ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 91-5

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Décision Télécom

Ottawa, le 19 avril 1991
Décision Télécom CRTC 91-5
TÉLÉGLOBE CANADA INC. - AVANCES À LA MEMOTEC DATA INC.
I HISTORIQUE
A. Système centralisé de gestion de caisse
Après son acquisition par la Memotec Data Inc. (Memotec) en 1987, Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) a été incluse dans le système centralisé de gestion de caisse (SCGC) de Memotec. En vertu de ce système, les fonds dans les comptes bancaires de Téléglobe, à l'exception des comptes d'avance fixe et de paie, sont virés à la fin de chaque jour à un compte bancaire de Memotec. Ces fonds déposés auprès de la société-mère (les avances à Memotec) sont, de fait, des prêts consentis par Téléglobe à Memotec, quoique Téléglobe n'ait jamais effectivement reçu de versement d'intérêt de Memotec sur le solde. De plus, Téléglobe paie à Memotec des frais de services de gestion généraux qui incluent des frais de gestion de caisse.
Jusqu'à décembre 1988, Téléglobe avait accumulé dans ses livres comptables un intérêt créditeur sur les avances à Memotec. En décembre 1988, Téléglobe a modifié ses méthodes comptables et elle impute depuis l'intérêt créditeur théorique sur les avances, uniquement aux fins de la réglementation. L'intérêt créditeur théorique est calculé en fonction des taux applicables aux bons du Trésor à 91 jours. Le montant après impôts de l'intérêt créditeur théorique vient s'ajouter à la base du taux des capitaux propres et au solde courant des avances sur lesquelles l'intérêt créditeur théorique est calculé. Depuis décembre 1989, conformément aux propositions qu'elle a déposées dans la présente instance, Téléglobe présume aussi le paiement de dividendes mensuels à Memotec égaux au montant après impôts de l'intérêt créditeur théorique.
Les fonds que Téléglobe a en dépôt auprès de Memotec sont importants. La capacité de Téléglobe de conserver des soldes de caisse aussi élevés lui vient des arrangements de partage des revenus de Téléglobe avec les administrations étrangères et les transporteurs canadiens. En vertu de son entente avec Telecom Canada, Téléglobe reçoit des recouvrements d'appels téléphoniques à destination d'outre-mer environ un mois et demi après la fin du mois au cours duquel les appels ont été logés. Toutefois, en vertu des règlements de l'Union internationale des télécommunications, le partage avec les administrations étrangères des revenus provenant des appels de départ et d'arrivée n'a pas besoin d'être finalisé avant quelque six à huit mois après que les appels téléphoniques ont été logés. Étant donné que les Canadiens font environ 50 % plus d'appels téléphoniques à des destinations outre-mer qu'ils n'en reçoivent, les comptes créditeurs de Téléglobe avec les administrations étrangères sont plus élevés que ses comptes débiteurs avec elles. Ce fait, jumelé à la lenteur du processus international de partage des revenus, fait que Téléglobe dispose d'importantes sommes qui sont avancées à Memotec en vertu des arrangements du SCGC. Ces avances sont consignées dans les livres de Téléglobe comme étant des comptes débiteurs de Memotec et dans ceux de Memotec, comme étant des comptes créditeurs à Téléglobe. Depuis que la fonction de gestion de caisse de Téléglobe a été incluse dans le SCGC, le solde quotidien moyen a sensiblement augmenté. Le 28 février 1991, le solde s'établissait à 133,8 millions de dollars.
B. Instances antérieures
Le Conseil est gravement préoccupé par de nombreux aspects des arrangements du SCGC depuis que Téléglobe est de son ressort. Il a pour la première fois exprimé publiquement ses préoccupations dans la lettre-décision Télécom CRTC 89-23 du 9 novembre 1989 intitulée Réduction des tarifs applicables aux services téléphoniques internationaux, Avances à la Memotec Data Inc. (la lettre-décision
89-23). Plus précisément, le Conseil a fait remarquer que Memotec ne donne aucune garantie pour les sommes avancées par Téléglobe, que les avances sont importantes et qu'il n'existe pas d'entente écrite rendant officiels des aspects des arrangements du SCGC. Le Conseil est également préoccupé par le fait qu'aucun intérêt ne soit effectivement versé à Téléglobe et que d'importants écarts existeraient entre les indicateurs financiers reposant sur les livres comptables de la compagnie et ceux établis aux fins de la réglementation. Ces derniers indicateurs tiennent compte de l'intérêt créditeur théorique sur les avances, mais pas les premiers.
