juillet 1991, respectivement, mais son existence n'a été portée à l'attention du Conseil qu'au cours de l'audience. De fait, elle n'a été déposée auprès du Conseil que le 5 septembre 1991, soit plus d'une semaine après l'achèvement de l'audience, au cours de laquelle les témoins de la compagnie avaient été interrogés en long et en large sur le contrat 2025.
Le contrat 2025 a été déposé au départ dans la présente instance le 16 mars 1991, en réponse à la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)26fév91-408 (la demande CRTC-408), qui cherchait à obtenir des détails concernant les paiements réels ou estimatifs versés ou reçus pour des biens ou services reçus ou rendus par Téléglobe en vertu de contrats conclus entre elle et des sociétés affiliées pour les années 1989, 1990 et 1991. Dans la demande de renseignements Téléglobe(CRTC)25avr91-1441 (la demande CRTC-1441), le Conseil a demandé à la compagnie d'actualiser les données pour 1991 fournies en réponse à la demande CRTC-408 et d'y inclure les renseignements pour les mois de mars à juin 1991. Téléglobe n'a pas fait mention de la modification no 2 dans sa réponse du 27 mai 1991 à la demande CRTC-1441, pas plus que dans sa mise à jour de cette réponse, le 2 juillet 1991. Or, tel que noté ci-dessus, la modification no 2 est datée du 8 mai 1991.
Compte tenu de ce qui précède, il est clair que les renseignements concernant la modification no 2 au contrat 2025 ainsi que la modification elle-même étaient disponibles et auraient dû lui être fournis dans le cadre de la présente instance, soit à l'état de projet en réponse à la demande CRTC-1441, soit après le 19 juillet 1991, à titre de modification dûment exécutée au contrat 2025. Si la modification no 2 avait été déposée avant ou durant l'audience, le Conseil aurait été en mesure d'étudier la modification et les circonstances l'entourant.
Le Conseil est conscient que, dans la présente instance, c'était la première fois que Téléglobe avait l'occasion de participer à une audience publique avec comparution devant lui. Il note aussi que plusieurs des membres de la haute direction de Téléglobe ont tenté d'être aussi utiles que possible dans leurs témoignages sur la preuve de la compagnie à l'audience. Il n'en juge pas moins inacceptable le fait qu'au cours des diverses étapes de l'instance, Téléglobe n'ait pas pu ou voulu fournir une preuve précise, claire et complète en temps opportun. Il s'attend à ce que la compagnie prenne toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que ces problèmes ne se répètent plus.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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