Dans la lettre-décision 89-23, le Conseil a exprimé l'avis qu'étant donné que Téléglobe aurait probablement accès à un flottant d'au moins 60 millions de dollars pour l'avenir prévisible, il serait plus efficient pour Téléglobe d'utiliser une partie de ces fonds pour réduire son capital investi. Le Conseil a fait remarquer que, pour ce faire, il faudrait supprimer un avenant à la convention de prêt de Téléglobe avec la Banque Nationale du Canada (la Banque Nationale) exigeant qu'un ratio d'au moins 1:1 soit maintenu entre l'actif à court terme et le passif à court terme (le ratio à court terme).
Dans la lettre-décision 89-23, le Conseil a conclu que le SCGC est incompatible avec l'obligation de Téléglobe de veiller à ce que les intérêts de ses abonnés soient protégés et va à l'encontre des intérêts mêmes de la compagnie. Le Conseil a ordonné à Téléglobe de lui présenter, au plus tard le 8 décembre 1989, des propositions visant à organiser son programme de gestion de caisse et d'investissement à court terme d'une manière qui tiendrait compte des préoccupations du Conseil. Le Conseil a déclaré qu'il existe plusieurs solutions de rechange acceptables, notamment : (1) Téléglobe pourrait avoir ses propres comptes bancaires et gérer son propre programme d'investissement à court terme; (2) Téléglobe pourrait conclure avec Memotec une entente par écrit visant à rendre officiel le SCGC, de manière à protéger ses intérêts financiers et à garantir que Memotec lui verse un taux d'intérêt du marché sur les avances; (3) Téléglobe pourrait confier à une compagnie indépendante son programme de gestion de caisse et d'investissement à court terme.
Téléglobe a déposé ses propositions le 8 décembre 1989. La compagnie s'est engagée à conclure une entente écrite avec Memotec rendant officielle l'imputation de l'intérêt sur les avances au taux des bons du Trésor à 91 jours. En vertu du projet d'entente, Téléglobe aurait droit de se faire rembourser à sept jours d'avis une partie des avances. Il faudrait lui rembourser le reste dans un délai de 90 jours. Téléglobe a également déclaré que la Banque Nationale s'était engagée à fournir à Memotec une lettre d'accord présumé stipulant que des fonds seraient mis à la disposition de Memotec pour lui permettre de remplir son obligation de rembourser Téléglobe. Cette dernière a aussi offert de présumer, aux fins de la réglementation, le paiement à Memotec d'un dividende mensuel égal à la valeur après impôts de l'intérêt créditeur théorique et de faire un rajustement initial de dividende présumé égal à la valeur après impôts de l'intérêt créditeur théorique pour les années 1988 et 1989.
C. La présente instance
Après avoir examiné les propositions de Téléglobe, le Conseil est resté préoccupé par le fait qu'aucun intérêt ne serait versé sur les avances, que les fonds déposés auprès de Memotec ne seraient pas suffisamment garantis et que les ratios financiers clés de Téléglobe continueraient d'être défavorisés, avec répercussions négatives possibles sur la cote de crédit et les coûts d'emprunt de la compagnie. Dans l'avis public Télécom CRTC 1990-21 du 23 février 1990 intitulé Téléglobe Canada Inc. - Avances à la Memotec Data Inc. (l'avis public 1990-21), le Conseil a amorcé une instance publique portant sur ces préoccupations. Il a invité les personnes intéressées à formuler des observations sur des questions liées aux arrangements du SCGC, notamment ce qui suit :
(1) Quels arrangements de gestion de caisse pour Téléglobe
seraient acceptables?
(2) Est-ce qu'une partie importante des avances consenties par
Téléglobe à Memotec constitue un actif à long terme? Dans
l'affirmative, quels moyens s'offrent à la compagnie pour
utiliser cet actif plus efficacement et en tirer un
rendement proportionnel à celui qu'il requiert?
(3) La compétence du Conseil est- elle limitée pour ce qui est
des pratiques de gestion de caisse de Téléglobe?
Huit parties se sont inscrites comme intervenantes dans cette instance : les gouvernements du Québec, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, Bell Canada, Télésat Canada, Unitel Communications Inc., l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise et M. C. Gilmour. Seul M. Gilmour a déposé des observations.
Le Conseil a adressé une première série de demandes de renseignements à Téléglobe, le 23 février 1990. Téléglobe a déposé ses réponses aux demandes de renseignements du Conseil, ainsi que ses observations, le 26 mars 1990. Le 6 avril 1990, Téléglobe a déposé copie d'une convention avec Memotec, en date du 27 mars, relativement aux arrangements du SCGC (la convention de prêt). Le 27 avril 1990, elle a déposé une version abrégée d'une convention de marge de crédit (la convention de MDC) avec la Banque Royale du Canada (la Banque Royale). Le 10 avril 1990, le Conseil a adressé des demandes de renseignements supplémentaires à Téléglobe. Téléglobe a déposé ses réponses le 1 er mai 1990. Le Conseil a jugé bon d'adresser une autre série de demandes de renseignements à Téléglobe, le 11 mai 1990, auxquelles Téléglobe a répondu le 28 mai 1990.
II LA POSITION DE TÉLÉGLOBE
A. Garantie des avances
La convention de prêt entre Téléglobe et Memotec établit les modalités en vertu desquelles Téléglobe avance des fonds à sa société-mère. Selon cette convention, Téléglobe vire à Memotec tous les fonds excédentaires à ses besoins quotidiens pour affaires. L'obligation de Memotec de rembourser prend la forme de deux billets renouvelables, un pour les avances en devises canadiennes et l'autre pour les avances en devises américaines. Ces billets sont annexés à la convention de prêt. Il peut être mis fin à la convention de prêt à 90 jours de préavis, et les soldes d'avances sont exigibles et payables à 90 jours de préavis ou sur demande [TRADUCTION] "en cas de manquement". Le solde ne porte pas intérêt avant sa date d'échéance (conformément aux dispositions de préavis) ou avant la demande en cas de manquement. Les cas de manquement sont définis dans la convention de prêt et comprennent notamment : (1) un manquement de Memotec à ses emprunts; (2) la nomination d'un syndic pour administrer les biens de Memotec; (3) la présentation d'une requête de mise en faillite par ou contre Memotec.
Dans une demande de renseignements, le Conseil a demandé à Téléglobe comment elle saurait qu'un "cas de manquement" s'est produit. Téléglobe a répondu qu'étant donné qu'il existe [TRADUCTION] "une identité complète des membres" des conseils d'administration des deux compagnies, il est presque inconcevable que Memotec puisse se trouver en état de manquement sans que Téléglobe le sache.
Téléglobe a déclaré qu'en cas de manquement, les créanciers qui ont préséance sur elle sont : (1) divers créanciers, y compris les employés et Revenu Canada, (2) la Banque Nationale, pour des sommes jusqu'à concurrence de la marge de crédit d'exploitation utilisée (une marge de crédit différente de celle de la Banque Royale), et (3) les porteurs d'obligations convertibles à 7,75 %, venant à échéance en 1994, pour une somme de 75 millions de dollars (le paiement de ces obligations est garanti par nantissement de certaines actions de Memotec dans Téléglobe).
Tel que signalé ci-dessus, Téléglobe a aussi déposé une version abrégée de la convention de MDC entre Memotec et la Banque Royale. Cette marge de crédit de 150 millions de dollars sert à des fins générales, notamment le remboursement de prêts exigibles par Téléglobe et des acquisitions non hostiles par Memotec. La convention de MDC contient un certain nombre de conditions préalables à tout déboursement de fonds à Memotec, notamment l'obligation pour Memotec d'avoir respecté certaines normes de rendement financier et qu'aucun cas de manquement ne se soit produit. Dans une lettre à Téléglobe en date du 27 avril 1990, que cette dernière a déposée avec la convention de MDC, Memotec a déclaré qu'elle a actuellement l'intention de conserver un crédit inutilisé au moins égal au solde des avances de Téléglobe.
Téléglobe a déclaré que la convention de prêt, jumelée à la convention de MDC, a pour objet d'apaiser la préoccupation du Conseil en supprimant le risque perçu de non-paiement.
B. Intérêt créditeur théorique
Dans ses observations du 26 mars 1990, Téléglobe a fait valoir que l'imputation de l'intérêt créditeur aux taux des bons du Trésor à 91 jours est avantageux tant pour elle que pour ses abonnés, étant donné qu'aucun solde minimum ou aucune période de placement minimum n'est requis pour obtenir le taux des bons du Trésor à 91 jours, comme ce serait le cas avec les arrangements du SCGC. De même, l'intérêt créditeur théorique est appliqué au montant total des avances. Téléglobe a aussi déclaré que ses frais sont moins élevés avec les arrangements du SCGC, étant donné que ses propres employés ne sont pas obligés de gérer les fonds en question.
Téléglobe a adopté pour position que l'intérêt réel n'a pas besoin d'être versé sur les avances, parce que le taux des bons du Trésor à 91 jours est un taux d'intérêt du marché et que les intérêts des abonnés sont protégés par l'inclusion de l'intérêt créditeur théorique aux fins de l'établissement des besoins en revenus. Téléglobe a qualifié les fonds déposés auprès de Memotec d'avances intersociétés entre une société-mère et sa filiale à part entière. Elle a déclaré que ces avances intersociétés sont généralement faites sans intérêt, parce que les états financiers d'une société-mère et ceux de ses filiales sont préparés sur une base consolidée. Dans le processus de consolidation, les comptes débiteurs/créditeurs intersociétés (notamment les avances à Memotec) et les intérêts créditeurs/débiteurs intersociétés sont supprimés.
Téléglobe a fait valoir qu'il est acceptable que les avances portent intérêt uniquement après un cas de manquement, du fait que la nécessité de garantir que Téléglobe soit protégée au même titre que les autres créanciers ne se produit que dans ces cas-là. De l'avis de Téléglobe, la pratique de ne pas verser d'intérêt est appropriée, à moins qu'elle ne soit plus une filiale à part entière de Memotec ou que cette dernière manque à ses responsabilités (car le contrôle effectif de Téléglobe pourrait alors changer).
C. Application d'une partie des avances pour réduire le capital investi
Dans ses observations du 26 mars 1990, Téléglobe a déclaré que son cadre financier, notamment la structure de son capital, au cours de la période transitoire de quatre ans se terminant à la fin de l'année 1991, a été établi dans les Instructions au CRTC sur la réglementation de la nouvelle société résultant de la réorganisation de Téléglobe. Par conséquent, des questions comme celle de savoir s'il faut maintenir son ratio actuel à 1:1 doivent être remises à l'instance annoncée dans l'avis public Télécom CRTC 1990-102 du 20 décembre 1990 intitulé Téléglobe Canada Inc. - Réglementation après la période transitoire (l'avis public 1990-102).
Néanmoins, Téléglobe a offert de négocier avec la Banque Nationale en vue d'assouplir l'avenant exigeant un ratio actuel de 1:1 et d'appliquer une somme de 40 à 45 millions de dollars à la réduction de son capital investi. La compagnie s'est engagée à confirmer cette question dans les trois semaines. Toutefois, le Conseil n'a reçu aucune confirmation à cet égard.
III CONCLUSIONS
A. Améliorations aux arrangements du SCGC proposées au cours de l'instance
Au cours de l'instance, Téléglobe a apporté des améliorations à ses arrangements avec Memotec. Par la conclusion d'une convention de prêt, les modalités des arrangements du SCGC sont au moins établies par écrit. De plus, du fait que Memotec a obtenu de la Banque Royale une marge de crédit de 150 millions de dollars, Téléglobe possède une certaine garantie que Memotec disposerait de fonds pour remplir ses obligations de remboursement. Toutefois, cette garantie est assujettie à certaines conditions, à savoir, que Memotec se conforme aux déclarations de responsabilité, garanties, avenant et autres conditions de la convention de MDC, que les sommes que Téléglobe avance à Memotec ne dépassent pas le montant total accessible à Memotec en vertu de la convention de MDC et qu'un montant de crédit suffisant pour couvrir les avances reste inutilisé.
En faisant un rajustement initial de dividendes présumé égal à la valeur après impôts de l'intérêt créditeur théorique pour les années 1988 et 1989, Téléglobe a enlevé quelque 12 millions de dollars de son avoir ordinaire et du solde des avances à Memotec à la fin de l'année 1989. Depuis ce temps, Téléglobe a continué d'imputer un intérêt mensuel théorique sur les avances à Memotec et de présumer le versement d'un dividende mensuel correspondant à Memotec, tel que proposé dans son mémoire du 8 décembre 1989. Par conséquent, l'avoir ordinaire de Téléglobe selon ses livres comptables est le même que celui qui sert aux fins de la réglementation, malgré que son revenu réglementé et son taux de rendement réglementé sur l'avoir des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) continuent d'être différents de son revenu et de son taux de rendement d'après ses livres comptables.
Le Conseil accepte, aux fins de la réglementation, la proposition de Téléglobe visant à présumer le versement à Memotec d'un dividende mensuel égal à la valeur après impôts de l'intérêt créditeur théorique, à compter de janvier 1990. Le Conseil accepte également, aux fins de la réglementation, le rajustement initial de dividende présumé égal à la valeur après impôts de l'intérêt créditeur théorique pour les années 1988 et 1989.
Toutefois, pour les raisons exposées ci-dessous, le Conseil n'estime pas que les mesures que Téléglobe a proposées au cours de l'instance soient suffisantes pour garantir les sommes avancées à Memotec ou faire en sorte que Téléglobe ait un rendement convenable sur ces sommes, protégeant ainsi les intérêts de Téléglobe et de ses abonnés. Par conséquent, afin de garantir la prestation du service téléphonique international à des tarifs justes et raisonnables, tel que l'exige le paragraphe 340(1) de la Loi sur les chemins de fer, le Conseil conclut que d'autres mesures de sauvegarde s'imposent. Ces dernières sont énoncées dans les sections qui suivent.
B. Caractère suffisant de la garantie
Au cours de la période transitoire, le solde quotidien moyen des avances à Memotec a constamment augmenté. Tel que déjà signalé, au 28 février 1991, le solde s'établissait à 133,8 millions de dollars, soit quelque 40 % de la valeur comptable nette de Téléglobe.
Pour établir les risques auxquels les sommes de Téléglobe prêtées à Memotec sont exposées, le Conseil a examiné les états financiers publiés de Memotec. Les états financiers consolidés vérifiés de Memotec révèlent que son encaisse et ses dépôts à court terme (comptes qui contiendraient les avances de caisse de Téléglobe) s'établissaient à 113,8 millions de dollars à la fin de l'année 1988, mais qu'ils avaient diminué à 17,2 millions de dollars à la fin de l'année 1989. L'état consolidé des changements de situation financière de Memotec pour l'année s'étant terminée le 31 décembre 1989 révèle que le solde de caisse de l'entité consolidée, qui comprend Téléglobe, était de 113,8 millions de dollars au début de l'année et de moins 2,8 millions de dollars à la fin de l'année, soit une diminution de 116,6 millions de dollars. Dans les livres comptables de Téléglobe, le solde des sommes avancées à Memotec s'établissait à environ 91,4 millions de dollars à la fin de l'année 1988. Ce solde était passé à environ 107,9 millions de dollars à la fin de l'année 1989.
Le Conseil note que Memotec a, en 1989, acheté trois filiales, notamment la ISI Systems Inc., société américaine oeuvrant dans le traitement informatisé de polices d'assurance, l'établissement de barèmes tarifaires automatisés et la fournitures de logiciels applicables aux assurances et d'ordinateurs personnels. Le prix d'achat, versé en espèces, en actions ordinaires et en obligations non garanties, s'est élevé à 154,4 millions de dollars, dont 111,1 millions pour l'achalandage. Memotec a également acheté deux autres sociétés américaines, la Equifax Insurance Systems et la Concord Data Systems Inc., pour des considérations totales de 35,3 millions de dollars en espèces, dont 21,6 millions pour l'achalandage.
D'après ce qui précède, le Conseil conclut qu'une grande partie des avances à Memotec n'est plus sous forme de liquidités. De plus, le Conseil conclut qu'une partie importante des avances de Téléglobe a été utilisée par Memotec pour des investissements comportant un degré de risque plus élevé que ceux qui ont trait à Téléglobe.
En vertu de la convention de prêt entre Téléglobe et Memotec, les avances à Memotec sont étayées par des billets qui ne sont rien de plus qu'une preuve d'endettement. Aucune garantie réelle n'a été fournie, par exemple, un nantissement. Les sommes prêtées à Memotec sont exigibles et payables à Téléglobe à 90 jours de préavis. Toutefois, tel qu'il en a été question ci-dessus, le Conseil juge qu'une partie importante de ces sommes est engagée dans des investissements de Memotec dans des filiales et ne serait probablement pas aisément disponible pour satisfaire les besoins de financement et de liquidités de Téléglobe.
Bien que la convention de prêt porte que les avances sont exigibles et payables immédiatement en cas de manquement, les avances de Téléglobe sont au même rang que des obligations non garanties. Par conséquent, il semble peu probable que Téléglobe puisse recouvrer le plein montant des avances en cas de manquement.
La convention de MDC entre Memotec et la Banque Royale n'est pas réservée exclusivement au remboursement des sommes dues à Téléglobe. La seule garantie que Téléglobe possède relativement à la disponibilité de sommes conformément à la convention de MDC, c'est la déclaration de Memotec, dans sa lettre du 27 avril 1990, qu'elle a [TRADUCTION] "actuellement" l'intention de conserver un crédit inutilisé équivalant au moins au montant du solde des avances. Il n'existe toutefois aucune garantie que ce sera le cas. De plus, il n'est aucunement garanti que les conditions énoncées dans la convention de MDC pour le débours de sommes à Memotec seraient remplies.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Téléglobe n'a pas obtenu de garantie suffisante pour les sommes qu'elle a avancées à Memotec. Il est par conséquent ordonné à Téléglobe de déposer, au plus tard le 18 juin 1991, les détails d'un arrangement avec Memotec en vertu duquel cette dernière engagerait, conformément à la Loi sur les sociétés par actions, une partie de ses actions dans Téléglobe en nantissement pour les sommes avancées. Le dépôt de Téléglobe devra inclure les détails complets de la structure du nantissement et de son fonctionnement s'il se révélait nécessaire d'y recourir.
Les actions de Téléglobe, du fait qu'elle est une filiale à part entière de Memotec, ne sont pas transigées en bourse. Le dépôt de Téléglobe devra donc inclure une description des moyens par lesquels ses actions seront évaluées aux fins de garantir ses avances à Memotec. La valeur du nantissement doit être égale à la valeur du solde des sommes avancées par Téléglobe. Le dépôt de Téléglobe doit également inclure un projet de mécanisme visant à tenir compte des fluctuations du nombre d'actions données en nantissement, mécanisme qui s'impose à cause des fluctuations du solde des sommes avancées à Memotec. Téléglobe doit également donner une description des moyens par lesquels le nantissement de ses actions sera rendu officiel, par exemple, par l'ajout de dispositions pertinentes dans la convention de prêt. Enfin, le dépôt de Téléglobe doit inclure les dates auxquelles le nantissement par Memotec de ses actions dans Téléglobe doit être finalisé.
Le Conseil est disposé à examiner une proposition de rechange de Téléglobe visant à garantir ses avances à Memotec. Toute proposition de rechange de ce genre doit accompagner le dépôt de Téléglobe relativement au nantissement d'actions. Toute proposition de rechange doit être exposée en détail, y compris les dates pertinentes de sa finalisation, et doit être parfaitement motivée, y compris les raisons pour lesquelles cette solution de rechange est préférable à un nantissement d'actions. Toute proposition de rechange doit comporter un degré de garantie équivalant à celui d'un nantissement d'actions.
C. Caractère suffisant du rendement
Dans sa lettre-décision 89-23, le Conseil a fait remarquer que, si les courbes de trafic international et les arrangements de partage des revenus actuels étaient maintenus, Téléglobe aurait accès à un flottant d'au moins 60 millions de dollars pour l'avenir prévisible. Il semble peu probable que les sommes de Téléglobe déposées auprès de Memotec soient éventuellement inférieures à 60 millions de dollars.
Tel que signalé ci-dessus, le Conseil a conclu que Memotec a utilisé une partie importante des sommes que Téléglobe lui a avancées pour financer les investissements à long terme décrits à la section B de la présente partie. Ces avances sont, de fait, des prêts à Memotec, et le rendement requis de Téléglobe sur ces avances doit correspondre au degré de risque associé à l'utilisation de ces sommes par Memotec.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut sur une base provisoire qu'à compter du 1 er mai 1991, Téléglobe devra, aux fins de la réglementation, obtenir sur les 60 premiers millions de dollars de ses avances à Memotec un rendement égal au taux préférentiel plus trois points de pourcentage. Le rendement doit être calculé chaque semaine d'après le taux préférentiel des prêts commerciaux des banques à charte (série n o B113855, RBC Tableau F1, Statistiques des marchés financiers), publié par la Banque du Canada. Le rendement sur le reste des avances de Téléglobe à Memotec restera le même que les taux applicables aux bons du Trésor à 91 jours et sera calculé chaque semaine sur le solde quotidien moyen excédant 60 millions de dollars pour cette semaine-là.
Le Conseil entend établir de manière définitive, dans le cadre de l'instance annoncée dans l'avis public 1990-102, la partie des avances de Téléglobe à Memotec devant être considérée comme étant un investissement à long terme, ainsi que le(s) taux de rendement que Téléglobe devra obtenir sur les avances, aux fins de la réglementation. Par conséquent, il est ordonné à Téléglobe de déposer, au plus tard le 27 mai 1991, un énoncé de sa position sur ces questions, y compris tous les motifs à l'appui, et d'en signifier copie à toutes les parties à l'instance.
Le Conseil, en tirant les conclusions qui précèdent, est conscient que les écarts importants qui existent dans les ratios financiers comptables et réglementés de Téléglobe (y compris la couverture de l'intérêt et le RAO) persisteront, principalement parce que Téléglobe ne reçoit pas (sauf aux fins de la réglementation) d'intérêt sur ses prêts à Memotec. C'est sur les ratios financiers tirés des livres comptables de Téléglobe que les institutions prêteuses et les agences d'établissement de cotes de crédit s'appuient pour juger la santé financière et la solvabilité de Téléglobe. Les indicateurs financiers comptables de Téléglobe continueront d'être sensiblement plus faibles que si la compagnie recevait effectivement de l'intérêt sur ses prêts à Memotec. Les institutions prêteuses et les agences d'établissement de cotes de crédit pourraient fort bien évaluer le risque financier de Téléglobe en conséquence, ce qui aurait des répercussions négatives sur ses coûts d'emprunt.
Dans ses réponses du 26 mars 1990 à des demandes du renseignements, Téléglobe a reconnu que c'est le porteur de ses actions qui doit absorber toute répercussion négative sur ses coûts d'emprunt attribuable à des écarts dans ses ratios financiers comptables et réglementés. Le Conseil insiste sur le fait que, lorsqu'il établira les besoins en revenus de Téléglobe, il ne permettra à Téléglobe de recouvrer que les coûts du financement par emprunts et par actions que la compagnie auraient engagés si elle avait effectivement reçu de l'intérêt de Memotec.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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